Texte 2010200219
Article 1er.Dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 20/1, 20/2, 20/3 et 20/4, rédigés comme suit :
" CHAPITRE Vbis. - Tuteurs
Art. 20/1. Une réduction groupe cible pour des tuteurs est octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G2 dans les conditions déterminées au présent chapitre.
On entend par " suivi de stages " et " responsabilité pour des formations ", l'accompagnement pendant au minimum 400 heures par année, par un tuteur, de maximum cinq personnes appartenant aux groupes cibles déterminés à l'article 347bis, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2002.
Art. 20/2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " tuteur ", le travailleur qui répond aux conditions suivantes :
1°il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la profession apprise en tout ou partie dans le cadre du stage ou de la formation;
2°il est détenteur
- soit d'un certificat ou d'une attestation, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté compétente, prouvant qu'il a suivi avec fruit une formation de tuteur,
- soit d'une attestation de réussite, délivrée par la Communauté compétente ou par une instance agréée par la Communauté compétente, d'un test de validation de ses compétences en tant que tuteur.
Art. 20/3. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de l'exécution et du suivi.
Cet engagement ne peut être constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques suivantes :
1°elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation à l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°;
2°elle est conclue entre l'employeur et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes demandeurs d'emploi;
3°elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier jour d'un trimestre;
4°elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période visée au 2°, la possibilité pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre déterminé d'heures;
5°elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation concernés concernant l'organisation des stages et des formations, l'encadrement pédagogique et la répartition dans le temps des stages et des formations;
6°elle est datée et signée par l'employeur et par le responsable de chaque établissement ou opéra; teur d'enseignement ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de formation professionnelle compétent;
7°lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une réduction groupe cible telle que visée à l'article 20/1er : Elle contient une déclaration datée et signée de la part du ou des responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions conclues par l'employeur en vue de cette réduction groupe cible, confirmant que l'employeur a effectivement respecté son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions.
L'avantage visé à l'article 20/1er n'est accordé que durant les trimestres qui se situent dans la période de validité de la convention visée au présent article.
Lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une réduction groupe cible telle que visée à l'article 20/1er, aucune nouvelle réduction ne peut être accordée :
- soit si la déclaration visée à l'alinéa 2, 7°, fait défaut;
- soit s'il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans la ou les conventions qu'il avait conclues en vue de cette réduction précédente.
L'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1er, est limitée à un nombre de tuteurs qui est égal à un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé à l'alinéa 2, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.
L'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1er, est limitée à un nombre de tuteurs qui est égal au nombre d'heures, visé à l'alinéa 2, 4°, divisé par 400. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure.
Si la convention, visée à l'alinéa 2, a une durée de moins d'une année, le dénominateur de la division visée à l'alinéa précédente, est égal à 100 fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention.
Art. 20/4. L'employeur ne peut prétendre aux avantages visés au présent chapitre que s'il fournit à la direction compétente les pièces suivantes :
1°une copie de la convention visée à l'article 20/3;
2°une liste des tuteurs qu'il occupe;
3°pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique minimale requise, déterminée à l'article 20/2, 1°. Peuvent servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si avant son activité comme travailleurs salarié, il a effectué un activité comme indépendant dans la profession pour laquelle l'expérience doit être démontrée;
4°pour chaque tuteur : une copie du certificat de la formation de tuteur suivie, telle que visée à l'article 20/2, 2°.
On entend par " direction compétente ", la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
La direction compétente transmet, par voie électronique, les données reçues à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, indiquant, par employeur :
- le numéro d'entreprise ou le numéro d'immatriculation auprès de l'ONSS ou de l'ONSS-APL, selon le cas;
- les dates de début et de fin de la convention visée à l'article 20/3;
- le nombre de jeunes et d'enseignants, visé à l'article 20/3, alinéa 2, 4°;
- le nombre d'heures, visé à l'article 20/3, alinéa 2, 4°;
- le noms et les numéros d'identification à la sécurité sociale des tuteurs occupés par l'employeur. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Le chapitre VI de la loi en vue de soutenir l'emploi du 30 décembre 2009 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET