Texte 2010200216

3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-2-2010
Numéro
2010200216
Page
9381
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-03/06
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
2000012174
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, le mot " 7ter " est inséré entre le mot " 7bis " et les mots " ou 8quater ";

dans le § 2, alinéa 2, b, 3°, le mot " 7ter " est inséré entre le mot " 7bis " et les mots " ou 8quater ";

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplace par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2006, les mots " des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " de l'article 39, § 4, alinéa 4 ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :

" Art. 7ter. § 1er. La dispense partielle, visée à l'article 40ter de la loi, est octroyée par le ministre suivant les conditions et les modalités déterminées dans le présent article.

Les conventions, visées à l'article 40ter de la loi, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

être conclues entre l'employeur concerné et un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de formation ou services régionaux d'emploi et de formation professionnelle à l'initiative ou sous la supervision desquels les stages sont organisés;

fixer clairement les dates de début et de fin de la période durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, comme des conventions d'une durée de validité de douze mois;

contenir, en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période visée au 2°, la possibilité à un nombre déterminé d'élèves, étudiants ou apprenants d'effectuer un stage;

indiquer dans quel trimestre combien des élèves, étudiants ou apprenants, visés au 3°, effectueront effectivement un stage;

être datées et signées par l'employeur et par le responsable de chaque établissement d'enseignement ou de formation concerné ou chaque service régional d'emploi et de formation professionnelle concerné;

§ 2. En vue d'obtenir la dispense visée au § 1er, alinéa 1er, l'employeur introduit auprès du ministre une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements et documents suivants :

sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise;

une description détaillée de ses activités;

l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, du deuxième trimestre de l'année qui précèdent la demande;

la date à laquelle l'employeur souhaite que la période de dispense partielle commence, compte tenu du § 3, alinéas 1er et 2;

une ou plusieurs conventions, visées au et établies dans le respect du § 1er, alinéa 2;

l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à defaut, de la délégation syndicale.

lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une dispense telle que visée au § 1er, alinéa 1er : une déclaration datée et signée de la part du ou des responsables du ou des établissements d'enseignement ou de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions conclues par l'employeur en vue de cette dispense précédente, confirmant que l'employeur a effectivement respecté son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions.

Pour donner droit à la dispense visée au § 1er, alinéa 1er, le nombre ou la somme des nombres d'élèves, étudiants ou apprenants mentionnés, conformément au § 1er, alinéa 2, 3°, dans la ou les conventions visées à l'alinéa 1er, 5°, doit au moins être égal à deux tiers de l'obligation de l'employeur, visée, selon le cas, à l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi. Pour l'application du présent alinéa, le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'employeur se sert d'une seule convention, la période visée au § 1er, alinéa 2, 2°, est prise en considération pour la dispense.

Lorsque l'employeur se sert de plusieurs conventions, seule la période durant laquelle la somme des engagements mentionnés dans chacune de ces conventions conformément au § 1er, alinéa 2, 3°, atteint le nombre minimum visé à et calculé conformément à l'alinéa 2, est prise en considération pour la dispense.

Lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une dispense telle que visée au § 1er, alinéa 1er, aucune nouvelle dispense ne peut être accordée

- soit si la déclaration visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut,

- soit s'il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans la ou les conventions qu'il avait conclues en vue de cette dispense précédente.

§ 3. La dispense peut être accordée pour une période se composant des trimestres dans lesquels se situe la période visée, selon le cas, au § 2, alinéa 2 ou 3, sans toutefois pouvoir excéder un nombre total de quatre trimestres et sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

La période de dispense débute toujours le premier jour d'un trimestre - au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été valablement introduite, conformément au paragraphe 2 - et se termine toujours le dernier jour d'un trimestre.

Le ministre accorde ou refuse la dispense dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande de dispense a été valablement introduite, conformément au paragraphe 2.

A défaut de décision, la dispense est censée être accordée.

§ 4. Le ministre peut retirer la dispense lorsque l'employeur ne peut pas prouver que les postes de stage ont effectivement été occupés, compte tenu des dispositions du § 1er, alinéa 2, 3° et 4°, sauf lorsqu'il peut en donner, par écrit, un motif valable qui est confirmé, dans le même écrit, par l'établissement d'enseignement ou de formation ou le service régional d'emploi et de formation professionnelle concerné.

Le retrait visé à l'alinéa 1er prend effet à partir du premier jour de la période pour laquelle la dispense a été accordée.

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est abrogé;

dans le § 4, alinéa 1er, les mots " et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi " sont abrogés.

Art. 5.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 4, alinéa 1er, les mots " et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi " sont abrogés.

Art. 6.A l'article 8ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 8quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le texte néerlandais du § 5, alinéa 1er, les mots " met een startbaanovereenkomst tewerkstelt " sont remplacés par les mots " tewerkstelt in uitvoering van de tewerkstellingsovereenkomst ";

dans le texte français du § 5, alinéa 1er, les mots " et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi " sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2010, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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