Texte 2010201135
Article 1er.A l'article 1erbis, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par les arrêté royaux du 28 mai 2003, du 21 janvier 2004 et du 29 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais du § 1er, 1°, dans la phrase commençant par les mots " Y3 = " et finissant par les mots " ingevolge zijn arbeidsregeling ", les mots " moet niet " sont remplacés par les mots " niet moet ";
2°dans le paragraphe 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° les fractions ETP calculées conformément au 3° sont prises en compte deux fois en ce qui concerne les jeunes qui sont occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi et qui répondent à la définition visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°, de la loi.
Sans préjudice de l'article 3, les jeunes dont les fractions ETP sont ainsi prises en compte deux fois, doivent être renseignés en tant que tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ";
3°le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° les fractions ETP calculées conformément au 3°, c, sont prises en compte deux fois, excepté en ce qui concerne les jeunes auxquels s'applique le 6°. ";
4°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 1erbis, § 1er, 6°, le jeune doit être engagé pendant la durée de validité d'une carte de travail, visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, qui indique spécifiquement que le jeune répond à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi.
Lors de la demande d'une carte de travail visée à l'alinéa 1er, en vue de l'utilisation de celle-ci dans le cadre de l'application de l'article 1erbis, § 1er, 6°, le demandeur fournit, à la demande du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, les preuves, visées à l'article 23, § 1erbis , alinéa 1er ou 2, de la loi. ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2004 et du 29 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " 7bis ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 7bis, 7ter ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, ";
2°dans le § 2, alinéa 2, b, 3°, les mots " 7bis ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 7bis, 7ter ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, ";
3°dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les mots " na afloop van " sont insérés entre le mot " het " et les mots " de vrijstellingsperiode ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2010.
Art. 6.La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET