Texte 2010201126

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 54ter et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-3-2010
Numéro
2010201126
Page
16527
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-21/19
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.A l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou par le curateur " sont insérés entre les mots " par l'employeur, " et les mots " d'une indemnité forfaitaire ";

le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est complété par les mots :

" , ou, en cas de faillite, à l'initiative ou à la demande du curateur. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou par le curateur " sont insérés entre les mots " par l'employeur, " et les mots " d'une indemnité forfaitaire ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou au curateur " sont insérés entre les mots " à l'employeur " et les mots " qui ne respecte pas l'obligation ";

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "ou le curateur qui poursuit les activités en qualité d'employeur" sont insérés entre les mots "ou son mandataire" et les mots "transmet habituellement une déclaration incomplète ou inexacte" et entre les mots "son mandataire" et les mots "par lettre recommandée" et entre les mots "son mandataire" et le mot "récidive".

Art. 2.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971, 23 janvier 1974, 18 juillet 2000, 1er juillet 2009, 22 juin 2006 et 13 février 2009, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " lorsque l'employeur " et les mots " établit qu'il a été dans l'impossibilité ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " Lorsque l'employeur " et les mots " apporte la preuve " et entre les mots " par l'employeur " et les mots " de toutes ses cotisations ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " lorsque l'employeur " et les mots " apporte la preuve " et entre les mots " que si l'employeur " et les mots " a préalablement payé ";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " lorsque l'employeur " et les mots " , à l'appui de sa justification ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 fevrier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX.

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

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