Texte 2010201513
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]1
2°[2 données comptables : la liste des variables économiques, mentionnées au tableau 5A de la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019.]2
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 122, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-09-14/16, art. 90, 003; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 1/1.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 91, 003; En vigueur : 30-12-2018>
Art. 2.Les armateurs de navires de pêche autorisés à pêcher des espèces de poissons pour lesquels des quotas de pêche sont applicables dans le cadre de la politique [2 commune]2 de la pêche, transmettent leurs données comptables [1 à l'entité compétente]1 sur une base annuelle.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-09-14/16, art. 92, 003; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 3.Les données comptables de l'année calendaire précédente sont communiquées avant le 1er septembre au moyen d'un formulaire défini par le Ministre flamand, chargé de la politique de l'agriculture et de la pêche maritime.
Art. 4.Le contrôle au et la pénalisation du non-respect du présent arrêté et des arrêtés d'exécution sont effectués conformément [1 au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche]1.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 93, 003; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 5.L'arrêté royal du 1er mars 1958 réglant l'octroi de primes pour l'encouragement de la tenue de comptabilité par les armateurs à la pêche maritime est abrogé.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.