Texte 2010200091

17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre IV du titre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en vue d'organiser les agréments et la procédure applicables en matière de performance énergétique des bâtiments

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-1-2010
Numéro
2010200091
Page
2023
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-17/25
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2010
Texte modifié
1984900200
belgiquelex

Article 1er.Entre le 1er septembre 2009 et la date d'entrée en vigueur de l'article 295 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009, le texte de ce même article est rédigé comme suit :

"Art. 295. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de travaux soumis à la performance énergétique des bâtiments, la demande contient en outre :

pour les actes ou travaux visés à l'article 530, 2), un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé selon le modèle établi par l'Administration de l'Energie, sur la base des articles 530 et 531, alinéa premier, et attestant, selon sa destination, la conformité du bâtiment aux articles 534, 535, 537 et 538.

Ce formulaire comprend au minimum : un engagement à respecter les exigences, un tableau des valeurs U des éléments de construction, une note de calcul du niveau K et, s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel, un tableau décrivant le système de ventilation.

Les exigences ne sont pas applicables et le formulaire n'est pas requis lorsque la demande concerne :

un bâtiment servant de lieu de culte;

un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ou un bâtiment visé à l'article 185, alinéa 2, a. et b., qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier son caractère ou son apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;

un bâtiment industriel, un atelier ou un bâtiment agricole non résidentiel :

- lorsqu'il n'est pas chauffé ou climatisé pour les besoins de l'homme ou

- lorsque la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé, est inférieure à 15W/m3 et/ou la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume climatisé, est inférieure à 15W/m3;

une construction provisoire prévue pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;

un bâtiment d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2;

pour les actes ou travaux visés à l'article 530, 3) et 4), en ce compris les changements d'affectation non visés à l'article 549, un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé selon le modèle établi par l'Administration de l'Energie, sur la base des articles 530 et 531, alinéa premier, et attestant, selon sa destination, la conformité du bâtiment aux articles 545, 546, 547 et 548.

Ce formulaire comprend au minimum : un engagement à respecter les exigences et un tableau des valeurs U des éléments de construction.

Les exigences ne sont pas applicables et le formulaire n'est pas requis lorsque la demande concerne :

un bâtiment servant de lieu de culte;

un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ou un bâtiment visé à l'article 185, alinéa 2, a. et b., qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier son caractère ou son apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;

un bâtiment industriel, un atelier ou un bâtiment agricole non résidentiel :

- lorsqu'il n'est pas chauffé ou climatisé pour les besoins de l'homme ou,

- lorsque la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé, est inférieure à 15W/m3 et/ou la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume climatisé, est inférieure à 15W/m3;

une construction provisoire prévue pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;

un bâtiment d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2;

un bâtiment non résidentiel utilisé par une entreprise qui adhère à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement visant à améliorer son efficience énergétique à court, à moyen et à long terme;

un bâtiment qui fait l'objet de travaux de rénovation importants lorsque les exigences P.E.B. ne peuvent pas techniquement, fonctionnellement ou économiquement être respectées;

pour les actes ou travaux visés à l'article 549, un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé selon le modèle établi par l'Administration de l'Energie, sur la base des articles 530 et 531, alinéa premier, et attestant, selon sa destination, la conformité du bâtiment à article 549.

Ce formulaire comprend au minimum : un engagement à respecter les exigences, une note de calcul du niveau K, un tableau des valeurs U des éléments de construction et, s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel, un tableau décrivant le système de ventilation.

Les exigences ne sont pas applicables et le formulaire n'est pas requis lorsque la demande concerne :

un bâtiment servant de lieu de culte;

un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ou un bâtiment visé à l'article 185, alinéa 2, a. et b., qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier son caractère ou son apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;

un bâtiment industriel, un atelier ou un bâtiment agricole non résidentiel :

- lorsqu'il n'est pas chauffé ou climatisé pour les besoins de l'homme ou

- lorsque la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé, est inférieure à 15W/m3 et/ou la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume climatisé, est inférieure à 15W/m3;

une construction provisoire prévue pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;

un bâtiment d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2;

un bâtiment non résidentiel utilisé par une entreprise qui adhère à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement visant à améliorer son efficience énergétique à court, à moyen et à long terme."

Art. 2.Les articles 550 à 558 sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments entrent en vigueur le 1er mars 2010.

Art. 3.L'article 1er produit ses effets pour toute demande dont la date de l'accusé de réception est postérieure au 31 août 2009 et antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 295 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 décembre 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

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