Texte 2010201471
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la pêche avec licence est temporairement interdite et la délivrance des licences suspendue. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
" L'Agence détermine la formule du permis de pêche.
Un permis de pêche peut être obtenu par une des voies suivantes :
1°au bureau de poste;
2°à travers une application Internet gérée par ou pour le compte de l'Agence.
Le permis de pêche est personnel et n'est valable que pendant l'année de sa délivrance.
La pêche avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, est assimilée à la pêche sans permis de pêche. "
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté les mots ", à l'exception de l'anguille," sont supprimés.
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2003 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots "aux articles 14 et 16" sont remplacés par les mots "aux articles 13, 14 et 16";
2°aux §§ 2 et 3 les mots ", à l'exception de l'anguille," sont chaque fois supprimés.
Art. 5.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, est abrogé.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement de l'espace rural et la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE