Texte 2010200326

10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2010 et mise à jour au 13-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-2-2010
Numéro
2010200326
Page
8887
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-10/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
2001033064
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

agence de placement privée : la personne telle que définie par l'article 2, 12°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;

agence de travail intérimaire : la personne telle que définie par l'article 2, 11°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;

décret : le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi;

administration : [1 le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent]1 en matière d'Emploi;

plate-forme : la Plate-forme " Placement et placement de travailleurs intérimaires " telle qu'instituée à l'article 16 du décret;

[2 ...]2;

secteur de la construction : l'ensemble des entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la Construction.

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(1ACG 2013-10-24/18, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-2013)

(2ACG 2023-12-21/41, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Procédure d'agrément des agences de travail intérimaire

Art. 2.L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément à l'administration au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration. Cette demande peut également être introduite par voie électronique dès que les conditions techniques et organisationnelles le permettent. Dans ce cas, le Ministre fixe le moment à partir duquel la demande peut valablement être introduite par voie électronique.

Art. 3.§ 1er - La demande d'agrément introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents et justificatifs suivants :

une copie des statuts coordonnés de la société ou la date de leur parution au Moniteur belge ou le projet d'acte de fondation s'il s'agit d'une agence de travail intérimaire en constitution;

la liste nominative des administrateurs et membres, l'organigramme des organes sociaux et, le cas échéant, la liste des actionnaires majoritaires de la société;

une attestation sur l'honneur signée par trois personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 5, 2° et 3°, du décret;

une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si l'agence est en constitution;

la preuve que la société possède un capital, conforme à sa forme juridique, intégralement libéré;

une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;

une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré auprès de cette institution ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;

la preuve que la garantie a été déposée auprès du Fonds de Sécurité d'Existence des travailleurs intérimaires et qu'aucun arriéré ne lui est dû;

le modèle de contrat utilisé pour le placement d'intérimaires;

10°une copie du document énonçant les droits et devoirs de l'agence de travail intérimaire et du travailleur intérimaire et reprenant les mentions figurant à l'annexe du présent arrêté;

11°le cas échéant, l'adresse en Communauté germanophone à laquelle des documents ou justificatifs sont mis à disposition en vue de leur consultation par l'administration s'ils ne peuvent pas, ou difficilement, être transmis par la poste;

12°une copie du règlement de travail;

13°si l'agence de travail intérimaire requiert l'agrément dans le secteur de la construction, la preuve qu'elle est constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social consiste exclusivement à placer des intérimaires dans des entreprises relevant du secteur de la construction.

L'administration peut renoncer au dépôt des documents prévus au premier alinéa si elle en dispose déjà par ailleurs.

§ 2 - Dans le cadre d'un agrément accordé pour deux ans, la demande de renouvellement d'agrément introduite auprès de l'administration par l'agence de travail intérimaire ne doit plus contenir les documents visés au § 1er, 1°, 2°, 9° à 12°, sauf demande expresse de la part de l'administration ou modification intervenue depuis l'agrément.

§ 3 - Le Ministre peut réduire la liste des documents et justificatifs reprise au § 1er dès qu'existent les possibilités juridiques et techniques d'obtenir directement lesdites informations des instances compétentes.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, en cas d'agrément d'une durée de deux ans, émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, 1° ou 2°, du décret, elle est accompagnée des documents attestant que l'agence de travail intérimaire répond à des conditions équivalentes à celles déterminées par le décret et le présent arrêté.

Le Ministre décide de l'équivalence.

Art. 5.Lorsque la demande d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, 3°, du décret, elle est accompagnée, outre les documents visés à l'article 3, de la preuve que l'agence est agence de travail intérimaire dans son pays d'origine.

Art. 6.L'administration accuse réception de la demande dans les quinze jours. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le même courrier.

Le demandeur transmet dans les quinze jours à l'administration les documents, justificatifs et renseignements manquants selon les mêmes modalités que la demande d'agrément.

Art. 7.La demande est examinée par l'administration.

L'administration transmet le dossier au Ministre dans les trente jours après réception du dossier complet.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration au demandeur par recommandé et publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision du Ministre mentionne pour quelle durée l'agence de travail intérimaire est agréée.

Art. 8.Dans le cas d'un agrément accordé pour deux ans, l'agence de travail intérimaire qui en fait la demande peut, à l'expiration de ce délai, être agréée par le Ministre pour une durée indéterminée. Son agrément vaut alors jusqu'à la décision prise par le Ministre à propos de sa demande de prolongation. L'agence doit introduire sa demande de prolongation auprès de l'administration au moins trois mois avant l'expiration de son agrément de deux ans.

Chapitre 3.- Obligations à charge de l'Agence de placement privée et de l'Agence de travail intérimaire

Section 1ère.- Des obligations de l'agence de travail intérimaire

Art. 9.§ 1er - Le rapport d'activités visé à l'article 12, § 1er, 7°, et § 3, du décret comprend les informations relatives aux activités de placement d'intérimaires au cours de l'année civile écoulée.

["1 Le rapport d'activit\233s est introduit aupr\232s de l'administration au plus tard pour le 30 juin de l'ann\233e suivant l'ann\233e de r\233f\233rence. Le rapport peut aussi \234tre introduit par voie \233lectronique. Le formulaire de rapport d'activit\233s est adress\233 \224 l'agence de travail int\233rimaire par l'administration au plus tard le 31 janvier de l'ann\233e suivant l'ann\233e de r\233f\233rence.[2 ..."° ]1

§ 2 [2 - Le rapport d'activités mentionné au § 1er est introduit au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Ministre. Ledit rapport contient les informations suivantes :

les informations générales en ce qui concerne la dénomination sociale, le numéro d'entreprise, le siège social, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, la direction et le numéro d'agrément de l'agence de travail intérimaire;

le nombre d'offres d'emploi ayant été publiées en région de langue allemande;

le nombre de travailleurs intérimaires avec lesquels un contrat a été conclu en région de langue allemande, ventilés par secteur, niveau de formation, sexe, âge et lieu de résidence et de mission;

le nombre d'employeurs ayant eu recours à ce service de placement en région de langue allemande;

le nombre d'heures prestées au cours de l'année concernée en région de langue allemande;

le nombre d'accidents du travail de travailleurs intérimaires placés survenus au cours de l'année concernée en région de langue allemande et dans l'ensemble du pays, avec mention du taux de gravité et du taux de fréquence;

le nombre d'employeurs ayant, en région de langue allemande, occupé des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures représentant plus de 25

de l'ensemble des heures prestées par tous les travailleurs intérimaires d'une agence de travail intérimaire.]2

§ 3 - Dans les quinze jours, l'agence de travail intérimaire doit transmettre par écrit au Ministre toutes les informations concernant les modifications intervenues au niveau de sa forme juridique, de la composition de ses organes, de ses représentants légaux et de la composition de son capital.

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(1ACG 2013-10-24/18, art. 2, 002; En vigueur : 31-10-2013)

(2ACG 2023-01-26/14, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.Le contrat de travail que l'agence de travail intérimaire doit conclure par écrit avec le travailleur intérimaire conformément à l'article 12, § 1er, 21°, du décret contient les mentions obligatoires suivantes :

le nom et la nature de la fonction et ses exigences;

le secteur d'activités de l'employeur faisant appel à l'intérimaire;

le lieu où la fonction doit être exercée, sauf s'il est impossible à définir au préalable ou lorsqu'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail bien déterminé;

le nom et les coordonnées de la personne de contact à l'agence de travail intérimaire;

les conditions de travail et circonstances d'accompagnement particulières s'il en existe;

la nature et la durée présumée de la procédure de placement;

le cas échéant, les tests psychologiques ou médicaux requis;

le lieu où les plaintes pour violation des dispositions du décret ou de l'arrêté doivent être introduites.

La présentation de copies, déclarées conformes ou pourvues d'un timbre, de diplômes, de certificats, d'attestations et d'autres documents, ne peut être demandée par l'agence de travail intérimaire qu'après la signature du contrat de travail.

Art. 11.Le document visé à l'article 12, § 1er, 22°, du décret, que l'agence de travail intérimaire doit adresser avant tout placement aux travailleurs et aux employeurs et qui fixe les droits et obligations des parties contient les mentions obligatoires prévues à l'annexe du présent arrêté.

Art. 12.Les tests de personnalité et tests psychologiques que fait passer l'agence de travail intérimaire ne peuvent être effectués que sous la responsabilité de personnes titulaires d'un diplôme en psychologie conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

Section 2.- Des obligations de l'agence de placement privée

Art. 13.§ 1er - L'agence de placement privée ne peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, l'agence de placement d'artistes de spectacle ou de sportifs peut percevoir de la part du travailleur une indemnité aux conditions suivantes :

l'indemnité doit au préalable être fixée dans une convention écrite conclue entre l'agence de placement privée et le travailleur;

le travailleur doit recevoir une copie de cette convention;

l'indemnité se calcule sur base, soit d'un pourcentage de la rémunération brute du travailleur, soit d'un montant forfaitaire déterminé;

concernant le placement d'artistes de spectacle, l'indemnité ne peut être supérieure à vingt cinq pour cent de la rémunération mensuelle brute que l'artiste de spectacle recevra pour sa prestation;

concernant le placement de sportifs, l'indemnité ne peut être supérieure à sept pour cent du revenu annuel brut du sportif;

la convention écrite doit contenir une clause de résolution.

Art. 14.L'agence de pl acement privée ne peut prendre à la place de l'employeur aucune décision relative à l'engagement ou au licenciement du travailleur ni mener aucune négociation à ce propos.

Par dérogation au premier alinéa, l'agence de placement privée qui place des sportifs ou des artistes de spectacle peut négocier à la place de l'employeur à condition que ce soit stipulé dans une convention écrite conclue au préalable entre l'agence de placement privée et l'employeur.

Art. 15.Le contrat de services que l'agence de placement privée doit conclure par écrit avec le travailleur, l'employeur ou l'apprenti conformément à l'article 11, § 1er, 13°, du décret contient les mentions obligatoires suivantes :

le nom et la nature de la fonction souhaitée et ses exigences;

le secteur d'activités dans lequel le travailleur souhaite être occupé;

le lieu où la fonction doit être exercée, sauf s'il est impossible à définir au préalable ou lorsqu'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail bien déterminé;

le nom et les coordonnées de la personne de contact à l'agence de placement privée;

les conditions de travail et circonstances d'accompagnement particulières s'il en existe;

la nature et la durée présumée de la procédure de placement;

le cas échéant, les tests psychologiques ou médicaux requis;

le lieu où les plaintes pour violation des dispositions du décret ou de l'arrêté doivent être introduites.

Chapitre 4.- Avertissement et mise en demeure ainsi que suspension et retrait de l'agrément comme agence de travail intérimaire

Art. 16.§ 1 - Si l'agence de travail intérimaire enfreint les dispositions du décret ou de l'arrêté, l'agent désigné en application de l'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, ci-après désigné " inspecteur social ", formule un avertissement et invite l'agence, par recommandé, à s'abstenir de telles infractions à l'avenir ou à se mettre en règle dans les trente jours.

Si, dans le délai imparti, l'agence ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'inspecteur social, le Ministre prononce la suspension ou le retrait de l'agrément et transmet à l'agence, par recommandé, la décision de suspension ou de retrait.

Sans préjudice des recours juridictionnels, l'agence concernée peut introduire un recours auprès du Ministre, par recommandé, dans les trente jours de la décision. Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de tout document ou justificatif utile.

En cas de recours, le Ministre statue dans les trente jours de la notification du recours.

La suspension ou le retrait de l'agrément par le Ministre est communiqué par l'administration, par recommandé, à l'agence de travail intérimaire et publié par extrait au Moniteur belge.

§ 2 - En cas de cessation temporaire ou définitive du placement d'intérimaires par l'agence, celle-ci en informe immédiatement le Ministre par recommandé.

L'agrément est suspendu ou retiré par le Ministre.

Chapitre 5.- Avertissement et mise en demeure des agences de placement privées et interdiction des services concernés

Art. 17.Si l'age nce de placement privée enfreint les dispositions du décret ou de l'arrêté, l'agent désigné en application de l'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, ci-après désigné " inspecteur social ", formule un avertissement et invite l'agence, par recommandé, à s'abstenir de telles infractions à l'avenir et à se mettre en règle dans les trente jours.

Si, dans le délai imparti, l'agence ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'inspecteur social, le Ministre prononce l'interdiction de placement et transmet la décision à l'agence par recommandé.

Sans préjudice des recours juridictionnels, l'agence concernée peut introduire un recours auprès du Ministre, par recommandé, dans les trente jours de la décision. Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de tout document ou justificatif utile.

En cas de recours, le Ministre statue dans les trente jours de la notification du recours.

L'interdiction de placement est communiquée par l'administration, par recommandé, à l'agence de travail intérimaire et publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre 6.- Plate-forme " Placement et placement de travailleurs intérimaires "

Art. 18.Les membres de la plate-forme " Placement et placement de travailleurs intérimaires " sont désignés par le Ministre pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Si un mandat devient vacant, le Ministre désigne dans les trois mois un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

Les décisions prises par la plate-forme sont adoptées à l'unanimité. Si l'unanimité n'est pas atteinte, la décision revient au Ministre.

Des experts ayant voix consultative peuvent participer ponctuellement à des réunions de la plate-forme sur invitation de celle-ci.

Les membres de la plate-forme ainsi que les experts ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement conformément aux règles fixées par le Gouvernement.

La plate-forme se dote d'un règlement d'ordre intérieur fixant son fonctionnement et soumis à l'approbation du Ministre.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 19.Dans l'annexe à l'arrêté du Go uvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, la liste des organismes figurant au 3° est complétée par la plate-forme " placement et placement d'intérimaires ".

Art. 20.Les délais prévus dans le présent arrêté sont des jours calendrier. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent arrêté : le nouvel an, le "Altweiberdonnerstag" ( jeudi des vieilles femmes), le " Rosenmontag " (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

Art. 20.1.[1 Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le délai y mentionné est prolongé, [2 pour les années 2020 et 2021]2, de trois mois et porte la date du 30 juin au 30 septembre.

Le Ministre peut prolonger, pour la même durée, ce délai à deux reprises]1

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(1Inséré par ACG 2020-05-14/25, art. 2, 003; En vigueur : 14-05-2020)

(2ACG 2021-05-20/25, art. 1, 004; En vigueur : 20-05-2021)

Art. 21.Le décret du 9 février 2004 portant assentiment à la Convention n° 181 sur les agences d'emplois privées, le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 22.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Mentions figurant obligatoirement dans le document prévu à l'article 12, § 1er, 22°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, document qui fixe les droits et obligations des parties et que l'agence de travail intérimaire doit remettre au travailleur intérimaire avant tout placement :

1. L'agence de travail intérimaire ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur

2. L'agence de travail intérimaire est tenue de traiter de façon objective, respectueuse et non discriminatoire tous les intéressés et ne peut rédiger ni publier des offres d'emploi discriminatoires.

3. L'agence de travail intérimaire est tenue de respecter la vie privée des travailleurs et de ne recueillir et utiliser des données à caractère personnel que moyennant l'accord du travailleur et dans le cadre de son insertion professionnelle.

L'agence de travail intérimaire ne peut recueillir et utiliser les informations concernant les travailleurs que dans l'exercice de services de placement. L'agence de travail intérimaire s'engage à ne conserver les données à caractère personnel qu'aussi longtemps que le candidat le souhaite ou que la mission le nécessite.

L'agence de travail intérimaire doit permettre aux travailleurs de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenue, à l'issue de la mission, de leur faire parvenir sur demande les informations relatives à leur dossier.

4. L'agence de travail intérimaire est tenue de fournir en temps utile aux travailleurs des informations correctes et complètes sur le placement d'intérimaires et son fonctionnement.

5. Les tests de personnalité et tests psychologiques que fait passer l'agence de travail intérimaire ne peuvent être effectués que sous la responsabilité d'un psychologue.

6. L'agence de travail intérimaire ne peut demander des données médicales que dans la mesure où cela est nécessaire en vue de constater si le travailleur est capable d'exercer une fonction déterminée ou de répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité. Elle ne peut pas effectuer ou faire effectuer des tests génétiques.

7. Le travailleur peut obtenir, sur demande, toute information orale sur les résultats des interviews, des tests et des épreuves pratiques, dans le respect des règles d'éthique professionnelle.

8. A la demande du chômeur soumis au contrôle, l'agence de travail intérimaire est tenue de lui délivrer une attestation mentionnant les date et heure de sa visite à l'agence.

9. L'agence de travail intérimaire ne peut exercer de services de placement pour des offres d'emploi fictives.

10. L'agence de travail intérimaire ne peut exercer des activités qui mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte à la législation sociale ou fiscale.

11. L'agence de travail intérimaire ne peut placer des intérimaires pour remplacer des travailleurs en cas de grève, de lock-out ou de suspension d'un contrat de travail en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

12. L'agence de travail intérimaire est autorisée à placer des travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l'occupation de travailleurs étrangers.

13. L'agence de travail intérimaire ne peut imposer au travailleur de clause d'exclusivité.

14. L'agence de travail intérimaire ne peut assurer des placements pour lesquels elle n'est pas agréée.

15. Dans les annonces de placement et dans tout document relatif à un placement, l'agence de travail intérimaire est tenue de faire mention de son agrément comme agence de travail intérimaire par la Communauté germanophone en y indiquant son numéro d'agrément.

16. L'agence de travail intérimaire est tenue d'afficher le document reprenant les mentions figurant à la présente annexe in extenso dans les locaux accessibles au public, à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.

17. L'agence de travail intérimaire qui procède à la publication d'offres d'emploi par le biais de la presse écrite, de la radio et de médias électroniques doit rendre ce texte public par ces médias ou mentionner explicitement le lieu où il est disponible. Une copie de ce texte est communiquée gratuitement par l'agence sur simple demande.

18. Les plaintes peuvent être introduites par écrit, par téléphone ou par courrier électronique à l'adresse suivante :

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Fachbereich Beschäftigung

Gospertstrasse 1

4700 EUPEN

Tel. : 087-59 63 00

Fax : 087-55 64 75

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