Texte 2010201506

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité la production de pièces de fonderie en différents aciers faiblement alliés et inoxydables en alliages de bronze situées dans la province du Brabant flamand et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux (CP 105), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-5-2010
Numéro
2010201506
Page
25344
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-19/10
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la production de pièces de fonderie en différents aciers faiblement alliés et inoxydables en alliages de bronze situées dans la province du Brabant flamand et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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