Texte 2010036022

10 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au placement privé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 17-07-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-12-2010
Numéro
2010036022
Page
83046
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-10/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
19990356242009035171200003608419980355081997036387199703639920040352932009035886
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;

travail intérimaire : l'emploi tel que visé à l'article 3, 1°, c), du décret;

activités d'outplacement : une forme de placement par laquelle des avis et des services d'accompagnement sont fournis, pour le compte d'un employeur et à ses frais, à un travailleur licencié ou menacé de licenciement, afin de permettre à celui-ci de trouver dans les plus brefs délais un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant;

recrutement et activités de sélection : services tels que visés à l'article 3, 1°, b), du décret;

le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;

fédération professionnelle : la/les fédération(s) professionnelle(s) la/les plus représentative(s) dans le secteur défini par le SERV, étant agréé(e)s par le Ministre, sur avis du SERV;

protocole d'accord : une convention de coopération conclue, sur avis de la commission consultative, entre le Ministre et les fédérations professionnelles respectives quant à la fourniture par les fédérations professionnelles d'informations pertinentes sur le marché de l'emploi. Un protocole d'accord reprend entre autres des données axées sur la concordance entre l'offre et la demande, des données relatives aux demandeurs d'emploi, ainsi qu'une analyse des vacances comportant des données sur les caractéristiques des vacances d'emploi, le déroulement de leur comblement, la qualité du travail, le côté de l'offre et les besoins de formation;

secteur de la construction : les entreprises relevant du Comité paritaire de la Construction;

secteur artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les prestations effectuées par des techniciens de scène peuvent y être assimilées;

10°[1 administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]1

11°[2 11° commission consultative : la commission consultative visée à l'article 20/13 du décret]2.

----------

(1AGF 2014-06-20/29, art. 92, 003; En vigueur : 30-10-2014)

(2AGF 2019-06-07/05, art. 1, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Chapitre 2.- Dispositions générales relatives au placement

Art. 3.Les bureaux publiant des offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels, doivent soit communiquer le texte reprenant les droits et obligations du travailleur et du bureau et joint comme annexe 5 au présent arrêté, in extenso par le biais du média concerné, soit mentionner explicitement l'endroit où ce texte est mis à disposition. Le texte est mis à disposition par le bureau sur simple demande.

Chapitre 3.- Expertise professionnelle

Art. 4.§ 1er. La personne portant la responsabilité professionnelle du bureau, ou au moins un de ses mandataires ou préposés, doit, pour pouvoir effectuer un service de placement privé tel que visé à l'article 3, 1°, du décret, remplir au moins une des conditions suivantes :

avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur de la gestion de personnel ou d'entreprise ou dans le secteur concerné;

être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme y assimilé et avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de la gestion de personnel ou d'entreprise ou dans le secteur concerné.

§ 2. La personne exerçant des activités de recrutement et de sélection doit au moins remplir une des conditions suivantes :

[avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de la gestion de personnel ou d'entreprise ou dans le secteur concerné;] (ERRATUM, voir M.B. 20-01-2011, p. 6404)

être titulaire d'au moins un diplôme de bachelor ou d'un diplôme y assimilé.

§ 3. Dans des cas individuels de nature sociale et économique, le Ministre peut, sur avis de la commission consultative, accorder une dérogation aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Les examens de personnalité et tests psychologiques sont effectués par un psychologue et sous sa responsabilité. Le terme 'examen de personnalité' doit être entendu conformément à la description et à la définition opérationnelle reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

§ 5. Les personnes effectuant des services de placement privé dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région germanophone de la Belgique, ou dans un Etat membre d'établissement, et qui en plus remplissent, pour l'exercice de ces activités, les conditions d'expertise professionnelle d'application dans l'Etat membre en question, sont censées remplir les conditions d'expertise professionnelle.

Chapitre 4.- Dispositions spécifiques relatives aux activités intérimaires

Section 1ère.- Conditions d'expertise professionnelle

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, la personne portant la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses mandataires ou préposés, doit, pour pouvoir exercer des activités intérimaires, remplir au moins une des conditions suivantes :

avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans au niveau managérial dans le secteur du travail intérimaire;

être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme y assimilé et avoir une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la secteur de l'intérim ou dans le secteur de la gestion de personnel ou de la gestion d'entreprise.

§ 2. Dans des cas individuels de nature sociale et économique, le Ministre peut, sur avis de la commission consultative, accorder une dérogation aux conditions visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er, qui exploitent une agence de travail intérimaire dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région germanophone de la Belgique, ou dans un Etat membre d'établissement, et qui en plus remplissent, pour l'exercice de ces activités, les conditions d'expertise professionnelle d'application dans l'Etat membre en question, sont censées remplir les conditions d'expertise professionnelle requises.

Section 2.- Conditions d'agrément

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 1er, du décret, un agrément comme agence de travail intérimaire est requis pour l'exercice d'activités intérimaires. L'exercice d'activités intérimaires dans le secteur de la construction et dans le secteur artistique requiert un agrément distinct.

§ 2. Aux activités intérimaires dans le secteur de la construction s'appliquent les conditions supplémentaires suivantes :

l'agrément vaut uniquement pour l'offre d'activités intérimaires à des entreprises appartenant au secteur de la construction;

le bureau ne peut pas avoir commis de graves infractions aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives au travail intérimaire dans le secteur de la construction.

§ 3. Aux activités intérimaires dans le secteur artistique s'appliquent les conditions supplémentaires suivantes :

l'agrément vaut uniquement pour l'offre d'activités dans le secteur artistique;

le bureau ne peut pas avoir commis de graves infractions aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à l'emploi dans le secteur artistique.

§ 4. Conformément à l'article 9, § 2, 5°, du décret, l'agence de travail intérimaire doit mentionner son numéro d'agrément dans sa communication externe. Par 'communication externe' il faut entendre les sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit :

contrats;

offres;

factures;

correspondance;

courrier électronique;

annonces d'emploi publiées par le biais des médias écrits et visuels;

sites web.

§ 5. Lors d'un contrôle administratif et sur demande de la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'agence de travail intérimaire ayant son siège social en dehors de la Région flamande ou ayant ses bureaux comme personne physique en dehors de la Région flamande, tient à disposition, à un des endroits suivants, les documents et pièces prévus par la loi, ainsi que les documents et pièces portant sur l'exercice des activités en Région flamande :

à l'endroit en Région flamande où les services sont effectués;

à une adresse en Région flamande indiquée par le bureau.

Section 3.- Procédure d'agrément

Art. 7.La demande d'agrément comme agence de travail intérimaire est introduite auprès de l'administration au moyen d'un formulaire de demande mis à disposition par l'administration. Le Ministre fixe la date de l'entrée en vigueur du formulaire de demande électronique.

Art. 8.§ 1er. Lors de la demande d'agrément, l'agence de travail intérimaire ayant son siège social en Région flamande, ou la personne physique ayant son bureau en Région flamande, introduit les documents suivants :

s'il s'agit d'une personne morale, les statuts coordonnés dont l'activité consiste, suivant les statuts, en l'exploitation d'un bureau;

un ou plusieurs certificats de bonnes vie et moeurs du/des gestionnaire(s) et du/des mandataire(s) du bureau;

le curriculum vitae et les documents démontrant qu'il est satisfait aux conditions d'expertise professionnelle visées à l'article 5;

une attestation du percepteur des contributions, démontrant que le demandeur, au moment où il introduit sa demande, ne fait pas l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, de quelle nature que ce soit;

une attestation de l'Office national de Sécurité sociale démontrant que le demandeur, au moment où il introduit sa demande, ne fait pas l'objet d'arriérés de cotisations, d'amendes ou d'intérêts;

la preuve que le demandeur ne fait pas l'objet d'arriérés de montants, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;

la preuve que le demandeur a payé une caution au Fonds de Sécurité d'existence pour les Intérimaires.

§ 2. Si la demande d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire avec siège social situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région germanophone de la Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen, ou si la demande d'agrément émane d'une personne physique ayant ses bureaux dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région germanophone de la Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen, ladite demande doit être assortie des documents visés au paragraphe 1er, 1° et 4° à 7° inclus. Pour ce qui est des conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, 2° et 3°, la demande doit être assortie de documents prouvant que le bureau remplit des conditions équivalentes.

§ 3. Si la demande d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire ayant son siège social en dehors de l'Espace économique européen ou si la demande d'agrément émane d'une personne physique ayant ses bureaux en dehors de l'Espace économique européen, ladite demande doit être assortie des documents visés au paragraphe 1er. Le bureau doit également fournir la preuve, qu'il exerce des activités intérimaires dans le pays d'origine.

Art. 9.L'administration examine si la demande d'agrément remplit toutes les conditions reprises dans le décret et dans le présent arrêté.

L'administration sollicite auprès du demandeur de l'agrément toutes les informations faisant défaut. Si l'administration ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois mois à compter de la date de la demande des informations faisant défaut, le dossier de demande est classé sans suite dans son ensemble. Le demandeur en est informé.

L'administration transmet le résultat de cet examen à la commission consultative, dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément. Le délai de trente jours prend cours à partir du moment où la demande est complétée des informations manquantes sollicitées auprès du demandeur. L'administration transmet le dossier de demande complet à la commission consultative.

La commission consultative émet un avis endéans un délai de septante jours calendrier, à compter de la date d'envoi de la demande d'avis par l'administration. Le Ministre peut proroger ce délai de trente jours calendrier au maximum.

Art. 10.Le Ministre statue sur la demande d'agrément. La décision du Ministre est notifiée en recommandé au demandeur. La décision est également notifiée à la commission consultative et publiée par extrait au Moniteur belge.

Le Ministre décide de la forme d'activité intérimaire que le bureau peut exercer.

Art. 10/1.[1 L'agence de travail intérimaire doit effectivement faire usage d'un agrément au cours d'un délai de neuf mois. Ce délai commence au jour où l'agence de travail intérimaire reçoit la décision d'agrément. La décision est censée être reçue le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi.]1

----------

(1Inséré par AGF 2011-05-27/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 11.L'agence de travail intérimaire doit communiquer à l'administration la cession d'un agrément octroyé, de manière électronique ou par écrit, dans les dix jours de la cession. Le cessionnaire fournit les données suivantes à l'administration, qui en informe la commission consultative :

si le cessionnaire est une personne morale, les statuts une copie de ceux-ci;

si le cessionnaire est une personne physique, le nom et l'adresse de la personne physique autorisée à engager le bureau vis-à-vis de tiers et à le représenter en droit;

un ou plusieurs certificats de bonnes vie et moeurs du/des gestionnaire(s) et du/des mandataire(s) du bureau;

le curriculum vitae et les documents démontrant qu'il est satisfait aux conditions d'expertise professionnelle visées à l'article 5;

une attestation du percepteur des impôts, démontrant que le cessionnaire n'est pas redevable d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, de quelle nature que ce soit;

une attestation de l'Office national de Sécurité sociale démontrant que le cessionnaire ne fait pas l'objet d'arriérés de cotisations, d'amendes ou d'intérêts;

le cas échéant, les données relatives à la structure de capital modifiée;

la preuve que le cessionnaire ne fait pas l'objet d'arriérés de montants, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;

la preuve que le cessionnaire a payé une caution au Fonds de Sécurité d'existence pour les Intérimaires.

Art. 12.Après avoir pris l'avis de la commission consultative, le Ministre statue sur le retrait de l'agrément. La décision du Ministre est notifiée en recommandé au demandeur. La décision est également notifiée à la commission consultative et publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre peut déterminer la procédure d'audition et de convocation pour ce qui est du renouvellement, du retrait, du remplacement ou de la transposition de l'agrément.

Chapitre 4/1.[1 Dispositions spécifiques concernant les activités des agents sportifs ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Section 1ère.[1 Conditions d'enregistrement ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/1.[1 § 1er. Conformément à l'article 20/1, § 1er, du décret, l'enregistrement préalable en tant qu'agent sportif est requis afin de prester des services de placement privé pour sportifs ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour sportifs rémunérés.

§ 2. Conformément à l'article 20/1, § 2, 3°, du décret l'agent sportif doit indiquer son numéro d'enregistrement en cas de communication externe, sous quelque forme que ce soit.

Dans l'alinéa 1er, on entend par communication externe : l'ensemble des sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit :

contrats ;

offres de prix ;

factures ;

lettres ;

courriers électroniques ;

annonces publiées par le biais des médias écrits ou visuels ;

sites internet.

§ 3. L'agent sportif ayant son siège social en dehors de la Région flamande ou ayant un bureau en dehors de la Région flamande en tant que personne physique, met à disposition, aux fins de contrôle administratif et à la demande de la division Inspection sociale flamande (" afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ") du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale (" Departement Werk en Sociale Economie "), les documents et pièces requis par la loi, ainsi que les documents et pièces relatifs à l'exercice des activités en Région flamande, dans un des lieux suivants de son choix :

à l'adresse en Région flamande où les services sont prestés ;

à une adresse en Région flamande désignée par le bureau. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/2.[1 § 1er. Conformément à l'article 20/2 du décret, l'agent sportif constitue une garantie de vingt-cinq mille euros auprès d'un établissement financier ou d'un assureur.

§ 2. Au plus tard trente jours après son enregistrement, l'agent sportif fournit à l'administration la preuve que la garantie a été constituée.

§ 3. Les agents sportifs qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence de la garantie constituée dans un autre Etat membre.

Dans ce cas, l'agent sportif prouve l'équivalence quant à l'objet et à la couverture offerte par la garantie par rapport au risque assuré et à la somme assurée.

L'administration évalue l'équivalence de la garantie étrangère.

§ 4. La garantie reste bloquée pendant toute la durée de l'enregistrement.

Si l'enregistrement est retiré conformément à l'article 20/8 du décret, ou si les activités sont volontairement et définitivement arrêtées conformément à l'article 20/12 du décret, l'administration vérifie si des sommes sont encore dues à l'administration. Si tel est le cas, le montant de la garantie sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Section 2.[1 - Procédure d'enregistrement]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/3.[1 L'agent sportif se fait enregistrer auprès de l'administration par le biais d'un formulaire d'enregistrement mis à disposition par l'administration.]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/4.[1 L'enregistrement reprend toutes les données suivantes :

les prénom et nom, ou le nom de la société ;

l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des implantations en Région flamande ;

la forme juridique ;

la date de création de l'agence ;

les disciplines sportives dans lesquelles l'agence prestera des services de placement.]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/5.[1 L'administration publie une liste des agents sportifs enregistrés, qui contient toutes les informations suivantes :

les prénom et nom, ou le nom de la société ;

l'adresse du siège social ;

si le siège social est situé en dehors de la Région flamande mais que l'entreprise possède une implantation en Région flamande, l'adresse de l'implantation en Région flamande ;

la forme juridique ;

le numéro d'enregistrement ;

le numéro d'entreprise de la société.]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Section 3.[1 Echange d'informations avec les organisations sportives ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/6.[1 L'organisation sportive établie sur le territoire belge qui délivre une licence d'agent sportif ou auprès de laquelle un agent sportif peut se faire enregistrer, fournit à la demande de la division Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale les informations suivantes, pour autant qu'elles peuvent être utiles à l'Inspection sociale flamande dans l'exercice du contrôle dont elle est chargée :

les noms de tous les agents sportifs licenciés ou enregistrés auprès d'elle ;

le cas échéant, un récapitulatif des opérations enregistrées auprès d'elle impliquant des agents sportifs ;

un récapitulatif des agents sportifs auxquels elle a infligé une sanction, en précisant le type de sanction et les motifs de l'imposition de cette sanction.

L'échange d'informations visé au premier alinéa est réalisé aux fins du contrôle du respect des conditions régissant les activités des agents sportifs, telles qu'elles sont fixées par le décret et le présent arrêté. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Section 4.[1 - Procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement de l'agent sportif ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 13/7.[1 § 1er. L'agent sportif est convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.

La commission consultative informe le ministre dans un délai de quatorze jours civils des avis formulés.

Le ministre décide, après avoir reçu l'avis de la commission consultative, de la suspension de l'enregistrement pour une période maximale d'un an. La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par l'administration.

Après l'expiration du délai visé au troisième alinéa, et si l'agent sportif n'a pas respecté les conditions de la décision de suspension de l'enregistrement, l'enregistrement sera retiré conformément à la procédure visée au paragraphe 2.

§ 2. Le ministre décide du retrait de l'enregistrement après avoir reçu l'avis de la commission consultative. L'agent sportif est convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.

La commission consultative informe le ministre dans un délai de quatorze jours civils des avis formulés.

La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par l'administration. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 2, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Chapitre 5.- Procédure de plainte

Art. 14.§ 1er. L'administration confirme la réception de la plainte par écrit, dans les dix jours de la réception de celle-ci.

A une plainte recevable pouvant être traitée sans informations supplémentaires ou sans instruction supplémentaire, il est répondu dans les trente jours de la réception.

§ 2. S'il s'avère à la réception de la plainte recevable, qu'une instruction ultérieure est nécessaire, le dossier est transmis à la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. Dans les quinze jours après réception du dossier par la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, le plaignant reçoit un accusé de réception avec mention de la personne de contact et les démarches qui seront entreprises pour le traitement de la plainte.

Les résultats de l'instruction sont transmis à la commission consultative dans un délai de trente jours de la fin de l'instruction. Le plaignant est informé dans le même délai des résultats de l'instruction.

§ 3. Si l'administration déclare que la plainte est recevable, il informe le plaignant du motif de la recevabilité dans les trente jours de la réception de la plainte.

Chapitre 6.- Coopération entre les bureaux privés et publics

Art. 15.Les bureaux publics et privés ou leurs fédérations peuvent conclure conjointement des protocoles d'accord et des conventions de coopération, afin d'optimiser la réalisation de la politique du marché de l'emploi en Flandre.

Dans ces protocoles d'accord et conventions de coopération, entre autres les thèmes suivants peuvent être réglés :

accords au sujet de formes concrètes de coopération, entre autres pour ce qui est d'échanges de données, de l'emploi de banques de données, de la communication de vacances non comblées, de l'inscription de demandeurs d'emploi;

initiatives communes de bureaux publics et privés, telles que des initiatives pour groupes à risque et la formation de conseillers;

le développement de propositions de projet communes;

initiatives visant à promouvoir la qualité du service.

Le Ministre est informé de ces accords de protocole et conventions de coopération.

Chapitre 7.[1 Commission consultative pour les activités intérimaires et les activités des agents sportifs ]1

----------

(1AGF 2019-06-07/05, art. 3, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Section 1ère.- Composition

Art. 16.Chacune des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs dispose de cinq membres et d'autant de suppléants dans la commission consultative. Le nombre de mandats de chaque organisation des employeurs et de chaque organisation des travailleurs au sein de la commission consultative est déterminé au prorata de leur représentation dans le SERV.

Art. 17.La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat.

Section 2.- Règles de fonctionnement

Art. 18.§ 1er. Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par la commission consultative et approuvé par le Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum :

les compétences du président;

le mode de convocation et de délibération;

la périodicité des réunions;

la publication des annales;

le fonctionnement du secrétariat.

La commission consultative peut faire appel à des experts externes et installer des groupes de travail permanents ou temporaires dans les conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par [1 l'administration]1.

§ 2. Pour pouvoir se réunir valablement, au moins quatre membres ayant voix doivent être présents et tant les organisations des travailleurs que les organisations des employeurs doivent être représentées.

§ 3. Le fonctionnement de la commission consultative est évalué annuellement. A cet effet, la commission consultative établit tous les ans avant le 1er mai un rapport qui est transmis au Ministre.

§ 4. Les articles 1er à 13 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent au président et aux experts de la commission consultative, pour ce qui est des allocations, de jetons de présence et des indemnités pour frais de voyage et de séjour. Pour l'application des dispositions précitées, la commission est classée dans la catégorie III, telle que visée à l'arrêté précité, et le président et les experts de la commission consultative ont la qualité des personnes visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté précité. Un budget complémentaire de représentation de 2 500 euros par an est prévu pour le président de la commission consultative.

----------

(1AGF 2017-12-01/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 8.- Codes déontologiques

Art. 19.Le bureau s'engage à effectuer les services en matière de placement privé conformément aux codes déontologiques, repris aux annexes 2, 3 et 4, jointes au présent arrêté.

Les codes déontologiques ne s'appliquent qu'à défaut de codes déontologiques équivalents rédigés par les fédérations professionnelles respectives.

Le Ministre en détermine l'équivalence, sur avis de la commission consultative.

Chapitre 8/1.[1 Dispositions en matière de traitement des données ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 4, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 19/1.[1 L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l'agrément comme agence de travail intérimaire et de l'enregistrement comme agent sportif. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 4, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 19/2.[1 Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 4, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 19/3.[1 Les données à caractère personnel demandées en vertu du présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire aux fins de l'octroi de l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire, de l'enregistrement en tant qu'agent sportif et du contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-07/05, art. 4, 006; En vigueur : 11-06-2019)

Chapitre 9.- Dispositions modificatives

Art. 20.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 portant exécution du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de la carrière et le placement, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le plan d'action est transmis annuellement pour le 1er juin à la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie' (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), conformément aux instructions administratives rédigées par le Ministre. ";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 21.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le rapport de suivi est transmis annuellement pour le 1er juin à la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie' (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), conformément aux instructions rédigées par le Ministre. ";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 7, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), le membre de phrase "agréé par la Région flamande" est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté le mot "agréés" est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 11, troisième alinéa, 2°, du même arrêté le mot "agréé" est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 1er, 21°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, le membre de phrase "l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande" est remplacé par le membre de phrase "l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé".

Art. 26.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase "l'article 5 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande" est remplacé par le membre de phrase "l'article 4 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé".

Art. 27.Dans l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase "décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande" est remplacé par le membre de phrase "décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé".

Art. 28.Dans l'article 103, 3°, du même arrêté, le membre de phrase "l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande" est remplacé par le membre de phrase "l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé".

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 29.Les réglementations suivantes sont abrogées :

le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2002, 12 décembre 2003 et 30 avril 2004;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2000, 8 février 2002, 5 septembre 2003 et 23 avril 2004;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, relativement aux artistes de spectacle;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, relativement aux personnes exerçant une fonction supérieure, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1999;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 portant exécution de l'article 8, § 1er, 23°, du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande.

Art. 30.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2011 :

le décret;

le présent arrêté.

Art. 31.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Description et définition opérationnelle du terme 'examen de personnalité', tel que visé à l'article 4, § 4

a)Description de la notion 'examen de personnalité'.

Afin de vérifier s'il est question d'un examen de personnalité, on se base sur les aspects d'une personne qui sont rapportés ou discutés à l'occasion d'un dépôt de candidature à une vacance d'emploi.

Un examen de personnalité résulte en une série d'énoncés sur l'aptitude d'une personne par rapport aux exigences en matière de fonction et à l'environnement, lesquels sont basés sur des traits de personnalité restant relativement stables, au-delà du temps et des endroits. Des exemples de tels traits se retrouvent entre autres dans le modèle 'Big-Five' (ouverture, caractère consciencieuse, extravertie, nature agréable, neuroticisme - Costa and McCrae Personality Inventory '85) ou d'autres modèles scientifiquement étayés d'examen de personnalité. Les énoncés sont faits sur la base de méthodes psychodiagnostiques exigeant une préformation scientifique, tels que des questionnaires (sur la personnalité), des techniques projectives, des méthodes d'interviews et d'observation (1) d'une part, et des savoirs et aptitudes basés sur la formation et l'expertise d'autre part, afin d'interpréter les résultats et d'en rapporter tout en tenant compte de la personne à laquelle les résultats sont adressés.

((1) L'interview et l'observation ont différentes fonctions, telles que : +faire connaissance l'un avec l'autre, (2) recueillir et échanger des informations sur des données factuelles, (3) évaluer des opinions et les préciser, (4) pondérer des exigences en matière de fonction et de contexte aux expériences professionnelles et de la vie, (5) aider à exprimer des sentiments personnels et des motivations et les écouter avec empathie, ou (6) aider à signaler, comprendre et assimiler des expériences problématiques de la vie.

Les deux dernières fonctions (5), mais surtout (6) requièrent une formation experte et se situe plus particulièrement dans le domaine des examens de personnalité, tandis que les autres fonctions, moyennant un training, ne sont pas considérées comme faisant partie du domaine des examens de personnalité.

Par 'caractéristiques ne relevant pas de la personnalité au sens strict' il faut entendre : intelligence, aptitudes, aspects tenant des savoirs, intérêt, données biographiques. Pour faire des énoncés justifiés sur ces dernières caractéristiques, il faut faire appel à des personnes qui remplissent les exigences en matière de compétence, mentionnées dans le décret (article 6), ou qui sont supervisées par celles-ci.

b)Définition opérationnelle du terme 'examen de personnalité'.

Recruter et sélectionner est une matière délicate qui doit être exécutée de manière judicieuse et tout en respectant les impératifs d'éthique, puisqu'il s'agit de l'accompagnement de personnes qui prennent une importante décision quant à leur carrière professionnelle, avec des implications pour leur avenir et leur entourage. Ci-dessous est reprise la traduction opérationnelle de la notion 'examen de personnalité' et est donnée une réponse à la question suivante : qui peut effectuer quels examens de personnalité et utiliser quels méthodes, et quelle est la formation ou quel est le training requis pour pouvoir ce faire.

1. Examens de personnalité au moyen de tests projectifs et de questionnaires sur la personnalité ayant une base clinique

Par exemple : Rorschach, TAT, boom, Rosenzweig, MMPI

C'est un psychologue qui doit faire subir les tests; celui-ci en interprète les résultats et signe le rapport avec la mention suivante :

" l'examen de personnalité et les tests psychologiques ont été réalisés par monsieur/madame X, psychologue".

Dans la confirmation de la mission donnée au client également, le bureau doit mentionner la/les méthode(s) sur la(les-)quelle(s) s'appuiera l'évaluation des caractéristiques personnelles ou de la personnalité.

2. Examens de personnalité au moyen de questionnaires à caractère professionnel

Par exemple : Nederlands Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV), 16PF, Guilford, Occupational Personality Questionnaire (OPQ), tests conçus par des psychologues et pouvant être achetés par des non-psychologues

Ces tests sont entrepris par un psychologue ou par une personne ayant été formée par un psychologue pour appliquer ce test d'une manière experte. Un psychologue interprète les données. Le psychologue peut confier l'interprétation à un conseiller non diplômé comme psychologue, à condition que le psychologue se porte garant de la sélection du test et de la formation du conseiller. Il évalue également régulièrement l'aptitude d'interprétation des résultats.

Le conseiller signe le rapport ou non après avoir discuté les conclusions avec le psychologue. Dans le contrat entre le bureau et le psychologue, il est bien précisé quels sont les questionnaires pouvant être appliqués par quel conseiller, quel est le contenu de la formation et comment le psychologue contrôlera la qualité du travail. Pour ce faire, le psychologue examine le degré de difficulté du test et les savoirs et la préformation du conseiller. Le psychologue porte la responsabilité professionnelle de la qualité du rapportage sur les aspects de personnalité.

Lorsqu'un conseiller non-psychologue établit ses rapports, il mentionne "le rapportage sur l'aptitude du candidat au niveau des aspects de personnalité est basé sur l'utilisation de questionnaires professionnels exécutés sous la responsabilité de monsieur/madame X, psychologue".

Dans la confirmation de la mission au client également, le bureau doit mentionner la/les méthode(s) sur la(les-)quelle(s) s'appuiera l'évaluation des caractéristiques personnelles ou de la personnalité.

Il faut également chaque fois mentionner explicitement par qui (nom du conseiller) l'activité de sélection en question a été effectuée.

3. Examens de personnalité à l'aide d'une interprétation et d'un rapportage standardisés et informatisés.

Un cas spécial représentent les tests psychologiques et examens de personnalité qui sont interprétés de manière informatisée par une tierce partie et qui font l'objet d'un rapport. Ces tests et examens peuvent être, à la demande d'un client, joints au dossier, à condition que le conseiller ne modifie pas le rapport et qu'il soit clairement référé au test et au système expert assurant le traitement et le rapportage des données.

Dans ce cas, la mention suivante est reprise : "le présent rapport a été rédigé par le système expert X, sur la base du test Y, pour le compte du bureau Z, formé pour assurer l'entreprise du test sur lequel le présent rapport est basé".

Dans la confirmation de la mission au client également, le bureau mentionne la/les méthode(s) sur la(les-)quelle(s) s'appuiera l'évaluation des caractéristiques personnelles ou de la personnalité.

Il faut également chaque fois mentionner explicitement par qui (nom du conseiller) l'activité de sélection en question a été effectuée.

4. Rapportage ou discussion des impressions sur la personnalité à l'aide d'interviews et d'observation.

Un rapport peut reproduire des impressions sur la personne et sur ses aptitudes par rapport aux exigences en matière de fonction, basées sur l'interview et l'observation et sur le savoir-faire du conseiller. Ces impressions doivent avant être basées sur des données factuelles, recueillies dans l'interview et l'observation, et être exprimées dans un langage courant.

Dans ce cas, le rapport doit être conclu comme suit : "les énoncés sur l'aptitude comme personne sont basés sur des impressions, recueillies pendant l'interview et/ou l'observation et sur le savoir-faire; il ne s'agit pas d'énoncés basés sur l'utilisation experte de méthodes psychodiagnostiques".

Dans la confirmation de la mission au client également, le bureau doit mentionner la/les méthode(s) sur la(les-)quelle(s) s'appuiera l'évaluation des caractéristiques personnelles ou de la personnalité.

Il faut également chaque fois mentionner explicitement par qui (nom du conseiller) l'activité de sélection en question a été effectuée.

Art. N2.Annexe 2. - Le code déontologique relatif au placement privé, visé à l'article 19

Ce code déontologique s'applique à toutes les activités de placement privé, à l'exception des activités d'outplacement et des activités intérimaires.

Le bureau refuse toute mission qui est contraire au code déontologique.

Le bureau accepte seulement des missions pour des vacances d'emploi existantes ou qui seront créées dans un délai prévisible, ainsi que des missions de la part de travailleurs et de demandeurs d'emploi à la recherche d'un nouvel emploi.

Au cours de la procédure, le bureau ne peut pas faire de distinction fondée sur le handicap, la condition de santé ou l'orientation sexuelle, à moins que ce soit légalement requis ou autorisé.

Le bureau s'engage à ne pas imposer de limite d'âge maximum à l'occasion des activités de placement privé.

Le bureau est tenu de respecter les dispositions de la législation relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès au processus du travail, la formation professionnelle et les possibilités de promotion pour l'accès à une profession indépendante.

Le bureau est tenu d'observer les dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

Le bureau est tenu d'observer les dispositions de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association.

Le bureau ne peut effectuer des activités qui mènent à des activités qui sont interdites en vertu de la loi sur le travail des enfants.

10°Le bureau s'engage à ne pas recruter des travailleurs pour ou à ne pas les occuper dans des postes de travail qui présentent des risques et dangers inacceptables pour les travailleurs ou où les travailleurs risquent de devenir victimes d'abus ou de quelconque traitement discriminatoire.

11°Tous les frais liés à la mission tombent à charge du mandant et du bureau.

12°La collaboration des candidats doit reposer sur la concertation et le volontariat.

Le bureau appliquera une discrétion et une prudence particulières envers les candidats lorsqu'il les approche pendant l'exercice de leurs activités professionnelles.

13°Le bureau donne aux candidats une image claire et objective de ses services et méthodes. Il précise ses objectifs, ces méthodes et le contexte de son intervention. A la demande du candidat, le bureau l'informe du code déontologique.

Le bureau renseigne les candidats suffisamment sur l'emploi vacant. Les données suivantes sont mentionnées explicitement dans les plus brefs délais :

a)la dénomination et la nature de la fonction ainsi que les exigences de la fonction;

b)le nom, l'adresse et le domaine d'activité du mandant;

c)le lieu où la fonction doit être exercée, sauf si celui-ci ne peut être fixé d'avance ou s'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail déterminé;

d)le nom et le numéro de téléphone d'une personne de contact;

e)les conditions et circonstances particulières de travail;

f)la nature, une indication de la durée et du déroulement de la procédure de placement;

g)éventuellement, l'entreprise d'examens psychologiques et/ou médicaux;

h)éventuellement, l'intégration dans un fichier automatisé.

En cas de placement de travailleurs à l'étranger, cette information doit également être fournie dans leur propre langue ou dans une langue qu'ils comprennent.

14°Le bureau s'engage à assurer un déroulement du placement endéans un délai raisonnable. Le bureau doit notamment respecter les accords concrets conclus lors de la rédaction de la mission.

15°Le bureau garantit de traiter tous les renseignements fournis de manière confidentielle.

Toute information sur un candidat ne peut être fournie à de tierces personnes qu'après consentement explicite du candidat.

Le bureau doit en outre respecter les suivantes règles de conduite en la matière :

le bureau veille à ce que tous les membres du personnel respectent le caractère confidentiel des [1 données à caractère personnel]1;

les données personnelles doivent en principe provenir du travailleur lui-même; si le bureau juge nécessaire de recueillir des [1 données à caractère personnel]1 auprès de tiers, le travailleur doit en être mis au courant au préalable et il doit donner son autorisation. A cet effet, le travailleur signe une déclaration, dont il peut comprendre la teneur et qui comprend au moins les données suivantes : l'identité de la personne, l'identité des organisations ou personnes, la nature des données, les motifs de la demande des données et la période durant laquelle l'autorisation sera utilisée. S'il est explicitement référé à une personne de référence dans le curriculum vitae, cela vaut comme autorisation implicite du travailleur;

aucune donnée personnelle n'est recueillie et stockée qui n'est requise pour la mission;

les [1 données à caractère personnel]1 sont stockées et codifiées d'une manière compréhensible pour le travailleur et qui ne lui attribue aucune caractéristique pouvant avoir un effet discriminatoire;

le travailleur peut révoquer à tout moment son autorisation à demander ou utiliser des données à caractère personnel.

Le bureau s'engage à ne conserver des dossiers de données à caractère personnel qu'aussi longtemps que le candidat le souhaite ou que c'est nécessaire pour la mission concrète.

Le bureau est tenu de corriger les données tenues à jour dans le dossier du mandant ou du travailleur lorsque le mandant ou le travailleur en fait la demande.

16°Le bureau ne peut recueillir des [1 données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),]1 que si cela s'avère nécessaire pour déterminer si le travailleur est en mesure d'exercer une fonction déterminée ou de remplir les exigences de santé et de sécurité.

17°Le bureau ne peut pas effectuer ou faire effectuer des tests génétiques.

18°Le bureau s'engage à informer tous les candidats par écrit de la décision prise à leur égard et ce dans un délai raisonnable.

En cas de refus du candidat, le bureau en mentionne explicitement les motifs.

A sa demande, le candidat a le droit d'être informé sur les résultats des interviews, tests et épreuves pratiques.

19°Le bureau s'engage à ne demander aucune indemnité de la part des travailleurs qui mettent prématurément fin à la procédure ou qui n'accèdent pas à la vacance d'emploi pour laquelle ils s'étaient portés candidat.

20°La présentation de copies conformes de diplômes, certificats, attestations et autres pièces ne peut être sollicitée par le bureau qu'après la fin de la procédure de placement.

21°Le bureau s'engage à utiliser le néerlandais dans les activités de placement, conformément à la législation linguistique.

22°Lorsqu'un postulant soumis au contrôle de chômage participe à une procédure de sélection, le bureau est tenu de lui remettre, à sa demande, une attestation mentionnant date et heure de la visite.

23°Le bureau organise la sélection de telle façon, que les déplacements des postulants soient limités autant que possible.

24°Si la procédure de sélection comprend une épreuve pratique productive, la durée de celle-ci ne peut dépasser le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du postulant.

25°Le bureau effectuant des activités de placement pour artistes de spectacle et où le placement privé est offert ensemble à d'autres services,

doit, dans le contrat avec le mandant, mentionner séparément les données en question (entre autres description de la méthode, honoraires, frais, mode de paiement et indication de la durée) pour ce qui est de la mission de placement;

doit attirer l'attention du mandant sur ses obligations sociales et fiscales, et refuser la mission s'il s'avère que le mandant ne les remplit pas.

26°Le bureau qui effectue des activités de placement de sportifs, informe le travailleur sans délai et en détail de toutes les initiatives qui sont prises pour les employeurs et sur les initiatives ayant été prises par les employeurs pour le bureau.

----------

(1AGF 2019-01-25/40, art. 35, 005; En vigueur : 25-05-2018)

Art. N3.Annexe 3. - Le code déontologique relatif aux activités d'outplacement, visées à l'article 19

Le code déontologique s'applique aux activités d'outplacement.

Le bureau refuse toute mission qui est contraire au code déontologique.

Au cours de la procédure, le bureau ne peut pas faire de distinction fondée sur le handicap, la condition de santé ou l'orientation sexuelle, à moins que ce soit légalement requis ou autorisé.

Le bureau s'engage à ne pas imposer de limite d'âge maximum à l'occasion des activités de placement privé.

Le bureau est tenu de respecter les dispositions de la législation relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès au processus du travail, la formation professionnelle et les possibilités de promotion pour l'accès à une profession indépendante.

Le bureau est tenu d'observer les dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

Le bureau est tenu d'observer les dispositions de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association.

Tous les frais liés à la mission tombent à charge du mandant et du bureau.

Le bureau donne aux candidats une image claire et objective de ses services et méthodes. Il précise ses objectifs, ces méthodes et le contexte de son intervention. Il informe le candidat du code déontologique.

L'accompagnement ne peut être entamé qu'après l'autorisation écrite préalable du candidat intéressé, après en avoir discuté avec celui-ci.

Le document précité comportant l'autorisation du candidat contient les données suivantes :

a)date initiale et durée prévue de l'accompagnement;

b)un programme bien spécifié du candidat pendant l'accompagnement;

c)le type d'outplacement : outplacement individuel ou en groupe;

d)le nom du bureau;

e)le lieu des activités;

f)éventuellement, le stockage dans un fichier automatisé.

10°Le bureau s'engage à observer les dispositions des CCT n° 51 et n° 82 et attire, le cas échéant, l'attention de l'employeur sur ses obligations.

11°Le bureau informe le mandant régulièrement du déroulement de la mission. Le candidat peut prendre connaissance de ces communications.

12°[1 Lors du traitement des données à caractère personnel, chaque candidat a droit à la protection de ses données à caractère personnel conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]1

13°En cas d'accompagnement d'outplacement en groupe, le bureau doit garantir la qualité de l'accompagnement d'outplacement quant le nombre de travailleurs diminue suite au placement de travailleurs.

----------

(1AGF 2019-01-25/40, art. 36, 005; En vigueur : 25-05-2018)

Art. N4.Annexe 4. - Le code déontologique relatif aux activités intérimaires, visées à l'article 19

Le code déontologique s'applique aux activités intérimaires.

Le bureau refuse toute mission qui est contraire au code déontologique.

Au cours de la procédure, le bureau ne peut pas faire de distinction fondée sur le handicap, la condition de santé ou l'orientation sexuelle, à moins que ce soit légalement requis ou autorisé.

Le bureau s'engage à ne pas imposer de limite d'âge maximum à l'occasion des activités de placement privé.

Le bureau est tenu de respecter les dispositions de la législation relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès au processus du travail, la formation professionnelle et les possibilités de promotion pour l'accès à une profession indépendante.

Le bureau est tenu d'observer les dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

Le bureau est tenu d'observer les dispositions de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association.

Le bureau ne peut effectuer des activités qui mènent à des activités qui sont interdites en vertu de la loi sur le travail des enfants.

Le bureau s'engage à ne pas recruter des travailleurs pour ou à ne pas les occuper dans des postes de travail qui présentent des risques et dangers inacceptables pour les travailleurs ou où les travailleurs risquent de devenir victimes d'abus ou de quelconque traitement discriminatoire.

10°Le bureau garantit pour ses intérimaires l'application correcte et intégrale de la réglementation intégrale relative au travail intérimaire, tant la réglementation promulguée par les autorités fédérales et régionales que la réglementation basée sur des accords collectifs entre les partenaires sociaux rendus obligatoires.

11°Le bureau s'abstient de toute forme de publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels.

12°Le bureau donne des informations correctes, complètes et objectives dans les annonces visant à recruter de la main-d'oeuvre intérimaire. Les annonces de personnel doivent toujours clairement définir qu'il s'agit de travail intérimaire. La dénomination sous laquelle l'agence de travail intérimaire est agréée est toujours mentionnée.

13°Le bureau s'engage à recueillir tous les (candidats) intérimaires d'une manière objective, respectueuse et non discriminatoire et de les accompagner de façon professionnelle.

Aucune contribution financière ou autre n'est demandée aux (candidats) intérimaires pour les services offerts par le bureau. Un intérimaire est libre d'entrer en service auprès d'un utilisateur.

14°Le bureau donne à tous les (candidats) intérimaires des informations correctes, complètes et objectives sur la réglementation relative au travail intérimaire et sur les missions qui leurs sont offertes, de manière qu'ils soient au courant de leurs droits et obligations et qu'ils puissent juger en connaissance de cause.

A cet effet, il est conclu une déclaration d'intention entre le bureau et l'intérimaire, par laquelle le demandeur d'emploi intéressé confirme être prêt à effectuer un travail intérimaire.

Les intérimaires sont entièrement libres de refuser une mission. Le refus d'une mission n'a pour eux aucune suite défavorable.

15°Le bureau garantit de traiter tous les renseignements fournis de manière confidentielle.

Toute information sur un intérimaire ne peut être fournie à de tierces personnes qu'après consentement explicite de l'intérimaire.

Le bureau doit en outre respecter les suivantes règles de conduite en la matière :

a)le bureau veille à ce que tous les membres du personnel respectent le caractère confidentiel des [1 données à caractère personnel]1;

b)les [1 données à caractère personnel]1 sont en principe fournies par le travailleur lui-même;

c)si le bureau juge nécessaire de recueillir des [1 données à caractère personnel]1 auprès de tiers, le travailleur doit en être mis au courant au préalable et il doit donner son autorisation. A cet effet, l'intérimaire signe une déclaration, dont il peut comprendre la teneur et qui comprend au moins les données suivantes : l'identité de la personne, l'identité des organisations ou personnes, la nature des données, les motifs de la demande des données et la période durant laquelle l'autorisation sera utilisée. S'il est explicitement référé à une personne de référence dans le curriculum vitae, cela vaut comme autorisation implicite de l'intérimaire;

d)aucune donnée personnelle n'est recueillie et stockée qui n'est pas requise pour la mission;

e)les [1 données à caractère personnel]1 sont stockées et codifiées d'une manière compréhensible pour l'intérimaire et qui ne lui attribue aucune caractéristique pouvant avoir un effet discriminatoire;

f)l'intérimaire peut révoquer à tout moment son autorisation à demander ou utiliser des données à caractère personnel.

Le bureau s'engage à ne conserver des dossiers de données à caractère personnel qu'aussi longtemps que l'intérimaire le souhaite ou que c'est nécessaire pour la mission concrète.

Le bureau est tenu de corriger les données tenues à jour dans le dossier du mandant ou de l'intérimaire lorsque le mandant ou l'intérimaire en fait la demande.

16°Le bureau s'engage à mener une politique de sécurité et de prêter une attention particulière à la sécurité du travail des intérimaires et à leur bien-être au travail.

Les intérimaires reçoivent toute l'information nécessaire pour pouvoir effectuer leurs activités dans les meilleures conditions.

Le bureau attire l'attention des utilisateurs sur la nécessité d'un accompagnement efficace des intérimaires en matière de sécurité, de sorte que des accidents et incidents, ainsi que les dégâts qui en résulteraient, soient évités.

17°Si l'agence de travail intérimaire exerce aussi d'autres formes d'activités de placement, les principes suivants doivent être respectés :

- il doit être clair, pour les (candidats) intérimaires tout comme pour les employeurs, quelle est l'activité qui est offerte. Cela implique, qu'il y a lieu de fournir en temps utile des informations qui soient correctes et complètes sur l'activité qui est offerte (soit placement, soit mise à disposition);

18°Le bureau ne peut recueillir des [1 données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1 que si cela s'avère nécessaire pour déterminer si le (candidat) intérimaire est en mesure d'exercer une fonction déterminée ou de remplir les exigences de santé et de sécurité.

19°Le bureau ne peut pas effectuer ou faire effectuer des tests génétiques de (candidats) intérimaires.

20°Le bureau ne peut pas demander de références ou de données auprès de l'employeur actuel ou de l'ancien employeur sans autorisation préalable et explicite du (candidat) intérimaire.

21°Le bureau s'engage à utiliser le néerlandais dans les activités de placement, conformément à la législation linguistique.

----------

(1AGF 2019-01-25/40, art. 37, 005; En vigueur : 25-05-2018)

Art. N5.Annexe 5. - Texte reprenant les droits et obligations du travailleur et du bureau, tels que visés à l'article 3

1. Le bureau ne peut en aucun cas demander ou accepter une quelconque indemnité du travailleur.

2. Le bureau doit traiter tous les intéressés d'une manière objective, respectueuse et non discriminatoire, et ne peut rédiger ou publier des annonces de personnel pouvant donner lieu à une discrimination.

3. Le bureau doit respecter la vie privée des travailleurs et ne peut collecter et utiliser les données à caractère personnel que moyennant l'autorisation et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de son insertion professionnelle et dans le respect de [2 la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]2.

4. Le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de consulter les données stockées qui les concernent et leur fait parvenir, à leur demande, une copie de leur dossier après la cessation de la mission.

5. Le bureau peut uniquement collecter et utiliser des informations sur l'employeur-mandant et sur les travailleurs dans le cadre des activités de placement.

6. Le bureau doit fournir à l'employeur-mandant et aux travailleurs, en temps utile, des informations correctes et complètes sur les activités de placement et sur la nature de l'emploi.

7. Des examens de personnalité et des tests psychologiques ne peuvent être exécutés que par un psychologue ou sous sa responsabilité.

8. L'agence de travail intérimaire ne peut pas effectuer des activités de placement pour des vacances d'emploi qui ne couvrent pas d'offre d'emploi réelle.

9. Le bureau ne peut pas effectuer des activités conduisant à l'attribution d'un emploi contraire à l'ordre public ou dont le bureau peut constater qu'elles portent manifestement atteinte à la législation sociale et fiscale.

10. L'agence de travail intérimaire ne peut pas effectuer des activités de placement qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail, suite au mauvais temps ou à défaut de travail en raison de causes économiques.

11. Le bureau peut effectuer le placement de travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l'engagement de main-d'oeuvre étrangère.

12. Le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la décision d'embauche ou de licenciement ou les négociations en la matière.

13. L'agence de travail intérimaire ne peut pas effectuer d'activités de placement au moyen d'une clause d'exclusivité.

14.1. Les bureaux de placement d'artistes de spectacle et de sportifs rémunérés ne peuvent accepter des honoraires, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, dénommés ci-après commissions, que si les conditions suivantes sont remplies :

la commission est fixée d'avance dans un contrat écrit entre le bureau et le mandant. Si le placement privé est offert ensemble à d'autres services, la commission est fixée séparément pour les différents services;

le travailleur se déclare explicitement et d'avance d'accord avec la commission;

toutes les parties disposent d'un exemplaire original de ce contrat.

14.2. La commission pour le placement de l'artiste de spectacle est calculée sur la base de l'indemnité que l'artiste de spectacle recevra pour sa prestation.

La commission pour le placement du sportif rémunéré est calculée sur le revenu brut total prévu du sportif rémunéré pour la durée totale du contrat.

15. Chaque agence de travail intérimaire doit disposer d'un agrément.

16. Dans sa communication externe, c.-à-d. dans ses contrats, offres, factures, correspondance, courrier électronique, annonces de personnel publiées par le biais des médias écrits ou visuels, l'agence de travail intérimaire doit mentionner son numéro d'agrément.

17. Le bureau doit remettre ce texte à chaque personne faisant appel au placement privé, ou l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l'endroit le mieux situé pour lire le texte.

18. Les bureaux ayant pour activités la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels (télé, journées, internet, radio, etc.) doivent publier ce texte in extenso par le biais du média en question ou bien mentionner explicitement l'endroit (p.ex. adresse internet) où le texte peut être consulté. Le texte doit être mis à disposition par le bureau sur simple demande.

19. Le bureau doit signer et respecter le code déontologique. Le code déontologique fait partie intégrante de ce texte.

20. Toute plainte contre une infraction présumée à la législation relative au placement privé peut être introduite auprès de l'agence flamande suivante :

["1 D\233partement de l'Emploi et de l'Economie sociale"°

Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 21

1030 Brussel

téléphone : 02-553 44 73

fax : 02-553 44 22

e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be

Pour être recevable, la plainte doit être motivée et clairement préciser de quelle infraction présumée il s'agit. L'anonymat du plaignant est garanti.

21. Des plaintes peuvent également être introduites auprès du Département :

Departement Werk en Sociale Economie

Afdeling Inspectie

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 20

1030 Brussel

téléphone : 02-553 08 88

fax : 02-553 42 71

e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

22. Le service repris ci-après est chargé du contrôle et du maintien du décret relatif au placement et des arrêtés d'exécution de celui-ci :

Departement Werk en Sociale Economie

Afdeling Inspectie

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 20

1030 Brussel

téléphone : 02-553 08 88

fax : 02-553 42 71

e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

----------

(1AGF 2014-06-20/29, art. 93, 003; En vigueur : 30-10-2014)

(2AGF 2019-01-25/40, art. 38, 005; En vigueur : 25-05-2018)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.