Texte 2010200751
Article 1er.A l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 13 juin 1999, 13 juillet 2001, 18 septembre 2002, 16 février 2004, 23 décembre 2008 et 13 février 2009, sont apportées les modifications suivantes :
a)Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, a), les mots " le chômeur est âgé de 50 ans ou plus au 1er juillet 2009, sauf s'il s'agit d'un chômeur qui présente un taux d'incapacité de travail permanent, tel que visé à l'article 114, § 4, alinéa 2, 2°. " sont remplacés par les mots " le chômeur est âgé de 50 ans ou plus au 1er juillet 2009, ou a un taux d'incapacité de travail permanent, tel que visé à l'article 114, § 4, alinéa 2, 2°. ";
b)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans le chef du travailleur ALE, dépasser 630 heures d'activités par an calendrier et 70 heures d'activités par mois calendrier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur ALE ne peut, par mois calendrier, effectuer qu'un maximum de 45 heures d'activités qui ont un rapport avec les activités au profit des personnes physiques, visées au § 3, alinéa 1er, 1°, a) et/ou c) et/ou au profit des autorités locales, visées au § 3, alinéa 1er, 3°, et/ou au profit des associations sans but lucratif, autres que d'établissements d'enseignements, et autres associations non commerciales, visées au § 3, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur ALE qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture [et de l'horticulture, visées au § 3, alinéa 1er, 5°,] peut effectuer au maximum 150 heures d'activités par mois calendrier, dont au maximum 70 heures d'activités qui ne sont pas des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, dont au maximum 45 heures d'activités qui ont un rapport avec les activités visées à l'alinéa précédent. <Erratum, M.B. 09-03-2010, p. 14787>
La Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux limites prévues aux alinéas précédents. "
Art. 2.Dans l'article 79ter, § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 et 18 septembre 2002, les mots " alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010, à l'exception de l'article 1er, a), qui produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET