Texte 2010201360
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception du chapitre 2, qui n'est pas applicable aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de promotion de directeur dans un centre d'éducation des adultes.
Chapitre 2.- Le régime des prestations
Art. 2.Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant est fixé comme suit :
1°[3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes :
a)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes :
1)Aanvullende algemene vorming ;
2)Administratie ;
3)Algemene vorming ;
4)[4 Assistentie vrije zorgberoepen, s'il s'agit des formations " farmaceutisch technisch assistent, uitvaartassistent, uitvaartmedewerker et uitvaartmanager ;]4
5)Bedrijfsbeheer ;
6)Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;
7)Bijzondere educatieve noden ;
8)Chemie ;
9)Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;
10) Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;
11) Europese talen richtgraad 3 en 4 ;
12) Fotografie ;
13) Grafische communicatie en media ;
14) Hebreeuws ;
15) Informatie- en communicatietechnologie ;
16) Logistiek en verkoop ;
17) Maritieme diensten ;
18) Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;
19) Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;
20) Oosterse talen ;
21) Printmedia ;
22) Scandinavische talen ;
23) Slavische talen ;
b)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les modules d'alphabétisation " [7 les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " ou les modules d'alphabétisation " Regie over het eigen leren]7 " ;
c)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes :
1)Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations " Boekvergulder, Hulpboekbinder, Manueel Boekbinder " et " Manueel Boekbinder-Boekvergulder " ;
2)Toerisme ;
d)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes :
1)Algemene personenzorg ;
2)Assistentie vrije zorgberoepen, s'il s'agit de la formation " Tandartsassistent " ;
3)ICT-technieken ;
4)Lassen ;
5)Mechanica-elektriciteit ;
6)Specifieke personenzorg ;
e)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes :
1)Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations " Klavierinstrumentenbouwer-Hersteller, Strijkinstrumentenbouwer-Hersteller " et " Tokkelinstrumentenbouwer-Hersteller " ;
2)Auto ;
3)Groot transport ;
4)Koeling en warmte ;
5)Land- en tuinbouw ;
6)Lichaamsverzorging ;
7)Textiel ;
f)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes :
1)Afwerking bouw
2)Ambachtelijke accessoires, s'il s'agit des formations " Accessoires, Breien, Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder, Edelsteenzetter, Goudsmid, Juweelhersteller, Kruiswerker, Marokijnbewerker, Mode en Interieur, Mode en Textielverkoop, Modist, Schoenhersteller, Schoenmaker- Ontwerper, Uurwerkmaker " et " Zilversmid " ;
3)Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations " [6 Bekapper, Hoefsmid]6, Siersmid " et " Vakman Houtsnijwerk " ;
4)Bakkerij ;
5)Drankenkennis ;
6)Horeca ;
7)Meubelmakerij ;
8)Mode: maatwerk ;
9)Mode: realisaties ;
10) Ruwbouw ;
11) Schrijnwerkerij ;
12) Slagerij ;
g)périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes :
1)Ambachtelijke accessoires, s'il s'agit des formations " Afgeknoopte Draden, Borduren, Doorlopende draden " et " Naaldkant " ;
2)Huishoudhulp ;
3)Huishoudelijk koken ;
4)Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken]3.
2°[5 ...]5
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(1AGF 2012-09-21/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2016-03-11/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2016)
(3AGF 2017-03-10/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2017)
(4AGF 2018-11-16/11, art. 3,1°, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(5AGF 2018-11-16/11, art. 3,2°, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(6AGF 2019-02-15/16, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-2019)
(7AGF 2021-02-12/22, art. 3, 008; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 3.Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de sélection et la fonction de promotion de conseiller technique-coordinateur du personnel directeur et enseignant s'élève à 36 heures d'horloge.
Art. 4.[1 Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui est établi comme suit :
1°collaborateur administratif : 32 heures d'horloge ;
2°collaborateur cadre : 36 heures d'horloge.]1
["2 3\176 coordinateur TIC : 36 heures d'horloge."°
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(1AGF 2018-11-16/11, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2021-09-03/19, art. 31, 009; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 5.Afin de fixer le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations incomplètes, telle que visée au présent chapitre, les unités de prestation mentionnées dans le présent chapitre pour la fonction en question, sont appliquées au prorata.
Art. 5/1.[1 Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par AGF 2011-05-27/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 3.- La fixation du droit au traitement
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de directeur, a droit à un traitement qui est exprimé en vingtièmes.
§ 2. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes, [1 de collaborateur cadre, [2 de coordinateur TIC]2,]1 de conseiller technique ou de conseiller technique-coordinateur, a droit à un traitement qui est exprimé en trente-sixièmes.
§ 3. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de collaborateur administratif, a droit à un traitement qui est exprimé en trente-deuxièmes.
§ 4. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes [1 ...]1 a droit à un traitement attribué sur la base d'une charge qui est calculée suivant la formule T/N.
Si le membre du personnel est désigné pour une année scolaire complète, la formule T/N est appliquée comme suit :
1°T = le nombre de périodes par module divisé par 40;
2°N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2.
Si le membre du personnel est désigné pour une période inférieure à une année scolaire complète, la formule T/N s'applique comme suit pour toute désignation dans un module :
1°T = (X/40) * (300/Y) * (U/V), où :
- X correspond au nombre de périodes à organiser obligatoirement suivant le profil de formation dont fait partie le module;
- Y est égal au nombre de jours que le membre du personnel est désigné dans ce module;
- U est égal au nombre de périodes du module qui sont organisées pendant la période de désignation du membre du personnel;
- V est égal au nombre total de périodes effectivement organisées du module;
2°N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2.
Le membre du personnel a droit à un traitement complet si T/N = 1.
§ 5. [1 ...]1
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(1AGF 2018-11-16/11, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2021-09-03/19, art. 32, 009; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Art. 7.A l'article 3bis de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
2°au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
"Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au moins le nombre de prestations fixé pour sa fonction dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes.";
3°au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "article 2, § 2bis " sont remplacés par les mots "article 2, § 3", les mots "qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de cours" par les mots "qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant de prestations" et les mots "de ces heures atteint l'unité" sont remplacés par les mots "de ces prestations atteint l'unité";
4°au paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
"Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une unité de prestation est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et comme dénominateur le nombre d'unités de prestation fixé pour sa charge dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes.";
Art. 8.Dans l'article 32bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 9.Dans l'article 33bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 10.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.