Texte 2010035982

10 DECEMBRE 2010. - Décret modifiant le décret KLIP (Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations) du 14 mars 2008, en ce qui concerne l'introduction et le traitement d'une demande de plan ainsi que les dispositions pénales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-12-2010
Numéro
2010035982
Page
81900
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-10/11
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2011
Texte modifié
2008201457
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 8 du décret KLIP du 14 mars 2008 relatif sont apportées les modifications suivantes :

entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour autant que l'exécuteur des travaux de terrassement ait été notifié de la date de début envisagée des travaux de terrassement dans un délai de moins de vingt jours ouvrables avant cette date, le délai de vingt jours ouvrables, visé à l'alinéa premier, ne vaut pas mais, la demande de plan doit se faire dans les plus brefs délais possibles après que l'exécuteur a été informé de la date de début envisagée des travaux de terrassement à exécuter et au plus tard avant le début envisagé des travaux de terrassement. " ;

à l'alinéa deux existant qui devient l'alinéa trois, les mots "Cette obligation" sont remplacés par les mots "l'obligation d'introduction d'une de mande de plan".

Art. 3.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte existant, qui deviendra le paragraphe Ier, les mots "dans les cinq jours avant le début envisagé des travaux de terrassement" sont remplacés par les mots " dans les quinze jours ouvrables suivant le jour de l'introduction de la demande";

il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

" § 2. Toute personne qui doit introduire une demande de plan conformément au présent décret, ne peut entamer l'exécution des travaux de terrassement concernés qu'après qu'il ait reçu l'information visée au paragraphe 1er en réponse à sa demande de plan. ".

Art. 4.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° toute personne qui doit introduire une demande de plan conformément au présent décret et qui n'a pas ou a tardivement introduit une demande de plan, ou, dans le cas visé à l'article 8, alinéa deux, ne l'a pas introduite au plus tard avant le début envisagé des travaux de terrassement; ";

il est ajouté un point 3°/1, rédigé comme suit :

" 3°/1 toute personne qui doit introduire une demande de plan conformément au présent décret et qui néglige l'obligation de l'article 11, § 2; ";

il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° tout KLB qui ne fournit pas à temps l'information telle que visée à l'article 11. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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