Texte 2010201386
Article 1er.Les moyens financiers destinés au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 116, 1° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2009 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'impôt des personnes physiques.
Art. 2.Les moyens visés à l'article 1er sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 4.Le Ministre des Finances, la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET