Texte 2010036015

23 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-12-2010
Numéro
2010036015
Page
82963
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-23/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2011, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)

337.595

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2011, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

12.685.683

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2011, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

11.166.228

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2011, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)

4.990

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2011, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

84.192

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2011, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

17.959

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2011, les prêts dont question au titre III du présent décret sont estimés à :

(en milliers d'euros)

486.394

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2011 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;

à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2010, en principal et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2011, conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, le remboursement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CG).

Art. 13.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs sont déduits des recettes.

Art. 14.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des immeubles situés à Wingene (Ruiselede), 1re division, section D, numéros 116M, 117L, 120B/2, 126R et 126T (anciens biens de l'Agentschap Jongerenwelzijn', division Institutions communautaire), est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 16.Le solde sur le Fonds 'Inschrijvingsgelden BIS' (moyens FD0 FH201 1612 et dépenses FD0 FH217 1211), disponible au 31 décembre 2011, est désaffecté en faveur des ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 17.Le solde disponible au 1er janvier 2011 à l'allocation de base CC0 CC101 0100 (Fonds intendancediensten) est désaffecté aux ressources générales.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand, absent,

La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,

I. LIETEN

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82965-83008)

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