Texte 2010035901
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le crédit doit être destiné à une des fins suivantes :
a)si le crédit est contracté à partir du début des travaux publics, le crédit doit être destiné au financement du capital d'exploitation ou au refinancement des dettes à court terme, à savoir les dettes à moins d'un an ou renouvelables annuellement, aux établissements de crédit;
b)si le crédit à taux fixe, révisable tout au plus annuellement et avec un calendrier de remboursement fixe, a été contracté avant le début des travaux publics, le crédit doit être destiné au financement d'investissements ou d'activités de l'entreprise; ".
Art. 3.Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires relatives à la détermination du champ d'application de l'ancienne réglementation.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-12-17/32, art. 5)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS