Texte 2010200212

1 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à simplifier la procédure administrative

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-2-2010
Numéro
2010200212
Page
8317
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-01/05
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
2001013227
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007 et 21 décembre 2009 :

§ 1er, alinéa 2, est abrogé;

§ 2, alinéa 2, est abrogé;

§ 3, alinéa 2, est abrogé;

§ 4, alinéa 2, est abrogé;

§ 5, alinéa 3, est abrogé;

§ 6, alinéa 3, est abrogé;

§ 7, alinéa 3, est abrogé.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2009 :

§ 1er, alinéa 2, est abrogé;

§ 2, alinéa 3, est abrogé;

§ 3, alinéa 3, est abrogé.

Art. 3.A l'article 11sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 2004 et 28 mars 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 11septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, abrogé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et rétabli par l'arrêté royal du 28 mars 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 11octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots "au chapitre III du titre III" sont remplacés par les mots "à l'article 9, 9bis ou 18, alinéa premier, 2°, 3° ou 4°";

à l'alinéa 7, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "six mois";

à l'alinéa 9, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "six mois";

l'alinéa 10 est remplacé comme suit :

"Si, au cours de la période de validité de six mois, visée à l'alinéa 7 et 9, le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 26 ans ou respectivement de 45 ans ou respectivement de 50 ans, la validité de la carte de travail, par dérogation à l'alinéa 7 et 9, est limitée au jour précédent celui au cours duquel le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 26 ans ou respectivement de 45 ans ou respectivement de 50 ans. Lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi visé à l'article 11septies, la validité de la carte de travail, par dérogation à l'alinéa 7 et 9, est limitée au jour précédent celui au cours duquel le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans.";

à l'alinéa 11 les mots "au chapitre III du titre III" sont remplacés par les mots "à l'article 9, 9bis ou 18, alinéa premier, 2°, 3° ou 4°".

Art. 7.L'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 28 mars 2007 et 21 décembre 2009, est remplacé comme suit :

"Art. 17bis. - Pour le travailleur visé aux articles 7 et 10, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement 500, 750, 1.000 ou 1.100 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement 500, 750, 1.000 ou 1.100 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à respectivement 500, 750, 1.000 ou 1.100 euros.

Pour le travailleur visé aux articles 11sexies et 11septies, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant 900 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 900 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à 900 euros.

Pour le travailleur visé à l'article 11octies, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant 1.100 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 1.100 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à 1.100 euros."

Art. 8.L'article 17ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, est remplacé comme suit :

"Art. 17ter. - Par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa 2, un travailleur ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations lorsqu'il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

l'engagement se situe durant la période de validité d'une carte de travail visée à l'article 13, alinéas 7, 9 ou 10;

durant la période de validité de la carte de travail visée au 1°, le travailleur a déjà été engagé par ce même employeur et, à la suite de cet engagement, il a déjà introduit une demande d'allocations conformément aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 4.

Pour l'application de l'alinéa précédent, 1°, l'engagement par un employeur qui se situe en dehors de la période de validité de la carte de travail visée à l'article 13, alinéas 7, 9 ou 10, est considéré comme se situant durant la période de validité de la carte de travail si cet engagement suit sans interruption une période d'occupation résultant d'un engagement par ce même employeur durant la période de validité de la carte de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme une interruption entre deux occupations, un week-end, un jour férié ou un congé compensatoire si ceux-ci se situent en dehors du contrat de travail."

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur 1er avril 2010.

Art. 10.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.