Texte 2010201121
Article 1er.Si pour un travailleur, pendant la période qui doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération de base, s'applique une réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, pour l'application de l'article 49 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail s'applique comme suit :
a)par dérogation à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la compensation salariale visée à l'article 9 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et la compensation complémentaire accordée par l'employeur, visée à l'article 18, § 2, alinéa 3, de la même loi, ne sont pas considérées comme rémunération;
b)l'article 37bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'est pas d'application;
c)à l'article 37ter de la même loi, est considéré comme " horaire normal " l'horaire de travail d'application le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la diminution du temps de travail en vertu de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
Art. 2.L'arrêté royal du 10 septembre 2009 portant exécution de l'article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise en matière de maladies professionnelles est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 26 juin 2009.
Art. 4.La Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET