Texte 2010035951
Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un sous-titre " Définitions des ondes électromagnétiques ", rédigé comme suit :
" DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitre 2.14 et 6.9)
1°la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, du Département, comme défini en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;
2°l'IBPT : l'Institut belge des Postes et des Télécommunications;
3°puissance moyenne effectivement rayonnée : la puissance moyenne sur une période arbitraire de six minutes qui est fournie à l'antenne émettrice, multipliée par le gain d'antenne maximal par rapport à une antenne dipôle;
4°valeur limite : l'intensité du champ électrique, exprimée en volt par mètre (V/m), qui ne peut être dépassée pendant une ou plusieurs périodes déterminées;
5°zone de sécurité : une zone autour d'une antenne émettrice fixe réalisée par l'exploitant et qui n'est pas librement accessible au public. Par public, il faut entendre toute personne physique qui n'est pas au courant des risques de santé possibles d'une exposition aux ondes électromagnétiques d'une antenne émettrice fixe, ou qui n'est pas conscient du fait qu'à un certain endroit il y a une ou plusieurs antennes émettrices fixes, ou qui n'a pas la possibilité de se soustraire facilement à l'exposition aux ondes électromagnétiques d'une ou plusieurs antennes émettrices fixes;
6°antenne émettrice : un élément qui émet des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz;
7°antenne émettrice fixe : une antenne émettrice qui est installée de façon permanente sur un support fixe. Il peut s'agir tant d'une antenne émettrice individuelle qu'une combinaison d'antennes du même exploitant situées à proximité les unes des autres, qui couvrent la même zone géographique et qui sont utilisées pour les mêmes applications. Des antennes émettrices dites multi-bandes qui sont développées pour émettre simultanément des ondes électromagnétiques pour N différentes technologies (comme gsm, DCS et UMTS), sont considérées comme N antennes d'émission installées séparément sur un support fixe;
8°antenne émettrice mobile : une antenne émettrice qui est portable ou qui peut être déplacée facilement lorsqu'elle bouge ou lorsqu'elle est à l'arrêt à n'importe quel endroit;
9°antenne émettrice posée temporairement : une antenne émettrice qui est posée à un endroit géographique spécifique pour répondre à un besoin temporaire pendant deux semaines au maximum;
10°attestation de conformité : une attestation certifiant, lorsque les éléments dans la demande de la présente attestation représentent la situation réelle, que les antennes émettrices fixes visées à la demande appartenant au même exploitant au même endroit géographique, répondent aux dispositions de la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, et de la partie 6, chapitre 6.9, section 6.92.;
11°Egem, 6 min : intensité moyenne du champ électrique durant une période quelconque de six minutes, en V/m;
12°antenne émettrice fixe existante : toute antenne émettrice fixe qui a été mise en exploitation avant l'entrée en vigueur de la partie 2, chapitre 2.14, et de la partie 6, chapitre 6.9;
13°azimut : la direction dans laquelle l'antenne émettrice fixe émet la majeure partie de sa puissance (0° = nord, 90° = est, 180°= sud, 270° = ouest). Pour les antennes d'émission omnidirectionnelles (antennes émettant la même puissance dans chaque direction) la mention d'un azimut n'a aucun sens;
14°tilt : l'angle par rapport au plan horizontale dans lequel l'antenne émet le plus de puissance;
15°angle d'ouverture horizontal : angle dans le plan horizontal dans lequel est émis le plus de puissance;
16°angle d'ouverture vertical : angle dans le plan vertical dans lequel est émis le plus de puissance;
17°gain : le quotient de l'intensité de rayonnement dans le champ libre d'une antenne dans une certaine direction par rapport à l'intensité de rayonnement qui serait produite dans des circonstances identiques par une antenne idéale hypothétique qui a la même intensité de rayonnement dans toutes les directions (antenne isotrope). Si aucune direction spécifique n'est indiquée, c'est le plus grand quotient possible dans toutes les directions;
18°changement à une antenne émettrice fixe : tout changement aux caractéristiques techniques (par ex. azimut, dimensions, hauteur à partir du niveau du sol jusqu'au milieu de l'antenne, fréquence, la puissance maximale fournie à l'antenne, tilt, angle d'ouverture horizontal, angle d'ouverture vertical, type de rayonnement et gain) d'une antenne émettrice fixe;
19°résidence : un endroit qui répond à un ou plusieurs des descriptions suivantes :
a)local d'un immeuble où des personnes peuvent résider, comme des salles d'habitations, d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, des maisons de repos et de soins;
b)site d'activité économique où des employés se trouvent régulièrement;
c)terrains de jeu d'écoles;
20°SAR simple : le débit d'absorption spécifique d'une antenne d'émission fixe. Le débit d'absorption spécifique est la quantité d'énergie électromagnétique qui est absorbée par unité de temps et par unité de masse. "
Art. 2.A la partie 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un chapitre 2.14, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 2.14. - Normes de qualité environnementales pour des ondes électromagnétiques et tâches politiques en la matière
Section 2.14.1. - Dispositions générales
Art. 2.14.1.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz provenant d'antennes émettrices fixes et d'antennes posées temporairement.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ondes électromagnétiques provenant :
1°d'antennes émettrices mobiles :
2°d'appareillage médical et d'applications industrielles pour l'espace où se trouve la source des ondes électromagnétiques.
Pour des antennes émettrices fixes qui sont utilisées pour garantir la sécurité de la navigation aérienne, une exception peut être demandée au Ministre lorsqu'une restriction de la puissance d'une antenne d'émission fixe est contraire aux normes internationaux et à la réglementation relative à la sécurité de la navigation aérienne (ICAO).
Section 2.14.2. - Normes de qualité environnementales pour des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 10MHz et 10 GHz
Art. 2.14.2.1. Les valeurs mentionnées au tableau ci-dessous pour l'intensité du champ électrique en V/m valent comme valeurs limites pour le niveau Egem, 6 min d'ondes électromagnétiques, f étant la fréquence en MHz et E le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique.
fréquence :F en MHz | intensité du champ électrique :E dans V/m (Eiref) |
10 à 400 | 13,7 |
400 à 2000 | 0,686Mrf |
2000 à 10 000 | 30,7 |
Pour les champs composés, l'intensité du champ électrique doit être limitée de sorte que :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2011, p. 1247)
1°Ei : l'intensité du champ électrique à une fréquence i;
2°Eiref : le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique, visée à l'alinéa 1er.
Les dispositions ne s'appliquent pas dans la zone de sécurité d'une antenne fixe ou posée temporairement.
Section 2.14.3. - Tâches politiques
Art. 2.14.3.1. Le Ministre fixe la procédure et la stratégie de mesurage pour des ondes électromagnétiques.
Art. 2.14.3.2. La division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, établit un cadastre des antennes émettrices fixes. Ce cadastre comprend au moins le dossier technique des antennes d'émission fixes, visé à l'article 6.9.2.1, alinéa 1er, lorsqu'elles sont utilisées pour la télécommunication, à l'exception des antennes émettrices posées temporairement. Le cadastre comprend au moins : l'endroit précis de l'antenne émettrice, le type, les dimensions, la direction et la puissance. Pour les points de contrôle pour lesquels les simulations ont été effectuées, les expositions envisagées sont mentionnées.
Art. 2.14.3.3. Le Ministre désigne l'institution, visée aux articles 6.9.2.3, alinéa 4 et 6.9.2.4. "
Art. 3.A l'article 6.1.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° pour les dispositions sur les ondes électromagnétiques : l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. "
Art. 4.<Retiré par AGF 2011-12-16/14, art. 7, 002; En vigueur : 23-01-2012>
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE