Texte 2010201067
Article 1er.L'article 1erbis de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, est abrogé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 22 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, les mots "médecin de l'établissement" sont remplacés par les mots "médecin-contrôleur";
2°au § 3, les mots "auprès de l'établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "auprès du médecin- contrôleur".
Art. 3.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "à l'établissement" sont remplacés par les mots "au médecin-contrôleur";
2°les mots "par téléfax" sont abrogés.
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, les mots "charger l'établissement de désigner l'un de ses médecins" sont remplacés par les mots "charger le médecin-contrôleur".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Lors d'une absence de plusieurs jours, l'agent-contrôleur ou le chef d'établissement resp. le directeur ou, s'il est absent, son remplaçant peut demander au médecin-contrôleur de contrôler le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle. Le médecin-contrôleur peut aussi, d'initiative, mener un contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel.";
2°au § 1er, alinéa 2, les mots "le médecin-contrôleur désigné par l'établissement" est remplacé par les mots "le médecin-contrôleur";
3°au § 4, alinéa 3, les mots "l'établissement" sont remplacés par les mots "le médecin-contrôleur";
4°il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Afin d'assurer sa décision de déclarer ou non un membre du personnel apte au travail, le médecin-contrôleur peut adresser celui-ci à un médecin spécialiste afin d'avoir un avis spécialisé. Le Gouvernement supporte les frais qui en découlent".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° médecin-contrôleur";
2°le 3° est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Art. 8.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 décembre 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH