Texte 2010201756

26 MARS 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2010
Numéro
2010201756
Page
19759
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-26/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
2009036161
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er le nombre "108" est remplacé par le nombre "151";

dans le § 2 les nombres "613" et "145" sont remplacés respectivement par les nombres "858" et "174";

dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par le nombre "12";

dans le § 5 le nombre "6" est remplacé par le nombre "7".

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, est remplacé par les modifications suivantes :

" Art. 21 § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

§ 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2010" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 8 juin 2010 à 00.00 heures.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 19 mai 2010.

Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

§ 3. A partir du 8 juin 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2010.

Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2010 sont destinées à une réallocation.

§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2011.

§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2010", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10, est diminué par 20. Pour les mêmes bateaux de pêche le nombre de jours mentionné à l'article 12 est augmenté par 10. En plus, les quantités de la sole II, IV allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW.

§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.

En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2011. "

Art. 3.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1 et le § 2, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "31 mars",

dans le § 3 et le § 4 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril",

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question;

En dérogation à l'alinéa précédent, le propriétaire d'un bateau de pêche, qui a une activité de pêche dans la zone c.i.e.m.-VIIa pendant la période 2008-2009 de 120 jours de navigation au minimum, peut demander au service de pêche ou plus tard le 30 avril 2010 de multiplier les quantités de soles en VIIa par deux et cela à condition que les quantités de soles en Mer du Nord attribuées sous l'article 14 pour la période 1er janvier 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 sont dédoublées. "

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

Le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2010 :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 140 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 280 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2010 :

dans le § 5 et le § 6 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril",

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 6 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

il sont ajoutés des § 13, § 14 et § 15 comme suit :

" § 13. Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, III, IV les captures totales de lieu noirs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;

§ 14. Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, III, IV les captures totales de lieu noirs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Pour les jours de navigation que le bateau de pêche utilise l'engin de pêche du groupe d'efforts TR 1, les quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées;

§ 15. Les quantités mentionnées aux § 13 et § 14 sont dédoublées des le moment que le quota est épuisé pour 50 % avant le 1er septembre 2010 et cela jusqu'à le 31 décembre 2010 inclus. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 26 mars 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,

K. PEETERS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.