Texte 2010035914
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;
2°arrêté du 15 octobre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques.
Chapitre 2.- Dispositions administratives
Art. 2.La contribution obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret du 3 avril 2009, est fixée pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées à quinze euros par hectare.
(NOTE : art. 2 confirmé par DCFL 2011-12-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 3.Lorsque l'agriculteur ayant l'intention de cultiver une culture de maïs génétiquement modifiée n'a pas ou n'a pas encore pu conclure un accord de régime d'achat, conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, la date limite d'introduction de la notification de l'intention de mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées auprès de l'instance compétente, visée à l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du 15 octobre 2010, est fixée, pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, au 10 décembre avant le début de la saison culturale concernée, et la date limite d'introduction de la déclaration d'intention aux agriculteurs cultivant des parcelles dont les bords se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance de déclaration, visée à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du 15 octobre 2010, est fixée, pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, au 30 décembre avant le début de la saison culturale concernée.
Si l'agriculteur ayant l'intention de cultiver une culture de maïs génétiquement modifiée a pu conclure un accord de régime d'achat conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, les dates limites d'introduction de la notification à l'instance compétente et de la déclaration d'intention sont assimilées et fixées au 25 mars avant le début de la saison culturale concernée.
Art. 4.Pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, la distance de déclaration est fixée à cent mètres à partir des bords de la parcelle.
Chapitre 3.- Conditions de culture techniques
Art. 5.Pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, la distance d'isolation est fixée à cinquante mètres à partir des bords de la parcelle.
Art. 6.Pendant chaque culture ultérieure au cours de l'année suivant la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, et au plus tard avant leur floraison, des repousses éventuelles sont combattues ou arrachées manuellement.
Art. 7.Afin d'éviter la confusion entre des emballages des semences lors de la préparation et de l'exécution de l'ensemencement, les emballages des semences des variétés génétiquement modifiées sont stockés de manière clairement séparée.
A la fin de la campagne d'ensemencement, les emballages des semences des variétés génétiquement modifiées qui ne sont pas utilisés et ouverts, sont fermés et doivent être pourvus de données d'identification. Ils ne peuvent pas être vendus ou donnés à des utilisateurs non professionnels intéressés.
Des marchands de semences de maïs génétiquement modifiées sont tenus à tenir un registre de leur vente. Ce registre comprend au moins les coordonnées de l'acheteur, la quantité des semences vendues et la date de l'achat.
Art. 8.Afin d'éviter la diffusion et le mélange de matériels génétiquement modifiés, tous les restes sont enlevés des semoirs utilisés pour la culture, et les machines de récoltes sont nettoyées profondément après leur utilisation sur des parcelles à cultures de maïs génétiquement modifiées et avant leur utilisation lors de la mise en place d'une culture de maïs non génétiquement modifiée.
Art. 9.Les cultures de maïs génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées sont transportées et stockées séparément. L'agriculteur garantit la séparation physique des lots de matières premières provenant de cultures de maïs génétiquement modifiées, à partir de la récolte jusqu'au stockage ou à la livraison aux installations, avant leur commercialisation ou traitement.
Il faut indiquer la variété génétiquement modifiée des lots des cultures de maïs génétiquement modifiées récoltées afin de garantir l'étiquetage correct et la traçabilité.
Art. 10.Une institution de recherche ou un centre de pratique, tels que visés à l'article 1er, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole, et dans la mesure où il ne répond pas à la définition d'agriculteur de l'article 3, 4°, du décret du 3 avril 2009, peut cultiver des cultures de maïs génétiquement modifiées, autorisées par l'Union européenne pour la culture commerciale, à des fins de recherche ou d'évaluation de variétés, à condition :
a)qu'il en informe l'instance compétente préalablement à l'ensemencement ou à la plantation;
b)qu'il respecte les conditions de culture techniques prévues pour la culture de maïs, visées au chapitre III du présent arrêté;
c)qu'il prévoit la distance d'isolation entières sur ses propres terrains ou terrains en sa gestion, de sorte qu'aucun autre agriculteur ne dispose de parcelles qui se trouvent entièrement ou partiellement au sein de cette distance d'isolation, ou qu'il prévoit un régime conforme à celui visé à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS