Texte 2010200266
Article 1er.Dans le Règlement général pour la Protection du travail, il est inséré un article 281quater, rédigé comme suit :
"Art. 281quater. Par dérogation aux articles 280 et 281, les rapports de la mise en service ou du contrôle périodique le plus récent pour un appareil de levage de charges présentés par l'employeur, rédigés par une institution de contrôle du pays d'origine de l'appareil, sont acceptables à condition de satisfaire aux conditions suivantes :
1°le pays d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen;
2°il concerne un appareil dont chaque durée de séjour en Belgique ne dépasse pas les trois mois;
3°le rapport est rédigé par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente;
4°le rapport est rédigé dans une des trois langues nationales ou est accompagné d'une traduction dans une des trois langues nationales et concerne les éléments de l'examen visé à l'article 280, troisième alinéa, a) à d) inclus.
Si des éléments concrets font supposer que les prescriptions de sécurité n'ont pas été respectées, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer à l'employeur l'obligation de faire effectuer une fois de plus ou compléter les contrôles visés aux articles 280 et 281 par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET