Texte 2010035890

19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme : Arrêté relatif à l'énergie) (NOTE : art. 11.1.3,L3,L4,L5 modifié avec effet à une date indéterminée par AGF 2017-12-20/02, art. 4,2°,4°, 046; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 12.3.16 abrogé avec effet à une date indéterminée par AGF 2018-02-23/28, art. 4, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2010 et mise à jour au 15-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-12-2010
Numéro
2010035890
Page
74551
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2001035877200103599920010360002001036255200203630220030358122003202015200403546020040356062004035820200403617220040364532005035520200603634920060364232007035778200803517420070355262008204134200820199820010359072010205887200920032920092003832009035405198301105520070373012007036865197311260319660315032009035687192508270019331204011991035487197311260219930353471997036368200820282620070355631967102601200503614420070369612010035890
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Art. 1.1.1.§ 1er. Les notions et définitions citées au décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

unité d'habitation ou bâtiment résidentiel raccordés : unité d'habitation ou bâtiment résidentiel raccordés au réseau de distribution;

demande d'obtention d'une autorisation urbanistique : la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique telle que citée à l'article 4.2.1 du [24 Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel que cet article était en vigueur avant sa modification par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]24;

["19 2/1\176 \233nergie g\233othermique extraite du sous-sol profond : \233nergie g\233othermique extraite \224 partir d'au minimum 500 m\232tres de profondeur par rapport au point de r\233f\233rence TAW (deuxi\232me nivellement g\233n\233ral);"°

facture de décompte : la facture pour le décompte d'une consommation mesurée, estimée ou conventionnellement convenue pendant une période déterminée, à l'exception des factures de paiement d'acomptes;

["73 3\176 /0 d\233chets : toute substance ou tout objet dont le d\233tenteur se d\233fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se d\233faire, \224 l'exclusion des substances qui ont \233t\233 d\233lib\233r\233ment modifi\233es ou contamin\233es pour r\233pondre \224 cette d\233finition ;"°

["40[73 3\176 /0/1"° chaleur et froid résiduels : la chaleur et le froid inévitablement produits comme sous-produits dans les installations industrielles ou de production d'électricité ou dans le secteur tertiaire qui se retrouveraient inutilisés dans l'air ou dans l'eau sans raccordement à un système de chauffage ou de refroidissement urbain, lorsqu'un processus de cogénération a été ou sera utilisé ou lorsque la cogénération est impossible à réaliser;]40

3/1° [19 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;]19

["23 3/2\176 immeuble \224 appartements ou b\226timent multifonctionnel : un b\226timent d'au moins deux unit\233s d'habitation, d'une unit\233 d'habitation et au moins une autre unit\233, ou d'au moins deux autres unit\233s sur lesquelles doit \234tre r\233partie la facture d'\233nergie de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude ;"°

[46 ...]46

["31 4\176 /1 [34 ..."° ]31

[21 véhicule électrique à batterie : un véhicule à moteur, équipé d'un système de propulsion comprenant uniquement un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;]21

[50 vitrage : l'ensemble de la feuillure et de la ou des vitres en verre ou autre matériau transparent ;]50

client protégé : le client final domestique [36 ou client final domestique d'énergie thermique]36 à l'adresse du raccordement de qui est domiciliée au moins une personne appartenant à la liste des clients résidentiels à revenu modeste ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi-programme du 27 avril 2007, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;

[18 décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;]18

["37 8\176 /1 envoi s\233curis\233 : une des mani\232res de notification suivantes : a) lettre recommand\233e ; b) remise contre r\233c\233piss\233 ; c) une autre mani\232re de notification admise par le Gouvernement flamand ou le ministre, qui permet d'\233tablir avec certitude la date de notification ;"°

[73 ...]73

["73 9\176 /0 combustibles ou carburants issus de la biomasse : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits \224 partir de la biomasse ;"°

["11 9/1\176 biom\233thane : un [40 gaz provenant d'une substance organique-biologique produite \224 partir de sources d'\233nergie renouvelables "° dont les caractéristiques ont été modifiées suite à un traitement physique et/ou chimique afin de le rendre échangeable avec du gaz naturel du réseau ou du gaz utilisé pour la propulsion de véhicules;]11

10°biocarburant : biomasse utilisée pour actionner un véhicule;

["73 10\176 /0 biomasse foresti\232re : la biomasse issue de la sylviculture ;"°

["31 10\176 /1 v\233hicule \233lectrique \224 pile \224 combustible : un v\233hicule \224 moteur \233quip\233 d'un syst\232me de propulsion comprenant exclusivement un moteur \233lectrique non p\233riph\233rique comme convertisseur d'\233nergie, aliment\233 par une pile \224 combustible ;"°

11°superficie au sol utile : la somme des superficies brutes au sol de tous les niveaux du sol dans le volume protégé du bâtiment, calculée suivant les spécifications fixées par [49 la VEKA]49;

["45 11\176 /0 puissance (\233lectrique) nominale brute : la puissance \233lectrique install\233e brute que l'installation de production est en mesure de fournir au maximum et qui ne peut pas \234tre limit\233e par logiciel ou d'une autre mani\232re ;"°

["10 11/1\176 puissance thermique brute : la puissance thermique maximale mentionn\233e par le constructeur dans les sp\233cifications techniques, \224 l'exception de la puissance thermique d'entr\233e;"°

["28 11/1/1\176 participation citoyenne : l'association d'au moins 200 citoyens en les laissant participer financi\232rement, par exemple en offrant des actions via une soci\233t\233 coop\233rative, ou en offrant un emprunt obligataire;"°

["21 11/2\176 valeur catalogue : le prix catalogue recommand\233 du v\233hicule \224 l'\233tat neuf lors d'une vente \224 un particulier, hors options et taxe sur la valeur ajout\233e r\233ellement pay\233e comprise, sans tenir compte des r\233ductions, diminutions, rabais ou ristournes. Si le v\233hicule est vendu sans batterie, mais cette batterie est prise en location ou en leasing, la valeur catalogue comprend de mani\232re standard le prix \224 la location de la batterie, TVA comprise, pour une p\233riode de 36 mois ;"°

["23 11/3\176 compteur central de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude : un compteur de chaleur ou d'eau chaude mesurant, enregistrant et affichant la consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude, install\233 pr\232s de l'\233changeur thermique ou du point de livraison si le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sont fournis par un r\233seau de chaleur ou de froid ou une source centrale approvisionnant plusieurs b\226timents ;"°

12°ayant droit au certificat : personne physique ou personne morale ayant droit aux certificats d'électricité écologique, conformément à l'article 7.1.1 du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, ou aux certificats de cogénération, conformément à l'article 7.1.2 du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009;

13°obligation de certificats : l'obligation de remettre un nombre de certificats d'électricité écologique ou de certificats de cogénération, tels que visés respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009;

14°[34 logiciel de certification non résidentielle : le logiciel rendu disponible par [49 la VEKA]49 aux experts en matière d'énergie type D en vue d'effectuer la certification d'un ou plusieurs types de [64 ...]64 bâtiments non résidentiels existants, permettant d'établir le certificat de performance énergétique de [64 ...]64 bâtiments non résidentiels et de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique [64 ...]64 bâtiments non résidentiels à la banque des certificats de performance énergétique ;]34

15°[34 logiciel de certification résidentielle : le logiciel rendu disponible par [49 la VEKA]49 aux experts en matière d'énergie type A en vue d'effectuer la certification des bâtiments résidentiels existants et des petits bâtiments non résidentiels existants, d'établir le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, le certificat de performance énergétique parties communes et le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, et permettant de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, du certificat de performance énergétique parties communes et du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels à la banque des certificats de performance énergétique ;]34

["59 15\176 /1 immeuble de logement collectif : une unit\233 de b\226timent r\233sidentielle dans laquelle vivent ensemble plusieurs personnes ne formant pas un m\233nage, \224 l'exception des \233tablissements d'aide sociale ou de sant\233, des internats dans un \233tablissement d'enseignement, des espaces de couchage, d'h\233bergement et de vie dans les casernes, des \233difices religieux et des \233tablissements p\233nitentiaires ;"°

16°logement collectif : le logement regroupant plusieurs personnes domiciliées dans le même bâtiment résidentiel en dehors des liens de famille;

["7 16/1\176 DABM : le d\233cret du 5 avril 1995 portant des dispositions g\233n\233rales en mati\232re de politique environnementale;"°

17°compteur de jour : compteur d'électricité avec lequel est mesurée la consommation pendant les heures normales telles que fixées par le gestionnaire de réseau;

["41 ..."°

["15 18/1\176 [26 la division comp\233tente pour l'inspection environnementale : la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement, comp\233tente pour le maintien de l'environnement;"° ]15

["37 18/2\176 [49 ..."° ]37

19°[26 ...]26

20°[4 ...]4

21°actionnaire dominant : toute personne physique ou morale qui n'est pas une commune [15 ou une province]15 et tout groupe de personnes agissant de concert qui détiennent, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins du capital du gestionnaire de réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;

["32 21/1\176 \233claircies : l'enl\232vement s\233lectif ou syst\233matique d'arbres d'un peuplement plus ou moins \233quienne dans le but de favoriser la croissance/l'\233paisseur et la sant\233 des arbres restants ; 21/2\176 bois d'\233claircie : bois en provenance des arbres qui ont \233t\233 abattus lors d'une \233claircie ; 21/3\176 [73 ..."° ]32

22°Code EAN : code qui est composé de 18 chiffres pour l'identification unique d'un point d'accès au réseau d'électricité ou de gaz naturel (European Article Numbering);

23°demande économiquement justifiable : la demande qui ne dépasse pas la demande en chauffage ou en refroidissement et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché [10 ...]10 ;

["61 23\176 /1 facture finale : la facture d\233finitive et ultime \233tablie apr\232s la fourniture et la pose de mat\233riaux ou d'installations ;"°

24°[46[75 ...]75;]46

25°rendement électrique : la production nette d'électricité divisée par la consommation globale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur;

["22 25/1\176 V\233hicule \233lectrique : un v\233hicule \224 moteur \233quip\233 d'un syst\232me de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'\233nergie sous la forme d'un moteur \233lectrique non p\233riph\233rique \233quip\233 d'un syst\232me de stockage de l'\233nergie \233lectrique rechargeable \224 partir d'une source ext\233rieure ;"°

26°audit énergétique : audit d'un bâtiment, d'un domaine ou d'une infrastructure visant à examiner le potentiel d'économie. Un audit énergétique est accompagné d'un rapport circonstancié contenant des informations détaillées sur des mesures économiquement justifiées visant à économiser de l'argent et de l'énergie par un usage d'énergie plus efficace, sans pour autant baisser le niveau du confort. Le rapport comprend :

a)la situation actuelle du bâtiment et des installations;

b)la consommation d'énergie (électricité et carburant), comparée à des valeurs de référence générales;

c)le confort actuel des utilisateurs, comparé au niveau de confort souhaitable;

d)des mesures concrètes d'économie d'énergie;

27°[64 audit énergétique entreprise : une procédure systématique ayant les objectifs suivants :

a)recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation d'énergie d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics,

b)signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables,

c)remettre un rapport des résultats;]64

["64 27\176 /1 bilan \233nerg\233tique entreprise : une proc\233dure syst\233matique visant \224 cartographier tous les flux d'\233nergie au cours d'une ann\233e donn\233e dans un b\226timent ou groupe de b\226timents, d'une activit\233 ou installation industrielle ou commerciale ou de services priv\233s ou publics ou publics, et de fournir une vue d'ensemble du profil de consommation d'\233nergie;"°

28°projet de conseillers en matière d'énergie : un ensemble cohérent d'activités destinées à un groupe cible spécifique qui sont axées sur la promotion d'une consommation et d'une gestion énergétiques rationnelles par le biais de campagnes et actions ou collecte et distribution d'informations en matière de la consommation énergétique rationnelle ou de l'organisation de formation sur la consommation énergétique rationnelle;

29°expert en matière d'énergie type A : la personne physique, régie par le statut social d'indépendant ou le collaborateur rémunéré d'une personne morale qui établit le certificat de performance énergétique pour des bâtiments résidentiels [34 , le certificat de performance énergétique parties communes et le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels]34;

30°[46 ...]46

31°[55 ...]55

32°expert en matière d'énergie type D : la personne physique, régie par le statut social d'indépendant ou le collaborateur rémunéré d'une personne morale qui établit le certificat de performance énergétique [34 pour les [64 ...]64 bâtiments]34 non résidentiels;

["35 32\176 /1 [53 chauffage ou refroidissement urbain \224 haut rendement \233nerg\233tique : un r\233seau de chauffage ou de refroidissement urbain utilisant l'une des sources d'\233nergie ou technologies suivantes : a) au moins 50% de chaleur provenant de sources d'\233nergie renouvelables, telles que vis\233es \224 l'article 7.4.1, \167 7, alin\233a quatre ; b) au moins 50% de chaleur r\233siduelle, qui r\233pond aux conditions vis\233es \224 l'article 7.4.1, \167 7, alin\233a deux, 1\176, a), 2\176, a), et 3\176 ; c) au moins 50% provenant d'une combinaison des sources d'\233nergie ou technologies vis\233es au point a) ou b) ; d) au moins 75% de chaleur provenant de cog\233n\233ration qualitative, qui r\233pond aux conditions vis\233es \224 l'article 7.4.1, \167 7, alin\233a cinq ; e) au moins 75% provenant d'une combinaison des sources d'\233nergie ou technologies vis\233es au point a), b) ou d) ;"° ]35

33°consommation énergétique : la consommation d'électricité [64 ...]64 et la consommation énergétique [64 ...]64 de vecteurs énergétiques et non pas la consommation non énergétique de vecteurs énergétiques sous forme de vecteurs énergétiques utilisés comme matière première;

["63 33\176/0 communaut\233 \233nerg\233tique : une communaut\233 \233nerg\233tique citoyenne ou une communaut\233 d'\233nergie renouvelable ;"°

["18 33/1\176 maison \233nergie : entit\233 locale, telle que vis\233e [27 au titre VIII"° du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, et instance qui, au niveau d'une commune ou de plusieurs communes, soit comme intermédiaire de crédit, soit comme donneur de crédit, offre des [71 services]71 visant des investissements permettant d'économiser de l'énergie [71 et des investissements en faveur de la qualité du logement]71 au client et qui, en cette qualité de donneur de crédit et d'intermédiaire de crédit, répond aux conditions suivantes :

a)dispose de la personnalité juridique ;

b)dispose de l'expertise nécessaire et de la capacité critique au niveau technique, juridique, financier et comptable ;

c)peut travailler selon le principe du tiers investisseur et fonctionner comme ESCO (société de services énergétiques) locale dans le cadre du financement d'interventions destinées au groupe-cible ;

d)peut garantir l'accompagnement social du groupe-cible ;]18

34°[64 établissement à consommation d'énergie intensive : un établissement d'une entreprise [75]75 dont la consommation d'énergie finale annuelle est d'au moins 0,1 PJ;]64

35°certificat de performance énergétique en cas de construction : le certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un nouveau bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

["34 35/1\176 [54 ..."° ]34

["34 35\176 /2 certificat de performance \233nerg\233tique petits b\226timents non r\233sidentiels : le certificat mentionnant le r\233sultat du calcul de l'efficience \233nerg\233tique totale d'une petite unit\233 non r\233sidentielle existante, exprim\233 en un ou plusieurs indicateurs num\233riques ;"°

["34 35\176 /3 certificat de performance \233nerg\233tique parties communes : le certificat mentionnant le r\233sultat du calcul de l'efficience \233nerg\233tique des parties communes d'un immeuble d'appartements existant, exprim\233 en un ou plusieurs indicateurs num\233riques ;"°

36°[34 certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels : [54 le certificat qui mentionne le résultat de la détermination de l'efficacité énergétique totale d'un bâtiment non résidentiel existant [65 ou d'une unité non résidentielle existante]65, exprimée en un ou plusieurs indicateurs numériques]54 ;]34

37°certificat de performance énergétique de bâtiments résidentiels : le certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment résidentiel existant [65 ou d'une unité résidentielle existante]65, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

38°[29 scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur place, donne une première idée de la situation énergétique en du potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils électriques et du comportement, et par lequel la facture énergétique peut être contrôlée lors de la première visite en vue de l'optimiser notamment sur la base d'une comparaison des fournisseurs, les primes aux investissements économiseurs d'énergie peuvent être expliquées et des ampoules économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes pour radiateurs, des coquilles isolantes pour tuyauterie, des bourrelets adhésifs, un minuteur pour ballon d'eau, un distributeur de courant avec commutateur peuvent être installés aux endroits où cela est jugé utile et des radiateurs peuvent être désaérés, ou un service ultérieur ou un service ponctuel visant à accompagner les groupes vulnérables, ou des services visant à accompagner l'exécution d'investissements économiseurs d'énergie. Contrairement au premier type de prestation de services, le second type de prestation de services peut être exécuté plusieurs fois, à condition que différents types d'investissement soient chaque fois envisagés;]29

39°système de gestion d'énergie : un système qui contrôle systématiquement la consommation d'énergie en propre gestion et qui mène à des interventions simples pour éviter la consommation inutile d'énergie et pour renforcer la politique énergétique durable; La comptabilité énergétique constitue la charpente de la gestion de l'énergie. Un audit énergétique d'une ou plusieurs entités peut faire partie d'un système de gestion de l'énergie pour autant que ses résultats conduisent à des mesures d'économie plus concrètes à effets contrôlables. Les mesures d'économie effectives font elles aussi partie du système de gestion de l'énergie;

40°étude de faisabilité PEB : étude dont il ressort que la faisabilité technique, éco-technique et économique des systèmes énergétiques alternatifs a été prise en considération avant d'entamer la construction;

["12 40/1\176 unit\233 NPE : toute unit\233 de locaux adjacents situ\233s dans le m\234me b\226timent qui font l'objet de travaux de la m\234me nature, qui sont con\231us ou adapt\233s pour \234tre utilis\233s s\233par\233ment et qui ont une affectation non-r\233sidentielle \224 l'exception de b\226timents industriels;"°

["12 40/2\176 unit\233 PER : toute unit\233 de locaux adjacents situ\233s dans le m\234me b\226timent qui font l'objet de travaux de la m\234me nature, qui sont con\231us ou adapt\233s pour \234tre utilis\233s s\233par\233ment et qui ont une affectation non-r\233sidentielle et ne comprennent qu'une seule unit\233 de logement;"°

["16 40/3\176 [27[33ESCO : pour l'application du titre VII, chapitre IX du pr\233sent arr\234t\233, la maison de l'\233nergie est l'ESCO et fonctionne selon le principe du tiers investisseur pour le groupe cible prioritaire, le remboursement du pr\234t \233nergie \233tant bas\233 sur le temps de r\233cup\233ration de l'investissement"° ];]27]16

["27 40/3/1\176 dossier d'expertise : un dossier concernant la demande d'attribution de certificats d'\233lectricit\233 \233cologique, de certificats de cog\233n\233ration et de garanties d'origine \224 une installation de cog\233n\233ration ou \224 une installation qui produit de l'\233lectricit\233 \224 partir de sources d'\233nergie renouvelables, \224 l'exception de l'\233nergie solaire, en ce compris les modifications, rapports et contr\244les effectu\233s dans le cadre de ce dossier apr\232s son approbation;"°

["20 40/4\176[51 fourniture de froid externe : aux fins du titre IX les cas suivants sont consid\233r\233s comme fourniture de froid externe : la distribution d'\233nergie thermique sous forme de liquides ou de gaz r\233frig\233r\233s \224 partir d'une ou plusieurs installations de production via un r\233seau reli\233 \224 au moins deux b\226timents, dont l'un au moins n'est pas situ\233 sur le propre site, dans le but de refroidir des locaux ou des processus ;"° ;]20

["51 40/5\176 fourniture de chaleur externe : aux fins du titre IX les cas suivants sont consid\233r\233s comme fourniture de chaleur externe : la distribution d'\233nergie thermique sous forme de liquides ou de gaz chauff\233s \224 partir d'une ou plusieurs installations de production via un r\233seau reli\233 \224 au moins deux b\226timents, dont l'un au moins n'est pas situ\233 sur le propre site, dans le but de chauffer des locaux ou des processus ;"°

["63 40\176/6 informations relatives \224 la facturation : les informations fournies sur la facture d'un client, abstraction faite d'une demande de paiement ;"°

41°[73 valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse. Elle est calculée selon la méthode mentionnée dans la partie B de l'annexe XI jointe au présent arrêté ;]73

["66 41\176 /1 consommation d'\233nergie finale : en ce qui concerne le chapitre V du titre VI : la consommation finale d'\233nergie des vecteurs \233nerg\233tiques dont contenu \233nerg\233tique est utilis\233 dans l'\233tablissement d'une entreprise [75 , d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public "° ;]66

42°[4[32 biomasse gazeuse : un carburant gazeux pour des fins d'énergie autres que le transport, comme p.ex. l'électricité, le chauffage et le refroidissement, générés à partir de biomasse ;]32]4.

43°[13 ...]13

44°[61 bâtiment :

a)pour l'application du titre VI, chapitre IV, section Ire, et des titres VIII, IX et IX/1, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément et dans lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;

b)par dérogation à a), pour l'application de l'article 6.4.1/5/2, § 3, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément et où aucun système d'émission de chaleur lié au bâtiment n'a été prévu ;

c)par dérogation à a), pour l'application [73 de l'article 6.4.1/1/2, de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, et de l'article 7.14.1,]73 tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ;]61

["34 44\176 /1 unit\233 de b\226timent : la plus petite unit\233 d'un b\226timent, r\233pondant \224 toutes les conditions suivantes : a) convenir \224 un usage r\233sidentiel, commercial ou r\233cr\233atif ou \234tre une partie commune ; b) \234tre accessible par un propre acc\232s fermable \224 partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partag\233e ; c) \234tre fonctionnellement ind\233pendant ;"°

45°[56 ...]56

46°[4 ...]4.

["25 46/2\176 reconstruction partielle : la construction d'un nouveau b\226timent apr\232s des travaux de d\233molition d'une partie d'un b\226timent existant, le cas \233ch\233ant combin\233e de la r\233novation de parties conserv\233es du b\226timent existant, la nouvelle partie ayant un volume prot\233g\233 sup\233rieur \224 800m\252 ou contenant au moins une unit\233 de logement ou une r\233novation d'un b\226timent existant, \224 la suite de laquelle au moins 75% des constructions de s\233paration enveloppant le volume prot\233g\233 total du b\226timent apr\232s les travaux et adjacentes \224 l'environnement ext\233rieur, sont nouvelles;"°

47°établissement de santé : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation à la santé et des soins de santé préventifs, cités à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des établissements agissant dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

["34 47\176/1 [54 grande unit\233 non r\233sidentielle : une unit\233 non r\233sidentielle, autre qu'une petite unit\233 non r\233sidentielle ;"° ]34

["73 47\176 /1/1 r\233g\233n\233ration des for\234ts : la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels \224 la suite de la suppression du peuplement pr\233c\233dent par abattage ou \224 la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les temp\234tes ;"°

["25[34 47/2\176"° reconstruction : la construction d'un nouveau bâtiment après la démolition complète préalable d'un bâtiment existant;]25

["54 47\176 /2/1 destination principale : pour une unit\233 de b\226timent compos\233e de plusieurs parties de b\226timent ayant une destination diff\233rente, la destination principale de l'unit\233 de b\226timent est d\233termin\233e sur la base de la surface au sol utile totale occup\233e par chaque destination dans l'unit\233 de b\226timent. Si les parties de b\226timent ayant la destination industrie occupent plus de 70% de la surface au sol utile, la destination principale est industrie. Dans tous les autres cas, la destination principale est assimil\233e \224 la destination des parties de b\226timent ayant une destination autre qu'industrie qui couvrent la plus grande surface au sol utile. S'il est impossible de d\233terminer la plus grande surface au sol utile, la destination principale est non r\233sidentielle ;"°

["50 47\176 /3 cr\233dit principal : un cr\233dit hypoth\233caire \224 finalit\233 immobili\232re, tel que vis\233 \224 l'article I.9, 53/1\176 du Code de droit \233conomique, destin\233 exclusivement ou principalement \224 financer l'acquisition de logements ou d'appartements et qui, si plusieurs cr\233dits ont \233t\233 conclus dans ce cadre, remplit les conditions cumulatives suivantes : a) le cr\233dit principal ne peut jamais \234tre un cr\233dit de soudure ; b) le cr\233dit principal est celui qui porte sur le montant le plus \233lev\233 ;"°

["74 47\176 /3/1 superficie de toit horizontale : pour l'application du titre VI, chapitre VII, la superficie de la projection des dimensions ext\233rieures de la construction couverte sur un plan horizontal ;"°

["32[50 47\176/4\176"° plantation visant la production de bois : forêt composée d'arbres équiennes d'une ou de quelques espèces, exotiques pour la plupart, aménagée selon une structure homogène obtenue par la plantation ou l'ensemencement visant la production de bois ;]32

48°client final domestique : soit, toute personne physique qui prélève de l'électricité pour subvenir à ces besoins ou à ceux des personnes vivant avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité sur le point de prélèvement en question a été conclu par une personne morale, soit, le propriétaire de l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité sur le point de prélèvement en question a été conclu par une personne morale;

["50 48\176/0 cr\233dit hypoth\233caire : un cr\233dit hypoth\233caire tel que vis\233 \224 l'article I.9, 53/1\176 du Code de droit \233conomique ;"°

["23 48/1\176 compteur individuel de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude : un instrument con\231u pour mesurer, enregistrer et afficher la consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude d'une unit\233 ;"°

49°bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, le traitement, le dépôt ou la manipulation de marchandises;

50°[14 rénovation énergétique radicale : une [25 modification de la fonction concernant un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une]25 rénovation par laquelle [25 au minimum les génératrices]25 servant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et par laquelle au moins 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enveloppent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur sont isolés, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un [25 démontage, d'une reconstruction partielle ou d'une reconstruction]25;]14

["50 50\176/1 r\233novation substantielle : pour l'application du titre IX/1, la r\233novation d'un b\226timent ou d'un b\226timent de parkings, si plus de 25% de la superficie de l'enveloppe du b\226timent subit une r\233novation ;"°

51°protocole d'inspection non résidentielle : le document [57 déterminé par le ministre]57 et qui établit de quelle manière l'inspection sur les lieux doit se faire, ainsi que la manière dont l'expert en matière d'énergie type D doit mesurer et convertir de façon uniforme les données lors de l'application du logiciel de certification non résidentielle;

52°protocole d'inspection résidentielle : le document [57 déterminé par le ministre]57 et qui établit de quelle manière l'inspection sur les lieux doit se faire, ainsi que la manière dont l'expert en matière d'énergie type A doit mesurer et convertir de façon uniforme les données lors de application du logiciel de certification résidentielle;

53°protocole d'inspection : protocole d'inspection résidentielle ou protocole d'inspection non résidentielle;

["66 53\176 /1 rapport environnemental int\233gral : le rapport dont le mod\232le est repris \224 l'annexe Ire jointe \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel int\233gr\233;"°

54°[39 agence interne autonomisée : une agence telle que visée à l'article III.1, alinéa 2 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ]39;

55°[1 inventaire du patrimoine architectural : l'inventaire du patrimoine architectural, visé à l'article [17 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]17;]1

["61 55\176 /1 investisseur : la personne physique ou morale qui finance les travaux et \224 laquelle les factures des travaux ont \233t\233 adress\233es ;"°

56°bâtiment de bureaux : un bâtiment affecté à une fonction de prestation de services, dans lequel est principalement exercé un travail administratif, et dont relèvent également les bâtiments affectés à l'exercice d'une profession libérale telle que [18 visée à l'article I.8, 35°, du Code de droit économique (deuxième lecture)]18;

["15 56/2\176 r\233seau industriel ferm\233 : un r\233seau industriel ferm\233 au sens de l'article 2, point 41, de la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233;"°

57°indice non résidentiel : le rapport entre, d'une part, la consommation énergétique primaire nécessaire entre autres au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, à la ventilation et à l'installation d'éclairage d'un bâtiment non-résidentiel, et, d'autre part, la superficie au sol utile du bâtiment non résidentiel, notamment la somme des superficies brutes des sols de tous les niveaux du sol à l'intérieur du volume protégé du bâtiment non résidentiel, telle que calculée suivant les spécifications établies par [49 la VEKA]49;

58°indice public : le rapport entre, d'une part, la consommation d'énergie globale mesurée et enregistrée pour le chauffage, l'installation d'eau chaude, le refroidissement, la ventilation, l'éclairage d'un bâtiment public et les autres consommations énergétiques, et, d'autre part, la superficie au sol utile du bâtiment public;

59°indice résidentiel : le rapport entre, d'une part, la consommation énergétique primaire nécessaire au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement et à la ventilation d'un bâtiment résidentiel, et, d'autre part, la superficie au sol utile du bâtiment résidentiel, notamment la somme des superficies brutes des sols de tous les niveaux du sol à l'intérieur du volume protégé du bâtiment résidentiel, telle que calculée suivant les spécifications établies par [49 la VEKA]49;

60°bureau clientèle : tout bureau permanent accessible aux clients finals raccordés à un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, qui fournit des informations sur les possibilités de raccordement, les tarifs d'électricité ou les tarifs pour l'utilisation du réseau de distribution d'électricité;

["34 60\176 /1 [54 petite unit\233 non r\233sidentielle : une unit\233 de b\226timent \224 destination principale non r\233sidentielle, d'une surface au sol utile n'exc\233dant pas 500 m2, la surface au sol utile de l'ensemble continu d'unit\233s de b\226timent non r\233sidentielles dans un m\234me b\226timent dont l'unit\233 de b\226timent fait partie n'exc\233dant pas 1000 m2, et qui ne comprend pas d'unit\233 non r\233sidentielle sup\233rieure \224 500 m2 ;"° ]34

61°cogénération à petite échelle : la production assurée par des installations de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

["38 61\176 /1 installation de mesure de petite consommation : l'appareil de mesure utilis\233 pour faire le relev\233 d'une petite consommation d'\233lectricit\233 ;"°

["38 61\176 /2 relev\233 de petite consommation d'\233lectricit\233 : mesurage chez un usager du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ayant une puissance de raccordement inf\233rieure \224 56 kVA ;"°

62°bois à rotation rapide : bois de végétations ligneuses à croissance rapide dont la biomasse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente;

["22 62/1\176 Point de recharge pour un v\233hicule \233lectrique : une interface qui permet de recharger un v\233hicule \233lectrique \224 la fois ou d'\233changer la batterie d'un v\233hicule \233lectrique \224 la fois ;"°

63°basse tension : niveau de tension de 1000 V ou moins;

64°droit de lecture : droit d'accès à la base de données centralisée, telle que visée aux articles 6.1.14 et 6.2.11, afin de consulter des données relatives à certains certificats d'électricité écologique ou certificats de cogénération;

["32 64/1\176 [73 ..."° ]32

["44 64\176 /2 contrat de fourniture : contrat qui r\232gle la relation entre l'utilisateur du r\233seau et son fournisseur d'\233nergie ;"°

65°autorisation de fourniture : l'autorisation de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, telle que citée à l'article 4.3.1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

65/1° [58 terres marginales : accotements et zones de décharge fermées non affectés en zone naturelle ou en zone agricole, sans préjudice d'autres obligations en la matière ;]58

["7 65/2\176 flux relat\233s aux engrais et/ou \224 l'horticulture et \224 l'agriculture : 1) engrais animal, 2) les produits issus de l'agriculture et de l'horticulture d'origine v\233g\233tale ou animale, \224 savoir des plantes ou des \233l\233ments de plantes cultiv\233s dans une exploitation agricole ou horticole non consid\233r\233s comme d\233chets et les produits animaux issus de l'\233levage non consid\233r\233s comme d\233chets et 3) les d\233chets agricoles et horticoles d'origine v\233g\233tale ou animale, y compris le produit de fauchage des accotements et naturel, dans le cadre duquel ces d\233chets agricoles et horticoles ne peuvent avoir subi qu'une seule transformation afin de les s\233parer des produits agricoles et horticoles destin\233s \224 la consommation directe ou pour une transformation ult\233rieure ou dans le but de les transporter;"°

66°micro cogénération : une unité de cogénération d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe;

67°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

["50 67\176/1 terrain de parking adjacent : un terrain de parking situ\233 \224 c\244t\233 d'un b\226timent, utilis\233 par les usagers de ce b\226timent et situ\233 sur son propre site ;"°

68°compteur de nuit : compteur d'électricité avec lequel est mesurée la consommation pendant les heures calmes telles que fixées par le gestionnaire de réseau;

["14 68/1\176 Post-isolation : la pose de mat\233riaux d'isolation \224 l'ext\233rieur, \224 l'int\233rieur ou entre la construction de s\233paration existante enveloppant le volume prot\233g\233;"°

["32 68/2\176 for\234t indig\232ne : for\234t qui est n\233e spontan\233ment et qui s'est naturellement d\233velopp\233e ;"°

69°prélèvement net : la quantité brute d'électricité prélevée, diminuée de la quantité d'électricité injectée dans le même point de raccordement;

70°production nette d'électricité :

a)pour l'application du titre VI, l'électricité produite, diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements utilitaires appartenant à l'installation de production. Si ces équipements utilitaires font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, l'énergie mécanique ou l'énergie thermique, le prélèvement d'électricité équivalent est calculé [16 ...]16 comme l'électricité susceptible d'être produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie. Les équipements nécessaires à la production de combustibles pour l'installation de production issus d'effluents d'élevage, d'eaux usées ou de déchets organo-biologiques, ne sont pas considérés comme des équipements utilitaires, à la condition qu'il soit démontré [16 ...]16 que la consommation d'énergie de ces équipements est également nécessaire lorsqu'ils ne seraient pas affectés à la récupération d'énergie;

b)pour l'application du titre X, l'électricité brute produite, diminuée du prélèvement d'électricité des équipements utilitaires appartenant à l'installation de production;

["50 70\176/1 logement ou appartement non \233conome en \233nergie : un logement [59 ou un immeuble de logement collectif"° avec un label énergétique E ou F situé en Région flamande et un appartement avec un label énergétique [67 ...]67 E ou F situé en Région flamande, ce label énergétique étant attesté par un certificat de performance énergétique datant de 2019 au plus tard ;]50

71°client final non domestique : tout client final qui ne correspond pas à la définition du client final domestique;

72°[54[75 ...]75 ;]68

["54 72\176 /0/1 unit\233 non r\233sidentielle : une unit\233 de b\226timent ayant une destination principale non r\233sidentielle, \224 l'exception des : a) unit\233s dans des b\226timents temporaires qui, en principe, ne sont pas utilis\233s pendant plus de deux ans ; b) unit\233s utilis\233es pour des cultes et des activit\233s religieuses ; c) ateliers ; d) [75 unit\233s de b\226timents industriels"° ;

e)unités d'un bâtiment agricole non affectées au logement ;]54

["68 f) cabines \233lectriques ;"°

["42 72\176 /1 logement acquisitif par n\233cessit\233 : un logement utilis\233 exclusivement par un ou plusieurs acqu\233reurs par n\233cessit\233 et leurs membres du m\233nage cohabitants, qui vivent en m\233nage commun avec les acqu\233reurs de n\233cessit\233, comme r\233sidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population et qui est caract\233ris\233 par des probl\232mes structurels en mati\232re de s\233curit\233, de sant\233 et/ou de qualit\233 et auquel des travaux importants doivent \234tre r\233alis\233s : a) qui visent \224 am\233liorer les performances \233nerg\233tiques, en combinaison avec des interventions structurelles et architecturales, et qui ont pour but de faire correspondre le bien aux exigences \233l\233mentaires de s\233curit\233, de sant\233 et de qualit\233 du logement, vis\233es \224 [47 l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021"° et ;

b)dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché poserait des problèmes de remboursement au(x) propriétaire(s)-habitant(s), comme le prouve une enquête de solvabilité par le CPAS ;]42

["42 72\176 /1/1 [68 acqu\233reur par n\233cessit\233 : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes : a) l'acqu\233reur par n\233cessit\233 est : 1) soit seul ou avec d'autres acqu\233reurs par n\233cessit\233 le plein propri\233taire de la totalit\233 d'un logement acquisitif par n\233cessit\233 ; 2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par n\233cessit\233 et au moins partiellement nu-propri\233taire de ce logement acquisitif par n\233cessit\233 ; b) l'acqu\233reur par n\233cessit\233 utilise le logement acquisitif par n\233cessit\233 comme sa r\233sidence principale, selon les inscriptions au registre de la population;"° ]42

["69 72\176 /1/1/1 mesures sans regret : les mesures dont le temps de retour est inf\233rieur \224 trois ans ;"°

["10[42 72\176/1/2"° chaleur écologique utile : [35 la chaleur verte]35 utilisée pour le chauffage ou le refroidissement d'espaces [53 , l'eau chaude sanitaire]53 ou comme chaleur provenant d'un processus, et qui est produite [35 ...]35 afin de répondre à une demande économiquement justifiable;

72/2° installation de chaleur écologique utile : une installation, située dans la Région flamande, qui génère de la chaleur écologique utile et où l'ensemble ou une partie de la chaleur générée dans l'installation n'est pas utilisée dans une installation de cogénération qualitative ou où l'ensemble ou une partie de la chaleur utilisée dans l'installation ne provient pas d'une installation de cogénération qualitative;]10

73°chaleur utile : chaleur produite dans une installation de cogénération en vue de satisfaire à une demande économiquement justifiable;

["73 73\176 /0 \233nergie ambiante : l'\233nergie thermique naturellement pr\233sente et l'\233nergie accumul\233e dans un environnement ferm\233, qui peut \234tre emmagasin\233e dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux us\233es ;"°

["24 73/1\176 permis d'environnement pour des actes urbanistiques : le permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que vis\233 \224 l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire et \224 l'article 2, alin\233a 1er, point 7\176, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement; "°

["34 73\176/2 Arr\234t\233 relatif au permis d'environnement : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant ex\233cution du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;"°

74°administrateur indépendant : tout administrateur qui est une personne physique ou une société unipersonnelle ayant une personne physique comme actionnaire et qui :

a)ne fournit pas de biens ou de services et n'a pas d'intérêts patrimoniaux significatifs dans une société ou association qui fournit des biens ou services au gestionnaire de réseau, à sa société de travail ou des entreprises liées ou associées au gestionnaire de réseau;

b)n'est pas membre de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et qui n'a pas de lien de parenté, jusqu'au troisième degré inclus, avec un membre de cet organe;

c)[38 n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, pour le compte d'un producteur, d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, pour le compte d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un intermédiaire, d'un fournisseur de services énergétiques, d'un ESCO, d'un agrégateur ou d'un actionnaire dominant, et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire de réseau ;]38

d)n'entretient aucune autre relation, directe ou indirecte, avec l'une des personnes visées sous c), ni avec l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la VREG, est susceptible d'influencer son jugement.

75°pouvoir calorifique inférieur : la quantité de chaleur produite en cas de combustion complète d'un combustible, sans condensation de la vapeur d'eau dans les gaz résiduaires;

76°établissement d'enseignement : toutes les écoles, internats, centres d'éducation des adultes et de base, centres d'encadrement des élèves, instituts supérieurs et universités, financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

77°[52 ...]52

["73 77\176 /0 zone d'approvisionnement : la zone d\233finie g\233ographiquement d'o\249 sont issues les mati\232res premi\232res destin\233es \224 la fabrication de biomasse foresti\232re, d'o\249 proviennent des informations fiables et ind\233pendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homog\232nes pour \233valuer le risque en mati\232re de durabilit\233 et de l\233galit\233 de la biomasse foresti\232re ;"°

["22 77/1\176 Point de recharge \224 haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d'\233lectricit\233 vers un v\233hicule \233lectrique \224 une puissance sup\233rieure \224 22 kW ; les points de recharge \224 haute puissance en courant alternatif (CA) pour v\233hicules \233lectriques sont \233quip\233s, \224 des fins d'interop\233rabilit\233, au minimum de connecteurs de type 2, tels que d\233crits dans la norme EN62196-2 ; les points de recharge \224 haute puissance en courant continu (CC) pour v\233hicules \233lectriques sont \233quip\233s, \224 des fins d'interop\233rabilit\233, au minimum de connecteurs du syst\232me de chargement combin\233 CA/CC de type \" Combo 2 \", tels que d\233crits dans la norme EN62196-3;"°

["22 77/2\176 Point de recharge \233lectrique normal : un point de recharge permettant le transfert d'\233lectricit\233 vers un v\233hicule \233lectrique \224 une puissance \233gale ou inf\233rieure \224 22 kW, \224 l'exclusion des dispositifs d'une puissance inf\233rieure ou \233gale \224 3,7 kW, qui sont install\233s dans des habitations priv\233es ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des v\233hicules \233lectriques, qui ne sont pas accessibles au public et qui sont \233quip\233s de socles de prises de courant ou de connecteurs pour v\233hicules de type 2, tels que d\233crits dans la norme EN62196-2 ;"°

78°[7 substances ou déchets organo-biologiques : substances organiques ou déchets d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques;]7

["50 78\176 /1 b\226timent de parkings : une construction formant un ensemble couvert accessible aux personnes et exploit\233 commercialement pour le garage de voitures;"°

79°personnes agissant de concert : toutes personnes physiques ou morales entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de vote au sein du gestionnaire de réseau;

80°produits pétroliers : le GPL, l'essence, le kérosène, le pétrole lampant, le gasoil et le diesel, le fioul lourd, le propane et le butane;

81°économie d'énergie primaire : une économie relative par rapport au déroulement normal de la consommation d'énergie primaire en cas de non-application d'un plan d'action REG;

["10 81/1\176 [27 groupe cible prioritaire des pr\234ts \233nergie : le groupe de : a) clients prot\233g\233s ; b) personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroy\233e par les centres publics d'action sociale vis\233e au titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 d\233cembre 2008 ; c) personnes dont le revenu soumis \224 l'imp\244t des personnes physiques de la troisi\232me ann\233e pr\233c\233dant la date de la demande, major\233, le cas \233ch\233ant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent l\233galement ou de fait [33 , et diminu\233 de 1.300 euros par personne \224 charge"° , n'excède pas 25.000 euros. Ce montant sera adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure;]27

["71 81\176 /1/0 groupe cible prioritaire du pr\234t r\233novation : le groupe cible de particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus vis\233s \224 l'article 5.187, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent personnellement \224 titre de r\233sidence principale [72 , au plus tard apr\232s les travaux pour lesquels le pr\234t sans int\233r\234t est demand\233 et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du pr\234t sans int\233r\234t"° le logement pour lequel ils demandent le prêt rénovation et dont ils sont propriétaires ;]71

["33 81/1/1\176 m\233nage priv\233: une personne qui vit habituellement seule, ou deux ou plusieurs personnes qui, li\233es ou non par des liens familiaux, occupent habituellement le m\234me logement et y vivent ensemble, \224 l'exception des personnes qui s\233journent dans un m\233nage collectif tel que les communaut\233s religieuses, les maisons de repos, les orphelinats, les maisons d'\233tudiants ou les maisons de travailleurs. "°

["27 81\176/2\176 chaleur industrielle : la chaleur ou le froid g\233n\233r\233s pour un processus d\233termin\233, sauf pour la production d'\233lectricit\233;"°

["32 81/2\176 for\234t de production : zone foresti\232re prioritairement destin\233e \224 la production de bois, de fibres, de bio\233nergie ou de produits forestiers autres que le bois ;"°

["40 81\176/3 coordinateur de production : l'instance qui garde une vue d'ensemble de la quantit\233 d'\233nergie qui donne droit \224 l'octroi de garanties d'origine et qui assure la coh\233rence et la qualit\233 des activit\233s des instances d'enregistrement de production ;"°

["40 81\176/4 instance d'enregistrement de production : l'instance qui traite la demande d'octroi de garanties d'origine et enregistre et v\233rifie la quantit\233 d'\233lectricit\233, de gaz, de chaleur ou de froid produite dans l'installation ;"°

82°promoteur : une institution non marchande qui soumet une proposition, qui coordonne le projet et qui assume la responsabilité finale du projet;

83°édifice public : un bâtiment fréquemment visité par le public à cause de la présence dans le bâtiment d'un service public;

84°[75]75;

["22 84/1\176 Point de recharge pour un v\233hicule \233lectrique ouvert au public : un point de recharge pour un v\233hicule \233lectrique donnant acc\232s, de fa\231on non discriminatoire, aux utilisateurs dans toute l'Union europ\233enne, et ceci chaque jour de la semaine et vingt-quatre heures par jour. Un point de recharge ouvert au public peut \234tre un point de recharge priv\233 ou un dispositif accessible au public sur pr\233sentation d'une carte d'enregistrement ou moyennant le paiement d'une redevance, ou un point de recharge rattach\233 \224 un syst\232me de voitures partag\233es et accessible \224 des tiers par un abonnement, ou encore un point de recharge dans un parking public. L'acc\232s non discriminatoire n'emp\234che pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement. Tous les points de recharge ouverts au public pr\233voient, en outre, la possibilit\233 d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de v\233hicules \233lectriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'\233lectricit\233 ou l'exploitant concern\233."°

["50 84\176/2 accord-cadre : un accord-cadre, tel que vis\233 au titre VII, chapitre XV du pr\233sent arr\234t\233, en vertu duquel un cr\233dit hypoth\233caire est accord\233 ;"°

85°installation de référence : une installation pour la production d'électricité ou de chaleur qui fait usage de la meilleure technologie disponible d'application générale;

86°économie d'énergie primaire relative : rapport entre d'une part l'économie par cogénération et d'autre part la consommation d'énergie de l'installation de référence ou de la meilleure technologie d'entraînement disponible pour produire la même quantité d'électricité, d'énergie mécanique ou de chaleur utile;

["50 86\176/1 cr\233dit de r\233novation : un cr\233dit hypoth\233caire ou, s'il s'agit d'un cr\233dit principal, une tranche qui simultan\233ment avec le cr\233dit principal i) est accord\233 avec amortissement du capital tel que vis\233 \224 l'article I.9, 61\176 du Code de droit \233conomique au moyen de remboursements p\233riodiques, et qui ii) concerne exclusivement le financement de la r\233novation \233nerg\233tique substantielle ou de la d\233molition-reconstruction de logements ou d'appartements non \233conomes en \233nergie ;"°

87°bâtiment résidentiel : tout bâtiment affecté au logement individuel ou collectif;

["43 87\176/1 residu : une substance qui n'est pas l'objectif direct d'un processus de production, \224 savoir le produit final, et qui ne constitue pas la finalit\233 premi\232re du processus de production, le processus n'\233tant pas intentionnellement modifi\233 pour la produire ;"°

["40[43 87\176/2"° mix résiduel: le mix énergétique annuel total des fournitures d'électricité en Région flamande, à l'exception de la part étayée par le dépôt de garanties d'origine ;]40

88°[8 déchets résiduaires : la fraction de déchets ménagers et déchets industriels comparables aux déchets ménagers collectés de manière non sélective chez le producteur et n'ayant pas fait l'objet de transformation ou de traitement, hormis le transport, le stockage et/ou le transbordement;]8;

["32 88/1\176 bois ronds : bois non-trait\233 en provenance du tronc d'un arbre ; ne provenant pas des branches, de la souche ou de la racine ; 88/2\176 p\233riode de rotation : dans le cas d'une coupe par bandes, la p\233riode entre l'am\233nagement et la coupe finale. Dans le cas d'une for\234t soumise \224 une coupe de jardinage, la p\233riode entre deux r\233coltes. Celle-ci est aussi d\233sign\233e par le terme \"cycle de coupe \" ;"°

89°valeur R : résistance thermique d'un élément de construction;

90°[4 ...]4

91°bâtiment scolaire : un bâtiment affecté à la fonction d'enseignement;

92°droit d'écriture : droit d'accès à la base de données centralisée, visée à l'article 6.1.14 et à l'article 6.2.11, afin de consulter et d'adapter des données relatives à certains certificats d'électricité écologique ou certificats de cogénération;

["32 92/1\176 for\234t semi-indig\232ne : for\234t dont le d\233veloppement est en grande partie influenc\233 par les processus naturels ;"°

93°sensibilisation et diffusion générale d'information : action visant la diffusion d'information concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que sa promotion, par le moyen, entre autres, de brochures, de publications et d'émissions dans la presse écrite et audiovisuelle, de participation à des foires et à d'autres évènements;

94°site : la situation d'une installation de cogénération qualitative ou d'un ensemble d'installations de cogénération qualitative en vue de la production d'énergie mécanique ou d'électricité, ou d'une installation ou d'un ensemble d'installations pour la production d'électricité sur la base de la même source d'énergie renouvelable et de la même méthode de production, où l'électricité produite est consommée sur place ou fournie à un réseau de distribution, au réseau local d'acheminement d'électricité ou au réseau de transmission ou à des lignes directes par le biais d'un point de raccordement et dont les certificats de cogénération ou les certificats d'électricité écologique correspondants reviennent à un ayant droit au certificat unique;

95°prix social maximal du gaz naturel : le prix du gaz naturel, visé à l'article 15/10, § 2 et § 3, 4° et 5°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

96°prix social maximal de l'électricité : le prix de l'électricité, visé à l'article 20, § 2 et § 3, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

97°consommation d'énergie spécifique : la consommation d'énergie par unité de produit d'une certaine qualité;

["7 97/1\176 [51 ..."° ]7

["16 97/2\176 dossier standard : dossier relatif \224 la demande d'attribution de certificats d'\233lectricit\233 \233cologique et de garanties d'origine \224 une installation qui produit de l'\233lectricit\233 \224 partir de sources d'\233nergie renouvelable, \224 l'exception de l'\233nergie solaire, en ce compris les modifications, les rapports et contr\244les effectu\233s dans le cadre de ce dossier apr\232s l'approbation de celui-ci;"°

["9[16 97/3\176"° (anc. 97/2°) valeur standard : une valeur qui est dérivée d'une valeur typique, moyennant application de facteurs préalablement déterminés et qui, à des conditions clairement décrites, peut être utilisée au lieu d'une valeur de fait;]9

98°autorisation urbanistique : l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1 du [24 Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel que cet article était en vigueur avant sa modification par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]24;

["32 98/1\176 souche : la partie d'un arbre qui reste attach\233e \224 la racine apr\232s que le tronc a \233t\233 abattu ;"°

99°[60 ...]60

["32 99/1\176 branche : une pousse poussant d'un tronc ou d'une tige ou un tronc ou une tige secondaires poussant du tronc ou de la tige principaux d'une plante ;"°

["41 99/1\176 services taxi : les services taxi vis\233s \224 l'article 2, 4\176, du d\233cret du 20 avril 2001 relatif \224 l'organisation du transport de personnes par la route ;"°

["38 99/2\176 p\233riode tarifaire : une p\233riode r\233currente dans le temps sur laquelle des donn\233es de mesure sont cumul\233es et \224 laquelle un tarif de r\233seau correspondant peut \234tre appliqu\233 ;"°

["62 99\176 /2/1 t\233l\233contr\244le : un syst\232me de commande central qui permet au gestionnaire de r\233seau d'imposer des limitations conform\233ment aux r\232gles du r\232glement technique applicable ;"°

["44 99\176 /3 contrat de restitution : contrat qui r\232gle la relation entre l'utilisateur du r\233seau et l'acheteur de l'\233lectricit\233 que l'utilisateur du r\233seau injecte dans le r\233seau ; \"."°

100°rendement thermique : la chaleur utile, divisée par la consommation globale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur;

["9 100/1\176 [73 valeur type : une estimation des \233missions de gaz \224 effet de serre et de la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre qui est associ\233e \224 une fili\232re donn\233e de production de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, repr\233sentative de la consommation dans l'Union ;"° ]9

["32 100/2\176 for\234t soumise \224 une coupe de jardinage : for\234t in\233quienne et souvent compos\233e d'arbres de diff\233rentes esp\232ces dans laquelle des arbres sont r\233colt\233s p\233riodiquement alors que la for\234t est conserv\233e \224 longueur d'ann\233es. Dans ce type de for\234t, la coupe finale par bandes n'est donc pas pratiqu\233e ;"°

101°code unique : un code identifiant de façon unique le certificat de performance énergétique de bâtiments résidentiels ou de bâtiments non-résidentiels et comprenant entre autres une identification unique de la situation du bâtiment et de l'expert en matière d'énergie, respectivement du type A ou de type D;

["61 101\176 /1 guichet unique : le guichet unique cr\233\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 f\233vrier 2022 cr\233ant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes \233nergie et modifiant l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010 et l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021 ;"°

102°équipements utilitaires : les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation de cogénération ou de l'installation de production d'énergie de sources d'énergie renouvelables, ou nécessaires à l'adaptation de la source d'énergie utilisée à la production d'électricité ou d'énergie mécanique;

["32 102/1\176 r\233sidus en provenance de l'agriculture, de l'aquaculture, de la p\234che ou de la sylviculture : les r\233sidus qui proviennent directement de l'agriculture, de l'aquaculture, de la p\234che ou de la sylviculture, \224 l'exception de r\233sidus en provenance de secteurs connexes ou r\233sultant d'une transformation ;"°

["32 102/2\176 biomasse solide : carburant solide utilis\233 \224 des fins \233nerg\233tiques autres que le transport, comme p.ex. l'\233lectricit\233, le chauffage et le refroidissement, g\233n\233r\233s \224 partir de biomasse ;"°

["71 102\176 /3 pr\234t r\233novation : le pr\234t sans int\233r\234t vis\233 \224 [75 l'article 7.9.2/0/8"° ;]71

103°location :

a)la location normale, pour autant qu'il s'agisse d'une location pendant une période de plus de deux mois, d'un leasing immobilier et de locations de bâtiments résidentiels [70 ou d'unités de bâtiment résidentielles]70;

b)la location normale, pour autant qu'il s'agisse d'une location pendant une période de plus de deux mois, d'une location commerciale, d'un leasing immobilier et de concessions de bâtiments non-résidentiels [70 ou d'unités de bâtiment non résidentielles]70;

["30 103\176 /1 bureau de v\233rification : l'organisation ind\233pendante et neutre, \233tablie en vertu de l'article 4 du contrat de politique \233nerg\233tique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacit\233 \233nerg\233tique dans les industries \233nergivores flamandes ;"°

104°vente : la vente pure et simple d'un ensemble en pleine propriété d'un bâtiment résidentiel [70 ou d'une unité de bâtiment résidentielle]70 qui n'a pas été déclaré inadapté ou inhabitable par le bourgmestre ou d'un bâtiment non résidentiel [70 ou d'une unité de bâtiment non résidentielle]70;

["20 104/1\176 \233l\233ment de construction r\233nov\233 : l'\233l\233ment de construction dont la structure portante existante est enti\232rement ou partiellement remplac\233e ;"°

["34 104\176 /2 R\232glement 1407/2013/UE : le R\232glement 1407/2013/UE de la Commission du 18 d\233cembre 2013 relatif \224 l'application des articles 107 et 108 du Trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis ;"°

["46 104\176 /3 syst\232me de chauffage : une combinaison des composantes n\233cessaires pour assurer une forme de traitement de l'air int\233rieur, par laquelle la temp\233rature est augment\233e ;"°

105°unité d'établissement : un lieu, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité [75 de l'entreprise, de l'organisme non commercial ou de la personne morale de droit public ou à partir duquel elle est exercée, au sens de]75[18 l'article I.2, 16°, du Code de droit économique]18;

["9 105/1\176 VLAREL : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 \233tablissant le r\232glement flamand en mati\232re d'agr\233ments relatifs \224 l'environnement;"°

["34 105/1\176/1. Partage de v\233hicules : l'utilisation syst\233matique et \224 tour de r\244le par des personnes pr\233alablement d\233termin\233es d'un ou plusieurs v\233hicules contre paiement par le biais d'une association de partage de v\233hicules, \224 l'exception de l'utilisation de v\233hicules destin\233s \224 la simple location ou location-vente ;"°

["23 105/2\176 r\233partiteur de frais de chauffage : un instrument r\233partissant les consommations individuelles d'\233nergie des radiateurs de chauffage ;"°

["46 105\176 /2/1 g\233n\233rateur de chaleur : la partie d'un syst\232me de chauffage qui produit de la chaleur utile par un ou plusieurs des processus suivants : a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudi\232re ; b) effet Joule, dans les \233l\233ments de chauffage d'un syst\232me de chauffage \224 r\233sistance \233lectrique ; c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine \224 l'aide d'une pompe \224 chaleur."°

["32 105/3\176 zones humides : les zones entrecoup\233es de marais, d'\233tangs, de tourbi\232res ou de flaques d'eau, de surfaces d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, contenant de l'eau stagnante ou courante, douce, saline ou sal\233e, en ce compris l'eau de mer, dont la profondeur \224 mar\233e basse n'est pas sup\233rieure \224 six m\232tres ;"°

106°établissement d'aide sociale : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, cités à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

107°jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

["71 107\176 /1 taux d'int\233r\234t l\233gal : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : le taux d'int\233r\234t tel que fix\233 \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au pr\234t \224 l'int\233r\234t ;"°

108°" Wonen-Vlaanderen " : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen, " créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Habitat Flandre);

["4 108/1\176 [27 habitation : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : tout bien immeuble ou la partie de celui-ci [71 qui a \233t\233 con\231u(e) ou adapt\233(e) pour \234tre utilis\233(e) s\233par\233ment, qui est"° destiné(e) principalement au logement, [70 et situé en Région flamande]70 qui sert de résidence principale d'un ménage ou d'un isolé et dont une ou plusieurs personnes physiques exclusivement sont propriétaires;]27]4

["27 108\176 /2\176 [61 b\226timent r\233sidentiel : en ce qui concerne la section Ire, chapitre IV du titre VI [70 et le chapitre XI du titre VII"° : un bâtiment comportant au moins deux unités de logement ou une unité de logement et au moins une unité non résidentielle ;]61]27

["60 108\176 /3 Soci\233t\233 de logement : la soci\233t\233 telle que vis\233e \224 l'article 4.36, \167 1er, du Code flamand du Logement de 2021;"°

109°installation d'autoproduction : une installation de production d'électricité sans utilisation thermique, à l'aide de laquelle une personne physique ou morale produit de l'électricité destinée principalement à l'usage propre;

["21 109/1\176 v\233hicule z\233ro \233mission : un v\233hicule \233lectrique \224 batterie ou un v\233hicule propuls\233 exclusivement par un moteur \233lectrique aliment\233 par une pile \224 combustible ;"°

["3 110\176 nouvelle construction : la construction d'un nouveau b\226timent ou l'adjonction d'une nouvelle partie substantielle \224 un b\226timent existant avec un volume prot\233g\233 de plus de 800 m3 ou comprenant au moins une unit\233 de logement, pr\233c\233d\233e ou non de travaux de d\233molition [25 , d'une reconstruction partielle ou d'une reconstruction"° ou du démantèlement d'un bâtiment;

111°démantèlement : La rénovation d'un bâtiment comprenant un volume protégé [14 , préalablement au travaux,]14 de plus de 3 000 m3. Dans ce cadre, la structure portante du bâtiment est conservée mais les installations de climatisation spécifique et [25 au moins 75 % des constructions de séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées]25;

112°[25 rénovation : pour autant qu'elle ne concerne pas le démantèlement, la reconstruction partielle, la reconstruction ou une rénovation énergétique profonde :

a)l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant, y compris la construction d'une petite partie nouvelle à un bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé inférieur ou égal à 800 mü et ne comportant pas d'unités de logement supplémentaires, précédée ou non de travaux de démolition ;

b)une modification de la fonction concernant un volume protégé inférieur ou égal à 800 mü;]25

113°[25 modification de la fonction : la modification de la fonction d'un bâtiment existant ou d'une partie de celui-ci, à la suite de laquelle et contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour atteindre une température intérieure spécifique ou le changement d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel ou non résidentiel, si elle n'implique pas un démantèlement.]25]3

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(1AGF 2011-06-10/14, art. 63, 003; En vigueur : 01-07-2011)

(2AGF 2011-05-20/14, art. 1, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(3AGF 2011-05-20/14, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2011-09-23/12, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(5AGF 2012-03-02/09, art. 1, 008; En vigueur : 14-04-2012)

(6AGF 2012-09-07/13, art. 1, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(7AGF 2012-12-21/02, art. 1, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(8AGF 2012-12-21/02, art. 1,5°, 015; En vigueur : 01-01-2014)

(9AGF 2013-07-19/72, art. 1, 016; En vigueur : 08-10-2013)

(10AGF 2013-09-13/31, art. 1, 017; En vigueur : 30-11-2013)

(11AGF 2013-09-13/32, art. 1, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(12AGF 2013-11-29/19, art. 1,1°, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(13AGF 2013-11-29/19, art. 1,2°-1,3°, 022; En vigueur : 01-01-2015)

(14AGF 2013-11-29/19, art. 1,4°-1,8°, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(15AGF 2014-05-09/03, art. 1, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(16AGF 2014-05-09/03, art. 1,3°, 5°, 6°, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(17AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.53, 026; En vigueur : 01-01-2015)

(18AGF 2015-07-10/09, art. 1, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(19AGF 2015-07-17/56, art. 1, 030; En vigueur : 05-09-2015)

(20AGF 2015-12-18/11, art. 1,2°, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(20AGF 2015-12-18/11, art. 1,1°, 031; En vigueur : 25-11-2016)

(21AGF 2016-01-08/02, art. 1, 032; En vigueur : 14-01-2016)

(22AGF 2016-03-25/16, art. 2, 033; En vigueur : 23-04-2016)

(23AGF 2016-12-16/10, art. 1, 037; En vigueur : 02-02-2017)

(24AGF 2015-11-27/29, art. 694, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(25AGF 2017-01-13/13, art. 1, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(26AGF 2017-02-24/16, art. 169, 040; En vigueur : 01-04-2017)

(27AGF 2017-05-19/03, art. 1, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(28AGF 2017-12-15/19, art. 1, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(29AGF 2017-12-01/20, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2018)

(30AGF 2018-02-23/28, art. 1, 052; En vigueur : 29-03-2018)

(31AGF 2018-03-09/06, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2018)

(32AGF 2017-05-12/15, art. 1, 043; En vigueur : 22-07-2019)

(33AGF 2018-12-14/07, art. 1, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(34AGF 2018-11-30/15, art. 1, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(35AGF 2018-11-30/26, art. 1, 058; En vigueur : 03-03-2019)

(36AGF 2019-02-01/11, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(37AGF 2019-04-05/07, art. 1, 061; En vigueur : 29-04-2019)

(38AGF 2019-05-17/33, art. 1, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(39AGF 2019-05-10/12, art. 115, 065; En vigueur : 01-01-2019)

(40AGF 2019-05-17/54, art. 2, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(41AGF 2019-06-28/34, art. 2, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(42AGF 2019-05-17/72, art. 1, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(43AGF 2020-04-03/19, art. 2, 070; En vigueur : 28-04-2020)

(44AGF 2020-09-18/11, art. 1, 074; En vigueur : 01-01-2021)

(45AGF 2020-10-09/04, art. 2,2°, 075; En vigueur : 28-10-2020)

(46AGF 2020-10-09/04, art. 2,1°; 3°-8°, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(47AGF 2020-07-17/73, art. 82, 076; En vigueur : 01-01-2021)

(48AGF 2020-09-11/17, art. 7.4, 078; En vigueur : 01-01-2021)

(49AGF 2020-12-11/07, art. 15, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(50AGF 2020-12-18/13, art. 2, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(51AGF 2021-04-23/11, art. 7,1°,2°,4°, 080; En vigueur : 07-06-2021)

(52AGF 2021-04-23/11, art. 7,3°, 080; En vigueur : 01-01-2022)

(53AGF 2021-07-02/07, art. 1, 082; En vigueur : 13-08-2021)

(54AGF 2021-07-09/15, art. 1, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(55AGF 2021-07-09/15, art. 1,1°, 085; En vigueur : 01-01-2025)

(56AGF 2021-07-09/15, art. 1,4°, 085; En vigueur : 01-01-2025)

(57AGF 2021-07-09/15, art. 1,7° et 8°, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(58AGF 2020-07-10/33, art. 1, 086; En vigueur : 09-01-2021)

(59AGF 2021-12-10/06, art. 2, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(60AGF 2021-12-17/61, art. 3, 090; En vigueur : 25-04-2022)

(61AGF 2022-02-04/58, art. 2, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(62AGF 2022-05-20/19, art. 2, 096; En vigueur : 10-07-2022)

(63AGF 2021-12-03/14, art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2022)

(64AGF 2022-07-08/13, art. 5,1° - 6°, 098; En vigueur : 23-12-2022)

(65AGF 2022-07-08/13, art. 5,7°,8°, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(66AGF 2022-07-08/13, art. 5,9°,10°, 098; En vigueur : 23-12-2022)

(67AGF 2022-07-08/13, art. 5,11°, 098; En vigueur : 01-01-2023)

(68AGF 2022-07-08/13, art. 5,12° - 14°, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(69AGF 2022-07-08/13, art. 5,15°, 098; En vigueur : 23-12-2022)

(70AGF 2022-07-08/13, art. 5,16° - 20°, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(71AGF 2022-07-08/14, art. 1, 093; En vigueur : 01-09-2022)

(72AGF 2022-10-19/04, art. 1, 095; En vigueur : 31-10-2022)

(73AGF 2022-12-02/09, art. 5, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(74AGF 2023-02-17/27, art. 1, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(75AGF 2023-06-16/13, art. 4, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 1.1.2.[1 Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou complète de :

[5 directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]5

[6 ...]6

la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;

la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments [4 , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018]4 ;

la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE [4 , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018]4;

la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.]1

["2 7\176 la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement europ\233en et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualit\233 de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative \224 la promotion de l'utilisation de l'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables."°

["3 8\176 la Directive (EU) 2019/944 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des r\232gles communes pour le march\233 int\233rieur de l'\233lectricit\233 et modifiant la directive 2012/27/UE."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-13/13, art. 2, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2017-05-12/15, art. 2, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(3AGF 2020-07-17/44, art. 1, 072; En vigueur : 29-08-2020)

(4AGF 2020-10-09/04, art. 3, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(5AGF 2021-04-23/11, art. 8, 080; En vigueur : 07-06-2021)

(6AGF 2021-12-03/14, art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2022)

TITRE II.- [1 Agence flamande pour l'Energie et le Climat]1

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 16, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de [1 Agence flamande pour l'Energie et le Climat]1

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 17, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.1.§ 1er. Au sein du Ministère flamand de [2 l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]2, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, qui porte le nom [3 Agence flamande pour l'Energie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) ", en abrégé " VEKA]3.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de [3 la VEKA]3, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande ". Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives.

§ 2. [3 La VEKA]3 est créée en vue de l'exécution d'une politique de l'énergie durable [3 et d'une politique climatique]3.

§ 3. [3 La VEKA]3 fait partie du domaine politique de [1 l'Environnement]1.

§ 4.[3 La VEKA]3 a un siège central dont le lieu d'établissement est fixé par le Ministre. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

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(1AGF 2017-02-24/16, art. 170, 040; En vigueur : 01-04-2017)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 4, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 18, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.2.[1 La VEKA a pour mission la préparation, la stimulation, la coordination, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation d'initiatives stratégiques sur le plan de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre contribuant à la transition vers une société climatiquement neutre et durable en Flandre, en mettant en place des instruments politiques qualitatifs d'un rapport coût/efficacité satisfaisant et en tenant compte de l'impact socio-économique ]1.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 19, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.3.[1 Les missions de la VEKA sont les suivantes :

étayer, préparer, coordonner, mettre en oeuvre et évaluer les visions à long terme de l'énergie et du climat, les plans flamands Energie-Climat et la politique énergétique et climatique flamande et rendre compte à leur sujet ;

prendre part au processus décisionnel suprarégional en matière énergétique et climatique par une participation proactive à la prise de décision, à la mise en oeuvre et à l'établissement de rapports aux niveaux belge, européen et international et, si possible dans les limites des moyens disponibles, à la coopération transfrontalière ;

développer des instruments politiques et des paquets de mesures adéquats et orientés solution pour la politique énergétique et climatique et sa mise en oeuvre efficiente et efficace, dont :

a)promouvoir la production d'énergie respectueuse de l'environnement et gérer les moyens et fonds affectés à cette fin, en ce compris la préparation, l'exécution, le suivi et le contrôle de l'aide octroyée aux installations de production d'électricité verte, de cogénération et de production de chaleur verte ;

b)promouvoir une utilisation d'énergie efficiente et flexible, y compris le stockage, et gérer les moyens et fonds affectés à cette fin ;

tendre vers des coûts de systèmes d'énergie aussi bas que possible en faisant appel à la flexibilité et en évaluant régulièrement les instruments politiques ;

préparer et appliquer la réglementation relative à la gestion et au développement des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur et du réseau de transport local d'électricité ;

via le développement de plates-formes de données, collecter systématiquement toutes les données relatives à l'énergie (production, distribution, stockage et consommation) et au climat (émissions de gaz à effet de serre) et les utiliser pour la préparation de la politique, les études, les rapports et l'exécution de la politique ;

étayer la politique énergétique et climatique notamment par le pilotage d'analyses, le développement et le suivi d'indicateurs gestionnels, le développement et l'application d'outils méthodologiques, de scénarios politiques et de projections ;

gérer et coordonner le déploiement de moyens du Fonds Climat flamand et du Fonds Energie ;

contribuer à l'exploitation optimale des fonds mis à disposition par les institutions européennes et d'autres organes supranationaux ;

10°créer une adhésion à une société attentive à sa consommation énergétique, diffuser des informations et mener et externaliser des actions de sensibilisation et de communication sur la production d'énergie respectueuse de l'environnement, l'utilisation d'énergie efficiente et flexible et le comportement " climato-conscient " ;

11°collaborer et se concerter de manière structurée avec des acteurs publics et privés en matière d'énergie et de climat ;

12°réaliser ou faire réaliser des études de marché, au moins dans le cadre de la politique de l'énergie durable et du climat, de la production d'énergie respectueuse de l'environnement, de l'utilisation d'énergie efficiente et flexible et de la politique énergétique sociale ;

13°toutes tâches, autres que celles visées aux points 1° à 12°, relatives à la politique énergétique et climatique confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand ]1.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 20, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.4.La concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables, est réglée dans [1 le plan d'entreprise]1 visé à l'article 2.2.2.

----------

(1AGF 2018-11-30/15, art. 2, 057; En vigueur : 06-01-2019)

Art. 2.1.5.Dans l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande.

Chapitre 2.- Pilotage et direction de [1 Agence flamande pour l'Energie et le Climat]1

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 21, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.2.1.[1 La VEKA ]1 relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 22, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.2.2.Le Ministre pilote [2 la VEKA]2, [1 notamment par le biais du plan d'entreprise]1.

["1 ..."°

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(1AGF 2018-11-30/15, art. 3, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 23, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.2.3.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de [1la VEKA ]1.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 24, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision

Art. 2.3.1.Outre la délégation de compétences de décision pour les matières fixées à [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]2, les délégations spécifiques suivantes sont confiées au chef de l'agence :

la délégation d'octroi d'attestations, visées à l'article 49 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment en ce qui concerne la déduction d'investissement pour immobilisations, telle que visée à l'article 69, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;

[1 ...]1

----------

(1AGF 2015-07-10/09, art. 2, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 4, 057; En vigueur : 06-01-2019)

Chapitre 4.- Contrôle, suivi et tutelle

Art. 2.4.1.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de[1 la VEKA ]1.

----------

(1AGF 2020-12-11/07, art. 25, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.4.2.[1 La VEKA]1 assure le contrôle interne de ses processus d'entreprise et activités.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 26, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.4.3.[1 Audit Flandre]1 évalue les systèmes de contrôle interne de [2 la VEKA]2 et peut éventuellement effectuer des [1 audits légaux]1.

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(1AGF 2013-10-18/26, art. 37, 020; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 27, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.4.4.Les services du domaine politique des finances et du Budget désignés à cet effet, sont compétents pour le contrôle financier et la certification de comptes.

Art. 2.4.5.[2 La VEKA ]2 doit au moins fournir les informations et rapports suivants :

[1 un rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise ;]1

un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations conférées;

[1 ...]1

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(1AGF 2018-11-30/15, art. 5, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 28, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.4.6.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

TITRE III.- Organisation du marché de l'électricité et du gaz

Chapitre 1er.- La gestion des réseaux de distribution et du réseau local d'acheminement d'électricité dans la Région flamande

Section 1ère.- Les conditions auxquelles le gestionnaire doit satisfaire

Sous-section 1ère.[1 - Conditions relatives aux capacités financière, technique et organisationnelle]1

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 2, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.1.Le gestionnaire doit disposer d'une capacité technique [1 financière et organisationnelle]1 suffisante pour exercer ses activités de gestionnaire de réseau.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 3, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.2.La capacité financière peut être démontrée, entre autres, par les documents suivants :

des déclarations bancaires appropriées;

bilans, extraits de bilans ou comptes annuels, si la législation du pays où le gestionnaire de réseau est établi, prescrit la publication des bilans;

une déclaration sur le chiffre d'affaires des trois derniers exercices comptables.

Art. 3.1.3.La capacité technique peut être démontrée, entre autres, par les documents suivants :

une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles pertinents des membres du personnel;

une liste reprenant les activités principales des trois dernières années;

une déclaration énumérant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le gestionnaire dispose pour la gestion du réseau de distribution ou du réseau local d'acheminement d'électricité [1 et pour les activités en matière de gestion des données]1;

une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années;

une déclaration énumérant les techniciens ou les services techniques qui, appartenant ou non au gestionnaire de réseau, sont à sa disposition pour la gestion du réseau de distribution ou du réseau local d'acheminement d'électricité [1 et pour les activités en matière de gestion des données]1;

["1 6\176 une liste des logiciels utilis\233s et une description de la mani\232re dont ces logiciels r\233pondent aux exigences de s\233curit\233 de l'information."°

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 4, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.3/1.[1 La capacité organisationnelle peut être démontrée, entre autres, à l'aide des documents suivants :

les statuts ;

un organigramme de l'organisation ;

un plan de personnel approuvé reflétant les besoins en personnel et assurant l'emploi et l'affectation optimaux des effectifs ;

un plan d'entreprise qui a été contrôlé par le VREG.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 5, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Sous-section 2.- Les conditions relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 3.1.4.Le gestionnaire fait preuve de suffisamment de fiabilité professionnelle pour exercer ses activités de gestionnaire de réseau.

Art. 3.1.5.Ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle, celui qui :

est en état de faillite ou de liquidation, qui a cessé ses activités ou qui se trouve dans un état correspondant suite à une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;

fait l'aveu de sa faillite, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements existants des états membres de l'Union européenne.

Art. 3.1.6.La VREG peut décider qu'il ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle, celui qui :

lui-même ou l'un des membres de son organe de gestion ou de direction, a été condamné pour un délit portant atteinte à son intégrité professionnelle en vertu d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée;

a commis une faute grave dans l'exercice de sa profession, pour cause de tout motif déclaré plausible par la VREG;

ne remplit pas les obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;

ne remplit pas les obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;

s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis en vertu [1 des titres IV, V, VI et VII ; chapitres I à IV, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et les arrêtés d'exécution y relatif]1;

a obtenu un concordat judiciaire, qui fait l'objet d'un concordat judiciaire en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements existants des états membres de l'Union européenne;

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 3, 025; En vigueur : 03-06-2014)

Art. 3.1.7.La preuve qu'on ne fait pas l'objet d'un des cas cités aux articles 3.1.5 ou 3.1.6, peut être fournie par les pièces suivantes :

pour l'article 3.1.5, 1° : la preuve de non-faillite et la preuve de l'inscription ou des documents équivalents, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;

pour l'article 3.1.5, 2°, et pour l'article 3.1.6, 1° et 6° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine ou de provenance certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;

pour l'article 3.1.6, 3° et 4° : un certificat délivré par l'instance publique compétente du pays en question.

Lorsqu'un des documents ou certificats, cités à l'alinéa premier, n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.

Sous-section 3.- Conditions relatives aux droits de propriété ou d'exploitation sur le réseau de distribution ou sur le réseau local d'acheminement d'électricité

Art. 3.1.8.Le gestionnaire a la pleine propriété ou le droit d'exploitation du réseau de distribution ou du réseau local d'acheminement d'électricité pour lequel il a introduit une demande.

Sous-section 4.[1 - Les conditions relatives à l'indépendance de gestion et juridique du gestionnaire de réseau vis-à-vis des producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs et importateurs de gaz naturel]1

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 6, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.9.Les conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et juridique du gestionnaire de réseau vis-à-vis des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture [1 , intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO et agrégateurs]1 imposées par la présente sous-section, ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseau pour la production et les activités de fournitures qu'ils exercent sur la base des articles 4.1.7 et 4.1.22 du Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009, sur la base du règlement technique, visé à l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et sur la base du code de bonne conduite, visé à l'article 15/5undecies de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 7, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.10.Le gestionnaire de réseau et les sociétés d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de [1 production d'énergie et de fourniture de gaz naturel ou d'électricité]1, autres que celles visées aux articles [1 4.1.8,]1 4.1.20 et 4.1.22 du Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009, au règlement technique, visé à l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et au code de bonne conduite, visé à l'article 15/5undecies de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 8, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.11.[1 Pour l'exercice de ses tâches visées à l'article 4.1.6/1, alinéa premier, et à l'article 4.1.8/3, alinéa premier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation peuvent faire appel aux statutaires qui en date du 1 avril 2019 sont membres du personnel d'une association chargée de mission dont l'objet social est le même que celui du gestionnaire du réseau ou de sa société d'exploitation ou dont l'objet social consiste en le soutien du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation.]1

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 9, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.12.Les producteurs, les importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, les titulaires d'une autorisation de fourniture ou les intermédiaires [1 , les fournisseurs de services énergétiques, les ESCO, les agrégateurs]1 ou les entreprises liées ou associées à ces entreprises, peuvent posséder, à titre individuel ou ensemble, au maximum 30 % du capital du gestionnaire de réseau et de la société d'exploitation.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 10, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.13.Le gestionnaire de réseau et les sociétés d'exploitation ne détiennent aucune participation, directe ou indirecte, sous quelle forme que ce soit, dans les producteurs, importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires [1 , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs]1 ou les entreprises liées ou associées à ces entreprises.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 11, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.14.Le gestionnaire de réseau et les sociétés d'exploitation n'avantagent aucun producteur, importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, titulaire d'une autorisation de fourniture, intermédiaire [1 , fournisseur de services énergétiques, ESCO, agrégateur]1 ou entreprises liées ou associées à ces entreprises et n'accorde aucun avantage outrepassant ceux considérés usuels dans le commerce normal.

Il est en tout cas interdit au gestionnaire de réseau et aux sociétés d'exploitation :

de fournir des biens ou services à une entreprise moyennant une rétribution inférieure aux coûts raisonnablement portés en compte, majorés d'une marge de bénéfice raisonnable;

d'acheter des biens ou services à une entreprise moyennant une rétribution supérieure aux coûts raisonnablement portés en compte, majorés d'une marge de bénéfice raisonnable;

de donner accès aux entreprises, directement ou indirectement, aux informations visées à l'article 3.1.19;

d'autoriser une entreprise à utiliser le nom et le logo du gestionnaire de réseau.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 12, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.15.§ 1er. Si les communes détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'un gestionnaire de réseau de distribution qui gère un réseau de distribution à un niveau de tension inférieure à 20 kV, les statuts de ce gestionnaire de réseau de distribution stipulent que la composition de l'organe de gestion consiste pour au moins en 70 % d'administrateurs présentés par les communes-actionnaires. L'organe de gestion est composé pour au moins la moitié par des administrateurs indépendants.

Dans tous les autres cas, les statuts du gestionnaire de réseau stipulent que l'organe de gestion doit être composé pour au moins la moitié par des administrateurs indépendants.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau qui répond aux conditions visées au § 1er, alinéa premier phrase, fait appel à une société d'exploitation, l'organe de gestion de la société d'exploitation doit être composé d'au moins 70 % d'administrateurs indépendants.

§ 3. Si le gestionnaire de réseau qui répond aux conditions visées au § 1er, première phrase, fait appel à une société d'exploitation, l'organe, visé à l'article 3.1.28, alinéa deux, doit être entièrement composé d'administrateurs proposés par les communes-actionnaires du gestionnaire de réseau de distribution. Dans tous les autres cas, cet organe doit entièrement être composé par des administrateurs indépendants.

Art. 3.1.16.Les administrateurs qui sont présentés par les communes-actionnaires ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture [1 d'un intermédiaire, fournisseur de services énergétiques, d'un ESCO ou d'un agrégateur]1.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 13, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.17.Quant à la procédure décisionnelle au sein de l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, les statuts stipulent au moins que :

au sein de l'organe de gestion est créé un comité de gouvernement d'entreprise qui se compose exclusivement d'administrateurs indépendants et qui est chargé entre autres des missions suivantes :

a)examiner, sur la demande de chaque administrateur indépendant ou de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau, tout conflit d'intérêt entre le gestionnaire de réseau d'une part, et une commune-actionnaire, un actionnaire dominant ou les entreprises liées ou associées à un actionnaire dominant d'autre part, et faire rapport annuellement à l'organe de gestion;

b)s'énoncer sur les cas d'incompatibilité en ce qui concerne les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation;

c)au sein du gestionnaire de réseau et des sociétés d'exploitation, veiller au respect des dispositions du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution, évaluer leur efficacité à l'égard des exigences d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de distribution [2 et des activités relatives à la gestion de données]2 et faire rapport annuellement à l'organe de gestion;

d)vérifier les comptes et contrôler le budget;

e)contrôler les activités d'audit;

f)évaluer la fiabilité des informations financières;

g)organiser un contrôle interne et procéder à sa surveillance;

l'organe gestionnel est obligé de demander l'avis au comité de gouvernement d'entreprise avant de prendre une décision sur la désignation, la démission et la rémunération des membres de l'organe chargé de la direction quotidienne du gestionnaire du réseau et des sociétés d'exploitation;

le comité est habilité à faire une enquête portant sur toute question qui relève de sa compétence et a accès à toute information, à l'exclusion des renseignements personnels et commerciaux des utilisateurs du réseau, même à l'information au sein des sociétés d'exploitation;

le comité peut, sur la demande d'au moins un tiers des membres, recueillir l'avis d'experts externes et impartiaux à charge du gestionnaire de réseau;

le comité a le droit, sur la demande d'au moins un tiers des membres, de convoquer une réunion du conseil d'administration, conformément aux formalités de convocation prescrites par les statuts;

["2 6\176 le fonctionnaire responsable de la protection des donn\233es est associ\233 \224 temps \224 toutes les mati\232res aff\233rentes \224 la protection de donn\233es \224 caract\232re personnel par l'organe de gestion."°

["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le gestionnaire de r\233seau ne doit pas \233tablir de comit\233 de gouvernement d'entreprise lorsque son organe de gestion se compose uniquement d'administrateurs ind\233pendants. Les statuts du gestionnaire de r\233seau stipulent cependant que du moment que des administrateurs non-ind\233pendants deviennent membre de l'organe de gestion, il faut imm\233diatement proc\233der \224 la cr\233ation d'un comit\233 de gouvernement d'entreprise, tel que vis\233 \224 l'alin\233a premier."°

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(1AGF 2012-03-30/05, art. 1, 009; En vigueur : 04-05-2012)

(2AGF 2019-05-17/33, art. 14, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.18.Quant à la procédure décisionnelle au sein de l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, les statuts stipulent au moins que :

sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être invoqué comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion du gestionnaire de réseau;

[1 sans préjudice de l'application des dispositions de 1°, les décisions de l'organe de gestion qui ont trait aux matières, telles que visées à l'article 4.1.6/1, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, requièrent le consentement d'une majorité des administrateurs indépendants et les décisions de l'organe de gestion qui ont trait aux matières visées à l'article 4.1.8/3, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le consentement d'une majorité des deux tiers.]1

Pour ce qui concerne le processus décisionnel au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, les statuts de ces dernières stipulent que, sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être posé comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 15, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.19.Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire de réseau et les sociétés d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux renseignements personnels et commerciaux sur les utilisateurs du réseau et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et aux membres du personnel qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions.

Art. 3.1.20.Les membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation et les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou d'une société d'exploitation ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un intermédiaire [2 , de fournisseurs de services énergétiques, d'ESCO, d'agrégateurs]2 ou d'entreprises liées ou associées à ces entreprises, qui n'est pas une fonction ou activité pour un gestionnaire de réseau [1 ...]1.

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(1AGF 2018-11-30/15, art. 6, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2019-05-17/33, art. 16, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Sous-section 5.[1 - Les conditions en matière de capacité pour satisfaire aux exigences du règlement général sur la protection des données lors de l'exercice d'activités relatives à la gestion de données]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 17, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.20/1.[1 Le fonctionnaire responsable de la protection de données qui est désigné par le gestionnaire du réseau, fait rapport de ses activités directement aux membres de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau et leur transmet également tous les rapports qu'il établit dans le cadre de ses activités et toutes les recommandations qu'il fait au sujet des matières afférentes à la protection de données à caractère personnel. Les rapports sont conservés pendant une durée nécessaire à la mise en oeuvre de évaluation de l'impact sur la protection des données ou à l'accomplissement des tâches du fonctionnaire responsable de la protection de données, qui lui sont imposées dans l'article 39.1 du règlement général sur la protection des données.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 17, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Sous-section 6.[1 - Les conditions en matière de capacité pour se conformer aux conditions uniformes pour un système de maîtrise des risques en continu]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 17, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.20/2.[1 Le gestionnaire du réseau est à même de respecter les conditions uniformes pour un système de maîtrise des risques en continu, tel que visé à l'article 3.1.61.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 17, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Section 2.- La procédure de désignation d'un gestionnaire de réseau

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.1.21.L'engagement de la procédure de désignation d'un ou plusieurs gestionnaires de réseaux, est publié par la VREG au Moniteur belge à l'aide d'un avis.

L'avis contient entre autres :

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax de la VREG;

le délai d'introduction des demandes de désignation des gestionnaires de réseaux;

les pièces pour vérifier si le candidat gestionnaire de réseau :

a)dispose d'une capacité [1 financière, technique et organisationnelle]1 suffisante;

b)répond aux conditions en matière de fiabilité professionnelle;

c)détient ou détiendra la pleine propriété ou le droit d'exploitation du réseau de distribution ou du réseau local d'acheminement d'électricité au moment de sa désignation;

d)répond aux conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et juridique vis-à-vis des producteurs, des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture [1 , des fournisseurs de services énergétiques, des ESCO et des agrégateurs]1;

["1 e) dispose d'une capacit\233 suffisante pour satisfaire aux exigences du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es lors de l'exercice de ses activit\233s ;"°

["1 f) dispose d'une capacit\233 suffisante pour respecter les conditions uniformes pour un syst\232me de ma\238trise des risques en continu relatif \224 la probabilit\233 et \224 la gravit\233 des risques divers pour les droits et libert\233s de personnes physiques."°

les éléments entrant dans la composition du dossier du candidat gestionnaire de réseau.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 2, 3°, le dossier contient au moins :

une proposition de désignation écrite et signée par la commune ou groupe de communes, si le candidat gestionnaire de réseau est proposé par une commune ou un groupe de communes, conformément à l'article 4.1.1 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie;

une description détaillée de la zone faisant l'objet de la demande.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 18, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.22.La demande de désignation de gestionnaire de réseau est adressée à la VREG et est introduite par lettre recommandée ou délivrée contre récépissé.

Art. 3.1.23.La VREG vérifie si la demande est complète.

Si la demande est incomplète, la VREG en informe le candidat gestionnaire de réseau par lettre recommandée, dans un mois après réception de la demande. Il est fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le candidat gestionnaire de réseau, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 3.1.24.La VREG vérifie si le candidat gestionnaire de réseau remplit [1 les conditions visées aux articles 3.1.1 à 3.1.20/2 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu des articles 4.1.8/2, 4.1.20, 4.1.21 et 4.1.22 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009]1, sur la base des renseignements sur la situation de chaque candidat gestionnaire de réseau et des informations et documents dont elle dispose.

Si le candidat gestionnaire de réseau ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa premier, la VREG en fait part par lettre recommandée au candidat gestionnaire de réseau, dans les trois mois suivant la réception de la demande. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le candidat gestionnaire de réseau peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

Par dérogation à l'alinéa deux, la VREG peut désigner le candidat gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entouré par le territoire des Pays-Bas, comme gestionnaire de réseau s'il existe une nécessité technique ou financière, même s'il n'a pas été répondu aux conditions visées à l'alinéa premier. La décision de désignation fixe les conditions, visées à l'alinéa premier, auxquelles il doit être répondu.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 19, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.25.Le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau, le ressort ainsi que la date d'effet de la période pour laquelle le gestionnaire de réseau a été désigné, sont publiés par la VREG au Moniteur belge.

Sous-section 2.- La désignation provisoire d'un gestionnaire de réseau

Art. 3.1.26.La VREG peut, par décision motivée, procéder à la désignation d'un candidat gestionnaire de réseau, quoique ce dernier ne réponde pas à toutes les conditions du présent arrêté.

La possibilité, visée à l'alinéa premier, ne peut être appliquée que si pour le réseau de distribution ou pour le réseau local d'acheminement d'électricité en question, aucun candidat ne répond à toutes les conditions visées au présent arrêté, et que si le candidat, visé à l'alinéa premier, répond aux conditions, visées au titre III, chapitre Ier, section Ire, sous-sections I, II et III.

Si le gestionnaire de réseau désigné en application du présent article, ne répond pas à toutes les conditions du présent arrêté dans un an après sa désignation, la VREG décide de cesser sa désignation.

Sous-section 3.- Fin de la désignation de gestionnaire de réseau

Art. 3.1.27.Si la désignation d'un gestionnaire de réseau a pris fin en application de l'article 4.1.4 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, la VREG désigne un nouveau gestionnaire de réseau conformément à la procédure, visée aux articles 3.1.21 à 3.1.25 inclus, ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 3.1.26. La désignation a trait à la durée restante de la désignation ayant pris fin.

Section 3.- Les conditions et la procédure d'obtention d'une autorisation de faire appel à une société d'exploitation

Art. 3.1.28.Si le gestionnaire de réseau fait appel à une société d'exploitation, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance du gestionnaire de réseau et ce dernier doit fournir les garanties en la matière, telles que visées aux articles 3.1.10 à 3.1.15 inclus et 3.1.17 à 3.1.20 inclus.

La société d'exploitation du gestionnaire de réseau pourvoit en tout cas à au moins la création d'un organe compétent pour la préparation des décisions sur les matières stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, visées à l'article 3.1.11.

["1 Par d\233rogation au deuxi\232me alin\233a, la soci\233t\233 de production du gestionnaire de r\233seau ne doit pas cr\233er d'organe charg\233 de la pr\233paration des d\233cisions concernant les questions strat\233giques et confidentielles relatives \224 la gestion du r\233seau, telles que mentionn\233es \224 l'article 3.1.11 et ce, lorsque son organe de gestion se compose uniquement d'administrateurs ind\233pendants. Les statuts de la soci\233t\233 de production d\233terminent cependant que d\232s l'instant o\249 des administrateurs non ind\233pendants int\232grent l'organe de gestion, un organe doit imm\233diatement \234tre cr\233\233, tel que mentionn\233 au deuxi\232me alin\233a."°

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 3.1.29.Dans un mois après qu'il a été décidé au sein de l'organe de gestion compétent en la matière du gestionnaire du réseau de faire appel à une société d'exploitation, le gestionnaire du réseau demande par lettre recommandée le consentement de la VREG. Dans cette lettre, le gestionnaire de réseau mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation.

Art. 3.1.30.Quand la VREG a reçu la demande, visée à l'article 3.1.29, elle communique au gestionnaire de réseau quelles pièces doivent être délivrées afin de vérifier si la société d'exploitation répond aux exigences visées aux articles 3.1.10 à 3.1.20 inclus ainsi que dans quel délai ces documents doivent être délivrés.

Le gestionnaire du réseau transmet le dossier de demande par lettre recommandée ou le remet contre récépissé à la VREG.

La VREG vérifie si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, la VREG avertit le gestionnaire du réseau par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il est fait mention des motifs d'incomplétude du dossier de demande et du délai dans lequel le gestionnaire du réseau, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 3.1.31.Après réception du dossier de demande complet, la VREG vérifie, sur la base des informations sur la propre situation de la société d'exploitation en question ou sur la base des informations et documents dont elle dispose, si la société d'exploitation répond aux conditions visées aux articles 3.1.10 à 3.1.20 inclus. Le cas échéant, elle autorise le gestionnaire du réseau de faire appel à la société d'exploitation dans les trois mois après réception du dossier de demande complet.

Si la société d'exploitation ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa premier, la VREG en avertit le gestionnaire du réseau par lettre recommandée dans les trois mois après réception du dossier complet. Il est fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le gestionnaire du réseau peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

Au cas où la société d'exploitation en question ne serait pas encore créée au moment de la notification visée à l'article 3.1.29, le délai de trois mois, visé à l'alinéa deux, ne prend cours qu'au moment où la VREG a été avertie de la date de création de la société d'exploitation et en a reçu les pièces justificatives. En l'occurrence, le gestionnaire du réseau doit également, à l'occasion de la notification de la création, remettre à la VREG toute pièce utile faisant apparaître que la société d'exploitation remplit les conditions imposées. La VREG détermine les pièces dont elle a besoin à cet effet.

La VREG publie au Moniteur belge sa décision autorisant le gestionnaire du réseau à faire appel à la société d'exploitation ainsi que le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau et de la société d'exploitation en question.

Section 4.- Fourniture d'information par le gestionnaire du réseau

Art. 3.1.32.L'organe de gestion du gestionnaire du réseau délivre annuellement, à une date à fixer par la VREG, un rapport sur la manière de laquelle il a été répondu aux conditions de la section Ire, ou, pour les gestionnaires de réseau désignés conformément à l'article 3.1.24, alinéa trois, aux condtions de la décision de désignation.

Quant aux matières confidentielles et stratégiques visées [1 à l'article 4.1.6/1 et à l'article 4.1.8/3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009]1, le rapport traite des modalités d'implication de tiers à la prise de décision et l'exécution des décisions du gestionnaire du réseau, de l'identité de ces tiers, de la nature et de l'ampleur des missions qui leur sont confiées et des indemnités payées en la matière.

Quant aux renseignements personnels et commerciaux, visés à l'article 3.1.19, le rapport contient au moins :

une classification détaillée des informations qualifiées confidentielles;

une énumération des catégories de personnels ayant accès à ces informations confidentielles ainsi que des aspects de ces informations auxquels ils ont accès;

un aperçu des procédures et mesures de précaution garantissant la confidentialité de ces informations.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 20, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.33.L'organe de gestion du gestionnaire de réseau transmet annuellement à la VREG les comptes annuels approuvés du gestionnaire du réseau, accompagnés d'un exposé faisant apparaître entre autres qu'il est satisfait aux conditions prévues aux articles 13.1.12 et 3.1.13.

Art. 3.1.34.Sans préjudice de l'application des obligations, visées aux articles 3.1.32 et 3.1.33, l'organe des gestion du gestionnaire de réseau fournit les informations suivantes à la VREG :

toute modification des statuts du gestionnaire du réseau, tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'organe qui a décidé la modifications des statuts;

toute modification de l'actionnariat du gestionnaire du réseau;

toute modification de la composition de organe de gestion du gestionnaire du réseau;

toute autre modification importante susceptible d'influer sur la manière dont le gestionnaire du réseau respecte les conditions du présent chapitre.

Sans préjudice de l'application des obligations visées aux articles 3.1.32 et 3.1.33, la VREG peut se référer aussi aux sociétés d'exploitation pour ce qui est des informations, visées à l'alinéa premier et aux articles 3.1.32 et 3.1.33, à fournir par les gestionnaires de réseau, sans que le droit de fourniture d'information et l'obligation de fourniture d'information du gestionnaire de réseau lui-même en puissent être affectés.

Section 4/1.[1 Flexibilité]1

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 3, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 3.1.34/1.[1 La flexibilité technique réservée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, s'applique aux catégories suivantes d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité :

les producteurs qui produisent de l'électricité dans des installations de production avec télécontrôle ou dans des installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;

les personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou des installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;

les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension dont l'installation de production décentralisée est enregistrée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité si, trente jours après la notification d'une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le problème n'est pas encore résolu, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a démontré dans les trente jours après la notification que le problème n'est pas dû à une congestion locale.

Par dérogation à l'alinéa premier, la flexibilité technique réservée ne s'applique pas aux raccordements existants avec accès flexible si le producteur choisit de maintenir le contrat de raccordement existant.

Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, la flexibilité technique réservée ne s'applique pas, à partir du 1er janvier 2025, aux utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension pendant toute la période qu'ils refusent au gestionnaire de réseau l'accès, pour l'installation d'un compteur numérique, au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel et dont ils ont le droit de propriété ou d'usage.]1

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 3, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 3.1.34/2.[1 La flexibilité technique non réservée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, s'applique aux catégories suivantes d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité :

les producteurs qui produisent de l'électricité dans des installations de production avec télécontrôle ;

les personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité avec télécontrôle, uniquement en ce qui concerne leur injection.]1

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 3, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 3.1.34/3.[1 En cas d'application de la flexibilité technique réservée, l'utilisateur de réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation, calculée respectivement par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité à l'aide des éléments suivants :

le volume de flexibilité qui est calculé selon les spécifications fixées par le gestionnaire de réseau conformément à l'article 4.1.6, § 1er, 15°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le volume de flexibilité, y compris le profil de référence utilisé pour déterminer le volume de flexibilité de l'installation de production, est déterminé sur une base quart d'heure et se rapproche le plus possible de l'énergie modulée réelle ;

une compensation pour l'énergie modulée, qui ne peut pas être négative, sur la base :

a)du prix journalier au marché au comptant belge, sauf si la modulation est neutralisée. La composante énergie ne peut pas être négative. Le ministre peut arrêter des compensations minimales qui tiennent compte de la technologie, de la date de mise en service ou de la puissance ;

b)de la valeur des certificats verts manqués en cas d'installations de production sur la base de sources renouvelables qui reçoivent des certificats verts ;

c)de la valeur des certificats de cogénération manqués en cas d'installations de cogénération qui reçoivent des certificats de cogénération ;

d)du prix de marché des garanties d'origine manquées ;

e)d'une compensation arrêtée par le ministre pour l'impact du déséquilibre, sauf si l'impact de la modulation est neutralisé ;

f)des frais d'exploitation, tels que les frais de carburant, évités par le producteur par la non production de l'énergie, qui sont déduits de la compensation pour l'énergie non produite ;

en cas d'installations de cogénération, les frais d'exploitation complémentaires dus à la production de chaleur d'appoint et aux prélèvements supplémentaires, qui peuvent être déterminés par le ministre ;

en cas d'installations de production ou d'installations de stockage d'électricité fournissant des services auxiliaires ou de flexibilité à un acteur du marché, une compensation complémentaire pour les frais complémentaires liés directement à la modulation et démontrés par le producteur ou l'exploitant de l'installation de stockage d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa premier, les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension, visés à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3°, reçoivent, en cas d'application de la flexibilité technique réservée, une compensation dont le ministre arrête le montant annuellement avant le 31 octobre, en tenant compte du prix moyen de l'électricité pour le prélèvement et l'injection, de la valeur des certificats verts manqués, de la puissance et de la technologie de l'installation de production décentralisée. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité paie cette compensation annuellement avant le 30 novembre. Le droit à la compensation prend cours à partir de la notification, visée à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3°, et court tant que l'utilisateur du réseau raccordé à la basse tension sera atteint par une congestion locale.]1

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 3, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 3.1.34/4.[1 Si la flexibilité technique non réservée est appliquée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ne reçoivent aucune compensation, sauf dans les cas suivants :

le contrat de raccordement prévoit des garanties d'injection dans des circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau ;

le contrat de raccordement ne prévoit pas de garanties d'injection dans des circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau, mais la modulation dure au moins quatre heures.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité calculent la compensation à l'aide des éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéa premier.]1

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 3, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 3.1.34/5.[1 Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient annuellement, avant le 1er octobre, sur leur site web le rapport visé à l'article 4.1.17/7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, concernant la puissance, la capacité de stockage et le type des installations de stockage d'électricité liées à leur réseau. Ils transmettent ce rapport en même temps au VREG et au ministre.]1

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 3, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Section 5.- Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau

Sous-section 1ère.[1 - Tarifs variables en fonction de l'heure]1

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 21, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.35.Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et chaque gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité fait de sorte que chaque client final de basse tension ait la possibilité [1 d'obtenir une installation de mesurage facilitant l'établissement d'au moins deux périodes tarifaires différentes et prévoit à cette fin les systèmes nécessaires pour faire un relevé des consommations pendant les périodes concernées]1.

["1 Les frais d'entretien de l'installation de mesurage, vis\233s \224 l'alin\233a 1er,"° auprès du client final sont à charge de ce dernier.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 22, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.36.Conformément au règlement technique en matière de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité fixent les moments auxquels [1 les périodes tarifaires en appui du tarif variable en fonction de l'heure commencent et prennent fin]1.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité sont responsables de l'enregistrement [1 à la période tarifaire parmi les différentes périodes tarifaires applicables, liée au tarif le plus bas]1 de la consommation de chaque client final de basse tension [1 optant pour l'application d'au moins deux périodes tarifaires différentes,]1 pendant tout le week-end, des samedis matins aux dimanches soirs.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 23, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.37.Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité informent les clients de basse tension en matière [1 des éventuels frais et avantages liés au choix de différentes périodes tarifaires ou d'une période tarifaire uniforme pour la facturation du tarif variable en fonction de l'heure]1.

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(1AGF 2019-05-17/33, art. 24, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.38.Les frais des investissements, visés à l'article 3.1.35, alinéa premier, et à l'article 3.1.36, et les frais de fourniture d'informations, visés à l'article 3.1.37, sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité.

Art. 3.1.38/1.[1[2 ...]2

A condition que l'utilisateur du réseau conclue une convention avec le fournisseur pour la facturation de prix d'énergie dynamiques et à condition que l'installation de compteurs permette à l'utilisateur du réseau de choisir un régime de mesurage rendant les données de consommation disponibles par période élémentaire, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition du titulaire d'accès pour le point d'accès concerné et ce à partir du 1 janvier 2021, des données de consommation validées par quart d'heure, qui forment la base pour la facturation des prix d'énergie dynamiques par le fournisseur.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 25, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2021-12-03/14, art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Sous-section 2.[1 - L'étude de réseau]1

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(1AGF 2022-12-02/09, art. 6, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 3.1.39.[1 L'étude de réseau réalisée par le gestionnaire de réseau de distribution mentionne également la capacité de réception et la puissance maximale d'injection encore connectable au point de raccordement concerné, qui peut être connecté au réseau existant compte tenu d'études de réseau demandées antérieurement pour d'autres points d'accès pertinents d'autres clients pour lesquels l'offre pour les travaux de raccordement a été signée ou n'est pas encore échue.]1

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(1AGF 2022-12-02/09, art. 7, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 3.1.40.Les activités qualifiées d'exploitation, visée à l'article 3.1.39, sont les activités suivantes :

les travaux d'entretien des câbles électriques, poteaux d'éclairage, poteaux, ancres, tuyaux, supports, manchons, boîtiers et d'autres matériels visant à supporter ou protéger l'infrastructure d'éclairage, les armatures d'éclairage et les lampes, les commutateurs, l'appareillage de mesurage, de réglage et de communication, et les transformateurs éventuels;

l'organisation et l'effectif d'une permanence téléphonique pour l'éclairage défectueux, perturbé ou incommodant;

l'établissement des dossiers d'adjudication pour l'achat de l'infrastructure d'éclairage public et des pièces de rechange;

l'assistance aux communes concernées lors de l'établissement de leur dossier d'adjudication pour l'achat d'énergie au profit de l'éclairage public;

le fait de réaliser ou de faire réaliser un audit énergétique quinquennal, en ce qui concerne l'éclairage public qui est situé dans le ressort géographique du gestionnaire de réseau;

[1 ...]1

la sensibilisation des communes situées dans le ressort géographique du gestionnaire de réseau, dans le domaine de la nuisance lumineuse de l'éclairage public.

L'audit énergétique quinquennal, visé à l'alinéa premier, 5°, a été exécuté pour la première fois en 2005. Le rapport établi suite à l'audit énergétique, est chaque fois transmis au Ministre flamand, chargé de la politique de l'énergie, avant le 1er juin. Le Ministre arrête les données à reprendre dans le rapport.

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(1AGF 2011-09-23/12, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3.1.40.

<Abrogé par AGF 2021-04-23/11, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 3.1.41.Les frais des travaux, visés à l'article 3.1.40, alinéa premier, 1° à 7° inclus, sont considérés comme des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau.

Tous les autres frais et particulièrement les frais pour l'installation ou l'extension de l'éclairage public, les frais des pièces de rechange, y compris les lampes, les frais de la fourniture d'énergie, les frais de raccordement du réseau d'éclairage au réseau de distribution, et les frais de transport et de distribution de l'énergie électrique nécessaire, ne font pas partie des frais visés à l'alinéa premier.

Art. 3.1.41.

<Abrogé par AGF 2021-04-23/11, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2022>

Section 6.[1 Utilisation du domaine public par le gestionnaire du réseau]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/11, art. 1, 014; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 3.1.42.[1 Avant que le gestionnaire du réseau n'introduise une demande d'obtention d'une autorisation domaniale, visée à l'article 4.1.27 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il se concerte au préalable, en ce qui concerne les dossiers complexes, avec les gestionnaires du domaine concernés.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la concertation, visée à l'alinéa premier.

Sont considérés comme des dossiers complexes, visés à l'alinéa premier, au moins les types suivants de travaux :

le sillonnage de cours d'eau et de canaux navigables par des lignes ou canalisations souterraines;

la pose de lignes longitudinales le long des rives de cours d'eau et de canaux navigables;

le sillonnage de voirie régionale et d'autoroutes par des lignes ou canalisations souterraines;

la pose de canalisations ou lignes souterraines endéans une bande de trente mètres des autoroutes.]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/11, art. 1, 014; En vigueur : 01-12-2012)

Section 7.[1 - Conditions et procédures des obligations d'indemnité forfaitaires du gestionnaire de réseau]1

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(1Inséré par AGF 2015-07-10/09, art. 3, 029; En vigueur : 20-08-2015)

Art. 3.1.43.[1 § 1er. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité, visée à l'article 4.1.11/3 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires qui suivent la réalisation du raccordement.

La demande doit mentionner le numéro de l'offre acceptée ou de la facture pour le raccordement commandé.

§ 2. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité, visée à l'article 4.1.11/4 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires qui suivent la réalisation du reraccordement.

La demande doit mentionner la date de la coupure.

§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité, visée à l'article 4.1.11/5 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires qui suivent l'interruption de longue durée.

La demande doit mentionner la date de l'interruption de courant, ainsi que l'heure de début et de fin de l'interruption de courant.

§ 4. Le gestionnaire de réseau confirme la réception de la demande, visée aux paragraphes 1er, 2 et 3, dans les dix jours ouvrables.

Lorsque la demande est irrecevable ou incomplète, le gestionnaire de réseau de distribution en informe le demandeur par écrit dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande. Cette notification mentionne les raisons pour lesquelles la demande a été trouvée irrecevable ou incomplète et, en cas d'incomplétude, le délai dans lequel le demandeur peut compléter le dossier de demande, sous peine de nullité de la demande. Ce délai doit comprendre au moins trente jours calendaires.

L'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution au demandeur dans les soixante jours calendaires qui suivent l'introduction d'une demande complète, lorsque la demande est recevable et fondée. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le demandeur, représentant le mode de calcul du montant payé.]1

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(1Inséré par AGF 2015-07-10/09, art. 4, 029; En vigueur : 20-08-2015)

Section 8.[1 - Exceptions à la prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-28/09, art. 1, 041; En vigueur : 05-06-2017)

Art. 3.1.44.[1 Dans les cas suivants, il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel tel que visé à l'article 4.1.16, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 :

un réseau de biogaz est présent le long de la voie publique ;

un réseau de chaleur, alimenté sur la base de chaleur résiduelle, de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, est présent le long de la voie publique ;

l'unité de logement ou le bâtiment se situe dans un lotissement tel que visé à l'alinéa deux, 3°.

Il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel tel que visé à l'article 4.1.16, alinéa deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans les cas suivants :

un réseau de biogaz est présent ou envisagé dans le lotissement ;

un réseau de chaleur, alimenté sur la base de chaleur résiduelle, de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité est présent ou envisagé dans le lotissement ;

le lotissement se compose entièrement d'unités de logement ou de bâtiments soit ayant un niveau de performance énergétique inférieur à E20, soit répondant aux besoins entiers en chauffage à l'aide de sources d'énergie renouvelables ou à l'aide d'une pompe à chaleur électrique.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-28/09, art. 1, 041; En vigueur : 05-06-2017)

Section 9.[1 - Compteurs numériques]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

Sous-section 1ère.- Compteur numérique d'électricité

Art. 3.1.45.[1 § 1er. Le compteur numérique d'électricité installé par le gestionnaire du réseau de distribution permet :

d'enregistrer la puissance active actuelle en watts et la puissance réactive actuelle en VAr tant à la consommation qu'à l'injection et d'afficher la puissance active actuelle en watts sur l'afficheur du compteur ;

d'enregistrer le relevé actuel du compteur en kWh et kVArh pour l'électricité consommée et l'électricité injectée pour les différentes périodes d'utilisation et d'afficher le relevé actuel du compteur en kWh sur l'afficheur du compteur ;

d'enregistrer tous les quarts d'heure, à savoir la plus petite unité de temps, les données visées au point 2° ;

d'afficher la période d'utilisation applicable sur l'afficheur du compteur ;

d'enregistrer la qualité de l'alimentation électrique et d'afficher au moins la tension fournie en volts sur l'afficheur du compteur ;

d'enregistrer l'état du dispositif de mesure et de l'afficher sur l'afficheur du compteur ;

d'enregistrer l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou les tentatives dans ce sens ;

de travailler en mode de prépaiement pour les points de prélèvement.

§ 2. Le compteur numérique d'électricité est équipé d'un port utilisateur qui, d'une part, le rend apte à la connexion d'applications de l'utilisateur du réseau de distribution d'électricité et à la transmission d'informations à ces applications, de sorte que ces informations soient lisibles et utilisables par la personne autorisée à les traiter, et d'autre part, le rend apte à rendre disponibles les valeurs mesurées de tension et de courant non interprétées avec une fréquence d'au moins 2 kHz [3 ce dernier pour autant que le coût de cette fonctionnalité n'aboutit pas à un surcoût supérieur à 6 pour cent par rapport au coût d'un même type de compteur [4 , offert par un même candidat,]4 sans cette fonctionnalité]3.

["4 Dans le cadre du d\233ploiement plus avant \224 partir de 2021 les gestionnaires de r\233seau de distribution et leur soci\233t\233 d'exploitation veilleront \224 l'uniformit\233 des fonctionnalit\233s vis\233es au premier alin\233a lors de la conclusion d'un nouveau march\233 public pour la fourniture de compteurs intelligents. Tout en tenant compte des conditions \233nonc\233es au premier alin\233a, le premier march\233 public pour la fourniture de compteurs intelligents conclu \224 partir du 1 janvier 2021 par les gestionnaires de r\233seau de distribution ou leur soci\233t\233 d'exploitation, d\233termine la fonctionnalit\233 applicable apr\232s \233puisement des stocks de compteurs intelligents constitu\233s dans le cadre d'un march\233 public pour compteurs intelligents conclu avant le 1 janvier 2021 par les gestionnaires de r\233seau de distribution ou leur soci\233t\233 d'exploitation."°

Les données de mesure suivantes sont envoyées au port utilisateur par seconde et par période tarifaire applicable :

la puissance active actuelle telle que visée au paragraphe 1er, 1° ;

les relevés du compteur actuels en kWh, visés au paragraphe 1er, 2° ;

la période d'utilisation applicable visée au paragraphe 1er, 4° ;

la qualité de l'alimentation électrique, visée au paragraphe 1er, 5° ;

l'état du dispositif de mesure, visé au paragraphe 1er, 6°.

["3 Si disponibles"° , les valeurs mesurées de tension et de courant non interprétées sont également transmises à une fréquence supérieure aux valeurs de secondes. Cette fréquence doit être d'au moins 2 kHz.

["2 Dans le cas de la configuration standard de chaque port utilisateur dont le compteur num\233rique dispose, les donn\233es de mesurages ne peuvent pas \234tre lues sur les lieux. Lors de l'installation du compteur num\233rique, la personne concern\233e est clairement inform\233e du fait que le port utilisateur n'est pas lisible sur les lieux \224 l' installation. La personne concern\233e peut toutefois et \224 tout temps demander que le gestionnaire du r\233seau de distribution configure le port de fa\231on \224 ce que les donn\233es puissent \234tre lues localement et sans charge. Ceci s'effectue de pr\233f\233rence via le portail web, vis\233 \224 l'article 3.1.58. Le gestionnaire du r\233seau de distribution mentionne toutefois toujours les divers moyens de communication possibles."°

§ 3. La communication avec le dispositif de mesure permet :

de transmettre la puissance active actuelle en watts et la puissance réactive actuelle en VAr aux systèmes de gestion des données gérés par le [2 gestionnaire du réseau de distribution]2 ;

de transmettre le relevé actuel du compteur en kWh et kVArh pour l'électricité consommée et l'électricité injectée pour les différentes périodes d'utilisation aux systèmes de gestion des données gérés par le [2 gestionnaire du réseau de distribution]2 ;

au moins quotidiennement, d'échanger à distance avec le [2 gestionnaire du réseau de distribution]2 les données de quart d'heure enregistrées visées au point 2°, afin que ce dernier puisse lire et utiliser les données échangées ;

de transmettre les périodes d'utilisation applicables du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au dispositif de mesure ;

au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'effectuer des interventions à distance dans l'utilitaire et le logiciel d'application du dispositif de mesure ;

au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de donner accès à distance au réseau de distribution d'électricité et d'interrompre cet accès ;

au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de régler à distance la puissance ou le courant maximal correspondant, exprimé en ampères ;

de rendre disponible l'information sur la qualité de l'alimentation électrique ;

d'échanger à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité toute information sur l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou des tentatives dans ce sens ;

10°de recevoir, d'enregistrer et de transmettre les informations provenant d'un autre dispositif de mesure en tant que flux de données séparé, afin que ces informations soient lisibles et utilisables par la personne habilitée à les traiter.

Pour l'application de la fonctionnalité visée à l'alinéa 1er, 6°, et dans la mesure où l'exploitation sûre et fiable de son réseau est compromise, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité détermine dans quels cas une confirmation manuelle par l'utilisateur du réseau de distribution d'électricité est nécessaire avant que la livraison ou l'injection puisse reprendre.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

(2AGF 2019-05-17/33, art. 26, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(3AGF 2020-07-17/44, art. 2, 072; En vigueur : 29-08-2020)

(4AGF 2020-12-18/13, art. 3, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3.1.46.[1 Le compteur numérique d'électricité en mode de prépaiement, associé à un système de gestion centralisé, soutient le calcul de la consommation enregistrée et en facilite la compréhension pour l'utilisateur du réseau de distribution d'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

Art. 3.1.47.[1 L'enregistrement des informations, l'échange de données et les connexions physiques sont effectués conformément aux normes internationales ouvertes et par le biais d'une communication de données sécurisée. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité définissent de concert la norme pour la communication avec le port utilisateur.

Le contenu d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et la manière d'exécuter toute autre obligation imposée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du dispositif de mesure en vertu du règlement général sur la protection des données dépendent du degré de risque spécifique pour les droits et libertés de l'intéressé de chaque fonctionnalité du compteur numérique d'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

Sous-section 2.- Compteur numérique de gaz naturelé

Art. 3.1.48.[1 § 1er. Le compteur numérique de gaz naturel installé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité permet :

d'enregistrer le relevé actuel du compteur en mü par dispositif compteur et de l'afficher sur l'afficheur du compteur ;

d'enregistrer au moins toutes les heures les données visées au point 1° ;

d'enregistrer et d'afficher l'état du dispositif de mesure ;

d'enregistrer l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou les tentatives dans ce sens ;

de travailler en mode de prépaiement.

§ 2. La communication avec le dispositif de mesure permet :

de transmettre le relevé actuel du compteur en mü par dispositif compteur au système de gestion des données géré par le [2 gestionnaire de réseau de distribution]2 ;

d'enregistrer au moins toutes les heures les données visées au point 1°, et de les échanger à distance avec le [2 gestionnaire de réseau de distribution]2 au moins quotidiennement afin que ce dernier puisse lire et utiliser les données échangées ;

au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel d'effectuer des interventions à distance dans l'utilitaire et le logiciel d'application du dispositif de mesure ;

au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel de donner accès à distance au réseau de distribution de gaz naturel et d'interrompre cet accès. Ceci ne s'applique pas aux dispositifs de mesure du gaz naturel utilisés avec une connexion dont la capacité de raccordement est supérieure à 10 mü(n) par heure ;

d'échanger à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel toute information sur l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou sur les tentatives dans ce sens ;

de transmettre les données visées aux paragraphe 1er, 1° et 3° au port utilisateur du compteur numérique d'électricité approprié pour y raccorder les applications, et de transmettre les informations à ces applications de manière à ce qu'elles soient lisibles et utilisables par la personne habilitée à les traiter.

Pour l'application de la fonctionnalité visée à l'alinéa 1er, 4°, et dans la mesure où l'exploitation sûre et fiable de son réseau est compromise, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel détermine dans quels cas une confirmation manuelle par l'utilisateur du réseau de distribution de gaz naturel est nécessaire avant que la livraison ou l'injection puisse reprendre.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

(2AGF 2019-05-17/33, art. 27, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.49.[1 Le compteur numérique de gaz naturel en mode de prépaiement soutient le calcul de la consommation enregistrée et en facilite la compréhension pour l'utilisateur du réseau de distribution de gaz naturel.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

Art. 3.1.50.[1 Le dispositif de mesure du gaz naturel qui est raccordé à un dispositif de mesure de l'électricité peut faire usage de ce dernier pour les obligations d'information visées à l'article 3.1.48, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

Art. 3.1.51.[1 L'enregistrement des informations, l'échange de données et les connexions physiques sont effectués conformément aux normes internationales ouvertes et par le biais d'une communication de données sécurisée.

Le contenu d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et la manière d'exécuter toute autre obligation imposée au gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou au gestionnaire du dispositif de mesure en vertu du règlement général sur la protection des données dépendent du degré de risque spécifique pour les droits et libertés de l'intéressé de chaque fonctionnalité du compteur numérique de gaz naturel.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/25, art. 1, 051; En vigueur : 06-04-2018)

Sous-section 3.[1 - Installation]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 28, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.52.[1 § 1er. A partir du 1 juillet 2019 le gestionnaire de réseau de distribution installe des compteurs numériques dans les cas de relevés de petite consommation d'électricité de sorte que toutes les installatiosn de mesure de petite consommation disposent d'un compteur numérique le [2 1er juillet 2029]2 au plus tard.

Dans le cas de nouveaux compteurs à budget, les compteurs sont remplacés, conformément aux dispositions de l'article 5.3.1 ou de l'article 5.4.1 du présent arrêté. L'ancien compteur à budget est enlevé.

Les compteurs à budget actifs existants et les compteurs qui ont été installés ou activés dans le projet pilote " compteurs intelligents " et dans le projet pilote " compteur à budget numérique " des gestionnaires de réseau de distribution sont remplacés pour le 31 décembre 2021 au plus tard par un compteur numérique. L'ancien compteur à budget est enlevé. Au moment de l'installation, il doit être satisfait aux conditions visées à l'article 5.3.1, § 7 ou à l'article 5.4.1, § 7 du présent arrêté.

["5 ..."° Dans le cas d'installations chez des prosommateurs existants, la différence du relevé de compteur par rapport à la dernière facture de décompte à la suite de la compensation liée au compteur tournant à l'envers est reprise dans la prochaine facture de décompte. [5 Sans préjudice de l'application du onzième alinéa, le gestionnaire du réseau de distribution veille en tout cas à ce qu'un compteur numérique soit installé chez chaque prosommateur au plus tard quinze ans après la date de mise en service de l'installation.]5.

En cas d'enregistrement de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité de CA de 10 kVA, d'installations supplémentaires [5 , ou d'une extension d'installations existantes à partir du 1 octobre 2021]5, les compteurs numériques sont installés dans les nonante jours après l'enregistrement de la nouvelle installation, de l'installation supplémentaire ou de l'extension de l'installation existante. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, in fine, et si l'enregistrement est un nouvel enregistrement chez des prosommateurs existants, la différence du relevé de compteur par rapport à la dernière facture de décompte suite à la compensation liée au compteur tournant à l'envers, sera également reprise dans la prochaine facture de décompte lors de l'installation.

Dans le cas de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité CA de plus de 10 kVA, un compteur AMR est temporairement installé lors d'un remplacement obligatoire d'un compteur et ce jusqu'au 1er janvier [3 2022]3.

["4 Sans pr\233judice de l'application des alin\233as deux \224 cinq, pour les utilisateurs du r\233seau disposant d'un dispositif de mesurage suppl\233mentaire pour l'enregistrement de la consommation au tarif de nuit uniquement, qui est en service, les dispositifs de mesurage existants ne sont pas remplac\233s par des compteurs intelligents avant le 1 janvier 2028, sauf si le remplacement est techniquement n\233cessaire ou apr\232s consentement de l'utilisateur du r\233seau. En tout \233tat de cause, les dispositifs de mesurage sont remplac\233s par des compteurs intelligents d'ici le 1 juillet 2029."°

L'installation de mesure pour l'enregistrement de la consommation au tarif exclusif de nuit qui n'est plus en service, est enlevée.

Si l'installation d'un compteur numérique s'avère techniquement impossible ou économiquement pas rentable à cause d'une mauvaise communication wifi ou de l'absence de communication wifi avec le compteur, le gestionnaire de réseau de distribution peut reporter l'installation jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique, soit par une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire de réseau de distribution reprendra ces situations, soit par des interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. [2 En tout cas, l'installation d'un compteur numérique se fait avant le 1er juillet 2029. Dans les cas visés [5 à l'alinéa 3]5, l'installation se fait en tout cas avant le 1er janvier 2024.]2.

Si l'installation d'un compteur numérique pour l'électricité s'avère techniquement impossible ou économiquement non rentable du fait que l'usager du réseau de distribution d'électricité dispose d'un raccordement d'électricité d'un courant nominal de plus de 80 A, le gestionnaire du réseau de distribution peut reporter l'installation et installer un compteur AMR jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique au moyen d'une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire du réseau de distribution reprendra ces situations ou au moyen d'interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. [2 En tout cas, l'installation d'un compteur numérique se fait avant le 1er juillet 2029]24.

["2 Au plus tard \224 partir du"° janvier 2023 tout usager du réseau a le droit d'opter pour l'installation d'un compteur numérique qui communique avec le gestionnaire de réseau de distribution au moyen de câblage.

§ 2. S'il y a un raccordement au gaz naturel [6 inférieur ou égal à 40 m3(n) par heure]6, le gestionnaire de réseau de distribution installe également un compteur numérique pour le gaz naturel au moment où il installe un compteur numérique pour faire le relevé d'une petite consommation d'électricité. Si le raccordement au gaz naturel [6 inférieur ou égal à 40 m3(n) par heure]6 est à l'origine de l'installation d'un compteur numérique pour le gaz naturel, il remplace également l'installation de mesure pour l'électricité et y installe donc un compteur numérique pour l'électricité.

Si l'installation d'un compteur numérique pour le gaz naturel est techniquement impossible ou économiquement non rentable du fait que l'usager du réseau de distribution dispose d'un raccordement au gaz naturel de plus de 10 m3 (n) par heure, le gestionnaire de réseau de distribution peut reporter l'installation du compteur numérique pour le gaz naturel jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique au moyen d'une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire du réseau de distribution reprendra ces situations ou au moyen d'interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. [2 En tout cas, l'installation d'un compteur numérique se fait avant le 1er juillet 2029]2.

§ 3. Sans préjudice des articles 5.3.4 et 5.4.5 du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de distribution prend en charge les frais de l'installation et de la mise en service, y compris du boîtier, si nécessaire et y compris les frais occasionnés par les menus travaux de démontage et/ou par des travaux d'aménagement réalisés aux endroits des compteurs si ceux-ci s'avèrent nécessaires pour l'installation et la mise en service, de même que les frais pour le redémarrage ou la reconfiguration de l'installation de chauffage central suite à l'installation d'un compteur numérique pour le gaz naturel, si la chaudière a été contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'usager du réseau prend en charge le coût supplémentaire du compteur par rapport au compteur numérique standard, ainsi que les frais pour l'installation et la mise en service générés dans le cas où il fait usage de la possibilité visée au § 1er, dernier alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 28, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2020-07-17/44, art. 3, 072; En vigueur : 29-08-2020)

(3AGF 2020-12-18/13, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2021-04-23/11, art. 10, 080; En vigueur : 07-06-2021)

(5AGF 2021-07-09/04, art. 1, 081; En vigueur : 15-07-2021)

(6AGF 2022-12-02/09, art. 8, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 3.1.53.[1[2 ...]2. [2 Le gestionnaire de réseau de distribution installe au moins 80% du nombre total de compteurs numériques à installer pour le 31 décembre 2024.]2. Le gestionnaire de réseau de distribution publie un planning général de déploiement pour les cinq prochaines années et un planning de projet détaillé pour la prochaine année sur son site web.

["2 ..."°

Sur le site web, visé à l'alinéa 1er, il est également au minimum mentionné que lors de l'installation :

l'endroit du compteur doit être dégagé conformément aux prescriptions techniques, y compris la description de la façon dont l'endroit du compteur doit être libéré et la mention que, dans le cas contraire, celui-ci sera dégagé par le gestionnaire de réseau de distribution et que, dans ce cas, le gestionnaire de réseau de distribution en prend les frais à sa charge, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté ;

la chaudière du chauffage central doit être contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire et que le gestionnaire de réseau de distribution n'est responsable du coût éventuel pour le redémarrage ou la reconfiguration de la chaudière, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté que dans ce cas.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 28, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2020-07-17/44, art. 4, 072; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 3.1.54.[1 Dans le cas d'un nouveau compteur à budget, l'installation du compteur numérique se déroule conformément à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté.

A l'exception des cas visés dans l'alinéa 1er et à l'article 3.1.55 du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de distribution informe l'usager du réseau individuel [2 au moins deux semaines à l'avance par écrit ou par voie électronique]2 du moment spécifique où celui-là passera pour l'installation du compteur numérique, le cas échéant de plusieurs compteurs. [2 Ce délai de deux semaines peut être raccourci moyennant l'accord de l'usager du réseau.]2

La communication [2 ...]2, visée dans l'alinéa deux, mentionne au moins que :

l'endroit du compteur doit être dégagé conformément aux prescriptions techniques, y compris la description de la façon dont l'endroit du compteur doit être dégagé et la mention que, dans le cas contraire, celui-ci sera dégagé par le gestionnaire de réseau de distribution et que, dans ce cas, le gestionnaire de réseau de distribution en prend les frais à sa charge, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté ;

la chaudière du chauffage central doit être contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire et que le gestionnaire de réseau de distribution n'est responsable du coût éventuel pour le redémarrage ou la reconfiguration de la chaudière, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté que dans ce cas.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 28, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2020-07-17/44, art. 5, 072; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 3.1.55.[1 Si un usager de réseau demande d'installer un compteur numérique, comme mentionné à l'article 4.1.22/2, 1° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, [2 le gestionnaire de réseau de distribution confirme la réception de cette demande]2 dans les dix jours ouvrables après qu'il a reçu la demande de l'usager du réseau.

["2 A cet \233gard, le gestionnaire de r\233seau de distribution notifie \224 l'utilisateur du r\233seau "° que la chaudière du chauffage central doit être contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire et que le gestionnaire de réseau de distribution n'est responsable du coût éventuel pour le redémarrage ou la reconfiguration de la chaudière, [2 conformément à l'alinéa 6 ]2, que dans ce cas.

Dans le cas de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité CA de plus de 10 kVA, un compteur AMR est installé lors d'un remplacement d'un compteur à la demande de l'usager du réseau et ce, jusqu'au 1er janvier 2021.

Si l'installation concerne une demande explicite d'une installation anticipée d'un compteur numérique pour électricité ou gaz naturel, telle que visée à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7° du décret sur l'Energie, le compteur numérique pour respectivement gaz naturel et électricité est installé au même moment et le gestionnaire de réseau de distribution prend en charge les frais de l'installation et de la mise en service du compteur qui n'a pas expressément été demandé par l'usager du réseau.

["2 Sauf dans le cas o\249 l'installation du compteur num\233rique n\233cessite une adaptation du raccordement ou une modification ou une adaptation de l'emplacement du compteur, le gestionnaire de r\233seau de distribution enl\232ve l'ancien dispositif de mesure et installe un compteur num\233rique dans les trente jours ouvrables de l'envoi \224 l'utilisateur du r\233seau de l'accus\233 de r\233ception de la demande"°

Si des frais sont occasionnés pour le redémarrage ou la reconfiguration de l'installation du chauffage central suite à l'installation d'un compteur numérique pour gaz naturel, le gestionnaire de réseau de distribution les prend à sa charge, si la chaudière a été contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 28, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 5, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 3.1.56.[1 § 1er. Au plus tard le 1 février, les gestionnaires de réseau de distribution font rapport du déploiement des compteurs numériques au ministre et au VREG.

Le rapportage comprend au minimum :

un aperçu du nombre de compteurs numériques installés par gestionnaire de réseau de distribution, par année et par groupe-cible, tel que défini par ou en vertu de l'article 4.1.22/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

un aperçu du nombre de compteurs numériques dont l'installation a été reportée [2 ...]2, ainsi que la raison du report :

un état des lieux relatif à l'atteinte des objectifs, aux obstacles, [2 aux frais,]2 à la qualité de la communication relative au compteur numérique avec le gestionnaire de réseau de distribution et aux campagnes de communication menées ;

des suggestions pour des groupes-cibles supplémentaires ;

un planning général de projet pour les prochaines cinq ans et un planning de projet détaillé pour la prochaine année ;

une notice explicative et la motivation des modifications dans l'approche vis-à-vis du planning original de projet.

Il est en plus [2 trimestriellement ]2 fait rapport au ministre de l'aperçu, visé à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Sur la base des rapports annuels, [3 la VEKA]3 évalue le déploiement des compteurs numériques au moins tous les deux ans. Les résultats de cette évaluation sont présentés au ministre avant le 15 mai de cette année. Sur la base de cette évaluation, le ministre peut présenter au Gouvernement flamand une proposition d'ajustement du tempo du déploiement ou définir de nouveaux groupes-cibles prioritaires conformément à l'article 4.1.22/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et faire actualiser l'analyse des coûts et rendements.

§ 3. Le ministre peut arrêter les modalités de la mise en oeuvre pratique du rapportage et de l'évaluation, visés aux §§ 1 et 2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 28, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2020-07-17/44, art. 6, 072; En vigueur : 29-08-2020)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 29, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 4.[1 - Lecture du compteur numérique]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 29, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.57.[1[3 § 1.]3Au moins une fois par jour, le gestionnaire de réseau de distribution fait la lecture du relevé actuel du prélèvement ou de l'injection pour les différentes périodes tarifaires aux point d'accès pourvus d'un compteur numérique.

A la demande de l'usager du réseau et à partir du 1 janvier 2021, le gestionnaire de réseau de distribution procède au moins une fois par jour à la lecture des données enregistrées de quart d'heure pour l'électricité et des données enregistrées d'heure pour le gaz pour les différentes périodes tarifaires du prélèvement et, si d'application, de l'injection sur les points d'accès pourvus d'un compteur numérique. A partir du 1 janvier 2021, l'usager du réseau peut mettre l'électricité qu'il a injectée, sur le marché, s'il a une installation de mesure capable de mesurer l'électricité injectée de façon séparée [2 ...]2.

Le gestionnaire de réseau de distribution peut, s'il est nécessaire pour la mise en oeuvre de ses tâches afférentes à la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6, § 1er; 1°, 2°, 5°, 8° et 11°, § 2, § 3, 2°, 3° et 4° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et pour la sécurité opérationnelle du réseau, et en application de l'article 4.1.4, § 2, 6° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 juncto l'article 3.1.6.1 du présent arrêté, procéder à la lecture des données enregistrées de quart d'heure pour électricité et des données enregistrées d'heure pour le gaz pour les différentes périodes tarifaires du prélèvement et si d'application, de l'injection sur les points d'accès pourvus d'un compteur numérique en ce qui concerne les cas dans lesquels et le mode selon lequel une évaluation de l'impact sur la protection des données doit être effectuée.

Dans le cadre de la fourniture des données nécessaires à d'autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local, le gestionnaire de réseau de distribution peut, s'il est nécessaire pour la mise en oeuvre de ses tâches afférentes à la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6, § 1er; 1°, 2°, 5°, 8° et 11°, § 2, § 3, 2°, 3° et 4° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et pour la sécurité opérationnelle du réseau, et en application de l'article 4.1.4, § 2, 6° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 juncto l'article 3.1.6.1 du présent arrêté, procéder à la lecture des données enregistrées de quart d'heure pour électricité et des données enregistrées d'heure pour le gaz pour les différentes périodes tarifaires du prélèvement et si d'application, de l'injection sur les points d'accès pourvus d'un compteur numérique en ce qui concerne les cas dans lesquels et le mode selon lequel une évaluation de l'impact sur la protection des données doit être effectuée.

Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la lecture et à la mise sur le marché.

["3 ..."° ]1

["3 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de r\233seau de distribution proc\232de, au plus tard \224 partir du 1er janvier 2025, aupr\232s des clients actifs, \224 l'exception des clients actifs qui exercent uniquement l'activit\233 vis\233e \224 l'article 4.4.2, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009, au moins une fois par jour au relev\233 des donn\233es quart-horaires enregistr\233es pour l'\233lectricit\233 en pr\233l\232vement et, s'il y a lieu, en injection aux points d'acc\232s munis d'un compteur num\233rique. \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er et au paragraphe 2, le gestionnaire de r\233seau de distribution proc\232de, au plus tard \224 partir du 1er janvier 2026, au moins une fois par jour au relev\233 des donn\233es quart-horaires enregistr\233es pour l'\233lectricit\233 en pr\233l\232vement et, s'il y a lieu, en injection aux points d'acc\232s munis d'un compteur num\233rique. \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de r\233seau de distribution proc\232de, au plus tard \224 partir du 1er janvier 2028, au relev\233 des donn\233es horaires enregistr\233es pour le gaz aux points d'acc\232s munis d'un compteur num\233rique"°

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 29, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2021-07-09/04, art. 2, 081; En vigueur : 15-07-2021)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 6, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 3.1.5/1.[1 Aux points d'accès munis d'un compteur numérique dont la fonctionnalité " compteur à budget " est activée, le relevé sera suivi, au moins une fois par jour, de la communication au client disposant d'un compteur à budget, via le moyen de communication de son choix, du solde du crédit et si le solde du crédit devait permettre à un client moyen de tenir encore un jour maximum, le client est aussitôt expressément avisé de recharger du crédit supplémentaire. Dans le cas d'un compteur à budget numérique pour l'électricité, la communication indique aussi toujours si le crédit de secours a été activé et, si tel est le cas, le solde du crédit de secours et, le cas échéant, si le compteur à budget numérique pour l'électricité fonctionne en 10 ampères. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 7, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 10.[1 - Traitement de données]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Droit à l'information de l'usager du réseau]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.58.[1 L'usager du réseau et toute autre personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées, a le droit d'obtenir un droit de regard de la part du gestionnaire de réseau pour ce qui concerne les informations supplémentaires, visées à l'alinéa 2, relatives au traitement de ses données à caractère personnel. Ces informations sont mises à disposition à titre gratuit via un portail web personnalisé.

Le portail web, visé à l'alinéa 1er, donne accès :

aux informations relatives aux possibilités et à l'état des ports utilisateur de l'usager du réseau, visés à l'article 3.1.45, § 2 ;

à la possibilité d'ouvrir ou de fermer les ports utilisateur à titre gratuit ;

aux informations relatives à l'état du régime de mesurage du compteur numérique ;

à un aperçu des parties qui ont obtenu accès aux données de l'usager du réseau et à un aperçu des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées, ainsi qu'à un aperçu du type de données, des objectifs des traitements et des catégories de données concernées ;

à la référence et au hyperlien à l'aperçu des parties mandatées, publié au site web du VREG, conformément à l'article 3.1.59, alinéa 3 du présent arrêté ;

aux informations supplémentaires relatives à son historique de consommation. Celles-ci reprennent les données cumulatives couvrant la période des trois années précédentes au minimum ou couvrant la période comprise entre le moment où l'usager du réseau a été enregistré dans le registre d'accès au point d'accès, si celle-ci est plus courte. Les données ont trait aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes de facturation ont été fournies. Au cas où le client disposerait d'un compteur numérique, les informations supplémentaires relatives à son historique de consommation, contiennent à partir du 1er avril 2020 également des données détaillées relatives à la consommation par période tarifaire pour chaque jour, semaine, mois et pour chaque année. Ces données sont mises à disposition sans délai, pour au minimum les vingt-quatre mois précédents ou pour la période depuis que le client dispose d'un compteur numérique, si celle-ci est plus courte. [2 A la demande de l'utilisateur du réseau, les données précitées sont mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par cet utilisateur du réseau.]2

Si l'usager du réseau souhaite ouvrir ou fermer ses ports utilisateur, le gestionnaire de réseau de distribution effectue les opérations nécessaires pour satisfaire à la demande de l'usager du réseau dans les 24h de la réception de la demande de l'usager du réseau.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 6, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 3.1.59.[1 Préalablement aux activités de traitement des parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'usager du réseau est informé de ces activités de traitement.

Les parties, visées à l'alinéa 1er, publient sur leur site web un aperçu des activités de traitement qu'elles effectuent sur les données techniques, relationnelles et les données de mesurage obtenues par ou en vertu du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le VREG publie un aperçu sur son site web des parties auxquelles le gestionnaire du réseau accorde un accès aux données du compteur numérique, électronique ou analogique, un aperçu de la base légale pertinente, des procédures d'accès et des conditions d'accès, des objectifs des traitements et des catégories de données concernées et tient cet aperçu à jour.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Sous-section 2.[1 - Conditions sous lesquelles le gestionnaire de réseau peut faire appel à des tiers pour traiter des données à caractère personnel]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.60.[1 Si, pour le traitement de données relationnelles, de données techniques et de données de mesure qui sont à la fois des données à caractère personnel, lequel traitement fait partie de l'exercice de ses tâches, visées à l'article 4.1.8/2, alinéa 1er, 1° et 3° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau fait appel à un sous-traitant, le gestionnaire du réseau, en ce assisté par le fonctionnaire pour la protection des données, conclut une convention écrite avec ce sous-traitant, conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données. Cette convention établit :

l'objet et la durée du traitement ;

la nature et l'objectif du traitement ;

le type des données à caractère personnel à traiter ;

les catégories des parties concernées ;

que le sous-traitant garantit que des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de protéger les données à caractère personnel concernées ;

que le sous-traitant n'agit que sur la base d'instructions écrites du gestionnaire du réseau ;

que le sous-traitant traite les données à caractère personnel de manière confidentielle et prend les mesures nécessaires pour assurer que son personnel est lié par le même engagement de confidentialité ;

que le sous-traitant n'emploie pas d'autre sous-traitant sans consentement général ou spécifique écrit préalable du responsable du traitement ;

que le sous-traitant fournit, le cas échéant, de l'assistance et de l'aide au gestionnaire du réseau ;

10°qu'après la fin de l'activité de traitement et en fonction du choix du gestionnaire du réseau, le sous-traitant supprime toutes les données à caractère personnel ou les rend au gestionnaire du réseau et en détruit les copies existantes, à moins que leur sauvegarde continuée par le sous-traitant ne soit obligatoire.

S'il en reçoit l'assentiment général du gestionnaire du réseau, visé à l'alinéa 1er, 8°, le sous-traitant auquel le gestionnaire du réseau fait appel, peut à son tour faire appel à un sous-traitant. Dans ce cas, ceci est repris dans la convention entre le gestionnaire du réseau et le sous-traitant auquel il fait appel. Le sous-traitant informe le gestionnaire du réseau des ajouts ou modifications envisagés d'autres sous-traitants, le gestionnaire du réseau ayant la possibilité de s'opposer à ces changements. Le sous-traitant conclut, le cas échéant, également une convention écrite avec ses sous-traitants, conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données.

Chaque fois que le sous-traitant auquel le gestionnaire du réseau fait appel, fait lui-même appel à un sous-traitant, l'assentiment spécifique du gestionnaire de réseau, visé dans l'alinéa 1er, 8°, est exigé.

Le sous-traitant auquel le gestionnaire du réseau fait appel, donne de l'assistance et du soutien au gestionnaire du réseau, tels que visés dans l'alinéa 1er, 9° dans les cas suivants :

lors de la réponse à une demande de la personne concernée d'exercer ses droits sur la base du règlement général sur la protection des données ;

lors de la notification d'une infraction en ce qui concerne les données à caractère personnel à l'autorité de contrôle concernée ou à la personne concernée ;

lors de la réalisation d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et de l'éventuelle consultation préalable de l'autorité de protection de données ;

lors de la réalisation d'un audit ou d'une inspection par le gestionnaire du réseau ou par une personne autorisée à cette fin par le gestionnaire du réseau.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Sous-section 3.[1 - Système de maîtrise des risques]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 3.1.61.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par pseudonymiser : l'application d'une pseudonymisation, telle que visée à l'article 4, 5) du règlement général sur la protection des données.

Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, réalisent une évaluation de l'impact sur la protection des données pour estimer l'effet des activités de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel et l'établissement des exigences en matière de sécurité et ce préalablement à l'accès aux données à caractère personnel, visé à l'article 4.1.22/5 du décret précité.

Après la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données, visée à l'alinéa 1er, les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret précité, réalisent un suivi continu des risques, lors duquel les risques identifiés au cours de l'évaluation préalable de l'impact sur la protection des données sont de nouveau analysés d'une part et les nouveaux risques sont analysés d'autre part.

Au moins tous les deux ans et sans préjudice de l'application de l'article 35 du règlement général sur la protection des données, une évaluation de l'impact sur la protection des données est réalisée. Une évaluation supplémentaire de l'impact sur la protection des données est réalisée dans les cas suivants :

en cas de changements substantiels dans l'application des compteurs numériques, tels des changements dans l'utilisation des données à caractère personnel allant plus loin que les objectifs initialement envisagés ;

lors du traitement de nouvelles catégories de données à caractère personnel ;

après une infraction importante aux données à caractère personnel aux conséquences importantes, le risque d'une infraction n'ayant pas été prévue dans l'évaluation préalable de l'impact sur la protection des données ;

en cas de modifications substantielles dans l'organisation technique des compteurs numériques et de l'activité de traitement ;

en cas de modifications substantielles dans le régime de mesure des compteurs numériques.

§ 2. L'évaluation de l'impact sur la protection des données, visée au § 1er, est réalisée par une équipe multidisciplinaire ayant des connaissances et de l'expérience en :

architecture informatique et configurations ;

sécurité des informations ;

la réglementation relative à la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel ;

droit ;

management de projets.

L'équipe multidisciplinaire est conseillée par le fonctionnaire responsable de la protection des données préalablement à et au cours de la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données.

Le fonctionnaire responsable de la protection des données qui a été désignée par le gestionnaire du réseau, rédige un rapport écrit de son avis, visé à l'alinéa 2. Après la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données, le fonctionnaire responsable de la protection de données, qui a été désigné par le gestionnaire du réseau, veille à son exécution. Il intègre ses constats dans un rapport écrit.

§ 3. Le gestionnaire du réseau assure que, conformément à l'article 4.1.8/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les données provenant des compteurs numériques, électroniques ou analogiques sont conservées dans une base de données individuelle, au sens de l'article I.13, 6° du Code de droit économique, qui n'est d'aucune façon liée à d'autres bases de données, fichiers et/ou données du gestionnaire du réseau, à moins que ceci ne soit nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des ses tâches découlant du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du présent arrêté ou en vue du respect de toute autre obligation légale.

Les données dans la base de données, visées dans l'alinéa 1er, ne sont accessibles qu'aux parties énumérées dans l'article 4.1.22/5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Les parties qui, conformément à l'article 4.1.22/5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ont accès aux données qui sont lues par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 4.1.8/2 du même décret, assurent que ces données ne sont traitées que pour mettre en oeuvre les tâches visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret précité ou pour satisfaire à toute autre obligation légale. Ces données ne sont pas combinées avec d'autres données que la partie traite déjà, à moins que ceci ne soit requis pour réaliser les tâches précitées ou pour satisfaire à toute autre obligation légale.

Le gestionnaire du réseau publie sur son site web une liste des situations dans lesquelles il a été légalement défini que les bases de données peuvent être combinées.

Les données sont sécurisées à l'aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer la sécurité des informations. Les données à caractère personnel que les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 traitent, sont autant que possible pseudonymisées et encryptées.

§ 4. Le recrutement d'un fonctionnaire responsable de la protection des données, si tel est requis conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données, se déroule de manière transparente. La procédure de recrutement et de sélection est publiée à l'avance par la personne qui recrute un fonctionnaire responsable de la protection de données.

§ 5. Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 élaborent une procédure interne pour identifier et évaluer une infraction aux données personnelles et pour la notifier à l'autorité de protection des données et, le cas échéant, aux personnes concernées.

Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 désignent une personne de contact, publient le nom de cette personne de contact sur leur site web à l'attention des personnes concernées et mettent en place une procédure au moyen de laquelle les personnes concernées peuvent faire valoir les droits qui leur ont été accordés sur la base du règlement général sur la protection des données. Cette personne de contact peut être le fonctionnaire responsable de la protection des données.

Les parties, visées à l'alinéa 2, désignent également une personne de contact qui agit comme point de contact pour l'autorité de protection des données.

Le fonctionnaire responsable de la protection des données, qui a été désigné par le gestionnaire du réseau, agit au nom du gestionnaire du réseau comme personne de contact vis-à-vis des personnes concernées pour ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Le gestionnaire du réseau publie les données de contact du fonctionnaire responsable de la protection des données sur son site web.

Le fonctionnaire responsable de la protection des données est également le point de contact pour l'autorité de protection des données au sein du gestionnaire du réseau.

§ 6. Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer sur une base continue la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et le ressort des systèmes et services de traitement et pour réparer la disponibilité et l'accès à la base de données lors d'un incident physique ou technique.

Les parties, visées à l'alinéa 1er, mettent en oeuvre des tests, appréciations et évaluations de l'efficacité et de l'opportunité des mesures techniques et organisationnelles qu'elles ont prises en temps voulu. Le plan du personnel est évalué pour estimer si les effectifs en matière d'IT sont optimaux.

Le gestionnaire du réseau met en oeuvre ces tests, appréciations et évaluations, visées à l'alinéa 2, au moins deux fois par an en tout cas.

Les parties, visées à l'alinéa 1er, documentent annuellement de façon extensive et en détail les mesures techniques et organisationnelles qu'elles prennent dans un fichier central.

Sur la base des appréciations et évaluations réalisées, visées dans l'alinéa 2, l'infrastructure IT existante et la politique organisationnelle pour les activités de traitement sont adaptées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 30, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Section 11.[1 Raccordement au gaz naturel de grands lotissements, de grands projets de logements collectifs et de grands immeubles à appartements]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3.1.62.[1 § 1. Un nouveau grand lotissement ou un nouveau grand projet de logements collectifs, tels que visés à l'article 4.1.16/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, remplit au moins une des conditions suivantes :

la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques porte sur plusieurs bâtiments ayant une affectation identique ou différente, et où le total des logements, des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment dans les immeubles à appartements est au moins égal à vingt-cinq ;

le terrain à lotir et à bâtir pour des logements, des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment dans les immeubles à appartements ou le terrain à bâtir via un projet de logements collectifs a une superficie d'au moins 1 hectare ;

les lotissements, projets de construction de logements groupés et projets de construction d'immeubles à appartements qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux 1° ou 2° et pour lesquels un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est demandé par un lotisseur ou un maître d'ouvrage dont le projet est contigu à d'autres terrains à développer par le même lotisseur ou maître d'ouvrage, qui, combinés avec les terrains auxquels la demande se rapporte, ont une superficie d'au moins 1 hectare ou dont le total des logements, des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment dans les immeubles à appartements est au moins égal à vingt-cinq.

Contrairement au premier alinéa, pour les dossiers dans lesquels la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou des actes urbanistiques est déposée à compter du 1 janvier 2022, le seuil visé au premier alinéa, 1° et 3°, est abaissé au moins à quinze.

["2 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, pour les dossiers dans lesquels la demande d'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est d\233pos\233e \224 partir du 1er janvier [3 2023"° , le seuil visé à l'alinéa 1er, 1° et 3°, est abaissé à cinq au moins.]2

§ 2. Un nouveau grand immeuble à appartements, tel que visé à l'article 4.1.16/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, est un bâtiment principalement résidentiel :

pour lequel la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou des actes urbanistiques est déposée à partir du 1 janvier 2021 et qui porte sur au moins vingt-cinq unités de bâtiment ;

pour lequel la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou des actes urbanistiques est déposée à partir du 1 janvier 2022 et qui porte sur au moins quinze unités de bâtiment;

["2 3\176 pour lequel la demande d'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est d\233pos\233e \224 partir du 1er janvier [3 2023"° et qui comporte au moins cinq unités de bâtiment.]2

§ 3. Les systèmes d'énergie renouvelable suivants entrent en ligne de compte comme systèmes de chauffage principal, tel que visé à l'article 4.1.16/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, couvrant au moins 85 % des besoins énergétiques bruts pour le chauffage des locaux de chaque logement, bâtiment non résidentiel ou unité de bâtiment :

une pompe à chaleur électrique servant au chauffage collectif de plusieurs logements, bâtiments non résidentiels ou unités de bâtiment ;

le raccordement à un système de fourniture de chaleur externe dont la chaleur provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables ;

une chaudière à biomasse, un poêle à biomasse ou une cogénération à biomasse qualitative pour le chauffage liée au bâtiment, servant au chauffage collectif de plusieurs logements, bâtiments non résidentiels ou unités de bâtiment.

Les systèmes individuels d'énergie renouvelable, visés au premier alinéa, 1° et 3°, qui ne servent pas à couvrir les besoins de chauffage collectif ne sont pas éligibles.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2022-02-04/52, art. 1, 091; En vigueur : 08-04-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 6, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Chapitre 2.- Fourniture

Section 1ère.- Conditions auxquelles le titulaire de l'autorisation de fourniture doit satisfaire

Sous-section 1ère.- Conditions relatives à la capacité technique et financière

Art. 3.2.1.Le titulaire d'une autorisation de fourniture doit disposer d'une capacité technique et financière suffisante pour assurer l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel de ses clients.

Art. 3.2.2.La capacité financière peut être démontrée, entre autres, par les documents énumérés à l'article 3.1.2.

Art. 3.2.3.La capacité technique peut être démontrée, entre autres, par les documents suivants :

une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles pertinents des membres du personnel;

une liste reprenant les activités principales des trois dernières années;

une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années;

Sous-section 2.- Les conditions relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 3.2.4.Le titulaire d'une autorisation de fourniture fait preuve de fiabilité professionnelle suffisante pour assurer l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel de ses clients, tel que visé aux articles 3.1.5 à 3.1.7 inclus.

Sous-section 3.- Conditions relatives à la capacité à satisfaire les besoins des clients

Art. 3.2.5.Le titulaire de l'autorisation de fourniture dispose de suffisamment de capacité pour rencontrer les besoins en électricité ou en gaz naturel des clients.

Art. 3.2.6.La capacité à satisfaire les besoins de ses clients en ce qui concerne la fourniture d'électricité peut être démontrée, entre autres, par les documents suivants :

une description de la quantité d'électricité gérée en propre production ou achetée à des tiers, ainsi que le mode et le lieu de production;

une description de la quantité et de la nature de l'électricité produite;

une description de la manière dont l'équilibre entre l'électricité produite et l'électricité fournie est réalisé.

La capacité à satisfaire les besoins de ses clients en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel peut être démontrée, entre autres, par les documents suivants :

une description des quantités de gaz naturel importées ou acquises auprès de tiers ainsi que l'origine du gaz naturel;

une description de la quantité et de la nature du gaz naturel fourni;

une description de la manière dont l'équilibre entre l'importation ou l'achat de gaz naturel et la fourniture de gaz naturel est réalisé.

Sous-section 4.- Conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et juridique du titulaire d'une autorisation de fourniture vis-à-vis des gestionnaires de réseaux

Art. 3.2.7.Le titulaire d'une autorisation de fourniture répond aux condtions, visées aux articles 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 et 3.1.20.

Section 2.- La procédure d'octroi d'une autorisation de fourniture

Art. 3.2.8.La demande d'octroi d'une autorisation de fourniture est adressée à la VREG. [1 ...]1.

Le demandeur transmet en même temps un dossier attestant qu'il satisfait aux conditions du présent chapitre.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 8, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 3.2.9.La VREG [1 accuse réception de la demande et]1 vérifie si la demande est complète.

Si la demande est incomplète, la VREG en fait part au demandeur[1 ...]1 dans un mois après réception de la demande. Il est fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 9, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 3.2.10.La VREG vérifie, sur la base des renseignements sur la situation de chaque demandeur et des informations et documents dont elle dispose, si le demandeur remplit les conditions visées au Titre III, Chapitre II, section Ire et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu de l'article 4.3.2 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 3.2.11.Si le demandeur remplit les conditions visées à l'article 3.2.10, la VREG notifie au demandeur[1 ...]1 dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, sa décision d'octroi de l'autorisation de fourniture.

Si le demandeur ne remplit pas les conditions visées à l'article 3.2.10, la VREG notifie au demandeur, par lettre recommandée, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, sa décision de ne pas octroyer une autorisation de fourniture. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le demandeur peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 10, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 3.2.12.Une autorisation de fourniture est octroyée pour un délai indéterminé.

Art. 3.2.13.La décision d'octroi d'une autorisation de fourniture est publiée au Moniteur belge avec mention du nom et de l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture.

Section 3.- Retrait de l'autorisation de fourniture

Art. 3.2.14.Si la VREG juge qu'un titulaire d'une autorisation de fourniture ne répond plus aux conditions du présent chapitre, elle en informe le titulaire de l'autorisation de fourniture par lettre recommandée et fait mention des motifs du non-respect des conditions.

Si le titulaire d'une autorisation de fourniture ne fait pas le nécessaire pour se conformer aux conditions du présent chapitre dans le délai que la VREG fixe, celle-ci retirera l'autorisation de fourniture, à condition que le titulaire de l'autorisation de fourniture ait été entendu ou dûment convoqué.

["1 Le VREG ne peut retirer une autorisation de fourniture qu'\224 la demande de son titulaire, apr\232s que celui-ci lui a fourni la preuve qu'il a transf\233r\233 tous ses clients \224 un ou plusieurs autres fournisseurs."°

La décision motivée de la VREG de retirer l'autorisation de fourniture, est notifiée par lettre recommandée au demandeur. Cette décision et la date d'effet du retrait, est également publiée au Moniteur belge par la VREG.

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(1AGF 2018-11-30/15, art. 7, 057; En vigueur : 06-01-2019)

Section 4.- Modification de contrôle, fusion ou scission

Art. 3.2.15.Le titulaire d'une autorisation de fourniture notifie [1 préalablement ]1 à la VREG, toute modification de contrôle, fusion ou scission dans laquelle il est impliqué. Il peut en même temps présenter une demande de maintien de l'autorisation de fourniture.

L'autorisation de fourniture peut être maintenue si le titulaire d'une autorisation de fourniture continue à répondre aux conditions de la section Ire.

Si le titulaire de l'autorisation de fourniture ne répond plus aux conditions du Titre III, Chapitre II, section Ire, la VREG engagera la procédure, visée à l'article 3.2.14.

La VREG notifie au titulaire d'une autorisation de fourniture, dans un mois après réception de la demande de maintien, sa décision de maintien de l'autorisation de fourniture ou d'engagement de la procédure, visée à l'article 3.2.14.

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(1AGF 2021-12-03/14, art. 5, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Section 5.- Informations fournies par le titulaire de l'autorisation de fourniture

Art. 3.2.16.Le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet chaque année à la VREG, à une date que cette dernière fixe, un rapport sur la manière dont il est satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 3.2.17.Sans préjudice de l'application de l'obligation, visée à l'article 3.2.16, le titulaire de l'autorisation fournit les informations suivantes à la VREG sans délai :

toute modification des statuts du titulaire de l'autorisation de fourniture ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'organe qui a décidé la modification des statuts;

toute autre modification importante susceptible d'affecter la manière dont le titulaire de l'autorisation de fourniture répond aux conditions du présent arrêté.

Art. 3.2.18.[1 Tout fournisseur :

fournit à tous les clients [3 non-résidentiels]3 d'électricité, raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an une facture de décompte pour la vente et le transport d'électricité, à la condition que le fournisseur dispose des données de comptage nécessaires ;

["3 1/1\176 fournit \224 tous les clients r\233sidentiels d'\233lectricit\233, raccord\233s au r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ou au r\233seau de transport local d'\233lectricit\233, sur la base de la consommation r\233elle ou \224 la demande expresse du client plusieurs fois par an, une facture de d\233compte total pour la vente et le transport d'\233lectricit\233, \224 la condition que le fournisseur dispose des donn\233es de relev\233 n\233cessaires. [8 Si le client r\233silie le contrat de fourniture, le fournisseur envoie au client une facture de cl\244ture dans les six semaines suivant la fin du contrat de fourniture, \224 condition que le fournisseur ait re\231u les donn\233es de relev\233 n\233cessaires de la part du gestionnaire du r\233seau ;"° ]3

fournit à tous les clients [3 non-résidentiels]3 de gaz naturel, raccordés au réseau de distribution de gaz naturel, sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an une facture de décompte pour la vente et le transport de gaz naturel, à la condition que le fournisseur dispose des données de comptage nécessaires ;

["3 2/1\176 fournit \224 tous les clients r\233sidentiels de gaz naturel, raccord\233s au r\233seau de distribution de gaz naturel, sur la base de la consommation r\233elle, annuellement, ou \224 la demande expresse du client, plusieurs fois par an, une facture de d\233compte total pour la vente et le transport de gaz naturel, \224 la condition que le fournisseur dispose des donn\233es de relev\233 n\233cessaires. Si le client r\233silie le contrat, une facture de cl\244ture est \233tablie \224 la fin du contrat et apr\232s r\233ception des donn\233es de relev\233 n\233cessaires de la part du gestionnaire de r\233seau de distribution;"°

envoie des factures, rappels et mises en demeure [5 claires et]5 compréhensibles, comme prévus au titre V. [8 A la demande des clients, ils reçoivent du fournisseur une explication claire et compréhensible de la façon dont leur facture a été établie, surtout si la facture n'est pas basée sur le prélèvement réel ;]8

["8 3\176/1 fournit au client les informations essentielles suivantes sur la facture, clairement distingu\233es des autres parties de la facture : a) le montant d\251. Si possible, ce montant est ventil\233 selon les composantes suivantes : 1) la composante \233nergie et fourniture ; 2) la composante r\233seau ; 3) la composante taxes, pr\233l\232vements, indemnit\233s et frais ; b) la date \224 laquelle le paiement est d\251 ; 3\176/2 fournit au client les informations essentielles suivantes sur la facture et dans les informations relatives \224 la facturation : a) le pr\233l\232vement d'\233lectricit\233 ou de gaz naturel au cours de la p\233riode de facturation ; b) le nom et les coordonn\233es du fournisseur, y compris un num\233ro de t\233l\233phone et une adresse e-mail ; c) le cas \233ch\233ant, le nom exact et la version du produit ou service actuel, en pr\233cisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique ; d) la date de fin du contrat, le cas \233ch\233ant ; e) des informations sur la possibilit\233 et les avantages \233ventuels du changement de fournisseur ; f) le code EAN ; g) des informations sur les droits des clients, les coordonn\233es de l'instance \224 contacter en cas de questions et les coordonn\233es du service de m\233diation \224 contacter en cas de plaintes concernant le respect de ces droits ; h) une r\233f\233rence \224 l'outil de comparaison du VREG, vis\233 \224 l'article 3.1.16 du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;"°

garantit au client des possibilités de paiement flexibles, pour ce qui est des clients domestiques en tout cas

a)des paiements par mois ou par trimestre, et

b)des paiements par virement ou domiciliation ;

["7 c) une facturation sur une base mensuelle de la consommation mensuelle mesur\233e chez les clients finaux au moyen d'un compteur num\233rique, [9 et ce, pour tous les produits auxquels il peut \234tre souscrit "° ;]7

["8 4\176/1 veille \224 ce que toute diff\233rence en mati\232re de possibilit\233s de paiement ou de r\233gimes de paiement anticip\233 soit objective, non discriminatoire et proportionn\233e, et n'en d\233passe pas les co\251ts directs ; 4\176/2 veille \224 ce que les clients domestiques qui ont acc\232s \224 des syst\232mes de paiement anticip\233 ne subissent pas de pr\233judice de ce fait ;"°

envoie gratuitement la facture [5 et les informations relatives à la facturation]5 de la façon demandée par le client, soit par écrit, soit par voie électronique, tant au client lui-même que, pour ce qui est des clients domestiques, à une tierce partie, désignée par le client domestique ;

["5 5/1\176 transf\232re, dans la mesure o\249 elles sont disponibles, les informations relatives \224 la facturation d'\233nergie du client \224 un fournisseur de services \233nerg\233tiques d\233sign\233 par le client, si ce dernier en fait la demande ;"°

offre à tous les clients la possibilité de demander, par téléphone ou par un autre moyen de communication, des explications sur leur facture ;

offre à tous les clients la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture et la facturation d'électricité ou de gaz naturel, de les enregistrer et d'en faire rapport à la VREG conformément à la méthode stipulée par la VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, d), du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ;

transmet un contrat de fourniture, sauf s'il s'agit de fournitures du fournisseur standard, dans lequel figurent au moins les données suivantes :

a)l'identité et l'adresse du fournisseur et du gestionnaire du réseau ;

b)les services prestés et le prix y afférent ;

c)la durée du contrat ;

d)pour ce qui est des clients domestiques, les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;

e)pour ce qui est des clients domestiques, l'existence du droit de résiliation ;

f)la façon de déposer une plainte auprès du fournisseur ;

g)la façon d'intenter des procédures de résolution de litiges avec le fournisseur ;

h)toutes les indemnisations et règlements de remboursement qui sont d'application lorsque les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;

["4 8\176 /1 transmet, le cas \233ch\233ant, un contrat de restitution dans lequel figurent au moins les donn\233es suivantes : a) l'identit\233 et l'adresse du fournisseur et du gestionnaire du r\233seau de distribution ; b) les services fournis et l'indemnit\233 y aff\233rente ; c) la dur\233e du contrat ; d) les conditions de reconduction et de cessation du contrat ; e) l'existence du droit de r\233siliation ; f) les modalit\233s de d\233p\244t de plainte aupr\232s du fournisseur ; g) les modalit\233s d'introduction de proc\233dures de r\233solution de litiges avec le fournisseur ; h) toutes les indemnisations applicables si les niveaux contractuels de qualit\233 des services ne sont pas atteints, y compris une facturation impr\233cise et tardive ; i) le responsable de l'\233quilibre qui r\233pond de l'\233lectricit\233 inject\233e au point d'acc\232s s'il s'agit d'une partie diff\233rente du fournisseur; "°

["8 8\176 /2 fournit aux clients, avant la conclusion ou la confirmation d'un contrat de fourniture, des conditions contractuelles \233quitables, transparentes, claires et compr\233hensibles, y compris les conditions g\233n\233rales applicables et, le cas \233ch\233ant, la carte tarifaire ; 8\176 /3 fournit aux clients, avant la conclusion ou la confirmation d'un contrat de fourniture et lors de toute modification de celui-ci, un r\233sum\233 clairement visible des principales conditions contractuelles dans un langage concis et simple ; 8\176 /4 informe de mani\232re ad\233quate les clients de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de leur droit de r\233silier le contrat au moment o\249 ils sont inform\233s de cette intention ; 8\176 /5 informe directement de mani\232re transparente et compr\233hensible les clients des ajustements du prix de la fourniture ainsi que des raisons et conditions de l'ajustement et de sa port\233e. Le fournisseur en informe les clients au plus tard deux semaines, et dans le cas des clients domestiques, au plus tard un mois, avant l'application de l'ajustement susmentionn\233 ; 8\176 /6 informe les clients au moins une fois par an de la possibilit\233 de conclure un contrat avec le fournisseur sur la base d'une tarification dynamique. Si le fournisseur propose un tel contrat, il doit informer les clients des possibilit\233s, des co\251ts et des risques de ces contrats. Il explique que les clients ne peuvent conclure un tel contrat que s'ils disposent d\233j\224 d'un compteur intelligent ou s'ils font installer un compteur intelligent, en pr\233cisant le co\251t et la proc\233dure \224 suivre. Le passage \224 un contrat sur la base d'une tarification dynamique n'est possible qu'avec l'accord expr\232s et \233crit du client, apr\232s information pr\233alable sur les \233ventuelles fluctuations de prix et leurs implications;"°

prévoit un numéro de téléphone accessible aux clients pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail ;

10°veille à ce que, soit au moins deux fois par an, soit, lorsque le client a opté pour la facturation électronique ou à sa demande, au moins quatre fois par an, des informations précises [5 et fiables]5 de consommation basées sur la consommation réelle soient mises à disposition. Le fournisseur ne peut pas facturer des frais supplémentaires pour la fourniture de ces informations. Les informations sont mises à disposition d'une façon claire et facilement compréhensible [3 de préférence par voie électronique]3 via un canal de communication adapté au client. Le fournisseur mentionne la possibilité sur son site web ;

["3 10\176 /1 veille \224 ce que informations pr\233cises de consommation bas\233es sur la consommation r\233elle soient mensuellement mises \224 la disposition de clients munis de compteurs num\233riques. Le fournisseur ne peut pas facturer de frais suppl\233mentaires pour la fourniture de ces informations. Les informations sont mises \224 disposition d'une fa\231on claire et facilement compr\233hensible de pr\233f\233rence par voie \233lectronique via un canal de communication choisi par le client. Le fournisseur mentionne la possibilit\233 sur son site web ;"°

11°fournit, lors de l'envoi ou de la modification d'un contrat, ainsi que dans les factures adressées aux clients, ou sur les sites web pour clients individuels, à ses clients, d'une manière claire et compréhensible, les coordonnées de centres indépendants de conseil aux consommateurs, de la VREG et de [6 la VEKA]6, y compris leurs adresses internet où les clients peuvent obtenir des conseils sur les mesures d'efficacité énergétique disponibles, des profils de référence pour leur consommation d'énergie et les détails techniques de leurs appareils consommateurs d'énergie afin de parvenir à réduire les consommations d'énergie de ces appareils.

["2 12\176 mentionne clairement sur la facture de r\233gularisation et de cl\244ture la redevance exacte due par le consommateur d'\233lectricit\233, la base de taxation et le mode de calcul de la taxe, vis\233s au titre XIV du d\233cret relatif \224 l'Energie du 8 mai 2009;"°

["5 13\176 fournit en temps utile, \224 la demande du client, des informations et des estimations concernant les co\251ts \233nerg\233tiques, sous une forme claire et ais\233ment compr\233hensible de mani\232re qu'il puisse comparer les offres sur une base \233quivalente."°

["8 14\176 veille \224 ce que, si le contrat de fourniture conclu avec le client pr\233voit une modification future du produit ou du prix ou une r\233duction, cela soit mentionn\233 sur la facture avec la date \224 laquelle la modification prend effet."°

["10 veille \224 ce que le client puisse retrouver dans l'espace client en ligne les informations suivantes apr\232s l'envoi de la facture de d\233compte ou de cl\244ture concern\233e : a) la d\233nomination pr\233cise des produits et les cartes tarifaires sur lesquelles la facture est bas\233e ; b) \224 partir du 1er juillet 2024, chez les clients \233quip\233s d'un compteur num\233rique, \224 l'exception des clients ayant un contrat \224 prix dynamique, par mois : 1) le pr\233l\232vement et l'injection mensuels factur\233s, bas\233s, au plus tard le 1er avril 2024, sur les valeurs mensuelles r\233ellement mesur\233es, \224 condition que le fournisseur ait re\231u les donn\233es de mesure n\233cessaires du gestionnaire de donn\233es ; 2) la formule de prix qui \233tait applicable conform\233ment \224 la carte tarifaire ; 3) les valeurs r\233elles des indices des param\232tres utilis\233s dans la formule de prix de cette carte tarifaire ; 19\176 transmet au client, \224 sa demande, les informations mentionn\233es au point 18\176, b), via le moyen de communication convenu dans les dix jours ouvrables de la r\233ception de cette demande."°

A l'obligation visée à l'alinéa 1er, 10°, il peut être satisfait au moyen d'un système de lecture des données du compteur par le client lui-même, ce dernier assurant la communication au fournisseur des données de consommation. Des clients de réseaux fermés de distribution peuvent disposer des informations sur leur consommation de la façon au sens de l'alinéa 1er, 10°, lorsqu'ils communiquent à leur fournisseur les données de consommation.

["2 Le ministre peut fixer des modalit\233s concernant la mention du mode de calcul vis\233 au premier alin\233a, 12\176, sur la facture de r\233gularisation et la facture de cl\244ture. "°

Le présent article s'applique par analogie à la fourniture d'électricité et de gaz naturel par :

le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de l'exécution des tâches, telles que visées au titre V à l'exception de la situation visée à l'article 5.5.2, alinéa 2 ;

les fournisseurs qui satisfont aux exigences prescrites par un autre état-membre de l'Espace économique européen, le Gouvernement fédéral ou l'autorité wallonne ou bruxelloise compétente en matière de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, telle que visée à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1

["4 L'alin\233a 1er, 8\176 /1, s'applique par analogie \224 une personne morale ou \224 une personne physique, autre qu'un fournisseur, avec laquelle un utilisateur du r\233seau conclut un contrat de restitution conform\233ment \224 l'article 7.13.2, \167 2."°

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 2, 034; En vigueur : 15-09-2016)

(2AGF 2017-01-13/02, art. 1, 035; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 1er juillet 2017)

(3AGF 2019-05-17/33, art. 31, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(4AGF 2020-09-18/11, art. 2, 074; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2020-10-09/04, art. 7, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(6AGF 2020-12-11/07, art. 30, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(7AGF 2022-02-04/52, art. 2, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(8AGF 2021-12-03/14, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2022)

(9AGF 2023-06-16/13, art. 12,1°, 104; En vigueur : 01-01-2024)

(10AGF 2023-06-16/13, art. 12,4°, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Chapitre 3.[1 Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-03/14, art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.3.1.[1 L'accord entre la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable et chacun de ses associés ou membres est conclu sur une base entièrement volontaire et ne peut être rendu obligatoire par aucun autre accord liant les parties. L'accord doit être formulé dans un langage clair et compréhensible et contient les informations suivantes :

le nom, la forme juridique et l'adresse de la communauté énergétique ;

des dispositions relatives à la durée de vie et à la dissolution de la communauté énergétique ;

le point de contact de la communauté énergétique ;

une description des objectifs écologiques, économiques ou sociaux de la communauté énergétique ;

les dispositions relatives aux coûts de la communauté et à l'affectation de tout bénéfice éventuel généré par les activités de la communauté énergétique ;

le cas échéant, les dispositions relatives à la gestion des certificats verts, des certificats de cogénération et des garanties d'origine ;

les dispositions relatives au contrôle réel des activités de la communauté énergétique et les modalités de vote au sein des organes de la communauté énergétique ;

dans le cas d'une communauté d'énergie renouvelable, la manière dont son autonomie est assurée et les installations de production qu'elle possède et qu'elle peut utiliser pour exercer ses activités;

les activités visées à l'article 4.8.4, § 1, alinéa premier et deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 qui seront exercées par la communauté énergétique ;

10°le cas échéant, et conformément au règlement technique relatif à la distribution d'électricité, la détermination de la clé de répartition applicable et les conséquences financières éventuelles dans le cadre du partage d'énergie ainsi que les conditions et la procédure de modification de la clé de répartition. Les règles relatives au partage d'énergie sont équitables, transparentes et non discriminatoires ;

11°les conditions d'accès à et de sortie de la communauté énergétique et, le cas échéant, les conditions d'accès au et de sortie du partage d'énergie conformément au règlement technique relatif à la distribution d'électricité. Les conditions sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ;

12°le cas échéant, et conformément au règlement technique relatif à la distribution d'électricité, la méthode de notification des erreurs liées à la clé de répartition appliquée ;

13°la procédure de dépôt de plainte auprès de la communauté énergétique ;

14°la façon d'entamer des procédures de résolution de litiges avec la communauté énergétique ;

15°les dispositions relatives aux droits et obligations de la communauté énergétique et de ses membres ou associés quant au respect de la vie privée et la protection des données personnelles.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-03/14, art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.3.2.[1 Dans les trente jours suivant sa création, la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable communique au VREG l'ensemble des données suivantes au moyen d'un formulaire électronique que le VREG met à disposition sur son site web :

le nom, la forme juridique et l'adresse de la communauté énergétique ;

le type de communauté énergétique ;

les activités visées à l'article 4.8.4, § 1, alinéa premier et deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 qui sont exercées par la communauté énergétique ;

un aperçu de la mesure dans laquelle les associés ou membres de la communauté énergétique sont, proportionnellement, des personnes physiques, des autorités locales, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises ;

dans le cas d'une communauté d'énergie renouvelable, la manière dont elle met en oeuvre le concept de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1, alinéa quatre, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Au moyen d'un formulaire électronique que le VREG met à disposition sur son site web, la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable notifie au VREG chaque année avant le 31 décembre les modifications apportées aux données visées à l'alinéa premier, 1° à 5°.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-03/14, art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.3.3.[1 Dans son rapport, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, n), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le VREG mentionne l'ensemble des aspects suivants concernant les communautés énergétiques :

un aperçu du nombre et du type de communautés énergétiques signalées ;

les activités exercées par les communautés énergétiques ;

les relations entre les différents types d'associés ou membres des communautés énergétiques ;

la façon dont la proximité technique ou géographique est mise en oeuvre au sein des communautés d'énergie renouvelable ;

le nombre d'installations de production détenues ou exploitées par les communautés énergétiques et leur puissance ;

le nombre de points d'accès où s'opère le partage d'énergie ou l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif ;

le nombre de kWh d'électricité verte échangés par le biais du partage d'énergie ou vendus par le biais de l'échange de pair à pair par un client actif à un autre client actif ;

le nombre de kWh d'électricité verte vendus par les communautés énergétiques à des tiers.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-03/14, art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2022)

TITRE III/1.[1 - Organisation du fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid et des mesurages de chaleur en Région flamande]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

Chapitre 1er.[1 - Exceptions à l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

Art. 3/1.1.1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'obligation de remplacement, visée [3 à l'article 3/1.2.1, § 1/1 et § 2, et à l'article 3/1.2.2,]3, l'installation des compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, visés [2 à l'article 4/1.2.2, § 3 ]2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 n'est pas obligatoire dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain et où sont déjà installés au plus tard le 31 décembre 2016 des compteurs individuels qui répondaient au moment de l'installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

§ 2. Dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain, l'installation d'un compteur individuel de consommation de chauffage peut être remplacée par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage sur les radiateurs dans les cas suivants :

l'eau de chauffage est fournie ou évacuée par plusieurs points dans l'appartement ;

en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites de chauffage ;

les unités disposent au 31 décembre 2016 de répartiteurs de frais de chauffage individuels.

§ 3. Dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain, l'installation d'un compteur individuel de consommation de refroidissement n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

l'eau de refroidissement est fournie ou évacuée par plusieurs points dans l'appartement ;

en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites de refroidissement.

§ 4. Dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain, l'installation d'un compteur individuel de consommation d'eau chaude n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

l'eau chaude sanitaire est fournie par plusieurs points dans l'appartement ;

en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites d'eau chaude ;

les unités disposent au 31 décembre 2016 de répartiteurs de frais de chauffage individuels.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude est obligatoire lorsqu'un immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel existant disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionné par le réseau de chauffage urbain fait l'objet d'une rénovation énergétique importante, ou que les répartiteurs existants de frais de chauffage ou les compteurs centraux ou individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude dans les bâtiments précités sont remplacés.

§ 6. Le Ministre peut arrêter des modalités pour établir le manque d'espace visé aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

(2AGF 2019-02-01/11, art. 13, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 8, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Chapitre 2.[1 - Exigences relatives aux compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude]1[2 et aux répartiteurs de frais de chauffage]2

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 9, 075; En vigueur : 28-10-2020)

Section 1ère.[1 - Exigences relatives aux compteurs centraux et individuels de consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude]1[2 et aux répartiteurs de frais de chauffage]2

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 10, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 3/1.2.1.[1 § 1er. Les compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, installés en exécution de [2 l'article 4/1.2.2, §§ 1er et 3]2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, doivent répondre aux exigences de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

Les compteurs de consommation sont du type intégral : ils sont équipés d'une unité de compte électronique qui effectue l'intégration numérique du débit d'eau mesuré et de la différence de température de l'eau entre la conduite de départ et la conduite de retour.

L'erreur maximale tolérée du compteur de consommation doit répondre à la classe d'exactitude 2 pour les compteurs thermiques d'énergie, déterminée conformément aux règles de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

["3 En cas d'alimentation en eau chaude par un r\233seau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs b\226timents ou plusieurs consommateurs \224 l'int\233rieur d'un seul b\226timent, la consommation individuelle d'eau chaude peut \234tre mesur\233e, par d\233rogation aux alin\233as 1er, 2 et 3, par un compteur d'eau \224 condition que le total de la consommation d'eau chaude des unit\233s o\249 un compteur d'eau est utilis\233 soit mesur\233 au niveau central au moyen d'un compteur de consommation d'eau chaude du type int\233gral r\233pondant aux exigences impos\233es aux alin\233as 1er, 2 et 3. Le compteur d'eau doit satisfaire \224 la classe de pr\233cision requise vis\233e dans l'arr\234t\233 royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure."°

["3 \167 1/1. Chaque nouveau compteur de consommation est \233quip\233 d'un dispositif permettant la lecture sur place comme \224 distance des quantit\233s mesur\233es. Chaque compteur de consommation existant doit, au plus tard le 1er janvier 2027, \234tre rendu lisible \224 distance ou \234tre remplac\233 par un compteur de consommation lisible \224 distance. Chaque nouveau r\233partiteur de frais de chauffage, install\233 apr\232s le 25 octobre 2020, est \233quip\233 d'un dispositif permettant la lecture sur place comme \224 distance des quantit\233s mesur\233es. Chaque r\233partiteur de frais de chauffage existant doit, au plus tard le 1er janvier 2027, \234tre rendu lisible \224 distance ou \234tre remplac\233 par un compteur de consommation lisible \224 distance. Les compteurs de consommation et r\233partiteurs de frais de chauffage lisibles \224 distance ne n\233cessitent pas, pour \234tre lus, un acc\232s aux unit\233s ou appartements individuels."°

§ 2. Une fois installés, les compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et les répartiteurs de frais de chauffage doivent fonctionner en continu et être entretenus correctement. Au moins tous les dix ans il est vérifié si l'exactitude du mesurage répond aux spécifications techniques du produit. Ce contrôle peut se faire de manière aléatoire. [3 S'il est établi qu'un compteur de consommation ou répartiteur de frais de chauffage ne satisfait plus aux spécifications techniques visées au paragraphe 1er, il est remplacé par un compteur de consommation ou répartiteur de frais de chauffage lisible à distance et conforme aux spécifications techniques.]3.

§ 3. Le Ministre peut arrêter les modalités du contrôle de l'exactitude des compteurs de consommation et des répartiteurs des frais de chauffage. [3 Le ministre peut fixer des règles supplémentaires en ce qui concerne les exigence minimales auxquelles un compteur de consommation ou répartiteur de frais de chauffage lisible à distance doit satisfaire.]3]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

(2AGF 2019-02-01/11, art. 14, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 11, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Section 2.[1 - Exigences spécifiques relatives aux compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

Art. 3/1.2.2.[1 Par dérogation à l'article 3/1.2.1, § 1er, du présent arrêté, les compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, installés au plus tard le 31 décembre 2016 dans des bâtiments existants et qui répondaient au moment de leur installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, ne sont remplacés que lorsqu'ils ne répondent plus à la classe d'exactitude exigée, visée respectivement à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou à l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Dans ce cas l'article 3/1.2.1, § 1er, s'applique mutatis mutandis au remplacement des compteurs de consommation.]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017)

Chapitre 3.[1 - Obligation de notification à la VREG]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 15, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3/1.3.1.[1 Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid doit communiquer les données suivantes au VREG dans les 30 jours suivant la mise en service ou l'extension d'un réseau de chaleur ou de froid :

l'identité et l'adresse du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;

l'emplacement du réseau de chaleur ou de froid géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;

les modifications ou extensions du réseau de chaleur ou de froid géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;

l'identité et l'adresse des fournisseurs de chaleur ou de froid qui fournissent de l'énergie thermique à partir du réseau de chaleur ou de froid géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid.

Le ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 15, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 4.[1 - Diffusion d'informations par le fournisseur de chaleur ou de froid [2 ou le gestionnaire de l'installation centrale]2]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 16, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 12, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 3/1.4.1.[1 Pour l'application du présent article, un gestionnaire d'une installation centrale, qui peut être une personne physique ou morale et qui distribue de la chaleur, du froid ou de l'eau chaude à l'intérieur d'un immeuble comprenant plusieurs appartements ou d'un immeuble mixte auprès de plusieurs utilisateurs finals d'énergie thermique, est considéré comme un fournisseur de chaleur ou de froid, visé à l'article 1.1.3, 133° /1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Chaque fournisseur de chaleur ou de froid :

fournit, au moins une fois par an, à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique, sur la base de la consommation réelle ou du total des frais de chauffage et des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, une facture de décompte total pour la vente et le transport d'énergie thermique, à condition que le fournisseur de chaleur ou de froid dispose des relevés nécessaires ;

1/1° fournit, au moins une fois par an, à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique, une facture si celle-ci n'est pas établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage. La facture contient une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé ;

envoie à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid des factures claires et compréhensibles ainsi que des rappels et mises en demeure tels que visés à l'article 5/1.2.3 et à l'article 5/1.2.4 ;

offre aux clients d'énergie thermique, parmi lesquels, en tout état de cause, les clients résidentiels d'énergie thermique, des possibilités de paiement flexibles :

a)paiements mensuels ou trimestriels ;

b)paiements par virement et domiciliation ;

4/1° veille à ce que les clients d'énergie thermique se voient offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique ;

4/2° transfère, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client d'énergie thermique à un fournisseur de services énergétiques désigné par le client d'énergie thermique, si ce dernier en fait la demande ;

offre à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique la possibilité de demander des explications au sujet de la facture par téléphone ou un autre moyen de communication ;

donne la possibilité à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid de demander des renseignements et d'introduire des plaintes concernant la fourniture et la facturation d'énergie thermique, de les enregistrer et d'en faire rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par le VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, j), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

remet à tous les clients d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid un contrat de fourniture reprenant au moins les informations suivantes :

a)l'identité et l'adresse du fournisseur de chaleur ou de froid et du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ;

b)les services fournis et le prix y afférent ;

c)la durée du contrat ;

d)pour les clients d'énergie thermique, les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;

e)pour les clients d'énergie thermique, l'existence du droit de résiliation ;

f)les modalités de dépôt de plainte auprès du fournisseur de chaleur ou de froid ;

g)les modalités d'introduction de procédures de résolution de litiges avec le fournisseur de chaleur ou de froid ;

h)toutes les indemnisations et formules de remboursement applicables si les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;

prévoit un numéro de téléphone accessible aux utilisateurs finals d'énergie thermique pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail ;

veille à ce que, soit au moins deux fois par an, soit, lorsque le client d'énergie thermique a opté pour une facturation électronique et à sa demande, au moins une fois par trimestre, des informations fiables et précises relatives à la facturation ou à la consommation soient fournies sans frais aux utilisateurs finals d'énergie thermique sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage de tous les utilisateurs finals d'énergie thermique.

A partir du 1er janvier 2022, ces informations doivent être communiquées au moins une fois par mois aux utilisateurs finals d'énergie thermique lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés. Les informations sont mises à disposition, sous une forme claire et aisément compréhensible, par le biais d'un canal de communication adapté à l'utilisateur final d'énergie thermique. Le fournisseur de chaleur ou de froid signale la possibilité sur son site Internet.

10°indique de manière claire et compréhensible à ses utilisateurs finals d'énergie thermique, dans les contrats, avenants et factures qu'il envoie et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (y compris l'adresse internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, du VREG et de [2 la VEKA]2, auprès desquels les clients peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation ;

11°veille à ce que les utilisateurs finals d'énergie thermique disposent, dans chaque facture établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui l'accompagnent, des prix courants réels et de la consommation réelle d'énergie ou du total des frais de chauffage et des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conjointement avec des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués, une comparaison de la consommation énergétique actuelle des utilisateurs finals d'énergie thermique avec leur consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid, et une comparaison avec les profils de référence de la même catégorie de consommateurs ;

12°met, dans la facture ou dans les documents qui l'accompagnent, des informations à la disposition de tous les utilisateurs finals d'énergie thermique sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents.

Il peut être satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 2, 9°, à l'exception du cas de la consommation faisant l'objet d'un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage, en établissant un système de relevé par le client d'énergie thermique ou l'utilisateur final d'énergie thermique lui-même, qui communique les données relevées au fournisseur de chaleur ou de froid. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d'un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client d'énergie thermique ou l'utilisateur final d'énergie thermique n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

Le gestionnaire d'une installation centrale peut également déléguer les obligations visées à l'alinéa 2 à un tiers. En cas d'attribution à un tiers, le gestionnaire d'une installation centrale conserve la responsabilité finale de ces obligations. Les frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes peuvent, dans la mesure où ils restent raisonnables, être facturés aux utilisateurs finals d'énergie thermique en cas d'attribution à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, du relevé, de l'imputation et de la comptabilisation des consommations individuelles réelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans de tels immeubles.]1

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 13, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 31, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 5.[1 - Répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude]1

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(1Inséré par AGF 2020-10-09/04, art. 14, 075; En vigueur : 28-10-2020)

Art. 3/1.5.1.[1 § 1er. La répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments est opérée selon les modalités déterminées dans le présent article.

§ 2. Les frais pour la consommation thermique ou d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments sont subdivisés en coûts de l'énergie, coûts d'entretien, coûts pour la consommation auxiliaire liés à la fourniture de chaleur, de froid ou d'eau chaude et autres coûts fixes :

Par coûts de l'énergie, on entend les coûts liés au prélèvement d'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, les coûts de combustibles pour une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou les coûts d'électricité pour une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude consommant de l'électricité et utilisant de l'eau ou un réfrigérant pour le transport de l'énergie thermique vers les unités individuelles dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes. Ces coûts de l'énergie sont subdivisés en une fraction pour le chauffage, une fraction pour le refroidissement et une fraction pour l'alimentation en eau chaude, le cas échéant.

Par coûts d'entretien, on entend les coûts liés à l'entretien et à l'inspection des installations requises, dans la mesure où celles-ci sont uniquement destinées au chauffage, au refroidissement ou à l'alimentation en eau chaude de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble mixte pour lequel les coûts sont répartis.

Par coûts pour la consommation auxiliaire, on entend les coûts liés à la consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs, ou de l'échangeur de chaleur ou du point de livraison dans le cas où l'énergie thermique est fournie par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, mais qui ne contribue pas, à titre principal, au service énergétique fourni. La consommation d'énergie nécessaire au transport de l'énergie thermique de l'installation centrale de chaleur et de froid ou de l'échangeur de chaleur ou du point de livraison vers les unités individuelles dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes est également considérée comme consommation auxiliaire.

Par autres coûts fixes, on entend tous les autres coûts qui ne peuvent pas être comptabilisés sous les coûts de l'énergie, les coûts d'entretien ou les coûts pour la consommation auxiliaire, mais qui sont bien nécessaires au chauffage, au refroidissement ou à l'alimentation en eau chaude et se rapportent au bâtiment pour lequel les coûts sont répartis.

§ 3. Si le chauffage, le refroidissement et/ou l'alimentation en eau chaude sont assurés par la même installation, les coûts de l'énergie pour cette installation doivent être répartis en coûts de l'énergie pour le chauffage, coûts de l'énergie pour le refroidissement et en coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude. En fonction des appareils de mesure disponibles, cette répartition doit être opérée de l'une des manières suivantes :

Si des compteurs de consommation séparés ont été installés au droit de cette installation commune, qui permettent de connaître la quantité d'énergie thermique fournie par structure, à savoir pour le chauffage, le refroidissement et/ou l'eau chaude, les coûts de l'énergie sont répartis par structure au prorata de ces quantités d'énergie thermique fournies.

Si des compteurs de consommation séparés n'ont pas été installés au droit de l'installation commune, mais que des compteurs de consommation individuels du type intégral ont été installés pour toutes les structures approvisionnées, les coûts de l'énergie sont répartis par structure au prorata de la somme des mesures individuelles de consommation d'énergie par structure, à savoir chauffage, refroidissement et/ou eau chaude.

Si des compteurs de consommation séparés n'ont pas été installés au droit de l'installation commune et que des compteurs de consommation individuels du type intégral ne sont pas disponibles pour toutes les structures approvisionnées, une estimation de la répartition des coûts de l'énergie sur les différentes structures, à savoir chauffage, refroidissement et/ou eau chaude, doit être établie d'une manière différente, transparente pour les utilisateurs finals d'énergie thermique. Si possible, on utilisera la somme des éventuels compteurs de consommation individuels du type intégral ou une estimation de l'énergie thermique requise pour l'alimentation en eau chaude sur la base du volume d'eau chaude fourni et de la température de l'eau. Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'estimation de la répartition des coûts de l'énergie sur les différentes structures.

§ 4. Les coûts de l'énergie pour le chauffage ou le refroidissement sont ventilés en une partie coût variable et une partie coût fixe. La partie des coûts de l'énergie considérée comme coût variable représente 40 % au moins de ces coûts et 90 % au plus. La partie restante constitue le coût fixe.

La partie considérée comme coût variable est répartie entre les utilisateurs finals d'énergie thermique au prorata de la consommation mesurée par les compteurs individuels de consommation de chaleur ou de froid, tels que visés à l'article 1.1.1, § 2, 48/1°.

La partie considérée comme coût fixe est répartie entre les utilisateurs finals d'énergie thermique comme prévu par le Code civil en ce qui concerne la copropriété ou, le cas échéant, comme prévu dans l'acte de base de la copropriété, à savoir la quote-part dans la copropriété.

Si des compteurs individuels de consommation de chauffage n'ont pas été installés, la partie des coûts de l'énergie pour le chauffage qui est considérée comme coût variable est répartie selon les valeurs indiquées sur les répartiteurs de frais de chauffage. L'utilisateur final contribue à la partie variable des coûts de l'énergie au prorata de la somme des valeurs lues des répartiteurs de frais de chauffage dans sa propriété, compte tenu de la puissance d'émission de chaque radiateur, par rapport à la somme des mesures de tous les répartiteurs de frais de chauffage dans le bâtiment. La puissance d'émission du radiateur peut être prise en compte par une échelle adaptée par répartiteur de frais de chauffage ou via un facteur de proportionnalité en fonction de la puissance d'émission du radiateur.

Si des compteurs individuels de consommation de froid n'ont pas été installés, les coûts de l'énergie pour le refroidissement sont entièrement considérés comme coût fixe.

§ 5. Les coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude sont entièrement répartis proportionnellement à la consommation d'eau chaude mesurée qui est basée soit sur les relevés de compteurs individuels de consommation d'eau chaude, soit sur les relevés de compteurs individuels d'eau tels que visés à l' 3/1.2.1, § 1er, alinéa 4. Si des compteurs de consommation ou compteurs d'eau individuels pour l'alimentation en eau chaude n'ont pas été installés, les coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude sont entièrement considérés comme coût fixe.

§ 6. Les coûts d'entretien, les coûts pour la consommation auxiliaire et les autres coûts fixes sont répartis comme prévu par le Code civil en ce qui concerne la copropriété ou, le cas échéant, comme prévu dans l'acte de base de la copropriété, à savoir la quote-part dans la copropriété.

§ 7. Le résultat de la répartition des coûts de la consommation thermique ou d'eau chaude est transmis de manière claire, au moins une fois an, aux utilisateurs finals d'énergie thermique, compte tenu des dispositions de l'article 3/1.4.1, alinéa 2, points 1° et 1/1°. A cet égard, les unités consommées de chaleur, de froid et d'eau chaude et le prix unitaire correspondant sont mentionnés. Les unités consommées sont reproduites au moins en kWh lorsque des compteurs individuels de consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sont disponibles, en une grandeur adimensionnelle pour les répartiteurs de frais de chauffage et au moins en m3 pour les mesures basées sur un compteur d'eau chaude.]1

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(1Inséré par AGF 2020-10-09/04, art. 14, 075; En vigueur : 07-11-2020)

TITRE IV.[1 - Fraude à l'énergie]1

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(1AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Section 1ère.[1 - Procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 4.1.1.[1 § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé :

le degré de performance ;

la marge d'erreur.

Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau et en accordant les bases de données avec la situation juridique.

§ 3. Si l'utilisateur du réseau s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laissera un document demandant de prendre rendez-vous dans les 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure par lettre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau est tenu de réagir dans les 7 jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure.

§ 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.

Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la visite du gestionnaire de réseau et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

§ 5. Si l'utilisateur du réseau ne répond pas à la mise en demeure visée à l'alinéa 2 du paragraphe 3 dans le délai visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3, le gestionnaire de réseau est autorisé à procéder à la fermeture immédiate de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, visée à l'article 5.1.2 ou 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Dès que la situation est régularisée, l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel est rétabli. Les délais prévus à l'article 5.5.7, § 2 s'appliquent mutatis mutandis.]1

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(1AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Section 1/1.[1 - Procédé de débranchement de l'alimentation en énergie thermique en vue de la régularisation]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 17, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 4/1.1/1.[1 § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau de chaleur ou de froid, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid explique à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou continue à s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé :

le degré de performance ;

la marge d'erreur.

Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid établit objectivement que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et en accordant les bases de données avec la situation légale.

§ 3. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laisse un document demandant de prendre rendez-vous dans les 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est tenu de répondre dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure.

§ 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.

Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

§ 5. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne répond pas à la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est autorisé à procéder au débranchement immédiat de l'alimentation en énergie thermique, visée à l'article 5.1.2 ou 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Dès que la situation est régularisée, l'alimentation en énergie thermique est rétablie. Les délais prévus à l'article 5/1.3.4, § 2 s'appliquent mutatis mutandis.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 17, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 2.[1 - Calcul de l'avantage indûment obtenu]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 4.1.2.[1 § 1er. L'avantage indûment obtenu visé aux articles 5.1.2 et 5.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est calculé, selon le cas, comme le produit d'un ou plusieurs des éléments suivants :

un prix forfaitaire ;

un volume estimé de consommation, d'injection ou de production ;

la durée de la fraude à l'énergie.

Le calcul visé à l'alinéa 1er est toujours indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Pour ce faire, on multiplie l'avantage indûment obtenu calculé, par le rapport de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a été constatée et de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a eu lieu.

L'avantage indûment obtenu peut porter sur une ou plusieurs des matières suivantes :

les frais évités en cas d'utilisation abusive du réseau de distribution ou du réseau local de transport d'électricité [2 ou du réseau de chaleur ou de froid]2 ;

les frais évités d'utilisation du réseau de distribution ou du réseau local de transport d'électricité [2 ou du réseau de chaleur ou de froid]2 ;

les frais évités de raccordement au réseau de distribution [2 ou au réseau de chaleur ou de froid]2 ou de modification du raccordement ;

les coûts évités pour l'énergie fournie ;

les certificats verts indûment délivrés ou l'équivalent monétaire des certificats indûment délivrés ;

les certificats de cogénération indûment délivrés ou l'équivalent monétaire des certificats indûment délivrés ;

les primes énergétiques indûment payées.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le calcul est fondé sur les tarifs de raccordement au, ou d'utilisation [2 du réseau de chaleur ou de froid,]2 du réseau de distribution ou du réseau local de transport d'électricité, déterminés conformément à la méthode tarifaire applicable, y compris les taxes, prélèvements et TVA.

Le calcul visé à l'alinéa 1er est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le moment du début étant déterminé par des éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau [2 ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]2.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, la quantité d'énergie fournie est estimée selon la méthode d'estimation prévue par les règlements techniques.

Dans le cas d'une exploitation de chanvre en culture intérieure sous lumière artificielle, la consommation est estimée sur la base de la méthode décrite à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté.

Le prix utilisé dans le calcul de l'électricité ou du gaz naturel consommé illégalement est le prix de l'électricité ou du gaz naturel en cas de fraude, tel qu'approuvé par le régulateur compétent et déterminé conformément à l'article 20, § 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ou conformément à l'article 15/10, § 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, y compris les taxes, prélèvements et TVA.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le calcul de l'avantage indûment obtenu est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le moment du début de la fraude étant déterminé par des éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau [2 ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]2.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, le montant de l'aide minimale indûment versée pour les certificats verts est calculé conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13 ou aux articles 6.2.7 à 6.2.10 pour les certificats de cogénération et sur la base de leur prix de vente individuel.

§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, le montant des primes énergétiques indûment versées est calculé conformément aux [3 articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et aux interventions calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021]3.

§ 6. Les gestionnaires de réseau [2 et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 incluent le calcul de l'avantage indûment obtenu et le résultat de ce calcul dans un rapport de constatation, dont ils transmettent une copie à l'intéressé et, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, au VREG.]1

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(1AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(2AGF 2019-02-01/11, art. 18, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2022-02-04/58, art. 7, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Section 3.[1 - Traitement des données personnelles]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 4.1.3.[1 Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 comparent et recoupent des données provenant de différentes sources.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 traitent les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, ainsi que les données suivantes qui, dans le cadre d'une comparaison ou d'un recoupement spécifiques, et dans la mesure où cela est techniquement faisable, sont disponibles ou mises à leur disposition par les personnes et services suivants :

[3 la VEKA]3 : les données personnelles des personnes qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière de performance énergétique, sont tenues de respecter certaines formalités, et des personnes qui sont propriétaires d'une installation de production et qui, en vertu de la réglementation en vigueur en matière de certificats d'électricité verte et de cogénération, ont droit aux certificats correspondants ;

les titulaires d'accès : les données relatives à l'identification des utilisateurs du réseau ;

le Registre national des personnes physiques : le numéro du registre national et, si nécessaire, les données d'identification des personnes physiques ;

la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale : les données d'identification des personnes physiques non inscrites au Registre national ;

la Banque-Carrefour des Entreprises : les données d'identification des entreprises.

Chaque partie fournissant des données personnelles est et reste responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données.

Les gestionnaires de réseau consignent le résultat du recoupement des fichiers dans un rapport de constatation dont une copie est transmise à l'intéressé.

["2 les gestionnaires de r\233seaux et les gestionnaires de r\233seaux de chaleur ou de froid"° conservent le résultat du recoupement des fichiers jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus.]1

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(1AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(2AGF 2019-02-01/11, art. 19, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 32, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.1.4.[1 Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 peuvent également recourir à des techniques telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5.

Si [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 utilisent des modèles prédictifs lors du traitement des données personnelles pour détecter et constater les fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement utilisés par [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 à des fins d'exploration de données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité au sens de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. [2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]2 veillent à confirmer ou à supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais.]1

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(1AGF 2018-01-26/35, art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(2AGF 2019-02-01/11, art. 20, 060; En vigueur : 01-04-2019)

TITRE V.- Mesures sociales en matière de l'énergie

Chapitre 1er.- Mesures de protection en cas de non-paiement vis-à-vis d'un fournisseur

Art. 5.1.1.En cas de non-paiement par le client domestique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture ou par la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture ou de la demande de paiement, le fournisseur envoie un [1 rappel de paiement]1. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le fournisseur mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 5.1.2 dans son [1 rappel de paiement]1.

["1 La facture et le rappel de paiement sont transmis au client r\233sidentiel de l'une des fa\231ons suivantes : 1\176 par le moyen de communication \233crit convenu ; 2\176 sur support papier ou autre support durable."°

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 3, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.1.2.Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après l'envoi du [1 rappel de paiement]1, le client domestique n'a pas encore adopté un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, le fournisseur met le client domestique en demeure [1 par lettre ou par le moyen de communication écrit que le client a choisi à cet effet]1.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 4, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.1.3.§ 1er. Tant dans le [1 rappel de paiement]1 que dans la mise en demeure, le fournisseur mentionne :

le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;

les possibilités de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement. Les possibilités sont :

a)l'élaboration d'un plan de paiement avec le fournisseur;

b)l'élaboration d'un plan de paiement par le biais du CPAS;

c)l'élaboration d'un plan de paiement avec une institution agréée de médiation de dettes;

la possibilité dont il dispose pour résilier le contrat de fourniture d'électricité et de gaz naturel et les conséquences;

la procédure de fourniture d'électricité et de gaz naturel par le gestionnaire du réseau de distribution, [1 l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité et de gaz naturel]1 et la procédure de fourniture minimale d'électricité, visée aux articles 5.3.1 à 5.4.17 inclus;

la procédure de débranchement de l'approvisionnement d'électricité et de gaz naturel et [1 de coupure de la fourniture minimale d'électricité, visée]1 aux articles 5.3.1 à 5.4.17 inclus;

les avantages des clients protégés, visés à l'article 51.4;

["1 7\176 la dette en souffrance pour l'\233lectricit\233 et le gaz naturel."°

§ 2. Si le client final choisit d'élaborer un plan de paiement avec le CPAS ou avec une institution agréée de médiation de dettes, le fournisseur envoie immédiatement le dossier pour examen au CPAS du domicile du client domestique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client domestique.

Le client domestique communique son choix par écrit au fournisseur, au plus tard quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure.

§ 3. Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 5, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.1.4.Les frais liés à l'envoi [1 du rappel de paiement]1 et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du fournisseur.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la procédure d'introduction et de la forme et contenu des documents justificatifs prouvant que le client domestique est un client protégé.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 6, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.1.5.L'intérêt de retard éventuel imputé par le fournisseur, ne peut pas être supérieur à l'intérêt légal.

Chapitre 2.- Mesures de protection en cas de résiliation du contrat de fourniture par le fournisseur

Art. 5.2.1.§ 1er. Un fournisseur ne peut résilier un contrat pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel que moyennant le respect d'un préavis d'au moins [1 quarante-cinq]1 jours calendaires.

§ 2. En cas de non-paiement, le fournisseur ne peut procéder à la résiliation du contrat de fourniture avec un client domestique que dans les cas suivants :

le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance;

le client domestique, après qu'il a communiqué par écrit quel règlement il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris une des actions suivantes dans les quinze jours calendaires :

a)avoir payé sa facture échue;

b)avoir accepté un plan de paiement;

["1 c) avoir accept\233 un plan de paiement alternatif apr\232s le refus motiv\233 par un fournisseur d'un plan de paiement initialement propos\233 par le client r\233sidentiel d'\233lectricit\233;"°

le client domestique n'a pas respecté les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 7, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.2.2.§ 1er. [2 En cas de résiliation d'un contrat de fourniture avec un client résidentiel, celui-ci conclut un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur au plus tard huit jours avant la fin du délai de préavis. Ce contrat de fourniture prend cours à partir de la fin du délai de préavis. Si le client résidentiel ne conclut pas de nouveau contrat de fourniture, il continuera à être approvisionné en électricité ou en gaz naturel par son gestionnaire de réseau de distribution après le délai de préavis. Le fournisseur informe le client résidentiel des deux options précitées par une lettre de préavis envoyée dans l'un des cas visés à l'article 5.2.1, § 2.]2

§ 2. Au moins [2 quarante-cinq]2 jours calendaires avant l'expiration du préavis, le fournisseur informe le gestionnaire du réseau de distribution de la résiliation du contrat de fourniture.

§ 3. Au plus tard dans les dix jours calendaires après la réception de l'avis, visé au paragraphe deux, le gestionnaire du réseau de distribution informe à son tour le client domestique de la date d'expiration du préavis et du fait que le client doit chercher un nouveau fournisseur au plus tard huit jours calendaires avant l'expiration du préavis. Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne également dans la lettre de préavis quelles sont les conséquences si le client domestique ne conclut pas un nouveau contrat de fourniture commençant à la date de l'expiration du préavis. [1 Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne également dans cette lettre, pour autant que celle-ci s'adresse aux clients non protégés, les frais globaux sur base annuelle pour l'électricité et/ou le gaz d'une famille avec une consommation moyenne, calculée tant au tarif du gestionnaire du réseau de distribution qu'au tarif le plus bas des fournisseurs commerciaux.]1

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2013 (voir AM 2013-01-18/02, art. 1))

(2AGF 2022-02-04/52, art. 8, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.2.3.§ 1er. Si un contrat de fourniture avec un client domestique a été résilié et qu'au plus tard huit jours calendaires avant l'expiration du préavis ce dernier n'a pas conclu un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur commençant à l'expiration du préavis, le gestionnaire de réseau de distribution continue à fournir de l'électricité ou du gaz naturel au client domestique à partir de l'expiration du préavis.

§ 2. Le relèvement du compteur a lieu au plus tard trente jours calendaires après l'expiration du préavis du contrat de fourniture. Sur la base de ce relèvement du compteur, le gestionnaire du réseau de distribution procède à l'établissement d'une estimation de l'indication du compteur à l'expiration du préavis en fonction du profil du client concerné. Cette indication estimée du compteur est immédiatement transmise au fournisseur concerné en vue de l'établissement d'un décompte final. Au plus tard dans les trente jours calendaires après réception des données du compteur, le fournisseur envoie le décompte final au client domestique. [1 Si un compteur numérique a été activé au point de prélèvement, l'index réel du dernier jour du délai de préavis est transmis au fournisseur.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 9, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 3.[1 - Mesures de protection en cas de défaut de paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 10, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Consommation d'électricité fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 11, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.1.[1 § 1er. Dès que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité reprend la fourniture, le client résidentiel d'électricité ne peut consommer de l'électricité que via la fonction de prépaiement activée dans le compteur numérique. Le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité prévoit différentes possibilités pour le client de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.

Si un compteur numérique n'a pas encore été activé au moment de la reprise de la fourniture d'électricité, la procédure visée à l'article 5.3.1/1 est suivie en attendant son installation.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité approvisionne le client résidentiel d'électricité à pleine puissance. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.

§ 3. Si l'installation d'un compteur numérique d'électricité se révèle techniquement impossible chez le client résidentiel d'électricité concerné, un limiteur de courant autonome est installé. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.

§ 4. Si le client résidentiel d'électricité n'autorise pas l'accès normal au local sur lequel il dispose du droit d'usage ou de propriété et dans lequel le compteur d'électricité a été installé afin de remplacer un compteur classique, le compteur à budget ou le limiteur de courant autonome par un compteur numérique, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut introduire une demande de coupure de l'alimentation électrique auprès de la commission consultative locale.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours de 75 euros. Ce montant est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. Le montant est arrondi à l'unité supérieure.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, \224 partir du 1ernovembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, un cr\233dit d'urgence de [3 115,00 euros"° est mis à la disposition du consommateur domestique d'électricité.]2

§ 6. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel d'électricité concerné :

un mode d'emploi, y compris les informations suivantes :

a)une description détaillée des possibilités de rechargement ;

b)des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;

c)des informations sur le crédit de secours et l'activation de la fonction 10 ampères et la façon dont le crédit de secours et la fonction 10 ampères sont portés en compte lors du rechargement ;

le tarif d'électricité appliqué ;

les identifiants de connexion au portail web en ligne ;

une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;

un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 12, 091; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 7, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(3AGF 2022-10-19/04, art. 2, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.1/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 5.3.1, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmet au client résidentiel d'électricité qui ne consomme pas encore par le biais d'un compteur numérique une facture mensuelle pour la fourniture d'électricité. La facture est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son envoi.

Si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées à l'expiration du délai de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local envoie, au plus tôt vingt et un jours après l'envoi de la facture d'électricité visée à l'alinéa 1er, un rappel de paiement indiquant le montant de la facture échue et impayée, accompagné de préférence de la facture mensuelle suivante.

§ 2. Le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, précise également que si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les vingt et un jours de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité remplacera le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée dans les vingt jours calendrier suivant l'expiration de ce délai de vingt et un jours.

Si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les quinze jours de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie, au plus tôt vingt et un jours après l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, une mise en demeure avec un relevé des montants de factures échues et impayées, accompagnée de préférence de la facture mensuelle suivante.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité mentionne, dans le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et dans la mise en demeure visée à l'alinéa 2, toutes les données suivantes :

les coordonnées de son service compétent ;

les possibilités, en cas de difficultés de paiement, de prendre un arrangement pour régler les factures impayées. Ces possibilités sont les suivantes :

a)l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;

b)l'élaboration d'un plan de paiement via le CPAS ;

c)l'élaboration d'un plan de paiement via une institution agréée de médiation de dettes ;

la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de coupure auprès de la commission consultative locale.

Le ministre peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et de la mise en demeure visée à l'alinéa 2.

Les frais liés à l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et de la mise en demeure visée à l'alinéa 2, à un client protégé sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité remplace le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée dans les vingt jours calendrier si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les vingt et un jours calendrier de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, à condition d'avoir un accès normal au local dans lequel le compteur d'électricité est installé.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité prévoit différentes possibilités pour le client de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité approvisionne le client d'électricité à pleine puissance. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.

§ 4. Si l'installation d'un compteur numérique d'électricité se révèle techniquement impossible chez le client résidentiel d'électricité concerné, un limiteur de courant autonome est installé en lieu et place d'un compteur numérique. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.

§ 5. Si le client résidentiel d'électricité n'autorise pas l'accès normal au local sur lequel il dispose du droit d'usage ou de propriété et dans lequel le compteur d'électricité a été installé afin de remplacer un compteur classique ou un compteur à budget par un compteur numérique, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut introduire une demande de coupure de l'alimentation électrique auprès de la commission consultative locale.

§ 6. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours d'un montant de 75 euros.

§ 7. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel d'électricité concerné :

un mode d'emploi, y compris les informations suivantes :

a)une description détaillée des possibilités de rechargement ;

b)des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;

c)des informations sur le crédit de secours et la façon dont sont utilisation est portée en compte lors du rechargement ;

le tarif d'électricité appliqué ;

les identifiants de connexion au portail web en ligne ;

une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;

un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/52, art. 13, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.2.Si le client domestique d'électricité a payé ses factures en souffrance à son gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité et a conclu un contrat avec un fournisseur, ce dernier continue à fournir de l'électricité au client.

["1 Dans ce cas, le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ou le gestionnaire du r\233seau de transport local d'\233lectricit\233 proc\232de \224 la d\233sactivation de la fonction de pr\233paiement dans le compteur num\233rique ou \224 l'enl\232vement du limiteur de courant autonome, l\224 o\249 un compteur num\233rique \224 fonction de pr\233paiement activ\233e ou un limiteur autonome est pr\233sent."°

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 14, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.3.§ 1er. [1 En cas de déménagement du client résidentiel d'électricité chez lequel la fonction de prépaiement pour l'électricité a été activée, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité désactive la fonction de prépaiement à l'ancienne adresse à partir de la date du déménagement, si elle est connue, ou dans les trois jours ouvrables de la demande qui en est introduite par le nouveau client résidentiel d'électricité.]1

Si le client domestique d'électricité auprès duquel un limiteur autonome de courant électrique a été installé, déménage, le limiteur autonome de courant électrique est enlevé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité, après rendez-vous avec le nouveau client d'électricité qui peut exiger que cela se passe dans les cinq jours ouvrables après la mention du déménagement par le nouvel occupant, le rendez-vous pouvant se faire au plus tôt à la date du déménagement.

§ 2. [1 Chez le client résidentiel d'électricité qui déménage et qui, à son ancienne adresse, consommait de l'électricité avec un compteur à fonction de prépaiement active ou un limiteur de courant autonome, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installe, à la nouvelle adresse, un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement ou le limiteur de courant autonome. Cette installation intervient à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, s'il connaît la nouvelle adresse du client résidentiel d'électricité, ou à la demande du client résidentiel d'électricité lui-même.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 15, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.4.[1 Les frais d'installation du compteur numérique à fonction de prépaiement activée, y compris l'activation et la désactivation de cette fonction et les frais d'enlèvement du limiteur de courant autonome sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.]1

["1 ..."°

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 16, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.- Fourniture minimale d'électricité

Sous-section 1ère.[1 - Règlement général pour la fourniture minimale d'électricité]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 3, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.5.[1 Dès que le montant à concurrence duquel le compteur d'électricité a été rechargé et le crédit de secours dont celui-ci dispose sont épuisés, le compteur d'électricité bascule à la fourniture minimale d'électricité.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 17, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.6.La fourniture minimale d'électricité est fixée à une puissance correspondant à dix ampères sous une fois 230 volts.

La consommation d'électricité liée à la fourniture minimale d'électricité est à charge du client domestique d'électricité.

Sous-section 2.[1 - Fourniture minimale d'électricité pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.6/1.[1 Sans préjudice du cas visé aux articles 5.3.5 et 5.3.6, le client résidentiel chez lequel un compteur d'électricité à budget a été installé et qui a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit peut informer le CPAS du fait qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger le compteur d'électricité à budget de sorte que la fourniture d'électricité menace d'être interrompue pendant la période du 1er novembre au 31 mars.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.6/2.[1 Le CPAS peut choisir d'utiliser un système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget.

Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget établit, pour le client résidentiel visé aux articles 5.3.10, § 3 et 5.3.6/1, sur la base d'une enquête sociale préalable menée dans les délais fixés dans la loi relative aux CPAS, s'il existe un réel problème de précarité énergétique en raison duquel le client résidentiel ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger son compteur d'électricité à budget pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

S'il existe un réel problème de précarité énergétique, tel que visé à l'alinéa 2, le CPAS peut fixer, sur la base d'un tableau établi par le ministre, le coût de la quantité d'électricité dont le client résidentiel a besoin par quinzaine pour disposer d'un chauffage minimal du logement jusqu'à la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.6/3.[1 Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget peut mettre le montant correspondant au coût visé à l'article 5.3.6/2, alinéa 3, à la disposition du client résidentiel de quinzaine en quinzaine jusqu'au plus tard la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.

Le CPAS peut assortir la mise à la disposition du montant visé à l'alinéa 1er de conditions au niveau :

de l'accompagnement et de la réduction des dettes ;

de la prise de mesures en vue de diminuer la consommation d'énergie par le client résidentiel ;

du rechargement obligatoire du compteur à budget en dehors de la période hivernale.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.6/4.[1 Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget, tel que décrit aux articles 5.3.6/2 et 5.3.6/3, peut récupérer auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à concurrence de 70 % maximum, le montant visé à l'article 5.3.6/3, alinéa 1er, qu'il met à disposition par le biais du rechargement de la carte du compteur à budget. Le CPAS peut soit récupérer le pourcentage restant auprès du client résidentiel par le biais d'un plan de paiement, soit en accorder la remise.

La récupération par le CPAS auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de 70 % maximum des frais exposés, visée à l'alinéa 1er, est une obligation de service public du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité telle que visée à l'article 4.1.22 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.6/5.[1 Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget, tel que décrit aux articles 5.3.6/2 à 5.3.6/4, peut récupérer auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à concurrence de 70 % maximum, les frais exposés correspondant à la quantité d'électricité qu'il octroie par le biais du rechargement de la carte du compteur à budget, visés à l'article 5.3.6/3, au plus tard trois mois après la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.

Après la période du 1er novembre au 31 mars, le CPAS peut soit récupérer le pourcentage restant auprès du client résidentiel d'électricité par le biais d'un plan de paiement, soit en accorder la remise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.3.6/6.[1 Le ministre peut octroyer une indemnité par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 5.3.6/3 et 5.3.6/4. L'indemnité est octroyée dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie. Le ministre détermine chaque année le montant maximum de l'indemnité totale pour l'ensemble des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité sur la base des moyens mis à disposition à cet effet. Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'indemnité est au maximum égale au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au CPAS, en vertu des articles 5.3.6/4 et 5.3.6/5, durant la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours.

Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont octroyées à partir de l'année civile 2022 jusqu'à l'année civile 2032 maximum. En application de la décision 2012/21/UE, le total des indemnités cumulées ne peut cependant jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La VEKA est chargée du paiement des indemnités visées à l'alinéa 1er. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure de paiement.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 4, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Section 3.[1 - Prépaiement de la consommation d'électricité]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 18, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.7.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité prévoit, dans sa zone d'action, différentes possibilités pour le client résidentiel d'électricité de recharger, par prépaiement, un crédit pour la consommation d'électricité dans le compteur.

Au moins un appareil de prépaiement accessible au public est installé dans chaque commune où un compteur à fonction de prépaiement activée est utilisé.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 19, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.8.

<Abrogé par AGF 2022-02-04/52, art. 20, 091; En vigueur : 01-07-2022>

Section 4.[1 - Désactivation et réactivation de la fourniture minimale dans le compteur d'électricité]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 21, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.9.§ 1er. [3 Dès que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité constate que le compteur d'électricité a basculé à la fourniture minimale d'électricité, il contacte le client résidentiel d'électricité via le canal de communication choisi par le client résidentiel d'électricité ou, si ce choix n'est pas connu, par lettre en l'informant qu'il a basculé à la fourniture minimale d'électricité et en lui demandant de prendre, dans les quinze jours calendrier, un arrangement pour la consommation d'électricité fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.]3

§ 2. [3 A défaut de réaction du client résidentiel d'électricité à la tentative de contact visée au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité contacte à nouveau le client résidentiel d'électricité via le canal de communication choisi par le client résidentiel d'électricité ou, si ce choix n'est pas connu, par lettre en l'invitant à prendre contact dans les quinze jours calendrier.]3

§ 3. [3 Les frais liés à la prise de contact avec le client résidentiel d'électricité, visée au paragraphe 1er, sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.]3

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 9, 021; En vigueur : 01-07-2014)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 5, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2022-02-04/52, art. 22, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.10.§ 1er. [2 Si le client résidentiel d'électricité ne prend aucun arrangement dans les quinze jours calendrier tel que visé à l'article 5.3.9, § 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut introduire une demande de désactivation de la fourniture minimale d'électricité auprès de la commission consultative locale. En cas de désactivation de la fourniture minimale, le client résidentiel d'électricité ne pourra plus consommer d'électricité que si un crédit de consommation suffisant pour l'électricité a été rechargé.]2

§ 2. [2 ...]2

["1 \167 3. Si le client domestique [2 chez lequel la fourniture minimale a \233t\233 d\233sactiv\233e"° ne recharge pas son [2 compteur d'électricité à fonction de prépaiement activée]2 pendant une période de trente jours calendaires pendant la période de novembre à mars, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité évalue le risque d'interruption de fourniture d'électricité que le client domestique encoure après que le [2 crédit de secours]2 pour l'électricité est épuisé, sur la base du comportement de rechargement et de consommation du passé.

["2 Dans le cas o\249 le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 estime qu'il est tr\232s probable que le client r\233sidentiel sera priv\233 d'\233lectricit\233 dans un d\233lai de dix jours, le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 envoie, sur la base de l'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, un avis au client r\233sidentiel lui demandant de recharger le compteur d'\233lectricit\233 dans un d\233lai de dix jours calendrier ou, si ce n'est pas possible ou si le client r\233sidentiel ne l'estime pas n\233cessaire, de prendre contact dans un d\233lai de dix jours calendrier."° Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité mentionne [2 les coordonnées]2 de son service compétent.

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2014)

(2AGF 2022-02-04/52, art. 23, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.11.Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité [1 réactive la fourniture minimale d'électricité dans le compteur d'électricité]1[1 ...]1[1 lorsque le client résidentiel d'électricité a des dettes en souffrance pour 150 euros maximum auprès de son gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité]1. [1 Si une enquête sociale menée par le CPAS fait apparaître une raison spécifique pour ce faire, la réactivation de la fourniture minimale d'électricité peut intervenir plus tôt à la demande du client résidentiel d'électricité ou de son préposé et après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.]1

["1 ..."°

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 24, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 5.[1 - Réduction de la dette via le compteur d'électricité]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 25, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.12.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité introduira un dossier auprès de la commission consultative locale pour la consommation d'électricité non payée et pour les frais liés aux factures de consommation d'électricité en souffrance pour un montant à partir de [3 500 euros]3, fournie par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, [3 avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité]3. Le dossier ne sera pas introduit si un accord a été convenu avec le client en vue de payer de la dette.

["3 ..."°

§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité peut activer un plan de paiement dans le compteur d'électricité à budget réduisant la dette de 5 euros par semaine pour la consommation d'électricité non payée et pour les frais liés aux factures de consommation d'électricité en souffrance pour un montant jusqu'à [3 500 euros]3, fournie par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou par le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, [3 avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité]3.

Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité en informe le client domestique [3 via un moyen de communication que le que ce dernier choisit lui-même ou]3 par lettre au moins trente jours calendaires avant le début de ce plan de paiement. Dans la lettre, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité mentionne que le client domestique a la possibilité de contacter le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité jusqu'à cinq jours avant le début fixé du plan de paiement pour élaborer un autre règlement de paiement des dettes [3 ou proposer un montant d'apurement hebdomadaire différent]3.

§ 3. Même si le client domestique ne recharge pas le compteur d'électricité [3 ...]3 à temps ou insuffisamment et lorsque le crédit de consommation dans le compteur d'électricité [3 ...]3 devient négatif, le plan de paiement à concurrence de 5 euros par semaine continue à être actif.

Lors du rechargement du compteur d'électricité [3 ...]3, [3 35 % du montant chargé peuvent être utilisés]3 pour le paiement de la consommation d'électricité non payée et des frais liés aux factures de consommation d'électricité en souffrance, tel que prévu par le plan de paiement activé, visé au paragraphe 2, et pour autant que cela soit d'application, pour la partie utilisée du crédit d'aide, visé à [2 l'article 5.3.1]2, § 6, et pour la consommation de la fourniture minimale, visée aux [2 articles 5.3.5 et 5.3.6]2.

["3 Le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ou le gestionnaire du r\233seau de transport local d'\233lectricit\233 offre au client r\233sidentiel la possibilit\233 de recharger volontairement, apr\232s accord, des montants destin\233s \224 100 % \224 la r\233duction des dettes"°

["1 \167 4. Au moins une fois par an, les gestionnaires du r\233seau de distribution transmettent aux clients domestiques qu'ils approvisionnent un aper\231u transparent des dettes globales pour la consommation d'\233lectricit\233 non pay\233e et pour les frais li\233s aux factures de consommation d'\233lectricit\233 non pay\233es qu'ils ont aupr\232s du gestionnaire du r\233seau de distribution."°

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 3, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(2AGF 2013-11-29/03, art. 11, 021; En vigueur : 29-12-2013)

(3AGF 2022-02-04/52, art. 26, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 6.- L'introduction d'une demande de débranchement du courant électrique en cas de non paiement

Art. 5.3.13.[1 Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité continue à fournir par le compteur d'électricité normal ou si un limiteur autonome de courant électrique a été installé auprès du client domestique d'électricité parce qu'il n'est techniquement pas possible d'installer un compteur d'électricité à budget, visé à l'article 5.3.1, § 4, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie mensuellement une facture pour la livraison d'électricité qui échoit quinze jours suivant l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique d'électricité après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité d'électricité envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de l'électricité en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.]1

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 12, 021; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.3.14.[1 Lorsque qu'il s'avère que le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.]1

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 13, 021; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.3.15.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité mentionne, tant dans le rappel de paiement que dans la mise en demeure, les informations visées à l'article 5.3.1, § 6.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 27, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.3.16.En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité ne peut procéder à l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en courant électrique auprès de la commission consultative locale que dans les cas suivants :

le client domestique d'électricité n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance;

le client domestique d'électricité, après qu'il a communiqué par écrit quel règlement il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris une des actions suivantes dans les quinze jours calendaires :

a)avoir payé sa facture échue;

b)avoir accepté un plan de paiement;

le client final domestique d'électricité ne respecte pas les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement.

Chapitre 4.[1 - Mesures de protection en cas de défaut de paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 29, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Consommation de gaz naturel fourni par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 29, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.1.[1 § 1er. Le gestionnaire de distribution du réseau de gaz naturel transmet chaque mois au client domestique de gaz naturel une facture pour la fourniture de gaz naturel [4 ...]4. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de gaz naturel en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.

["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 2, un cr\233dit de secours de 110,00 euros est mis \224 la disposition du client r\233sidentiel de gaz naturel \224 partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. "°

§ 2. Le rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, mentionne également que, lorsque le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans un délai de vingt-et-un jours suivant l'envoi de rappel de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel [4 remplacera le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou activera la fonction de prépaiement dans le compteur numérique]4 dans les [4 vingt]4 jours calendaires après l'expiration de ce délai de vingt-et-un jours.

Lorsqu'il s'avère que le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.

["4 Le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel mentionne, dans le rappel de paiement vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 2, et dans la mise en demeure vis\233e \224 l'alin\233a 2, toutes les donn\233es suivantes : 1\176 les coordonn\233es de son service comp\233tent ; 2\176 les possibilit\233s, en cas de difficult\233s de paiement, de prendre un arrangement pour r\233gler les factures impay\233es. Ces possibilit\233s sont les suivantes : a) l'\233laboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel ; b) l'\233laboration d'un plan de paiement via le CPAS ; c) l'\233laboration d'un plan de paiement via une institution agr\233\233e de m\233diation de dettes ; 3\176 la possibilit\233 dont il dispose d'introduire une demande de coupure aupr\232s de la commission consultative locale."°

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.

Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.

§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel [4 remplace le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement dans le compteur numérique dans les vingt jours calendrier]4 si le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les vingt-et-un jours après l'envoi de la lettre de rappel, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, à condition qu'il ait accès normal à l'endroit dans lequel le compteur de gaz naturel [4 ...]4 est ou sera installé.

["4 Chez un client r\233sidentiel qui en fait la demande, le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel active la fonction de pr\233paiement dans le compteur num\233rique de gaz naturel."°

Par dérogation à l'article premier, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée par le territoire des Pays-Bas, est tenu, si le fournisseur a résilié le contrat de fourniture de gaz naturel au client domestique et si le client domestique n'a pas trouvé un nouveau fournisseur au plus tard dans les huit jours calendaires avant la fin du préavis, conformément à l'article 5.2.1, d'installer un compteur de gaz naturel à budget chez le client domestique, à condition que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ait accès normal à l'habitation.

["4 Le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel pr\233voit diff\233rentes possibilit\233s pour le client de gaz naturel de consulter, de mani\232re conviviale et quelles que soient ses comp\233tences num\233riques, le solde de son cr\233dit de consommation recharg\233."°

["4 ..."°

Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit au client de gaz naturel [4 à pleine puissance]4. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel suit la procédure, visée aux articles 5.4.14 à 5.4.17 inclus.]1

§ 4. Si du point de vue technique il est impossible d'installer un [4 compteur numérique de gaz naturel]4 chez le client final de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel continue à fournir par le compteur de gaz naturel normal. En cas de non paiement, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel suit la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.4.11 inclus.

§ 5. Si le client domestique de gaz naturel [4 n'autorise pas l'accès]4 normal à l'endroit dont il a le droit d'utilisation ou de propriété et où le compteur de gaz naturel est installé, en vue [4 du remplacement d'un compteur classique ou compteur à budget par un compteur numérique]4 le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut introduire une demande de débranchement du gaz naturel auprès de la commission consultative locale.

§ 6. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel règle le compteur de gaz naturel [4 ...]4 de sorte qu'un [4 crédit de secours de 75 euros]4 soit mis à la disposition du client domestique. [4 Ce montant est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. Le montant est arrondi à l'unité supérieure.]4

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, \224 partir du 1ernovembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, un cr\233dit d'urgence de [6 155,00 euros"° est mis à la disposition du consommateur domestique de gaz naturel.]5

§ 7. [4 Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour le gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel de gaz naturel concerné :

un mode d'emploi, y compris les informations suivantes :

a)une description détaillée des possibilités de rechargement ;

b)des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;

c)des informations sur le crédit de secours et la façon dont sont utilisation est portée en compte lors du rechargement ;

le tarif de gaz naturel appliqué ;

les identifiants de connexion au portail web en ligne ;

une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;

un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence. ]4

§ 8. A la demande du CPAS le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel remet au CPAS une liste de compteurs de gaz naturel à budget installés et actifs de la commune où le CPAS est actif.

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 14, 021; En vigueur : 01-07-2014)

(2AGF 2018-02-23/25, art. 3, 051; En vigueur : 06-04-2018)

(3AGF 2019-05-17/33, art. 33, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(4AGF 2022-02-04/52, art. 30, 091; En vigueur : 01-07-2022)

(5AGF 2022-07-08/13, art. 8, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(6AGF 2022-10-19/04, art. 5, 095; En vigueur : 31-10-2022)

(7AGF 2023-06-16/13, art. 13, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 5.4.2.Si le client domestique de gaz naturel ne recharge pas son compteur de gaz naturel [1 ...]1 pendant une période de trente jours calendaires pendant la période de novembre à mars, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel évalue le risque d'interruption de fourniture de gaz naturel que le client domestique de gaz naturel encourt après que le [1 crédit de secours]1 pour le gaz naturel est épuisé [1 ...]1.

Au cas où le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel [1 constate]1 que la fourniture de gaz naturel au client domestique [1 risque de cesser]1 dans un délai de dix jours, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel envoie [1 ...]1 une lettre au client domestique lui demandant de recharger le compteur de gaz naturel [1 ...]1 dans les dix jours calendaires ou, si tel n'est pas possible ou si le client domestique ne l'estime pas nécessaire, de prendre contact dan les dix jours calendaires. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel mentionne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son service compétent.

Toutes les semaines, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet au CPAS une liste des clients domestiques qui ne rechargement pas le compteur dans le délai, visé à l'alinéa deux, à l'exception de ceux qui ont signalé que la nécessité de recharger le compteur n'existe pas, et des clients domestiques qui n'ont pas contacté le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, dans le délai visé à l'alinéa deux.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 31, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.3.Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel [1 désactive la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel]1 à budget lorsque le client domestique de gaz naturel a payé ses factures en souffrance au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et lorsqu'il a conclu un contrat de fourniture de gaz naturel avec un fournisseur. A partir de ce moment, le fournisseur continuera à fournir du gaz naturel au client domestique de gaz naturel.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 32, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.4.[1 § 1er. En cas de déménagement du client résidentiel de gaz naturel chez lequel la fonction de prépaiement pour le gaz naturel a été activée, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel désactive la fonction de compteur à budget à l'ancienne adresse à partir de la date du déménagement, si elle est connue, ou dans les trois jours ouvrables de la demande qui en est introduite par le nouveau client résidentiel de gaz naturel.

§ 2. Chez le client résidentiel de gaz naturel qui déménage et qui, à son ancienne adresse, consommait du gaz naturel avec un compteur à fonction de compteur à budget active, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel installe, à la nouvelle adresse, un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement. Cette installation intervient à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, s'il connaît la nouvelle adresse du client résidentiel de gaz naturel, ou à la demande du client résidentiel lui-même.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 33, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.5.[1 Les frais d'installation du compteur numérique à fonction de prépaiement activée, y compris l'activation et la désactivation de cette fonction, sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel.]1

["1 ..."°

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 34, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.- Fourniture minimale de gaz naturel

Art. 5.4.6.Le client domestique auprès duquel un compteur de gaz à budget a été installé, peut informer le CPAS qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger le compteur de gaz naturel à budget, ce qui pourrait interrompre la fourniture de gaz naturel pendant [1 la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars]1.

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 3, 034; En vigueur : 25-09-2016)

Art. 5.4.7.Le CPAS peut opter d'utiliser un système de fourniture minimale de gaz naturel par un compteur de gaz naturel à budget.

Le CPAS qui opte pour un système de fourniture minimale par un compteur de gaz naturel à budget, constate pour les clients domestiques, visés aux articles 5.4.2 et 5.4.6, sur la base d'une étude sociale préliminaire dans le délai fixé dans la loi sur les CPAS, s'il existe un problème réel d'indigence d'énergie suite à laquelle le client domestique ne dispose pas de suffisamment de moyens pour suffisamment recharger son compteur à budget pendant [1 la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars]1.

S'il existe un problème réel d'indigence d'énergie, tel que visé à l'alinéa deux, le CPAS fixe, sur la base d'un tableau, établi par le Ministre, le coût de la quantité de gaz naturel dont le client domestique a besoin par quinze jours calendaires afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à la fin de l'hiver.

(NOTE : pour le tableau mentioné dans l'article 5.4.7., voir AM 2011-10-20/04, annexe 1, apporté par AM 2011-10-20/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2011)

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 4, 034; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 5.4.8.Le CPAS qui opte pour un système de fourniture minimale de gaz naturel par un compteur de gaz naturel à budget, peut mettre le montant correspondant au coût visé à l'article 5.4.7, alinéa trois, à la disposition du client domestique par période de quatorze jours calendaires jusqu'à la fin de [1 la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars]1.

Le CPAS peut soumettre la mise à la disposition du montant, visé à l'alinéa premier à des conditions, au niveau :

de l'accompagnement et de la réduction des dettes;

de la prise de mesures en vue de diminuer la consommation d'énergie par le client domestique;

du rechargement obligatoire du compteur à budget en dehors de la période hivernale.

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 5, 034; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 5.4.9.Le CPAS qui opte pour un système de fourniture minimale de gaz naturel par un compteur de gaz naturel à budget, tel que visé aux articles 5.4.7 et 5.4.8, peut récupérer le montant, visé à l'article 5.4.8, alinéa premier, rendu disponible par le CPAS à travers le rechargement de la carte du compteur à budget, pour au maximum 70 % auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel. Le CPAS peut soit recouvrir le pourcentage restant auprès du client domestique par le biais d'un plan d'amortissement soit en donner quittance.

La récupération par le CPAS auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel à concurrence d'au maximum 70 % des frais encourus, visés à l'alinéa premier, est une obligation de service public du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel telle que visée à l'article 4.1.22 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le CPAS peut r\233cup\233rer 90 % maximum aupr\232s du gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel pendant la p\233riode du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023."°

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(1AGF 2022-10-19/04, art. 6, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.4.10.Le CPAS qui opte pour un système de fourniture minimale par un compteur de gaz naturel à budget, tel que décrit aux articles 5.4.7 à 5.4.9, peut récupérer les frais correspondant à la quantité de gaz naturel qu'il accorde par le rechargement de la carte du compteur à budget, visés à l'article 5.4.8, auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel [1 dans les trois mois après la fin de [2 la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars]2]1 à concurrence d'au maximum 70 %.

Le CPAS peut, soit réclamer le pourcentage restant au client domestique de gaz naturel au moyen d'un plan de paiement après [2 la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars]2, soit en donner quittance.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le CPAS peut r\233cup\233rer 90 % maximum aupr\232s du gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel pendant la p\233riode du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023."°

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 15, 021; En vigueur : 29-12-2013)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 6, 034; En vigueur : 15-09-2016)

(3AGF 2022-10-19/04, art. 7, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 5.4.10/1.[1 Le ministre peut accorder à chaque gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel une indemnité par année civile pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 5.4.8 et 5.4.9. L'indemnité est fournie dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande et du Fonds pour l'énergie. Chaque année, le ministre détermine le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel sur la base des moyens mis à disposition à cet effet. L'indemnité est au maximum égale, par gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, au total des montants payés au CPAS par ce gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile en vertu des articles 5.4.9 et de 5.4.10.

Les indemnités visées au premier alinéa sont octroyées à partir de l'année civile 2021 et jusqu'à l'année civile 2031 au plus tard. Toutefois, en application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées ne peut jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel individuel. La VEKA (Agence flamande pour l'Energie et le Climat) est chargée du paiement des indemnités visées à l'alinéa premier. Le ministre peut arrêter les modalités pour la procédure de paiement.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/17, art. 1, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Section 3.[1 - Prépaiement de la consommation de gaz naturel]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 35, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.11.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel prévoit, dans sa zone d'action, différentes possibilités pour le client résidentiel de gaz naturel de recharger, par prépaiement, un crédit pour la consommation de de gaz naturel dans le compteur.

Au moins un appareil de prépaiement accessible au public est installé dans chaque commune où un compteur à fonction de prépaiement activée est utilisé.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 36, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.12.

<Abrogé par AGF 2022-02-04/52, art. 37, 091; En vigueur : 01-07-2022>

Section 4.[1 - Réduction de la dette via le compteur de gaz naturel]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 38, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.13.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel introduira un dossier auprès de la commission consultative locale pour la consommation de gaz naturel non payée et pour les frais liés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance pour un montant à partir de [3 500 euros]3, fournie par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, [3 avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel]3. Le dossier ne sera pas introduit si un accord a été convenu avec le client en vue de payer la dette.

["3 ..."°

§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut activer un plan de paiement dans le compteur de gaz naturel à budget réduisant la dette de 5 euros par semaine pour la consommation de gaz naturel non payée et pour les frais liés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance pour un montant jusqu'à [3 500 euros]3, fourni par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, [3 avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel]3.

Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en informe le client domestique [3 via un moyen de communication que le que ce dernier choisit lui-même ou]3 par lettre au moins trente jours calendaires avant le début de ce plan de paiement. Dans la lettre, standardisée pour toute la Région flamande, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel mentionne que le client domestique a la possibilité de contacter le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel jusqu'à cinq jours avant le début fixé du plan de paiement pour élaborer un autre règlement de paiement des dettes [3 ou proposer un montant d'apurement hebdomadaire différent]3.

§ 3. Même si le client domestique ne recharge pas le compteur de gaz naturel [3 ...]3 à temps ou insuffisamment et lorsque le crédit de consommation dans le compteur de gaz naturel [3 ...]3 devient négatif, le plan de paiement à concurrence de 5 euros par semaine continue à être actif.

Lors du rechargement du compteur de gaz naturel [3 ...]3, [3 35 % du montant chargé peuvent être utilisés]3 pour le paiement de la consommation de gaz naturel non payée et des frais relatés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance, tel que prévu par le plan de paiement activé, visé au paragraphe 2, et pour autant que cela soit d'application, pour la partie utilisée du crédit d'aide, visé à [2 l'article 5.4.1, § 6]2.

["3 Le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel offre au client r\233sidentiel la possibilit\233 de recharger volontairement, apr\232s accord, des montants destin\233s \224 100 % \224 la r\233duction des dettes."°

["1 \167 4. Au moins une fois par an, les gestionnaires du r\233seau de distribution transmettent aux clients domestiques qu'ils approvisionnent une aper\231u transparent des dettes globales pour la consommation de gaz naturel non pay\233e et pour les frais li\233s aux factures de consommation de gaz naturel non pay\233es qu'ils ont aupr\232s du gestionnaire du r\233seau de distribution."°

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 4, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(2AGF 2013-11-29/03, art. 16, 021; En vigueur : 29-12-2013)

(3AGF 2022-02-04/52, art. 39, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 5.- L'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en gaz naturel en cas de non paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel [1 si aucune fonction de prépaiement n'a été activée]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 40, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.14.[1 Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel continue à fournir par le compteur de gaz naturel normal, le gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel transmet au client domestique de gaz naturel une facture pour la livraison de gaz naturel qui échoit quinze jours après l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.]1

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 17, 021; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.4.15.[1 Lorsqu'il s'avère que le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie une mise en demeure au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.]1

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(1AGF 2013-11-29/03, art. 18, 021; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.4.16.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel mentionne, dans le rappel de paiement et dans la mise en demeure, les informations visées à l'article 5.4.1, § 7.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 41, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.17.En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ne peut procéder à l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en gaz naturel auprès de la commission consultative locale que dans les cas suivants :

le client domestique de gaz naturel n'a pas communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure;

le client domestique de gaz naturel, après qu'il a communiqué par écrit quel est le règlement qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris une des actions suivantes dans les quinze jours calendaires :

a)il a payé sa facture échue;

b)il a accepté un plan de paiement;

le client domestique de gaz naturel ne respecte pas les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement.

Chapitre 5.- Débranchement et rebranchement de l'alimentation en électricité et en gaz naturel

Section 1ère.- Prélèvement d'électricité ou de gaz naturel sans contrat de fourniture après un déménagement

Art. 5.5.1.§ 1er. Après qu'un client final domestique a informé son fournisseur de son déménagement et lorsque ce fournisseur n'a pas reçu d'avis de changement de client et de fournisseur du fournisseur du nouvel occupant, le fournisseur en informe, au plus tard dans les trente jours calendaires, le gestionnaire de réseau de distribution qu'il veut terminer sa fourniture à l'ancienne adresse du client domestique au plus tard dans les trente jours calendaires.

A partir de la date de déménagement de l'ancien occupant, tous les frais résultant de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel sont à charge du nouvel occupant ou du propriétaire en attendant un nouvel occupant.

§ 2. Le gestionnaire du réseau informe à son tour par écrit l'occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, de son devoir d'entreprendre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours calendriers après la réception de la lettre, une des actions suivantes :

informer son actuel fournisseur de son déménagement;

conclure un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur;

faire débrancher l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel en apposant les scellés.

Le gestionnaire du réseau signale également les conséquences, visées à l'article 5.5.2, si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, ne réagit pas à la lettre. La lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

§ 3. Si le nouvel occupant ou le propriétaire ne réagit pas à la lettre, visée au § 2, le gestionnaire de réseau se rend sur place dans les quinze jours calendaires afin de faire signer un document de régularisation. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution informe le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, des conséquences, visées à l'article 5.5.2, s'il ne signe pas le document.

Le document de régularisation offre au nouvel occupant, ou au propriétaire en attendant un nouvel occupant, trois possibilités :

si le nouvel occupant dispose d'un contrat de fourniture valable à son ancienne adresse, mais n'a pas encore informé son fournisseur de son déménagement, il transmet le nom de l'actuel fournisseur;

si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, ne dispose pas encore d'un contrat de fourniture valable, il désigne le dernier fournisseur connu de l'occupant précédent comme son fournisseur à partir de la date de déménagement. Ce fournisseur fournit alors au client domestique concerné. A condition qu'il respecte un préavis de trente jours calendaires, le client domestique peut passer à un autre fournisseur sans qu'une indemnité de résiliation lui soit imputée;

le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, fait débrancher l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel en apposant les scellés.

Le gestionnaire de réseau envoie, si nécessaire, le document de régularisation complété et signé, dans les cinq jours ouvrables, au fournisseur concerné qui régularise la situation du client domestique concerné dans les cinq jours ouvrables.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu du formulaire de déménagement et du document de régularisation.

§ 4. Si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, n'est pas à son domicile au moment de la visite du gestionnaire de réseau, ce dernier laisse un document dans lequel un nouveau rendez-vous dans les quinze jours calendaires est demandé en vue d'une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Art. 5.5.2.Si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, refuse de compléter et de signer un document de régularisation, ou si le nouvel occupant ou le propriétaire ne réagissent pas aux lettres ou aux documents, visés à l'article 5.5.1, le gestionnaire de réseau peut débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 4°, du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.

Au maximum pendant trente jours calendaires après la mention qu'il souhaite cesser la fourniture à l'ancienne adresse du client final domestique, le fournisseur continue à fournir au nouvel occupant, ou au propriétaire en attendant un nouvel occupant. Au-delà de ce délai, le gestionnaire de réseau continue à fournir dans l'attente d'une régularisation de la situation ou d'un débranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel.

Section 2.- Fraude

Art. 5.5.3.

<Abrogé par AGF 2018-01-26/35, art. 6, 054; En vigueur : 01-05-2018>

Section 3.- Habitation inoccupée

Art. 5.5.4.§ 1er. Si le gestionnaire de réseau soupçonne [1 , après consultation des données de consommation ou]1 après une visite d'un membre du personnel ou d'un préposé que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordé est inoccupé, le gestionnaire du réseau de distribution recherche l'identité du propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé au moyen des données cadastrales.

Le gestionnaire de réseau envoie une lettre au propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé avec la demande de bien vouloir contacter le gestionnaire de réseau dans les quinze jours calendaires afin de communiquer que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordé est habité ou non.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé réagit et confirme que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations est inoccupé, il est demandé au propriétaire de conclure un contrat de fourniture dans les trente jours calendaires qui prend immédiatement cours, ou de faire débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel en apposant les scellés.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé ne réagit pas, le gestionnaire du réseau de distribution envoie à nouveau un membre du personnel ou un préposé en vue de vérifier à nouveau s'il y a soupçon ou non d'occupation.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la constatation du fait qu'il y a soupçon ou non d'occupation, ainsi que de la forme et du contenu de la lettre visée à l'alinéa deux.

§ 2. A moins que le propriétaire n'ait fait débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel en apposant les scellés, le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder au débranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, visé à l'article 6.1.2, § 1er, 2°, du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 :

si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment résidentiel raccordé confirme l'inoccupation, et s'il n'a pas conclu un contrat de fourniture dans les trente jours calendaires qui prend immédiatement cours;

si le propriétaire n'a pas réagi à la lettre, visée au paragraphe premier, alinéa deux, et si le contrôle, visé au paragraphe premier, alinéa quatre, a eu lieu et a confirmé le soupçon d'inoccupation.

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 42, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Section 4.- Débranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel si le contrat de fourniture du client domestique a été résilié pour une raison autre que le non-paiement

Art. 5.5.5.§ 1er. Si le contrat de fourniture du client final domestique a été résilié pour une raison autre que le non-paiement, le client domestique concerné doit conclure un contrat avec un fournisseur dans une période de nonante jours calendaires à compter à partir du moment que le client concerné reçoit la fourniture du gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau en informe le client domestique concerné par écrit dans les trente jours calendaires suivant la fin du préavis du contrat de fourniture précédent.

§ 2. Si le client domestique ne conclut pas un nouveau contrat de fourniture prenant cours au plus tard à la fin de la période, visée au paragraphe premier, le gestionnaire de réseau peut introduire une demande de débranchement auprès de la commission consultative locale.

Section 5.- Débranchement en hiver

Art. 5.5.6.L'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel d'un client domestique ne peut pas être débranchée pendant la période du 1er décembre au 1er mars dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009. Le Ministre peut prolonger cette période suivant les conditions météorologiques.

Section 6.- Rebranchement de l'alimentation en électricité et en gaz naturel

Art. 5.5.7.§ 1er. Le gestionnaire de réseau rebranche l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel d'un client final domestique si une des conditions suivantes a été remplie :

après la mise à terme d'une situation, telle que visée au 6.1.2 du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009;

après une décision de rebranchement de la commission consultative locale, conformément à la procédure prévue du chapitre III, section III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

sur la demande du client domestique à condition que le client domestique dispose d'un contrat de fourniture valable pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, à l'exception des débranchements pour des raisons, visées à l'article 6.1.2, § 1er, 1° et 3°, du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, et à condition que le client domestique n'a plus de dettes auprès du gestionnaire du réseau;

["1 4\176 apr\232s que le gestionnaire du r\233seau de distribution ou la VREG constate que la fourniture d'\233lectricit\233 ou de gaz a \233t\233 injustement d\233branch\233e."°

Dans les cas, visés [1 à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°]1, le gestionnaire de réseau fournit respectivement de l'électricité ou du gaz naturel si le client domestique concerné ne dispose pas d'un contrat valable de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

§ 2. [1 Le rebranchement de l'alimentation en électricité ou en gaz naturel a lieu dans :

les cinq jours ouvrables suivant la demande d'un client domestique dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 3°;

les cinq jours ouvrables suivant la décision de la commission consultative locale, dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°;

les 24 heures dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°.]1

§ 3. Les frais du rebranchement sont toujours à charge du client domestique qui a causé le débranchement.

["1 \167 4. Les dispositions, vis\233es aux paragraphes 1er, 4\176 et 2, 3\176, s'appliquent par analogie aux clients non domestiques."°

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 6, 012; En vigueur : 26-10-2012)

Section 7.- Echange de données

Art. 5.5.8.[1 Chaque semaine, les gestionnaires du réseau de distribution transmettent les données des clients domestiques qui ont été récemment débranchés et rebranchés, ventilées selon électricité et gaz naturel.

Les gestionnaires du réseau de distribution transmettent annuellement au plus tard le 1er octobre, une liste de tous les points d'accès domestiques qui sont fermés, ventilés selon électricité et gaz naturel.

Chaque semaine, les gestionnaires du réseau de distribution transmettent au CPAS une liste des débranchements envisagés de clients domestiques, ventilés selon électricité et gaz naturel, pour lesquels ils ont constaté que la décision conditionnelle de débranchement de la commission consultative locale n'a pas été respectée.]1

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 7, 012; En vigueur : 26-10-2012)

Section 8.[1 - Débranchement de l'alimentation en électricité et en gaz naturel par un blocage de chargement]1

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(1Insérée par AGF 2012-09-07/13, art. 8, 012; En vigueur : 26-10-2012)

Art. 5.5.9.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut débrancher l'alimentation en électricité ou en gaz naturel à distance pour des points d'accès avec un compteur à budget, comme alternative pour un débranchement physique sur place, que par un blocage dans les cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa premier, 2° à 8° inclus, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1

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(1Inséré par AGF 2012-09-07/13, art. 8, 012; En vigueur : 26-10-2012)

Chapitre 6.- Autres obligations de service public

Art. 5.6.1.Tout fournisseur est tenu :

["2 ..."°

["1 9\176 \224 pr\233voir un num\233ro de t\233l\233phone direct, accessible pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail r\233serv\233e aux collaborateurs CPAS, aux [3 soci\233t\233s de logement"° et aux Centres d'Aide sociale générale, pour des demandes d'information dans le cadre de l'accompagnement des clients du fournisseur;

10°à refuser aucun client domestique, sauf sur la base des motifs de refus suivants :

a)le fournisseur se limite à un marché d'écoulement géographiquement délimité;

b)le client est raccordé à une zone de réseau de distribution qui n'est pas encore approvisionnée par le fournisseur;

c)le fournisseur ne livre qu'aux certains segments de clients;

d)le fournisseur est actif comme société coopérative et ne livre qu'aux associés;

e)le client domestique ou un de ses membres de ménage domiciliés à la même adresse, a encore des dettes non réglées auprès du fournisseur.]1

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a premier, 10\176, le Ministre peut stipuler des motifs de refus suppl\233mentaires."°

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 9, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 7, 034; En vigueur : 15-09-2016)

(3AGF 2021-12-17/61, art. 4, 090; En vigueur : 25-04-2022)

Art. 5.6.2.Tout gestionnaire de réseau de distribution est tenu :

de prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire du réseau de distribution et qui se présentent au domicile du client domestique;

[2 d'organiser le relevé de compteur au moins une fois par an avec une utilisation maximale des canaux numériques ;]2

de placer ou à déplacer, sans frais supplémentaires, le compteur dans ou vers un lieu facilement accessible, offrant toute sécurité et justifié du point vue économique et technique;

["1 4\176 de pr\233voir une proc\233dure de traitement de dettes sur laquelle il est fait rapport \224 la VREG conform\233ment \224 la m\233thode stipul\233e par la VREG, dans le cadre de l'ex\233cution de sa mission, telle que vis\233e \224 l'article 3.1.3., 1\176, e), du D\233cret sur l'Energie."°

Le client domestique ou le propriétaire est obligé d'accorder l'accès au membre du personnel du gestionnaire du réseau de distribution ou son préposé en vue du relèvement du compteur, visé à l'alinéa premier, à l'espace où le compteur, dont le gestionnaire du réseau de distribution détient le droit d'utilisation ou de propriété, à condition que le membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer.

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 10, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(2AGF 2021-04-23/11, art. 11, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 5.6.3.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel contactent tous les clients qu'ils approvisionnent et qui sont libres de dettes durant un mois et les informent qu'ils peuvent retourner chez un fournisseur sur le marché. Pour les clients non protégés, la communication indique en outre que des contrats peuvent être trouvés sur le marché à des tarifs plus avantageux que le tarif réglementé du gestionnaire du réseau de distribution. Pour ce même groupe de clients, référence est également faite au comparateur de prix en ligne de la VREG. Pour les clients protégés, la communication indique en outre qu'en cas de passage à un fournisseur sur le marché, ils peuvent continuer à consommer au tarif social tant que leur statut reste inchangé.

Ces communications sont répétées tous les six mois pour les clients libres de dettes sans interruption.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 43, 091; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.6.4.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 12, 012; En vigueur : 26-10-2012>

Chapitre 7.- Statistiques sociales

Art. 5.7.1.Annuellement, avant le 31 mars, au moins les données suivantes concernant l'année calendaire précédente sont mises à disposition de la VREG :

par le fournisseur, ventilées [1 si d'application]1 par clients protégés et clients non protégés :

a)le nombre de clients domestiques d'électricité bénéficiant au 31 décembre de l'année calendaire écoulée du prix social maximal d'électricité;

b)le nombre de clients domestiques de gaz naturel bénéficiant au 31 décembre de l'année calendaire écoulée du prix social maximal de gaz naturel;

c)le nombre de clients domestiques auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée;

d)[3 le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile concernée ;]3

e)le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement;

f)[1 la dette moyenne non réglée au moment que les plans de paiement ont été conclus, des plans de paiement qui ont été démarrés dans l'année calendaire concernée;]1

g)le nombre de dossiers ayant été transmis à un CPAS;

h)le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;

i)[1 le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié, ventilé selon électricité et gaz;]1

j)[1 le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre d'un non paiement, ventilé selon électricité et gaz;]1

k)[1 le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié, ventilé selon électricité et gaz;]1

["1 l) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a \233t\233 r\233sili\233 dans le cadre de non-paiement, ventil\233 selon \233lectricit\233 et gaz;"°

["3 m) la dur\233e moyenne des plans de paiement lanc\233s, exprim\233e en mois ; n) le nombre de demandes de plans de paiement qui n'ont pas encore abouti \224 leur lancement effectif ; o) le nombre de dossiers de dettes transmis \224 une agence de recouvrement professionnelle ;"°

par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ventilées chaque fois par [3 code postal]3 et par clients protégés et clients non protégés :

a)le nombre de débranchements de l'approvisionnement en électricité pendant l'année calendaire écoulée suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés suivant la raison du débranchement, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7°et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

b)[3 ...]3

c)le nombre de rebranchements de l'alimentation en courant électrique de clients domestiques d'électricité débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué :

1)en moins de sept jours calendaires;

2)en sept à trente jours calendaires compris;

3)en plus de trente jours calendaires;

["3 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation \233lectrique apr\232s le d\233m\233nagement d'un client d\233branch\233;"°

d)[3 ...]3

e)le nombre total de clients domestiques d'électricité débranchés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

f)[3 le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique]3;

g)le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par raison de débranchement :

1)déménagement;

2)la conclusion d'un contrat de fourniture avec un fournisseur;

h)le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés qui ont été rebranchés au cours de l'année calendaire précédente;

i)le nombre de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique a été débranchée au cours de l'année calendaire précédente suite à une décision de la commission consultative locale;

j)le nombre de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique a été rebranchée au cours de l'année calendaire précédente sans décision de la commission consultative locale;

k)le nombre total de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique était branchée au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

l)le nombre total de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique était débranchée au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

["1 m) [3 ..."° ]1

["2 n) le nombre de familles rapport\233es au CPAS, dans le cadre de l'article 5.3.10, qui n'ont pas recharg\233 leur compteur d'\233lectricit\233 \224 budget dont le limiteur de courant a \233t\233 d\233branch\233 dans la p\233riode de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une p\233riode de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture d'\233lectricit\233;"°

["3 o) le nombre total de clients r\233sidentiels qui, durant l'ann\233e civile concern\233e, ont bascul\233 \224 la fourniture minimale d'\233lectricit\233 avant qu'un premier rechargement soit effectu\233 par le biais de la fonction de pr\233paiement dans le compteur num\233rique ; p) le nombre total de clients r\233sidentiels qui, durant l'ann\233e civile concern\233e, ont utilis\233 au moins une fois la fourniture minimale d'\233lectricit\233 pendant plus d'un jour calendrier ; q) le nombre total de clients r\233sidentiels qui, durant l'ann\233e civile concern\233e, ont utilis\233 au moins une fois la fourniture minimale d'\233lectricit\233 pendant moins d'un jour calendrier ; r) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'\233lectricit\233 par des clients r\233sidentiels qui utilisent au moins une fois la fourniture minimale d'\233lectricit\233 pendant plus d'un jour calendrier ; s) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'\233lectricit\233 par des clients r\233sidentiels qui ont arr\234t\233 d'utiliser la fourniture minimale d'\233lectricit\233 suite \224 un rechargement, ventil\233 en mois durant lesquels le client a effectu\233 ce rechargement ; t) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'\233lectricit\233 par des clients r\233sidentiels qui ont arr\234t\233 d'utiliser la fourniture minimale d'\233lectricit\233 suite \224 une d\233cision de la CCL, ventil\233 en mois durant lesquels la d\233cision de la CCL a \233t\233 prise ; u) le nombre total de clients r\233sidentiels qui, durant l'ann\233e civile concern\233e, ont utilis\233 la fourniture minimale d'\233lectricit\233 pendant plus de trente jours ; v) le nombre total de clients r\233sidentiels chez lesquels le limiteur de courant a \233t\233 d\233sactiv\233, qui ont \233puis\233 le cr\233dit de secours au moins une fois, ventil\233 par mois ; w) le nombre total de clients r\233sidentiels qui ont \233t\233 coup\233s avant qu'un premier rechargement soit effectu\233 par le biais de la fonction de pr\233paiement dans le compteur num\233rique ;"°

par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité :

a)[3 le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique durant l'année civile écoulée, ventilé par code postal ;]3

b)le nombre total par commune de [3 points de rechargement physiques]3 pour compteurs d'électricité à budget;

c)le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique installés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par clients protégés et clients non protégés [3 auprès du gestionnaire du réseau de distribution]3;

d)le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par clients protégés et clients non protégés [3 auprès du gestionnaire du réseau de distribution]3;

e)le nombre total de limiteurs autonomes de courant électrique au 31 décembre de l'année calendaire écoulée [3 auprès de clients du gestionnaire du réseau de distribution]3;

f)le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni exclusivement par le compteur d'électricité au cours de l'année calendaire écoulée [3 sans activation de la fonction de prépaiement]3, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

g)le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni par le compteur d'électricité au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

h)le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels un fournisseur a repris la fourniture au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés sur la base du délai pendant lequel le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité leur a fourni :

1)moins de deux mois;

2)de deux à six mois compris;

3)plus de six mois;

["2 4) apr\232s le d\233m\233nagement du client pr\233c\233dent;"°

i)le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée et qui ont droit au prix social maximal d'électricité;

j)le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

k)le nombre total de clients domestiques d'électricité dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

l)le nombre d'annulations de contrats de fourniture résiliés, ventilées par clients protégés et clients non protégés;

m)le nombre total de clients domestiques d'électricité ayant conclu un nouveau contrat de fourniture avant la fin du préavis du contrat de fourniture, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

n)le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels au moins une mise en demeure [1 dans le cadre de non-paiement]1 a été envoyée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

o)[3 le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile écoulée]3;

p)le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

q)la dette non réglée moyenne au moment que le plan de paiement a été convenu, ventilée par clients protégés et clients non protégés;

r)le nombre de dossiers envoyés à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par la aison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 [3 , par code postal]3;

s)le nombre de dossiers traités à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par la raison pour laquelle le dossier est traité, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 [3 , par code postal]3;

t)le nombre de clients domestiques d'électricité pour lesquels un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale et qui y étaient présents [3 ...]3[3 , par code postal]3;

u)le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision [3 et par code postal]3 :

1)avis positif;

2)avis négatif;

3)avis conditionnel;

v)le nombre de séances de la commission consultative locale et le nombre de dossiers traités au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés [3[4 par code postal ]4]3;

["1 w) le nombre de dossiers qui a \233t\233 transmis \224 la commission consultative locale avec la demande de d\233branchement de la fonction de limiteur de courant \233lectrique (10 amp\232re) dans le compteur \224 budget [3 , par code postal"° ;

x)le nombre de dossiers qui a été traité à la commission consultative locale avec la demande de débranchement de la fonction de limiteur de courant électrique (10 ampère) dans le compteur à budget [3 , par code postal]3;

y)le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de débranchement du limiteur de courant électrique a été traité à la commission consultative locale et qui y étaient présents [3 ...]3[3 , par code postal]3;

z)le nombre de décisions de la commission consultative locale sur la demande de débranchement du limiteur de courant électrique, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision [3 et par code postal]3:

1)avis au détriment du client;

2)avis en faveur du client;

3)avis conditionnel;]1

["2 aa) le nombre de plans de paiement en cours dont au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'ann\233e calendaire dans laquelle ils ont \233t\233 d\233marr\233s, ventil\233s par clients prot\233g\233s et clients non prot\233g\233s;"°

par le gestionnaire de réseau distribution de gaz naturel, ventilées par [3 code postal]3 et chaque fois par clients protégés et clients non protégés :

a)le nombre de débranchements de l'approvisionnement en gaz naturel pendant l'année calendaire écoulée suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés suivant la raison du débranchement, visée à l'article 6.1.2, § 1er, [1 à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8°]1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

b)[3 ...]3

c)le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel de clients domestiques de gaz naturel débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué :

1)en moins de sept jours calendaires;

2)en sept à trente jours calendaires compris;

3)en plus de trente jours calendaires;

["3 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel apr\232s le d\233m\233nagement d'un client d\233branch\233;"°

d)[3 ...]3

e)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel débranchés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

f)[3 le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique]3;

g)le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par raison de débranchement :

1)déménagement;

2)la conclusion d'un contrat de fourniture avec un fournisseur;

h)le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés qui ont été rebranchés au cours de l'année calendaire précédente;

i)le nombre total de compteurs de gaz naturel à budget actifs au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

j)le nombre de clients domestiques pour lesquels le CPAS a introduit une demande de récupération auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de [1 l'article 5.4.9]1 du présent arrêté, ventilée sur les catégories définies dans le tableau indicatif sur la base des paramètres;

k)le montant moyen octroyé à ces clients dans le cadre de [1 l'article 5.4.8]1 du présent arrêté;

l)le montant moyen remboursé par les gestionnaires de réseau dans le cadre de l'article 5.4.9 du présent arrêté;

["1 m) [3 ..."° ]1

["2 n) le nombre de familles rapport\233es au CPAS, dans le cadre de l'article 5.4.2, qui n'ont pas recharg\233 leur compteur de gaz naturel \224 budget dans la p\233riode de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une p\233riode de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture de gaz naturel;"°

["3 o) le nombre total de clients r\233sidentiels qui ont \233t\233 coup\233s avant qu'un premier rechargement soit effectu\233 par le biais de la fonction de pr\233paiement dans le compteur num\233rique ;"°

par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel :

a)le nombre total de compteurs de gaz naturel à budget par [3 code postal]3 installés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

b)le nombre total par [3 code postal]3 de [3 points de rechargement physiques]3 pour compteurs de gaz naturel à budget;

c)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni exclusivement par le compteur de gaz naturel au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

d)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni par le compteur de gaz naturel au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

e)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels un fournisseur a à nouveau fourni au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés sur la base du délai endéans lequel le gestionnaire du réseau de gaz naturel leur a fourni :

1)moins de deux mois;

2)de deux à six mois compris;

3)plus de six mois;

["2 4) apr\232s le d\233m\233nagement du client pr\233c\233dent; "°

f)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée et qui ont droit au prix social maximal de gaz naturel;

g)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

h)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

i)le nombre d'annulations de contrats de fourniture résiliés, ventilées par clients protégés et clients non protégés;

j)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel ayant conclu un nouveau contrat de fourniture avant la fin du préavis du contrat de fourniture, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

k)le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels au moins une mise en demeure [1 dans le cadre d'un non paiement]1 a été envoyée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

l)[1 le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois, ventilés selon;

1)les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement a été prévu dans l'année calendaire concernée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

2)les plans de paiement pour lesquels au moins un amortissement devait être effectué, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle le plan de paiement a été démarré, ventilé par clients protégés et clients non protégés;]1

m)le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement;

n)la dette non réglée moyenne au moment que le plan de paiement a été convenu, ventilée par clients protégés et clients non protégés;

o)le nombre de dossiers envoyés à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par raison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 6.1.2, § 1er, [1 à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8°]1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

p)le nombre de dossiers traités à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par la raison pour laquelle le dossier est traité, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

q)le nombre de clients domestiques de gaz naturel pour lesquels un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale et qui y étaient présents ou représentés;

r)le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision :

1)avis positif;

2)avis négatif;

3)avis conditionnel;

s)le nombre de séances de la commission consultative locale et le nombre de dossiers traités au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par commune;

["2 t) le nombre de plans de paiement en cours, pour lesquels au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'ann\233e calendaire dans laquelle ils ont \233t\233 d\233marr\233s, ventil\233s par clients prot\233g\233s et clients non prot\233g\233s;"°

["3 6\176 pour le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel et d'\233lectricit\233 : a) le nombre total de clients r\233sidentiels qui sont approvisionn\233s par le gestionnaire du r\233seau de distribution et n'ont pas encore re\231u de mise en demeure ; b) l'encours moyen de la dette aupr\232s du gestionnaire du r\233seau de distribution au moment o\249 la fonction de pr\233paiement a \233t\233 activ\233e ; c) le nombre moyen de jours, par ann\233e civile, avant que la fonction de pr\233paiement ne soit activ\233e apr\232s l'installation du compteur num\233rique ; d) le nombre de compteur num\233riques install\233s o\249 une fonction de pr\233paiement ne pouvait pas \234tre activ\233e ; e) le nombre moyen de jours entre l'activation de la fonction de pr\233paiement et le premier rechargement ; f) le nombre moyen des rechargements d'\233nergie par des clients r\233sidentiels par le biais de la fonction de pr\233paiement, ventil\233s en \233lectricit\233 et en gaz naturel ; g) le montant moyen des rechargements d'\233nergie par des clients r\233sidentiels par le biais de la fonction de pr\233paiement, ventil\233s en \233lectricit\233 et en gaz naturel et par mois ; h) le nombre total des rechargements d'\233nergie par le biais de la fonction de pr\233paiement, ventil\233s selon les diff\233rentes possibilit\233s de rechargement et exprim\233s en pourcentages ; i) le nombre total de notifications envoy\233es \224 des clients r\233sidentiels, dans le but d'avertir le client que le montant recharg\233 par le biais de la fonction de pr\233paiement a atteint la limite inf\233rieure de cinq euros, ventil\233 par mois ; j) le nombre total de clients r\233sidentiels chez lesquels le cr\233dit de secours a \233t\233 activ\233 au moins une fois, ventil\233 par mois ; k) le nombre moyen d'activations du cr\233dit de secours par des clients r\233sidentiels ; l) le nombre moyen de jours pendant lesquels un client r\233sidentiel s'est lui-m\234me coup\233 de l'alimentation en \233nergie jusqu'\224 ce qu'il se r\233approvisionne en \233nergie au moyen d'un rechargement par le biais de la fonction de pr\233paiement, ventil\233s par mois o\249 le client a effectu\233 le rechargement ; m) le nombre total de clients r\233sidentiels qui se sont coup\233s au moins une fois de l'\233lectricit\233 et du gaz naturel durant une ann\233e civile donn\233e ; n) le nombre total moyen de jours pendant lesquels des clients r\233sidentiels ont \233t\233 approvisionn\233s durant l'ann\233e civile concern\233e par le biais de la fonction de pr\233paiement jusqu'\224 la d\233sactivation de cette fonction lors du passage \224 un fournisseur commercial ; o) le nombre total de clients r\233sidentiels qui ont \233t\233 approvisionn\233s par le biais de la fonction de pr\233paiement sans dette en souffrance apr\232s du gestionnaire du r\233seau de distribution le dernier jour de l'ann\233e civile concern\233e ; p) le montant moyen des rechargements par des clients r\233sidentiels par le biais de la fonction de pr\233paiement."°

Chaque année avant le 31 mai, la VREG met ces données à la disposition du Ministre.

Le Ministre peut compléter et élaborer la liste des données demandées.

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(1AGF 2012-09-07/13, art. 13, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(2AGF 2013-11-29/03, art. 19, 021; En vigueur : 29-12-2013)

(3AGF 2022-02-04/52, art. 44, 091; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2023-06-16/13, art. 14, 104; En vigueur : 07-09-2023)

TITRE V/1.[1 - Mesures énergétiques sociales pour les réseaux de chaleur ou de froid]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 1er.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.1.1.[1 Pour l'application du titre V/1, un intermédiaire, qui peut être une personne physique ou morale, qui achète de l'énergie thermique auprès d'un fournisseur de chaleur ou de froid et la distribue dans un immeuble à appartements à différents clients domestiques d'énergie thermique, est considéré comme un fournisseur de chaleur ou de froid au sens de l'article 1.1.3, 133° /1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 2.[1 - Mesures de protection en cas de non-paiement vis-à-vis d'un fournisseur de chaleur ou de froid]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.2.1.[1 En cas de non-paiement par le client domestique d'énergie thermique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture ou par la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après la réception de la facture ou de la demande de paiement, le fournisseur de chaleur ou de froid envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 1.2.2 dans son rappel.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.2.2.[1 Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement des factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, le client domestique d'énergie thermique n'a pas encore adopté un règlement en vue du paiement des factures en souffrance, le fournisseur de chaleur ou de froid met le client domestique d'énergie thermique en demeure par lettre recommandée.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.2.3.[1 § 1er. Tant dans le rappel que dans la mise en demeure, le fournisseur de chaud ou de froid mentionne:

le nom et le numéro de téléphone de son service compétent ;

les possibilités de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement. Ces possibilités sont :

a)l'élaboration d'un plan de paiement avec le fournisseur de chaud ou de froid ;

b)l'élaboration d'un plan de paiement par l'intermédiaire du CPAS ;

c)l'élaboration d'un plan de paiement par l'intermédiaire d'une institution agréée de médiation de dettes ;

la possibilité dont il dispose pour résilier le contrat de fourniture d'énergie thermique et les conséquences d'une telle résiliation ;

les avantages des clients protégés, visés à l'article 5/1.2.5.

§ 2. Si le client domestique d'énergie thermique choisit d'élaborer un plan de paiement par l'intermédiaire du CPAS ou d'une institution agréée de médiation de dettes, le fournisseur de chaud ou de froid envoie immédiatement le dossier pour examen au CPAS du domicile du client domestique d'énergie thermique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client domestique d'énergie thermique.

Le client domestique d'énergie thermique communique son choix par écrit au fournisseur de chaleur ou de froid, au plus tard quinze jours civils après l'envoi de la mise en demeure.

§ 3. Le ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.2.4.[1 Si après l'expiration de la date limite d'un paiement convenu dans le cadre du plan de paiement en cas de non-paiement, telle qu'établie sur la facture ou la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après la réception de la facture ou de la demande de paiement, le client domestique d'énergie thermique n'a pas payé, le fournisseur de chaleur ou de froid envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Dans la lettre de rappel, le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne :

le nom et le numéro de téléphone de son service compétent ;

le délai, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après l'envoi du rappel, dans lequel le client domestique d'énergie thermique doit payer les tranches non respectées du plan de paiement ;

la possibilité dont il dispose pour résilier le contrat de fourniture d'énergie thermique et les conséquences d'une telle résiliation ;

les avantages des clients protégés, visés à l'article 5/1.2.5.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.2.5.[1 Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid.

Le ministre peut arrêter les modalités de la procédure d'introduction et de la forme et du contenu des documents justificatifs prouvant que le client domestique d'énergie thermique est un client protégé.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.2.6.[1 L'intérêt de retard éventuel facturé par le fournisseur de chaleur ou de froid, ne peut pas être supérieur à l'intérêt légal.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 3.[1 - Mesures de protection en cas de résiliation du contrat de fourniture par le fournisseur de chaleur ou de froid]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.3.1.[1 § 1er. Un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier un contrat de fourniture d'énergie thermique, après l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique auprès de la commission locale d'avis, pour un motif autre que le non-paiement, que si :

dans le cas d'une unité de logement nouvellement raccordée, le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture avec un fournisseur de chaleur ou de froid dans un délai de trente jours civils suivant l'avis visé à l'article 5/1.3.3 ;

le fournisseur de chaleur et de froid souhaite cesser ces activités et le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture avec un autre fournisseur de chaleur ou de froid dans un délai de trente jours civils suivant l'avis visé à l'article 5/1.3.3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier un contrat de fourniture d'énergie thermique s'il est le seul fournisseur de chaleur ou de froid actif sur le réseau de chaleur ou de froid, de sorte qu'aucun autre contrat de fourniture ne puisse être conclu.

Le délai de la résiliation visée à l'alinéa 1er est d'au moins soixante jours civils.

La résiliation visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être effectuée que pour l'ensemble des clients domestiques d'énergie thermique dans un immeuble.

§ 2. En cas de non-paiement, un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier le contrat de fourniture avec un client domestique d'énergie thermique, après avoir soumis à la commission locale d'avis une demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique, que dans les cas suivants :

le client domestique d'énergie thermique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours civils après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance ;

le client domestique d'énergie thermique, après avoir communiqué par écrit quel règlement il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris dans les quinze jours civils une des actions suivantes :

a)le paiement de sa facture échue ;

b)l'acceptation d'un plan de paiement ;

après avoir accepté un plan de paiement, le client domestique d'énergie thermique ne remplit pas ses obligations de paiement échelonné et, après le rappel visé à l'article 5/1.2.4, ne procède pas au paiement des tranches non respectées du plan de paiement.

Le délai de la résiliation visée à l'alinéa 1er est d'au moins soixante jours civils.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.3.2.[1 Le fournisseur de chaleur ou de froid informe le client domestique d'énergie thermique, au moyen d'une lettre de notification, de la présentation de la demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique à la commission locale d'avis, au plus tard le jour où il transmet la demande à la commission locale d'avis, et de son intention de résilier le contrat de fourniture d'énergie thermique après avis favorable suite à cette demande à la commission locale d'avis. Dans la lettre de notification, le fournisseur de chaleur et de froid précise la procédure de débranchement de l'alimentation en énergie thermique, y compris la procédure de résiliation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.3.3.[1 § 1er. Lorsque la commission locale d'avis donne un avis positif sur le débranchement du client domestique d'énergie thermique, le fournisseur de chaleur ou de froid peut résilier le contrat de fourniture. Lorsque le fournisseur de chaleur ou de froid résilie un contrat de fourniture avec un client domestique, le fournisseur de chaleur ou de froid informe le client domestique au moyen d'une lettre de résiliation de la date de fin du délai de préavis visé à l'article 5/1.3.1.

§ 2. Le ministre peut fixer les modalités de l'échange d'informations entre le fournisseur de chaleur ou de froid et le client domestique d'énergie thermique.

§ 3. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de la lettre de résiliation visée au § 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.3.4.[1 § 1er. L'alimentation en énergie thermique est débranchée au moyen d'un scellement par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid et a lieu à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid après l'expiration du délai de préavis prévu dans le contrat de fourniture.

§ 2. Lors du débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid effectue un relevé de compteur. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas en qualité de fournisseur de chaleur ou de froid, il doit immédiatement transmettre le relevé de compteur au fournisseur de chaleur ou de froid. Le fournisseur de chaleur ou de froid fournit au client domestique d'énergie thermique une facture finale au plus tard trente jours civils après le relevé de compteur.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 4.[1 - Débranchement et rebranchement de l'alimentation en énergie thermique]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 1ère.[1 - Consommation d'énergie thermique sans contrat de fourniture après un déménagement]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.4.1.[1 § 1er. Le client domestique d'énergie thermique et le nouvel occupant informent le fournisseur de chaleur ou de froid de leur déménagement.

A partir de la date de déménagement de l'ancien occupant, tous les frais résultant de la fourniture d'énergie thermique sont à charge du nouvel occupant, ou du propriétaire en prévision d'un nouvel occupant.

§ 2. Si le client domestique d'énergie thermique a informé le fournisseur de chaleur ou de froid de son déménagement et que ce fournisseur n'a pas reçu d'avis de changement de client du nouvel occupant, le fournisseur de chaleur ou de froid informe par écrit et dans les trente jours civils le nouvel occupant, ou le propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, de son obligation de prendre dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours civils après réception de la lettre une des mesures suivantes :

conclure un contrat de fourniture ;

faire débrancher l'alimentation en énergie thermique par scellement.

Le fournisseur de chaleur ou de froid mentionne également les conséquences, visées à l'article 5/1.4.1, § 3, au cas où le nouvel occupant, ou le propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, ne réagit pas à la lettre. La lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

§ 3. Sauf si le nouvel occupant, ou le propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, a fait débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut, à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, procéder au débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique, visé à l'article 6.2.2, § 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans les cas suivants :

si le propriétaire n'a pas conclu dans les trente jours civils un contrat de fourniture pour la fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours ;

si le propriétaire n'a pas réagi à la lettre visée au § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 2.[1 -Débranchement collectif]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.4.2.[1 Par dérogation aux articles 5/1.3.4, 5/1.4.1 et 5/1.4.3, un client domestique d'énergie thermique n'est pas débranché si cela implique également le débranchement d'autres clients domestiques, sauf si, dans le cas de l'article 5/1.3.1, § 1er, les contrats de fourniture pour tous les clients domestiques d'énergie thermique dans un immeuble sont résiliés simultanément et que l'alimentation en énergie thermique pour tous les clients domestiques d'un immeuble est débranchée simultanément.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 3.[1 -Logement inoccupé]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.4.3.[1 § 1er. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid soupçonne après une visite d'un membre du personnel ou d'un préposé que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordés sont inoccupés, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid recherche au moyen des données cadastrales l'identité du propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une lettre au propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés avec la demande de contacter le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid dans les quinze jours civils afin de communiquer que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordés sont habités ou non.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés réagit et confirme que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations est inoccupé, il lui est demandé de conclure dans les trente jours civils un contrat de fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours, ou de faire débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés ne réagit pas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie à nouveau un membre du personnel ou un préposé en vue de vérifier s'il y a présomption d'occupation.

Le ministre peut arrêter les modalités pour déterminer s'il y a présomption d'occupation, et les modalités de la forme et du contenu de la lettre visée à l'alinéa 2.

§ 2. A moins que le propriétaire n'ait fait débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut procéder au débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique, visé à l'article 6.2.2, § 1er, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, que si :

le propriétaire confirme qu'une unité de logement ou un bâtiment d'habitation est inoccupé, et qu'il n'a pas conclu dans les trente jours civils un contrat de fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours ;

le propriétaire n'a pas réagi à la lettre, visée au § 1er, alinéa 2, et que le contrôle, visé au § 1er, alinéa 4, a eu lieu et a confirmé la présomption d'inoccupation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 4.[1 - Débranchement en période hivernale]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.4.4.[1 L'alimentation en énergie thermique du client domestique d'énergie thermique ne peut pas être débranchée pendant la période du 1er décembre au 1er mars dans les cas visés à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le ministre peut prolonger cette période en fonction des conditions atmosphériques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 5.[1 - Rebranchement de l'alimentation en énergie thermique]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.4.5.[1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid rebranche l'alimentation en énergie thermique d'un client domestique d'énergie thermique si au moins une des conditions suivantes est remplie :

après la cessation d'une situation telle que visée au 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

après une décision de rebranchement de la commission locale d'avis, conformément à la procédure prévue au chapitre III, section III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ;

sur la demande du client domestique d'énergie thermique, à condition que le client domestique d'énergie thermique dispose d'un contrat de fourniture valable pour la fourniture d'énergie thermique, à l'exception des débranchements pour les raisons visées à l'article 6.2.2, § 1er, 1° et 3°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et à condition que le client domestique n'a plus de dettes auprès du gestionnaire du fournisseur de chaleur ou de froid ;

après que le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou le VREG constate que l'alimentation en énergie thermique a été injustement débranchée.

§ 2. Le rebranchement de l'alimentation en énergie thermique a lieu dans les délais suivants :

cinq jours ouvrables suivant la demande du client domestique d'énergie thermique dans les cas visés au § 1er, 1° et 3° ;

cinq jours ouvrables suivant la décision de la commission locale d'avis, visée au § 1er, 2° ;

24 heures dans le cas, visé au § 1er, 4°.

§ 3. Les frais de rebranchement sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique qui a causé le débranchement.

§ 4. Les dispositions visées au §§ 1er, 4°, et 2, 3°, s'appliquent mutatis mutandis aux clients non domestiques d'énergie thermique.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Section 6.[1 - Echange de données]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.4.6.[1 Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque semaine au CPAS les données relatives aux clients domestiques d'énergie thermique qui ont été récemment débranchés ou rebranchés.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque année pour le 1er octobre au CPAS une liste des points d'accès domestiques d'énergie thermique qui ont été débranchés.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque semaine au CPAS une liste des débranchements prévus des clients domestiques d'énergie thermique dont ils ont établi qu'ils ne respectent pas une décision conditionnelle de débranchement de la commission locale d'avis.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 5.[1 - Autres obligations de service public sociales]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.5.1.[1 Chaque fournisseur de chaleur ou de froid prévoit un numéro de téléphone et une adresse e-mail directs, joignables pendant les heures de bureau, réservés aux collaborateurs CPAS, aux [2 sociétés de logement]2 et aux Centres d'Aide sociale générale, pour les demandes d'information dans le cadre de l'encadrement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2021-12-17/61, art. 5, 090; En vigueur : 25-04-2022)

Art. 5/1.5.2.[1 Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est tenu de :

prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et qui se présentent au client domestique d'énergie thermique ;

faire effectuer un relevé de compteur sur les lieux au moins tous les deux ans par un membre du personnel ou un préposé du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, ou par lecture à distance ;

prévoir une procédure de traitement des plaintes dont il est fait rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par le VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission, telle que visée à l'article 3.1.3., 1°, k), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le client domestique d'énergie thermique ou le propriétaire est obligé de permettre au membre du personnel du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou à son préposé en vue du relevé de compteur visé à l'alinéa 1er, d'accéder au local où se situe le compteur dont le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid détient le droit d'utilisation ou de propriété, à condition que le membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer.

Le client domestique d'énergie thermique ou le propriétaire est obligé de permettre au membre du personnel du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou à son préposé d'accéder au local où se situe l'échangeur de chaleur ou le ballon satellite aux fins de débrancher par scellement ou de rebrancher l'alimentation en énergie thermique, à condition que le membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 6.[1 - Statistiques sociales]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.6.1.[1 Annuellement avant le 31 mars, au moins les données suivantes concernant l'année civile précédente sont mises à la disposition du VREG :

par le fournisseur de chaleur ou de froid, le cas échéant ventilées en clients d'énergie thermique protégés et non protégés :

a)le nombre de clients domestiques d'énergie thermique auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée ;

b)le nombre de plans de paiement et le montant de paiement moyen par mois, ventilés comme suit :

1)les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement est prévu dans l'année civile en question ;

2)les plans de paiement pour lesquels au moins un paiement devait s'effectuer dans l'année civile en question, quelle que soit l'année civile dans laquelle le plan de paiement a été démarré ;

c)le nombre de plans de paiement pour lesquels au moins un non-paiement ou un paiement tardif a eu lieu ;

d)la dette moyenne non réglée au moment de la conclusion des plans de paiement, pour les plans de paiement qui ont été démarrés dans l'année civile en question ;

e)le nombre de dossiers transmis à un CPAS ;

f)le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes ;

g)le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont le contrat de fourniture a été résilié ;

h)le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre d'un non-paiement ;

i)le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont la résiliation du contrat de fourniture a été annulée ;

j)le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont la résiliation du contrat de fourniture dans le cadre d'un non-paiement a été résiliée ;

k)le nombre de dossiers transmis à la commission locale d'avis, ventilés en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés selon la raison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

l)le nombre de dossiers traités à la commission locale d'avis, ventilés en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés selon la raison pour laquelle le dossier est traité, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

m)le nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont le dossier de débranchement a été traité par la commission locale d'avis et qui y étaient présents ou représentés ;

n)le nombre de décisions de la commission locale d'avis, ventilées en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées selon le type de décision :

1)avis positif ;

2)avis négatif ;

3)avis conditionnel ;

o)le nombre de séances de la commission locale d'avis et le nombre de dossiers traités au cours de l'année civile écoulée, ventilés par commune ;

par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, ventilées chaque fois par commune et en clients protégés et clients non protégés d'énergie thermique :

a)le nombre de débranchements de l'alimentation en énergie thermique pendant l'année civile écoulée suite à un avis de la commission locale d'avis, ventilés selon la raison du débranchement, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

b)le nombre d'immeubles d'appartements ou de bâtiments multifonctionnels dans lesquels l'alimentation en énergie thermique a été débranchée pour tous les clients domestiques d'énergie thermique, visés à l'article 5/1.4.2 ;

c)le nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au même point d'accès d'énergie thermique au cours de l'année civile précédente suite à un avis de la commission locale d'avis et ventilés selon le délai dans lequel le rebranchement a été effectué :

1)moins de sept jours civils ;

2)de sept à trente jours civils ;

3)plus de trente jours civils ;

d)le nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au même point d'accès d'énergie thermique au cours de l'année civile précédente sans avis de la commission locale d'avis et ventilés selon le délai dans lequel le rebranchement a été effectué :

1)moins de sept jours civils ;

2)de sept à trente jours civils ;

3)plus de trente jours civils ;

e)le nombre total de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au 31 décembre de l'année civile écoulée ;

f)le nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique après le déménagement d'un client d'énergie thermique débranché.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 7.[1 - Financement des obligations de service public en matière d'énergie thermique]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5/1.7.1.[1 § 1er. Les coûts des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6 et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les coûts des obligations excédant les indemnités, constituent pour les fournisseurs de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid une obligation financière de service public.

§ 2. A partir de l'année civile 2019 une indemnité est accordée aux fournisseurs de chaleur ou de froid et aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3° et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le ministre détermine annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les fournisseurs de chaleur ou de froid et tous les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, visée au § 1er, sur la base des ressources mises à disposition par le Fonds de l'énergie.

Le ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité par fournisseur de chaleur ou de froid et par gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visée au § 1er, en multipliant les ressources disponibles du Fonds de l'énergie à cet effet par la part respectivement du fournisseur de chaleur ou de froid ou du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid concernés dans l'ensemble des clients domestiques et des points de prélèvement domestiques d'énergie thermique raccordés aux réseaux de chaleur ou de froid au 31 décembre de l'année précédente. L'indemnité est plafonnée à 10 euros par client domestique d'énergie thermique ou point de prélèvement domestique d'énergie thermique respectivement.

§ 3. [2 La VEKA ]2 est chargée du paiement des indemnités visées au § 2. Le ministre peut fixer les modalités relatives aux procédures de demande et de paiement.

§ 4. Au plus tard le 1er mars de l'année suivante, chaque fournisseur de chaleur ou de froid et chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournissent à [2 La VEKA ]2 portés l'année précédente pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Si ce montant est inférieur à celui reçu en application du § 2, alinéa 3, la différence est remboursée au Fonds de l'énergie par le fournisseur de chaleur ou de froid ou le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en question au plus tard le 1er mai.

§ 5. Le financement des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sera cessé par le Fonds de l'énergie le 1er janvier 2021. Avant la cessation, le ministre évalue le financement de l'obligation de service public. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 33, 077; En vigueur : 01-01-2021)

TITRE VI.- Production d'énergie écologique et consommation énergétique rationnelle consommation énergétique

Chapitre 1er.- Certificats d'électricité écologique

Section 1ère.- Définitions

Art. 6.1.1.Les notions et définitions reprises dans les décrets, arrêtés et règlements ci-dessous, sont applicables au présent arrêté :

[1 le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;]1;

le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

[2 le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;]2

[2 le Décret forestier du 13 juin 1990;]2

["2 5\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 f\233vrier 2012 fixant le r\232glement flamand relatif \224 la gestion durable de cycles de mat\233riaux et de d\233chets;"°

["2 6\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois;"°

["2 7\176 les r\232glements techniques."°

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 4, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(2AGF 2017-05-12/15, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2017)

Section 2.- [1 Le traitement des dossiers standard et des dossiers d'expertise relatifs aux certificats d'électricité écologique]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Sous-section 1ère.- [1 La demande de certificats d'électricité écologique]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 6, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.1.2.§ 1er. Une demande d'octroi de certificat d'électricité écologique est introduite en envoyant un dossier de demande à [2[4 la VEKA ]4 dûment rempli, dont le modèle est fixé par [2[4 la VEKA ]4]2, et les documents justificatifs de la demande qui sont indiqués dans le formulaire de demande. Si l'électricité est produite à partir de déchets, le dossier de demande comporte également un formulaire d'information dûment rempli, dont le modèle est fixé par l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), concernant le traitement des déchets. [2[4 la VEKA ]4]2 peut fixer différents modèles de formulaires de demande en fonction de la source d'énergie.

["1 Si le dossier de demande est incomplet, [2[4 la VEKA "° près la réception de la demande. [5 A cet égard, elle]5 fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

En ce qui concerne une installation de production qui n'est pas encore en service, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès de la [2[4 la VEKA ]4]2 au moyen d'un formulaire de demande, dont le modèle est déterminé par [2[4 la VEKA ]4]2. Si la source d'énergie renouvelable utilisée et la production d'électricité sont au moins clairement connues, [2[4 la VEKA ]4]2 prend une [2 décision de principe concernant le dossier d'expertise de]2 l'installation de production concernée. A travers sa décision de principe, et sur la base des données transmises, [2[4 la VEKA ]4 à effectuer et à la fixation de la quantité d'électricité produite chaque mois à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que visées à l'article 6.1.7, alinéa deux et à l'article 12.3.2, § 1er, alinéa premier. Le demandeur peut invoquer une décision de principe de [2[4 la VEKA ]4]2 durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée. Le nombre de certificats sera cependant déterminé au moment de l'approbation définitive sur la base des données les plus récentes concernant l'installation.]1

["5 Dans le cas de nouvelles installations de production d'\233lectricit\233 verte, la demande d\233finitive d'octroi de certificats verts est introduite, sous peine d'irrecevabilit\233 de la demande, au plus tard deux ans apr\232s la date de mise en service de l'installation. "°

§ 2. [1 Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet, [2[4 la VEKA ]4)]2 décide si l'électricité produite par l'installation de production concernée satisfait aux conditions d'octroi de certificats d'électricité écologique, tels que mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 6.1.3 et 6.1.4 dudit décret, et de la méthode de calcul de la quantité de certificats d'électricité écologique à octroyer, conformément à l'article 6.1.8 à 6.1.13 du présent arrêté, y compris les mesures nécessaires. Il est référé, à cet égard, à la catégorie de projet en vigueur et pour laquelle le facteur de banding est déterminé par l'Agence flamande de l'Energie.]1

§ 3. Dans les cinq jours ouvrables après que [2 la VEKA [4]4]2 a pris la décision, visée au paragraphe 2, le demandeur en est informé. Si l'électricité est produite à partir de déchets, la décision est également transmise à l'OVAM.

§ 4. [2 Un dossier standard est introduit auprès du gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou du gestionnaire du réseau qui est relié au réseau de distribution fermé ou au réseau industriel fermé auquel l'installation est raccordée, et géré par lui.

Les dossiers standard concernant les installations à îlotage sont introduits auprès de gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné comme gestionnaire du réseau de transmission, et sont gérés par celui-ci.

Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent par analogie au traitement des dossiers standard par le gestionnaire du réseau en question.]2

["3 \167 5. Pour les projets ayant une date de d\233marrage \224 partir du 1er janvier 2020, il ne peut \234tre introduit de dossiers d'expertise ou de type si le titulaire du certificat est une entreprise en difficult\233."°

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 7, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2019-06-28/34, art. 3, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 34, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 15, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Sous-section 2.- Les conditions d'octroi des certificats d'électricité écologique

Art. 6.1.3.Les certificats d'électricité écologique sont octroyés pour l'électricité générée dans des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables ainsi que pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant également des sources d'énergie conventionnelles, y compris l'électricité renouvelable pour de systèmes d'accumulateurs et à l'exception de l'électricité provenant de tels systèmes.

Les installations de production à l'aide d'énergie solaire qui sont mises en service après le 1er janvier 2010 et qui sont installées sur des habitations ou des bâtiments résidentiels dont le toit ou le sol des combles à l'intérieur du volume protégé du bâtiment est entièrement isolé, peuvent faire l'objet d'une attribution de certificats d'électricité écologique qui peuvent être utilisés pour les obligations, visées à l'article 7.1.10 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 pour autant que l'isolation totale du toit ou du sol des combles a une résistance thermique Rd d'au moins 3 m2K/W. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l'application de cette obligation et à la détermination du volume protégé ayant trait aux habitations ou bâtiments résidentiels afin de faire l'objet d'une attribution de certificats d'électricité écologique.

Art. 6.1.3/1.[1 Pour les projets utilisant du biogaz ou de la biomasse ayant une date de démarrage à partir du 1er janvier 2020, un nombre maximal de certificats verts à accorder est prévu dans la décision de [2 la VEKA ]2 du présent arrêté. Ce nombre maximal est calculé en multipliant les facteurs suivants :

le facteur de banding applicable ;

la puissance électrique nominale brute de l'installation en MWe * G * (1-EVCGC). Les paramètres G (facteur vert) et EVGSC sont adoptés pour la catégorie de projet représentative et la date de démarrage en question, indiqué dans le rapport final de [2 la VEKA ]2 pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding, visés à l'article 6.2/1.5, § 2, du présent arrêté, ou dans le calcul final de la partie non rentable concernée visé à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté ;

une des heures à pleine charge suivantes :

a)le nombre d'heures à pleine charge pour la catégorie de projet représentative et la date de démarrage en question, visé au rapport final de [2 la VEKA ]2 pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding visés à l'article 6.2/1.5, § 2, du présent arrêté ;

b)le nombre d'heures à pleine charge appliqué pour le calcul de la partie non rentable concernée visé à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté ;

le nombre d'années, assimilé à quinze ans pour les projets dans la catégorie de projet représentative concernée visée à l'article 6.2/1.2 ou dans la catégorie de projet représentative avec une partie non rentable spécifique visée à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté.

Lors du calcul mensuel du nombre de certificats verts accordé,[2 la VEKA ]2 vérifie que le nombre maximal de certificats verts n'est pas dépassé.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/34, art. 4, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 35, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.3/2.[1 En ce qui concerne les dossiers standard et les dossiers d'expertise, aucun certificat vert n'est octroyé pour la production durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot (marché au comptant) belge sont négatifs durant au moins 6 heures consécutives.

Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit au moins une fois au cours d'un mois calendrier donné, le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée informe [2 la VEKA ]2, en ce qui concerne les dossiers d'expertise, de la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives. Il communique ces renseignements à [2 la VEKA ]2 au plus tard le mois calendrier suivant. [2 la VEKA ]2 peut préciser les modalités relatives au mode de communication de ces renseignements.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le nombre de certificats verts pour le mois calendrier en question sera multiplié, dans les dossiers standard et les dossiers d'expertise, par un facteur calculé comme 1 diminué du rapport entre la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives et la production totale d'électricité de l'installation durant ce mois calendrier.

Le régime visé aux alinéas 1er à 3 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 500 kW telle que déterminée dans la décision de [2 la VEKA ]2, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des dossiers standard.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-10/34, art. 1, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 36, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.3/3.[2 § 1er.]2[1 Concernant les dossiers d'expertise pour des projets qui recourent à l'énergie éolienne, la décision de [3 la VEKA ]3, visée à l'article 6.1.2, § 2, reprend un volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé. Ce volume de production maximal est calculé en multipliant les facteurs suivants entre eux :

la puissance électrique nominale brute de l'installation en MWe ;

l'une des heures de pleine charge suivantes :

a)le nombre d'heures de pleine charge pour la catégorie de projets représentative et la date de début en question, mentionné dans le rapport définitif de [3 la VEKA ]3 pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding, visé à l'article 6.2/1.5, § 2 ;

b)le nombre d'heures de pleine charge qui est appliqué pour le calcul de la partie non rentable concernée, visé à l'article 6.2/1.7 ;

le nombre d'années, assimilé à 20 ans.

["3 la VEKA "° vérifie, lors du calcul mensuel du nombre de certificats verts octroyés, que le volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé n'est pas dépassé.

§ 2. Le régime visé au paragraphe 1er s'applique par analogie aux dossiers standard. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, [2 le volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé]2 est fixé par le gestionnaire du réseau en question. Par dérogation au § 1er, [2 alinéa 1er, 1°,]2 la puissance électrique nominale brute pour des projets qui recourent à l'énergie solaire est assimilée à la puissance de crête des panneaux solaires. Pour l'application du paragraphe 1er, [2 alinéa 1er, 2°,]2 le nombre d'heures de pleine charge correspondant à la puissance de crête des panneaux solaires pour des projets qui recourent à l'énergie solaire est appliqué. Par dérogation au § 1er, [2 alinéa 1er, 3°,]2 le nombre d'années pour des projets qui recourent à l'énergie solaire est assimilé à 10 ans.

Le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou, en cas d'îlotage, le gestionnaire de réseau également désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi fédérale sur l'électricité vérifie, lors du calcul mensuel du nombre de certificats verts octroyés, que [2 le volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé]2 n'est pas dépassé.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-10/34, art. 1, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 15, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 37, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.4.§ 1er. [1 En ce qui concerne les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 200 kW, des certificats d'électricité écologique pourront uniquement être octroyés si un rapport de contrôle de l'installation de production est remis [2 à la [5 la VEKA]5]2 lors de la [2 l'introduction du dossier d'expertise]2. Ce rapport de contrôle doit être établi par une instance de contrôle accréditée selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020.]1

Le rapport de contrôle confirme que l'électricité produite par l'installation de production en question, est générée à partir d'une source d'énergie renouvelable. Il confirme également que le mesurage de l'électricité produite répond aux normes et prescriptions nationales et internationales, et qu'un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être présenté pour tous les autres mesurages nécessaires au calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer.

["1 Les installations caract\233ris\233es par une puissance \233lectrique nominale issue de sources d'\233nergie renouvelable sup\233rieure \224 1 MW, pourront continuer \224 recevoir des certificats d'\233lectricit\233 \233cologique uniquement sur pr\233sentation d'un nouveau rapport de contr\244le tous les deux ans."° [3 Par dérogation, la présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans n'est pas exigée pour les installations où tous les mesurages qui sont nécessaires pour le calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à octroyer sont effectués par le gestionnaire de réseau ou par le gestionnaire de réseau de transmission.]3

["2[5 la VEKA"° ]2 peut à tout moment contrôler si les constatations, reprises dans un rapport de contrôle, correspondent à la réalité.

["1[2[5 la VEKA"° ]2 peut déterminer un modèle pour ce rapport de contrôle, dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées.]1

§ 2. [2[5 la VEKA]5]2 peut contrôler à tout moment une installation de production qui produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, pour vérifier si l'électricité est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et si la mesure de la production d'électricité et d'autres mesures nécessaires pour déterminer la production à partir de sources d'énergie renouvelables sont conformes à la réalité.

["4 Le ministre peut fixer d'autres r\232gles et proc\233dures pour la d\233monstration ind\233pendante des informations vis\233es au \167 2."°

["1 \167 3. L'obligation, mentionn\233e au \167 1er, ne s'applique pas aux installations produisant de l'\233lectricit\233 \224 partir d'\233nergie solaire."°

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 8, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2015-07-10/09, art. 6, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(4AGF 2018-11-30/15, art. 8, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 38, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.5.Le bénéficiaire du certificat, [2 auteur d'un dossier d'expertise]2, communique immédiatement à [2 -6 la VEKA]6-2 :

toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats d'électricité écologique, visées aux articles 6.1.3 et 6.1.4;

toutes les modifications susceptibles d'influencer le nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer, tel que visé aux articles 6.1.8 à 6.1.13 inclus [3 , ou susceptibles d'influencer la fixation de l'aide minimale pour les certificats à octroyer, telle que visée à l'article 7.1.6 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009]3;

toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle les certificats d'électricité écologique doivent être attribués, telle que visée à l'article 7.1.1 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.

Dans le cas de modifications visées à l'alinéa premier, 1°, [2 la [6 la VEKA]6]2 peut révoquer sa décision visée à l'article 6.1.2, § 2. A partir de la révocation de sa décision, aucun certificat d'électricité écologique n'est plus attribué pour l'électricité générée dans l'installation de production concernée.

Dans le cas de modifications visées à l'alinéa premier, 2°, [2[6 la VEKA]6"]2 peut changer sa décision, visée à l'article 6.1.2, § 2.

["4 Si [6 la VEKA"° a des arguments fondés pour juger de cesser l'attribution de certificats d'électricité écologique au bénéficiaire du certificat, elle peut modifier ou révoquer sa décision initiale, avec effet rétroactif ou non au moment où le droit d'attribution des certificats d'électricité écologique doit cesser.

Si [6 la VEKA]6 certificats d'électricité écologique octroyés est supérieur ou inférieur à celui auquel le bénéficiaire du certificat avait droit, elle peut, après avoir entendu le bénéficiaire du certificat, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif, y compris une rectification des certificats d'électricité écologique octroyés.

["5 Le b\233n\233ficiaire du certificat peut, dans les vingt jours de la r\233ception de la d\233cision de [6 la VEKA"° , introduire au Ministre un recours motivé par lettre recommandée contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie.]5]4

["1 Le b\233n\233ficiaire de certificat dans le cadre d'une installation de production caract\233ris\233e par une puissance \233lectrique nominale issue de sources d'\233nergie renouvelable sup\233rieure \224 1 MW, pr\233sente un nouveau rapport de contr\244le tel que mentionn\233 \224 l'article 6.1.4 au moment o\249 il signale une modification, telle que mentionn\233e au point 2 de l'alin\233a premier."°

["2 Les modifications aux dossiers standard, vis\233s \224 l'alin\233a premier, sont communiqu\233es par le b\233n\233ficiaire du certificat au gestionnaire du r\233seau, vis\233 \224 l'article 6.1.2, \167 4. En l'occurrence, les deuxi\232me, troisi\232me et quatri\232me alin\233as s'appliquent par analogie. "°

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 9, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2017-05-12/15, art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(4AGF 2017-12-15/19, art. 2, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(5AGF 2019-06-28/34, art. 5, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(6AGF 2020-12-11/07, art. 39, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.6.[1 § 1er. Le gestionnaire de réseau est habilité à vérifier au moyen d'un contrôle, sur place ou non, de l'installation de production et des compteurs s'il est satisfait aux conditions d'octroi des certificats d'électricité écologique figurant aux articles 6.1.3 à 6.1.5.

Si l'accès à l'installation est refusé au gestionnaire du réseau [4 ou si le gestionnaire du réseau, après avoir envoyé une mise en demeure à l'usager du réseau, est toujours empêché d'installer un compteur numérique, tel que visé à l'article 3.1.52,]4 ou si ce dernier constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, il le signale immédiatement à la " [5 VEKA]5 ". Le gestionnaire de réseau suspend alors le versement de l'aide minimale relative aux certificats d'électricité écologique délivrés pour l'électricité produite par l'installation en question, et ce jusqu'à ce l'accès lui soit accordé et qu'il soit constaté que les conditions, figurant aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus, sont bel et bien remplies [2 ...]2[4 , ou jusqu'à ce qu'il puisse être procédé à l'installation effective d'un compteur numérique]4.

§ 2. [3 A la demande de [5 la VEKA]5, [6 le VREG suspend]6 l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre que les conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 sont remplies.

Le propriétaire ou exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par [5 la VEKA]5. Si, dans le délai précité, les données demandées ne sont pas transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ou si les données sont incomplètes ou imprécises, l'octroi de certificats restera suspendu.[5 la VEKA]5 en informe immédiatement le VREG.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5, le VREG, à la demande de l'Agence flamande de l'Energie pour les dossiers d'expertise et à la demande du gestionnaire de réseau pour les dossiers standard, retire les certificats d'électricité écologique en question qui n'ont pas encore été négociés ou utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats ou de l'aide minimale. S'il est constaté qu'un certain nombre des certificats d'électricité écologique injustement attribués ont tout de même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificats, le nombre de certificats d'électricité écologique qui sera octroyé conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production sera compensé par le nombre de certificats d'électricité écologique qui ne répondent pas aux conditions, visées aux articles 6.1.3 à 61.5 inclus]3.]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 10, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2017-05-12/15, art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(3AGF 2017-12-15/19, art. 3, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(4AGF 2020-07-17/44, art. 7, 072; En vigueur : 29-08-2020)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 40, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2022-12-02/09, art. 9, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Sous-section 3.-[1 Le calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à octroyer]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 11, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.1.7.Les certificats d'électricité écologique sont attribués mensuellement pour l'électricité produite dans une installation de production dont une demande d'attribution de certificats d'électricité écologique a été approuvée.

["1[2 Le nombre de certificats d'\233lectricit\233 \233cologique octroy\233s chaque mois \224 une installation est d\233termin\233 par la [3 VEKA"° ]2 en multipliant l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, exprimée en MWh, par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite, en l'ajoutant au surplus éventuel du mois précédent. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Ce dernier correspond au nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant.]1

Les premiers certificats d'électricité écologique sont attribués sur la base de l'électricité produite à partir de la date du rapport de contrôle complet, tel que visé à l'article 6.1.4. [1 Des certificats d'électricité écologique sont octroyés aux installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable inférieure ou égale à 200 kW, pour l'électricité produite à compter de la date du rapport d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que [2 la demande visée à l'article 6.1.2. soit reçue]2 dans l'année suivant la date du rapport]1 précité. [2 Si la demande visée à l'article 6.1.2. n'est pas reçue dans ce délai ]2, les certificats d'électricité écologique sont attribués pour l'électricité produite à partir de la date de la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, en ce qui concerne les installations qui produisent de l'\233lectricit\233 \224 partir de l'\233nergie solaire, les premiers certificats d'\233lectricit\233 \233cologique sont octroy\233s sur la base de l'\233lectricit\233 produite \224 partir du chiffre relev\233 sur le compteur indiqu\233 dans le rapport complet d'examen de conformit\233 ou de contr\244le des installations techniques, tels que mentionn\233s dans le R\232glement g\233n\233ral sur les installations \233lectriques, hormis pour ce qui concerne les installations qui produisent de l'\233lectricit\233 \224 partir de l'\233nergie solaire dont la puissance maximale du transformateur est sup\233rieure \224 10 kW pour lesquelles les premiers certificats d'\233lectricit\233 \233cologique sont octroy\233s sur la base de l'\233lectricit\233 produite \224 compter du placement par le gestionnaire de r\233seau du compteur de production."°

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 12, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 41, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.8.Le nombre de certificats à attribuer est calculé sur la base des données, visées aux articles 6.1.9 à 6.1.13 inclus [1 ...]1.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 13, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.1.9.§ 1er. Pour les installations qui produisent plus de 10 000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'installation de production est raccordée, mesure mensuellement l'électricité produite par site.

Le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de transmission communique ces données chaque mois à [1 la "Vlaams Energieagentschap"]1.

["1 S'agissant de dossiers d'expertise"° [1 la [3 VEKA ]3]1 peut, de sa propre initiative ou sur la demande du bénéficiaire du certificat, décider de confier le mesurage, visé à l'alinéa premier, au bénéficiaire du certificat. Dans ce cas, le bénéficiaire du certificat communique chaque mois à [1 la [3 VEKA ]3]1 les données de mesurage relatives à la production d'électricité.

["1 La [3 VEKA "° ]1 peut décider de compléter ou remplacer le mesurage de la production d'électricité par d'autres mesurages afin de déterminer la production nette d'électricité.

§ 2. Pour les installations qui produisent moins de 10.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, le bénéficiaire du certificat mesure la production d'électricité dans l'installation de production.

["1 En ce qui concerne les dossiers standard, le b\233n\233ficiaire du certificat communique au gestionnaire du r\233seau vis\233 \224 l'article 6.1.2, \167 4"° les données relatives à la production d'électricité c[2 ...]2 à partir d'une source d'énergie renouvelable. [2 Dans les dossiers standard, le gestionnaire du réseau informe la[3 VEKA ]3 au moins tous les mois des chiffres du compteur validés par lui.]2

["1 En ce qui concerne les dossiers d'expertise, le b\233n\233ficiaire du certificat communique mensuellement \224 la [3 VEKA "° les données de mesurage visées à l'alinéa premier. ]1

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, [1 la [3 VEKA ]3]1 peut décider, pour les installations qui produisent moins de 10.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, que la production d'électricité ne doit pas être mesurée. Dans ces cas, la production d'électricité est estimée par [1 la [3 VEKA ]3]1.

§ 4. [1 La [3 VEKA ]3]1 peut arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer les mesurages visés aux paragraphes 1er et 2, et de les communiquer à [1 la [3 VEKA ]3]1.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 14, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 7, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 42, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.10.Pour les installations de production qui produisent de l'électricité à partir de déchets qui sont traités ou non avec d'autres sources d'énergie, l'OVAM détermine la quantité d'énergie qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'énergie écologique. A partir du 1er juillet 2009, la production d'électricité provenant de la partie organo-biologique de déchets résiduaires est assimilée à 47,78% de la production d'électricité totale provenant de déchets résiduaires. Tous les trois ans et à partir du début de 2012, le Gouvernement flamand évalue la quote-part concernée.

Pour ces installations de production, [1 la "Vlaams Energieagentschap"]1 transmet une copie du dossier de demande, tel que visé à l'article 6.1.2, ou une copie des modifications, telles que visées à l'article 6.1.5, à l'OVAM. L'OVAM communique sa décision à [1 la "Vlaams Energieagentschap"]1 dans le mois de la réception de la copie du dossier de demande ou des modifications. [1 La [2 VEKA]2]1 ne peut déroger à cette décision que moyennant l'accord de l'OVAM.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 15, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 43, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.11.Pour les installations de production hybrides qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie conventionnelles, [1 les certificats d'électricité écologique sont attribués ]1 pour la production d'électricité diminuée de la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 16, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.1.12.Pour les installations de production qui, dans la Région flamande, produisent de l'électricité à partir d'une biomasse importée en Belgique, [2 les certificats d'électricité écologique sont attribués ]2 pour la quantité d'électricité produite, diminuée de la consommation d'électricité ou de la consommation d'électricité équivalente pour le transport de la biomasse importée jusqu'à la frontière de la Région flamande.

["1[2 La [3\" VEKA \" "° ]2 ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou la consommation électrique équivalente du transport de l'électricité produite à partir de déchets animaux, pour autant que le bénéficiaire de certificat soit en mesure de démontrer qu'il s'agit d'un transport résultant d'une obligation légale relative au transport de déchets animaux.]1

Si le transport, visé à l'alinéa premier, nécessite d'autres sources d'énergie que l'électricité, la consommation d'électricité équivalente est calculée par [2 la [3 " VEKA "]3]2 comme l'électricité pouvant être produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

["2 la [3 \" VEKA \""° ]2 ne déduit pas le prélèvement d'électricité équivalent pour le transport non-électrique pour autant que l'ayant droit d'un certificat démontre que des combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables sont utilisés pour le transport.

En ce qui concerne les installations de production, telles que visées à l'alinéa premier, pour lesquelles d'autres sources d'énergie que l'électricité sont utilisées pour le transport de la biomasse et dont [2 la demande visée à l'article 6.2.1]2 a été approuvée avant le 1er juin 2007, [2 la [3 " VEKA "]3]2 adaptera [2 la décision relative au dossier d'expertise de]2 à l'installation en question dans ce sens qu'à partir du 1er juin 2007 il sera tenu compte, lors de la fixation du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer mensuellement, du règlement visé au deuxième alinéa.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 17, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 44, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.1.12/1.[1 § 1er. [4 Pour les installations de production générant de l'énergie à partir de biomasse, un système de bilan massique est utilisé, qui :

permet à des lots de matières premières ou à des flux de biomasse présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés [8 par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution]8 ;

requiert que des informations relatives aux caractéristiques et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ; et

prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange [8 et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié]8;

["8 4\176 permet \224 des lots de mati\232res premi\232res ou \224 des flux de biomasse de contenus \233nerg\233tiques diff\233rents d'\234tre m\233lang\233s en vue de transformations ult\233rieures, \224 condition que la taille du lot soit adapt\233e en fonction du contenu \233nerg\233tique."°

Au moyen du système de bilan massique, visé à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " peut vérifier les éléments suivants :

que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicable à la biomasse, visés à l'article 6.1.16, § 1er/1 et à l'article 7.4.2, § 1er ;

la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente des équipements utilitaires nécessaires pour rendre la biomasse utilisée dans l'installation appropriée à la production d'électricité, telle que visée à l'article 6.1.13, § 2 ;

la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente pour le transport de la biomasse, visée à l'article 6.1.12, utilisée dans l'installation.]4

§ 2. [4 Le ministre peut préciser les règles selon lesquelles, en cas d'utilisation de biomasse, au minimum les éléments suivants doivent être démontrés et examinés de façon indépendante au moyen d'un audit :

que la biomasse utilisée dans l'installation génère des certificats verts acceptables, tels que visés à l'article 6.1.16, § 1er ;

que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à la biomasse, visés à l'article 6.1.16, § 1er/1 et à l'article 7.4.2, § 1er ;

la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente des équipements utilitaires nécessaires pour rendre la biomasse utilisée dans l'installation appropriée à la production d'électricité, telle que visée à l'article 6.1.13, § 2 ;

la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente pour le transport de la biomasse, utilisée dans l'installation, visée à l'article 6.1.12 ;

la quantité d'énergie éligible à l'obtention de certificats verts, definis par l' " OVAM ", tels que visés à l'article 6.1.10.

Au cours de ces audits, un contrôle est au minimum effectué sur les aspects suivants :

la précision, la fiabilité et la [5 résistance à la fraude à l'énergie]5 des systèmes utilisés par les parties du marché ;

la fréquence et la méthode de l'échantillonnage ;

l'exactitude des données.

Le rapport d'audit rend compte de la mesure dans laquelle il a été satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1er/1 et à l'article 7.4.2, § 1er. Le rapport d'audit contient en plus de l'information appropriée et pertinente relative à la protection du sol, de l'eau et de l'air, relative au rétablissement de terres dégradées et à la prévention d'une consommation d'eau excessive dans des zones à pénurie d'eau. "

["6 \167 2/1. Le ministre peut, en vue de la d\233monstration ind\233pendante des informations vis\233es au \167 2, arr\234ter des modalit\233s relatives \224 l'agr\233ment des organismes de certification, \224 la reconnaissance et \224 l'\233valuation p\233riodique des sch\233mas de certification, et \224 la mise en oeuvre des sch\233mas de certification par [7 la VEKA "° ]6

§ 3. Les catégories suivantes d'installations sont éligibles à un système de certification simplifié [6 , arrêté par le ministre]6 :

une installation de biogaz pour autant que l'installation incinère du biogaz en provenance d'une installation de fermentation située en Région flamande ;

les installations de production d'électricité verte d'une capacité électrique installée de moins de 1 MW ;

les installations de production de chaleur verte d'une capacité thermique installée de moins de 10 MW ;

les installations de production d'électricité verte qui utilisent exclusivement des flux de biomasse [9 solide, liquide ou gazeuse]9 produits à partir de déchets ou de résidus qui ne proviennent pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles.]4]1

["2[6 \167 4."° Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, il est automatiquement satisfait à l'information concernant des mesures de protection du sol, de l'eau et de l'air, visées au § 2, alinéa trois, et aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1, pour lesquels des preuves ou données sont introduites qui ont été obtenues conformément à un accord ou à un système pour lequel une décision a été prise par la Commission européenne conformément à l'article 18, alinéa 4, de la directive 2009/28/CE.]2

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(1Inséré par AGF 2011-04-08/15, art. 1, 002; En vigueur : 23-05-2011)

(2AGF 2013-07-19/72, art. 2, 016; En vigueur : 08-10-2013)

(3AGF 2014-05-09/03, art. 18, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(4AGF 2017-05-12/15, art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(5AGF 2018-01-26/35, art. 3, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(6AGF 2018-11-30/15, art. 9, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(7AGF 2020-12-11/07, art. 45, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(8AGF 2022-12-02/09, art. 10, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(9AGF 2023-06-16/13, art. 16, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.1.13.§ 1er. Les certificats d'électricité écologique sont attribués, tant pour la production nette d'électricité consommée sur le site, que pour la production nette d'électricité fournie au réseau de transmission, au réseau de distribution, au réseau local d'acheminement d'électricité ou aux lignes directes.

§ 2. Les certificats d'électricité écologique sont attribués à la production nette d'électricité mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau.

La quantité de production nette d'électricité est la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique appartenant à l'installation de production ou qui sont nécessaires pour l'adaptation de la source d'énergie renouvelable à la production d'électricité.

Si ces équipements d'utilité publique font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, leur prélèvement d'électricité équivalent est calculé par [1 la [2 " VEKA "]2]1 comme l'électricité produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

S'il apparaît de la [1 demande visée à l'article 6.1.2]1 que le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent est petit par rapport à la production d'électricité, [1 la [2 " VEKA "]2]1 peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité.

["1 La [2 \" VEKA \""° ]1 ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique, de l'électricité produite à partir d'engrais, de déchets ou d'eaux usées, pour autant que le bénéficiaire du certificat puisse démontrer qu'une consommation d'énergie analogue serait également nécessaire à l'application de la meilleure technique disponible pour la transformation ou le traitement nécessaire d'engrais, de déchets ou d'eaux usées.

["1 La \"Vlaams Energieagentschap\""° ne déduit pas le prélèvement d'électricité équivalent des équipements utilitaires non-électriques de l'électricité produite pour autant que l'ayant droit d'un certificat démontre que les équipements utilitaires sont alimentés par des combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables.

Pour les installations dont la [1 demande visée à l'article 6.1.2]1 a été approuvée avant le 1er juin 2007, l'ayant droit d'un certificat doit fournir, le cas échéant, la preuve écrite que des combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables sont utilisés pour les équipements utilitaires non-électriques. Sur cette base, [1 la "Vlaams Energieagentschap"]1 adaptera [1 la décision concernant le dossier d'expertise de]1 l'installation en question dans ce sens qu'à partir du 1er juin 2007 il sera tenu compte, lors de la fixation du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer mensuellement, du règlement visé au deuxième alinéa.

["1 La \"Vlaams Energieagentschap\""° peut proposer une approche uniforme par source d'énergie renouvelable afin de calculer l'électricité nette produite et afin de prouver l'utilisation de combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 19, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 46, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 3.- [1 L'attribution et l'enregistrement de certificats d'électricité écologique]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 20, 025; En vigueur : 03-06-2014)

Art. 6.1.14.§ 1er. [3 Le VREG attribue des certificats d'électricité écologique sur la base du calcul, effectué par la [5 " VEKA "]5, conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13. Les certificats d'électricité écologique attribués sont enregistrés dans une banque de données centrale. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'électricité écologique.]3.

§ 2. Pour chaque certificat d'électricité écologique, les données suivantes sont enregistrées au minimum :

les données sur le propriétaire du certificat d'électricité écologique;

le numéro d'enregistrement du certificat d'énergie écologique;

les données relatives à l'installation de production, [1 parmi lesquelles l'identité, la localisation, le type d'installation de production, la puissance nominale, la date de mise en service, ou et dans quelle mesure l'installation de production a bénéficié d'aide aux investissements, ou et dans quelle mesure la quantité d'énergie à bénéficié d'une autre manière d'un quelconque soutien par un régime national d'aides, et le type de régime d'aides]1;

l'année et le mois de production;

la source d'énergie renouvelable utilisée, en définissant la nature de la fraction biodégradable pour la biomasse;

si le certificat d'électricité écologique est acceptable ou non pour satisfaire à l'obligation de certificats, telle que visée à l'article 6.1.16;

[2 si le certificat d'électricité écologique est acceptable, la mention selon laquelle le certificat peut être délivré, ou pas, dans le cadre de l'obligation de certificats]2;

[2 ...]2

["1 9\176 la date et le pays o\249 le certificat d'\233lectricit\233 \233cologique a \233t\233 \233tabli."°

["3 L'enregistrement des donn\233es vis\233es aux points 1\176, 3\176, 4\176, 5\176 et 6\176 de l'alin\233a pr\233c\233dent, lors de la cr\233ation du certificat d'\233lectricit\233 \233cologique, s'effectue sur la base de l'\233valuation et de la notification de ces donn\233es au VREG par la [5 \" VEKA \""° et le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée.]3

§ 3. [2 La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 6°, est :

" acceptable " : si le certificat d'électricité écologique est acceptable dans le cadre de l'obligation de certificats, conformément à l'article 7.1.5, § 4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et s'il répond aux conditions de l'article 6.1.16;

" non acceptable " : si le certificat d'électricité écologique n'est pas acceptable dans le cadre de l'obligation de certificats, conformément à l'article 7.1.5, § 4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou s'il ne répond pas aux conditions de l'article 6.1.16]2

§ 4. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 7°, est :

" introduit " : lorsque le certificat d'électricité écologique a déjà été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément à l'article 6.1.15;

" pas encore introduit " : lorsque le certificat d'électricité écologique n'a pas encore été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément à l'article 6.1.15;

" pas d'application " : si la mention est " inacceptable ", telle que visée au paragraphe 2, 6°.

§ 5. [2[4 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats verts présentés par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5, ou les certificats d'électricité écologique financés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention " non acceptable " et " pas d'application ".]4...]2

§ 6. [2 ...]2

§ 7. [2 ...]2

§ 8. Le propriétaire d'un certificat d'électricité écologique a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats d'énergie écologique dont il est le propriétaire.

["2 Afin de satisfaire \224 l'obligation de certificats, conform\233ment \224 la proc\233dure au sens de l'article 6.1.15, le d\233tenteur d'un certificat d'\233lectricit\233 \233cologique peut c\233der ou d\233livrer \224 un autre d\233tenteur un certificat d'\233lectricit\233 \233cologique muni de la mention, au sens du paragraphe 2, 7\176 \" pas encore d\233livr\233 \", dans la banque de donn\233es centrale. Le VREG est autoris\233 \224 fixer des r\232gles suppl\233mentaires quant \224 la mani\232re de c\233der ou de d\233livrer un certificat d'\233lectricit\233 \233cologique. Un certificat d'\233lectricit\233 \233cologique ne peut servir de garantie d'origine."°

§ 9. [2 Si, une fois le délai écoulé, au sens de l'article 7.1.5., § 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certificat d'électricité écologique comprend la mention, au sens du paragraphe 2, 7° " pas encore délivré ", cette mention est remplacée par " échu ".]2

["2 \167 10. L'aide minimale d'application, la dur\233e durant laquelle l'installation peut b\233n\233ficier du droit \224 l'aide minimale ainsi que le point de d\233part de cette p\233riode sont mentionn\233s, pour chaque installation, dans la banque de donn\233es centrale. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'\233lectricit\233 \224 partir d'\233nergie solaire, l'importance et la dur\233e du droit \224 l'aide minimale, au sens de l'article 7.1.6., \167 1er, alin\233as quatre \224 huit inclus, du D\233cret sur l'Energie, sont d\233termin\233s sur la base de la date du rapport complet de contr\244le de conformit\233 au RGIE, sauf les cas auxquels s'applique une disposition contraire. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'\233lectricit\233 \224 partir d'\233nergie solaire, la dur\233e du droit \224 l'aide minimale, au sens de l'article 7.1.6., \167 1er, alin\233a 8, du D\233cret sur l'Energie, prend cours \224 la date du rapport complet de contr\244le de conformit\233 ou du contr\244le des installations techniques, au sens du R\232glement g\233n\233ral sur les installations \233lectriques, except\233 pour les installations qui produisent de l'\233lectricit\233 \224 partir d'\233nergie solaire, dont la puissance maximale des transformateurs est sup\233rieure \224 10 kW. Dans ce cas, la dur\233e prendra alors cours \224 la date du placement du compteur de production par le gestionnaire de r\233seau."°

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(1AGF 2011-04-08/15, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2011)

(2AGF 2012-12-21/02, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2014-05-09/03, art. 21, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(4AGF 2016-10-21/09, art. 1, 036; En vigueur : 25-12-2016)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 47, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 4.- L'utilisation des certificats d'électricité écologique.

Sous-section 1ère.- L'utilisation de certificats d'électricité dans le cadre de l'obligation de certificats

Art. 6.1.15.[1 La VREG détermine la procédure de présentation de certificats d'électricité écologique pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Si les certificats d'électricité écologique sont délivrés par de grands consommateurs ou par des consommateurs groupés au sens de l'article 7.1.10, § 3, 5° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils sont tenus d'indiquer qu'ils souhaitent délivrer les certificats pour le cycle d'octroi prenant fin le [2 30 avril]2 de l'année n, soit avant le 1er janvier de l'année n-1 au fournisseur concerné soit en cas de passage éventuel à un nouveau fournisseur. Si les certificats d'électricité écologique pour la période prenant fin le [2 30 avril]2 de l'année n ne sont cependant pas délivrés tel que mentionné avant le 1er octobre de l'année n-2, le fournisseur peut récupérer l'amende pour les certificats d'électricité écologique insuffisamment délivrés tel que déterminé à l'article 13.3.5, § 1er, 1°, du consommateur. Le fournisseur ne peut pas lier des conditions supplémentaires au fait qu'il délivre lui-même. De même, ces grands consommateurs ou ces consommateurs groupés indiquent au VREG les points de prélèvement auxquels ils étaient enregistrés en tant qu'utilisateur du réseau, la période au cours de laquelle ils étaient enregistrés à ces points de prélèvement, les prélèvements effectués durant cette période, ainsi que le nombre de certificats d'électricité écologique qu'ils souhaitent délivrer.]1

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 11, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 6.1.16.§ 1er. [4 Seuls les certificats d'électricité écologique attribués pour l'électricité produite à partir des sources d'énergie énoncées ci-après et satisfaisant aux critères suivants ainsi qu'aux critères figurant à l'article 7.1.5, § 4, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, sont acceptables pour le dépôt dans le cadre de l'obligation de certificats :]4

d'énergie solaire;

d'énergie éolienne;

d'énergie hydraulique inférieure à 10 MW;

d'énergie marémotrice et houlomotrice;

d'énergie géothermique;

de biogaz provenant de la fermentation de [6 substances organo-biologiques ou déchets qui satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1]6:

a)dans des installations de fermentation;

b)en décharge;

de l'énergie produite à partir des [6 substances organo-biologiques ou déchets qui satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1]6 :

a)produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole, à l'exception de flux de bois qui n'appartiennent pas aux points b, c), e) ou f) et qui sont utilisés dans une installation pour laquelle [5 la demande de permis d'urbanisme, la demande d'autorisation écologique ou la demande de permis d'environnement]5 ont été introduites après le 1er juin 2007;

b)bois à rotation rapide;

c)[4 les flux de bois qui ne sont pas utilisés comme matière première industrielle, et dans tous les cas les flux de bois suivants :

1)écorce ;

2)particules (résidus de ponçage, de filtrage, de tamisage, de fraisage) dont la taille est inférieure à 0,2 mm ;

3)fin bois de taille, dont le diamètre est inférieur à 4 cm ;

4)rameaux de la cime des arbres, dont le diamètre est inférieur à 4 cm ;

5)souches montant jusqu'à 30 cm au-dessus de la surface du sol;]4

d)engrais animaux;

e)les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoriel applicable;

f)les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoriel applicable;

g)[2 la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement en question réalise une économie d'énergie primaire par récupération d'énergie comparé à une installation de traitement sans récupération d'énergie, et que cette économie d'énergie primaire s'élève au minimum à 35 % du contenu énergétique des déchets résiduaires traités au sein de l'installation.]2

["4 Afin de d\233terminer les flux de bois sp\233cifiques, autres que ceux mentionn\233s \224 l'alin\233a premier, point 7\176, c), de 1) \224 5), servant ou non de mati\232re premi\232re industrielle, la [8\" VEKA \" "° demande à l'OVAM et aux fédérations de l'industrie du bois et du papier de rendre un avis dans les 30 jours.

Si les avis sont unanimes, ils sont contraignants, à condition que les ministres compétents en matière d'énergie et d'environnement n'aient pas conjointement évoqué l'affaire, dans un délai de maximum 10 jours à compter de la notification formelle des deux avis (le délai commence à courir à la date du dernier avis). Dans ce cas précis, le gouvernement peut décider autrement, moyennant une motivation approfondie.

Si les avis rendus sur un flux de bois particulier ne sont pas unanimes, le Gouvernement flamand statue sur proposition de la [8 " VEKA "]8]4

En ce qui concerne la combustion supplémentaire jusqu'à 60% de biomasse dans une centrale à charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, seulement un sur deux certificats d'électricité écologique attribués pour la production à partir du 1er janvier 2010 est acceptable dans le cadre de l'obligation de certificat. Le pourcentage respectif est calculé pour les unités de production d'électricité séparées dans lesquelles des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 ou 2704, tels que visés au Règlement CE n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles. [4 La[8 " VEKA "]8]4 détermine le calcul du pourcentage de combustion supplémentaire, compte tenu du fait que la quantité de la combustion supplémentaire de biomasse pour une unité de production peut varier à cause de raisons techniques de fonctionnement.

["1 \167 1/1. [10 Les certificats verts attribu\233s pour l'\233lectricit\233 produite \224 partir de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse ne sont accept\233s pour l'obligation de certificats que si la biomasse r\233pond aux crit\232res de durabilit\233 applicables. En fonction du statut de la biomasse et de l'activit\233 par laquelle elle a \233t\233 lib\233r\233e, les crit\232res de durabilit\233 suivants s'appliquent : 1\176 la biomasse qui est un d\233chet r\233siduel ne doit satisfaire \224 aucun des crit\232res de durabilit\233 mentionn\233s dans les paragraphes 1er/2 \224 1er/10 ; 2\176 la biomasse qui n'est ni un d\233chet, ni un r\233sidu et qui a \233t\233 lib\233r\233e par l'agriculture satisfait aux crit\232res de durabilit\233 mentionn\233s dans les paragraphes 1er/2 \224 1er/5 ; 3\176 les d\233chets et r\233sidus provenant de l'agriculture satisfont aux crit\232res de durabilit\233 mentionn\233s dans les paragraphes 1er/2 et 1er/10 ; 4\176 la biomasse foresti\232re satisfait aux crit\232res de durabilit\233 mentionn\233s dans les paragraphes 1er/2, 1er/6 et 1er/7 pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse et aux crit\232res de durabilit\233 mentionn\233s dans les paragraphes 1er/2, 1er/6 et 1er/6/1 pour les bioliquides ; 5\176 la biomasse qui ne rel\232ve pas des points 1\176, 2\176, 3\176 ou 4\176 satisfait au crit\232re de durabilit\233 mentionn\233 dans le paragraphe 1er/2. Pour d\233montrer que les conditions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er sont remplies, une m\233thodologie bas\233e sur les risques, d\233finie par le ministre, peut \234tre appliqu\233e."° ]1

§ 1/2. [10 La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au minimum 60 % et 65 % pour les bioliquides produits dans des installations mises en service respectivement après le 5 octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2021. Une installation est réputée en service si la production physique de bioliquides y a eu lieu.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 50 %.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse dans des installations mises en service jusqu'au 31 décembre 2025 et dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2026 est d'au moins 70 % et 80 % respectivement. Une installation est réputée en service si la production physique de chaleur, de froid ou d'électricité à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse y a lieu.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse est calculée de l'une des manières suivantes :

lorsque l'annexe XI, partie A, jointe au présent arrêté, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l'annexe XI, partie B, point 7, jointe au présent arrêté, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut ;

en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthodologie définie à l'annexe XI, partie B, jointe au présent arrêté ;

pour les bioliquides : en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe XI, partie B, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe XI, partie C, a), ou D, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe XI, partie B, jointe au présent arrêté, sont utilisées pour tous les autres facteurs ;

pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse : en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe XI, partie B, point 1, jointe au présent arrêté, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe XI, partie C, b), peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe XI, partie B, jointe au présent arrêté, sont utilisées pour tous les autres facteurs.

Le ministre établit le mode de calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.]10

§ 1/3. Les [6 biomasses]6 ne peuvent pas être produits à partir de matières premières de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour :

forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

zones qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

a)elles sont affectées par la loi ou l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;

b)elles sont affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnus par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, [10 sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 30, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature mentionnés au a) ou b)]10;

[10 prairies de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)il s'agit de prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;

b)il s'agit de prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité;]10

["10 4\176 for\234ts tr\232s riches en biodiversit\233 et autres surfaces bois\233es riches en esp\232ces et non d\233grad\233es ou identifi\233es comme pr\233sentant une grande valeur sur le plan de la biodiversit\233 par l'autorit\233 comp\233tente concern\233e, sauf \224 produire des \233l\233ments attestant que la production de ces mati\232res premi\232res n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature."°

["6 Les prairies pr\233sentant une grande valeur sur le plan de la biodiversit\233 doivent par ailleurs satisfaire aux crit\232res et aux limites g\233ographiques, vis\233s au r\232glement (UE) no 1307/2014 de la Commission du 8 d\233cembre 2014 concernant la d\233finition des crit\232res et des zones g\233ographiques pour les prairies pr\233sentant une grande valeur sur le plan de la biodiversit\233 aux fins de l'article 7 ter, alin\233a 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement europ\233en et du Conseil concernant la qualit\233 de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, alin\233a 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement europ\233en et du Conseil relative \224 la promotion de l'utilisation de l'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables."°

§ 1/4. Les [6 biomasses]6 ne peuvent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut :

zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;

zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à [10 l'annexe XI, partie B]10, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 1/2 du présent article sont remplies.

Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.

§ 1/5. Les [6 biomasses]6 ne peuvent pas être produits à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

§ 1/6. [10 La biomasse répond aux critères suivants sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie :

le pays ou l'organisation régionale d'intégration économique d'origine de la biomasse forestière doit remplir l'une des conditions suivantes :

a)être partie à l'accord de Paris du 22 avril 2016 sur le changement climatique ;

b)avoir présenté une contribution déterminée au niveau national à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la contribution déterminée au niveau national ;

c)disposer d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris du 22 avril 2016 sur le changement climatique, applicable à la zone d'exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions déclarées dans le secteur utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie ne dépassent pas les absorptions ;

lorsque la preuve de ce que le point 1° a été rempli n'est pas disponible, des systèmes de gestion sont mis en place pour cette biomasse au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone.]10]1

["10 \167 1er/6/1. La biomasse remplit les crit\232res suivants en vue de r\233duire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse foresti\232re issue d'une production non durable : 1\176 le pays dans lequel la biomasse foresti\232re a \233t\233 exploit\233e dispose d'une l\233gislation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de syst\232mes de suivi et d'application de ces r\232gles en vue de garantir : a) la l\233galit\233 des op\233rations de r\233colte ; b) la r\233g\233n\233ration effective de la for\234t dans les zones de r\233colte ; c) la protection des zones d\233sign\233es par le droit national ou international ou par l'autorit\233 comp\233tente concern\233e \224 des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbi\232res ; d) que l'exploitation est assur\233e dans le souci de la pr\233servation de la qualit\233 des sols et de la biodiversit\233, dans le but de r\233duire au minimum les incidences n\233gatives ; e) que l'exploitation maintient ou am\233liore la capacit\233 de production \224 long terme de la for\234t ; 2\176 lorsque la preuve de ce que toutes les conditions \233nonc\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, ont \233t\233 remplies n'est pas disponible, des syst\232mes de gestion sont mis en place pour cette biomasse au niveau de la zone d'approvisionnement foresti\232re afin de garantir : a) la l\233galit\233 des op\233rations de r\233colte ; b) la r\233g\233n\233ration effective de la for\234t dans les zones de r\233colte ; c) la protection des zones d\233sign\233es par le droit national ou international ou par l'autorit\233 comp\233tente concern\233e \224 des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbi\232res, \224 moins qu'il n'ait \233t\233 prouv\233 que la r\233colte de ces mati\232res premi\232res ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature ; d) que l'exploitation est assur\233e dans le souci de la pr\233servation de la qualit\233 des sols et de la biodiversit\233, dans le but de r\233duire au minimum les incidences n\233gatives ; e) que l'exploitation maintient ou am\233liore la capacit\233 de production \224 long terme de la for\234t. Le ministre peut pr\233ciser les modalit\233s selon lesquelles il peut \234tre d\233montr\233 que les crit\232res \233nonc\233s \224 l'alin\233a 1er sont remplis."°

["6 \167 1/7. La biomasse solide ou gazeuse ne peut pas provenir des zones ou sources suivantes : 1\176 zones humides, \224 moins qu'il ait \233t\233 d\233montr\233 que la r\233colte des mati\232res premi\232res est n\233cessaire pour la conservation ou la gestion de la zone humide ; 2\176 terres qui ont \233t\233 converties de zones humides vers d'autres \233cosyst\232mes (plus secs) apr\232s le 1er janvier 2008 ; 3\176 bois en provenance de for\234ts de production (y compris plantations visant la production de bois) qui ont \233t\233 am\233nag\233es au moyen de la conversion de for\234ts (semi-)indig\232nes \224 partir du 1 janvier 2008 ; 4\176 bois ronds en provenance d'une for\234t ayant une p\233riode de rotation de plus de quarante ans, \224 moins qu'il n'y ait une preuve document\233e que seule une partie limit\233e de la valeur du bois coup\233 ( \224 savoir, moins de la moiti\233 du volume des bois ronds coup\233s sur une base annuelle) est utilis\233 pour la production de bio\233nergie (\224 l'exclusion du bois d'\233claircie) ; 5\176 souches, \224 l'exception des souches qui doivent \234tre enlev\233es pour une raison autre que la production de bois ou de biomasse, comme par exemple l'am\233nagement de routes ; 6\176 blocs de bois appropri\233s au d\233bitage, conform\233ment au standard local courant. Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles selon lesquelles il peut \234tre d\233montr\233 qu'il est satisfait aux conditions 1\176 \224 6\176 inclus, vis\233es au premier alin\233a et soumet cet arr\234t\233 minist\233riel, pr\233alablement \224 sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication. \167 1/8. [10 ..."°

§ 1/9. [10 ...]10

§ 1/10. [10 L'utilisation de la biomasse sera basée sur les meilleures pratiques pour la conservation ou l'amélioration du sol et de la qualité des sols pour atteindre la production ou les objectifs de gestion tels qu'ils ont été fixés dans un plan de gestion ou de suivi des exploitants ou de l'autorité compétente.]10

Le ministre peut préciser les règles relatives à la délimitation des meilleures pratiques, telles que visées à l'alinéa premier et soumet cet arrêté ministériel, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication.]6

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

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(1AGF 2011-04-08/15, art. 3, 002; En vigueur : 23-05-2011)

(2AGF 2012-12-21/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2013-07-19/72, art. 3, 016; En vigueur : 08-10-2013)

(4AGF 2014-05-09/03, art. 22, 025; En vigueur : 01-04-2014. le point 7°, c et le § 1er, alinéas 2 à 4 (nouveaux) s'appliquent pour la première fois à l'électricité produite à partir du 1er avril 2014)

(5AGF 2015-11-27/29, art. 695, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-05-12/15, art. 7, 043; En vigueur : 22-07-2019)

(7AGF 2018-11-30/15, art. 10, 057; En vigueur : 22-07-2019)

(8AGF 2020-12-11/07, art. 40, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(9AGF 2021-04-23/11, art. 12, 080; En vigueur : 30-06-2021)

(10AGF 2022-12-02/09, art. 12, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. 6.1.17.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. 6.1.18.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. 6.1.19.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. 6.1.20.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.1.21.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.1.22.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 3.- La négociation de certificats d'électricité écologique

Art. 6.1.23.§ 1er. Les certificats d'électricité écologique sont librement négociables.

§ 2. Dans les cinq jours ouvrables de la vente d'un certificat d'électricité écologique, le vendeur communique à la VREG les données concernant les certificats d'électricité écologique vendus, le nouveau propriétaire, le prix de vente, et la date de vente.

La VREG confirme l'enregistrement des données, visées à l'alinéa premier, au nouveau propriétaire dans les dix jours ouvrables.

Art. 6.1.24.[1 Le VREG publie chaque mois le tarif moyen des certificats d'électricité écologique commercialisés.]1

La VREG publie également chaque mois le nombre de certificats d'électricité écologique attribués, réparti par source d'énergie renouvelable.

La VREG offre la possibilité de publier l'offre et la demande de certificats d'électricité écologique de manière conviviale.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2.- Certificats de cogénération

Section 1ère.- Définitions

Art. 6.2.1.Les notions et définitions reprises dans les règlements techniques, sont applicables au présent chapitre.

Section 2.- [1 Le traitement des dossiers d'expertise relatifs aux certificats de cogénération ]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 23, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Sous-section 1ère.- [1 La demande de certificats de cogénération]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 23, 025; En vigueur : 03-06-2014)

Art. 6.2.2.§ 1er. [2 Un dossier d'expertise relatif aux certificats de cogénération]2 est introduite en envoyant un dossier de demande à [2 la "Vlaams Energieagentschap"]2.

Un dossier de demande comporte :

un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par [2 la [6 " VEKA "]6]2 et dont la forme peut, au besoin, être différente en fonction de la source d'énergie utilisée;

pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW : des pièces justificatives techniques à l'appui du calcul de l'économie par cogénération;

pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW : les résultats des mesurages effectués à l'aide de l'appareillage de mesure, mentionné à l'article 6.2.5, § 1er, accompagnés d'une note de calcul de l'économie par cogénération;

[1 En ce qui concerne une installation de cogénération d'une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW : un rapport de contrôle délivré par un organisme de contrôle accrédité sur la base de NBN EN ISO/IEC 17020, dans lequel l'organisme de contrôle accrédité confirme que les mesures prises à l'aide d'un appareil de mesure, au sens de l'article 6.2.5, § 1er, ont été effectuées et répondent aux conditions au sens de l'article 6.2.5, § 1er. Le rapport de contrôle mentionne également le chiffre du compteur, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée.]1[3 La [6 " VEKA "]6 peut fixer un modèle pour ce rapport de contrôle dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées entre autres.]3

pour une installation de cogénération utilisant des déchets : un formulaire de renseignements dûment rempli, dont le modèle est fixé par l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), en ce qui concerne la transformation des déchets.

["1 Si le dossier de demande est incomplet, [2 la [6 \" VEKA \""° ]2 en informe le demandeur, par écrit, dans les deux mois après la réception de la demande. [7 A cet égard, elle ]7 fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

Si cette demande concerne une installation de cogénération qui n'est pas encore en service ou qui est modifiée profondément, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès du VREG au moyen d'un formulaire dûment rempli, dont le modèle est déterminé par [2 la [6 " VEKA "]6]2. Si la consommation de combustible, l'utilisation thermique et la production d'électricité ou d'énergie mécanique sont au moins clairement connues, [2 la [6]6" VEKA "e principe concernant le dossier d'expertise de]2 à l'installation de cogénération en question. Sur la base des informations communiquées, [2 la [6 " VEKA "]6]2 indique les mesures à effectuer et la disposition relative à l'économie d'énergie primaire réalisée chaque mois, au sens de l'article 6.2.7, alinéa deux, et de l'article 12.3.3, alinéa premier. Le demandeur peut invoquer une décision de principe du VREG durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée.]1[4 Le nombre de certificats ne sera toutefois arrêté qu'en cas d'approbation définitive sur la base des données les plus récentes de l'installation.]4

["7 Dans le cas de nouvelles installations de cog\233n\233ration, la demande d\233finitive d'octroi de certificats de cog\233n\233ration est introduite, sous peine d'irrecevabilit\233 de la demande, au plus tard deux ans apr\232s la date de mise en service de l'installation ou au plus tard deux ans apr\232s l'ach\232vement de la modification substantielle s'il est question d'une modification substantielle."°

§ 2. [4 Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet]4, [2 la [6 " VEKA "]6]2 décide si l'économie par cogénération, réalisée par l'installation de cogénération concernée, remplit les conditions d'octroi de certificats de cogénération, visées à l'article 6.2.3, et décide du mode de calcul du nombre de certificats de cogénération à octroyer, conformément aux articles 6.2.8 à 6.2.10 inclus, y compris les mesurages nécessaires à cette fin.

§ 3. Dans les cinq jours ouvrables après que [2 la [6 " VEKA "]6]2 a pris la décision, visée au paragraphe 2, le demandeur en est informé. Si l'installation de cogénération utilise des déchets, la décision est également transmise à l'OVAM.

["5 \167 4. Pour les projets ayant une date de d\233marrage \224 partir du 1er janvier 2020, aucun dossier d'expert ne peut \234tre introduit si le b\233n\233ficiaire du certificat est une entreprise en difficult\233."°

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 25, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(3AGF 2017-05-12/15, art. 8, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(4AGF 2017-12-15/19, art. 4, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(5AGF 2019-06-28/34, art. 6, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(6AGF 2020-12-11/07, art. 49, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(7AGF 2023-06-16/13, art. 17, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Sous-section 2.- Les conditions d'octroi des certificats de cogénératon

Art. 6.2.3.[1 les certificats de cogénération sont attribués]1 que pour l'économie par cogénération réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération qui est située dans la Région flamande et qui remplit les conditions pour les installations de cogénération de qualité, visées à l'annexe Ire jointe au présent arrêté. Le Ministre fixe les rendements de référence nécessaires pour l'application de l'annexe Ire.

["2 Les installations de cog\233n\233ration d'une puissance \233lectrique ou m\233canique nominale sup\233rieure \224 1 MW ne peuvent continuer \224 recevoir des certificats de cog\233n\233ration qu'apr\232s la pr\233sentation d'un nouveau rapport de contr\244le tous les deux ans."°

["1 la [3 \" VEKA \"."° ]1 peut contrôler à tout moment une installation de cogénération de qualité pour vérifier si la mesure de la consommation d'énergie et de la production d'électricité, de chaleur et d'énergie mécanique et d'autres mesures nécessaires pour déterminer le nombre de certificats de cogénération à attribuer et la production d'électricité issue de la cogénération de qualité, correspondent à la réalité.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 26, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 11, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 50, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2.3/1.[1 Aucun certificat de cogénération n'est octroyé pour l'économie par cogénération durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins 6 heures consécutives.

Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit au moins une fois au cours d'un mois calendrier donné, le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée informe [2 la VEKA]2 produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives. Le gestionnaire du réseau communique ces renseignements à [2 la VEKA]2 au plus tard le mois calendrier suivant. [2 la VEKA]2 peut préciser les modalités relatives au mode de communication de ces renseignements.

Dans ce cas, le nombre de certificats de cogénération pour le mois calendrier concerné sera multiplié par un facteur calculé comme 1 diminué du rapport entre la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives et la production totale d'électricité de l'installation durant ce mois calendrier.

Le régime visé aux alinéas 1er à 3 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 500 kW telle que déterminée dans la décision de [2 la VEKA]2, visée à l'article 6.2.2, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-10/34, art. 2, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 51, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2.4.§ 1er. La production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile, la production nette d'énergie mécanique et la consommation de combustible ou d'énergie d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique/mécanique inférieure ou égale à 200 kW, est calculée sur la base des valeurs nominales mentionnées sur les pièces justificatives techniques jointes à la demande.

§ 2. La production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile, la production nette d'énergie mécanique et la consommation de combustible ou d'énergie d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW, est mesurée à l'aide de l'appareillage de mesure, cité à l'article 6.2.5, § 1er.

Pour vérifier si une installation de cogénération satisfait aux conditions pour installations de cogénération de qualité, prévues en annexe Ire, jointe au présent arrêté, la production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile et la consommation de combustible ou d'énergie, sont calculées sur la base de la moyenne des mesures effectuées pendant une période de 365 jours successifs qui prend fin au cours du mois précédant celui dans lequel le dossier de demande a été introduit auprès de [1 la [2 " VEKA "]2]1, ou celui dans lequel un contrôle a lieu.

Pour vérifier si une installation de cogénération satisfait aux conditions pour installations de cogénération de qualité, prévues en annexe Ire, jointe au présent arrêté, la production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile et la consommation de combustible ou d'énergie d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale supérieure à 200 kW, qui est moins de 365 jours en service, sont calculées sur la base des valeurs nominales mentionnées sur les pièces justificatives techniques jointes à la demande.

§ 3. S'il apparaît que le prélèvement d'électricité mesuré ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité est petit par rapport à la production globale d'électricité, [1 la [2 " VEKA "]2]1 peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité en vue de déterminer le rendement électrique de l'installation de cogénération.

S'il apparaît que le prélèvement de chaleur mesuré ou le prélèvement de chaleur équivalent des équipements d'utilité est petit par rapport à la production globale de chaleur, [1 la [2 " VEKA "]2]1 peut décider de calculer la production nette de chaleur sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale de chaleur en vue de déterminer le rendement thermique de l'installation de cogénération.

S'il apparaît que le prélèvement mesuré d'énergie mécanique ou le prélèvement équivalent d'énergie mécanique des équipements d'utilité est petit par rapport à la production globale d'énergie mécanique, [1 la [2 " VEKA "]2]1 peut décider de calculer la production nette d'énergie mécanique sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'énergie mécanique en vue de déterminer le rendement mécanique de l'installation de cogénération.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 27, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 52, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2.5.§ 1er. Les installations de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW sont dotées de l'appareillage de mesure nécessaire pour mesurer en permanence la production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile, la production nette d'énergie mécanique et la consommation de combustible ou d'énergie.

Les installations de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW sont dotées de l'appareillage de mesure nécessaire pour mesurer en permanence la production nette d'électricité.

["1 La chaleur utile est mesur\233e dans les environs les plus imm\233diats possibles du lieu d'utilisation. Si le circuit est \233quip\233 d'un refroidisseur d'urgence, le mesurage s'effectue en aval du refroidisseur. Si le circuit des installations de cog\233n\233ration mises en service le 1er janvier 2013 contient un vase d'expansion, le mesurage est effectu\233 en aval du vase d'expansion."°

§ 2. L'appareillage de mesure, cité au paragraphe premier, son installation et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2.6.Le bénéficiaire du certificat communique immédiatement à [1 la [5 " VEKA "]5]1 :

toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats de cogénération, visées à l'article 6.2.3;

toutes les modifications susceptibles d'influencer le nombre de certificats de cogénération à attribuer, tel que visé aux articles 6.2.8 à 6.2.10 inclus [2 , ou susceptibles d'influencer la fixation de l'aide minimale pour les certificats à octroyer, telle que visée à l'article 7.1.7 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009]2;

toutes les modifications susceptibles d'influencer le mode de conformité de l'installation de cogénération aux conditions afin qu'elle soit agréée comme installation de cogénération de qualité;

toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle les certificats de cogénération doivent être attribués, telle que visée à l'article 6.2.7, § 2.

En cas de modifications, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, [1 la [5 " VEKA "]5]1 peut révoquer sa décision, visée à l'article 6.2.2, § 2. A partir de la révocation de sa décision, aucun certificat de cogénération n'est plus attribué pour l'économie par cogénération réalisée dans l'installation de cogénération concernée.

En cas de modifications, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, [1 la [5 " VEKA "]5]1 peut révoquer sa décision, visée à l'article 6.2.2, § 2. Le bénéficiaire du certificat pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa deux, 4°, à la notification d'une modification, telle que visée à l'alinéa premier, 2°.

Si [1 la [5 " VEKA "]5]1 a des arguments fondés [1 pour juger des certificats de cogénération qui ne peuvent plus être attribués]1 au bénéficiaire de certificats, elle peut modifier ou révoquer sa décision initiale, avec effet rétroactif ou non au moment où le droit d'attribution des certificats de cogénération doit cesser.

["3 Si [5 \"la VEKA\""° constate que le nombre de certificats de cogénération octroyés est supérieur ou inférieur à celui auquel le bénéficiaire du certificat avait droit, elle peut, après avoir entendu le bénéficiaire du certificat, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif, y compris une rectification des certificats de cogénération octroyés.

["4 Le b\233n\233ficiaire du certificat peut, dans les vingt jours de la r\233ception de la d\233cision de [5 \" la VEKA \""° , introduire au Ministre un recours motivé par lettre recommandée contre la décision de [5 "la VEKA"]5.]4

A la demande de [5 la VEKA]5[6 le VREG suspend]6 l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre que les conditions visées aux articles 6.2.3 à 6.2.5 sont remplies.

Le propriétaire ou exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par [5 "la VEKA"]5e. Si, dans le délai précité, les données demandées ne sont pas transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ou si les données sont incomplètes ou imprécises, l'octroi de certificats restera suspendu. [5 " La VEKA "]5 en informe immédiatement le VREG.]3

["1 S'il n'est pas r\233pondu aux conditions vis\233es [2 \224 l'article 6.2.3 \224 6.2.6, alin\233a premier inclus"° , le VREG, sur demande de la [5" VEKA "]5, retire les certificats de cogénération concernés qui n'ont pas encore été négociés et qui n'ont pas encore été utilisés dans le cadre de l'obligation de certificat ou d'aide minimale. S'il est constaté qu'un nombre des certificats de cogénération injustement attribués ont tout de même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificat, le nombre de certificats de cogénération devant encore être attribué pour l'installation de cogénération concernée sera compensé par un nombre de certificats de cogénération qui ne répondent pas aux conditions visées [2 à l'article 6.2.3 à 6.2.6, alinéa premier inclus]2.]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 28, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2017-05-12/15, art. 9, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(3AGF 2017-12-15/19, art. 5, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(4AGF 2019-06-28/34, art. 7, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 53, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2022-12-02/09, art. 13, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Sous-section 3.- [1 Le calcul du nombre de certificats de cogénération à octroyer]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 29, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.2.7.Les certificats de cogénération sont attribués mensuellement pour l'économie par cogénération réalisée dans une installation de cogénération pour laquelle une demande d'attribution de certificats de cogénération a été approuvée.

["1[2 Le nombre de certificats de cog\233n\233ration octroy\233s chaque mois \224 une installation est d\233termin\233 par la [3 \" VEKA \""° ]2 sur la base de l'économie d'énergie primaire, exprimée en MWh et réalisée à travers l'utilisation d'une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, à multiplier par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite à ajouter au surplus éventuel du mois précédent,. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Ce dernier correspond au nombre de certificats de cognénération octroyés. Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant.

Les premiers certificats de cogénération sont octroyés sur la base de l'économie d'énergie thermique réalisée à compter de la date de remise du rapport de contrôle complet. Les installations de cogénération caractérisées par une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW se voient octroyer des certificats de cogénération pour l'économie d'énergie thermique réalisée à compter de la date du rapport de contrôle de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que [2 la [3 " VEKA "]3]2 reçoive [2 la demande visée à l'article 6.2.2 de]2 ces installations dans l'année suivant la date du rapport. Si la demande n'est pas reçue par [2 la [3 " VEKA "]3-2 dans ce délai, les certificats de cognénération sont attribués pour l'électricité produite à partir de la date de la demande d'attribution de certificats de cogénération.]1

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 30, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 54, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2.8.Le calcul du nombre de certificats de cogénération à attribuer se fait sur la base des données [1 ...]1 visées aux articles 6.2.9 et 6.2.10.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 31, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.2.9.§ 1er. Pour les installations de cogénération de qualité, les gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport auxquels l'installation de cogénération est raccordée, mesurent mensuellement par site, la production d'électricité et la consommation de gaz naturel, si cela est applicable.

Les gestionnaires de réseau en question, communiquent mensuellement à [1 la [2 " VEKA "]2]1 ces données de mesure.

["1 la [2 \" VEKA \""° ]1 peut, de sa propre initiative ou sur la demande du bénéficiaire du certificat, décider de confier le mesurage, visé à l'alinéa premier, au bénéficiaire du certificat. Dans ce cas, le bénéficiaire du certificat communique chaque mois à [1 la [2 " VEKA "]2]1 les données de mesure relatives à la production d'électricité ou à la consommation de gaz naturel, si cela est applicable.

Le bénéficiaire du certificat effectue par site les mesurages, visés à l'article 6.2.5, § 1er. Le bénéficiaire du certificat en informe mensuellement [1 la [2 " VEKA "]2]1.

["1 la[ -2 \" VEKA \""° ]1 peut décider de compléter ou de remplacer ces mesurages par d'autres mesurages afin de déterminer l'économie par cogénération.

§ 2. [1 la [2 " VEKA "]2]1 peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution des mesurages visés au paragraphe premier, et de communication de ces données à [1 la [2 " VEKA "]2]1.

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 32, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 55, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2.10.§ 1er. L'économie par cogénération qui est réalisée par une installation de cogénération pour la production d'électricité, est calculée comme l'économie d'énergie primaire qui est réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération au lieu d'une centrale de référence qui produirait la même quantité nette d'électricité et de chaleur utile que cette installation de cogénération.

Pour le calcul de l'économie par cogénération par une installation de cogénération à production d'électricité, on se base sur la production nette d'électricité qui est consommée sur le site même ou qui est fournie au réseau de distribution, au réseau local d'acheminement d'électricité, au réseau de transmission ou aux lignes directes. Cette production nette d'électricité est mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau.

§ 2. L'économie de cogénération qui est réalisée par une unité de cogénération pour l'entraînement mécanique directe de machines, est calculée comme l'économie d'énergie primaire qui est réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération au lieu de la meilleure technologie d'entraînement disponible et d'une installation de référence qui produirait le même entraînement et la même quantité de chaleur utile que cette installation de cogénération.

Le demandeur démontre à [2 la [7 " VEKA "]7]2 l'exactitude du calcul de cette économie d'énergie primaire.

§ 3. Pour le calcul de l'économie par cogénération, on se base sur la chaleur utile utilisée comme source de chaleur et qui n'est pas utilisée pour la production ultérieure d'électricité [5 ...]5. S'il apparaît que la chaleur utile n'est utilisée qu'en partie infime pour la production ultérieure d'électricité [5 ...]5, [2 la [7 " VEKA "]7]2 peut décider d'appliquer une méthode de calcul simplifiée pour la détermination de la chaleur utile ainsi que de la production d'électricité [5 ...]5.

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la chaleur utilis\233e par une installation qui fournit en soi une \233conomie d'\233nergie primaire telle que fix\233e \224 l'annexe I, est bien consid\233r\233e comme une chaleur utile."°

§ 4. Si une installation de cogénération est utilisée pour la production de CO2, la production de chaleur utilisée mesurée est majorée de 10 % pour le calcul de l'économie par cogénération.

§ 5. [4 Pour les sites qui utilisent déjà de la chaleur disponible et tant que la durée de vie technique théorique du producteur de chaleur initial n'a pas été atteinte, la [7 " VEKA "]7 ne calcule pas l'économie par cogénération sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport à une installation de référence, mais sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport au producteur de chaleur initial produisant la même quantité de chaleur utile, à condition que l'économie d'énergie primaire de la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle par rapport au producteur de chaleur initial, soit inférieure à l'économie d'énergie primaire par rapport à une installation de référence.]4

["4 La dur\233e de vie technique th\233orique, vis\233e \224 l'alin\233a premier, s'\233l\232ve \224 dix ans pour les installations de cog\233n\233ration \224 moteurs et \224 quinze ans pour les installations de cog\233n\233ration \224 turbines. La \" Vlaams Energieagentschap \" peut fixer la dur\233e de vie technique th\233orique pour d'autres installations productrices de chaleur disponible. Pour d\233terminer la quantit\233 de chaleur d\233j\224 disponible, on part de la consommation de chaleur disponible au cours de la p\233riode de r\233f\233rence pr\233c\233dant le premier jour du mois dans lequel la nouvelle installation de cog\233n\233ration ou la modification substantielle est mise en service. La p\233riode de r\233f\233rence s'\233l\232ve \224 deux ans pour les installations de cog\233n\233ration \224 moteurs et \224 trois ans pour les installations de cog\233n\233ration \224 turbines. La [7 \" VEKA \""° peut fixer la longueur de la période de référence pour d'autres producteurs de chaleur ou dans le cas où il manque encore de données de mesurage requises.

La [7 " VEKA "]7 peut préciser des règles pour le calcul de l'économie de la consommation d'énergie primaire lors de l'utilisation de chaleur disponible.]4

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, sur les sites o\249 la chaleur disponible est d\233j\224 utilis\233e, [2 la [7 \" VEKA \""° ]2 ne considère pas comme chaleur disponible la partie de cette chaleur qui, selon les mesures effectuées après la mise en service de la nouvelle installation de cogénération qualitative, est utilisée afin de répondre à une demande économique démontrable.]1

§ 6. Pour les nouvelles installations de cogénération, l'économie par cogénération et le nombre de certificats de cogénération à attribuer, est calculée à partir de la mise en service pendant dix ans, sur la base des conditions d'attribution et d'acceptation des certificats de cogénération, de la méthode de calcul, du rendement thermique d'une installation de référence, du rendement électrique d'une centrale de référence, et du rendement de la meilleure technologie d'entraînement disponible, qui ont été fixés au moment de la demande des certificats de cogénération.

§ 7. Le rendement thermique de l'installation de référence est assimilé à 90 % dans le cas d'une installation de cogénération qui produit de la chaleur sous forme d'eau chaude, à 93 % dans le cas d'une installation de cogénération qui produit de la chaleur sous la forme d'air chaud pour des procédés de séchage, à 85 % dans le cas d'une installation de cogénération qui produit de la chaleur sous forme de vapeur ou de médias non encore prévus et à 500 % comme coefficient de performance de référence dans le cas d'une installation de cogénération qui produit du froid. Pour les installations de cogénération qui utilisent du biogaz [3 qui ne concerne pas du biométhane]3, le rendement thermique de l'installation de référence est assimilé à 70 %.

§ 8. Le rendement électrique de l'installation de référence est assimilé à 55 % pour les installations de cogénération qui utilisent des combustibles fossiles [6 ou le biométhane]6 dans le cas d'une installation de cogénération raccordée à un réseau de tension ayant une tension nominale supérieure à 15 kV, et à 50 % dans le cas d'une installation de cogénération raccordée à un réseau de tension ayant une tension nominale inférieure ou égale à 15 kV.

Pour les installations de cogénération qui utilisent des ressources d'énergie renouvelables, le rendement électrique de l'installation de référence est assimilé à 42% en cas d'utilisation de biogaz [3 qui ne concerne pas du biométhane]3, à 42,7 % en cas d'utilisation de [8 biomasse liquide]8, à 34 % en cas d'utilisation de bois ou de déchets de bois et à 25 % en cas d'utilisation d'autres flux de biomasse fixes.

Pour les installations de cogénération qui utilisent diverses ressources d'énergie fossiles ou renouvelables, le rendement électrique de l'installation de référence est assimilé à la moyenne des rendements électriques de l'installation de référence pondérée sur base de l'alimentation en énergie, qui est déterminée conformément aux alinéas premier et deux.

Le rendement de la meilleure technologie d'entraînement disponible, est assimilé à 52%.

§ 9. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, adapte après avis de [2 la [7 " VEKA "]7]2 les rendements de référence, visés au paragraphes 7 et 8, à l'état de la technique et fixe des rendements de référence supplémentaires si cela est nécessaire pour le calcul de l'économie par cogénération. A cette fin, il tient compte des rendements effectivement mesurés des installations de référence, de la meilleure technologie d'entraînement disponible et d'autres technologies de référence, d'une part indépendamment de la source d'énergie utilisée pour sources d'énergie fossiles et d'autre part pour les sources d'énergie renouvelables.

§ 10. [2 La [7 " VEKA "]7]2 peut imposer les modalités relatives à l'évaluation du respect des conditions pour installations de cogénération de qualité, visées à l'annexe Ire, et concernant la détermination de l'économie par cogénération pour des types d'installations de cogénération complexes. [2 La " Vlaams Energieagentschap "]2 publie ces modalités sur son site web.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 33, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2015-07-10/09, art. 8, 029; En vigueur : 27-06-2016(AM 2016-05-26/34, art. 10))

(4AGF 2017-05-12/15, art. 10, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(5AGF 2017-12-15/19, art. 6, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(6AGF 2018-11-30/15, art. 12, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(7AGF 2020-12-11/07, art. 56, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(8AGF 2023-06-16/13, art. 18, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 3.- [1 L'attribution et l'enregistrement des certificats de cogénération]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 34, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.2.11.§ 1er. [2 Le VREG attribue des certificats de cogénération sur la base du calcul effectué par la [4 " VEKA "]4, conformément aux articles 6.2.7 à 6.2.10. Les certificats de cogénération attribués sont enregistrés dans une banque de données centrale. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats de cogénération.]2

§ 2. Pour chaque certificat de cogénération les données suivantes sont enregistrées au minimum :

les renseignements sur le propriétaire du certificat de cogénération;

l'année de production et le mois de production;

le lieu de production;

la technologie, visée à l'annexe III jointe au présent arrêté;

la puissance nominale;

la date de mise en service de l'installation de cogénération;

le numéro d'enregistrement;

l'aide obtenue pour l'installation de cogénération;

la source du combustible ou de l'énergie et le pouvoir calorifique inférieur ou la valeur énergétique de la source du combustible ou de l'énergie;

10°[1 ...]1

11°les rendements de référence appliqués pour le calcul de l'économie par cogénération, fixés en application de l'article 6.2.10;

12°l'économie d'énergie primaire, calculée conformément à l'annexe Ière et sur la base des valeurs des rendements de référence qui sont fixées par le Ministre, en application de l'Art. 6.2.3;

13°la mention de savoir si le certificat de cogénération est acceptable ou non pour satisfaire à l'obligation de certificats, telle que visée à l'article 7.1.11 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

14°[1 si le certificat de cogénération est acceptable, la mention selon laquelle le certificat peut être délivré, ou pas, dans le cadre de l'obligation de certificats]1;

15°[1 ...]1;

16°la valorisation de la chaleur qui a été générée avec l'électricité.

["2 L'enregistrement des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, \224 l'exception des points 7\176 et 14\176, lors de la cr\233ation du certificat de cog\233n\233ration, s'effectue sur la base de l'\233valuation et de la notification de ces donn\233es au VREG par la [4 \" VEKA \""° et le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée.]2

§ 3. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 13°, est :

" acceptable " : dans le cas où le certificat de cogénération répond aux conditions de [1 l'article 6.2.12]1[1 ...]1;

" inacceptable " : dans le cas où le certificat de cogénération ne répond pas aux conditions de [1 l'article 6.2.12]1[1 ...]1;

§ 4. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 14°, est :

" introduit " : lorsque le certificat de cogénération a déjà été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, [1 selon la procédure, au sens de l'article 6.2.12]1;

" pas encore introduit " : lorsque le certificat de cogénération n'a pas encore été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, [1 selon la procédure, au sens de l'article 6.2.12]1;

" pas d'application " : lorsque la mention, visée au § 2, 13° est " inacceptable ".

§ 5. [1[3 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats de cogénération ayant été achetés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention " non acceptable " et " pas d'application ".]3...]1

§ 6. [1 ...]1

§ 7. [1 ...]1

§ 8. Le propriétaire d'un certificat de cogénération a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats de cogénération dont il est le propriétaire.

["1 Afin de satisfaire \224 l'obligation de certificats, conform\233ment \224 la proc\233dure au sens de l'article 6.2.12, le d\233tenteur d'un certificat de cog\233n\233ration peut c\233der ou d\233livrer \224 un autre d\233tenteur un certificat de cog\233n\233ration muni de la mention, au sens du paragraphe 2, 14\176 \" pas encore d\233livr\233 \", dans la banque de donn\233es centrale. Le VREG est autoris\233 \224 fixer des r\232gles suppl\233mentaires quant \224 la mani\232re de c\233der ou de d\233livrer un certificat de cog\233n\233ration. Un certificat de cog\233n\233ration ne peut servir de garantie d'origine."°

§ 9. [1 Si, une fois le délai écoulé, au sens de l'article 7.1.5., § 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certificat de cogénération comprend la mention, au sens du paragraphe 2, 14° " pas encore délivré ", cette mention est remplacée par " échu]1.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 35, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2016-10-21/09, art. 2, 036; En vigueur : 25-12-2016)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 57, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 4.- L'utilisation de certificats de cogénération

Sous-section 1ère.- L'utilisation de certificats de cogénération dans le cadre de l'obligation de certificats

Art. 6.2.12.[1[2 Seuls les certificats de cogénération attribués pour l'économie par cogénération qui a été réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération située en Région flamande, qui remplit les conditions pour les installations de cogénération qualitative, fixées en exécution de l'article 7.1.2, § 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et qui a été mise en service pour la première fois ou a été profondément modifiée après le 1er janvier 2002, sont admissibles dans le cadre de l'obligation de certificats.]2

["3 Les certificats de cog\233n\233ration ne sont accept\233s dans le cadre de leur introduction pour r\233pondre \224 l'obligation de certificats que si la chaleur, produite par l'installation de cog\233n\233ration, est affect\233e \224 une demande justifi\233e du point de vue \233conomique. Si l'installation de cog\233n\233ration a une puissance \233lectrique sup\233rieure \224 25 MW, les certificats de cog\233n\233ration ne sont accept\233s que si l'installation de cog\233n\233ration atteint en plus un rendement total sup\233rieur \224 70%. Le rendement total est dans ce cas calcul\233 comme la somme sur une base annuelle, de la production d'\233lectricit\233 et d'\233nergie m\233canique et du rapport de chaleur utile, divis\233e par l'input de carburant qui a \233t\233 utilis\233 pour la production de chaleur dans un processus de cog\233n\233ration et pour la production brute d'\233lectricit\233 et d'\233nergie m\233canique."°

La VREG détermine la procédure de présentation de certificats de cognénération pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Dès qu'un certificat de cogénération est présenté pour satisfaire à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable.]1

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 36, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2017-05-12/15, art. 11, 043; En vigueur : 01-07-2017)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.2.13.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.2.14.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.2.15.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.2.16.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.2.17.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 3.- Commerce de certificats de cogénération

Art. 6.2.18.§ 1er. Les certificats de cogénération sont librement négociables.

§ 2. Dans les cinq jours ouvrables de la vente de certificats de cogénération, le vendeur communique à la VREG les données concernant les certificats de cogénération vendus, le nouveau propriétaire, le prix de vente, et la date de vente.

La VREG confirme l'enregistrement des données, visées à l'alinéa premier, au nouveau propriétaire dans les dix jours ouvrables.

Art. 6.2.19.[1 VREG publie chaque mois le tarif moyen des certificats de cogénération commercialisés.

Chaque mois, la VREG publie le nombre de certificats de cogénération attribués.

La VREG offre la possibilité de publier l'offre et la demande de certificats de cogénération de manière conviviale.]1

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2/1.[1 - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding par [2 Agence flamande pour l'Energie et le Climat]2]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 58, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 1ère.[1 - Dispositions communes]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.1.[4[8 Un facteur de banding ne peut jamais être supérieur au facteur de banding maximum autorisé qui s'appliquait avant cette date de début à l'installation concernée. Pour de nouveaux projets dont la date de début se situe à partir du [10 1er janvier 2026]10, les facteurs de banding maximum autorisés sont fixés par le ministre pour des installations relevant des catégories de projets représentatives visées à l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, ou à l'article 6.2/1.4, alinéa 1er, et pour les catégories de projets non représentatives visées à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er. Un facteur de banding maximum autorisé ainsi fixé ou un facteur de banding maximum tel que fixé à l'alinéa 4 ou 5 reste valable pour des installations durant toute la période lors de laquelle l'installation reçoit des certificats. Ces facteurs de banding maximum ne sont jamais supérieurs à ceux qui s'appliquent aux projets dont la date de début se situe en [10 2025]10.]8

["6 Pour les installations qui ne rel\232vent pas des cat\233gories de projets repr\233sentatives mentionn\233es \224 l'article 6.2/1.2, premier alin\233a, ou \224 l'article 6.2/1.4, premier alin\233a, ou des cat\233gories de projets non repr\233sentatives mentionn\233es \224 l'article 6.2/1.7, \167 1er, premier alin\233a, le facteur de banding maximal est \233gal \224 0."°

["7 Pour les installations ayant une date d'entr\233e en service post\233rieure au 25 d\233cembre 2021 ou ayant une date de d\233marrage \224 partir du 1er juillet 2019, qui produisent de l'\233lectricit\233 \224 partir de la biomasse ou du biogaz, et dont l'\233lectricit\233 n'est pas produite par une installation de cog\233n\233ration de qualit\233, le facteur de banding maximal est \233gal \224 z\233ro."°

["8 Les facteurs de banding maximum suivants s'appliquent aux installations de production d'\233lectricit\233 verte qui produisent de l'\233lectricit\233 verte en fonction de leur date de d\233but et de la source d'\233nergie renouvelable utilis\233e :Date de d\233but2021202220231-[2024"° 1-[2025]1[2 Solaire0,80,6000]2Eolien0,560,420,281-[0,14]11-[0]1Biogaz0,760,720,681-[0,64]11-[0,56]1(1)<AGF 2022-07-08/13, art. 9, 098; En vigueur : 10-09-2022>(2)<AGF 2022-12-02/09, art. 14, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Les facteurs de banding maximum suivants s'appliquent aux installations de cogénération en fonction de leur date de début :

[1 Date de début20212022202320242025
Cogénération au biogaz ou à biomasse11111
Autre cogénération0,950,9000]1
(1)<AGF 2022-07-08/13, art. 9, 098; En vigueur : 10-09-2022>

]8

["5 Par source d'\233nergie renouvelable le Ministre peut \233galement fixer un facteur de banding maximum pour des projets demandant un facteur de banding pour les p\233riode vis\233es \224 l'article 7.1.1, \167 1er, alin\233as 4 et 5, du D\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009."°

["8 ..."° ]4

["3 La [9 \" VEKA \""° peut exiger, pour le calcul de la partie non rentable d'un projet spécifique, que la conformité au marché des paramètres appliqués par le demandeur soit démontrée. Le demandeur communique ces données dans un délai fixé par la [9 " VEKA "]9 et de la manière demandée par elle. Si les informations fournies s'avèrent incomplètes ou qu'elles ne sont pas communiquées en temps opportun, les délais visés à l'article 6.2/1.7, § 1er, cinquième alinéa, et à l'article 6.2/1.7, § 2, [8 alinéa 4]8, ne commencent pas à courir, et ce pas avant la réception des informations demandées.

["4 La [9 \" VEKA \""° peut également demander les données qui sont utilisées pour le calcul de la partie non rentable en cas de projets qui ont déjà reçu une date de début de la catégorie de projet représentative ou non représentative, ou en cas de projets d'électricité écologique ou de cogénération dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013 qui peuvent encore prétendre à des certificats en application de l'article 7.1.1, § 1er, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ou de l'article 7.1.2, § 1er, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009. Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par la [9 " VEKA "]9, sous peine de suspension du droit au calcul et au paiement de certificats jusqu'à la réception des informations visées. Lorsque, dans le délai précité, les données ne sont pas transmises à la [9 " VEKA "]9, la Vlaams Energieagentschap peut suspendre pour le projet visé le calcul des certificats, visés à l'article 6.1.7, alinéa deux, et à l'article 6.2.7, alinéa deux, du présent arrêté, jusqu'à la date de réception par la Vlaams Energieagentschap des données précitées. La " VEKA "[9]9 en informe immédiatement la VREG.]4

Les données visées aux [8 alinéas 7 et 8]8 contiennent au moins :

les contrats conclus en vue de la construction ou l'exploitation du projet en question ;

les factures établies ou reçues dans le cadre de la construction ou l'exploitation du projet en question ;

les preuves de paiement relatives aux frais généraux engagés en vue de la construction ou l'exploitation du projet en question ;

les données techniques de l'installation ou du projet ;

les données de production de l'installation ou du projet ;

les études et analyses internes et externes relatives à la construction ou à l'exploitation du projet en question.]3

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2014-01-10/12, art. 1, 023; En vigueur : 24-02-2014)

(3AGF 2014-05-09/03, art. 37, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(4AGF 2015-07-10/09, art. 9, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(5AGF 2017-12-15/19, art. 7, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(6AGF 2018-09-07/01, art. 1, 055; En vigueur : 28-11-2018)

(7AGF 2019-06-28/34, art. 8, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(8AGF 2020-07-10/34, art. 3, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(9AGF 2020-12-11/07, art. 59, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(10AGF 2022-07-08/13, art. 9, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Section 2.[1 - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding pour l'électricité écologique et la cogénération concernant des projets issus de catégories de projets représentatives avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013]1

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Sous-section 1ère.[1 - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding pour les nouveaux projets d'électricité écologique]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.2.[1[9 " La VEKA "]9 calcule les parties non rentables et les facteurs de banding des nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 sur la base des installations type les plus performantes et les plus rentables pour les catégories de projets représentatives suivantes :

["5 1\176 \233nergie solaire : a) / b) nouvelles installations \233quip\233es de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 40 kW inclus : 1) o\249 le projet pr\233voit la participation citoyenne ; 2) d'autres projets ; c) nouvelles installations \233quip\233es de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 40 kW et 250 kW inclus ; 1) o\249 le projet pr\233voit la participation citoyenne ; 2) d'autres projets ; d) nouvelles installations \233quip\233es de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus ; 1) o\249 le projet pr\233voit la participation citoyenne ; 2) d'autres projets ; 2\176 a) [6 nouvelles installations dans le domaine de l'\233nergie \233olienne terrestre, d'une puissance nominale brute par \233olienne entre 300 kWe et [8 2,5 MWe"° :

1)dont le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)autres projets ;]6

b)nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine [8 de 2,5 MWe à 4,5 MWe]8 ;

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus :

a)pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances organo-biologiques, à l'exclusion des :

1)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge,

2)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

3)installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante ;

subdivisés en une sous-catégorie

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

b)pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante :

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

nouvelles installations de biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des :

a)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;

b)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

c)installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante;

subdivisés en une sous-catégorie

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

[8 ...]8

[8 ...]8

[8 ...]8]5

[3 ...]3

["7 Par d\233rogation au premier alin\233a, les installations de production, vis\233es au premier alin\233a, qui sont raccord\233es \224 une ligne directe et injectent dans celle-ci sont class\233es dans une cat\233gorie de projet non repr\233sentative, vis\233e \224 l'article 6.2/1.7, si elles r\233pondent aux conditions pertinentes."°

["5 Pour la division en les cat\233gories de projets repr\233sentatives, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, des projets sur des sites diff\233rents sont consid\233r\233s comme des projets diff\233rents. En particulier deux ou plusieurs installations fonctionnant \224 l'\233nergie solaire \233quip\233es de transformateur(s) d'une puissance AC maximale inf\233rieure ou \233gale \224 10kW ne peuvent pas \234tre consid\233r\233es comme un seul projet."°

["4 Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives \224 la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incin\233ration qui utilisent des flux d'input m\233lang\233s et soumet l'arr\234t\233 minist\233riel y aff\233rent, pr\233alablement \224 sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication."°

Pour effectuer son calcul, [9 " la VEKA "]9 utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/1.

Toute demande d'ajout de catégories de projet représentatives supplémentaires peut être introduite auprès de [9 " La VEKA "]9. Cette dernière met à cet égard un formulaire à disposition.]1

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2015-05-29/02, art. 1, 028; En vigueur : 14-06-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 8, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(4AGF 2017-05-12/15, art. 12, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(5AGF 2017-12-15/19, art. 8, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(6AGF 2018-09-07/01, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2019)

(7AGF 2018-11-30/15, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(8AGF 2020-07-10/34, art. 3, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(9AGF 2020-12-11/07, art. 60, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2/1.2.

["1[9 \" La VEKA \""° calcule les parties non rentables et les facteurs de banding des nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 sur la base des installations type les plus performantes et les plus rentables pour les catégories de projets représentatives suivantes :

["5 1\176 [10 ..."°

a) [6 nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et [8 2,5 MWe]8 :

1)dont le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)autres projets ;]6

b)nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine [8 de 2,5 MWe à 4,5 MWe]8 ;

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus :

a)pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances organo-biologiques, à l'exclusion des :

1)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge,

2)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

3)installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante ;

subdivisés en une sous-catégorie

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

b)pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante :

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

nouvelles installations de biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des :

a)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;

b)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

c)installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante;

subdivisés en une sous-catégorie

1)où le projet prévoit la participation citoyenne ;

2)d'autres projets ;

[8 ...]8

[8 ...]8

[8 ...]8]5

[3 ...]3

["7 Par d\233rogation au premier alin\233a, les installations de production, vis\233es au premier alin\233a, qui sont raccord\233es \224 une ligne directe et injectent dans celle-ci sont class\233es dans une cat\233gorie de projet non repr\233sentative, vis\233e \224 l'article 6.2/1.7, si elles r\233pondent aux conditions pertinentes."°

["5 Pour la division en les cat\233gories de projets repr\233sentatives, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, des projets sur des sites diff\233rents sont consid\233r\233s comme des projets diff\233rents. [10 ..."° ]5

["4 Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives \224 la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incin\233ration qui utilisent des flux d'input m\233lang\233s et soumet l'arr\234t\233 minist\233riel y aff\233rent, pr\233alablement \224 sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication."°

Pour effectuer son calcul, [9 " la VEKA "]9 utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/1.

Toute demande d'ajout de catégories de projet représentatives supplémentaires peut être introduite auprès de [9 " La VEKA "]9. Cette dernière met à cet égard un formulaire à disposition.]1

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2015-05-29/02, art. 1, 028; En vigueur : 14-06-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 8, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(4AGF 2017-05-12/15, art. 12, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(5AGF 2017-12-15/19, art. 8, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(6AGF 2018-09-07/01, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2019)

(7AGF 2018-11-30/15, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(8AGF 2020-07-10/34, art. 3, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(9AGF 2020-12-11/07, art. 60, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(10AGF 2020-07-10/33, art. 2, 086; En vigueur : indéterminée )

Sous-section 2.[1 - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding des projets d'électricité écologique en cours]1

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.3.[1[2[4 " La VEKA "]4 recalcule les parties non rentables et les facteurs de banding pour les projets en cours avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour les projets dont la catégorie de projet correspondante a été modifiée ou supprimée, les parties non rentables et les facteurs de banding sont également recalculés.]2

Pour effectuer son calcul, [4 " la VEKA "]4 utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/1. Une mise à jour est effectuée uniquement en fonction du rendement électricité pour les projets sans coûts de combustible.]1

["3 Par d\233rogation aux alin\233as premier et deux, [4 \" La VEKA \""° recalcule, pour tous les projets de production d'électricité verte en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés.]3

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2015-05-29/02, art. 2, 028; En vigueur : 14-06-2015)

(3AGF 2018-11-30/15, art. 15, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 61, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 3.[1 - Calcul des facteurs de banding pour la cogénération qualitative

concernant les projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013]1

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.4.[1[8 " La VEKA "]8 calcule les parties non rentables et les facteurs de banding des nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 sur la base des installations type les plus performantes et les plus rentables pour les catégories de projets représentatives suivantes :

[4 ...]4

[10 ...]10

[10 ...]10

[10 ...]10

["2 4\176/1 [10 ..."°

[4 installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus :

a. nouvelles installations ;

b. modifications substantielles ;

Ces catégories sont à chaque fois encore subdivisées en sous-catégories pour :

1)la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception [7 du point 2)]7 et à l'exception d'installations de cogénération de qualité au biogaz, en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ;

2)la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;

3 ) [7 ...]7]4

[4 installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, en provenance de la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz [9 provenant de la fermentation d'eaux usées]9, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets LFJ :

a. nouvelles installations ;

b. modifications substantielles;]4

[10 ...]10

[7 ...]7

["6 Par d\233rogation au premier alin\233a, les installations de production, vis\233es au premier alin\233a, qui sont raccord\233es \224 une ligne directe et injectent dans celle-ci sont class\233es dans une cat\233gorie de projet non repr\233sentative, vis\233e \224 l'article 6.2/1.7, si elles r\233pondent aux conditions pertinentes."°

["5 Pour la division en les cat\233gories de projets repr\233sentatives, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, des projets sur des sites diff\233rents sont consid\233r\233s comme des projets diff\233rents."°

["4 Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives \224 la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incin\233ration qui utilisent des flux d'input m\233lang\233s et soumet l'arr\234t\233 minist\233riel y aff\233rent, pr\233alablement \224 sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication."°

Pour effectuer son calcul,[8 " La VEKA "]8 utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/2.

En ce qui concerne les projets qui reçoivent également des certificats d'électricité écologique, la partie non rentable et le facteur de banding pour l'octroi des certificats de cogénération sont tout d'abord calculés sans l'aide via les certificats d'électricité écologique. Si la partie non rentable n'est pas entièrement couverte par l'octroi de certificats de cogénération, la partie non rentable et le facteur de banding pour l'octroi des certificats d'électricité écologique sont ensuite calculés.

Toute demande d'ajout de catégories de projet représentatives supplémentaires peut être introduite auprès de [8 " La VEKA "]8. Cette dernière met à cet égard un formulaire à disposition.]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2015-05-29/02, art. 3, 028; En vigueur : 14-06-2015)

(3AGF 2015-07-10/09, art. 10, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(4AGF 2017-05-12/15, art. 13, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(5AGF 2017-12-15/19, art. 9, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(6AGF 2018-11-30/15, art. 14, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(7AGF 2020-07-10/34, art. 5, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(8AGF 2020-12-11/07, art. 62, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(9AGF 2021-04-23/11, art. 13, 080; En vigueur : 07-06-2021)

(10AGF 2022-07-08/13, art. 10, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 6.2/1.4/1.[1[2 La VEKA]2 recalcule, pour tous les projets de cogénération en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 16, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 63, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 4.[1 - Rapport de l'[2 Agence flamande pour l'Energie et le Climat ]2]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 64, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2/1.5.[1 § 1er. Sur la base de ses calculs, au sens des articles 6.2/1.2, 6.2/1.3 et 6.2/1.4, [2 " la VEKA "]2 rédige un projet de rapport afin de déterminer les parties non rentables et le facteur de banding pour les nouveaux projets et les projets en cours.

Dans le respect des conditions mentionnées aux articles 7.1.10, § 4 et 7.1.11, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le projet de rapport, au sens du premier alinéa, contient également une évaluation de la quote-part et des objectifs en matière de production.

§ 2. Avant de remettre son rapport définitif à la ministre et au Gouvernement flamand, [2 " la VEKA "]2 organise une consultation des parties concernées à propos de ce rapport. [2 " La VEKA "]2 peut consulter toute instance ou organisation dont elle juge l'avis pertinent et organisera à chaque fois une vaste consultation des secteurs concernés. L'Agence rend également le rapport disponible à la consultation sur son site internet et répond de manière motivée et objective aux remarques reçues.

La publication indique clairement que les instances ou organisations convoquées par [2 " la VEKA "]2 dans le cadre du premier alinéa peuvent transmettre leurs remarques éventuelles à l'Agence dans un délai et d'une manière fixés par celle-ci précisés dans la publication.

Dès le délai expiré, au sens du deuxième alinéa, [2 " la VEKA "]2 dispose d'un délai d'un mois pour rendre son rapport définitif au Gouvernement flamand et au ministre. [2 " la VEKA "]2 annonce la version définitive de son rapport sur son site internet.]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 65, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 5.[1 - Détermination des facteurs de banding]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.6.[1 Le ministre fixe par arrêté ministériel les facteurs de banding contenus dans le rapport de [4 " la VEKA "]4, au sens de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois. Si le ministre souhaite déroger aux facteurs de banding contenus dans le rapport, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand.

Les facteurs de banding adaptés concernant les nouveaux projets entrent en application le 1er janvier suivant la publication de la décision du ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge. [2[3 ...]3]2 Les facteurs de banding actualisés concernant les projets en cours avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 entrent en application un mois après la publication du rapport définitif de [4 " la VEKA "]4.]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2014-01-10/12, art. 2, 023; En vigueur : 24-02-2014)

(3AGF 2017-05-12/15, art. 14, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 66, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.[1 - Calcul des parties non rentables et facteurs de banding propres aux projets issus des catégories de projet non représentatives avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.7.[1 § 1er. En ce qui concerne les nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, [13 " la VEKA "]13calcule toujours une partie non rentable et un facteur de banding spécifiques pour les catégories suivantes, sur la base des installations les plus rentables et les plus performantes et ce, dans le cadre de l'octroi de certificats d'électricité écologique et/ou de certificats de cogénération :

["11 0/1\176 les installations solaires dont le(s) transformateur(s) a (ont) une capacit\233 AC maximale sup\233rieure \224 750 kW et jusqu'\224 2 MW, pour autant qu'elles n'appartiennent pas \224 6\176 ;"°

[17 ...]17

[6 l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance nominale brute par turbine supérieure à 4,5 MWe]6;

[2 ...]2;

les installations de cogénération qualitatives [16 par combustion de biogaz autre que le biométhane]16, [12 pour autant que leur puissance nominale brute soit supérieure à 20 MWe]12;

une installation entrant en service le 1er janvier 2013 et qui reçoit déjà des certificats d'électricité écologique transformée en une installation de cogénération qualitative avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013;

["9 6\176 [17 ..."°

nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne d'une puissance nominale brute par turbine entre 300 kWe et 4,5 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;

nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site :

a)pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances organo-biologiques, à l'exclusion des :

1)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge,

2)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

3)installations de biogaz pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;

b)pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;

[12 ...]12

10°[12 ...]12

11°[12 ...]12

12°installations de cogénération qualitatives [16 par combustion de biogaz autre que le biométhane]16 injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et [12 20 MWe]12;]9

["16 13\176 installations de cog\233n\233ration qualitatives par combustion de biomasse autre que le biom\233thane, \224 condition qu'elles n'appartiennent pas aux cat\233gories vis\233es aux points 4\176 et 12\176, d'une puissance nominale brute sup\233rieure \224 5 MWe."°

Pour effectuer son calcul, l'Agence flamande de l'Energie utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/3.

Le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci introduit une demande de principe auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

Sur simple demande de [13 " la VEKA "]13, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

Dans les 6 semaines suivant la réception des informations au sens de l'alinéa précédent, [13 " la VEKA "]13 prend une décision de principe à propos d'un facteur de banding provisoire et soumet le calcul de ce facteur [10 ainsi que la méthode de calcul du facteur de banding définitif]10 à l'approbation du ministre. Au moyen d'un arrêté ministériel, le ministre valide dans les 30 jours le calcul et le facteur de banding provisoire contenus dans la proposition de [13 " la VEKA "]13[12 ...]12. Si le ministre souhaite déroger à cette proposition, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand. La décision de la ministre ou du Gouvernement flamand est ensuite notifiée au demandeur [10 , en ce qui concerne les dossiers d'expertise, au VREG [17 ...]17]10.

["12 Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives \224 la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incin\233ration qui utilisent des intrants m\233lang\233s."°

§ 2. Les projets qui, après l'octroi du facteur de banding provisoire, mentionné au § 1er, alinéa 5, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent tout droit à une aide selon ce facteur de banding provisoire :

si nécessaire, délivrer au plus tard dans l'année suivant la date de la décision de principe une preuve du lancement de la procédure d'obtention d'un rapport d'impact sur l'environnement, tel que mentionné au titre IV du DABM, ou une demande déclarée recevable d'obtention [5 d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement]5;

au plus tard dans les deux ans suivant la date de la décision de principe pour la prolongation de la durée de la période d'aide, avoir reçu les [5 autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement]5 exigés en première instance ou en appel.

Dans le mois suivant l'octroi du dernier permis, le demandeur d'aide introduit une demande définitive auprès de [13 " la VEKA "]13. Sur simple demande de [13 " la VEKA "]13, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

["12 Si un facteur de banding provisoire tel que vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 5, a \233t\233 demand\233, ce facteur de banding provisoire et la m\233thodologie de calcul valid\233e deviennent caducs lorsque le demandeur d'aide n'a pas fourni les donn\233es d\233finitives de l'installation dans un d\233lai de neuf mois au plus tard suivant la demande du facteur de banding d\233finitif ou lorsque, lors de la premi\232re demande d'un facteur de banding d\233finitif, le demandeur d'aide n'a pas introduit cette demande dans le mois suivant l'obtention de la derni\232re autorisation. La demande du facteur de banding d\233finitif devient caduque lorsque le demandeur d'aide n'a pas fourni les donn\233es d\233finitives de l'installation dans un d\233lai de neuf mois au plus tard suivant la demande du facteur de banding d\233finitif."°

["12 Dans les 6 semaines, [13 \" la VEKA \""° calcule le facteur de banding définitif (selon la méthodologie de calcul validée dans le cas où un facteur de banding provisoire a été demandé) sur la base des prix actuels de l'énergie et des combustibles et des données définitives de l'installation et soumet le facteur de banding définitif à l'approbation du ministre.]12 Au moyen d'un arrêté ministériel, le ministre valide dans les 30 jours le calcul et le facteur de banding définitif contenus dans la proposition de [13 " la VEKA "]13[12 ...]12. Si le ministre souhaite déroger à cette proposition, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand. La décision de la ministre ou du Gouvernement flamand est ensuite notifiée au demandeur [10 , en ce qui concerne les dossiers d'expertise, au VREG [17 ...]17]10.

["12 Le demandeur peut \233galement introduire imm\233diatement une demande d\233finitive afin d'obtenir un facteur de banding d\233finitif selon la proc\233dure vis\233e au \167 2."° [10[12 Dans le cas où le projet ne nécessite pas de permis d'environnement,]12 le facteur de banding final reste valable pour un nouveau projet à condition que la date de début soit au plus tard [12 18 mois]12 après la notification de la décision. Si le facteur de banding du projet n'est plus valable, une nouvelle demande doit être présentée conformément à la procédure visée au [12 § 2]12.]10

Le facteur de banding définitif reste valable pour un nouveau projet [10 qui doit disposer d'un permis d'environnement]10 pour autant que la date de lancement ne dépasse pas [12 6 mois]12 suivant la notification de la décision. [3 ...]3. Lorsque le facteur de banding n'est plus valable pour le projet, une nouvelle [12 demande définitive telle que visée au § 2]12, doit être introduite.

§ 3. [7 Annuellement]7, [13 " la VEKA "]13 rédige un rapport d'analyse de marché remis le 30 juin [7 ...]7 au ministre et au Gouvernement flamand. Ce rapport doit au minimum contenir les informations suivantes :

une estimation des parties non rentables spécifiques propres aux installations du projet pour lesquelles une décision de principe, mentionnée au § 1er, quatrième alinéa, a été prise depuis le rapport précédent;

l'impact de l'octroi des certificats aux installations propres au projet, pour lesquelles une décision de principe, mentionnée au § 1er, quatrième alinéa, a été prise depuis le rapport précédent, sur le marché des certificats et sur le tarif du marché escompté pour un certificat d'électricité écologique ou de cogénération;

l'impact sur le pronostic le plus récent concernant la production d'électricité écologique, l'économie d'énergie primaire et les objectifs en matière de quotas basés sur ce pronostic.

Le rapport d'analyse de marché, mentionné au premier alinéa, est également mis à jour par [13 " la VEKA "]13sur la base des facteurs de banding définitifs, mentionnés au § 2, [12 alinéa 4]12, fixés depuis le rapport précédent.

§ 4. Le ministre peut définir d'autres règles concernant la forme et le contenu de la demande de principe et de la demande définitive.

§ 5. Sur proposition de [13 " la VEKA "]13, le ministre peut compléter les catégories, mentionnées au § 1er, premier alinéa.

§ 6. Le facteur de banding, mentionné au § 2, [12 alinéa 4]12, des projets d'électricité écologique en cours, est actualisé selon la méthode de calcul et les paramètres, [8 mentionnés à [10 l'article 6.2/1.3, alinéa deux]10]8.]1

["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, [13 \" la VEKA \""° recalcule, pour tous les projets de production d'électricité verte et de cogénération en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés.]9

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 38, 025; En vigueur : 03-06-2014. Voir également l'art. 55, alinéa 3)

(3AGF 2014-05-09/03, art. 39, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(4AGF 2015-07-10/09, art. 11, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(5AGF 2015-11-27/29, art. 696, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-12-15/19, art. 10, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(7AGF 2017-12-15/19, art. 11, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(8AGF 2017-12-15/19, art. 12, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(9AGF 2018-11-30/15, art. 17,1°,2°,9°, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(10AGF 2018-11-30/15, art. 17, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(11AGF 2019-06-28/34, art. 9, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(12AGF 2020-07-10/34, art. 6, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(13AGF 2020-12-11/07, art. 67, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(14AGF 2020-12-18/13, art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(15AGF 2021-12-10/06, art. 3, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(16AGF 2022-07-08/13, art. 11, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(17AGF 2022-12-02/09, art. 15, 100; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.2/1.7.

["1 \167 1er. En ce qui concerne les nouveaux projets avec date de mise en service \224 partir du 1er janvier 2013, [13 \" la VEKA \""° calcule toujours une partie non rentable et un facteur de banding spécifiques pour les catégories suivantes, sur la base des installations les plus rentables et les plus performantes et ce, dans le cadre de l'octroi de certificats d'électricité écologique et/ou de certificats de cogénération :

["11 0/1\176 [15 ..."° ]11

[18 ...]18

[6 l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance nominale brute par turbine supérieure à 4,5 MWe]6;

[2 ...]2;

les installations de cogénération qualitatives [17 par combustion de biogaz autre que le biométhane]17, [12 pour autant que leur puissance nominale brute soit supérieure à 20 MWe]12;

une installation entrant en service le 1er janvier 2013 et qui reçoit déjà des certificats d'électricité écologique transformée en une installation de cogénération qualitative avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013;

["9 6\176 [18 ..."°

nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne d'une puissance nominale brute par turbine entre 300 kWe et 4,5 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;

nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site :

a)pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances organo-biologiques, à l'exclusion des :

1)installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge,

2)installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;

3)installations de biogaz pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;

b)pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;

[12 ...]12

10°[12 ...]12

11°[12 ...]12

12°installations de cogénération qualitatives [17 par combustion de biogaz autre que le biométhane]17 injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et [12 20 MWe]12;]9

["17 13\176 installations de cog\233n\233ration qualitatives par combustion de biomasse autre que le biom\233thane, \224 condition qu'elles n'appartiennent pas aux cat\233gories vis\233es aux points 4\176 et 12\176, d'une puissance nominale brute sup\233rieure \224 5 MWe."°

Pour effectuer son calcul, l'Agence flamande de l'Energie utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/3.

Le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci introduit une demande de principe auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

Sur simple demande de [13 " la VEKA "]13, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

Dans les 6 semaines suivant la réception des informations au sens de l'alinéa précédent, [13 " la VEKA "]13 prend une décision de principe à propos d'un facteur de banding provisoire et soumet le calcul de ce facteur [10 ainsi que la méthode de calcul du facteur de banding définitif]10 à l'approbation du ministre. Au moyen d'un arrêté ministériel, le ministre valide dans les 30 jours le calcul et le facteur de banding provisoire contenus dans la proposition de [13 " la VEKA "]13[12 ...]12. Si le ministre souhaite déroger à cette proposition, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand. La décision de la ministre ou du Gouvernement flamand est ensuite notifiée au demandeur [10 , en ce qui concerne les dossiers d'expertise, au VREG [18 ...]18]10.

["12 Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives \224 la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incin\233ration qui utilisent des intrants m\233lang\233s."°

§ 2. Les projets qui, après l'octroi du facteur de banding provisoire, mentionné au § 1er, alinéa 5, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent tout droit à une aide selon ce facteur de banding provisoire :

si nécessaire, délivrer au plus tard dans l'année suivant la date de la décision de principe une preuve du lancement de la procédure d'obtention d'un rapport d'impact sur l'environnement, tel que mentionné au titre IV du DABM, ou une demande déclarée recevable d'obtention [5 d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement]5;

au plus tard dans les deux ans suivant la date de la décision de principe pour la prolongation de la durée de la période d'aide, avoir reçu les [5 autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement]5 exigés en première instance ou en appel.

Dans le mois suivant l'octroi du dernier permis, le demandeur d'aide introduit une demande définitive auprès de [13 " la VEKA "]13. Sur simple demande de [13 " la VEKA "]13, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

["12 Si un facteur de banding provisoire tel que vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 5, a \233t\233 demand\233, ce facteur de banding provisoire et la m\233thodologie de calcul valid\233e deviennent caducs lorsque le demandeur d'aide n'a pas fourni les donn\233es d\233finitives de l'installation dans un d\233lai de neuf mois au plus tard suivant la demande du facteur de banding d\233finitif ou lorsque, lors de la premi\232re demande d'un facteur de banding d\233finitif, le demandeur d'aide n'a pas introduit cette demande dans le mois suivant l'obtention de la derni\232re autorisation. La demande du facteur de banding d\233finitif devient caduque lorsque le demandeur d'aide n'a pas fourni les donn\233es d\233finitives de l'installation dans un d\233lai de neuf mois au plus tard suivant la demande du facteur de banding d\233finitif."°

["12 Dans les 6 semaines, [13 \" la VEKA \""° calcule le facteur de banding définitif (selon la méthodologie de calcul validée dans le cas où un facteur de banding provisoire a été demandé) sur la base des prix actuels de l'énergie et des combustibles et des données définitives de l'installation et soumet le facteur de banding définitif à l'approbation du ministre.]12 Au moyen d'un arrêté ministériel, le ministre valide dans les 30 jours le calcul et le facteur de banding définitif contenus dans la proposition de [13 " la VEKA "]13[12 ...]12. Si le ministre souhaite déroger à cette proposition, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand. La décision de la ministre ou du Gouvernement flamand est ensuite notifiée au demandeur [10 , en ce qui concerne les dossiers d'expertise, au VREG [18 ...]18]10.

["12 Le demandeur peut \233galement introduire imm\233diatement une demande d\233finitive afin d'obtenir un facteur de banding d\233finitif selon la proc\233dure vis\233e au \167 2."° [10[12 Dans le cas où le projet ne nécessite pas de permis d'environnement,]12 le facteur de banding final reste valable pour un nouveau projet à condition que la date de début soit au plus tard [12 18 mois]12 après la notification de la décision. Si le facteur de banding du projet n'est plus valable, une nouvelle demande doit être présentée conformément à la procédure visée au [12 § 2]12.]10

Le facteur de banding définitif reste valable pour un nouveau projet [10 qui doit disposer d'un permis d'environnement]10 pour autant que la date de lancement ne dépasse pas [12 6 mois]12 suivant la notification de la décision. [3 ...]3. Lorsque le facteur de banding n'est plus valable pour le projet, une nouvelle [12 demande définitive telle que visée au § 2]12, doit être introduite.

§ 3. [7 Annuellement]7, [13 " la VEKA "]13 rédige un rapport d'analyse de marché remis le 30 juin [7 ...]7 au ministre et au Gouvernement flamand. Ce rapport doit au minimum contenir les informations suivantes :

une estimation des parties non rentables spécifiques propres aux installations du projet pour lesquelles une décision de principe, mentionnée au § 1er, quatrième alinéa, a été prise depuis le rapport précédent;

l'impact de l'octroi des certificats aux installations propres au projet, pour lesquelles une décision de principe, mentionnée au § 1er, quatrième alinéa, a été prise depuis le rapport précédent, sur le marché des certificats et sur le tarif du marché escompté pour un certificat d'électricité écologique ou de cogénération;

l'impact sur le pronostic le plus récent concernant la production d'électricité écologique, l'économie d'énergie primaire et les objectifs en matière de quotas basés sur ce pronostic.

Le rapport d'analyse de marché, mentionné au premier alinéa, est également mis à jour par [13 " la VEKA "]13sur la base des facteurs de banding définitifs, mentionnés au § 2, [12 alinéa 4]12, fixés depuis le rapport précédent.

§ 4. Le ministre peut définir d'autres règles concernant la forme et le contenu de la demande de principe et de la demande définitive.

§ 5. Sur proposition de [13 " la VEKA "]13, le ministre peut compléter les catégories, mentionnées au § 1er, premier alinéa.

§ 6. Le facteur de banding, mentionné au § 2, [12 alinéa 4]12, des projets d'électricité écologique en cours, est actualisé selon la méthode de calcul et les paramètres, [8 mentionnés à [10 l'article 6.2/1.3, alinéa deux]10]8.]1

["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, [13 \" la VEKA \""° recalcule, pour tous les projets de production d'électricité verte et de cogénération en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés.]9

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 38, 025; En vigueur : 03-06-2014. Voir également l'art. 55, alinéa 3)

(3AGF 2014-05-09/03, art. 39, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(4AGF 2015-07-10/09, art. 11, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(5AGF 2015-11-27/29, art. 696, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-12-15/19, art. 10, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(7AGF 2017-12-15/19, art. 11, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(8AGF 2017-12-15/19, art. 12, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(9AGF 2018-11-30/15, art. 17,1°,2°,9°, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(10AGF 2018-11-30/15, art. 17, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(11AGF 2019-06-28/34, art. 9, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(12AGF 2020-07-10/34, art. 6, 073; En vigueur : 31-08-2020)

(13AGF 2020-12-11/07, art. 67, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(14AGF 2020-12-18/13, art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(15AGF 2020-07-10/33, art. 3, 086; En vigueur : indéterminée )

(16AGF 2021-12-10/06, art. 3, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(17AGF 2022-07-08/13, art. 11, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(18AGF 2022-12-02/09, art. 15, 100; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.[1 - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding pour les projets d'électricité écologique avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 6.2/1.8.[1[3]3" La VEKA "les et les facteurs de banding pour les projets avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013 pour lesquels des certificats d'électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l'article 7.1.1 § 1er, quatrième ou cinquième alinéa du Décret sur l'Energie.

Dans le cadre de son calcul, [3 " la VEKA "]3 applique la méthode et les paramètres tels que fixés à l'annexe III/4.

Sur simple demande de [3 " la VEKA "]3, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

Dès que le dossier de cette installation est complet,l[3" la VEKA " ]3 fixe dans le mois un facteur de banding [2 ...]2.]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2014-05-09/03, art. 40, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 68, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2/1.8/1.[2 " La VEKA "]2 actualise les pics non rentables et les facteurs de banding sur la base des taux de l'impôt sur les sociétés pour tous les projets de production d'électricité verte en cours avec date de démarrage avant le 1er janvier 2013, visés à l'article 6.2/1.8.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 18, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 69, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 2/2.[1 - Rapport du VREG relatif aux certificats d'électricité écologique et de cogénération]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2/2.1.[1 Avant de remettre son rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d) et f) du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le VREG organise une consultation à cet égard avec les fournisseurs concernés. Elle répond de manière motivée et objective aux remarques reçues. Elle répond de manière motivée et objective aux remarques reçues.

La publication indique clairement que les fournisseurs convoqués par le VREG dans le cadre du premier alinéa peuvent transmettre leurs remarques éventuelles au VREG dans un délai et d'une manière fixés par celle-ci précisés dans la publication.

Dès le délai expiré, mentionné au deuxième alinéa, le VREG dispose d'un délai d'un mois pour rendre public son rapport définitif. Le VREG annonce la version définitive de son rapport sur son site internet.]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2/3.[1 - Garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Section 1ère.[1 Dispositions générales relatives à la demande et au calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 1ère.[1 Traitement de la demande d'octroi de garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.1.[1 § 1er. Une demande d'octroi de garanties d'origine est introduite auprès de l'instance d'enregistrement de production par le propriétaire de l'installation de production ou par une partie désignée à cette fin par lui, ci-après dénommé le demandeur.

§ 2. L'instance d'enregistrement de production est, selon la production, l'une des parties suivantes :

[2 la VEKA]2 pour :

a)la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération [3 qualitative]3, à l'exclusion de la production d'électricité à partir d'énergie solaire ;

b)la production de chaleur et de froid à partir de sources d'énergie renouvelables ;

le [3 gestionnaire du réseau visé à l'article 6.1.2, § 4]3 pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire ;

le transporteur de gaz naturel visé à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, pour la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables.

§ 3. Le dossier de demande comprend les documents suivants :

un formulaire de demande correct et dûment rempli, dont le modèle est déterminé par l'instance d'enregistrement de production après consultation avec le coordonnateur de production ;

les documents à l'appui de la demande et mentionnés dans le formulaire de demande.

Les documents suivants font partie du dossier de demande :

un plan de mesurage indiquant les flux d'énergie pertinents et l'emplacement des installations de mesurage ;

un rapport de contrôle qui remplit les conditions visées à l'article 6.2/3.3 ;

un formulaire d'information correct et dûment rempli sur le traitement des déchets, dont l'OVAM détermine le modèle, dans le cas d' une demande d'une installation de production dans laquelle des déchets sont utilisés ;

les coordonnées de la personne physique ou morale à laquelle les garanties d'origine de l'installation doivent être accordées.

§ 4. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'instance d'enregistrement de production en informe le demandeur par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des informations complémentaires. Cette notification fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier de demande.

§ 5. L'instance d'enregistrement de production décide, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, ou de la date de réception des informations complémentaires nécessaires pour compléter le dossier de demande, si l'énergie produite par l'installation de production concernée remplit les conditions d'octroi des garanties d'origine visées à l'article 6.2/3.3 et comment doit être calculée la quantité d'énergie produite donnant droit aux garanties d'origine, y compris les mesurages requis à cette fin conformément à l'article 6.2./3.4. Le demandeur en est informé par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l'instance d'enregistrement de production a pris la décision.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 40, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2021-04-23/11, art. 14, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Sous-section 2.[1 Calcul mensuel de la production donnant droit aux garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.2.[1 Pour chaque installation dont la demande a été approuvée, l'instance d'enregistrement de production calcule la production mensuelle d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative sur la base de la méthode de calcul et des rapports et mesurages qui lui sont fournis à cet effet pour la production du mois en question et établis conformément à l'article 6.2/3.1, § 5.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le VREG du résultat des calculs et de tous les éléments des calculs mensuels visés à l'alinéa 1er.

L'instance d'enregistrement de production informe le VREG du résultat du calcul visé à l'alinéa 1er, le résultat de ce calcul étant arrondi à 1 MWh inférieur. L'instance d'enregistrement de production garde [2 la valeur résiduelle]2 et l'inclut dans les calculs du mois suivant.

Le site web de l'instance d'enregistrement de production fournit des informations claires sur la procédure à suivre pour demander l'octroi de garanties d'origine et sur les principes de calcul sur la base desquels le nombre de garanties d'origine à octroyer est calculé.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2020-04-03/19, art. 3, 070; En vigueur : 28-04-2020)

Sous-section 3.[1 Conditions d'octroi de garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.3.[1 § 1er. Les garanties d'origine ne peuvent être accordées que dans la mesure où un rapport de contrôle valide de l'installation de production peut être présenté à l'instance d'enregistrement de production, qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2.

§ 2. Le rapport de contrôle est établi par un organisme de contrôle indépendant agréé dans le domaine d'activité concerné. Le rapport de contrôle contient les éléments suivants :

l'énergie produite par l'installation de production en question est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable. La source d'énergie en question est spécifiée ;

le mesurage de l'énergie produite est conforme aux normes et réglementations nationales et internationales et la configuration de mesure permet de déterminer la quantité nette d'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

tous les autres mesurages nécessaires au calcul du nombre de garanties d'origine à accorder peuvent faire l'objet d'un certificat d'étalonnage délivré par une autorité compétente ;

tous les documents accompagnant la demande d'octroi de garanties d'origine correspondent à la réalité.

§ 3. Les garanties d'origine ne sont accordées aux installations d'une puissance nominale supérieure à 1 MW provenant de sources d'énergie renouvelables que si un nouveau rapport de contrôle satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 2 est présenté tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un nouveau rapport de contrôle n'est pas exigé tous les deux ans pour les installations où tous les mesurages nécessaires au calcul du nombre de garanties d'origine à accorder sont effectués par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de transmission qui est indépendant du propriétaire de l'installation de production et de l'énergie produite.

§ 4. Dans le cas de la production d'énergie à partir de matières organiques biologiques, l'organisme de contrôle fournit également, dans le rapport d'évaluation, des explications sur son contrôle de la fourniture et de la consommation de ces sources d'énergie, ainsi que sur le rapport entre les sources d'énergie fournies et utilisées et la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables pour laquelle des garanties d'origine ont été accordées au cours des deux dernières années.

§ 5. L'instance d'enregistrement de production peut, après consultation avec le coordinateur de production, fixer un modèle pour le rapport de contrôle dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées. L'instance d'enregistrement de production peut, après consultation avec le coordonnateur de production, fixer des règles supplémentaires auxquelles doit répondre le rapport de contrôle, et les conditions d'éligibilité en tant qu'instance de contrôle indépendante agréée dans le domaine d'activité en question, visé au paragraphe 2.

§ 6. Cinq ans après le début de l'octroi, aucune garantie d'origine n'est octroyée aux installations de production pour lesquelles aucun rapport de nouveau contrôle périodique conformément au paragraphe 3 de l'article 6.2/3.14 ou 6.2/3.16 n'est requis, sauf si le demandeur a confirmé qu'aucune modification n'a été apportée à l'installation de production.

§ 7. L'instance d'enregistrement de production peut toujours accéder au site de l'installation de production et aux données pour calculer le nombre de garanties d'origine à accorder et accordées afin de vérifier si les données du dossier de demande correspondent à la réalité.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 4.[1 Calculs requis pour l'octroi de garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.4.[1 § 1er. Afin de déterminer la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou la cogénération qualitative de l'installation d'un vecteur énergétique spécifique, qui donne droit à l'octroi de garanties d'origine, le montant de la production nette d'énergie qui remplit une des conditions suivantes est calculé pour le vecteur énergétique en question :

elle est injectée dans un réseau ou un ensemble de canalisations interconnectées auxquelles plusieurs utilisateurs sont connectés ;

elle est physiquement transférée à un tiers par l'intermédiaire d'un système de distribution qui approvisionne plusieurs parties dans le cas du gaz qui n'est pas injecté dans un réseau ou un ensemble de canalisations interconnectées.

§ 2. Afin de déterminer la production nette d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou la cogénération qualitative de l'installation d'un vecteur énergétique spécifique, la quantité mensuelle de production nette d'énergie est calculée pour le vecteur énergétique concerné.

La quantité de production nette d'énergie est l'énergie produite, diminuée du prélèvement d'énergie mesuré ou du prélèvement d'énergie équivalent des équipements d'utilité appartenant à l'installation de production.

Si ces équipements d'utilité utilisent des formes d'énergie autres que le vecteur énergétique concerné, leur prélèvement équivalent dans le vecteur énergétique visé est calculé comme l'énergie dans le vecteur énergétique visé qui peut être produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

Si la demande d'octroi de garanties d'origine montre que l'énergie auxiliaire visée aux alinéas 2 et 3 est faible par rapport à l'énergie produite donnant lieu à l'octroi de garanties d'origine, il peut être décidé de calculer la production nette d'énergie sur la base d'une estimation de la production globale d'énergie du vecteur énergétique concerné.

§ 3. Conformément à l'article 6.1.10, alinéa 1er, la production d'énergie à partir de la partie organique-biologique des déchets résiduaires est assimilée à 47,78 % de la production totale d'énergie à partir de déchets résiduaires. Si l'énergie est produite à partir d'autres déchets, l'OVAM détermine le pourcentage de substance organique-biologique qui détermine la proportion de l'énergie produite qui peut être considérée comme de l'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables.

§ 4. Pour la production d'électricité ou de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables, l'instance d'enregistrement de production enregistre également, à la demande du demandeur, la quantité de production nette d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative consommée sur le site de l'installation de production, ou octroyée par son propriétaire à un client déterminé, séparément de la quantité d'énergie produite, visée au paragraphe 1er, afin que des garanties d'origine qui ne peuvent être ni négociables ni transférables puissent être octroyées à cette fin.

§ 5. Le propriétaire de l'installation de production informe l'instance d'enregistrement de production de l'identification de l'utilisateur si l'énergie produite est attribuée directement à un utilisateur spécifique, conformément à l'article 6.2/3.20, § 4. L'instance d'enregistrement de production communique ensuite ces données au VREG.

§ 6. L'instance d'enregistrement de production peut décider de compléter ou remplacer le mesurage de l'énergie produite par d'autres mesurages afin de déterminer la quantité de production nette d'énergie.

§ 7. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation par le coordinateur de production, arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer et de communiquer les mesurages visés aux paragraphes 1er et 2.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.5.[1 Les premiers calculs mensuels visés à l'article 6.2/3.4 sont effectués sur la base de l'énergie produite à partir de la dernière des dates suivantes :

la date du rapport de contrôle, visé à l'article 6.2/3.3 ;

la date de mise en service de l'installation de production.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 5.[1 Notification de modifications]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.6.[1 Les éléments suivants sont notifiés par le demandeur à l'instance d'enregistrement de production :

toute modification de l'installation, des installations de mesurage, de la source d'énergie ou de tout autre élément ayant une incidence sur le calcul de la quantité d'énergie produite dans l'installation par une source d'énergie renouvelable ou par cogénération qualitative ;

toute modification de la personne physique ou morale à laquelle les garanties d'origine sont octroyées.

L'instance d'enregistrement de production peut adapter sa décision, visée à l'article 6.2./3.1, § 5, à la suite des modifications visées à l'alinéa 1er.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 6.[1 Contrôle par l'instance d'enregistrement de production]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.7.[1 § 1er. L'instance d'enregistrement de production peut, à tout moment contrôler une installation de production dont la demande d'octroi de garantie d'origine est reçue ou approuvée, pour vérifier si l'énergie est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative, et si le mesurage de l'énergie produite et d'autres mesurages nécessaires pour déterminer la production à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative sont conformes à la réalité.

§ 2. L'instance d'enregistrement de production peut, à tout moment, vérifier si les constatations contenues dans un rapport de contrôle tel que visé à l'article 6.2./3.3 sont conformes à la réalité.

§ 3. Si l'instance d'enregistrement de production dispose d'arguments fondés pour estimer que l'énergie produite par l'installation de production n'est pas ou plus produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative, elle peut modifier ou révoquer la décision visée à l'article 6.2/3.1, § 5, avec ou sans effet rétroactif au moment où le droit à l'octroi de garanties d'origine devait cesser.

§ 4. Si l'instance d'enregistrement de production constate que le nombre de garanties d'origine octroyées est supérieur ou inférieur au nombre auquel le propriétaire de l'installation de production avait droit, elle peut, après avoir entendu le propriétaire de l'installation de production, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif et rectifier les garanties d'origine octroyées.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 7.[1 Rôle du coordinateur de production]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.8.[1 Le VREG est le coordinateur de production.

Le coordinateur de production veille à l'exactitude des principes de calcul du nombre de garanties d'origine à octroyer et à la manière dont les instances d'enregistrement de production communiquent les données de production, afin que le VREG puisse octroyer des garanties d'origine.

Le demandeur peut, dans les vingt jours suivant la réception de la décision de l'instance d'enregistrement de production, introduire un recours motivé auprès du coordinateur de production par lettre recommandée contre une décision de l'instance d'enregistrement de production relative à l'octroi de garanties d'origine pour son installation de production. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du ministre par lettre recommandée contre une décision du coordinateur de production dans les vingt jours qui suivent le jour où il a reçu la décision du coordinateur de production.

Si l'accès à l'installation est refusé à l'instance d'enregistrement de production ou si elle constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, elle le signale immédiatement au coordinateur de production.

Le VREG peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'instance de l'enregistrement de production, suspendre ou retirer l'octroi de garanties d'origine jusqu'à ce qu'il soit constaté que les conditions, visées à l'article 6.2/3.1, § 3, ou à l'article 6.2/3.3, sont remplies, si ces garanties d'origine n'ont pas encore été négociées ou restituées.

S'il est constaté qu'un certain nombre des garanties d'origine injustement octroyées a tout de même déjà été négocié ou restitué, le nombre de garanties d'origine octroyées conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production est compensé par le nombre de garanties d'origine qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Section 2.[1 Dispositions spécifiques relatives à la demande et au calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 1ère.[1 Production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.9.[1 Par dérogation à l'article 6.2/3.1, § 1er, il n'est pas nécessaire d'introduire une demande distincte si une demande d'octroi de certificats verts, telle que visée à l'article 6.1.2, ou une demande d'octroi de certificats de cogénération, telle que visée à l'article 6.2.2 a été introduite. Cette demande est alors réputée faire partie de la demande d'octroi de certificats verts visée à l'article 6.1.2 ou de la demande d'octroi de certificats de cogénération visée à l'article 6.2.2.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables commence en même temps que l'octroi de certificats verts visé à l'article 6.1.7, alinéa trois, et l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité générée à partir de cogénération qualitative commence en même temps que l'octroi de certificats de cogénération visé à l'article 6.2.7, alinéa 3.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.10.[1 Les installations générant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier de garanties d'origine que si leur puissance électrique nominale est [2 ...]2 supérieure à 10 kW.

Seule l'électricité injectée dans un réseau de distribution, un réseau local de transport, un réseau de transmission ou un réseau de distribution fermé avec libre choix du fournisseur peut être prise en compte pour l'octroi de garanties d'origine négociables.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2021-04-23/11, art. 15, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 6.2/3.11.[1 Le rapportage des données visées à l'article 6.2/3.2, se déroule :

conformément à l'article 6.1.9 pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ;

conformément à l'article 6.2.9 pour les installations produisant de l'électricité à partir de cogénération qualitative.

Le rapportage visé à l'alinéa 1er est complété par le rapportage de la quantité d'électricité produite par l'installation de production en question à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative, et injectée au réseau de distribution, au réseau local de transport d'électricité ou au réseau de transmission. Le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'installation est raccordée, mesure ces données et les transmet à [2 la VEKA ]2.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 71, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.2/3.12.[1 Par dérogation à l'article 6.2/3.5, le premier calcul mensuel visé à l'article 6.2/3.4 est effectué de la manière suivante :

pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire : sur la base de l'électricité produite à partir de l'installation du compteur de production par le gestionnaire du réseau ;

pour les installations dont la puissance nominale électrique provenant de sources d'énergie renouvelables autres que l'énergie solaire ou la cogénération qualitative est inférieure ou égale à 200 kW : sur la base de l'énergie produite à partir de la date du rapport de l'examen de conformité ou de vérification des installations techniques visé au Règlement général sur les installations électriques, à condition que la demande soit reçue dans l'année suivant la date de ce rapport.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.13.[1 § 1er. Lors de la production d'électricité dans une installation de production alimentée par le gaz provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité d'électricité produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été présenté pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, et ce pour une composition chimique identique du gaz et conformément à la quantité de gaz fournie à l'installation de production concernée pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure relatives à la composition chimique et au contenu énergétique de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont fournies à l'instance d'enregistrement de production.

§ 2. Lors de la production d'électricité dans une installation de production alimentée par la chaleur ou le froid à partir d'un réseau fournissant de la chaleur ou du froid à plusieurs utilisateurs, la quantité d'électricité produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été présenté pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, correspondant à la quantité de chaleur et de froid qui a été fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure relatives au contenu énergétique de la quantité de chaleur ou de froid fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont fournies à l'instance d'enregistrement de production.

§ 3. Par dérogation à l'exigence de fournir des données de mesure concernant la fourniture de gaz, de chaleur ou de froid à l'installation de production conformément aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production peut, après approbation ou pour le compte du coordinateur de production, fixer des valeurs simplifiées pour la quantité d'électricité générée par unité de gaz ou par unité de chaleur ou de froid dans l'installation de production.

§ 4. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation du coordinateur de production, fixer des conditions plus précises concernant les exigences des garanties d'origine qui peuvent être introduites pour la production d'électricité à partir de l'alimentation électrique à l'installation de production, pour laquelle des garanties d'origine sont accordées.

§ 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production enregistre la période de production indiquée sur les garanties d'origine introduites, comme période de production des nouvelles garanties d'origine à créer.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 2.[1 Production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.14.[1 § 1er. Pour les installations générant du gaz à partir d'une source d'énergie renouvelable injecté dans un réseau, le gestionnaire de réseau mesure mensuellement les données suivantes pour chaque site :

le volume d'énergie net de la quantité de gaz produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;

le volume d'énergie net de la quantité injectée dans le réseau.

Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 1er à l'instance d'enregistrement de production.

Pour les installations générant du gaz à partir d'une source d'énergie renouvelable qui n'est pas injecté dans un réseau, mais qui est négocié par l'intermédiaire d'un autre système de distribution qui approvisionne plusieurs utilisateurs à distance, le producteur mesure les données suivantes par site sur une base mensuelle :

le volume d'énergie net de la quantité de gaz générée à partir de sources d'énergie renouvelables ;

le volume d'énergie net de la quantité distribuée par le système de distribution.

Le producteur communique les données visées à l'alinéa 3 à l'instance d'enregistrement de production.

§ 2. Si l'instance d'enregistrement de production n'est pas la même partie que le gestionnaire de réseau ou si le producteur lit et transmet les données de mesure mensuelles, le producteur fournit, par dérogation à l'article 6.2/3.3, § 3, annuellement à l'instance d'enregistrement de production un rapport de contrôle qui satisfait aux exigences visées à l'article 6.2/3.3.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.15.[1 § 1er. Lors de la production de gaz dans une installation de production alimentée à l'électricité, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'une quantité de garanties d'origine a été introduite pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, conformément à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à introduire à cette fin, des données de mesure relatives à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production.

§ 2. Dans le cas de la production de gaz dans une installation de production alimentée par un autre gaz, provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été introduit pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, et ce pour une composition chimique identique du gaz et correspondant à la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure sur la composition chimique et le contenu énergétique de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production.

§ 3. Lors de la production de gaz dans une installation de production qui est alimentée par la chaleur ou le froid, provenant d'un réseau fournissant de la chaleur ou du froid aux différents utilisateurs, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée au registre de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été introduit à cette fin pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, correspondant à la quantité de chaleur et de froid fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure sur le volume d'énergie de la quantité de chaleur ou de froid fournie à l'installation de production pendant la période concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production.

§ 4. Par dérogation à l'exigence de transmettre des données de mesure sur la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid à l'installation de production conformément aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'instance d'enregistrement de production peut, après approbation ou pour le compte du coordinateur de production, fixer des valeurs simplifiées pour la quantité d'électricité générée par unité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid dans l'installation de production.

§ 5. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation du coordinateur de production, fixer les modalités relatives aux exigences des garanties d'origine qui peuvent être introduites pour la production de gaz à partir de l'alimentation à l'installation de production pour laquelle des garanties d'origine sont accordées.

§ 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'instance d'enregistrement de production enregistre la période de production indiquée sur les garanties d'origine introduites comme période de production pour les nouvelles garanties d'origine à créer.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Sous-section 3.[1 Production de chaleur ou de froid à partir de sources d'énergie renouvelables]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.16.[1 § 1er. Les installations produisant de la [2 chaleur ou du froid]2 à partir d'une source d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier de l'octroi garanties d'origine que si elles ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 300 kW.

§ 2. Pour les installations d'une puissance thermique égale ou supérieure à 300 kW produisant de la chaleur ou du froid à partir d'une source d'énergie renouvelable, le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid mesure le volume d'énergie net de la quantité de chaleur ou de froid provenant de sources d'énergie renouvelables injecté dans [2 son réseau de chaleur ou de froid]2 sur une base mensuelle et par site. Il communique ces données à l'instance d'enregistrement de production.

§ 3. Si le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid n'est pas indépendant du [2 producteur de chaleur ou de froid]2, le [2 producteur de chaleur ou de froid]2 transmet, par dérogation à l'article 6.2/3.3, § 3, tous les deux ans un rapport de contrôle à l'instance d'enregistrement de production, qui satisfait aux exigences visées à l'article 6.2/3.3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2021-04-23/11, art. 16, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 6.2/3.17.[1 § 1er. Lors de la production de chaleur ou de froid dans une installation de production alimentée en électricité, la quantité de chaleur ou de froid produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition qu'à cette fin une preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables a été introduit, conformément à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à introduire à cette fin, des données de mesure sur la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production.

§ 2. Lors de la production de chaleur ou de froid dans une installation de production alimentée au gaz, provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité de chaleur ou de froid produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition qu'une preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production de chaleur ou de froid qu'à cette fin un ensemble de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables a été introduit, pour la même composition chimique du gaz et conformément à la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production de chaleur ou de froid concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, les données de mesure sur la composition chimique et le volume d'énergie de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production.

§ 3. Par dérogation à l'exigence de fournir des données de mesure sur la fourniture d'électricité ou de gaz à l'installation de production visée aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production peut, après approbation ou sur ordre du coordinateur de production, fixer des valeurs simplifiées pour la quantité de chaleur ou de froid générée par unité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid dans l'installation de production.

§ 4. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation du coordinateur de production, fixer des modalités relatives aux exigences des garanties d'origine qui peuvent être introduites pour la production de chaleur à partir de l'alimentation à l'installation de production pour laquelle des garanties d'origine sont accordées.

§ 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production enregistre comme période de production pour les nouvelles garanties d'origine à créer, la période de production indiquée sur les garanties d'origine introduites.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Section 3.[1 Gestion, octroi, négociation, utilisation, expiration et annulation des garanties d'origine]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.18.[1 § 1er. Le VREG met en place des mécanismes appropriés pour garantir que les garanties d'origine dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 peuvent être négociées, exportées et déposées par voie électronique et que les garanties d'origine qui y sont enregistrées sont exactes, fiables et protégées contre la fraude.

A partir du 30 juin 2021, le VREG veillera à ce que les exigences qu'elle impose à cet effet soient conformes à la norme CEN-EN 16325.

§ 2. Le VREG surveille l'octroi, la négociation, l'importation et l'exportation, le dépôt, l'expiration et l'annulation des garanties d'origine dans la Région flamande.

Chaque mois, le VREG publie :

le nombre de garanties d'origine accordées, par source d'énergie et par technologie ;

le nombre de garanties d'origine négociées et le prix moyen des ventes enregistrées dans la base de données centrale ;

le nombre de garanties d'origine importées ou exportées, réparties selon le pays de destination ou d'origine et la technologie ;

le nombre de garanties d'origine déposées et expirées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.19.[1 Toute personne physique ou morale peut ouvrir un portefeuille dans la base de données centrale après identification et authentification. Ce portefeuille contient les garanties d'origine détenues par la personne physique ou morale.

Une personne physique ou morale a accès, après identification et authentification, à son portefeuille dans la base de données centrale et à tout autre portefeuille pour lequel elle a été mandatée par le propriétaire de ce portefeuille.

L'accès à un portefeuille n'est possible qu'après approbation des conditions d'utilisation de la base de données centrale, y compris l'authentification, la gestion des rôles, la manière dont se déroule une cession, une vente, un dépôt, une importation ou une exportation et une expiration d'une garantie d'origine ainsi que le montant et le mode de paiement de la redevance, visée à l'article 7.1/1.5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le VREG publie les conditions visées à l'alinéa trois, sur son site web.

L'identification et l'authentification visées aux alinéas 1er et 2 sont effectuées au moyen du module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'une procédure d'authentification ayant un niveau d'identification au moins équivalent, y compris la gestion des rôles.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.20.[1 § 1er. Le VREG accorde des garanties d'origine, sur la base des données qu'il obtient de l'instance d'enregistrement de production, pour l'énergie nette produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou pour l'électricité provenant de la cogénération qualitative qui remplit une des conditions suivantes :

elle est injectée dans un réseau [2 ou un réseau de chaleur ou de froid]2 auquel plusieurs utilisateurs sont connectés ;

elle est physiquement transférée à un tiers par l'intermédiaire d'un système de distribution qui approvisionne plusieurs parties dans le cas du gaz qui n'est pas injecté dans un réseau.

Le VREG veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'une garantie d'origine pour chaque MWh d'énergie produite.

§ 2. A l'exception des garanties d'origine visées au paragraphe 3, les garanties d'origine accordées par le VREG peuvent être négociées et déposées.

§ 3. A la demande du demandeur, des garanties d'origine peuvent être accordées pour l'électricité respectivement le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, pour l'électricité ou le gaz visés à l'article 6.2/3.4, § 4, pour la partie consommée sur place. Ces garanties d'origine ne peuvent être négociées, exportées ou déposées.

§ 4. A la demande du demandeur, des garanties d'origine peuvent être accordées pour l'électricité respectivement le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, pour l'électricité attribuée par le propriétaire de l'installation de production à un utilisateur déterminé, visé à l'article 6.2/3.4, § 4 et § 5, pour la partie attribuée à un utilisateur déterminé directement dès la production. Ces garanties d'origine ne peuvent être négociées, exportées ou déposées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2021-04-23/11, art. 17, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 6.2/3.21.[1 § 1er. Les garanties d'origine accordées par le VREG sont placées dans le portefeuille électronique du propriétaire de l'installation de production ou dans le portefeuille de la personne qu'il désigne. Le coordinateur de production a accès à cette base de données.

§ 2. Les garanties d'origine accordés comprennent au moins les données suivantes :

la source d'énergie à partir de laquelle l'énergie est produite ;

la date de début et de fin de la production ;

le vecteur énergétique auquel se rapporte la garantie d'origine, à savoir :

a)l'électricité,

b)le gaz et l'indication de sa composition chimique,

c)la chaleur ou le froid ainsi que la composition chimique et l'état d'agrégation du vecteur énergétique ;

l'identité, l'endroit, le type et la capacité de l'installation ayant servi à produire l'électricité ;

le cas échéant, l'aide à l'investissement dont a bénéficié l'installation et si l'unité d'énergie a obtenu de toute autre manière une aide d'un régime d'aide national et le type de régime d'aide ;

la date à laquelle l'installation a été mise en service ;

la date et le pays de délivrance et, le cas échéant, la région de délivrance ;

un numéro d'identification unique ;

une indication que la garantie d'origine peut encore être déposée, qu'elle ne peut être déposée, qu'elle a déjà été déposée ou qu'elle a déjà expiré.

§ 3. Si la garantie d'origine est accordée pour l'électricité produite par cogénération qualitative, la garantie d'origine comprend au moins les données suivantes, outre des données visées au paragraphe 2 :

la valeur calorifique ou énergétique inférieure de la source de combustible ou d'énergie ;

la puissance thermique de l'installation où l'énergie est produite ;

le rendement nominal thermique et électrique de l'installation de production ;

la quantité d'électricité provenant de cogénération qualitative à laquelle se rapporte la garantie d'origine et qui est calculée conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté ;

l'économie d'énergie primaire, calculée conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté ;

la quantité et l'application de la chaleur qui est générée avec l'électricité.

§ 4. Le VREG peut décider d'ajouter des informations complémentaires à la garantie d'origine et d'en fixer les modalités. Les instances d'enregistrement de production veillent à ce que les données nécessaires à cette fin sont enregistrées pour chaque installation et transmises au VREG.

Pour les garanties d'origine pour les installations de moins de 50 kW, le VREG peut décider de mentionner des informations simplifiées.

§ 5. La garantie d'origine accordée porte des mentions sur la base des données que l'instance d'enregistrement de production transmet à cet effet au VREG.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.22.[1 Une garantie d'origine provenant d'une autre région ou d'un autre pays de l'Espace économique européen, ou d'un pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord sur la reconnaissance mutuelle de garanties d'origine émises dans l'Union européenne et sur des systèmes compatibles de garanties d'origine établis dans ce pays tiers, peut être importée et utilisée dans la Région flamande pour attester l'origine des approvisionnements énergétiques, si son propriétaire démontre au VREG que toutes les conditions suivantes sont remplies :

la garantie d'origine pour l'énergie mentionne au moins les données visées à l'article 6.2/3.21, §§ 2 et 3, du présent arrêté ;

la garantie d'origine est la seule preuve de la quantité d'énergie en question émise et démontre qu'un producteur [2 ou un producteur de chaleur ou de froid]2 a produit, au cours d'une année donnée, une quantité d'énergie y déclarée, exprimée en MWh, produite à partir de sources d'énergie renouvelables et fournie en énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou une quantité d'électricité y déclarée, exprimée en MWh, produite dans une centrale de cogénération de qualité et fournie en électricité à partir de la cogénération qualitative telle que visée à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ;

la quantité d'énergie à laquelle la garantie d'origine a trait, n'a pas encore été vendue ou utilisée sous la dénomination énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, électricité produite à partir d'une installation de cogénération qualitative ou sous une dénomination équivalente ;

la garantie d'origine est transférée électroniquement depuis l'autre région ou pays vers le portefeuille du propriétaire de la garantie d'origine importée dans la base de données centrale du VREG, via un système garantissant la fiabilité et le caractère unique de la garantie d'origine ;

la garantie d'origine n'a pas expiré, n'a pas encore été déposée et n'a pas été accordée pour l'énergie utilisée sur le site de production.

Les garanties d'origine importées peuvent être négociées, exportées ou déposées dans la base de données centrale.

Le VREG fixe le format, le moyen et la procédure d'importation des garanties d'origine depuis une autre région ou un autre pays.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

(2AGF 2021-04-23/11, art. 18, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 6.2/3.23.[1 Les garanties d'origine qui ne peuvent plus être déposées en raison de l'expiration du délai visé à l'article 7.1/1.4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sont déclarées déchues dans la base de données.

Les garanties d'origine expirées ne peuvent plus être négociées, exportées ou déposées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.24.[1 § 1er. Les garanties d'origine sont librement négociables, à l'exception des garanties d'origine qui ont été déposées, sont expirées ou accordées pour l'énergie consommée localement.

§ 2. Le vendeur enregistre la vente d'une garantie d'origine dans la base de données centrale. Il indique les garanties d'origine négociées, l'acheteur et le prix de vente.

§ 3. Après l'enregistrement de la vente, les garanties d'origine concernées sont transférées du portefeuille du vendeur au portefeuille de l'acheteur.

Si le portefeuille de l'acheteur se trouve dans la base de données d'une instance qui gère les garanties d'origine dans une autre région ou un autre pays, le VREG transmet les données nécessaires à l'instance compétente de la région ou du pays dans lequel la garantie d'origine a été exportée.

§ 4. Le VREG offre d'une manière généralement accessible la possibilité d'annoncer l'offre et la demande en matière de garanties d'origine.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.25.[1 Le propriétaire peut déposer à la base de données centrale des garanties d'origine qui n'ont pas encore été déposées et qui n'ont pas encore expiré, afin de prouver l'origine d'une quantité correspondante d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.26.[1 § 1er. Un fournisseur d'électricité fournit, sur une base mensuelle, un certain nombre de garanties d'origine par produit pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et un certain nombre de garanties d'origine pour l'électricité produite par cogénération qualitative. Ce nombre correspond respectivement à la quantité d'électricité vendue le mois précédent aux clients de la Région flamande et à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, et à la quantité d'électricité vendue le mois précédent aux clients de la Région flamande et à l'électricité produite à partir de cogénération qualitative.

§ 2. Chaque mois, le fournisseur d'électricité fournit au VREG une liste des clients raccordés au réseau d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de transmission qui sont alimentés en électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative. Pour chaque client, il indique le produit proposé et, pour chaque produit, il indique la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans la fourniture totale d'électricité à ce client.

Le VREG détermine le modèle sur lequel et le délai dans lequel le fournisseur doit lui transmettre les données visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Les gestionnaires de réseau et le gestionnaire de réseau de transmission communiquent chaque mois au VREG et au fournisseur d'électricité concerné les données de prélèvement des clients visés au paragraphe 2, subdivisés selon la quote-part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitative dans la fourniture totale d'électricité à ces clients.

Le VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution des mesurages visés à l'alinéa 1er, et de communication de ces données au VREG.

§ 4. Sur la base des données visées au paragraphe 3, le VREG vérifie tous les mois si le fournisseur d'électricité a déposé le nombre correct de garanties d'origine conformément au paragraphe 1er.

Si le fournisseur a déposé trop de garanties d'origine, l'excédent est reporté au mois suivant pour autant que ces garanties d'origine n'expirent pas encore au cours de ce mois.

Si le fournisseur a délivré un nombre insuffisant de garanties d'origine, le VREG l'en informe. Le fournisseur peut alors délivrer des garanties d'origine supplémentaires dans un délai de dix jours ouvrables.

§ 5. Le VREG offre sur son site web la possibilité aux clients d'électricité de vérifier si, et dans quelle mesure, leur fournisseur leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative. La technique et le pays d'origine des garanties d'origine déposées sont également mentionnés et sont fondés sur les données du contrôle, visées à l'article 6.2/3.14.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.2/3.27.[1 Au plus tard le 1er janvier 2022, le régime fixé dans le présent chapitre, en particulier les dispositions prévues à l'article 6.2/3.1, § 2, et à l'article 6.2/3.8, sera évalué après avis du coordinateur de production. Le Gouvernement flamand apprécie également dans cette évaluation si le marché est mûr pour permettre l'entrée en vigueur des articles 7.4.2 et 7.4.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/54, art. 3, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Chapitre 3.- Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie

Art. 6.3.1.[1 § 1er. Dans la mention visée à l'article 7.4.1, alinéa 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'origine de l'électricité fournie est reprise dans les catégories suivantes :

électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;

électricité produite à partir de combustibles fossiles ;

électricité produite par des centrales nucléaires ;

électricité produite à partir de la chaleur et du froid résiduels ;

électricité produite à partir d'autre sources d'énergie que les sources d'énergie visées aux points 1° à 4° inclus.

Le VREG peut arrêter les modalités relatives à la forme de la mention visée à l'alinéa 1er.

§ 2. La part d'électricité par source d'énergie visée au paragraphe 1er est fixée à partir du 1er juillet de l'année courante sur la base du rapport entre le nombre de garanties d'origine, exprimées en MWh qui ont été utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année civile précédente, telle que visée à l'article 7.1/1.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la quantité d'électricité fournie aux clients en Région flamande par le fournisseur concerné par voie de réseau de distribution, de réseau local de transport d'électricité ou de transmission. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients concernés. Ces garanties d'origine destinées à étayer les sources d'énergie des fournitures de l'année civile précédente sont déposées au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

L'origine des fournitures d'électricité au cours de l'année civile précédente, qui n'était pas étayée par la présentation de garanties d'origine au 31 mars, est déterminée par le mix résiduel déterminé par le VREG.

Le VREG informe les fournisseurs de la valeur du mix résiduel.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 4, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.3.2.[1 Le VREG peut fixer les modalités pour la détermination de la combinaison de combustibles de l'ensemble des fournitures effectuées par un fournisseur d'électricité.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 4, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.3.3.[1 Le VREG vérifie si les informations fournies par le fournisseur au cours de l'année civile précédente sont exactes et conformes aux dispositions du présent chapitre. Aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er, le fournisseur soumet les documents justificatifs nécessaires au VREG au plus tard le 31 mars de chaque année. Le VREG évalue ces documents et publie les résultats de son contrôle sous la forme d'un rapport sur le site web du VREG, ainsi que les pourcentages concernant l'origine de l'électricité fournie et utilisée par les fournisseurs.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 4, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.3.4.[1 Le VREG détermine les sources de référence auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 7.4.1, alinéa 1er, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1

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(1AGF 2019-05-17/54, art. 4, 066; En vigueur : 17-08-2019)

Art. 6.3.5.Le Ministre peut fixer les modalités de l'exécution pratique et de la rédaction des rapports dans le cadre du présent chapitre.

Ainsi le Ministre fixe entre autres la forme des mentions et les sources de référence auxquelles référence doit être faite, comme visé à l'article 7.4.1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

Chapitre 4.- Obligations de service public pour les fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution et gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables

Section 1ère.- [1 Obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie]1

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(1AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Sous-section 1ère.[1 - Obligations d'action]1

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(1Insérée par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 6.4.1.[1 § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde les primes visées aux articles 6.4.1/1 [2 à 6.4.1/5/2, § 3]2, du présent arrêté. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde une aide à l'investissement telle que visées à [2 l'article 6.4.1/5/2, § 4]2, du présent arrêté. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accordent l'aide visée dans la présente sous-section aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE.

§ 2. Les notions et définitions figurant dans les articles suivants du Code flamand du Logement de 2021 et de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté :

la définition de rénovation, figurant à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021 ;

la définition d'un logement, figurant à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021 ;

la définition d'un nouveau logement subventionné, figurant à l'article 1.2, 86°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

la définition d'un logement subventionné, figurant à l'article 1.2, 105°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

la définition de date de demande, figurant à l'article 5.186, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 8, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 16, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 6.4.1/1.[1 Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande :

une prime de 4 euros par m2 pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum ;

une prime de 5 euros par m2 pour une isolation des murs creux nouvellement posée par un entrepreneur dans un mur extérieur, à condition que les matériaux utilisés, les techniques de pose et les poseurs satisfassent pleinement aux STS visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux ;

une prime de 30 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum ;

une prime de 15 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'intérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum. Les travaux réalisés doivent être encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants doivent être posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté ;

une prime de 6 euros par m2 pour une isolation de plancher sur terre-plein ou une isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum ;

une prime de 16 euros par m2 pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum.

Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA.

Pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, les majorations suivantes sont applicables aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 et aux demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2025 :

la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 2 euros par m2 ;

la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, est majorée de 2,5 euros par m2 ;

la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 15 euros par m2 ;

la prime visée à l'alinéa 1er, 4°, est majorée de 7,5 euros par m2 ;

la prime visée à l'alinéa 1er, 5°, est majorée de 3 euros par m2 ;

la prime visée à l'alinéa 1er, 6°, est majorée de 8 euros par m2.

La somme de la prime visée à l'alinéa 1er et de la majoration visée à l'alinéa 3 est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

La prime pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée, visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles est précédée de l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. La majoration s'applique aux factures finales à partir du 1er janvier 2021. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, de la majoration visée à l'alinéa 3, 1°, le cas échéant, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

La prime pour une isolation nouvellement posée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation à l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante. La majoration s'applique aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre [2 2023]2. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, de la majoration visée à l'alinéa 3, 3°, le cas échéant, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

Pour que le désamiantage visé aux alinéas 5 et 6 soit considéré comme précédant la pose d'une nouvelle isolation, les conditions suivantes doivent être remplies :

les factures finales des investissements dans une isolation de toiture ou de plancher des combles ou une isolation des murs, d'une part, et dans le désamiantage, d'autre part, ne sont pas espacées de plus de douze mois ;

la date de la facture finale du premier investissement n'est pas antérieure au 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur s'élève à 8 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés aux alinéas 1er, 5 et 6, ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux et produits pour être éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, des travaux, produits et installations pour être éligibles aux primes majorées visées aux alinéas 5 et 6. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles le désamiantage peut être démontré et lier les primes à l'isolation majorées, visées à l'alinéa 5, à l'étude de faisabilité d'une toiture solaire. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 9, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 17, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 6.4.1/1/1.[1 Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande :

une prime de 550 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire, limitée à 2750 euros par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ;

[3 une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale type de pompe à chaleur prime
à partir du 1/1/2019 pompe à chaleur géothermique 4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2019 au 31/12/2021 pompe à chaleur air-eau 1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2022 au 31/12/2023 pompe à chaleur air-eau 3000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2019 au 31/12/2021 pompe à chaleur hybride air-eau 800 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2022 au 31/12/2023 pompe à chaleur hybride air-eau 2000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
à partir du 1/1/2019 pompe à chaleur air-air 300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

]3

[4 une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale critère prime
jusqu'au 31 décembre 2021 / 1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
jusqu'au 31 décembre 2021 pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
jusqu'au 31 décembre 2021 remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023 / 3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023 pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023 remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024. / 2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024. pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 2700 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024 remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 4500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

]4

["2 3/1\176 une prime par logement subventionn\233, nouveau logement subventionn\233, b\226timent r\233sidentiel collectif ou nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif, pour une pompe \224 chaleur air-eau hybride nouvellement pos\233e par un entrepreneur, selon les crit\232res suivants :date de la facture finale crit\232re prime Jusqu'au 31 d\233cembre 2021 / 800 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Jusqu'au 31 d\233cembre 2021 pose dans un logement subventionn\233, nouveau logement subventionn\233, b\226timent r\233sidentiel collectif ou nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif d'un client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux, pour des investissements avec facture finale \224 partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 960 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Jusqu'au 31 d\233cembre 2021 remplacement chauffage \233lectrique par r\233sistance dans l'ensemble d'un logement subventionn\233 ou d'un nouveau logement subventionn\233 ou dans l'ensemble d'un b\226timent r\233sidentiel collectif ou d'un nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 1600 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Du 1 janvier 2022 au 31 d\233cembre 2023 / 2000 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Du 1 janvier 2022 au 31 d\233cembre 2023 pose dans un logement subventionn\233, nouveau logement subventionn\233, b\226timent r\233sidentiel collectif ou nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif d'un client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux, pour des investissements avec facture finale \224 partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 2400 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Du 1 janvier 2022 au 31 d\233cembre 2023 remplacement chauffage \233lectrique par r\233sistance dans l'ensemble d'un logement subventionn\233 ou d'un nouveau logement subventionn\233 ou dans l'ensemble d'un b\226timent r\233sidentiel collectif ou d'un nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 4000 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA A partir du 1 janvier 2024 / 1500 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA A partir du 1 janvier 2024 pose dans un logement subventionn\233, nouveau logement subventionn\233, b\226timent r\233sidentiel collectif ou nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif d'un client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux, pour des investissements avec facture finale \224 partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 1800 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA A partir du 1 janvier 2024 remplacement chauffage \233lectrique par r\233sistance dans l'ensemble d'un logement subventionn\233 ou d'un nouveau logement subventionn\233 ou dans l'ensemble d'un b\226timent r\233sidentiel collectif ou d'un nouveau b\226timent r\233sidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 3000 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA "°

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critèreprime
/300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

[4 une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :

["5date de la facture finale crit\232re prime Jusqu'au 30 juin 2022 / 300 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux et demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 360 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022 demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 900 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022 client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux et demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 1080 euros, plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A."° ]4

Par dérogation à l'alinéa 1er, les primes suivantes sont accordées aux occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné et situés en Région flamande :

une prime de 660 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire. La prime est limitée à 3300 euros par logement subventionné ou nouveau logement subventionné et plafonnée à 50% des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ;

une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur géothermique nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère prime
/ 6400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 9600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

[4 une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale critère prime
jusqu'au 31 décembre 2021 / 1800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
jusqu'au 31 décembre 2021 remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023 / 4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023 remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024 / 3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024 remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 5400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

]4

["2 3/1\176 une prime par logement subventionn\233 ou nouveau logement subventionn\233, pour une pompe \224 chaleur air-eau hybride nouvellement pos\233e par un entrepreneur, selon les crit\232res suivants :date de la facture finale crit\232re prime Jusqu'au 31 d\233cembre 2021 / 960 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Jusqu'au 31 d\233cembre 2021 remplacement chauffage \233lectrique par r\233sistance dans l'ensemble d'un logement subventionn\233 ou d'un nouveau logement subventionn\233, pour des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 1920 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Du 1 janvier 2022 au 31 d\233cembre 2023 / 3200 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA Du 1 janvier 2022 au 31 d\233cembre 2023 remplacement chauffage \233lectrique par r\233sistance dans l'ensemble d'un logement subventionn\233 ou d'un nouveau logement subventionn\233, pour des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 4800 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA A partir du 1 janvier 2024 / 2400 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA A partir du 1 janvier 2024 remplacement chauffage \233lectrique par r\233sistance dans l'ensemble d'un logement subventionn\233 ou d'un nouveau logement subventionn\233, pour des demandes de prime jusqu'au 31 d\233cembre 2025 3600 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors TVA "°

une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère prime
/ 480 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 720 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

[4 une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :

["5date de la facture finale crit\232re prime Jusqu'au 30 juin 2022 / 360 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A.Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux et demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 540 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022 demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 1080 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022 client r\233sidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'ex\233cution des travaux et demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 1620 euros, plafonn\233e \224 50 % des co\251ts d'investissement \233ligibles, hors T.V.A."° ]4

Les primes pour un système de capteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne sont pas cumulables entre elles. Les primes pour une pompe à chaleur géothermique, [2 ou une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride]2 et un chauffe-eau thermodynamique ne sont cumulables entre elles que si la pose du chauffe-eau thermodynamique précède celle de la pompe à chaleur.

["4 ..."°

["4 ..."°

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, et à l'alinéa 2, 5°, le chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé ne doit pas disposer d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, pour les investissements avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020.

Dans le cas d'un nouveau chauffe-eau solaire, d'une nouvelle pompe à chaleur ou d'un nouveau chauffe-eau thermodynamique communs dans un bâtiment résidentiel, les primes maximales visées aux alinéas 1er [4 ...]4 du présent article sont octroyées par unité de logement ou unité non résidentielle du bâtiment résidentiel utilisant ce chauffe-eau solaire, cette pompe à chaleur ou ce chauffe-eau thermodynamique communs et sont plafonnées par unité de logement ou unité non résidentielle à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA, se rapportant à l'unité de logement ou à l'unité non résidentielle du bâtiment résidentiel.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés aux alinéas 1er et 2, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées dans le présent article, le ministre peut imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, systèmes de capteurs solaires thermiques et chauffe-eau thermodynamiques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 10, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-02-04/58, art. 11, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(3AGF 2022-05-20/19, art. 4, 096; En vigueur : 01-01-2022)

(4AGF 2022-05-20/19, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(5AGF 2022-12-02/09, art. 18, 100; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.1/1/2.[1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à l'investisseur qui en fait la demande une prime pour une nouvelle installation photovoltaïque posée en toiture par un entrepreneur, équipée d'un transformateur d'une puissance CA maximale de 10 kVA, selon les critères suivants:

date de mise en service prime
01/01/2021-31/12/2022 300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
01/01/2023-31/12/2023 150 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 75 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
01/01/2024-31/12/2024 75 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 37,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.

" Par bâtiment, il ne peut être accordé qu'une seule prime pour une installation photovoltaïque à condition que, derrière le point de raccordement en question, aucune autre installation photovoltaïque n'ait déjà été mise en service, hormis le cas d'un transfert de propriété où l'installation a été supprimée préalablement au transfert de propriété. L'installation photovoltaïque ne peut pas être déplacée vers une autre parcelle durant une période de quinze ans minimum suivant la mise en service.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ;

le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans et le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

La prime visée à l'alinéa 1er est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement, hors TVA, indiqués sur les factures concernées.

Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée en même temps que la déclaration de l'installation photovoltaïque auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au plus tard dans les trois de la mise en service de l'installation photovoltaïque. La prime ne peut être octroyée que si un compteur numérique [3 ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement]3 a été installé au point d'accès dans le délai visé à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5 [5 ou l'article 12.3.36]5. La date de la mise en service de l'installation photovoltaïque détermine les montants et conditions de prime applicables.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être payée que pour des investissements avec facture finale à partir du 2021 et pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées à l'alinéa 1er, le ministre imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er.]1

["2 \167 2. [4 ..."° ]2

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 12, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 12, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(3AGF 2022-12-02/09, art. 19,1°, 100; En vigueur : 01-01-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 19,2°, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(5AGF 2023-02-17/27, art. 2, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.4.1/1/3.[1 Les investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2006, peuvent activer, à partir du 1er janvier 2017, un voucher " rénovation complète " s'ils s'engagent à réaliser dans leur habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel dans une période de cinq ans au moins trois des sept investissements économiseurs d'énergie suivants :

l'isolation du toit ou du sol des combles, l'ensemble de la surface à isoler étant de 30 m2 au minimum ;

l'isolation des murs extérieurs, consistant d'une isolation par l'extérieur, par l'intérieur ou par remplissage de la coulisse du mur creux, l'ensemble de la surface à isoler étant de 30 m2 au minimum ;

l'isolation du sol posée sur terre-plein ou sur le plafond de caves ou d'espaces aérés sous un espace chauffé, l'ensemble de la surface à isoler étant de 30 m2 au minimum ;

le placement de vitrage, le vitrage à placer étant de 5 m2 au minimum ;

le placement d'un système de collecteurs solaires thermiques ;

l'installation d'une pompe à chaleur ;

l'installation d'un système de ventilation.

Le voucher peut être activé dès que la demande de prime pour le premier investissement avec facture finale est déposée à partir du 1er janvier 2017 ou dans chaque demande de prime suivante. Lors de l'activation du voucher, l'investisseur doit indiquer les investissements qu'il veut faire tomber sous le voucher ainsi que les surfaces auxquelles ont trait les investissements d'isolation ou de vitrage. Les investissements indiqués dans le voucher peuvent néanmoins être adaptés au fil du temps. Pour les investissements d'isolation et de vitrage, l'habitation, l'unité d'habitation ou le bâtiment résidentiel doit, après la réalisation des investissements indiqués dans le volume protégé, être complètement isolé jusqu'aux niveaux visés à l'article 6.4.1/1 pour les factures finales à partir de 2017.

Le voucher " rénovation complète " donne droit à un supplément forfaitaire de prime en complément aux primes qui sont octroyées pour des investissements individuels, dont la hauteur est calculée selon les critères suivants :

après la réalisation en temps voulu de supplément forfaitaire par habitation supplément forfaitaire par unité d'habitation
troisième investissement 1250 euros 625 euros
quatrième investissement montant supplémentaire de 500 euros montant supplémentaire de 250 euros
cinquième investissement montant supplémentaire de 1000 euros montant supplémentaire de 500 euros
sixième investissement montant supplémentaire de 1000 euros montant supplémentaire de 500 euros
septième investissement montant supplémentaire de 1000 euros montant supplémentaire de 500 euros

Pour être considérée comme une réalisation en temps voulu telle que visée à l'alinéa 3, les factures finales des investissements doivent tomber dans une période de cinq ans à compter de la date de la facture finale de l'investissement avec lequel le voucher est activé.

Des investissements dans des parties communes d'un bâtiment résidentiel ou des co-investissements dans des systèmes de collecteurs solaires thermiques, des systèmes de pompes à chaleur, des systèmes de ventilation sont éligibles au voucher " rénovation complète " de chacune des unités d'habitation.

Pour être éligible aux suppléments forfaitaires à partir du cinquième investissement, l'investisseur doit présenter un certificat de performance énergétique dont il apparaît quelle est la performance énergétique actuelle de l'habitation ou de l'unité d'habitation concernée.

Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles le système de ventilation, visé à l'alinéa 1er, ou les exécuteurs des travaux respectivement les placeurs de ces installations doivent répondre pour être éligibles comme un des sept investissements.

Par habitation et unité d'habitation ne peut être activé qu'un seul voucher " rénovation complète ". Le voucher reste lié à l'habitation ou à l'unité d'habitation.

Si, en raison d'une facture finale datant de 2017 pour le vitrage ou l'isolation de la coulisse d'un mur creux ou l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur, une prime combinée [2 , telle que visée à l'article 6.4.1/1/2 dans sa version telle qu'applicable préalablement à son abrogation]2[3 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020]3, a été accordée, les investissements dans des travaux de vitrage, d'isolation d'un mur creux ou d'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur ne sont pas considérés comme des investissements tombant sous un des sept investissements.]1

["3 Pour l'octroi des suppl\233ments de prime forfaitaires vis\233s dans le pr\233sent article, le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 utilise les donn\233es issues des demandes de prime qui ont \233t\233 introduites aupr\232s de lui avant le 1er juillet 2022 et les donn\233es qui seront introduites par le biais du guichet unique \224 partir du 1er juillet 2022."°

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 12, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(2AGF 2020-09-18/11, art. 6, 074; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2022-02-04/58, art. 13, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.1/1/4.[1 § 1. A partir de 2021 le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs une prime à la rénovation énergétique substantielle [2 d'un logement, d'un immeuble de logement collectif ou d'une unité de logement]2. Ces investisseurs sont exclus de la prime visée à l'article 6.4.1/1/3 en ce qui concerne [2 ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement]2.

La prime visée au premier alinéa est activée dès que l'investisseur en fait la demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2025, et pour autant qu'aucun voucher visé à l'article 6.4.1/1/3 n'ait encore été activé. Une seule activation peut avoir lieu pour chaque [2 logement, immeuble de logement collectif ou unité de logement]2 et cette activation reste liée au [2 logement, à l'immeuble de logement collectif ou à l'unité de logement]2.

Pour être éligible à la prime, lors de l'activation de la prime l'investisseur doit pouvoir présenter au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité un certificat de performance énergétique valide datant de 2019 au plus tard et indiquant que le logement [2 ou l'immeuble de logement collectif]2 avait un label énergétique E ou F, ou que l'unité de logement avait un label énergétique D, E ou F.

Dans les cinq ans à compter de la date du certificat de performance énergétique mentionné au troisième alinéa, l'investisseur dispose également d'un nouveau certificat de performance énergétique valable. Pour les certificats de performance énergétique, mentionnés au troisième alinéa, datés de 2019 ou 2020, cette période débute à partir du 1 janvier 2021.

Ce nouveau certificat de performance énergétique indique au moins l'amélioration énergétique suivante :

pour une unité de logement, un certificat de performance énergétique avec au moins le label B ;

pour un logement, [2 ou un immeuble de logement collectif,]2 un certificat de performance énergétique avec au moins le label C.

["3 La demande de paiement de la prime est introduite au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration du d\233lai de cinq ans vis\233 \224 l'alin\233a 4."°

Le montant de la prime s'élève à :

pour une unité de logement :

a)500 euros si le label B est atteint ;

a)750 euros si le label A est atteint ;

pour un [2 logement ou immeuble de logement collectif]2 :

a)500 euros si le label C est atteint ;

a)750 euros si le label B est atteint ;

a)000 euros si le label A est atteint.

Si un investisseur visé au premier alinéa présente successivement plusieurs certificats de performance énergétique valides avec des améliorations consécutives du label pendant la période visée au quatrième alinéa, après le paiement d'une prime précédente seule la différence entre la prime pour le label au titre duquel une prime a déjà été payée et la prime liée au label nouvellement obtenu visé au troisième alinéa est versée à titre de prime supplémentaire.

Le ministre peut modaliser la manière dont la prime peut être demandée et les pièces justificatives requises.

§ 2. [4 Par dérogation au paragraphe 1er, les investisseurs qui ont déjà effectué avant le 1er janvier 2021 au moins un investissement, tel que visé à l'article 6.4.1/1/3, avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020 et qui demandent une prime à ce titre ne sont pas éligibles à la prime visée dans le paragraphe 1er, à moins que le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, ne soit expiré.

Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, est expiré, le certificat de performance énergétique mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est cependant postérieur à l'expiration du délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er.

Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, n'est pas expiré, le logement, le bâtiment résidentiel collectif ou l'unité de logement restent soumis aux conditions de prime mentionnées à l'article 6.4.1/1/3.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les investisseurs qui, à partir du 1er janvier 2021, sont devenus le nouveau propriétaire du logement, du bâtiment résidentiel collectif ou de l'unité de logement sont éligibles à la prime mentionnée dans le présent article. Dans le chef du nouveau propriétaire, il est mis fin au droit à un voucher activé mentionné à l'article 6.4.1/1/3.]4

§ 3. A partir du 1 janvier 2021, aucun nouveau voucher tel que mentionné à l'article 6.4.1/1/3 ne peut être activé.

Contrairement au premier alinéa et au paragraphe 1, les investisseurs mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent choisir entre la prime mentionnée au paragraphe 1 et la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/3, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le voucher mentionné à l'article 6.4.1/1/3 n'a pas encore été activé avant le 1 janvier 2021 ;

la date de la première facture finale des investissements effectués se situe entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

ils peuvent présenter un bon de commande ou un devis signés, datés avant le 1 janvier 2021, pour la facture finale mentionnée au point 2°;

["3 4\176 la demande de la prime pour les investissements consentis indiqu\233s sur la facture finale vis\233e au point 2\176 est introduite avant le 1er juillet 2022."°

Le choix des investisseurs visés au premier alinéa est irrévocable pour [2 ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement]2. Si l'investisseur opte pour les primes visées à l'article 6.4.1/1/3, [2 ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement]2 reste soumis aux conditions applicables à ces primes.

Le ministre peut modaliser la manière dont les investisseurs peuvent informer le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité de leur choix ainsi que les pièces justificatives requises.]1

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(1AGF 2020-12-18/13, art. 9, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 4, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-02-04/58, art. 14, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 20, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 6.4.1/1/5.[1 Pour les investissements exécutés et facturés [3 entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ]3, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime à l'investisseur pour l'installation de dispositifs qui commandent les équipements existants dans les chauffages à accumulation, les boilers électriques et les pompes à chaleur afin d'augmenter la propre consommation en temps quasi réel, de déplacer les pointes de consommation électrique vers les périodes d'abondance d'électricité ou de réduire la consommation d'énergie du client.

La prime s'élève à 50 % du montant de la facture du dispositif de commande visé au premier alinéa, avec un maximum de 400 euros.

Une seule prime au maximum, telle que définie au premier alinéa, peut être accordée par code EAN.

["2 La prime vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne peut \234tre pay\233e que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui pr\233c\232dent la date de la demande."°

Le ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés au présent article, doivent répondre pour être éligibles à la prime prévue au premier alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/04, art. 4, 081; En vigueur : 15-07-2021)

(2AGF 2022-02-04/58, art. 15, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 13, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 6.4.1/1/6.[1 L'investisseur dans des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est antérieure au 1er janvier 2006 se voit accorder une prime, s'il en fait la demande, pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée dans le cas où les travaux sont réalisés personnellement sans le concours d'un entrepreneur.

A condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum, la prime s'élève à :

6 euros par m2 ;

8 euros par m2 pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit.

Pour les clients protégés, la prime visée à l'alinéa 2 est majorée de 50 %.

Pour être éligibles à la prime, les travaux remplissent les conditions suivantes :

la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition ne peut pas être prise en compte pour répondre à l'exigence minimale ;

les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux lignes directrices de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément technique européen) ou figurent sur le marquage CE et la DoP (Déclaration des performances) y afférente du produit ;

la prime est calculée sur la base de la superficie de la toiture ou du plancher des combles qui a été isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne peut jamais excéder le nombre de mètres carrés d'isolant acheté ;

seule l'isolation des locaux chauffés directement ou indirectement après la pose de l'isolation est éligible ;

la prime est valable soit pour l'isolation de toiture, soit pour l'isolation du plancher des combles dans le même volume protégé, mais pas pour les deux ;

l'isolation du plancher des combles n'est considérée comme isolation de toiture que lorsqu'il s'agit du plancher d'un grenier non chauffé ;

dans le cas de l'isolation d'une toiture inclinée, un pare-vapeur doit également être présent à l'intérieur du bâtiment ;

le formulaire de demande et les autres pièces justificatives contiennent ensemble au moins :

a)la facture ou les factures d'achat de l'isolant ;

b)la date d'achat de l'isolant ;

c)l'indication selon laquelle l'isolation a été posée en toiture ou sur le plancher des combles ;

d)une déclaration selon laquelle la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;

e)une déclaration selon laquelle les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux lignes directrices de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément technique européen) ou figurent sur le marquage CE et la DoP (Déclaration des performances) y afférente du produit ;

f)une déclaration selon laquelle les factures présentées ne concernent que l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;

g)une déclaration selon laquelle, dans le cas de l'isolation d'un plancher des combles, il s'agit du plancher d'un grenier non chauffé ;

h)une déclaration selon laquelle, dans le cas de l'isolation d'une toiture inclinée, un pare-vapeur est présent à l'intérieur ;

i)la superficie nouvellement isolée ;

j)la valeur Rd totale de l'isolation nouvellement posée ;

k)des photos étayant la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles.

Pour l'application du présent article, on entend par " local chauffé directement " : tout local doté d'un système d'émission de chaleur lié au bâtiment.

Pour l'application du présent article, on entend par " local chauffé indirectement " : tout local qui n'est pas lui-même chauffé directement, mais qui partage au moins une ouverture non permanente avec un local chauffé directement de la même unité de bâtiment. Les ouvertures peuvent se trouver dans des cloisonnements horizontaux, verticaux et inclinés.]1

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(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 8, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 6.4.1/2.[1[3 Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/6 et à l'article 12.3.29, § 1er reviennent à :]3

l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/1, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ;

l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, l'association de copropri\233taires peut, dans le cas d'un investissement commun, introduire la demande de prime au nom et pour le compte de tous les investisseurs individuels, avec une facture commune et leur accord \233crit, pour des travaux autres que ceux vis\233s aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/6 et \224 l'article 12.3.29, \167 1er."° ]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 16, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-05-20/19, art. 6, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(3AGF 2022-10-19/04, art. 9, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 6.4.1/3.[1[2 Une prime est accordée à la personne soumise à la déclaration d'une nouvelle habitation ou d'une unité d'habitation ayant une exigence du niveau E, sur la base du niveau E et de la date de demande de l'autorisation urbanistique suivant les critères suivants :

pour les habitations :

la date [2 d'obtention du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2Niveau EPrime
avant le 1er janvier 2010plus de 60 à 80 inclus400 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 80
plus de 40 à 60 inclus1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclusplus de 40 à 60 inclus1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclusplus de 40 à 50 inclus1400 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 50
40 ou moins1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus40 ou moins1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus30 ou moins1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 30
[1 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus]120 ou moins1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 20
[1 ...]1
[1 ...]1
(1)<AGF 2016-07-15/40, art. 13, 034; En vigueur : 25-09-2016>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 698, 038; En vigueur : 23-02-2017>

pour les unités d'habitation :

la date [2 d'obtention du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2Niveau EPrime
avant le 1er janvier 2010plus de 60 à 80 inclus200 euros, majorés de 10 euros par niveau E meilleur que 80
plus de 40 à 60 inclus400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclusplus de 40 à 60 inclus400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclusplus de 40 à 50 inclus600 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 50
40 ou moins800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus40 ou moins800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus30 ou moins800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 30
[1 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus]120 ou moins800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 20
[1 ...]1
[1 ...]1
(1)<AGF 2016-07-15/40, art. 13, 034; En vigueur : 25-09-2016>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 698, 038; En vigueur : 23-02-2017>

]2

["2 Si la nouvelle habitation ou unit\233 d'habitation est le r\233sultat d'une d\233molition et reconstruction compl\232te d'une ou plusieurs habitations ou unit\233s d'habitation existantes, les primes, mentionn\233es dans l'alin\233a premier, sont doubl\233es."°

Pour les habitations et les unités d'habitation pour lesquelles une autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2012, la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, est majorée si un nouveau boiler solaire [2 avec date de facture de clôture avant le 1er janvier 2014]2 est également installé. La Ministre peut fixer les modalités et les exigences techniques auxquelles le boiler solaire ou l'entrepreneur qui installe le boiler solaire doivent répondre afin d'être éligibles à cette majoration.

Les primes ne sont pas cumulables avec les primes mentionnées dans l'article 6.4.1/1.]1

["3 La demande de la prime est introduite dans les douze mois de la date du certificat de performance \233nerg\233tique \224 la construction. La prime ne peut \234tre demand\233e qu'une seule fois par logement ou unit\233 de logement."°

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2013-11-29/03, art. 24, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2022-02-04/58, art. 17, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.1/4.[1[3 Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre une prime de 250 euros pour les appareils ménagers économes en énergie neufs suivants :

un réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation ;

un lave-linge ;

un congélateur ;

un sèche-linge]3.

["3 Le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 octroie la prime mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er : 1\176 sous la forme d'un bon de r\233duction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil m\233nager tel que mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 chaque client qui en fait la demande et dont le revenu ne d\233passe par les plafonds vis\233s \224 l'article 6.4.1/6/3, alin\233a 2 ; 2\176 \224 un organisme non commercial ou \224 une personne morale de droit public qui en fait la demande, dans le cadre de la location, frais de maintenance et de r\233paration compris, sur une p\233riode de dix ans, d'un appareil m\233nager tel que mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er \224 un client dont le revenu ne d\233passe par les plafonds fix\233s \224 l'article 6.4.1/6/3, alin\233a 2, et \224 condition que la location s'inscrive dans un parcours d'accompagnement dans la lutte contre la pr\233carit\233 \233nerg\233tique du client concern\233 ; 3\176 \224 partir du 1er juillet 2023 jusqu'\224 une date fix\233e par le ministre, sous la forme d'un bon de r\233duction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil m\233nager tel que mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 chaque client qui en fait la demande et si toutes les conditions suivantes ont \233t\233 remplies : a) durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente, le client \233tait titulaire du point d'acc\232s et le d\233clare sur l'honneur lors de la demande ; b) durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente, le client a pr\233lev\233 moins de 900 kWh d'\233lectricit\233 au point d'acc\232s mentionn\233 en a) ; c) durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente, le client \233tait domicili\233 \224 l'adresse du point d'acc\232s mentionn\233 en a) et le d\233clare sur l'honneur lors de la demande ; d) un compteur num\233rique d'\233lectricit\233 \233tait pr\233sent au point d'acc\232s mentionn\233 en a), durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente ; e) aucune installation de production d\233centralis\233e n'a \233t\233 raccord\233e au point d'acc\232s mentionn\233 en a) l'ann\233e civile pr\233c\233dente ; 4\176 \224 partir d'une date fix\233e par le ministre et jusqu'au 31 d\233cembre 2026, sous la forme d'un bon de r\233duction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil m\233nager tel que mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 chaque client qui en fait la demande et si toutes les conditions suivantes ont \233t\233 remplies : a) durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente, le client \233tait titulaire du point d'acc\232s ; b) durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente, le client a pr\233lev\233 moins de 900 kWh d'\233lectricit\233 au point d'acc\232s mentionn\233 en a) ; c) durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente, le client \233tait domicili\233 \224 l'adresse du point d'acc\232s mentionn\233 en a) ; d) un compteur num\233rique d'\233lectricit\233 \233tait pr\233sent au point d'acc\232s mentionn\233 en a), durant toute l'ann\233e civile pr\233c\233dente ; e) aucune installation de production d\233centralis\233e n'a \233t\233 raccord\233e au point d'acc\232s mentionn\233 en a) l'ann\233e civile pr\233c\233dente. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 octroie \233galement la prime mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 2\176, \224 chaque client et, dans le cadre de la location telle que vis\233e \224 l'alin\233a 2, 2\176, \224 chaque organisme non commercial ou personne morale de droit public mentionn\233s \224 l'alin\233a 2, 2\176, qui en font la demande et pour lesquels le CPAS atteste de la pertinence de cette prime. Si une prime telle que mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 1\176, a d\233j\224 \233t\233 obtenue, la prime mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176 et 4\176, ne peut pas \234tre obtenue si une p\233riode de 12 mois ne s'est pas \233coul\233e depuis l'obtention de la prime. Si une prime telle que mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176 et 4\176, a d\233j\224 \233t\233 obtenue, la prime mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 2\176, ne peut pas \234tre obtenue pour un m\234me type d'appareil si 24 mois ne se sont pas \233coul\233s depuis l'obtention de la prime mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176 et 4\176. "°

La VEKA détermine le label de qualité minimal auquel les appareils doivent satisfaire compte tenu des labels énergétiques européens attribués aux réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge et lave-linge.

Sur une période de vingt-quatre mois, la prime visée à l'alinéa 1er, sous forme de bon de réduction à l'achat, ne peut pas être [3 obtenue]3 plus de quatre fois par [3 numéro de registre national ]3 et une fois seulement pour le même type d'appareil. Les demandes supplémentaires introduites durant cette même période ne sont en aucun cas éligibles aux [3 bons de réduction visés à l'alinéa 2 ]3.]1

["3 Un client qui loue un appareil par le biais d'un contrat de location, au sens de l'alin\233a 2, 2\176, ne peut plus obtenir de bon de r\233duction pour l'achat d'un m\234me appareil pendant la p\233riode de ce contrat."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 6, la prime mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176 et 4\176, ne peut pas \234tre obtenue plus d'une fois sur une p\233riode de douze mois"°

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 18, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-05-20/19, art. 7, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 22, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.4.1/5.[1 Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des bâtiments existants autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs ou bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande :

une prime de 4 euros par m2pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum ;

une prime de 5 euros par m2 pour une isolation des murs creux nouvellement posée par un entrepreneur dans un mur extérieur, à condition que les matériaux utilisés, les techniques de pose et les poseurs satisfassent pleinement aux STS visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux ;

une prime de 30 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum ;

une prime de 15 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'intérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum. Les travaux réalisés doivent être encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants doivent être posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° ;

une prime de 6 euros par m2 pour une isolation de plancher sur terre-plein ou une isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum ;

une prime de 16 euros par m2 pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum.

["2 8\176 une prime pour une pompe \224 chaleur nouvellement plac\233e par un entrepreneur, selon les crit\232res suivants :date de la facture finale type de pompe \224 chaleur prime selon la puissance du compresseur \233lectrique ou la puissance de gaz install\233e exprim\233e en kW \224 partir du 1/1/2019 pompe \224 chaleur g\233othermique 1) jusqu'\224 10 kW : 4000 euros 2) sup\233rieure \224 10 kW jusqu'\224 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) sup\233rieure \224 25 kW jusqu'\224 45 kW : 16000 euros + 600 euros (puissance-25) 4) sup\233rieure \224 45 kW jusqu'\224 60 kW : 28000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) sup\233rieure \224 60 kW jusqu'\224 100 kW : 34000 euros + 200 euros * (puissance-60) 6) sup\233rieure \224 100 kW : 42000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57000 euros et toujours plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es du 1/1/2019 au 31/12/2021 pompe \224 chaleur air-eau 1) jusqu'\224 10 kW : 1500 euros 2) sup\233rieure \224 10 kW jusqu'\224 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) sup\233rieure \224 25 kW jusqu'\224 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) 4) sup\233rieure \224 45 kW jusqu'\224 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) sup\233rieure \224 60 kW jusqu'\224 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) sup\233rieure \224 100 kW : 17 400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23500 euros et toujours plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es du 1/1/2022 au 31/12/2023 pompe \224 chaleur air-eau 1) jusqu'\224 10 kW : 3 000 euros 2) sup\233rieure \224 10 kW et jusqu'\224 25 kW : 3000 euros + 600 euros * (puissance-10) 3) sup\233rieure \224 25 kW et jusqu'\224 45 kW : 12000 euros + 460 euros * (puissance-25) 4) sup\233rieure \224 45 kW et jusqu'\224 60 kW : 21200 euros + 320 euros * (puissance-45) 5) sup\233rieure \224 60 kW et jusqu'\224 100 kW : 26000 euros + 220 euros * (puissance-60) 6) sup\233rieure \224 100 kW : 34 800 euros + 120 euros * (puissance-100) avec un maximum de 47000 euros et toujours plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es du 1/1/2019 au 31/12/2021 pompe \224 chaleur air-eau hybride 1) jusqu'\224 10 kW : 800 euros 2) sup\233rieure \224 10 kW jusqu'\224 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) sup\233rieure \224 25 kW jusqu'\224 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) 4) sup\233rieure \224 45 kW jusqu'\224 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) sup\233rieure \224 60 kW jusqu'\224 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) sup\233rieure \224 100 kW : 9 255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12500 euros et toujours plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es du 1/1/2022 au 31/12/2023 pompe \224 chaleur hybride air-eau 1) jusqu'\224 10 kW : 2000 euros 2) sup\233rieure \224 10 kW et jusqu'\224 25 kW : 2000 euros + 400 euros * (puissance-10) 3) sup\233rieure \224 25 kW et jusqu'\224 45 kW : 8000 euros + 307,5 euros * (puissance-25) 4) sup\233rieure \224 45 kW et jusqu'\224 60 kW : 14150 euros + 212,5 euros * (puissance-45) 5) sup\233rieure \224 60 kW et jusqu'\224 100 kW : 17337,5 euros + 145 euros * (puissance-60) 6) sup\233rieure \224 100 kW : 23137,5 euros + 80 euros * (puissance-100) avec un maximum de 31250 euros et toujours plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es \224 partir du 1/1/2019 pompe \224 chaleur air-air 1) jusqu'\224 10 kW : 300 euros 2) sup\233rieure \224 10 kW jusqu'\224 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) sup\233rieure \224 25 kW jusqu'\224 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) 4) sup\233rieure \224 45 kW jusqu'\224 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) sup\233rieure \224 60 kW jusqu'\224 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) sup\233rieure \224 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonn\233e \224 40 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es"°

Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA.

La prime pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée, visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles est précédée de l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Les majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre [3 2023]3.

La prime pour une isolation nouvellement posée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation à l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Les majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre [3 2023]3.

Pour que le désamiantage visé aux alinéas 3 et 4 soit considéré comme précédant la pose d'une nouvelle isolation, les conditions suivantes doivent être remplies :

les factures finales des investissements dans une isolation de toiture ou de plancher des combles ou une isolation des murs, d'une part, et dans le désamiantage, d'autre part, ne sont pas espacées de plus de douze mois ;

la date de la facture finale du premier investissement n'est pas antérieure au 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur s'élève à 8 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés aux alinéas 1er, 3 et 4, ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux et produits pour être éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles aux primes majorées visées aux alinéas 3 et 4. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles le désamiantage peut être démontré et lier les primes à l'isolation majorées, visées aux alinéa 3 et 4, à l'étude de faisabilité d'une toiture solaire. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 19, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-05-20/19, art. 8, 096; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2022-12-02/09, art. 21, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 6.4.1/5/1.[1 Les primes suivantes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des bâtiments existants autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs ou bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande :

une prime de 200 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire, limitée à 20.000 euros par installation posée ;

[3 une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale type de pompe à chaleur prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW
/ pompe à chaleur géothermique 1) jusqu'à 10 kW : 4000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 16000 euros + 600 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 28000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 34000 euros + 200 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 42000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57000 euros
jusqu'au 31 décembre 2021 pompe à chaleur air-eau 1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 10600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 13000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23500 euros
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023 pompe à chaleur air-eau 1) jusqu'à 10 kW : 3000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 3000 euros + 600 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 12000 euros + 460 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 21200 euros + 320 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 26000 euros + 220 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 34800 euros + 120 euros * (puissance-100) avec un maximum de 47000 euros
à partir du 1 janvier 2024 pompe à chaleur air-eau 1) jusqu'à 10 kW : 2250 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 2250 euros + 450 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 9000 euros + 345 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 15900 euros + 240 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 19500 euros + 165 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 26100 euros + 90 euros * (puissance-100) avec un maximum de 35250 euros
/ pompe à chaleur air-air 1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 1200 euros + 46 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4 800 euros

]3

[3 une prime pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :

["4date de la facture finale puissance prime jusqu'au 30 juin 2022 jusqu'\224 2 kW 300 euros par chauffe-eau thermodynamique pos\233 sup\233rieure \224 2 kW 300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3.780 euros par chauffe-eau thermodynamique pos\233 \224 partir du 1er juillet 2022 et demandes jusqu'au 31 d\233cembre 2025 jusqu'\224 2 kW 900 euros par chauffe-eau thermodynamique pos\233 sup\233rieure \224 2 kW 900 euros + 180 euros * (puissance-2) avec un maximum de 11.340 euros par chauffe-eau thermodynamique pos\233 "° ]3

Si la pompe à chaleur est posée dans un bâtiment autre qu'un logement subventionné, bâtiment résidentiel ou bâtiment résidentiel collectif ou que des bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, la prime et, le cas échéant, le maximum, visé à l'alinéa 1er, 2°, sont doublés pour des demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2025.

Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. La multiplication par deux visée à l'alinéa 2 est également limitée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA.

Les primes pour un système de capteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne sont pas cumulables entre elles. Les primes pour une pompe à chaleur géothermique [2 , une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride]2 et un chauffe-eau thermodynamique ne sont cumulables entre elles que si la pose du chauffe-eau thermodynamique précède celle de la pompe à chaleur.

La prime visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut être demandée que jusqu'au 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le maximum est limité à 10.000 euros et plafonné à 40 % des coûts d'investissement éligibles hors TVA pour des investissements avec facture finale jusqu'au 30 juin 2022.

["3 ..."°

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le chauffe-eau thermodynamique ne doit pas disposer d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, pour les investissements avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les primes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ne sont pas accordées à un client appartenant au groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le client n'a pas signée ou ne respecte pas.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées à l'alinéa 1er, le ministre peut imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, systèmes de capteurs solaires thermiques et chauffe-eau thermodynamiques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/58, art. 20, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-02-04/58, art. 21, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(3AGF 2022-05-20/19, art. 9, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 22, 100; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.1/5/2.[1 § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels en Région flamande, raccordés au réseau de distribution d'électricité et âgés de 15 ans au moins à la date de la demande, une prime de 20.000 euros maximum pour les adaptations assurant l'efficacité énergétique de l'éclairage intérieur réalisées par un entrepreneur.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants ou entrepreneurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à la prime pour les adaptations assurant l'efficacité énergétique de l'éclairage intérieur. Le ministre fixe le montant de la prime sur la base des performances techniques et de la puissance installée de l'installation.

L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne des deux dates prévaut.

§ 2. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels en Région flamande, âgés de 5 ans au moins à la date de la demande de prime, s'il apparaît à la réalisation d'une étude énergétique ou d'un audit énergétique qu'un investissement dans le bâtiment générera une économie d'énergie substantielle par rapport à la situation existante et si cet investissement est effectivement consenti. [4 Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles.]4

["2 La prime vis\233e \224 l'alin\233a 1er est calcul\233e en pourcentage du co\251t suppl\233mentaire de l'investissement par rapport \224 l'investissement standard. Dans le cas d'un investissement de remplacement, le simple remplacement de la situation existante est consid\233r\233 comme l'investissement standard, et le co\251t suppl\233mentaire est le co\251t additionnel encouru pour augmenter l'\233conomie d'\233nergie ou l'efficacit\233 \233nerg\233tique par rapport au remplacement standard. Dans le cas d'une nouvelle installation, la totalit\233 de l'investissement est consid\233r\233e comme un co\251t suppl\233mentaire. La prime vis\233e dans l'alin\233a 1er d\233pend du taux d'int\233r\234t interne calcul\233 de la mesure dans l'\233tude \233nerg\233tique ou l'audit \233nerg\233tique. Le taux d'aide est de (13 - TRI)*20 % du co\251t suppl\233mentaire de l'investissement, o\249 0 % d'aide est accord\233 pour un investissement dont le TRI \233gale 13 % ou plus et un maximum de 60 % d'aide pour un TRI de 10 % ou moins. La prime vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'exc\232de pas 100 000 euros par investissement avec un plafond maximum cumul\233 de 100 000 euros pendant trois exercices fiscaux cons\233cutifs par consommateur final. Le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 effectue un contr\244le administratif sur les \233tudes ou audits \233nerg\233tiques joints \224 la demande de prime. La VEKA effectue des contr\244les de fond et techniques sur les \233tudes ou audits \233nerg\233tiques joints \224 la demande de prime. Le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 tient compte, pour la gestion ult\233rieure de la demande de prime, jusqu'\224 six mois apr\232s son introduction, des remarques formul\233es par la VEKA \224 l'occasion d'un contr\244le. S'il ressort du contr\244le que le TRI ou le co\251t suppl\233mentaire ont \233t\233 fautivement calcul\233s dans l'\233tude ou l'audit \233nerg\233tique, l'aide est calcul\233e sur la base du TRI ou du co\251t suppl\233mentaire corrig\233s. S'il ressort du contr\244le que le taux d'int\233r\234t interne est \233gal ou sup\233rieur \224 13 %, la prime est r\233duite \224 0 euros."° [4 Le délai entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime peut être de deux ans maximum. Dans le cas d'un délai plus long entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime, la prime est ramenée à zéro euro.]4

La VEKA peut préciser les modalités selon lesquelles [2 le taux d'intérêt interne et l'économie d'énergie finale]2 doivent être calculés dans l'étude ou l'audit énergétique.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à l'aide à l'investissement.

La prime ne peut pas être octroyée pour les mesures visées à l'article 6.4.1/5, à l'article 6.4.1/5/1 et à l'article 6.4.1/5/2, § 1er, et ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats verts ou certificats de cogénération de l'autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.

§ 3. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des habitations, des unités de logement ou des bâtiments résidentiels raccordés au réseau de distribution d'électricité une prime de 12 euros par m2 de surface de toiture pour l'investissement concomitant dans l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et la pose d'une nouvelle installation photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment sur le propre site lorsque la surface des panneaux solaires photovoltaïques nouvellement posés représente au moins 10 % de la surface de toiture totale assainie. La prime est plafonnée à [6 100 ]6 % des coûts d'investissement liés à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante indiqués sur les factures concernées, hors TVA.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment est antérieure au 1er janvier 2006. Une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, n'entre pas en considération.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque est posée ou validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1°.

La prime visée à l'alinéa 1er est payée à l'investisseur dans l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.

La prime est activée dès que l'investisseur introduit une demande à cet effet auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité durant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars [5 2024]5. Cette demande comprend :

le formulaire de demande complété, indiquant au moins le nombre de m2 de toiture désamiantés et rénovés ;

une offre signée ou un bon de commande signé, datant du 1er janvier 2022 au [5 31 décembre 2023]5, ayant trait à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante ;

une ou plusieurs factures d'acompte [5 ou une ou plusieurs factures finales]5, datant du 1er janvier 2022 au [5 31 décembre 2023]5, pour l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante, d'au moins 10 % du coût total de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.

Par dérogation à l'alinéa 5, 2°, pour les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie, la preuve de l'adhésion à ce protocole sectoriel suffit comme preuve de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.

Par dérogation à l'alinéa 5, 3°, pour les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie, une facture d'acompte [5 ou une facture finale]5 pour l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante d'au moins 10 % du coût total de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante, datant du 1er janvier 2022 au [5 31 décembre 2023]5, suffit.

La prime ne peut être payée qu'une fois la nouvelle installation photovoltaïque déclarée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation dans le délai de trois mois de la mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque. La mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque est datée au plus tôt de la date de la première facture se rapportant à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante. Cette déclaration doit intervenir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre [5 2025]5. L'investisseur introduit la demande de paiement au plus tard le 31 mars [5 2026]5. Cette demande contient au moins :

le formulaire de demande complété, contenant au moins les éléments suivants :

a)le nombre de panneaux solaires photovoltaïques nouvellement posés ;

b)la surface par panneau solaire photovoltaïque nouvellement posé ;

c)le numéro G attribué par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à l'installation photovoltaïque lors de la déclaration ;

d)une déclaration attestant que les panneaux solaires photovoltaïques ont été posés sur le toit d'un bâtiment sur le propre site ;

e)une déclaration attestant que la personne qui valide l'exécution de qualité de la pose des panneaux solaires photovoltaïques est titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1°, ainsi que le numéro de certification de cette personne ;

les certificats complétés et signés par l'entrepreneur et les factures jointes au formulaire de demande et relatives à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante, contenant au moins les éléments suivants :

a)le coût de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante ;

b)le coût de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante ;

c)la surface de toiture ou de sous-toiture contenant de l'amiante, en mètres carrés, par type de matériau contenant de l'amiante (sous-toiture en amiante-ciment, ardoises, tôles ondulées) qui a été enlevé ;

d)la date de la déclaration des travaux 30bis (travaux dangereux) à la Sécurité sociale ou la date de la notification du désamiantage au FOD Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail ;

e)une déclaration attestant du désamiantage complet de la toiture ou de la sous-toiture ;

f)une déclaration attestant de la rénovation de toute la partie de la toiture contenant de l'amiante ;

g)une déclaration attestant que l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante concerne un bâtiment non chauffé, qui n'est ni un logement, ni une unité de logement ni un bâtiment résidentiel ;

h)une déclaration attestant que la personne qui a effectué le désamiantage est titulaire d'une " traitements simples " valable conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail au moment de l'exécution des travaux ;

i)une déclaration attestant que les salariés exécutants ou l'entrepreneur indépendant ont enlevé l'amiante selon le code de bonnes pratiques de l'OVAM " Travail en sécurité sur les toitures et façades en amiante " ou l'indication que l'entrepreneur est affilié à la " Charte amiante des couvreurs "

Par dérogation à l'alinéa 8, 2°, les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie ne doivent pas présenter de facture en ce qui concerne l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.

Par bâtiment visé à l'alinéa 1er, il ne peut être octroyé qu'une seule prime pour le désamiantage et la pose d'une installation photovoltaïque réalisés de façon concomitante.

§ 4. [4 Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs, raccordés au réseau de transport local d'électricité ou raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à son réseau de transport local d'électricité, une aide à l'investissement pour des travaux économiseurs d'énergie dans les bâtiments concernés, si ces bâtiments se situent Région flamande.

L'aide à l'investissement ne peut être octroyée que s'il apparaît à la réalisation d'une étude énergétique ou d'un audit énergétique qu'un investissement dans le bâtiment générera une économie d'énergie substantielle par rapport à la situation existante, si le taux de rendement interne après impôts de l'investissement est inférieur à 13 % et si cet investissement est effectivement consenti. Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles.

L'aide à l'investissement dépend du taux de rendement interne après impôts calculé dans l'étude énergétique ou l'audit énergétique que le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a approuvé(e). Pour déterminer le montant de l'aide à l'investissement, seuls les surcoûts sont pris en compte, avec un maximum de 200.000 euros d'aide à l'investissement par investissement et un plafond cumulatif maximal de 200.000 euros d'aide à l'investissement pour trois exercices fiscaux consécutifs par client final. Dans le cas d'un investissement de remplacement, le simple remplacement de la situation existante est considéré comme l'investissement standard et les surcoûts sont les coûts supplémentaires exposés pour réaliser plus d'économies d'énergie ou augmenter l'efficacité énergétique par rapport à un remplacement standard. Dans le cas d'une nouvelle installation, la totalité de l'investissement est considérée comme surcoûts. Le client qui est propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels raccordés au réseau de transport local d'électricité doit soumettre l'étude énergétique ou l'audit énergétique à l'approbation du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité avant d'effectuer l'investissement. S'il apparaît, après contrôle, que le taux de rendement interne après impôts ou les surcoûts ont été incorrectement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est octroyée sur la base du taux de rendement interne après impôts corrigé ou des surcoûts corrigés. S'il apparaît, après contrôle, que le taux de rendement interne après impôts est supérieur à 13 %, la prime n'est pas octroyée. Le ministre peut déterminer le montant de l'aide à l'investissement en fonction du taux de rendement interne après impôts approuvé. Le délai entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime peut être de deux ans maximum. Dans le cas d'un délai plus long entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime, la prime est ramenée à zéro euro.

L'aide à l'investissement ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats verts ou certificats de cogénération de l'autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, produits et installations visés à l'alinéa 1er ou les exécutants ou entrepreneurs de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à l'aide à l'investissement.]4

§ 5. La prime visée au paragraphe 1er est toujours plafonnée à 40 % maximum des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. Chaque prime individuelle visée aux paragraphes 2, 3 et 4 ne jamais être supérieur au montant de la facture hors TVA.

Les primes visées au paragraphe 1er ne peuvent être payées que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date d'introduction de la demande.

Les primes visées aux paragraphes 2 et 4 ne sont payées que sur présentation des factures relatives aux investissements réalisés qui ont été indiqués dans l'étude ou l'audit énergétique. La date de ces factures doit être postérieure à celle de la réalisation de l'audit énergétique ou de l'étude énergétique. En outre, ces factures ne peuvent remonter à plus d'un an à la date de leur introduction.

§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, la prime n'est pas accordée à un client appartenant au groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le client n'a pas signée ou ne respecte pas.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/58, art. 22, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 14,1° - 3°, 098; En vigueur : 01-01-2023)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 14,4°, 098; En vigueur : 01-09-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 23,1°, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(5AGF 2022-12-02/09, art. 23,3°, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(6AGF 2023-06-16/13, art. 24, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.4.1/6.[1 § 1er. Les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 ne peuvent être demandées que par le biais du guichet unique visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

§ 2. Pour être éligibles aux primes visées aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5, les bâtiments visés aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5 doivent avoir au moins 15 ans à la date de la demande L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne de ces deux dates prévaut.

Une reconstruction, telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, n'est pas éligible aux primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/4 et 6.4.1/5.

Les primes visées aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 ne sont accordées qu'aux bâtiments visés dans la présente section, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

ils ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ;

le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé plus de cinq ans avant la date de la facture finale et le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

§ 3. Les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont considérées comme une seule catégorie de travaux et ne peuvent faire l'objet que d'une seule et même demande de prime.

Les primes visées à l'article 6.4.1/5, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont considérées comme une seule catégorie de travaux et ne peuvent faire l'objet que d'une seule et même demande de prime.

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de demande d'une prime, visée aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5, qui a été accordée, le même investisseur ne peut pas introduire de nouvelle demande de prime pour la même catégorie de travaux pour laquelle une prime a été octroyée pour le même bâtiment.

Pendant une période de dix ans à compter de la date de demande d'une prime, visée aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/5/1, qui a été accordée, le même investisseur ne peut pas introduire de nouvelle demande de prime pour la même catégorie de travaux pour laquelle une prime a été octroyée pour le même bâtiment.

§ 4. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité octroient aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs, raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à leur réseau, les primes visées à l'article 6.4.1/5, à l'article 6.4.1/5/1 et à l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et § 3, si ces bâtiments se situent Région flamande. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie.

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité octroient les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 aux investisseurs dans des bâtiments en Région flamande raccordés aux réseaux de distribution privés visés à l'article 4.7.1, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 [4 ...]4. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie.

Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité octroie aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels, raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à son réseau, les primes visées à l'article 6.4.1/5/2, § 3, si ces bâtiments se situent Région flamande. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie.

§ 5. Les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/1 et à l'article 6.4.1/5/2, § 1er, ne peuvent être demandées qu'une fois la facture finale pour les travaux réalisés établie.

Les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 ne peuvent être payées que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande.

Le système de ventilation visé à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, ne peut être déclaré que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la déclaration.

Chaque prime individuelle et la somme des primes payées, visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5, 6.4.1/5/1, 6.4.1/5/2 et 6.4.1/9, ne peuvent jamais être supérieures au montant total de la facture, hors TVA, relative aux coûts d'investissement éligibles.

Le montant d'investissement éligible s'élève à au moins 1000 euros, hors TVA, par catégorie de travaux économiseurs d'énergie visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1.

["3 \167 5/1. Par d\233rogation au paragraphe 5, la prime vis\233e \224 l'article 6.4.1/1/6 peut \234tre demand\233e sur la base d'une facture d'achat de mat\233riaux install\233s soi-m\234me. Cette facture mentionne au moins les donn\233es suivantes : 1\176 les nom et adresse de l'investisseur ; 2\176 le type et la marque de l'isolant ; 3\176 le prix du mat\233riau ; 4\176 le nombre de m\232tres carr\233s d'isolant ; 5\176 l'\233paisseur de l'isolant ; 6\176 la valeur Rd de l'isolant. La somme de la prime vis\233e \224 l'article 6.4.1/1/6, alin\233a 2, et de la majoration vis\233e \224 l'article 6.4.1/1/6, alin\233a 3, y compris la prime vis\233e \224 l'article 6.4.1/1/3, est plafonn\233e \224 100 % des co\251ts d'investissement indiqu\233s sur les factures concern\233es, hors T.V.A.. Les primes vis\233es \224 l'article 6.4.1/1/6 ne peuvent \234tre pay\233es que pour des factures dont la date se situe dans la p\233riode du 1er juillet 2022 au [5 30 juin 2024 "° La prime peut être demandée jusqu'à 24 mois après la date de la facture.]3

§ 6. Par dérogation aux articles 6.4.1/1 [3 , 6.4.1/1/1 et 6.4.1/6]3, les primes ne sont pas accordées aux sociétés de logement pour des logements, unités de logement et bâtiments résidentiels qui font l'objet de leurs missions visées à l'article 4.40 du Code flamand du Logement de 2021.]1

["2 \167 7. Les factures ou les parties de factures qui ont \233t\233 prises en compte pour le calcul d'une prime selon le pr\233sent chapitre ou d'une intervention selon l'Arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021, livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1, tel qu'en vigueur avant le 1 juillet 2022, et dont la demande a \233t\233 introduite avant le 1 juillet 2022, n'entrent pas en ligne de compte pour une prime comparable selon le pr\233sent chapitre."°

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 23, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-05-20/19, art. 10, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(3AGF 2022-10-19/04, art. 10, 095; En vigueur : 31-10-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 24, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 25,2°, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.4.1/6/1.[1 Par dérogation à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 6°, les interventions visées à l'article 5.191 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont octroyées, pour les catégories de travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 6°, aux :

occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, réalisés dans un bâtiment résidentiel ;

occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, réalisés dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel ;

bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et les bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont bel et bien éligibles à la prime visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, s'il n'est pas satisfait aux exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels, visés à l'annexe IX à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans la mesure où la pose de la nouvelle surface vitrée n'est pas soumise à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Les majorations visées à l'article 6.4.1/1, alinéas 3, 4, 5 et 6, sont également octroyées aux :

occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, réalisés dans un bâtiment résidentiel ;

occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, réalisés dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel ;

bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, 1° à 5°, réalisés dans un bâtiment résidentiel en copropriété forcée pour lequel une association de copropriétaires a été constituée ;

bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, 6°, réalisés dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel en copropriété forcée pour lequel une association de copropriétaires a été constituée.

Dans le présent article, on entend par " parties communes " : les parties d'un bâtiment résidentiel qui ne font pas partie de la partie privative d'une unité de logement ou d'une unité non résidentielle.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/58, art. 24, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.1/6/2.[1 Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 20 % des primes mentionnées aux articles 6.4.1/1/2 et 6.4.1/1/4. Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 50 % des primes, mentionnées à l'article 6.4.1/1/3.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'augmentation pour les clients prot\233g\233s ne s'applique plus aux demandes de paiement de la prime mentionn\233e \224 l'article 6.4.1/1/4, qui sont introduites \224 partir du 1er avril 2024. "°

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(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 11, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 26, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.4.1/6/3.[1 Dans le présent article, on entend par :

revenu : le revenu visé à l'article 5 186, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Pour établir le revenu, il est tenu compte du revenu du bénéficiaire, de la personne mariée ou du cohabitant légal et du nombre de personnes à charge. Pour calculer le revenu imposable globalement, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels ;

personne à charge : la personne à charge visée à l'article 5 186, alinéa 1er, 7°, alinéas 3 et 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Pour être éligible à la prime mentionnée à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 2°, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à :

23 304 euros pour un isolé ;

34 956 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 160 euros par personne à charge supplémentaire ;

34 956 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 160 euros par personne à charge.

Pour être éligible aux interventions mentionnées à l'article 6.4.1/8, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à :

28 105 euros pour un isolé ;

42 156 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 160 euros par personne à charge supplémentaire ;

42 156 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 160 euros par personne à charge.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice santé 127,92 d'octobre 2022 (année de base 2013). Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.

A l'alinéa 4, on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 1, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.4.1/7.[1 Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre son support à la planification et à l'implémentation de la politique relative à la consommation rationnelle d'énergie, à la demande d'une administration locale. A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité élabore une offre destinée aux administrations locales de façon autonome. L'obligation de service public consiste en :

le suivi de la comptabilité énergétique tenue par l'administration locale, à savoir :

a)un feedback mensuel en cas de consommation anormale;

b)la distribution annuelle d'un rapport comprenant des recommandations et des comparaisons avec des bâtiments comparables;

c)l'organisation de la formation nécessaire destinée aux utilisateurs;

d)l'organisation de l'entretien annuel du logiciel de comptabilité énergétique;

e)le support des utilisateurs par une ligne d'assistance;

le support de l'exécution des audits énergétiques, à savoir :

a)un soutien financier;

b)un soutien lors de l'établissement de cahier des charges;

c)un support lors de l'interprétation des résultats de l'audit;

l'assistance dans les systèmes de gestion de l'énergie de l'administration locale, à savoir :

a)le suivi de la comptabilité énergétique visée au 1°;

b)le soutien de l'exécution d'audits énergétiques, visés au 2°;

c)l'aide à l'organisation de la réalisation d'investissements économisant l'énergie provenant des systèmes de gestion d'énergie;

l'offre de formules de financement par tierce partie ou d'autres mécanismes de financement pour la réalisation d'investissements économisant l'énergie.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 6.4.1/8.[1[7 ...]7

["7[15 Le gestionnaire de r\233seau de distribution fait r\233aliser un scan \233nerg\233tique dans le logement d'un client qui le demande et dont le revenu ne d\233passe par les plafonds vis\233s \224 l'article 6.4.1/6/3, alin\233a 3."° ]14

["15 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le gestionnaire de r\233seau de distribution fait r\233aliser un scan \233nerg\233tique dans le logement d'un client qui le demande et qui rel\232ve au moins de l'une des cat\233gories suivantes : 1\176 un client disposant d'un compteur \224 fonction de pr\233paiement activ\233e pour l'\233lectricit\233 ou le gaz naturel ; 2\176 un client pour lequel le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ou le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel a introduit une demande de coupure de l'alimentation \233lectrique ou en gaz naturel aupr\232s de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou 5.4.17 ; 3\176 tout client pour lequel le CPAS estime qu'un scan \233nerg\233tique peut \234tre pertinent. "°

La [11 " VEKA "]11 peut fixer les modalités en matière des initiatives à entreprendre qui doivent être prises afin d'atteindre [13 la catégorie de consommateurs, visée à [15 l'alinéa 2]15]13.

["2 ..."°

Chaque commune détermine qui effectue les scans énergétiques. [7 Les scans énergétiques peuvent être effectués par le personnel communal, le personnel du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, la maison de l'énergie opérant dans cette zone ou par des tiers. A partir du 1er janvier 2019, les prestations de services visant à accompagner les travaux économiseurs d'énergie seront intégrées dans les tâches des maisons de l'énergie.]7[15 et doivent avoir été entièrement exécutées le 31 décembre 2025 au plus tard.Le scan énergétique peut être demandé jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024]15 Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité prend en charge, entre autres, l'achat du matériel pour l'exécution des mesures du scan énergétique, la formation des personnes effectuant les scans énergétiques, et le support ultérieur de celles-ci et la fourniture du logiciel servant à effectuer les scans énergétiques.

["4 Le scanning \233nerg\233tique comprend un scanning de base et/ou un trajet d'accompagnement ou plusieurs trajets d'accompagnement. La [11 \" VEKA \""° fixe les exigences minimales auxquelles doit répondre un scanning énergétique. [7 Si les conditions sont réunies et qu'il y a suffisamment de raisons de le faire, on peut procéder après un premier scan énergétique à un deuxième scan énergétique visant l'accompagnement sur mesure des groupes vulnérables.]7 Dans ce cadre, la [11 " VEKA "]11 peut également imposer des exigences relatives au contenu des trajets d'accompagnement. [12 Les sociétés de logement ne sont éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie que pour la location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021.]12]4

["15 ..."°

["15 ..."°

["3 Afin de garantir une bonne ex\233cution pratique des obligations de service public impos\233es aux gestionnaires de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 au pr\233sent article, le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ou sa soci\233t\233 d'exploitation peut fournir des donn\233es sur les clients \233ligibles, [15 vis\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 2\176 "° , à une personne effectuant des scans énergétiques.

Sans préjudice de l'application de [10 la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]10, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation conclut, préalablement à la fourniture de ces données, un contrat écrit avec la personne effectuant les scans énergétiques, par lequel ce dernier s'engage de n'utiliser les données fournies que dans le but d'offrir un scan énergétique.[15 ...]15

La fourniture de données se fait au moyen d'une liste à actualiser [9 mensuellement]9 qui contient au maximum les données suivantes sur les clients, visés à [15 l'alinéa 5]15, du ressort de la personne effectuant les scans énergétiques : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date et type des scans énergétiques effectués éventuellement antérieurement, catégorie de client, locataire ou propriétaire.]3

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2012-09-07/13, art. 14, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(3AGF 2013-11-29/03, art. 28, 021; En vigueur : 29-12-2013)

(4AGF 2015-07-10/09, art. 12, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(5AGF 2017-05-19/03, art. 2, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(6AGF 2016-07-15/40, art. 17, 034; En vigueur : 01-01-2017)

(7AGF 2017-12-01/20, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2018)

(8AGF 2018-12-14/07, art. 2, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(9AGF 2018-11-30/15, art. 22, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(10AGF 2019-01-25/40, art. 57, 059; En vigueur : 25-05-2018)

(11AGF 2020-12-11/07, art. 74, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(12AGF 2021-12-17/61, art. 6, 090; En vigueur : 25-04-2022)

(13AGF 2022-07-08/13, art. 15, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(14AGF 2022-10-19/04, art. 11, 095; En vigueur : 31-10-2022)

(15AGF 2023-06-16/13, art. 28, 104; En vigueur : indéterminée )

Art. 6.4.1/9.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité apporte son aide, compte tenu des moyens inscrits au budget des dépenses générales de la Communauté flamande et de l'approche en phases arrêtée par le Ministre en application de l'alinéa deux, à la planification et à la pose d'une isolation de toiture ou du sol des combles [5 , au placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux]5 dans des [3 habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels]3 qui sont louées par une des catégories de clients suivantes :

client protégé;

un client pour lequel le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseaux de distribution de gaz naturel a introduit une demande de débranchement de l'approvisionnement d'électricité ou de gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou de l'article 5.4.17;

[2 un client avec un compteur à budget actif pour l'électricité ou le gaz naturel;]2

[13 4° les personnes qui répondent à l'un des critères suivants :

a)les personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale en vertu du titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008 ;

b)les personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, et réduit de 1 300 euros par personne à charge, n'excède pas 25 000 euros. Ce montant est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure]13;

["2 5\176 [12 ..."° ]2

["3 6\176 les personnes physiques qui paient, sur la base de leur contrat de location enregistr\233 avec une dur\233e d'au moins un an, [6 un loyer de 500 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unit\233 d'habitation concern\233e"° [5 A partir de l'année calendaire 2018, ce montant est ajusté annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice de santé.]5 Ce montant [5 indexé]5 est majoré de 50 euros par mois s'il s'agit d'une habitation ou unité d'habitation située dans une grande ville ou une ville-centre, tel que fixé à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaamse Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes), ou qui est située dans une commune appartenant au ressort du " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand) conformément à l'art. 1, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement.]3

L'obligation de service public comprend un accompagnement de trajet complet y compris l'aide financière pour la réalisation d'une isolation de toiture ou du sol des combles [5 , le placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux]5. L'habitation, l'unité d'habitation ou le bâtiment résidentiel doivent avoir été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 [5 ou pouvoir présenter une demande d'autorisation urbanistique datée antérieurement au 1er janvier 2006]5. La Ministre peut arrêter les modalités en matière de l'approche en phases du groupe cible, des démarches à faire dans l'accompagnement de trajet ainsi qu'en matirère d'aide financière.]1

["15 Les demandes du soutien vis\233 aux alin\233as 1er et 2, peuvent \234tre introduites jusqu'\224 une date \224 fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024. Le soutien vis\233 aux alin\233as 1er et 2 doit avoir \233t\233 enti\232rement mis en oeuvre au plus tard le 31 d\233cembre 2025. "°

["12 ..."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les unit\233s d'habitation qui ne sont pas situ\233es \224 l'\233tage sup\233rieur sous le tout ou sous un grenier inhabit\233 d'un b\226timent r\233sidentiel, ne sont pas admissibles \224 l'aide."°

["14 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les bailleurs vis\233s \224 l'article 5.186, alin\233a 1er, 8\176, de l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021, ne sont pas \233ligibles \224 l'aide vis\233e dans le pr\233sent article. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les logements, unit\233s de logement ou b\226timents r\233sidentiels pour lesquels une prime a \233t\233 octroy\233e en vertu de l'article 6.4.1/1, alin\233a 1er, 1\176, 2\176, 6\176, ou en vertu des articles 5.186 \224 5.194 de l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021 ne sont pas \233ligibles \224 un accompagnement de parcours complet, y compris l'aide financi\232re, au sens du pr\233sent article."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, 6\176, les locataires qui sont directement ou indirectement des propri\233taires ou copropri\233taires de l'habitation, l'unit\233 d'habitation ou du b\226timent r\233sidentiel et les locataires qui louent l'habitation ou l'unit\233 d'habitation d'un parent ou alli\233 au deuxi\232me degr\233, ne sont pas admissibles \224 l'aide."°

["3 Le pr\233sent article ne s'applique pas aux gestionnaires de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ayant moins de 2500 clients finals."°

["3 Afin de garantir une bonne ex\233cution pratique des obligations de service public impos\233es aux gestionnaires de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 au pr\233sent article, le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ou sa soci\233t\233 d'exploitation peut fournir des donn\233es sur les clients \233ligibles, tel que vis\233 aux points 1er \224 3 inclus de l'alin\233a premier, \224 un promoteur de projet, avec lequel il a conclu un accord de coop\233ration pour le planning et l'ex\233cution de l'isolation de toiture ou de sol des combles [5 , du placement de vitrage \224 haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux"° et pour l'accompagnement du locataire et du bailleur pour un certain ressort.

Sans préjudice de l'application de [8 la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]8, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation conclut, préalablement à la fourniture de ces données au promoteur de projet, visé à l'alinéa dernier, un contrat écrit, par lequel ce dernier s'engage de n'utiliser les données fournies que dans le but d'offrir un accompagnement de parcours, y compris un soutien financier pour la réalisation des travaux [5 de l'isolation de toiture ou de sol du grenier, du placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux]5 ou de sol des combles [5 , du placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux]5.

La fourniture de données se fait au moyen d'une liste à actualiser [7 mensuellement]7 qui contient au maximum les données suivantes sur les clients, [15 visés aux points 1 à 3 de l'alinéa 1er]15, qui louent une habitation sans isolation de toiture dans le ressort du promoteur de projet : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date et type des scans énergétiques effectués éventuellement antérieurement, catégorie de client. Dans le cas où plusieurs promoteurs de projet sont actifs dans un certain ressort, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation peut décider de répartir le nombre de clients éligibles de la liste sur le nombre de promoteurs de projet.]3

["9 Le ministre peut modaliser le profil auquel les promoteurs de projets [15 vis\233s aux alin\233as 9, 10 et 11 "° doivent satisfaire, les tâches devant être réalisées dans un projet et le soutien financier.]9

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2012-09-07/13, art. 15, 012; En vigueur : 26-10-2012)

(3AGF 2013-11-29/03, art. 29, 021; En vigueur : 29-12-2013)

(4AGF 2017-05-19/03, art. 3, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(5AGF 2016-07-15/40, art. 18, 034; En vigueur : 01-01-2017)

(6AGF 2017-12-01/20, art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2018)

(7AGF 2018-11-30/15, art. 23, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(8AGF 2019-01-25/40, art. 57, 059; En vigueur : 25-05-2018)

(9AGF 2020-12-18/13, art. 12, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(10AGF 2021-12-17/61, art. 7, 090; En vigueur : 25-04-2022)

(11AGF 2021-12-17/61, art. 8, 090; En vigueur : 25-04-2022)

(12AGF 2022-02-04/58, art. 25, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(13AGF 2022-07-08/13, art. 16, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(14AGF 2022-12-02/09, art. 25, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(15AGF 2023-06-16/13, art. 29, 104; En vigueur : indéterminée )

Art. 6.4.1/9/1.[1 Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité soutient l'approche collective de travaux de rénovation d'habitations, d'unités d'habitation ou de bâtiments résidentiels en collaborant avec des accompagnateurs de projets " rénovation collective " et en lançant, à partir du 1er janvier 2017 [3 jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024 ]3, une offre de projets " rénovation collective ", tout en groupant, au moins semestriellement, les inscriptions à cette offre en projets de rénovation concrets, tout projet consistant au moins de dix habitations ou unités d'habitation dans le même quartier qui souscrivent à la même offre thématique collective. [3 Le soutien doit avoir été entièrement mis en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2025. ]3

["2 Les soci\233t\233s de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unit\233s de logement et des b\226timents de logements lou\233s conform\233ment \224 l'article 4.40, 4\176, du Code flamand du Logement de 2021."°

Le Ministre peut déterminer tant les modalités du profil auquel les accompagnateurs de projets " rénovation collective ", visés à l'alinéa 1er, doivent satisfaire que des missions devant être réalisées dans un projet de rénovation collective. En outre, il peut déterminer les modalités du soutien financier. Le Ministre peut déterminer les modalités du contenu de l'offre rénovation collective, visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 19, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(2AGF 2021-12-17/61, art. 9, 090; En vigueur : 25-04-2022)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 30, 104; En vigueur : indéterminée )

Art. 6.4.1/9/2.

<Abrogé par AGF 2022-02-04/58, art. 26, 092; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 6.4.1/10.[1 § 1er. Chaque gestionnaire de réseau a l'obligation d'attirer l'attention sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, par la sensibilisation et la diffusion d'information générale. Cette sensibilisation fournit l'information nécessaire, axée au maximum sur le groupe cible, au sujet des possibilités d'économie d'énergie et de l'aide financière éventuelle par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité organise en tout cas pour le groupe cible des clients protégés des sessions d'information sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, axées sur ce groupe cible.

§ 2. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre sur demande les activités REG suivantes :

la diffusion de brochures d'information, que l'Autorité flamande met à la disposition des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité;

un avis REG individuel pour les clients finaux domestiques.

A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité prévoit un conseiller REG par bureau clientèle pendant les heures de bureau. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité désigne également un conseiller REG qui agira comme point de contact central pour les autorités.

§ 3. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité peuvent exécuter les obligations mentionnées aux alinéas premier et deux en collaboration avec une ou plusieurs organisations externes.

§ 4. Une fois par an, à la demande écrite d'un client final non domestique, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité fournissent gratuitement et dans les vingt jours ouvrables, toutes les données disponibles du prélèvement des trois dernières années au client final concerné ou à un tiers désigné par le client final.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 6.4.1/11.[1 Pour chacune des primes visées aux articles 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité soumet à la VEKA le projet de formulaire de demande et, le cas échéant, les attestations y afférentes à utiliser pour obtenir les primes, ainsi que toute modification de ce projet de formulaire de demande et les attestations y afférentes. Pour l'entrée en vigueur de la nouvelle prime ou des nouvelles conditions de prime, la VEKA évalue les projets de formulaires de demande et les attestations soumis.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 27, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Sous-section 2.- [1 Financement]1

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(1Insérée par AGF 2011-09-23/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 6.4.1/12.[1 § 1er. Les coûts des obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2, à l'article 6.4.1/6/1, alinéas 2 et 3, aux articles 6.4.1/7 à article 6.4.1/10 et aux articles 12.3.27 et 12.3.34, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée pour exécuter les obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/1, à l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er à 3, aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 et à l'article 12.3.27. L'indemnité est octroyée par année civile à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le budget des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie. Le ministre détermine chaque année le montant de l'indemnité précitée.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le total des montants de prime mentionnés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/1, à l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er à 3 et à l'article 12.3.29, qui ont effectivement été payés l'année civile précédente et les indemnités pour les obligations d'action visées aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/9/1 que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont versées, diminuées des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata du montant qui a été payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile précédente.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le budget des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations relatives aux primes visées à l'article 6.4.1/6/1, alinéas 2 et 3, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le total des montants de prime qui ont été payés l'année civile précédente, diminués des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le budget des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations relatives aux primes pour les travaux visés à l'article 12.3.34 du présent arrêté et à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et aux primes pour les travaux visés aux articles 42 et 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est limitée aux coûts des interventions visées à l'article 5.191, §§ 3 à 5, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui sont octroyées pour les travaux visés à l'alinéa 1er. L'indemnité visée à l'alinéa 1er est octroyée aux occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté précité, et aux bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, 50 % des montants de prime qui ont été payés l'année civile précédente, diminués des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'indemnit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne peut pas exc\233der, par gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233, le total des interventions vis\233es \224 l'article 5 191, \167 5, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021 qui ont \233t\233 vers\233es l'ann\233e civile pr\233c\233dente aux occupants vis\233s \224 l'article 5 186, alin\233a 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 pour les travaux vis\233s \224 l'article 5 189, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 \224 4\176, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 r\233alis\233s aux parties communes d'un immeuble \224 appartements, diminu\233es des co\251ts pour lesquels d'autres indemnit\233s ont \233t\233 re\231ues de l'autorit\233 flamande pour ces m\234mes obligations d'action."°

§ 5. Seules les primes effectivement octroyées et déclarées sont éligibles aux indemnités pour lesquelles le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité introduit une créance.

Conformément à l'article 6.4.15, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité introduit périodiquement une justification fonctionnelle et financière de l'activité pour laquelle les indemnités sont octroyées. Aucune autre pièce justificative ne doit être présentée.

§ 6. Sans préjudice de l'application des paragraphe 1er à 5, le ministre peut concéder des avances pour une ou plusieurs des indemnités visées dans le présent article, dans les limites des moyens disponibles au budget des dépenses de la Communauté flamande ou au Fonds de l'Energie.

Chaque avance est versée, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, au prorata du montant total payé par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité dans le cadre des obligations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action, l'année civile précédente.

Les avances versées sont déduites des coûts éligibles aux indemnités visées dans le présent article. Si, pour un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le montant des avances versées au cours d'une période donnée est supérieur au montant des coûts éligibles aux indemnités visées dans le présent article, le reliquat est utilisé à titre d'avance pour les coûts de la période suivante, où il est déduit des coûts éligibles pour cette période suivante.

§ 7. La VEKA verse les indemnités mentionnées dans les paragraphes 2 à 4 et les avances mentionnées dans le paragraphe 6. Le ministre peut préciser les modalités :

de la procédure de paiement ;

du suivi des indemnités octroyées ;

des procédures de compensation et de remboursement.]1

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(1AGF 2022-12-02/09, art. 26, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 31, 104; En vigueur : indéterminée )

Section 2.[1 - Obligation de service public pour les installations de production décentralisées d'une puissance nominale inférieure à 10 kVA]1

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(1AGF 2022-04-29/03, art. 1, 094; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.2.[1 § 1. Une obligation financière de service public est imposée aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité afin de donner aux utilisateurs du réseau qui disposent d'installations de production décentralisées d'une puissance nominale inférieure ou égale à 10 kVA, une prime destinée à couvrir les coûts de la facturation multiple des tarifs de distribution d'électricité lorsque l'annulation par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 du régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement visé à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 prendra effet.

§ 2. Un demandeur est éligible à la prime visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le 1 mars 2021, le demandeur était le client d'un point d'accès auquel est également raccordée une installation de production décentralisée d'une puissance nominale maximale de 10 kVA, mise en service dans la période du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 inclus. Si plusieurs installations de production décentralisées sont raccordées à ce point d'accès, toutes les installations décentralisées raccordées au même numéro EAN sont prises en compte pour déterminer la puissance nominale ;

l'installation de production décentralisée visée au 1° est raccordée au réseau de distribution d'électricité, est en mesure d'injecter son électricité dans le réseau de distribution d'électricité et l'a fait au cours des douze mois précédant le 1 mars 2021, ou au cours des douze mois précédant l'installation du compteur numérique ou d'un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement, la date la plus tardive étant retenue ;

le 28 février 2021, le régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement visé à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle, a encore été appliqué à l'installation de production décentralisée ;

pour le point d'accès en question, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a installé un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement.

§ 3. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime visée au paragraphe 1, s'il s'inscrit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, au plus tard le 1 janvier 2023 via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. L'inscription comprend au moins tous les données et documents suivants :

l'identification unique, le numéro de registre national, le numéro bis ou le numéro d'entreprise et les données de contact du demandeur de la prime ;

le numéro de compte auquel la prime est versée ;

l'identification de l'installation de production décentralisée au moyen du numéro EAN du point d'accès ;

une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que le bénéficiaire a payé le tarif du réseau de distribution d'électricité sous la forme du tarif prosommateur.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation peut demander au demandeur les informations supplémentaires nécessaires pour prouver que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel.

Les données traitées relatives aux demandes de prime à l'investissement rétroactive sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention.

§ 6. La prime visée au paragraphe 1, est calculée par numéro EAN, en tenant compte de l'article 7.13.1, alinéa 1. La prime ne peut être accordée qu'une seule fois par numéro EAN.

Pour déterminer le niveau de la prime, il est tenu compte des éléments suivants :

le dernier jour de la période de livraison figurant sur la dernière facture de clôture ou de règlement reçue par l'utilisateur du réseau :

a)pour lequel un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a déjà été installé avant le 1 mars 2021 ;

b)pour lequel un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé après le 1 mars 2021, avant l'installation de ce compteur ;

le nombre de puissance kVA du transformateur de l'installation de production décentralisée.

Le montant de la prime s'élève par kVA :

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a déjà été installé le 1 mars 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021
Montant par kVA transformateur 0,10 € 0 € 1,71 € 5,21 € 8,76 € 12,53 € 15,71 € 16,84 € 15,70 € 12,03 € 7,42 € 3,33 €

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période entre le 1 mars 2021 et le 1 avril 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021
Montant par kVA transformateur €0,10 €0 €1,71 €5,21 €8,76 €12,53 €15,71 €16,84 €15,70 €12,03 €7,42 €3,33

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 avril 2021 au 1 mai 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021
Montant par kVA transformateur €0,11 €2,14 €5,64 €9,19 €12,96 €16,14 €17,27 €16,13 €12,46 €7,86 €3,77 €0,43

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 mai 2021 au 1 juin 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021
Montant par kVA transformateur €0,08 €3,58 €7,13 €10,90 €14,08 €15,21 €14,07 €10,40 €5,79 €1,70 €0 €0

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 juin 2021 au 1 juillet 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021
Montant par kVA transformateur €0,03 €3,58 €7,35 €10,53 €11,66 €10,52 €6,85 €2,24 €0 €0 €0 €0

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 juillet 2021 au 1 août 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021
Montant par kVA transformateur €0 €3,75 €6,93 €8,06 €6,92 €3,25 €0 €0 €0 €0 €0 €0

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 août 2021 au 1 septembre 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021
Montant par kVA transformateur €0 €3,11 €4,24 €3,10 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 septembre 2021 au 1 octobre 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021
Montant par kVA transformateur €0 €1,01 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 octobre 2021 au 1 novembre 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

10°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 novembre 2021 au 1 décembre 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,01 €1,15

11°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 décembre 2021 au 1 janvier 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,51 €3,73 €4,88 €3,72

12°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 janvier 2022 au 1 février 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1,36 €5,17 €8,40 €9,54 €8,39 €4,67

13°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 février 2022 au 1 mars 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €1,21 €4,81 €8,63 €11,85 €13,00 €11,84 €8,12 €3,45

14°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 mars 2022 au 1 avril 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0,47 €4,02 €7,62 €11,44 €14,67 €15,81 €14,86 €10,93 €6,27 €2,81

15°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 avril 2022 au 1 mai 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022 Mars 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0,84 €4,39 €7,99 €11,81 €15,03 €16,17 €15,02 €11,30 €6,63 €3,18 €0,37

16°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 mai 2022 au 1 juin 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022 Mars 2022 Avril 2022
Montant par kVA transformateur €0 €2,64 V6,24 €10,06 €13,29 €14,43 €13,28 €9,56 €4,89 €1,44 €0 €0

17°pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période entre le 1 juin 2022 et le 30 juin 2022 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022
Montant par kVA transformateur €0 €3,25 €7,07 €10,30 €11,44 €10,29 €6,56 €1,89 €0 €0 €0 €0

§ 7. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée aux paragraphes 1 à 6, une indemnité est accordée aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité à partir des ressources disponibles du Fonds de l'énergie, après la demande à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA). Cette indemnité ne peut dépasser, par prime effectivement versée pour la période correspondante, les montants indiqués dans les tableaux suivants :

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé le 1 mars 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021
Montant par kVA transformateur €0,02 €0 €0,30 €0,91 €1,52 €2,18 €2,73 €2,92 €2,73 €2,09 €1,29 €0,58

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période entre le 1 mars 2021 et le 1 avril 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021
Montant par kVA transformateur €0,02 €0 €0,30 €0,91 €1,52 €2,18 €2,73 €2,92 €2,73 €2,09 €1,29 €0,58

pour les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 avril 2021 au 1 mai 2021 :

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021
Montant par kVA transformateur €0,02 €0,37 €0,98 €1,60 €2,25 €2,80 €3,00 €2,80 €2,16 €1,36 €0,65 €0,08

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période entre le 1 mai 2021 et le 1 juin 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021
Montant par kVA transformateur €0,01 €0,62 €1,24 €1,89 €2,44 €2,64 €2,44 €1,80 €1,01 €0,30 €0 €0

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 juin 2021 au 1 juillet 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021
Montant par kVA transformateur €0,01 €0,62 €1,28 €1,83 €2,02 €1,83 €1,19 €0,39 €0 €0 €0 €0

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 juillet 2021 au 1 août 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Juillet 2020 Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0,65 €1,20 €1,40 €,20 €0,56 €0 €0 €0 €0 €0 €0

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 août 2021 au 1 septembre 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Août 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0,54 €0,74 €0,54 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 septembre 2021 au 1 octobre 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0,18 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 octobre 2021 au 1 novembre 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Oct. 2020 Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

10°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 novembre 2021 au 1 décembre 2021 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Nov. 2020 Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,20

11°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 décembre 2021 au 1 janvier 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Déc. 2020 Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,09 €0,65 €0,85 €0,65

12°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 janvier 2022 au 1 février 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Jan. 2021 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,24 €0,90 €1,46 €1,66 €1,46 €0,81

13°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 février 2022 au 1 mars 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0 €0 €0,21 €0,83 €1,50 €2,06 €2,26 €2,06 €1,41 €0,60

14°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 mars 2022 au 1 avril 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0 €0,08 €0,70 €1,32 €1,99 €2,55 €2,74 €2,54 €1,90 €1,09 €0,49

15°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 avril 2022 au 1 mai 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022 Mars 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0,15 €0,76 €1,39 €2,05 €2,61 €2,81 €2,61 €1,96 €1,15 €0,55 €0,06

16°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 mai 2022 au 1 juin 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022 Mars 2022 Avril 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0,46 €1,08 €1,75 €2,31 €2,50 €2,30 €1,66 €0,85 €0,25 €0 €0

17°en ce qui concerne les utilisateurs du réseau auprès desquels un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé dans la période à partir du 1 juin 2022 au 30 juin 2022 ;

Mois du dernier jour de la période de livraison inclus dans la facture finale ou de décompte Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Jan. 2022 Fév. 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022
Montant par kVA transformateur €0 €0,56 €1,23 €1,79 €1,99 €1,79 €1,14 €0,33 €0 €0 €0 €0

La VEKA est chargée du paiement des indemnités visées à l'alinéa 1. Le Ministre peut arrêter les modalités pour la procédure de paiement.]1

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(1AGF 2022-04-29/03, art. 1, 094; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.3.

<Abrogé par AGF 2021-12-10/06, art. 5, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. 6.4.4.

<Abrogé par AGF 2021-12-10/06, art. 5, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. 6.4.5.

<Abrogé par AGF 2021-12-10/06, art. 5, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. 6.4.6.

<Abrogé par AGF 2021-12-10/06, art. 5, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. 6.4.7.

<Abrogé par AGF 2021-12-10/06, art. 5, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. 6.4.8.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.9.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.10.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.11.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.12.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Section 3.- [1 Obligations d'action pour les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en matière de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération]1

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(1AGF 2014-01-10/12, art. 3, 023; En vigueur : 24-02-2014)

Sous-section 1ère.- Limitation des frais de raccordement

Art. 6.4.13.§ 1er. Le demandeur du raccordement porte les coûts nécessaires du raccordement au réseau de distribution d'électricité ou au réseau local d'acheminement d'électricité d'une installation de production d'électricité renouvelable au point de raccordement le plus indiqué.

Indépendamment du point de raccordement finalement fixé, les coûts à charge du demandeur sont en tout cas limités aux frais de raccordement, calculés pour le cas où le raccordement serait effectué au point le plus proche du réseau existant à une tension de moins de 1 kV lorsque la puissance de raccordement est inférieure à 250 kVA, à une tension supérieure ou égale à 1 kV et inférieure à 30 kV lorsque la puissance de raccordement est supérieure ou égale à 250 kVA et inférieure à 25 MVA, à une tension de 30 kV ou plus lorsque la puissance de raccordement est supérieure est égale ou supérieure à 25 MVA. La différence entre le coût de raccordement à payer et le coût de raccordement réel est à charge du gestionnaire du réseau au réseau duquel le raccordement est effectué. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.

["1 En ce qui concerne les projets d'\233nergie \233olienne qui demandent une nouvelle offre pour un raccordement au r\233seau apr\232s le 19 octobre 2012, les frais qui sont mis \224 charge du gestionnaire de r\233seau sont limit\233s \224 un maximum de 56.000 &#65533;/MW. Les frais \233ventuels au-dessus de ce plafond sont, en d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent \224 charge du demandeureur. Le plafond est \233valu\233 pour la premi\232re fois en 2014 et ensuite tous les deux ans compte tenu des sous-objectifs indicatifs pour l'\233nergie \233olienne, tel que fix\233 en ex\233cution du D\233cret sur l'Energie, article 7.1.10, \167 2, alin\233a dernier. Le gestionnaire du r\233seau fournit des informations compl\232tes quant \224 la localisation du point de raccordement le plus indiqu\233, le calcul des frais mentionn\233s et le d\233lai d'ex\233cution du raccordement."°

§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité portent tous les autres coûts en vue du développement de respectivement le réseau de distribution et du réseau local d'acheminement d'électricité pour le prélèvement et le transport de l'énergie récupérée en cas d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 2.- Priorité

Art. 6.4.14.Les gestionnaires de réseaux et le gestionnaire du réseau de transmission accordent priorité à l'installation des appareils de mesure pour les mesurages visés à l'article 6.1.9, § 1er, et à la réalisation d'appareils de mesure et aux raccordements d'installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et/ou le principe de cogénération, au détriment de la réalisation de tous les autres appareils de mesure et raccordements.

Sous-section 3.[1 - Banking de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité]1

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(1Insérée par AGF 2014-01-10/12, art. 4, 023; En vigueur : 24-02-2014)

Art. 6.4.14/1.[1 § 1er. Immobiliser les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité du nombre moyen de certificats qu'ils avaient en possession dans la période du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2012 :

un total de 1 500 000 de certificats d'électricité écologique, à savoir :

a)un total de 650 000 de certificats d'électricité écologique jusqu'au 1er juillet 2016;

b)un total de 850 000 de certificats d'électricité écologique jusqu'au [2 1er juillet 2016]2;

un total de 1 000 000 de certificats de cogénération, à savoir :

a)un total de 450 000 de certificats de cogénération jusqu'au 1er juillet 2016;

b)un total de 550 000 de certificats de cogénération jusqu'au [2 1er juillet 2016]2;

§ 2. Pour chacune des obligations communes, visées au § 1er, l'obligation individuelle de chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, à exprimer comme étant le rapport entre les "certificats à immobiliser individuellement par le gestionnaire de réseau" et "le nombre moyen de certificats dans sa possession pendant la période du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2012", égale la proportion "nombre total de certificats à immobiliser par tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité" par rapport au "nombre moyen de certificats en possession de tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pendant la période du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2012 ".

§ 3. En ce qui concerne le nombre de certificats, visés au § 1er, 1°, b) et 2°, b), le Gouvernement flamand statuera, en cas d'une modification radicale de la situation du marché, et en tout cas avant le 1er janvier 2015, après l'avis de la VREG, sur :

une prolongation ou non de l'obligation respective, visée au § 1er, pour autant que la durée totale de la période de banking ne dépasse pas dix ans;

une révision descendante ou non du nombre de certificats à immobiliser pour l'année prochaine.

Dans son avis, la VREG tiendra compte du fait que le nombre de certificats disponibles sur le marché doit toujours être supérieur au nombre de certificats à restituer pour l'obligation de quota, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, afin de garantir une liquidité suffisante sur les marchés des certificats.

En cas de manques, une partie des certificats sera mise sur le marché. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent mettre un nombre de certificats sur le marché, égal au nombre de certificats à mettre à nouveau sur le marché, multiplié par la partie du nombre de certificats à immobiliser de ce gestionnaire de réseau dans le nombre total de certificats à immobiliser. Ces certificats qui peuvent être mis à nouveau sur le marché dans l'année concernée, seront mis sur le marché par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité à des intervalles réguliers et au moins en quatre tranches.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-10/12, art. 4, 023; En vigueur : 24-02-2014)

(2AGF 2014-12-19/20, art. 1, 027; En vigueur : 30-12-2014)

Sous-section 4.[1 - Indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique par les gestionnaires de réseau]1

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(1AGF 2016-10-21/09, art. 3, 036; En vigueur : 25-12-2016)

Art. 6.4.14/2.[1 § 1er. Les frais pour les obligations de service public visées à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les frais des obligations dépassant les indemnités visées [5 aux paragraphes 2 et 2/1,]5 constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 7.1.6, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnité est accordée aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à partir de l'année calendaire 2016 et tout au plus jusqu'en l'année calendaire 2016, après la demande auprès de la [3 " VEKA "]3. [2 ...]2.

Pour ce qui est des certificats d'électricité écologique visés à l'alinéa premier que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille, [4 pour des installations de production mises en service à partir du 1er août 2012,]4 l'indemnité visée à l'alinéa premier est calculée sur la base de la valeur comptable des certificats d'électricité écologique en question, la valeur maximale [2 ne dépassant pas la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée conformément à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour ce certificat vert, plafonnée à 93 euros par certificat vert]2.

["4 L'indemnit\233 vis\233e \224 l'alin\233a premier, est calcul\233e pour les certificats d'\233lectricit\233 \233cologique vis\233s \224 l'alin\233a premier, que les gestionnaires de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 ont en portefeuille pour des installations de production dont la date de mise en service est ant\233rieure au 1er ao\251t 2012, sur la base de la valeur que le gestionnaire de r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 a pay\233e pour ce certificat d'\233lectricit\233 \233cologique, conform\233ment \224 l'article 7.1.6 du D\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009, avec un plafond par certificat d'\233lectricit\233 \233cologique dont le ministre fixe la valeur, mais qui est au moins \233gal au plafond vis\233 \224 l'alin\233a deux, et au maximum \233gal \224 450 euros."°

Le Ministre fixe annuellement le montant maximum de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et des moyens puisés dans le Fonds de l'Energie à cet effet. [2 ...]2.

La Région flamande est uniquement tenue de payer l'indemnité par le biais de la [3 " VEKA "]3 si les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent chaque année l'indemnité, s'ils produisent les pièces justificatives sur l'origine, la technologie et la valeur comptable des certificats d'électricité écologique, et s'ils ont présenté au VREG le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant.

["5 \167 2/1. Pour l'ex\233cution de l'obligation de service public vis\233e \224 l'article 7.1.6, \167 1er, du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnit\233 est octroy\233e aux gestionnaires du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233, apr\232s demande aupr\232s de la VEKA, \224 partir de l'ann\233e civile 2023 et jusqu'\224 l'ann\233e civile 2033 maximum. Le r\233gime de ce paragraphe ne peut pas \234tre cumul\233, pour un certificat vert individuel, avec le r\233gime indemnitaire vis\233 au \167 2. Le ministre d\233termine chaque ann\233e le montant maximum de l'indemnit\233 totale pour l'ensemble des gestionnaires du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 sur la base des moyens inscrits \224 cet effet au budget g\233n\233ral des d\233penses pour l'ann\233e en question et des moyens du Fonds de l'Energie mis \224 disposition \224 cet effet. L'indemnit\233 est octroy\233e jusqu'\224 \233puisement du budget et est r\233partie au prorata du montant pay\233 par gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 dans le cadre de l'obligation vis\233e \224 l'article 7.1.6, \167 1er, du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009. L'indemnit\233 s'\233l\232ve, par certificat vert, \224 la diff\233rence entre, d'une part, la valeur que le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 a pay\233e au producteur conform\233ment \224 l'article 7.1.6, \167 1er, du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la valeur \224 laquelle le gestionnaire du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 a vendu ce certificat vert lors de la remise sur le march\233 conform\233ment \224 l'article 7.1.6, \167 2, du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009. La R\233gion flamande n'est tenue de payer l'indemnit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er par le biais de la VEKA que si les gestionnaires du r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 demandent l'indemnit\233 annuellement et s'ils produisent des pi\232ces justificatives de la provenance, de la technologie, de la valeur pay\233e et de la valeur de revente des certificats verts en question."°

§ 3. La [3 " VEKA "]3 est chargée du paiement des indemnités visées [5 aux paragraphes 2 et 2/1]5. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de paiement.]1

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(1AGF 2016-10-21/09, art. 3, 036; En vigueur : 25-12-2016)

(2AGF 2017-12-20/02, art. 1, 046; En vigueur : 28-12-2017)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 77, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2021-12-10/06, art. 6, 088; En vigueur : 02-12-2022)

(5AGF 2022-10-19/04, art. 12, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Sous-section 5.[1 - Indemnité pour le rachat de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-20/02, art. 2, 046; En vigueur : 28-12-2017)

Art. 6.4.14/3.[1 § 1er. Les frais pour les obligations de service public visées à l'article 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les frais des obligations dépassant les indemnités visées au paragraphe 2, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnité est accordée aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à partir de l'année calendaire 2017 et tout au plus jusqu'en l'année calendaire 2027, après la demande auprès de la " [2 VEKA]2 ".

Pour les certificats de cogénération, visés à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille, l'indemnité visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base de la valeur comptable des certificats de cogénération en question, la valeur maximale ne dépassant pas la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée conformément à l'article 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour ce certificat de cogénération, plafonnée à 31 euros par certificat de cogénération.

Le Ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et des moyens puisés dans le Fonds de l'Energie à cet effet.

La Région flamande est uniquement tenue de payer l'indemnité par le biais de la " [2 VEKA]2 " si les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent chaque année l'indemnité, s'ils produisent les pièces justificatives sur l'origine, la technologie et la valeur comptable établie des certificats de cogénération, et s'ils ont présenté au VREG le nombre de certificats de cogénération correspondant.

§ 3. La " [2 VEKA]2 " est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de paiement.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-20/02, art. 2, 046; En vigueur : 28-12-2017)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 78, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 4.- [1 Rapport des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité]1

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(1AGF 2011-09-23/12, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Sous-section 1ère.- Plan d'action REG

Art. 6.4.15.[1 § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet à la VEKA, avant le 1er février de chaque année, un projet de rapport URE sur l'exécution de ses obligations visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 [2 et article 12.3.29]2, ainsi que de l'obligation de paiement des interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, de l'année civile précédente. Le ministre détermine les données à reprendre dans ce projet de rapport URE.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité utilise le module de reporting du guichet unique pour les rapports sur l'exécution des obligations visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 durant l'année année civile précédente ainsi que pour les rapports sur les interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Le ministre détermine les données à déclarer par le biais du module de reporting du guichet unique.

Outre le rapport de synthèse sur l'exécution des obligations par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité durant l'année année civile précédente, visé aux alinéas 1er et 2, le ministre peut imposer des obligations de reporting supplémentaires aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles ces obligations de reporting doivent être remplies.

La VEKA peut demander des renseignements et données supplémentaires nécessaires à l'exécution du contrôle.

§ 2. Avant le 1er avril, la VEKA évalue le projet de rapport URE déposé, visé au paragraphe 1er, et établit si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a ou non respecté les obligations visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 [2 et article 12.3.29]2, ainsi que l'obligation de paiement des interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Si la VEKA ne communique pas de décision dans ce délai, le projet de rapport URE est approuvé.

Le projet de rapport URE approuvé est conservé dans le base de données des primes et subventions visée à l'article 12.4.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

En cas de désaccord avec la décision de la VEKA, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut soumettre ses contre-arguments par lettre recommandée adressée au ministre dans les trente jours de la notification. Si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité n'a pas formulé de contre-arguments à l'expiration de ce délai, la décision est réputée définitive.

Dans les trente jours calendrier de la notification des contre-arguments du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le ministre prend une décision définitive sur les sujets à propos desquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a formulé des contre-arguments. Les décisions prises par le ministre sont appliquées. A défaut de décision du ministre dans les trente jours calendrier, les contre-arguments du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont approuvés.

Le ministre soumet chaque année, par communication, au Gouvernement flamand un rapport de synthèse sur l'exécution des obligations par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité durant l'année année civile précédente.

§ 3. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet chaque mois à la VEKA un rapport sur le nombre de dossiers " demandés ", " payés " et " refusés " par catégorie de primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et aux articles 6.4.1/8 à 6.4.1/9/1 [2 et à l'article 12.3.29]2, ainsi que sur le nombre de dossiers " demandés ", " payés " et " refusés " par catégorie d'interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, du mois précédent. Le ministre détermine les données à reprendre dans ce rapport.

Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité utilise le module de reporting du guichet unique pour les rapports mensuels sur le nombre de dossiers " demandés ", " payés " et " refusés " par catégorie de primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1, ainsi que pour les rapports sur le nombre de dossiers " demandés ", " payés " et " refusés " pour les interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Le ministre détermine les données à reprendre dans ce rapport.

Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou chaque gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet également un rapport mensuel sur le nombre de plaintes introduites contre des décisions au sujet de dossiers de primes.

Outre le rapport de synthèse sur l'exécution des obligations par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité durant l'année année civile précédente, visé aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut imposer des obligations de reporting supplémentaires aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles ces obligations de reporting doivent être remplies.

§ 4. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires du réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de la VEKA, sur simple demande de celle-ci ou d'initiative, par catégorie de primes visées au titre VI, chapitre IV, section Ire, toutes les informations dont ils disposent concernant les règles d'interprétation et de décision pour l'octroi de ces primes ainsi que toutes modifications de ces règles.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 29, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-05-20/19, art. 13, 096; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 6.4.16.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.17.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.18.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.19.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.4.20.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Section 5.- Obligations d'action pour les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

Art. 6.4.21.Une fois par an, à la demande écrite d'un client final non domestique, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit gratuitement et dans les vingt jours ouvrables, toutes les données disponibles du prélèvement des trois dernières années au client final concerné ou à un tiers désigné par le client final.

Art. 6.4.22.Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel informe les clients finals susceptibles d'être raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de la possibilité et des conditions de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel.

Section 6.- Obligations d'action pour les fournisseurs d'électricité

Art. 6.4.23.§ 1er. [2 Le fournisseur communique les informations suivantes sur chaque facture basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement ou dans les informations relatives à la facturation ou, pour les clients finaux d'électricité non domestiques, sur une application web sécurisée à laquelle la facture fait référence :

le prélèvement annuel d'électricité au cours des trois dernières années, présenté de manière claire et sous forme de graphique ;

des comparaisons avec un client moyen normalisé ou de référence de la même catégorie d'usagers.]2

Si la périodicité des factures visées à l'alinéa premier est plus fréquente qu'annuelle et qu'elles se basent alors sur des données de prélèvement portant sur une période de décompte plus courte, [2 les données, visées à l'alinéa premier,]2 sont également indiquées par période de décompte. Les données mentionnées par période de décompte sont normalisées de façon qu'elles soient toujours intercomparables et se rapportent au même nombre de jours de consommation.

Si la facture visée à l'alinéa 1er porte sur plus de huit et moins de quatorze mois et que les données des douze derniers mois ne sont pas connues, les données visées à l'alinéa 1er pour les clients basse tension, sont normalisées sur douze mois, suivant le profil du client final concerné, fixé par la VREG.

Les données visées à l'alinéa 1er, sont établies par point de mesure et pour l'ensemble de l'installation de mesure faisant l'objet d'un décompte. Pour les installations de mesure faisant distinction entre [2 différentes périodes tarifaires]2, chaque compteur est considéré comme un point de mesure.

§ 2. Si le fournisseur ne dispose pas des données visées au § 1er, [2 alinéa premier, 1°,]2 il se les fait communiquer par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité. Sauf opposition écrite du client final, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité fournissent l'information nécessaire au fournisseur, sur simple demande. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité disposent d'une période de vingt jours ouvrables pour rendre ces données disponibles.

§ 3. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la forme de transmission des données, visées aux §§ 1er et 2.

["2 Le ministre peut d\233terminer la mani\232re dont les comparaisons vis\233es au paragraphe 1, alin\233a premier, 2\176, doivent \234tre effectu\233es et les donn\233es qui doivent \234tre mises \224 la disposition des fournisseurs \224 cette fin par le gestionnaire du r\233seau de distribution ou le gestionnaire du r\233seau de transport local d'\233lectricit\233."°

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 22, 034; En vigueur : 15-09-2016)

(2AGF 2021-12-03/14, art. 8, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.4.24.

<Abrogé par AGF 2012-12-21/02, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 6.4.24/1.[1 Le fournisseur d'électricité transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Section 7.- Obligations d'action pour les fournisseurs de gaz naturel

Art. 6.4.25.§ 1er. [2 Le fournisseur communique les informations suivantes sur chaque facture basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement ou dans les informations relatives à la facturation ou, pour les clients finaux de gaz naturel non domestiques, sur une application web sécurisée à laquelle la facture fait référence :

le prélèvement annuel de gaz naturel au cours des trois dernières années, présenté de manière claire et sous forme de graphique ;

des comparaisons avec un client moyen normalisé ou de référence de la même catégorie d'usagers.]2

Si la périodicité des factures visées à l'alinéa premier est plus fréquente qu'annuelle et qu'elles se basent alors sur des données de prélèvement portant sur une période de décompte plus courte, les données [2 visées à l'alinéa premier,]2 sont également indiquées par période de décompte.

Si la facture visée à l'alinéa 1er porte sur plus de huit et moins de quatorze mois et que les données des douze derniers mois ne sont pas connues, les données visées à l'alinéa 1er sont normalisées sur douze mois, suivant le profil du client final concerné, fixé par la VREG.

Les données visées à l'alinéa 1er, sont établies par point de mesure et pour l'ensemble de l'installation de mesure faisant l'objet d'un décompte.

§ 2. Si le fournisseur ne dispose pas des données visées au § 1er, [2 alinéa premier, 1°,]2 il se les fait communiquer par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel. Sauf opposition écrite du client final, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit l'information nécessaire au fournisseur, sur simple demande. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel dispose d'une période de vingt jours ouvrables pour rendre ces données disponibles.

§ 3. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la forme de transmission des données, visées aux §§ 1er et 2.

["2 Le ministre peut d\233terminer la mani\232re dont les comparaisons vis\233es au paragraphe 1, alin\233a premier, 2\176, doivent \234tre effectu\233es et les donn\233es qui doivent \234tre mises \224 la disposition des fournisseurs \224 cette fin par le gestionnaire du r\233seau de distribution de gaz naturel."°

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 23, 034; En vigueur : 15-09-2016)

(2AGF 2021-12-03/14, art. 9, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.4.25/1.[1 Le fournisseur de gaz naturel transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-23/12, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Section 8.[1 - Accès des gestionnaires de réseaux à la base de données Performance énergétique et la base de données Certificats de performance énergétique]1

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 24, 034; En vigueur : 25-09-2016)

Art. 6.4.26.[1 Dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau, ou sa société d'exploitation, a droit d'accès à toutes les données stockées dans la base de données Performance énergétique et la base de données Certificats de Performance énergétique qui ont trait aux bâtiments situés dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné par la VREG pour gérer le réseau de distribution d'électricité, le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport local d'électricité.]1

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 24, 034; En vigueur : 25-09-2016)

Chapitre 4/1.[1 - Obligations de service public imposées aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 4, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 6.4/1.1.[1 Après l'installation, chaque installateur de systèmes d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier :

le code EAN du raccordement électrique ;

les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ;

les nom, prénom et adresse du client ;

le type de production ;

la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé ;

la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation dans le cas d'une installation PV ;

l'adresse d'installation ;

la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de l'extension d'une installation existante.

La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de notification.]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 4, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Chapitre 5.[1 - Planification énergétique, audit énergétique et bilan énergétique l'entreprise]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 1ère.[1 - Plans énergétiques et études énergétiques pour les établissements à consommation d'énergie intensive]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.1.[1 La présente section est d'application à tous les établissements d'entreprises [2 , d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public]2 ayant une consommation d'énergie finale totale d'au moins 0,1 PJ par an.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 32, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.2.[1 Dans les neuf mois après que le premier rapport environnemental annuel intégral suivant démontre qu'[2 un établissement d'une entreprise, d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public]2 a une consommation d'énergie finale totale de 0,1 PJ par an, il est établi pour cet établissement un plan énergétique qui doit être déclaré conforme aux dispositions de la présente section.

Un plan énergétique approuvé dans le cadre d'un contrat de politique énergétique est considéré comme un plan énergétique déclaré conforme aux fins de la présente section et, le cas échéant, comme un audit énergétique entreprises tel que visé à la section II.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 33, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.3.[1 A l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant, les experts énergétiques agréés établissent le plan énergétique et l'étude énergétique. L'exploitant met toutes les informations nécessaires à la disposition des experts énergétiques et fournit la coopération nécessaire.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.4.[1 § 1er. La VEKA est compétente pour agréer les experts énergétiques.

§ 2. Les experts énergétiques qui peuvent faire partie du personnel d'entreprise de l'établissement pour lequel ils préparent un plan d'audit énergétique ont une connaissance technique et microéconomique approfondie de l'établissement à auditer.

§ 3. Le ministre peut arrêter la procédure d'agrément des experts énergétiques.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022>

Art. 6.5.5.[1 § 1er. Le plan énergétique comprend au moins tous les éléments suivants :

une description technique de l'établissement ;

la consommation d'énergie annuelle mesurée ;

le nom et l'adresse de l'expert énergétique associé à la préparation du plan énergétique ;

les résultats d'une analyse de la consommation d'énergie spécifique de l'établissement et l'identification de mesures possibles pour réduire cette consommation énergétique spécifique ;

une énumération des mesures visées au 4° ;

les éléments suivants pour chacune des mesures visées au 4° et au 5° :

a)une description technique ;

b)les coûts d'investissement ;

c)les coûts annuels d'exploitation ;

d)l'économie d'énergie escomptée ;

e)le produit financier annuel de l'économie d'énergie ;

f)le délai de récupération ;

g)le taux d'intérêt interne après impôts ;

une liste de toutes les mesures ayant, conformément aux données visées au 6°, un taux d'intérêt interne d'au moins 13 % après impôts ;

une feuille de route chronologique avec calendrier de mise en oeuvre de toutes les mesures visées au point 7° dans les délais spécifiés au paragraphe 2.

§ 2. L'exploitant met en oeuvre toutes les mesures du plan énergétique ayant un taux d'intérêt interne tel que visé au paragraphe 1er, 7°, dans les trois ans suivant la déclaration de conformité de ce plan énergétique. Sur demande motivée de l'exploitant à la VEKA, la VEKA peut prolonger le délai ou accorder une exemption pour la mise en oeuvre des mesures précitées. Dans sa demande, l'exploitant démontre, avec des motifs économiques ou financiers fondés, que le délai précité ne peut être respecté ou que le taux d'intérêt interne est devenu inférieur au taux d'intérêt interne visé au paragraphe 1er, 7°.

§ 3. L'étude énergétique comprend au moins tous les éléments suivants :

la consommation d'énergie annuelle prévue ;

le nom et l'adresse de l'expert énergétique associé à la préparation de l'étude énergétique ;

un positionnement de l'efficacité énergétique de l'établissement ou d'une partie de celui-ci sur la base d'une comparaison avec des établissements ou parties d'établissements similaires disponibles sur le marché ;

sur la base du positionnement visé au point 3°, une justification démontrant que l'établissement à mettre en service est l'établissement le plus efficace en énergie qui soit économiquement viable. L'exploitant démontre que les installations plus efficaces en énergie disponibles sur le marché ou les mesures supplémentaires que l'on peut prendre pour augmenter l'efficacité énergétique de l'établissement, ont un taux d'intérêt interne de moins de 13 % après impôts. L'exploitant insère à cette fin dans l'étude énergétique un tableau comparatif reprenant, pour toutes les installations plus efficaces en énergie disponibles et pour les investissements supplémentaires possibles susceptibles d'améliorer l'efficacité énergétique, les données suivantes :

a)une description technique concise ;

b)les coûts d'investissement ;

c)les coûts d'exploitation prévus annuellement ;

d)l'économie d'énergie escomptée par rapport à l'installation envisagée ;

e)le produit financier annuel de l'économie d'énergie ;

f)le délai de récupération ;

g)le taux d'intérêt interne après impôts.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, 4°, le taux d'intérêt interne fixe pour les établissements des entreprises qui ont adhéré au Contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes pour entreprises EDE et entreprises non EDE s'élève à 15 % après impôts jusqu'au 31 décembre 2022.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 3.

<Abrogé par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022>

Art. 6.5.6.[1 § 1er. Le plan énergétique est soumis par voie électronique à la VEKA pour déclaration de conformité. La VEKA peut modaliser la forme de la soumission électronique. La VEKA statue sur la conformité du plan énergétique. La VEKA peut se faire assister par des experts externes pour cette décision.

§ 2. Le plan énergétique est conforme s'il répond à toutes les exigences suivantes :

le plan énergétique est signé et daté par l'exploitant et un ou plusieurs experts énergétiques agréés par la VEKA conformément à l'article 6.5.4, § 1er ;

le plan énergétique est rédigé selon la structure visée à l'article 6.5.5 ;

le contenu du plan énergétique répond aux dispositions visées à l'article 6.5.5.

§ 3. Si le dossier est incomplet, la VEKA peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception par la VEKA, demander à l'exploitant par voie électronique de le compléter. L'exploitant fournit les informations à la VEKA dans les meilleurs délais et au plus tard vingt jours à compter de la date à laquelle il a reçu cette communication électronique.

§ 4. La VEKA transmet sa décision motivée sur la conformité du plan énergétique complet à l'exploitant dans les quarante jours de la date de réception du plan énergétique complet. La VEKA peut prolonger le délai de décision sur la conformité une seule fois d'au maximum trente jours, moyennant une décision motivée. La VEKA informe l'exploitant de la prolongation du délai de traitement.

§ 5. Si la VEKA n'a pas statué dans le délai mentionné au paragraphe 4, le plan énergétique soumis est réputé conforme.

§ 6. L'exploitant peut introduire un recours motivé contre la décision visée au paragraphe 4 dans les vingt jours de la date de réception de la décision de la VEKA. L'exploitant adresse à cette fin une lettre recommandée au ministre.

§ 7. Le ministre statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception. Le ministre envoie sa décision à la VEKA et à l'exploitant par lettre recommandée.

§ 8. Si le ministre ne statue pas sur le recours dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception, le plan énergétique est réputé conforme.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 4.

<Abrogé par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022>

Art. 6.5.7.[1 § 1er. La conformité du plan énergétique est valable pendant une période de quatre ans, à compter de la date à laquelle la VEKA ou le ministre l'a déclaré conforme.

§ 2. L'exploitant soumet une demande de déclaration de conformité d'un plan énergétique actualisé à la VEKA au moins trois mois avant que la conformité du plan énergétique en cours n'expire.

§ 3. Le plan énergétique actualisé visé au paragraphe 2 répond aux conditions énoncées à l'article 6.5.5, § 1er et est complété par les parties suivantes :

un aperçu de l'exécution des mesures du plan énergétique précédent avec indication de leurs effets en termes d'économie d'énergie et de CO2 ;

une liste reprenant les modifications éventuelles au plan énergétique précédent.

Les données déjà reprises dans le plan énergétique précédent déclaré conforme qui n'ont pas été modifiées entretemps, ne doivent pas être répétées dans le plan énergétique actualisé précité. Il suffit de référer à ces données dans le plan énergétique actualisé précité.

§ 4. La VEKA statue sur la conformité du plan énergétique conformément aux articles 6.5.3, 6.5.5 et 6.5.6. A compter de la date de la déclaration de conformité, le plan énergétique actualisé visé au paragraphe 2 remplace le plan énergétique précédent.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 5.

<Abrogé par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022>

Art. 6.5.8.[1 L'exploitant ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, saisit les résultats du plan énergétique, qui a été déclaré conforme conformément à la présente section, dans l'application web mise à disposition à cet effet par la VEKA, au plus tard trois mois après que le plan énergétique a été déclaré conforme par la VEKA.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 2.[1 - Audit énergétique obligatoire pour les entreprises [2 , organismes non commerciaux ou personnes morales de droit public ]2 à consommation d'énergie non intensive]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 35, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.9.[1 La présente section s'applique à tous les établissements [2 d'entreprises, d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public]2 ayant une consommation d'énergie totale finale entre 0,05 et 0,1 PJ par an et à tous les établissements d'une entreprise situés en Région flamande et répondant aux critères d'une grande entreprise dont la consommation d'énergie totale finale est inférieure à 0,1 PJ par an.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 36, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.10.[1 L'exploitant dispose d'un audit énergétique entreprise valide au 1er avril 2023 au plus tard. Les établissements d'entreprises qui ne remplissent les critères visés à l'article 6.5.9 qu'après le 1er avril 2023 se conforment aux dispositions de la présente section dans un délai de six mois [2 , si l'exploitant est une entreprise. ]2.]1

["2 Si l'exploitant est un organisme non commercial ou une personne morale de droit public, il dispose, au plus tard le 1er janvier 2024, d'un audit \233nerg\233tique entreprise valable. Les \233tablissements d'organismes non commerciaux et de personnes morales de droit public qui ne satisfont aux crit\232res vis\233s \224 l'article 6.5.9 qu'apr\232s le 1er janvier 2024 satisfont aux dispositions de la pr\233sente section dans les six mois."°

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 37, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.11.[1 L'audit énergétique entreprise est réalisé par des experts en énergie agréés, à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant. L'exploitant met toutes les informations nécessaires à la disposition des experts énergétiques et fournit la coopération nécessaire.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.12.[1 § 1er. La VEKA est compétente pour agréer les experts énergétiques.

§ 2. Les experts énergétiques qui peuvent faire partie du personnel d'entreprise de l'établissement pour lequel ils préparent un plan d'audit énergétique ont une connaissance technique et microéconomique approfondie de l'établissement à auditer.

§ 3. Le ministre peut arrêter la procédure d'agrément des experts énergétiques.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.13.[1 § 1er. L'audit énergétique entreprise répond à toutes les conditions suivantes :

l'audit énergétique entreprise est basé sur des données opérationnelles actuelles, mesurées et traçables relatives à la consommation d'énergie et aux profils de charge pour l'électricité ;

l'audit énergétique entreprise comprend un relevé détaillé du profil de consommation d'énergie des bâtiments ou groupes de bâtiments, des processus ou installations industriels, y compris des transports ;

l'audit énergétique entreprise se fonde autant que possible sur une analyse des coûts du cycle de vie plutôt que sur de simples délais de récupération, afin de tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles d'investissements à long terme et de taux d'actualisation ;

l'audit énergétique entreprise est proportionnel et suffisamment représentatif pour permettre la formation d'une image fiable des prestations énergétiques totales et la détermination fiable des principaux points à améliorer.

§ 2. L'audit énergétique entreprise comprend au moins tous les éléments suivants :

une description technique de l'établissement ;

la consommation d'énergie annuelle mesurée ;

le nom et l'adresse du ou des experts énergétiques associés à la préparation de l'audit énergétique entreprise ;

les résultats d'une analyse de la répartition de la consommation d'énergie annuelle mesurée entre les différents consommateurs énergétiques au sein de l'établissement et l'identification des mesures possibles pour réduire la consommation énergétique ;

une énumération des mesures visées au 4° ;

les éléments suivants pour chacune des mesures visées au 4° et au 5° :

a)une description technique ;

b)les coûts d'investissement ;

c)les coûts annuels d'exploitation ;

d)l'économie d'énergie escomptée ;

e)le produit financier annuel de l'économie d'énergie ;

f)le délai de récupération ;

g)le taux d'intérêt interne après impôts ;

une liste de toutes les mesures ayant, conformément aux données visées au 6°, un taux d'intérêt interne d'au moins 13 % après impôts ;

une feuille de route chronologique avec calendrier de mise en oeuvre de toutes les mesures visées au point 7° dans les délais spécifiés au paragraphe 4.

§ 3. La VEKA fournit un modèle d'audit énergétique entreprise.

§ 4. L'exploitant met en oeuvre, dans les trois ans suivant la soumission de l'audit énergétique entreprise, toutes les mesures de l'audit énergétique entreprise ayant un taux d'intérêt interne d'au moins 13 %.

Sur demande motivée de l'exploitant à la VEKA, la VEKA peut prolonger le délai ou accorder une exemption pour la mise en oeuvre de ces mesures. Dans sa demande, l'exploitant démontre, avec des motifs économiques ou financiers fondés, que le délai précité ne peut être respecté ou que le taux d'intérêt interne est devenu inférieur au taux d'intérêt interne visé à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.14.[1 § 1er. La validité de l'audit énergétique entreprise est de quatre ans à compter de la date à laquelle l'audit énergétique entreprise a été soumis dans l'application web.

§ 2. L'exploitant téléverse un audit énergétique entreprise actualisé dans l'application web avant que la période de validité de l'audit énergétique entreprise n'expire. Après la soumission de l'audit énergétique entreprise actualisé, celui-ci remplace l'audit énergétique entreprise précédent.

§ 3. L'audit énergétique entreprise actualisé visé au paragraphe 2 répond aux conditions énoncées à l'article 6.5.13 et est complété par les parties suivantes :

un aperçu de l'exécution des mesures de l'audit énergétique entreprise précédent avec indication de leurs effets en termes d'économie d'énergie et de CO2 ;

une liste reprenant les modifications éventuelles à l'audit énergétique entreprise précédent.

Les données déjà reprises dans l'audit énergétique entreprise précédent qui n'ont pas été modifiées entretemps, ne doivent pas être répétées dans l'audit énergétique entreprise actualisé, visé au paragraphe 2. Il suffit de référer à ces données dans l'audit énergétique entreprise actualisé précité.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.15.[1 L'exploitant ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, saisit les résultats de l'audit énergétique entreprise, établi conformément à la présente section, dans l'application web mise à disposition à cet effet par la VEKA.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 3.[1 - Bilan énergétique entreprise]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.16.[1 La présente section s'applique à tous les établissements [2 d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public]2 ayant une consommation d'énergie finale totale entre 0,02 et 0,05 PJ par an [2 et à tous les établissements ayant une consommation d'énergie finale totale entre 0,02 et 0,05 PJ par an]2, si ces établissements répondent à la définition d'une PME.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 38, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.17.[1 L'exploitant dispose d'un bilan énergétique entreprise au plus tard le 1er avril 2023. Les établissements d'entreprises qui remplissent les critères visés à l'article 6.5.16 après le 1er avril 2023 se conforment aux dispositions de la présente section dans un délai de six mois [2 , si l'exploitant est une entreprise.]2 . ]1

["2 Si l'exploitant est un organisme non commercial ou une personne morale de droit public, il dispose, au plus tard le 1er janvier 2024, d'un bilan \233nerg\233tique entreprise valide. Les \233tablissements d'organismes non commerciaux et de personnes morales de droit public qui ne satisfont aux crit\232res vis\233s \224 l'article 6.5.16 qu'apr\232s le 1er janvier 2024 satisfont aux dispositions de la pr\233sente section dans les six mois."°

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 39, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.5.18.[1 Le bilan énergétique entreprise est effectué par l'exploitant de l'établissement ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant qui s'enregistre dans l'application web.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.19.[1 § 1er. Le bilan énergétique entreprise répond à toutes les conditions suivantes :

le bilan énergétique entreprise contient au moins un aperçu du profil de consommation d'énergie, et en tout cas un aperçu des vecteurs énergétiques, de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et des profils de charge pour l'électricité ;

le bilan énergétique entreprise fournit de manière cohérente un inventaire de tous les flux d'énergie pour une année donnée et pour une zone donnée. Par zone on entend les limites d'une entreprise. Dès lors l'inventaire donne un aperçu des flux d'énergie pour une année donnée au sein de l'entreprise.

le bilan énergétique entreprise comprend une évaluation de la liste des mesures sans regret applicables à l'établissement concerné, y compris un plan de mise en oeuvre.

§ 2. La VEKA établit avant le 31 octobre 2022 une liste de mesures sans regret pour chaque secteur. La VEKA peut solliciter des conseils externes et l'avis des fédérations sectorielles afin d'établir cette liste de mesures sans regret. Le cas échéant, une liste par sous-secteur peut être établie. La liste est mise à jour tous les quatre ans et contient un maximum de dix mesures.

§ 3. La VEKA fournit un modèle de bilan énergétique entreprise.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.20.[1 L'exploitant de l'établissement ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, saisit le bilan énergétique entreprise et l'évaluation de la liste des mesures sans regret, établis conformément à la présente section, dans l'application web mise à disposition à cet effet par la VEKA.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.21.[1 L'exploitant met en oeuvre, dans un délai de quatre ans, les mesures sans regret figurant dans la liste des mesures sans regret pour leur secteur, fournie par la VEKA, et applicables à cet exploitant. Chaque établissement fait rapport au plus tard le 31 mars 2027 sur les mesures qu'il a prises, et tous les quatre ans par la suite.

Sur demande motivée de l'exploitant auprès de la VEKA, le délai visée à l'alinéa 1er peut être prolongé par la VEKA. Dans sa demande, l'exploitant démontre, par des motifs économiques ou financiers fondés, que le délai précité ne peut être respecté. Il indique également quel délai peut être respecté, sur la base d'un plan de répartition.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.22.[1 § 1er. La validité du bilan énergétique entreprise est de quatre ans à compter de la date à laquelle le bilan énergétique entreprise a été soumis dans l'application web.

§ 2. L'exploitant téléverse un bilan énergétique entreprise actualisé dans l'application web avant que la période de validité du bilan énergétique entreprise n'expire. Après la soumission du bilan énergétique entreprise actualisé précité, celui-ci remplace le bilan énergétique entreprise précédent.

§ 3. Le bilan énergétique entreprise actualisé précité répond à toutes les conditions énoncées à l'article 6.5.19 et est complété par les parties suivantes :

un aperçu de l'exécution des mesures sans regret avec indication de leurs effets en termes d'économie d'énergie et de CO2 ;

un plan de mise en oeuvre actualisé conformément à la liste actualisée des mesures sans regret.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Section 4.[1 - Confidentialité et protection des données]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.23.[1 Les données figurant dans l'application web sont confidentielles et uniquement accessibles à la VEKA. Seul l'exploitant de l'établissement ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, a en tout temps accès aux données de son propre plan énergétique, audit énergétique entreprise ou bilan énergétique entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aux fins des obligations de rapport, la VEKA peut mettre à la disposition des instances compétentes des données anonymisées et agrégées, extraites de l'application web, dont le niveau d'agrégation assure suffisamment la confidentialité. Les données individuelles disponibles dans cette application web sont confidentielles et ne peuvent être utilisées par la VEKA sans l'accord écrit préalable de l'exploitant.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 6.5.24.[1[2 L'entreprise, l'organisme non commercial ou la personne morale de droit public dont l'établissement fait partie]2 est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux plans énergétiques, aux études énergétiques et aux audits énergétiques entreprises, visés au présent chapitre, qui sont établis au titre de cet établissement.

Les données à caractère personnel traitées provenant des plans énergétiques, des études énergétiques et des audits énergétiques entreprises, visés présent chapitre, sont conservées pendant un maximum de cinq ans après l'expiration du plan énergétique, de l'étude énergétique ou de l'audit énergétique entreprise.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 17, 098; En vigueur : 12-12-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 40, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Chapitre 6.[1 Limitation du montant des coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération à acquitter au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises qui font partie d'un secteur exposé au risque de délocalisation ou les entreprises qui font partie d'un secteur exposé à un risque important de délocalisation ]1

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 41, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 6.6.1.[1 § 1er. [5 S'il est satisfait aux conditions énoncées dans le présent chapitre, le montant des coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération à acquitter par une entreprise au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est limité à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise si l'entreprise appartient à l'un des secteurs exposés au risque de délocalisation, tels que mentionnés dans la partie 2 de l'annexe IV/1 ou tels que déterminés par le ministre.

Le ministre peut prévoir qu'un secteur ou un sous-secteur qui ne figure pas dans la partie 2 de l'annexe IV/1 est un secteur exposé au risque de délocalisation pour autant que la désignation de ce secteur satisfasse à chacune des conditions suivantes :

il s'agit d'un secteur pour lequel la multiplication de l'intensité des échanges et de l'électro-intensité au niveau de l'Union atteint au moins 0,6 % ;

il s'agit d'un secteur dont l'intensité des échanges et l'électro-intensité au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 %.

Les conditions visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont démontrées au moyen de données représentatives du secteur ou du sous-secteur au niveau de l'Union, fondées sur une période d'au moins trois années consécutives commençant au plus tôt en 2013 et vérifiées par un expert indépendant]5.

§ 2. [5 § 2. S'il est satisfait aux conditions énoncées dans le présent chapitre, le montant des coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération à acquitter par une entreprise au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise si l'entreprise appartient à l'un des secteurs exposés à un risque important de délocalisation, tels que mentionnés dans la partie 1re de l'annexe IV/1 ou tels que déterminés par le ministre.

Le ministre peut prévoir qu'un secteur ou un sous-secteur qui ne figure pas dans la partie 1re de l'annexe IV/1 est un secteur exposé à un risque important de délocalisation pour autant que la désignation de ce secteur satisfasse à chacune des conditions suivantes :

il s'agit d'un secteur pour lequel la multiplication de l'intensité des échanges et de l'électro-intensité au niveau de l'Union atteint au moins 2 % ;

il s'agit d'un secteur dont l'intensité des échanges et l'électro-intensité au niveau de l'Union sont d'au moins 5 % pour chaque indicateur.

Les conditions visées à l'alinéa 2, 1° et 2° sont démontrées au moyen de données représentatives du secteur ou du sous-secteur au niveau de l'Union, fondées sur une période d'au moins trois années consécutives commençant au plus tôt en 2013 et vérifiées par un expert indépendant.]5.

§ 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes :

l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;

l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, [5 d'un audit énergétique entreprise ]5 tel que visé au titre VI, chapitre V ;

par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à [2 une entreprise en difficulté, ]2 une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal.

§ 4. [5 ...]5.

["5 ..."°

Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté.

Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles.

Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables [4 et la cogénération]4 qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La [3 " VEKA "]3 publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web.

§ 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions.

La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du calcul de la valeur ajoutée au coût des facteurs est un chiffre brut, vu qu'il n'est pas tenu compte d'ajustements de valeur.

§ 6. Pour le calcul de la hauteur de la contribution, visée aux paragraphes 1er et 2, il faut avoir recours à la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données relatives à la valeur ajoutée brute sont disponibles.

Dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de la consommation d'électricité, tel que visé au paragraphe 4, et de la valeur ajoutée brute, telle que visée aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 :

au cours de la première année d'exploitation d'une nouvelle exploitation, aucune demande, telle que visée à l'article 6.6.2, § 1er, ne peut être introduite ;

pour la deuxième année d'exploitation, les données de la première année doivent être utilisées ;

pour la troisième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour la première année et la deuxième année doivent être utilisées ;

à partir de la quatrième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour les trois années précédentes doit être utilisée.]1

["5 \167 7. Le montant de la contribution mentionn\233e dans les paragraphes 1er et 2 ne peut jamais \234tre inf\233rieur \224 un montant correspondant \224 un pr\233l\232vement inf\233rieur \224 0,5 euro par MWh en ce qui concerne les co\251ts g\233n\233r\233s par l'aide au financement des \233nergies renouvelables et de la cog\233n\233ration que l'entreprise concern\233e devrait acquitter au niveau de l'entreprise ou de l'\233tablissement. "°

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/28, art. 2, 052; En vigueur : 29-03-2018)

(2AGF 2019-06-28/34, art. 10, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 84, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2020-12-18/13, art. 15, 079; En vigueur : 30-12-2020)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 42, 104; En vigueur : 01-12-2023)

Section 2.- Les conditions et la procédure d'obtention de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [1 et la cogénération]1 pour les entreprises [2 ...]2

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(1AGF 2020-12-18/13, art. 16, 079; En vigueur : 30-12-2020)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 44, 104; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 6.6.2.[1 § 1er. Les entreprises [4 ...]4 désireuses d'obtenir une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, tel que visé à [3 l'article 7.1.11/1]3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, pour le tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N, soumettent une demande à cette fin auprès de la [2 " VEKA "]2 pour le 15 juillet de l'année N-1 au plus tard, à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la [2 " VEKA "]2. La [2 " VEKA "]2 envoie un accusé de réception électronique.

La demande contient au moins les données suivantes :

le nom et la taille de l'entreprise et des unités d'établissement concernées ;

["4 les co\251ts d'\233lectricit\233 de l'entreprise ou de l'unit\233 d'\233tablissement, ainsi qu'une explication d\233taill\233e de leur mode de calcul conform\233ment \224 l'article 6.6.1, \167 4, en ce compris une mention explicite du montant correspondant aux co\251ts g\233n\233r\233s par l'aide au financement des \233nergies renouvelables et de la cog\233n\233ration que l'entreprise concern\233e devrait acquitter au niveau de l'entreprise ou de l'\233tablissement"° ;

la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement des trois dernières années calendaires ou, dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, telle que visée à l'article 6.6.1, § 6, alinéa deux, de même qu'une clarification détaillée sur la façon dont celle-ci a été calculée conformément à l'article 6.6.1, § 5 et qui a été attestée par le réviseur ;

les points de prélèvement pour lesquels l'entreprise ou l'unité d'établissement a été enregistrée comme utilisateur du réseau, la période pendant laquelle elle a été enregistrée comme utilisateur du réseau pour ces points de prélèvement et les prélèvements sur ces points de prélèvement pendant la période dans laquelle l'entreprise ou l'unité d'établissement concernées était enregistrée comme utilisateur du réseau sur le point de prélèvement ;

une déclaration sur l'honneur signée, par laquelle on déclare que les données remplies sont censées correspondre à la vérité et aux conditions du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, et de la présente section, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution ;

les données détaillées relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement.

lorsque l'entreprise ou l'unité d'établissement n'est pas membre du contrat de politique énergétique, visé à l'article 6.6.1, § 3, 1° ou ne dispose pas d'un plan énergétique [4 ou d'un audit énergétique entreprise ]4 : les mesures en matière d'efficacité énergétique dans l'année N-2, prises par l'entreprise ou l'établissement.

La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande n'est pas complet, la " Vlaams Energieagentschap " le notifie à l'entreprise concernée par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande a été considéré incomplet et du délai dans lequel l'entreprise, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai est d'au minimum quinze jours calendaires

Si, par dérogation à l'alinéa deux, 6°, l'entreprise ou l'unité d'établissement n'inclut pas de données relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, dans sa demande, elle abandonne irrévocablement le droit à la comptabilisation de celui-ci, tel que visé au paragraphe 3, alinéa trois.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de demande pour l'obtention d'une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3.

§ 2. La [2 " VEKA "]2 vérifie les données qui se trouvent dans la demande et fait appel à cette fin au bureau de vérification, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 2° et au VREG, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 4°. La vérification se rapporte à la fiabilité, à la crédibilité et à la précision des données qui ont été fournies sur l'entreprise ou sur l'unité d'établissement et aboutit à un avis de vérification à l'attention de la [2 " VEKA "]2.

§ 3. Si la demande est complète et que la [2" VEKA " ]2a, le cas échéant, reçu un avis positif du bureau de vérification et/ou du VREG, la " Vlaams Energieagentschap " évalue si l'entreprise ou l'unité d'établissement satisfait aux conditions, visées dans la présente section, et fixe en euro la hauteur de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, visés à l'article 6.6.1 et ce au plus tard le 15 octobre de l'année N-1.

Sur la base du constat de la [2 " VEKA "]2, le montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3 au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est ensuite limité, conformément à [3 l'article 7.1.11/1]3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.

Du montant, visé à l'alinéa deux, il est déduit le montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année précédente, avec un plafond d'un certain pourcentage du montant total dû dans l'année précédente, tel que visé à l'alinéa premier et ce pour les demandes introduites à partir de 2019 et pour autant que l'entreprise a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er dans l'année précédente et qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral. La différence est déduite par la [2" VEKA " ]2 du montant que l'entreprise ou l'unité d'établissement doit verser dans le "Energiefonds", conformément au paragraphe 4, pour cette année.

Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de la comptabilisation, visée dans l'alinéa trois et fixe le pourcentage du plafond, visé à l'alinéa trois. Ce pourcentage se situe entre 25% et 50%.

§ 4. La [2 " VEKA "]2 informe l'entreprise concernée de la hauteur des contributions à verser et des modalités de paiement. La limitation ne s'applique à l'année N qu'après que l'entreprise a versé la contribution, visée au paragraphe 3, dans le " Energiefonds " au plus tard le 15 novembre de l'année N-1. Après réception de cette contribution dans le " Energiefonds ", la décision définitive est ensuite notifiée au demandeur et au VREG.

Le VREG veille à l'application correcte de ces décisions lors de la fixation de la hauteur des obligations de quota des titulaires d'accès concernés, visés à l'article 7.1.10 [3 et à l'article 7.1.11]3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

§ 5. La [2 " VEKA "]2 évalue l'effet net agrégé sur une base annuelle, soit la croissance des certificats verts, à la suite du règlement sur le marché des certificats verts, contenu dans le présent chapitre et soumet cette évaluation au ministre au plus tard le 15 juillet de chaque année. Le ministre peut soumettre une proposition de limitation de la croissance au Gouvernement flamand, s'il y a lieu.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/28, art. 2, 052; En vigueur : 29-03-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 85, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2020-12-18/13, art. 17, 079; En vigueur : 30-12-2020)

(4AGF 2023-06-16/13, art. 44, 104; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 6.6.3.[1 Si dans le cadre du tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N-1, une entreprise ou une unité d'établissement a utilisé la possibilité de limiter le montant dû au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, conformément au présent chapitre et qu'elle n'introduit pas de demande à cette fin dans l'année N et pour autant qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, elle peut réclamer à la Région flamande un montant à concurrence du montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année N-1, avec un plafond d'un pourcentage du montant total dû dans l'année N-1, tel que visé à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier. Ceci est le pourcentage qui a été fixé par le ministre pour l'année N-1, conformément à l'article 6.6.2, § 3, alinéa quatre.

L'entreprise ou l'unité d'établissement, visée à l'alinéa premier, introduit une demande à cette fin auprès de la [2 " VEKA "]2 pour le 15 juillet de l'année N au plus tard au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la [2 " VEKA "]2. La demande contient au minimum les données détaillées relatives au montant dû et payé dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement.

Si, par dérogation à l'alinéa deux, l'entreprise ou l'unité d'établissement ne fournit pas dans les délais impartis les données relatives u montant dû dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [3 et la cogénération]3, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, elle abandonne irrévocablement le droit à la restitution.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la restitution.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/28, art. 2, 052; En vigueur : 29-03-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 86, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2020-12-18/13, art. 18, 079; En vigueur : 30-12-2020)

Art. 6.6.4.[1 Si la [2 " VEKA "]2 constate qu'en dépit de la déclaration sur l'honneur signée, visée à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, 5°, une entreprise a sciemment et volontairement fourni des informations incorrectes ou incomplètes en ce qui concerne les données, visées à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, compromettant le calcul correct de l'intensité en électricité de l'entreprise, l'entreprise est à l'avenir exclue de l'application du présent chapitre.]1

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/28, art. 2, 052; En vigueur : 29-03-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 87, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.6.5.[1 Art. Si la VEKA constate qu'une entreprise, qui n'est pas membre d'un accord de politique énergétique, ne met pas en oeuvre les mesures obligatoires dans le cadre du plan énergétique ou de l'audit énergétique entreprise visé à l'article 6.6.1, § 3, 2°, conformément au calendrier prévu à l'article 6.5.5, § 2 et à l'article 6.5.13, § 4, le montant de la limitation qui était accordé à l'entreprise concernée en application du présent chapitre peut être récupéré et l'entreprise est exclue à l'avenir de l'application du présent chapitre jusqu'à ce que les mesures obligatoires aient été mises en oeuvre. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 46, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Chapitre 7.[1 Chapitre VII. Obligation PV pour les gros clients ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Section 1ère.[1 Dispositions générales ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.7.1.[1 Pour l'application du présent chapitre, la superficie de toit horizontale est calculée comme la somme des superficies de toit horizontales de tous les bâtiments alimentés par le même point de prélèvement. Le ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour l'application du présent chapitre.

Les installations basées sur l'énergie solaire et les technologies d'énergie renouvelable qui ont été mises hors service ou sont mises hors service ne sont pas prises en considération pour satisfaire à l'obligation visée aux sections II et III.

Pour l'application du présent chapitre, la date de mise en service de l'installation est la date de la déclaration recevable et déclarée complète de l'installation opérationnelle au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, au gestionnaire du réseau de transmission d'électricité, au gestionnaire de réseaux fermés de distribution et aux gestionnaires des réseaux, visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité. Lorsque la notification visée au présent alinéa, n'est pas requise, la date de mise en service indiquée sur la notification recevable au VREG vaut comme date de mise en service de l'installation. Lorsqu'une notification au VREG n'est pas non plus requise, le ministre peut arrêter les modalités concernant ce qui est considéré comme la date de mise en service de l'installation.

Lorsque, pour l'application du présent chapitre, des données sont transmises à la VEKA par des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires de bâtiments, des clients d'électricité de ces bâtiments, des gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution et les gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité, ces données sont transmises par voie électronique.

["2 Les donn\233es suivantes sont transmises \224 la VEKA au moyen d'un formulaire \233lectronique mis \224 disposition par la VEKA : a) formulaire de demande de report en cas de remplacement de la toiture ou de report en cas de d\233molition avec reconstruction ; b) devis sign\233 pour le remplacement de la toiture ; c) le permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la d\233molition, en cas de d\233molition avec reconstruction ou de d\233molition sans reconstruction ; d) formulaire de notification de d\233molition sans reconstruction ; e) \233tude de r\233seau \233lectrique ; f) convention de participation ; g) liste des participants et num\233ros de participation ;"°

["2 La puissance de cr\234te ou la puissance nominale d'une installation ne peut \234tre prise en compte qu'une seule fois pour satisfaire aux obligations mentionn\233es dans le pr\233sent chapitre."°

Dans le présent chapitre, le point de prélèvement est identifié par le code EAN de prélèvement du raccordement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transmission, à un réseau fermé de distribution, au réseau de transport local d'électricité et aux réseaux, visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 47, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 2.[1 Obligation PV pour les gros clients ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.7.2.[1 La VEKA peut demander la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires à suivre et à contrôler les obligations visées au présent chapitre, auprès des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires de bâtiments, ou auprès des clients d'électricité de ces bâtiments, dont la quantité brute d'électricité qui a été prélevée au même point de prélèvement est supérieure à 1 GWh par année calendaire à partir de l'année 2021.

Les propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments ou les clients transmettent les données demandées, visées à l'alinéa 1er, dans les soixante jours après le jour auquel ils ont reçu la demande de la VEKA, visée à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.7.3.[1 § 1er. Au plus tard le 30 juin 2025, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 1 Gwh pendant l'année calendaire 2021. Si la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement ne dépasse 1 GWh qu'à partir de l'année calendaire 2022, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 1 GWh.

["2 Si la surface de toiture horizontale des b\226timents au point de pr\233l\232vement auquel la quantit\233 brute d'\233lectricit\233 pr\233lev\233e est sup\233rieure \224 1 GWh augmente en raison de la mise en service de nouveaux b\226timents raccord\233s \224 ce point de pr\233l\232vement, du raccordement de b\226timents existants \224 ce point de pr\233l\232vement ou de l'extension de b\226timents existants raccord\233s \224 ce point de pr\233l\232vement, des panneaux solaires photovolta\239ques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatri\232me ann\233e civile qui suit le raccordement des b\226timents neufs ou existants ou l'extension du b\226timent existant, en tenant compte de la nouvelle surface de toiture horizontal"° Si la superficie de toit horizontale des bâtiments au point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh change en raison de la démolition et de la reconstruction des bâtiments ou du remplacement du toit des bâtiments raccordés à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service en tenant compte de la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, ou par la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site.

Si un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire possède plusieurs propres sites en Région flamande, il peut remplir les obligations visées au présent chapitre en installant la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments ou sur les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, ou en installant des panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande. Les panneaux solaires photovoltaïques mis en service après le 1er janvier 2023 sur le propre site d'un propriétaire, d'un emphytéote ou d'un superficiaire en Région flamande sont pris en compte pour remplir l'obligation, visée aux alinéas 1er et 2, pour les autres propres sites du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années calendaires précédentes au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % à 1 GWh. Par dérogation à cette disposition, l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 reste applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années calendaires précédentes.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 est imposée respectivement au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire des bâtiments. S'il y a plusieurs propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, ils sont tenus in solidum de remplir l'obligation.

§ 2. La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques visés au paragraphe 1 est de :

à partir du 30 juin 2025, au moins 12,5 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;

à partir du 1er janvier 2030, au moins 18,75 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;

à partir du 1er janvier 2035, au moins 25 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale.

Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte de l'article 6.7.4, § 3, pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La puissance crête, visée à l'alinéa 1er, est plafonnée à 35 % de la quantité brute d'électricité prélevée dans l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée donne lieu pour la première fois à l'obligation visée au paragraphe 1er, exprimée en kWh, divisée par 900 heures de pleine charge. Le kilowatt-crête obtenu par le calcul susmentionné est arrondi au nombre entier supérieur.

La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques est également limitée en fonction de la puissance d'injection maximale encore raccordable au point de prélèvement de plus de 1 GWh. La puissance d'injection maximale encore raccordable au point d'accès résulte [2 d'une étude du réseau électrique actuelle soumise à la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2, qui a été réalisée ]2 par le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local. Il est également tenu compte de la puissance d'injection déjà occupée par la production d'électricité existante au moment de l'étude de réseau précitée au point d'accès en question ou de la puissance de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables au point d'accès en question qui sont mises en service vers la date limite de mise en service des installations requises pour satisfaire à l'obligation PV pour les gros clients, visée au présent chapitre. La puissance d'injection maximale encore raccordable obtenue par le calcul précité est divisée par 0,7 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques à installer. La puissance crête à installer, obtenue par le calcul précité, est arrondie au nombre entier supérieur. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 48, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.7.4.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 6.7.3, un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2, ou une société liée à lui, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement :

une nouvelle éolienne ou un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ;

une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane ;

une nouvelle pompe à chaleur. Dans le cas d'une pompe à chaleur, seule la part d'énergie renouvelable de la production de chaleur est prise en compte.

Les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont mises en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

L'éolienne ou l'installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, a au moins une puissance nominale qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge. L'éolienne ou l'installation de cogénération est mise en service après le 1er janvier 2023.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être utilisée dans les cas suivants. Si, à un point de prélèvement, la quantité brute d'électricité prélevée ne dépasse 1 GWh qu'à partir de l'année calendaire 2026, la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est mise en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, extrait de l'environnement une quantité d'énergie au moins équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions mentionnées à l'article 6.7.3, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour parvenir à cette équivalence. La pompe à chaleur est mise en service après le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement flamand évalue les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er au plus tard le 30 juin 2025.

§ 2. Par dérogation à l'article 6.7.3, un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 peut également remplir l'obligation de cette section en participant lui-même ou par le biais d'une société liée à lui telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations à un projet relatif à l'installation :

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;

de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ;

d'une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane.

La participation, visée à l'alinéa 1er, est contractée au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement. Si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard le 1er janvier 2035.

La participation, visée à l'alinéa 1er, se fait dans un des projets suivants en Région flamande dans le but d'installer :

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;

de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance norminale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ;

d'une nouvelle installation de cogénération.

Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, lors de la participation à des projets visés à l'alinéa 3, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La participation aux nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur la puissance crête qui répond aux conditions visées à l'article 6.7.3, § 2.

La participation à de nouvelles éoliennes, au repowering d'une éolienne ou à une installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur une puissance nominale dans cette technologie qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge.

Le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 800 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.3, § 2. Par dérogation à cette disposition, pour les conventions de participation conclues à partir du 1er juillet 2025, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 750 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.3, § 2, et pour les conventions de participation conclues après le 1er janvier 2030, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 700 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.3, § 2.

Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont mis en service après le 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. Les installations de projet installées en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté ne sont pas éligibles au respect des dispositions visées au présent paragraphe.

En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet. La convention de participation précitée contient une interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet. [2 La puissance de crête ou la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté n'entre pas en considération pour satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.]2. La convention de participation précitée dispose d'un numéro unique [2 , mentionne le point de prélèvement du projet]2 et est enregistrée par l'exécuteur du projet, qui met la liste des participants et les numéros de participation à la disposition de la VEKA. En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne.

La VEKA peut arrêter des modalités pour la mise en oeuvre et le contrôle de la participation visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Lors de l'application du renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, il est tenu compte :

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2030 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2029 :

a)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.3, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° ;

b)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2029 ;

c)de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2034 :

a)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.3, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

b)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2034 ;

c)de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ;

d)de la puissance crête équivalente calculée sur la base de la quantité équivalente d'énergie extraite de l'environnement telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 5, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 49, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.7.5.[1 § 1er. La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront démolis et reconstruits ou dont la toiture sera remplacée. Le report est accordé pour la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont démolis ou dont la toiture est remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition.

En cas de remplacement de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture.

§ 2. [2 En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.3 et 6.7.4 ne s'appliquent pas à la partie de la surface de toiture qui n'est pas reconstruite. Dans ce cas, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 notifient la démolition sans reconstruction à la VEKA. ]2.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la notification de la démolition prévue à la VEKA, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition. L'exception échoit si la personne physique ou morale qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire d'un bâtiment qui est démoli en tout ou en partie sans reconstruction ne soumet pas à la VEKA le permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition dans un délai de trois ans à compter de la notification. L'exception échoit également si, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, le bâtiment n'a pas été démoli. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 50, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 3.[1 Obligation PV pour les organisations publiques]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.7.6.[1 Par dérogation aux articles 6.7.2 à 6.7.5, les dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations publiques visées à l'article 7.7.3, § 1er, alinéa 3, du Décret Energie du 8 mai 2009, qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire des bâtiments situés derrière le point de prélèvement visé à l'article 6.7.7, alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.7.7.[1 La VEKA peut demander aux organisations publiques qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments, ou aux clients d'électricité de ces bâtiments, la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires pour suivre et contrôler les obligations visées au présent chapitre, avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 250 MWh par année calendaire à partir du 1er janvier 2021 qui est prélevée au même point de prélèvement. La quantité brute d'électricité prélevée précitée est d'au moins 100 MWh par année calendaire à partir du 1er janvier 2026.

Les propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments ou les clients transmettent les données demandées, visées à l'alinéa 1er, dans les soixante jours après le jour auquel ils ont reçu la demande de la VEKA, visée à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Art. 6.7.8.[1 § 1er. Au plus tard le 30 juin 2025, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh pendant l'année calendaire 2021. Si la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement ne dépasse 250 MWh qu'à partir de l'année calendaire 2022, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 250 MWh. Si la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 100 MWh à partir de l'année calendaire 2026, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 100 MWh.

["2 Si la surface de toiture horizontale des b\226timents au point de pr\233l\232vement auquel la quantit\233 brute d'\233lectricit\233 pr\233lev\233e est sup\233rieure \224 250 MWh augmente en raison de la mise en service de nouveaux b\226timents raccord\233s \224 ce point de pr\233l\232vement, du raccordement de b\226timents existants \224 ce point de pr\233l\232vement ou de l'extension de b\226timents existants raccord\233s \224 ce point de pr\233l\232vement, des panneaux solaires photovolta\239ques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatri\232me ann\233e civile qui suit le raccordement des b\226timents neufs ou existants ou l'extension du b\226timent existant, en tenant compte de la nouvelle surface de toiture horizontale"° Si la superficie de toit horizontale des bâtiments au point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh change en raison de la démolition et de la reconstruction des bâtiments ou du remplacement du toit des bâtiments raccordés à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service en tenant compte de la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée. Pour la quantité brute d'électricité prélevée à partir de l'année calendaire 2026, le seuil visé au présent alinéa est abaissé à 100 MWh.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, ou par la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site.

Si une organisation publique possède plusieurs propres sites en Région flamande, elle peut remplir les obligations visées au présent chapitre en installant la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments ou sur les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, ou en installant des panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande. Les panneaux solaires photovoltaïques mis en service après le 1er janvier 2023 sur un propre site d'un propriétaire, d'un emphytéote ou d'un superficiaire en Région flamande sont pris en compte pour remplir l'obligation, visée aux alinéas 1er et 2, pour les autres propres sites du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années calendaires précédentes au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % à 250 MWh. Si, à un point de prélèvement, la quantité brute d'électricité prélevée dépasse 100 MWh à partir de l'année calendaire 2026, l'obligation de mettre en service des panneaux solaires photovoltaïques au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire au cours de laquelle la consommation d'électricité à un point de prélèvement dépasse 100 MWh ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années calendaires précédentes au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % à 100 MWh. Par dérogation au présent alinéa, l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 reste applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années calendaires précédentes.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 est imposée à l'organisation publique qui est le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire des bâtiments, respectivement. Si plusieurs organisations publiques sont les seuls propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, elles sont tenues in solidum de remplir l'obligation.

§ 2. La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques visés au paragraphe 1 est de :

à partir du 30 juin 2025, au moins 12,5 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;

à partir du 1er janvier 2030, au moins 18,75 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;

à partir du 1er janvier 2035, au moins 25 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale.

Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte de l'article 6.7.8, § 3, pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La puissance crête, visée à l'alinéa 1er, est plafonnée à 35 % de la quantité brute d'électricité prélevée dans l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée donne lieu pour la première fois à l'obligation visée au paragraphe 1er, exprimée en kWh, divisée par 900 heures de pleine charge. Le kilowatt-crête obtenu par le calcul précité est arrondi à un nombre entier.

La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques est également limitée en fonction de la puissance d'injection maximale encore raccordable au point de prélèvement de plus de 250 MWh ou de 100 MWh à partir de 2026. La puissance d'injection maximale encore raccordable au point d'accès résulte [2 d'une étude du réseau électrique actuelle soumise à la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7, qui a été réalisée]2par le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local. Il est également tenu compte de la puissance d'injection déjà occupée par la production d'électricité existante au moment de l'étude de réseau précitée au point d'accès en question ou de la puissance de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables au point d'accès en question qui sont mises en service vers la date limite de mise en service des installations requises pour satisfaire à l'obligation PV pour les gros clients, visée au présent chapitre. La puissance d'injection maximale encore raccordable obtenue par le calcul précité est divisée par 0,7 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques à installer. La puissance crête à installer, obtenue par le calcul précité, est arrondie au nombre entier supérieur. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 51, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.7.9.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 6.7.8, une organisation publique telle que visée à l'article 6.7.6 peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement :

une nouvelle éolienne ou un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après repowering de l'éolienne est prise en compte ;

une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane ;

une nouvelle pompe à chaleur. Dans le cas d'une pompe à chaleur, seule la part d'énergie renouvelable de la production de chaleur est prise en compte.

Les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont mises en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

L'éolienne ou l'installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, a au moins une puissance nominale qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.8, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge. L'éolienne ou l'installation de cogénération visée à l'alinéa 1er est mise en service après le 1er janvier 2023.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être utilisée dans les cas suivants. Si, à un point de prélèvement, la quantité brute d'électricité prélevée ne dépasse 100 MWh qu'à partir de l'année calendaire 2026, la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est mise en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, extrait de l'environnement une quantité d'énergie au moins équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions mentionnées à l'article 6.7.8, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour parvenir à cette équivalence. La pompe à chaleur est mise en service après le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement flamand évalue les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er au plus tard le 30 juin 2025.

§ 2. [2 En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.8 et 6.7.9 ne s'appliquent pas à la partie de la surface de toiture qui n'est pas reconstruite. Dans ce cas, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7 notifient la démolition sans reconstruction à la VEKA. ]2.

La participation, visée à l'alinéa 1er, est contractée au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement. Si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard le 1er janvier 2035.

La participation, visée à l'alinéa 1er, se fait dans un des projets suivants en Région flamande dans le but d'installer :

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;

de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ;

d'une nouvelle installation de cogénération.

Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, lors de la participation à des projets visés à l'alinéa 3, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La participation aux nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur la puissance crête qui répond aux conditions visées à l'article 6.7.8, § 2.

La participation à de nouvelles éoliennes, au repowering d'une éolienne ou à une installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur une puissance nominale dans cette technologie qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.8, § 2. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge.

Le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 800 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.8, § 2. Par dérogation à cette disposition, pour les conventions de participation conclues à partir du 1er juillet 2025, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 750 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.8, § 2, et pour les conventions de participation conclues après le 1er janvier 2030, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 700 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.8, § 2.

Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont mis en service après le 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. Les installations de projet installées en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté ne sont pas éligibles au respect des dispositions visées au présent paragraphe.

En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet. La convention de participation précitée contient une interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet.[2 La puissance de crête ou la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté n'entre pas en considération pour satisfaire aux dispositions du présent paragraphe]2. La convention de participation précitée dispose d'un numéro unique [2 , mentionne le point de prélèvement du projet ]2 et est enregistrée par l'exécuteur du projet, qui met la liste des participants et les numéros de participation à la disposition de la VEKA. En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne.

La VEKA peut arrêter des modalités pour la mise en oeuvre et le contrôle de la participation visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Lors de l'application du renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, il est tenu compte :

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2030 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2029 :

a)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.8, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° ;

b)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2029 ;

c)de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2034 :

a)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.8, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

b)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2034 ;

c)de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ; ;

d)de la puissance crête équivalente calculée sur la base de la quantité équivalente d'énergie extraite de l'environnement telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 5, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 53, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 6.7.10.§ 1er. La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront démolis et reconstruits ou dont la toiture sera remplacée. Le report est accordé pour la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont démolis ou dont la toiture est remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition.

En cas de remplacement de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture.

§ 2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.8 et 6.7.9 ne s'appliquent pas à la partie de la toiture qui n'est pas reconstruite.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, l'organisation publique qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire du bâtiment soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la notification de la démolition prévue, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition. L'exception échoit si la personne physique ou morale qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire d'un bâtiment qui est démoli en tout ou en partie sans reconstruction ne soumet pas à la VEKA le permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition dans un délai de trois ans à compter de la notification. L'exception échoit également si la démolition n'a pas été effectuée dans les cinq ans suivant la notification de la démolition prévue.[1]1

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(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023)

TITRE VII.- Interventions favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables [1 ...]1

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(1AGF 2015-07-10/09, art. 15, 029; En vigueur : 30-08-2015)

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1

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(1Rétabli par AGF 2013-09-13/31, art. 4, 017; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.1.1.[1 Conformément à l'article 8.7.2., § 2, alinéa trois, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les pourcentages maximum des aides aux entreprises, visées à l'article 8.7.2, § 2, du décret précité, sont adaptés à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement qui, à son tour, a entre-temps été remplacé par les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (Journal officiel du 28 juin 2014, C200/1).

Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas premier et deux, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides à l'économie d'énergie qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité à de petites entreprises peuvent s'élever au maximum à 50% des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une entreprise moyenne, ces aides peuvent s'élever au maximum à 40% des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une grande entreprise, ces aides peuvent s'élever au maximum à 30% des frais éligibles. En cas d'une procédure d'inscription, les aides peuvent s'élever au maximum à 100 % des frais éligibles.

Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas premier et deux, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides à l'énergie renouvelable et aux installations de cogénération qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité à de petites entreprises peuvent s'élever au maximum à 65 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une entreprise moyenne, ces aides peuvent s'élever au maximum à 55 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une grande entreprise, ces aides peuvent s'élever au maximum à 45 % des frais éligibles. En cas d'une procédure d'inscription, les aides peuvent s'élever au maximum à 100 % des frais éligibles.

Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas premier et deux, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides au chauffage urbain au moyen de sources d'énergie conventionnelles qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité à de petites entreprises peuvent s'élever au maximum à 65 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une entreprise moyenne, ces aides peuvent s'élever au maximum à 55 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une grande entreprise, ces aides peuvent s'élever au maximum à 45 % des frais éligibles. En cas d'une procédure d'inscription, les aides peuvent s'élever au maximum à 100 % des frais éligibles.]1

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(1AGF 2015-07-10/09, art. 16, 029; En vigueur : 30-08-2015)

Art. 7.1.2.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.3.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.4.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.5.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.6.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.7.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.8.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.9.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.10.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.11.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 7.1.12.

<Abrogé par AGF 2011-09-23/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Chapitre 2.- Programmes d'aide pour établissements non-commerciaux et personnes morales de droit public

Section 1ère.- Octroi d'une subvention en vue de la pose de micro-installations de cogénération et de pompes thermiques

Art. 7.2.1.Une subvention en vue de la pose de micro-installations de cogénération ou de pompes thermiques est accordée à des établissements non-commerciaux et à des personnes morales de droit public.

Une subvention à concurrence de 20 % des frais des projets en vue de la pose de micro-installations de cogénération ou de pompes thermiques est accordée jusqu'à un montant d'aide maximal de 200.000 euros par année calendaire pour l'ensemble de tous les demandeurs et pour autant que les crédits du Fonds de l'Energie suffisent.

La [1 " VEKA "]1publie la période pendant laquelle les demandes peuvent être introduites.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 88, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.2.2.Sont considérées comme micro-installations de cogénération, les installations de cogénération ayant une capacité maximale de 50 kilowatt de puissance électrique nominale.

En ce qui concerne les micro-installations de cogénération, la subvention n'est accordée que pour les installations de cogénération qui répondent aux conditions pour installations de cogénération de qualité visées aux articles 6.2.1 à 6.2.19 inclus.

La pose de pompes à chaleur n'est éligible au subventionnement si la pompe à chaleur ne peut pas être utilisée pour le refroidissement et si le coefficient de performance (COP-coëfficient of performance), mesuré selon EN14511, EN255 ou CETIAT aux conditions précitées, est supérieur ou égal à :

4,0 pour les pompes à chaleur sol/eau (température d'entrée 0, température de sortie 35);

4,5 pour les pompes à chaleur eau/eau (température d'entrée 10, température de sortie 35);

3,6 pour les pompes à chaleur air/eau (température d'entrée 7, température de sortie 35);

3,4 pour les pompes à chaleur air/air (température d'entrée 7, température de sortie 20);

3 pour les pompes à chaleur évaporation directe/eau (température d'entrée -5, température de sortie 35);

pour les pompes à chaleur évaporation directe/condensation directe (température d'entrée -5, température de sortie 35).

Les pompes à chaleur extrayant de la chaleur de l'air de ventilation, ou les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, entrent en ligne de compte pour la subvention.

Seules les installations qui sont posées dans des bâtiments légalement autorisés et entièrement situés sur le territoire de la Région flamande, sont éligibles au subventionnement.

Art. 7.2.3.Les bénéficiaires de la subvention doivent disposer d'un titre de propriété, d'un contrat de location enregistré, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'un document équivalent relatif au bâtiment concerné.

Art. 7.2.4.La demande de subvention est introduite auprès de la " [1 VEKA]1 " à l'aide d'un formulaire demande rendu disponible sur le site web de la " [1 VEKA]1 ". Les frais du projet sont justifiés au moyen de factures. Seules les factures datant d'après la demande de subvention entrent en ligne de compte.

La " [1 VEKA]1 " range les demandes dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites.

Les projets rangés en tête de liste sont subventionnés jusqu'à ce que le montant d'aide maximal de 200.000 euros pour l'année calendaire concernée soit épuisé. Les demandes restantes passent au tour d'introduction suivant et seront à nouveau rangés avec les nouvelles demandes.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 89, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.2.5.La subvention peut être cumulée avec d'autres formes d'aide jusqu'à au maximum 100 % des frais du projet.

Art. 7.2.6.Dans ses communications orales et écrites relatives au projet, le bénéficiaire de la subvention prendra garde à mentionner que le projet a été monté avec l'aide de l'Autorité flamande.

Section 2.- Octroi de subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments résidentiels

Art. 7.2.7.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 7.2.8.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 7.2.9.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 7.2.10.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 7.2.11.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 7.2.12.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 7.2.13.

<Abrogé par AGF 2012-09-07/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2012>

Section 3.- Octroi de subventions aux projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie

Sous-section 1ère.- Champ d'application

Art. 7.2.14.Dans les limites des moyens disponibles du budget ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie, la présente section reprend les dispositions selon lesquelles les établissements [1 non commerciaux]1[1 et les personnes morales de droit public]1 peuvent bénéficier d'aide en faveur de leurs projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie en Région flamande.

Les partenariats entre différents établissements [1 non commerciaux]1[1 et/ou personnes morales de droit public]1 sont également éligibles à l'aide.

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 17, 075; En vigueur : 28-10-2020)

Sous-section 2.- Conditions générales

Art. 7.2.15.L'aide en faveur d'un projet relatif aux conseillers en matière d'énergie est octroyée sous forme d'une subvention. La subvention annuelle par projet s'élève à 175.000 euros au maximum.

§ 2. Seuls les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement directement et exclusivement liés au projet, sont éligibles au subventionnement.

Les frais de personnel peuvent être acceptés pour au maximum 2 membres du personnel à temps plein sur une base annuelle. Les frais de personnel acceptés sont subventionnables à 100 %. La subvention pour les frais de fonctionnement et d'investissement est un forfait de 15 % de la subvention des frais de personnel acceptés.

§ 3. Un projet relatif aux conseillers en matière d'énergie a une durée maximale de trois ans.

Sous-section 3.- Procédure

Art. 7.2.16.La demande de subventionnement est introduite suite à un appel publié au Moniteur belge.

L'appel comprend au moins les éléments suivants :

les groupes cibles à atteindre;

l'enveloppe budgétaire;

les activités pour lesquelles des obligations de résultat doivent au minimum être atteintes;

les exigences minimales en matière de rapportage;

la date limite de l'introduction;

les critères d'évaluation et leur pondération;

la procédure d'évaluation et le mode de préparation du jugement;

le score minimal à atteindre;

Les promoteurs introduisent leur demande d'obtention de subventions au moyen des documents disponibles à cette fin au site web de la [1 " VEKA "]1.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 90, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.2.17.La [2 " VEKA "]2 évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants :

le promoteur est un établissement non-commercial [1 ou une personne morale de droit public]1;

la demande a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet;

la demande a été dûment et correctement complétée;

la demande a été introduite en temps utile.

Le promoteur dont le dossier de demande est recevable, en est avisé par écrit endéans une semaine de la réception du dossier.

Le promoteur dont le dossier de demande n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans une semaine de la réception du dossier. Cette notification fait état de la motivation et de la possibilité d'encore compléter la demande dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification.

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 18, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 91, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 4.- Critères d'évaluation

Art. 7.2.18.La [1 " VEKA "]1 confronte les demandes de subventionnement recevables individuellement aux critères visés à l'article 72.19.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 92, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.2.19.§ 1er. Les critères suivants sont utilisés lors de l'évaluation de la demande de subvention :

la mesure dans laquelle le projet rencontre les objectifs politiques tels que spécifiés dans l'appel;

l'expertise et la connaissance acquise du promoteur relative au thème de l'appel;

la mesure dans laquelle le promoteur atteint et active actuellement un ou plusieurs groupes cibles visés à l'appel;

la subvention demandée pour le projet relatif aux conseillers en matière d'énergie.

§ 2. La [1" VEKA " ]1 établit un classement de toutes les demandes, accompagnant chaque demande d'un avis motivé.

§ 3. Le Ministre conclut une convention de subvention avec les promoteurs les mieux classés dont la demande de subvention a atteint au moins le score minimal, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire de l'appel. Les conventions de subvention sont présentées au Gouvernement flamand sous forme de communications avant d'être signées.

La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants :

le bénéficiaire;

le montant de l'aide octroyée;

l'obligation de résultat;

la durée de la convention;

les conditions de paiement;

la surveillance et le contrôle;

les conditions du rapportage;

la possibilité d'une mise à terme prématurée du projet s'il s'avérait du suivi que sa mise en oeuvre ne répond pas aux dispositions de la convention de subvention.

Le Ministre fait parvenir une décision motivée aux promoteurs qui sont inéligibles à une subvention à cause du classement de leur demande.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 93, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 5.- Paiement de la subvention

Art. 7.2.20.La subvention est payée comme suit :

une première tranche de 40 % de la subvention est payée après la signature de la convention de subvention et après l'introduction d'une créance auprès de la [1]1;

une deuxième tranche de 25 % est payée :

a)après l'introduction d'une créance;

b)après que la [1 " VEKA "]1 a reçu un rapport d'avancement suite à l'échéance d'un tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation de l'obligation de résultat;

une troisième tranche de 25 % est payée :

a)après l'introduction d'une créance;

b)après que la [1 " VEKA "]1 a reçu un rapport d'avancement suite à l'échéance des deux tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation de l'obligation de résultat;

le solde est payé après l'échéance de la durée du projet, visée à l'article 7.2.19, § 3, 4° et :

a)après l'introduction d'une créance auprès de la [1 " VEKA "]1;

b)après l'introduction d'une déclaration sur l'honneur du promoteur que les frais déclarés n'ont pas été ou ne seront pas subventionnés par d'autres subventionneurs;

c)après que la [1 " VEKA "]1 a approuvé le rapport final, y inclus le rapport financier.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 94, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 4.[1 Octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité]1

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(1AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Conditions générales]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Art. 7.2.21.[1 Dans les limites des moyens budgétaires disponibles ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie et Conformément à la présente section et conformément à la présente section, une aide peut être octroyée aux projets réalisés dans le cadre de leurs services sociaux fournis par des partenariats coordonnés par un ou plusieurs CPAS, pour [2 la rénovation énergétique d'au moins dix logement]2 acquisitifs par nécessité en Région flamande. Les logements prévus d'un projet sont tous situés sur le territoire des communes pour lesquelles le CPAS ou les CPAS collaborateurs sont compétents.

Si deux ou plusieurs CPAS travaillent ensemble, ils désignent un mandataire du CPAS qui coordonne le projet et assume la responsabilité finale du projet.]1

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(1AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 54, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 7.2.22.[1 § 1er. L'aide pour un projet est octroyée sous la forme d'une ligne de crédit sans intérêt accordée au CPAS ou au mandataire du CPAS, ci-après dénommés collectivement " CPAS " dans la présente section, en vue de l'octroi de prêts sans intérêt par le CPAS à les acquéreurs par nécessité dans le cadre de leurs services sociaux pour la rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. [4 Après les travaux de rénovation, tous les logements acquisitifs par nécessité satisfont au moins aux exigences en matière de sécurité, de salubrité et de qualité du logement. Le respect des exigences précitées peut être démontré au moyen d'une attestation ou d'un rapport, y compris le score énergétique maximal tel qu'établi dans le modèle de rapport technique pour l'examen de la qualité des logements indépendants, figurant à l'annexe 4 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.]4 Pour la gestion des prêts, le CPAS fait appel à la maison de l'énergie désignée pour la commune dans laquelle se trouve le logement acquisitif par nécessité. Le prêt n'est pas versé aux acquéreurs par nécessité, mais selon les travaux effectués, directement aux entrepreneurs concernés.

Le ministre fixe les modalités relatives à la nature des investissements éligibles au prêt sans intérêt.

La ligne de crédit s'élève à un maximum de [2 1 800 000 euros]2 par projet, le prêt sans intérêt par logement acquisitif par nécessité dans le projet étant limité à [3 50 000]3. Les retraits de la ligne de crédit peuvent être effectués au plus tard [2 5]2 ans après l'approbation du projet.

["2 . Une indemnit\233 de fonctionnement de 3 000 euros est pr\233vue par logement acquisitif par n\233"°

§ 2. Au moment de la signature de la convention d'octroi du prêt visée au § 1er, les acquéreurs par nécessité n'ont pas de droit réel sur des biens immobiliers autre que le logement acquisitif par nécessité, ni en totalité ni en indivision.

["4 \167 2/1. Apr\232s l'ex\233cution des travaux vis\233s \224 l'article 7.2.21 et jusqu'\224 ce qu'ils aient rembours\233 le pr\234t \224 l'acquisition par n\233cessit\233, les acqu\233reurs par n\233cessit\233 b\233n\233ficient d'un suivi et d'un accompagnement p\233riodiques pour contr\244ler au moins la consommation d'\233nergie et promouvoir un comportement \233conome en \233nergie. "°

§ 3. Le CPAS réclame le prêt sans intérêt à l'égard de l'acquéreur par nécessité dans les cas suivants :

lorsque l'acquéreur par nécessité n'est plus inscrit au registre de la population à l'adresse du logement acquisitif par nécessité ;

lorsque l'acquéreur par nécessité, seul ou conjointement avec les autres acquéreurs par nécessité du même logement acquisitif par nécessité, acquiert en totalité ou en indivision des droits réels aux biens immobiliers, autres que le logement acquisitif par nécessité, par suite d'un transfert entre vifs ;

en cas de transfert entre vifs de droits réels au logement acquisitif par nécessité par l'acquéreur par nécessité en faveur de tiers ;

dans le cas de l'établissement entre vifs par l'acquéreur ou les acquéreurs par nécessité de droits réels au logement acquisitif par nécessité en faveur de tiers ;

après l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la date de signature de la convention d'emprunt entre le CPAS et l'acquéreur par nécessité.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, valent comme conditions auxquelles l'acquéreur par nécessité doit continuer à satisfaire pendant toute la durée du prêt. En cas de non-respect, le prêt devient exigible. L'acquéreur par nécessité doit immédiatement informer le CPAS, lorsqu'un des cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, survient [4]Le CPAS prévoit des contrôles périodiques du respect des conditions précitées.-4.

["2 ..."°

§ 4. L'acquéreur par nécessité ou les acquéreurs par nécessité peuvent proposer un remboursement anticipé total ou partiel du prêt au CPAS pendant la durée du prêt. La procédure et les modalités de ce régime de remboursement sont fixées par arrêté ministériel. Le ministre peut également, par arrêté ministériel, prévoir qu'en cas de remboursement total ou partiel du prêt, une indemnité est due par l'acquéreur par nécessité. Le montant ou le mode de calcul de cette indemnité est également fixé par arrêté ministériel.

["2 ..."°

§ 5. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le ministre, le CPAS peut conclure avec l'acquéreur par nécessité ou les héritiers une convention prévoyant un plan de paiement en tranches mensuelles fixes dont la durée ne peut excéder [3 vingt-cinq]3 ans, sauf dans des cas exceptionnels et sur demande motivée au CPAS.

Le CPAS prévoit toujours le privilège de recouvrer le montant du prêt sans intérêt [2 ...]2 ainsi qu'un droit conventionnel de préemption applicable en cas de transfert ou d'établissement de droits réels au logement acquisitif par nécessité, entre vifs et à titre onéreux. A titre de garantie, le CPAS exerce son droit de contracter une hypothèque légale pour chaque logement.

Un projet est achevé lorsque le montant du prêt sans intérêt [2 ...]2 ont été remboursés pour chaque logement dans le projet.

§ 6. [4 ...]4.]1

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(1AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2021-07-16/17, art. 3, 083; En vigueur : 02-09-2021)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 18, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(4AGF 2023-06-16/13, art. 55, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Sous-section 2.[1 - Procédure]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Art. 7.2.23.[1 La demande d'aide telle que visée à l'article 7.2.21 est introduite auprès de la VEKA au moyen d'un formulaire de demande disponible sur le site web de la VEKA. Les demandes peuvent être introduites en permanence jusqu'au 31 octobre de l'année civile.

La demande d'aide visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants :

le nom du projet ;

des renseignements au sujet du promoteur du projet ;

des renseignements au sujet du(des) partenaire(s) impliqué(s) ;

des renseignements au sujet du projet ;

des renseignements au sujet du financement.

La VEKA traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont introduites ]1.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 56, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 7.2.24.[1[2 " La VEKA ".]2 évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants :

le demandeur est un CPAS ;

le CPAS coopère avec la maison locale de l'énergie, qui est chargée de la gestion des prêts ;

la demande a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet ;

la demande a été dûment [3 ...]3 complétée ;

[3 ...]3

l'aide n'est utilisée que sous forme de prêts sans intérêt pour la rénovation des logements acquisitifs par nécessité et non pour d'autres coûts liés au projet.

Le demandeur dont le dossier de demande est recevable, en est avisé par écrit endéans un mois de la réception du dossier.

Le demandeur dont le dossier de demande n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans un mois de la réception du dossier. Cette notification mentionne la motivation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 96, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 57, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Sous-section 3.[1 - Critères d'évaluation]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Art. 7.2.25.[1 § 1er.[2 " La VEKA ".]2 confronte les demandes d'aide recevables individuellement aux critères suivants :

[3 ...]3

la qualité du plan d'approche et du planning du projet ;

l'expertise et les connaissances acquises par le promoteur et les partenaires concernés en matière de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, ainsi que l'organisation de la coopération entre les partenaires ;

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

§ 2.[4 ...]4

§ 3. [4 La VEKA octroie l'aide visée à l'article 7.2.21 aux projets qui satisfont aux critères énoncés dans le paragraphe 1er et ce, dans les limites des ressources budgétaires disponibles ou des moyens que le ministre réserve à cet effet dans le Fonds de l'Energie sur décision du Gouvernement flamand.

Les arrêtés de l'administrateur général de la VEKA contiennent au moins tous les éléments suivants :

le bénéficiaire ;

la description du projet, dont le nombre de logements acquisitifs par nécessité pour lesquels une aide est octroyée ;

le montant d'aide octroyé ;

la durée ;

les conditions de paiement ;

la surveillance et le contrôle ;

les conditions de rapportage ;

la possibilité de résiliation anticipée.

La VEKA transmet une décision aux demandeurs qui n'ont pas atteint le score minimal et, partant, ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 7.2.21]4]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 97, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2021-07-16/17, art. 5, 083; En vigueur : 02-09-2021)

(4AGF 2023-06-16/13, art. 58, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Sous-section 4.[1 - Paiement de la subvention]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Art. 7.2.26.[1 La subvention est octroyée sous la forme d'une ligne de crédit sans intérêt qui sera accordée au projet en vue de l'octroi de prêts sans intérêt pour la rénovation de logements acquisitifs par nécessité aux propriétaires de ces logements acquisitifs par nécessité.

Les montants des prêts ne sont pas transférés aux propriétaires des logements acquisitifs par nécessité. En fonction des travaux de rénovation livrés dans les logements respectifs, après vérification des factures, les montants dus seront versés sur le compte des entrepreneurs. En même temps, la ligne de crédit sans intérêt est débitée de ces montants.]1

["2 La mise \224 disposition de l'indemnit\233 de fonctionnement vis\233e \224 l'article 7.2.22, \167 1er, alin\233a 4, s'effectue de la fa\231on suivante : 1\176 une avance de 80 % est vers\233e apr\232s l'octroi de l'aide par la VEKA. A cet effet, le CPAS introduit une cr\233ance. 2\176 les 20 % restants sont vers\233s apr\232s la fin de la r\233novation de tous les logements acquisitifs par n\233cessit\233 du projet. La fin de cette r\233novation ressort du rapport annuel vis\233 \224 l'article 7.2.27, alin\233a 3. A cet effet, le CPAS introduit une cr\233ance. "°

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 59, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Sous-section 5.[1 - Suivi et accompagnement]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Art. 7.2.27.[1 Les projets sont suivis par un groupe de pilotage convoqué et dirigé par [2 " la VEKA ".]2 pour le suivi des projets, en vue du suivi du bon traitement des données, de l'évaluation de l'impact de l'appel et de l'échange des connaissances entre les partenariats.]1

["3"° Le CPAS fournit des explications sur l'état d'avancement du projet de rénovation et sur la réalisation des obligations de résultat établies à la demande du groupe de pilotage.

Le CPAS introduit haque année, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport d'activité et financier auprès de la VEKA.

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 98, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 60, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Sous-section 6.[1 - Contrôle et sanctions]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

Art. 7.2.27/1.[1 Les projets pour lesquels 75 % de la ligne de crédit allouée n'ont pas été utilisés dans la période de cinq ans visée à l'article 7.2.22, § 1er, alinéa 3, sont exclus de la participation [2 au système d'aide visé]2 dans la présente section pendant deux ans à compter de l'expiration de la période de cinq ans précitée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 19, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 61, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 7.2.28.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le ministre peut mettre prématurément fin au projet et/ou exclure un ou plusieurs CPAS des [2 demandes d'aide suivantes]2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/72, art. 2, 068; En vigueur : 22-09-2019)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 62, 104; En vigueur : 01-07-2023)

Sous-section 7.[1 - Remise]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/17, art. 6, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Art. 7.2.29.[1 § 1. Aux conditions visées au présent article, les dettes que le CPAS a à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité peuvent être remises après qu'un acquéreur par nécessité a manqué au remboursement d'un prêt d'acquisition par nécessité.

La remise se limite au montant du principal impayé du prêt d'acquisition par nécessité pour lequel l'acquéreur par nécessité reste en défaut, diminué d'une franchise de 750 euros par prêt individuel restant à charge du CPAS.

La remise ne peut être invoquée qu'après que le CPAS a résilié le prêt à l'acheteur d'urgence conformément aux dispositions reprises dans la convention de prêt conclue entre le CPAS et l'acheteur d'urgence, et après que le CPAS a réclamé la réalisation des sûretés réelles et personnelles constituées.

Si une remise a été accordée, tous les montants que reçoit le CPAS de l'acquéreur par nécessité en défaut sont immédiatement transférés à la Région flamande. Les frais de justice éventuels liés à la poursuite du recouvrement peuvent être déduits.

Si la remise est refusée en tout ou en partie en raison d'une erreur ou d'une négligence de la part du CPAS, indépendamment de toute intention de le faire, la dette impayée envers la Région flamande et pour le montant qui n'a pas été remis, sera remboursée par le CPAS. La VEKA peut en arrêter les modalités.

§ 2. A partir du 1 janvier 2022, le CPAS soumet une demande de remise à la VEKA tous les trois ans, au plus tard le 30 juin. Dans ce cadre, tous les dossiers des 36 derniers mois sont regroupés.

La demande est motivée et accompagnée de tous les justificatifs démontrant que l'ensemble des conditions pour la remise sont remplies.

La VEKA examine la demande et demande éventuellement des documents ou renseignements complémentaires au CPAS.

La VEKA transmet le dossier de demande accompagné de son avis motivé au ministre.

§ 3. Le ministre statue sur les demandes de remise au plus tard le 30 septembre.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/17, art. 6, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Chapitre 3.- Programme d'introduction sur le marché

Art. 7.3.1.§ 1er. Dans les limites des crédits spécifiquement imputés au budget et sous les conditions fixées par le Ministre, des interventions couvrant jusqu'à 50 % de leurs coûts sont octroyées aux projets de démonstration en matière de l'utilisation rationnelle de l'énergie qui constituent une nouvelle réalisation en Flandre et offrent des perspectives de commercialisation et de rentabilité.

§ 2. Dans les limites des crédits spécifiquement imputés au budget et sous les conditions fixées par le Ministre, des interventions sont octroyées en faveur du développement de nouveaux procédés ou produits très importants pour les secteurs grands consommateurs d'énergie.

§ 3. Les personnes physiques ou personnes morales bénéficiaires d'une mesure d'encouragement visée aux §§ 1er et 2, ne peuvent en aucun cas demander une nouvelle intervention pour le même type d'investissement.

§ 4. [1 La Ministre peut arrêter l'ampleur de l'intensité d'aide, visée aux §§ 1er et 2. La Ministre arrêté les modalités relatives à l'introduction et à l'examen des demandes d'obtention d'une subvention et les modalités relatives à l'exécution, l'exploitation, le paiement, le suivi et le contrôle des subventions accordées.]1

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(1AGF 2011-09-23/12, art. 19, 005; En vigueur : 31-10-2011)

Chapitre 4.[1 Soutien de chaleur verte utile, de chaleur résiduelle et de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique]1

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(1AGF 2021-07-02/07, art. 2, 082; En vigueur : 13-08-2021)

Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/31, art. 3, 017; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.4.1.[1 § 1. Aux conditions visées aux articles 1 à 12 et aux articles 38, 41 et 46 du Règlement général d'exemption par catégorie, et au présent arrêté, une aide est accordée aux nouvelles installations et canalisations suivantes :

les installations de chaleur verte utile qui répondent à une demande économiquement justifiable qui n'est pas remplie par la chaleur verte utile ou la chaleur résiduelle jusqu'à la date d'introduction de la demande d'aide ;

les installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle qui répondent à une demande économiquement justifiable qui n'est pas remplie par la chaleur verte utile ou la chaleur résiduelle jusqu'à la date d'introduction de la demande d'aide ;

les canalisations d'un chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique, qui répondent à une demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable qui n'est pas remplie par un chauffage ou refroidissement urbain jusqu'à la date d'introduction.

Aucune aide n'est accordée pour des investissements dans les installations ou le chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique suivants :

les installations ou le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui ne sont pas situés en Région flamande ;

les installations pour lesquelles sont accordés ou peuvent être accordés des certificats verts ou des certificats de cogénération conformément au titre VII du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ;

le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui prélève de la chaleur ou du froid d'une installation à laquelle sont ou seront accordés des certificats verts ou des certificats de cogénération conformément au titre VII du décret sur l'énergie du 8 mai 2009. Par dérogation à ce qui précède, une aide peut être accordée aux investissements dans le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique si, pour l'installation dont cette chaleur ou ce froid est prélevé(e), le bénéficiaire de certificats renonce explicitement au droit à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération. Le bénéficiaire du certificat renonce au droit à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération à partir de la date de mise en service du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique, telle que visée au rapport de contrôle, visé à l'article 7.4.4, § 1er, alinéa premier.

Sont, entre autres, éligibles comme installations de chaleur verte utile pour l'application du présent chapitre :

les installations qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou d'une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;

les installations qui extraient de la chaleur verte utile en provenance du sous-sol profond, ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 MWth.

Les appels contiennent toujours au moins un appel relatif à la technologie visée à l'alinéa trois, 1°. Sur la proposition de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, le ministre détermine par appel quelles autres technologies pour une installation de chaleur verte utile sont éligibles à une aide. Toutefois, si le ministre détermine que la technologie visée à l'alinéa trois, 2°, est éligible à l'aide, celle-ci ne sera en aucun cas accordée au forage pour l'extraction d'énergie géothermique. Les installations qui produisent de la chaleur verte utile à partir de la combustion de biométhane ou de gaz provenant du réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de transport, même si elles produisent des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, ne sont pas éligibles à l'aide.

Une demande d'aide pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique raccordé, visé à l'alinéa premier, peut être introduite, conjointement ou non avec une demande d'aide pour l'installation de production, mais n'est éligible à l'aide que pour la partie qui répond à une demande économiquement justifiable qui n'est pas remplie par un chauffage ou refroidissement urbain.

L'aide est d'au maximum 1 millions d'euros par projet d'investissement. Par dérogation à ce qui précède, l'aide pour un projet d'investissement avec le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, est d'au maximum 2 millions d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut déroger au montant maximal de l'aide par projet d'investissement et décider d'octroyer une aide si le montant d'aide demandé est supérieur.

Le ministre fixe annuellement le montant maximal de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens du Fonds de l'Energie.

§ 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les douze mois.

Le ministre arrête, par appel, les montants maximum des aides pour lesquelles des projets peuvent être sélectionnés.

§ 3. Au maximum une seule demande d'aide peut être introduite par installation par appel.

§ 4. Si une capacité supplémentaire pour la production de chaleur verte utile est obtenue suite à une extension d'une installation de chaleur verte utile éligible à l'aide, cette extension peut être éligible comme nouvelle installation de chaleur verte utile si elle répond aux conditions visées à l'article 7.4.2. Le ministre peut arrêter, par technologie, une puissance minimale pour l'extension. La chaleur verte utile fournie par cette nouvelle installation de chaleur verte utile doit être mesurée à l'aide d'appareils de mesure répondant aux conditions visées à l'article 7.4.2, § 2.

§ 5. Le mécanisme de soutien et la hauteur du soutien sont évalués en 2023 et ensuite tous les deux ans, pour les nouvelles demandes d'aide.

§ 6. En ce qui concerne les projets non éligibles à l'octroi de l'aide en raison de l'épuisement du montant maximal d'aide, arrêté par le ministre conformément au paragraphe 2, une nouvelle demande de principe telle que visée à l'article 7.4.3 peut toujours être introduite lors de l'appel suivant. Si les données en question sont encore à jour, le demandeur peut reconfirmer pour ces projets la demande de principe déjà introduite. Dans ce cas, la date d'introduction reste la date à laquelle la première demande de principe a été déclarée recevable conformément à l'article 7.4.3, § 1er.

§ 7. Le ministre peut arrêter des modalités auxquelles les projets d'investissement doivent satisfaire pour être éligibles à l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2° et 3°, et peut lier la hauteur de l'aide à ces conditions. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles.

Les projets de chaleur résiduelle à soutenir, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, répondent au moins aux conditions suivantes :

la chaleur résiduelle provient d'une chaleur industrielle qui répond à toutes les conditions suivantes :

a)elle est dégagée par un procédé qui n'est pas destiné à produire de la chaleur et qui n'est pas contrôlable en fonction de la demande de chaleur ;

b)elle est dégagée par un procédé qui n'est pas destiné à produire de l'électricité ou de l'énergie mécanique. En ce qui concerne l'aide à une installation où la chaleur résiduelle est utilisée dans une installation d'incinération de déchets, il s'agit du traitement des déchets résiduels qui est conforme :

1)aux principes, visés à l'article 4 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et en particulier à la hiérarchie de traitement ;

2)aux plans d'exécution, visés à l'article 18 du décret précité ;

3)aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;

l'utilisation de la chaleur résiduelle se fait à un des sites suivants :

a)en dehors de l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée ;

b)dans l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée. Lorsqu'il s'agit de mesures en vue de l'utilisation de chaleur résiduelle dans des entreprises qui peuvent adhérer à la convention énergétique aux fins de l'ancrage et du maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes, les meures ne sont éligibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)l'entreprise a adhéré à et respecte la convention énergétique pour cet établissement ;

b)l'entreprise n'est pas obligée d'exécuter cette mesure pour répondre aux obligations de cette convention énergétique ;

l'application de la chaleur résiduelle n'a pas pour conséquence que l'utilisation de chaleur résiduelle déjà disponible est empêchée et ne peut pas mener à l'attribution de certificats verts ou de cogénération. La chaleur résiduelle est utilisée à une des fins suivantes :

a)une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue de combler les besoins d'énergie d'un autre processus, tels que des processus de séchage et la production d'eau déminéralisée ;

b)une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue de maintenir la température des substances stockées ;

c)une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue du chauffage de bâtiments résidentiels ou de bureaux ;

d)une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue du chauffage de bâtiments autres que les bâtiments résidentiels ou de bureaux, à l'exception du chauffage de ces bâtiments à l'aide d'un chauffage de l'air directe ;

e)une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue de la production de froid où la chaleur résiduelle utile est définie comme le froid utile produit divisé par un coefficient de performance de référence de 250 %.

En ce qui concerne les projets de chaleur résiduelle, visés à l'alinéa deux, 2°, b), la hauteur de l'aide est limitée à l'aide qui, après avis du bureau de vérification, est nécessaire afin d'atteindre la rentabilité qui est exigée en vue des mesures obligatoires mentionnées dans la convention énergétique respective à laquelle l'entreprise adhère.

Pour les sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), les sources d'énergie renouvelables suivantes ne sont pas considérées comme des sources d'énergie renouvelables :

le biométhane ;

le gaz provenant du réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de transport, même si des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables sont produites.

Pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, d), la hauteur de l'aide est limitée au chauffage ou au refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui prélèvent de la chaleur ou du froid d'une installation de cogénération qui répond au moins à toutes les conditions suivantes :

l'installation de cogénération qui utilise du gaz naturel a des émissions de gaz à effet de serre inférieures à 250 g équivalent CO2/kWh pendant la totalité de la durée de vie économique de l'installation. Le ministre peut arrêter des modalités pour calculer le nombre d'équivalent CO2/kWh ;

l'installation de cogénération est soumise au système européen d'échange de quotas d'émission ;

aucun certificat de cogénération n'est octroyé et ne sera octroyé à l'installation de cogénération.]1

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(1AGF 2021-07-02/07, art. 3, 082; En vigueur : 13-08-2021)

Section 2.- [1 Les conditions de l'attribution de l'aide]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/31, art. 3, 017; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.4.2.[1 § 1. Par dérogation à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique et que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

Aucune aide n'est accordée aux projets dont le taux de rendement interne après impôts est supérieur ou égal au taux d'intérêt interne minimal, visé à l'article [2 visé à l'article 6.5.5, § 1er, 7° ]2. La hauteur de l'aide est limitée de sorte que le taux d'intérêt interne après l'aide ne dépasse pas le taux d'intérêt interne minimal, visé à l'article [2 visé à l'article 6.5.5, § 1er, 7° ]2.

La chaleur qui est utilisée pour propulser un machine de refroidissement à absorption n'est pas considérée comme chaleur verte utile.

Aucune aide ne peut être accordée aux installations de chaleur verte utile qui font usage d'un chauffage d'air direct servant à chauffer des bâtiments autres que des bâtiments résidentiels ou de bureaux.

L'aide n'est accordée qu'aux installations suivantes :

les installations ou le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique pour lesquels les dépenses liées à la construction ou à la rénovation de l'installation ou du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique datent d'après la décision de principe de la VEKA sur l'octroi d'aide à l'installation en question conformément à l'article 7.4.3, § 3 ;

les installations existantes qui introduisent une nouvelle demande de principe conformément à l'article 7.4.3, § 4, alinéa premier.

Les dépenses liées à la conception, à l'ingénierie ou aux demandes d'autorisation qui datent d'avant la décision de principe de la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 3, sont également considérées comme frais éligibles, mais seulement pour autant qu'elles datent d'après la demande de principe visée à l'article 7.4.3, § 1er.

En fonction de la technologie de production utilisée, le ministre peut arrêter les modalités en vue de déterminer si une installation ou un chauffage ou un refroidissement urbain à haut rendement peut être considéré comme étant rénové, tel que visé à l'alinéa cinq, 1°.

Sur l'avis de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités relatives au calcul de la part des sources d'énergie renouvelables, de la part de chaleur résiduelle ou de la part provenant de la cogénération qualitative dans le flux entrant du chauffage ou du refroidissement urbain.

Il n'est octroyé de l'aide aux installations de chaleur verte utile qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou d'une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°, ayant une puissance supérieure à 300 kWth et d'au maximum 1 MWth, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la demande de principe d'aide contient une étude de dimensionnement pour la conception de l'installation de chaleur verte utile. L'étude de dimensionnement comprend au moins tous les éléments suivants :

a)un calcul détaillé de la demande de chaleur, y compris un calcul des pertes de chaleur ;

b)la puissance recommandée à installer en vue de la demande de chaleur, visée au point 1° ;

c)la manière dont la variation de la demande de chaleur est absorbée ;

d)un avis sur le stockage de la chaleur ;

e)un avis sur l'installation de chaleur verte utile à installer ;

le gestionnaire de l'installation de chaleur verte utile suit une formation sur mesure lors de la mise en service de l'installation, afin d'exploiter l'installation. Le gestionnaire de l'installation est la personne responsable au moins de l'achat et du stockage de la substance organique-biologique, du suivi quotidien du fonctionnement de l'installation et de son entretien. La formation sur mesure comprend au moins des conseils pour les aspects suivants :

a)la mise en service de l'installation ;

b)la gestion journalière ;

c)le combustible utilisé, y compris la qualité requise et les conditions de stockage du combustible ;

d)le contrôle des paramètres de procédés ;

e)l'action correcte en matière de pannes et de sécurité ;

les émissions de l'installation de chaleur verte utile sont mesurées par un laboratoire agréé lors de la mise en service. Le rapport de ce mesurage des émissions est envoyé à la VEKA au plus tard trente jours après la mise en service et contient au moins les résultats des mesures de CO, NOx, poussière et SO2, exprimés conformément aux dispositions du VLAREM ;

il est démontré dans la demande de principe que l'installation de chaleur verte utile ne convient que pour l'utilisation de granulés de bois ou que l'installation de chaleur verte utile sera équipée au moins d'un filtre à manche ou d'un filtre électrostatique. Le filtre à manche ou le filtre électrostatique réalise un rendement d'enlèvement minimal de 95% ou une concentration de sortie maximale de 15 mg/Nm3 de poussière à 6% d'O2.

Le ministre peut arrêter des modalités pour déterminer les conditions auxquelles l'étude de dimensionnement, visée à l'alinéa neuf, 1°, la formation sur mesure, visée à l'alinéa neuf, 2°, et le mesurage des émissions, visé à l'alinéa neuf, 3°, doivent répondre.

La VEKA décide si une formation sur mesure répond aux exigences arrêtées par le ministre conformément à l'alinéa dix.

En cas de projets à biomasse, l'aide n'est octroyée que si la biomasse utilisée dans l'installation satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10.

Si un pourcentage de la chaleur verte utile qui est produite par une installation de chaleur verte utile, est fournie à des bâtiments auxquels s'appliquent les exigences de la part minimale d'énergie renouvelable, visées aux articles [2 aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 et à l'article 9.1.17, § 5 ]2, le même pourcentage de l'installation de chaleur verte utile n'est pas éligible à l'aide pour les demandes de principe à partir du 1er janvier 2023. Les parties du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui transportent au moins 50% de chaleur provenant de sources d'énergie renouvelables uniquement vers des bâtiments auxquels s'appliquent les exigences de la part minimale d'énergie renouvelable, visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, ne sont pas éligibles à l'aide pour les demandes de principe à partir du 1er janvier 2023. Le ministre peut arrêter les modalités pour déterminer le pourcentage et les parties d'un projet non éligibles.

Pour les demandes de principe à partir du 1er janvier 2023, aucune aide ne peut être accordée aux parties du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique situées sur les sites de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe et de grands immeubles à appartements, qui sont soumises à l'obligation visée à l'article 4.1.16/1 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009.

§ 2. Le demandeur qui souhaite bénéficier de l'aide, équipe sont installation des appareils de mesure nécessaires pour mesurer en permanence la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur transportée. La chaleur verte utile, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur transportée est mesurée dans les environs immédiats du lieu de valorisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence ou d'un réservoir tampon, le mesurage s'effectue au-delà du refroidisseur d'urgence ou du réservoir tampon.

Les appareils de mesure, visés à l'alinéa premier, son installation et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. Pour tous les instruments de mesure, un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être produit.

La VEKA peut arrêter des modalités relatives à la manière dont les mesurages doivent être effectués.

§ 3. Lorsque le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'article 1.1.3, 75° et 86°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour calculer le chiffre d'affaires annuel, le bilan total et le nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour calculer le nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

§ 4. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national.

§ 5. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie.]1

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(1AGF 2021-07-02/07, art. 4, 082; En vigueur : 13-08-2021)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 63, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 3.- [1 Introduction et évaluation d'une demande d'aide]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/31, art. 3, 017; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.4.3.[1 § 1. Le demandeur introduit une demande de principe endéans la période d'ouverture de l'appel. La demande de principe est introduite à l'aide d'un formulaire électronique, mis à disposition sur le site web de la VEKA.

La demande de principe pour les installations de chaleur verte utile, visées à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 1°, comprend au moins toutes les données suivantes :

la puissance thermique brute ;

les coûts d'investissement de l'installation ;

le rendement thermique ;

l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;

le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;

le calcul des coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence ;

le calcul du taux de rendement interne après impôts du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5° ;

la quantité minimale de chaleur verte et de froid vert produits pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;

la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de chaleur verte et de froid vert produits, visée au point 8°.

La demande de principe pour une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle telle que visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 2°, comprend au moins toutes les données suivantes :

la puissance thermique récupérée totale utile ;

les coûts d'investissement de l'installation ;

l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;

le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;

le calcul des coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence ;

le calcul du taux de rendement interne après impôts du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 4° ;

la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;

la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser, visée au point 7°.

La demande de principe pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique tel que visé à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 3°, comprend au moins toutes les données suivantes :

les coûts d'investissement du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique ;

l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;

le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;

le calcul du taux de rendement interne après impôts du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 3° ;

le rendement thermique ;

la quantité minimale de chaleur et de froid transportée pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, du côté du demandeur de chaleur ;

la puissance thermique brute ;

la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité de chaleur et de froid transportée, visée au point 6° ;

l'étude sur la pérennité du chauffage ou du refroidissement urbain. L'étude comprend au moins tous les éléments suivants :

a)une planification à court et à long terme du développement du réseau de chaleur ;

b)une description de la manière dont la chaleur ou le froid sont utilisés en cascade ;

c)un plan par étapes pour alimenter entièrement le chauffage ou le refroidissement urbain en chaleur verte ou en chaleur résiduelle d'ici 2050 ;

10°une preuve que le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à une demande économiquement justifiable ;

11°si la demande d'aide concerne un système de chauffage/refroidissement urbain qui part de la source de chaleur ou de froid : la garantie [2 inconditionnelle]2 du producteur de chaleur ou de froid que le transport de la source de chaleur ou de froid jusqu'aux clients, qui répond à une demande économiquement justifiable, de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande principe ;

12°si la demande d'aide concerne une extension d'un système de chauffage/refroidissement urbain : la garantie du fournisseur de chaleur ou de froid du système de chauffage/refroidissement urbain qui est étendu que le transport de ce système de chauffage/refroidissement urbain jusqu'aux clients, qui répond à une demande économiquement justifiable de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande de principe ;

13°la température d'alimentation de conception du côté de la production.

Dans l'alinéa deux, 9°, l'alinéa trois, 8°, et l'alinéa quatre, 8°, on entend par réduction de CO2 à réaliser :

si la demande comprend une installation de chaleur verte utile sans chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 de cette installation est l'émission de CO2 accompagnant la production de la quantité minimale de chaleur et de froid verts produits au cours des quinze premières années suivant la mise en service, visée à l'alinéa deux, 8°, par l'installation de référence visée au paragraphe 3, alinéa sept. La chaleur et le froid verts produits au cours des années 11 à 15 sont censés être identiques à la chaleur et au froid verts moyens produits au cours des années 6 à 10 ;

si la demande comprend une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle sans chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 de cette installation est l'émission de CO2 accompagnant la production de la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser au cours des quinze premières années suivant la mise en service, visée à l'alinéa trois, 7°, par l'installation de référence visée au paragraphe 3, alinéa sept. La chaleur résiduelle à utiliser au cours des années 11 à 15 est censée être identique à la chaleur résiduelle moyenne à utiliser au cours des années 6 à 10 ;

si la demande comprend un chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 est la somme des réductions de CO2 respectives sur trente ans des différents flux entrants du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, visée à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa huit. Pour la chaleur verte, le froid vert et la chaleur résiduelle, la réduction de CO2 est l'émission de CO2 accompagnant la production de la même quantité de chaleur verte, de froid vert ou de chaleur résiduelle par l'installation de référence, visée au paragraphe 3, alinéa sept. La chaleur verte, le froid vert et la chaleur résiduelle au cours des années 11 à 30 sont censés être identiques à la chaleur verte, au froid vert et à la chaleur résiduelle moyens au cours des années 6 à 10. Pour une cogénération qualitative, la réduction de CO2 est l'économie d'énergie primaire réalisée par la cogénération qualitative, multipliée par le facteur de conversion de 182,37 tonnes CO2/GWh.

Le montant maximal de l'aide pour le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique ne dépasse pas la différence entre les coûts éligibles et le bénéfice d'exploitation. Le bénéfice d'exploitation est déduit des coûts éligibles, soit ex ante, soit par un mécanisme de récupération.

Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités du calcul des coûts éligibles. Le ministre peut déterminer, sur proposition de la VEKA, la forme sous laquelle le demandeur doit introduire la preuve visée à l'alinéa quatre, 10°, et la garantie visée à l'alinéa quatre, 11° et 12°, dans la demande de principe.

La VEKA évalue la recevabilité des demandes de principe sur la base des critères suivants :

la demande de principe a été introduite sur les formulaires mis à disposition à cet effet sur le site web de la VEKA ;

la demande de principe a été dûment et correctement complétée.

Le demandeur dont la demande de principe n'est pas recevable, en est informé par écrit dans les soixante jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande de principe. Cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande de principe à l'occasion d'un appel suivant.

§ 2. La VEKA vérifie si les projets auxquels les demandes de principe recevables se rapportent, satisfont aux conditions visées à l'article 7.4.1, § 4, et à l'article 7.4.2.

§ 3. La VEKA classe les projets recevables. Chaque projet reçoit un score sur 100 points, dont 50 points dépendent du rapport coût-efficacité et 50 points de l'efficacité CO2. Les points coût-efficacité et efficacité CO2 sont calculés comme suit :

Les points coût-efficacité sont calculés en fonction du pourcentage d'aide demandé. Pour ce calcul, l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 5°, alinéa trois, 4°, et alinéa quatre, 3°, ensemble avec l'autre aide financière telle que visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, alinéa trois, 3°, et alinéa quatre, 2°, est exprimée en un pourcentage d'aide total des coûts éligibles totaux, visés à l'alinéa sept. On suppose que les autres mesures de soutien soient pleinement utilisées. Les points coût-efficacité sont calculés comme 50 fois le pourcentage d'aide calculé le plus bas de tous les projets recevables, divisé par le pourcentage d'aide calculé pour le projet ;

Les points efficacité CO2 sont calculés sur la base de la réduction de CO2 à réaliser à partir des économies visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 9°, alinéa trois, 8°, ou alinéa quatre, 8°, divisées par les coûts éligibles. Les points efficacité CO2 sont calculés comme 50 fois l'efficacité CO2 calculée pour le projet, divisée par l'efficacité CO2 la plus élevée de tous les projets.

Les projets dont les totaux de points sont les mêmes sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Si plus d'un projet recevable a été introduit, les 10% qui ont le total de points le plus bas et, en tout cas, le projet ayant le total de points le plus bas de tous les projets recevables ne seront pas éligibles à l'aide. Les projets qui sont bien éligibles à l'aide, qui ont le total de points le plus élevé, sont soutenus jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.4.1, § 2, alinéa trois.

Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter des modalités relatives au calcul du pourcentage d'aide total et de la réduction de CO2 à réaliser.

Le total de l'aide à payer pour les installations de chaleur verte utile telles que visées à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 1°, et le chauffage urbain à haut rendement énergétique, visé à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 3°, qui a une température d'alimentation de conception du côté de la production telle que visée au paragraphe 1er, alinéa quatre, 13°, inférieure à 70° C, y compris d'autres mesures d'aide financières, ne dépasse pas les pourcentages suivants :

65% des coûts éligibles pour les petites entreprises ;

55% des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;

45% des coûts éligibles pour les grandes entreprises ;

65% des coûts éligibles pour les autres demandeurs.

Le total de l'aide à payer pour les installations telles que visées à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 2°, et le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, visé à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 3°, qui a une température d'alimentation de conception du côté de la production telle que visée au paragraphe 1er, alinéa quatre, 13°, égale ou supérieure à 70° C, y compris d'autres mesures d'aide financières, ne dépasse pas les pourcentages suivants :

50% des coûts éligibles pour les petites entreprises ;

40% des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;

30% des coûts éligibles pour les grandes entreprises ;

50% des coûts éligibles pour les autres demandeurs.

Les projets dont le pourcentage d'aide demandé est plus élevé ne sont pas éligibles au soutien.

Les coûts éligibles sont les coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence à l'exclusion des charges et bénéfices d'exploitation. Par dérogation à ce qui précède, pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, les coûts éligibles sont les coûts d'investissement. Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités de calcul de ces coûts d'investissement supplémentaires et définir l'installation de référence. Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut spécifier les parties d'une installation ou de projets, qui sont soumis à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles aucuns certificats verts ou certificats de cogénération n'ont été, ne sont, ne seront ou ne pourront être octroyés conformément au présent arrêté, et qui entrent donc en considération pour déterminer les coûts éligibles.

Les investissements éligibles à l'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, et des dispositions d'exécution de ces arrêtés, ne sont pas éligibles à l'aide conformément à l'article 7.4.1, § 1er, du présent arrêté.

La VEKA notifie au demandeur sa décision de principe relative à l'octroi ou au refus de l'aide.

La VEKA tient une base de données de tous les projets sélectionnés avec l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à payer est défini en appliquant le pourcentage d'aide, demandé dans le cadre du présent arrêté, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, 5°, alinéa trois, 4°, ou alinéa quatre, 3°, aux coûts éligibles, appuyés à l'aide de factures. Lorsque l'aide effectivement obtenue à partir d'autres mesures de soutien est supérieure à l'aide déclarée dans la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, alinéa trois, 3°, ou alinéa quatre, 2°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure, ou l'aide déjà payée est recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique sans délai à la VEKA toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, alinéa trois, 3°, ou alinéa quatre, 2°, et l'aide réellement obtenue.

Une garantie bancaire est constituée en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés. La garantie bancaire s'élève à 7,5 % du montant de l'aide repris dans la décision visée à l'alinéa neuf, et s'élève à 2000 euros au moins. Au plus tard nonante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa neuf, le bénéficiaire transmet une preuve de la garantie bancaire à la VEKA. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée dans le délai précité, le montant de la garantie bancaire est augmentée à 15% du montant d'aide repris dans la décision visée à l'alinéa neuf, et la garantie bancaire s'élève à au moins 4000 euros. Au plus tard cent cinquante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa neuf, le bénéficiaire transmet une preuve de la garantie bancaire augmentée à la VEKA. Si le demandeur ne fournit pas la preuve demandée de la garantie bancaire augmentée dans le délai précité, il sera exclu de la participation aux cinq prochains appels au soutien à la chaleur verte utile, à la chaleur résiduelle et au chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique.

§ 4. Les projets qui après l'octroi de la décision de principe, visée au paragraphe 3, alinéa neuf, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent leur droit à l'aide maximale à octroyer :

pouvoir produire dans un an après la date de la décision de principe précité une preuve du démarrage de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, visé au titre IV du DABM, ou une demande d'obtention d'un permis d'environnement ;

disposer, dans les deux ans après la date des décisions de principe précitées et pendant dix ans après la date de mise en service, des permis d'environnement requis ;

être mis en service au plus tard dans les quatre ans après la date de la décision de principe précitée. Pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, une date de mise en service ultérieure peut, par dérogation à ce qui précède, être fixée dans la décision de principe pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, avec une date de mise en service maximale de six ans à compter de la date de la décision de principe précitée.

Les projets qui sont mis en service après le délai visé au 3° ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux 1° et 2° perdent intégralement leur droit au soutien. Par dérogation à ce qui précède, pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, si le projet est mis en service après le délai visé au 3°, le montant d'aide repris dans la décision de principe visée au paragraphe 3, alinéa neuf, est diminué de 1% par mois. Pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, les projets mis en service plus de trois ans après le délai visé au 3° ou ne répondent pas aux conditions visées aux 1° et 2°, perdent intégralement leur droit au soutien.

Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais visés à l'alinéa premier.

["3 La VEKA peut prolonger le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176 3sur demande motiv\233e. Le ministre peut prolonger une seule fois pour une p\233riode maximale de vingt-quatre mois le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a premier, 3\176, pour les projets qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, n'\233taient pas encore soumis au permis de recherche et d'extraction vis\233 au chapitre III/1 du d\233cret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. Si les conditions vis\233es au pr\233sent paragraphe ne sont pas remplies, toutes les aides accord\233es sont recouvr\233es. Le cas \233ch\233ant, une nouvelle demande de principe telle que vis\233e au paragraphe 1er peut \234tre introduite. \167 5. Apr\232s qu'un rapport d'inspection complet, tel que vis\233 \224 l'article 7.4.4, \167 1er, a \233t\233 r\233dig\233, le demandeur introduit une demande d'aide d\233finitive aupr\232s de la VEKA. La demande d'aide d\233finitive est introduite \224 l'aide d'un formulaire \233lectronique, mis \224 disposition sur le site web de la VEKA. Ce formulaire contient au moins toutes les informations suivantes : 1\176 le rapport de contr\244le complet, vis\233 \224 l'article 7.4.4, \167 1er ; 2\176 une description technique de l'installation telle que construite ; 3\176 un sch\233ma du flux d'\233nergie de l'installation telle que construite, contenant au moins les informations suivantes : a) l'indication de tous les instruments de mesure et des installations de cog\233n\233ration ou d'\233lectricit\233 verte pr\233sentes \233ventuelles ; b) en cas d'une installation utilisant de la chaleur r\233siduelle, les installations de cog\233n\233ration ou d'\233lectricit\233 verte pr\233sentes \233ventuelles qui \233changent de l'\233nergie avec l'installation pour laquelle une aide \224 l'utilisation de la chaleur r\233siduelle est demand\233e ; c) en cas de chauffage ou de refroidissement urbain \224 haut rendement \233nerg\233tique, toutes les sources de chaleur ou de froid pr\233sentes ; 4\176 une preuve que l'installation ou le chauffage/refroidissement urbain \224 haut rendement \233nerg\233tique r\233pond \224 une demande \233conomiquement justifiable ; 5\176 une description des sources d'\233nergie qui sont utilis\233es ; 6\176 un renvoi aux autorisations \233cologiques, permis d'urbanisme et permis d'environnement octroy\233s. Lorsqu'il ressort de la demande d'aide d\233finitive que l'installation telle que construite est diff\233rente de celle du dossier sur lequel repose la d\233cision de principe vis\233e au paragraphe 3, alin\233a neuf, la VEKA peut d\233roger \224 la d\233cision de principe pr\233cit\233e dans sa d\233cision d\233finitive d'octroi de l'aide, \224 l'exception du montant d'aide maximal octroy\233 de la d\233cision de principe pr\233cit\233e. La VEKA notifie au demandeur sa d\233cision d\233finitive d'octroi de l'aide. La VEKA enregistre la d\233cision d\233finitive d'octroi de l'aide dans une base de donn\233es."°

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(1AGF 2021-07-02/07, art. 5, 082; En vigueur : 13-08-2021)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 27, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(3AGF 2023-02-17/27, art. 4, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Section 4.- [1 Attribution des aides et contrôle]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/31, art. 3, 017; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.4.4.[1 § 1. L'organisme d'inspection accrédité confirme dans le rapport de contrôle complet que les mesures réalisées à l'aide des appareils de mesure, visés à l'article 7.4.2, § 2, répondent aux conditions visées à l'article 7.4.2, § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les relevés d'index, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. [3 Le rapport de contrôle est rédigé par l'organisme de contrôle accrédité dans le délai mentionné à l'article 7.4.3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2, et transmis par le demandeur à la VEKA dans les soixante jours de sa rédaction.]3

A partir de la mise en service, le demandeur communique annuellement à la VEKA la chaleur verte utile produite, la valeur résiduelle utilisée, ou la chaleur ou le froid transporté. La chaleur ou le froid transporté est mesuré du côté du demandeur de chaleur. La VEKA arrête le mode de transmission de ces données.

Si la demande d'une installation de chaleur verte utile est faite, le demandeur tient un registre, à partir de la mise en service, concernant le combustible utilisé dans l'installation de chaleur verte utile. Ce registre est au moins complété le jour ouvrable suivant le nouvel approvisionnement, par les données les plus récentes. Lorsqu'il s'agit exclusivement de déchets, le registre des déchets qui doit être tenu conformément à l'article 7.2.1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), est accepté. La VEKA détermine la forme du registre, les données qui doivent y être reprises ainsi que le mode de transmission de ce registre à la VEKA. Le registre est annuellement transmis à la VEKA sous forme numérique.

§ 2. En ce qui concerne les installations de production qui génèrent de la chaleur verte utile provenant de biomasse, un système de bilan massique est utilisé qui répond aux conditions, visées à l'article 6.1.12/1.

L'exploitant utilise un système de bilan massique qui répond à toutes les conditions suivantes :

il permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques différentes d'être mélangés ;

il requiert que des informations relatives aux caractéristiques et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ;

il veille à ce que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

Le système de bilan massique visé à l'alinéa deux démontre à la VEKA que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à cette biomasse, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 au § 1/10.

§ 3. [3 L'aide est payée par tranches comme suit :

30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la VEKA mentionnée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa 9, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b)les investissements ont été réalisés à 30 % ;

30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la VEKA mentionnée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa 9, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b)les investissements ont été réalisés à 60 % ;

c)le projet réalise durant un mois civil au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur verte et de froid vert produits pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 8°, dans le cas d'une installation de chaleur verte utile :

1)au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 7°, dans le cas d'une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle ;

2)au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur et de froid transportés pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 6°, dans le cas de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique.

40 % après la décision définitive de la VEKA mentionnée à l'article 7.4.3, § 5, alinéa 3, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b)l'entreprise n'a pas d'arriérés de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention au titre du décret. En cas d'arriérés de dettes, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que ces dettes ont été apurées ;

c)le projet réalise durant un mois civil au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur verte et de froid vert produits pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 8°, dans le cas d'une installation de chaleur verte utile :

1)au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 7°, dans le cas d'une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle,

2)au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur et de froid transportés pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 6°, dans le cas de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique.

d)l'installation ou le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique remplit toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté.

Si la condition visée à l'alinéa 1er, 2), c), n'est pas remplie, un autre versement éventuel est effectué en même temps qu'une tranche mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. L'aide est alors calculée selon les dispositions de l'alinéa 3.

Si la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, c), n'est pas remplie, deux autres versements maximum peuvent être demandés après la demande de la première tranche, soit sur la base des résultats de la première année suivant la mise en service, soit sur la base des résultats d'une année civile complète. L'aide totale à payer pour ces demandes de paiement est alors calculée comme l'aide maximale octroyée multipliée par la production effectivement réalisée, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur ou le froid transportés au cours de l'année concernée, divisée par la quantité minimale annuelle moyenne. Cette quantité minimale annuelle moyenne est égale à 1/10e de la quantité minimale indiquée lors de la demande de principe pendant les dix premières années suivant la mise en service. Les tranches déjà demandées sont déduites de l'aide restant à payer.]3

§ 4. Dans tous les cas suivants, la subvention est recouvrée dans les dix ans après la mise en service de l'installation ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique :

dans les cinq ans après la fin des investissements, une faillite, une liquidation, l'abandon d'actif, la dissolution, une vente volontaire ou judiciaire, ou la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique se produit, ayant pour conséquence une diminution de l'emploi ;

dans les cinq ans après la fin des investissements, les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées ;

la chaleur verte produite, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur ou le froid transporté ne sont pas communiqués à la VEKA ;

la production de chaleur verte, l'utilisation de chaleur résiduelle ou la quantité de chaleur ou de froid transporté pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, est inférieure à celle indiquée dans la demande de principe conformément à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa deux, 8°, alinéa trois, 7°, et alinéa quatre, 6°. La subvention recouvrée est proportionnelle à la pénurie de chaleur verte produite, de chaleur résiduelle utilisée ou la quantité inférieure de chaleur ou de froid transporté ;

en cas d'installations de chaleur verte utile qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique, moins de 85 % du combustible utilisé depuis la mise en service est une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° ;

en cas d'installations de chaleur verte utile produisant de la chaleur verte utile à partir de matières organiques-biologiques, moins de 85 % du combustible utilisé depuis la mise en service répond aux critères de durabilité visés à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10 ;

il y a une fraude à l'énergie dans le prélèvement des données de mesure ou dans les données enregistrées dans le registre des combustibles ;

les conditions visées au présent arrêté ne sont pas respectées.

§ 5. Par le biais d'un contrôle sur place des installations ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, des relevés de compteur et du registre, la VEKA peut vérifier et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, visées à la présente section, sont remplies.

Dans tous les cas suivants, la VEKA peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de recouvrer l'aide dans les dix ans après la mise en service de l'installation ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique :

l'accès à l'installation ou au chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique est refusé à la VEKA ;

la VEKA constate que les conditions visées au présent arrêté ne sont pas remplies ;

la VEKA constate une fraude à l'énergie dans le prélèvement des données de mesure ou dans les données enregistrées au registre des combustibles.

L'ayant droit à l'aide communique immédiatement à la VEKA toutes les modifications suivantes :

toutes les modifications telles que les conditions d'octroi de l'aide peuvent ne plus être remplies ;

toutes les modifications susceptibles d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;

toute modification relative à la personne physique ou la personne morale à laquelle l'aide doit être octroyée.

Si une modification telle que visée à l'alinéa trois, 2°, est notifiée à la VEKA, l'ayant droit présente un nouveau rapport de contrôle tel que visé au paragraphe 1er. En cas de telles modifications, la VEKA peut modifier sa décision d'octroi d'aide.

§ 6. La garantie bancaire, visée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa douze, est libérée intégralement après la demande de paiement introduite auprès de la VEKA et après le versement conformément au paragraphe 3 du montant d'aide à payer, déterminé conformément à l'article 7.4.3, § 3, alinéa onze.

Dans tous les cas suivants, la garantie bancaire est réalisée :

le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.4.3, § 4, alinéa premier, du présent arrêté ;

la puissance installée est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ;

le demandeur retire sa demande d'aide après la notification de la décision de principe par la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa neuf, du présent arrêté ;

le demandeur fait l'objet d'une décision de recouvrement de l'aide octroyée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du Règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement.

Les revenus issus de la réalisation de la garantie bancaire, visée à l'alinéa deux, sont attribués au Fonds de l'Energie.]1

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(1AGF 2021-07-02/07, art. 6, 082; En vigueur : 13-08-2021)

(2AGF 2020-07-10/33, art. 4, 086; En vigueur : 07-10-2020)

(3AGF 2022-12-02/09, art. 28, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Chapitre 5.[1 - Aide à la chaleur résiduelle [2 et chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique]2]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/33, art. 1, 019; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2018-11-30/26, art. 7, 058; En vigueur : 03-03-2019)

Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/33, art. 2, 019; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.5.1.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 7, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Section 2.- [1 Les conditions de l'attribution de l'aide]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/33, art. 2, 019; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.5.2.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 7, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Section 3.- [1 Introduction et évaluation d'une demande d'aide]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/33, art. 2, 019; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.5.3.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 7, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Section 4.- [1 Attribution des aides et contrôle]1

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(1Insérée par AGF 2013-09-13/33, art. 2, 019; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.5.4.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 7, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Chapitre 6.[1 - Aide à [2 la production et l'injection]2 de biométhane]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 2, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2018-11-30/26, art. 12, 058; En vigueur : 03-03-2019)

Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.6.1.[1 § 1er. [6 Aux conditions mentionnées aux articles 1er à 12 et à l'article 41 du Règlement général d'exemption par catégorie]6 et dans le présent arrêté, [7 une aide peut être accordée aux]7[2 :

installations situées dans la Région flamande pour la production et l'injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport ;

installations situées dans la Région flamande pour la production de biométhane servant comme biocarburants.

L'installation ne peut pas bénéficier ou ne pourra pas bénéficier de certificats verts ou de certificats de cogénération.]2

["4 L'aide s'\233l\232ve \224 au maximum 1 million d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand [6 peut d\233roger au montant d'aide maximal"° et décider d'octroyer une aide lorsque le montant demandé de l'aide est supérieur à 1 million d'euros.]4

["2[7 Le ministre fixe le montant maximum de l'aide totale"° sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie).]2

§ 2. L'aide est accordée sous forme d'une subvention d'investissement et attribuée suivant un système d'appel.

["7 ..."°

Par appel, le ministre fixe le montant d'aide maximal pour lequel les projets peuvent être sélectionnés. [5 ...]5

§ 3. Au maximum une demande d'aide par installation peut être introduite par appel.

§ 4. Le mécanisme de l'aide et l'ampleur de l'aide sont évalués en [6 2020]6, et par après tous les deux ans, en ce qui concerne les nouvelles demandes d'aide à introduire.

§ 5. Les projets qui ne sont pas éligibles à l'attribution d'une aide à cause de l'épuisement du montant d'aide maximal fixé par le ministre, cité au paragraphe 2, peuvent toujours introduire une nouvelle demande de principe, telle que citée dans l'article 7.6.3, [2 lors de l'appel suivant]2. A cette occasion, ils peuvent réaffirmer la demande de principe déjà introduite, si les données sont encore actuelles. Dans ce cas, le moment d'introduction restera le même que celui auquel la demande de principe a été déclarée recevable.]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2015-07-17/56, art. 10, 030; En vigueur : 05-09-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 30, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(4AGF 2017-05-12/15, art. 21, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(5AGF 2018-11-30/15, art. 31, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(6AGF 2018-11-30/26, art. 13, 058; En vigueur : 03-03-2019)

(7AGF 2020-07-10/34, art. 7, 073; En vigueur : 31-08-2020)

Section 2.- [1 Les conditions de l'attribution de l'aide]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.6.2.[1 § 1er. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique, et que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

["2 Aucune aide n'est accord\233e aux projets dont le TRI est sup\233rieur ou \233gal au TRI de 15 %. Aucune aide ne peut \234tre accord\233e pour la production de biom\233thane sur la base de cultures alimentaires, si le biom\233thane est appliqu\233 comme biocarburant. Le ministre peut fixer des modalit\233s pour d\233terminer si le biom\233thane a \233t\233 produit sur la base de cultures alimentaires.[5 Le biom\233thane qui est appliqu\233 comme biocarburant doit r\233pondre aux conditions vis\233es \224 l'arr\234t\233 royal du 8 juillet 2018 \233tablissant des normes de produits pour les carburants destin\233s au secteur du transport d'origine renouvelable."° ]2

L'aide n'est accordée qu'aux installations pour lesquelles les dépenses relatées à la construction ou la rénovation de l'installation datent d'après la décision de principe de la [4 VEKA]4, relative à l'octroi de l'aide à l'installation en question suivant l'article 7.6.3, § 2, ou aux installations existantes qui introduisent une nouvelle demande de principe suivant l'article 7.6.3, § 4, alinéa deux. Même si elles datent d'avant la décision de principe de la [4 VEKA]4, les dépenses relatées au projet et à l'ingénierie, ou les demandes d'autorisation sont quand-même considérées comme frais éligibles, mais uniquement pour autant qu'elles datent d'après la demande de principe. Le ministre peut, dépendant de la technologie de production utilisée, fixer les modalités en vue de déterminer si une installation peut être considérée comme étant rénovée.

["5 Aucune aide ne peut \234tre octroy\233e aux installations pour la production de biom\233thane si le biom\233thane est produit \224 partir d'une substance organique-biologique utilis\233e sur le m\234me site dans une installation pour laquelle des certificats verts ou des certificats de cog\233n\233ration sont octroy\233s ou peuvent \234tre octroy\233s conform\233ment au titre VII du d\233cret sur l'\233nergie du 8 mai 2009. Par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, une aide peut \234tre octroy\233e si la p\233riode d'aide pour l'installation pour laquelle des certificats verts ou des certificats de cog\233n\233ration sont octroy\233s ou peuvent \234tre octroy\233s, apr\232s prolongation ou non, a expir\233 et que l'installation ne peut b\233n\233ficier que d'une modification fondamentale."°

Le ministre peut fixer les modalités pour déterminer si une demande répond à ces critères.

§ 2. Le demandeur voulant bénéficier de l'aide, équipe son installation des appareils de mesure nécessaires en vue de mesurer en permanence [3 la production et l'injection de biométhane]3, sauf autrement stipulé par la [4 VEKA]4.

L'appareillage de mesure, cité au paragraphe premier, son installation et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. Un certificat d'étalonnage valable, délivré par une instance compétente, peut être présenté pour tous les instruments de mesure.

La [4 VEKA]4 peut fixer les modalités de l'exécution de ces mesures.

§ 3. Dans le cas où le demandeur est une entreprise, l'ampleur de cette dernière, établie dans la définition des petites et moyennes entreprises, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Dans ce cas, les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

§ 4. A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national.

§ 5. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie.]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2015-07-17/56, art. 11, 030; En vigueur : 05-09-2015)

(3AGF 2018-11-30/26, art. 14, 058; En vigueur : 03-03-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 106, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2021-07-02/07, art. 8, 082; En vigueur : 13-08-2021)

Section 3.- [1 Introduction et évaluation d'une demande d'aide]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.6.3.[1 § 1er. Dans le délai d'appel disponible, le demandeur introduit une demande de principe. La demande de subvention est introduite à l'aide d'un formulaire de demande rendu disponible sur le site web de [5 " la VEKA "]5.

["4 La demande de principe comporte au moins les donn\233es suivantes"° :

le coût d'investissement de l'installation;

l'aide financière à laquelle il est fait appel dans le cadre d'autres mesures d'aide;

l'aide demandée, exprimée en euros et en pourcentage des frais éligibles à l'aide.

le calcul des frais d'investissement supplémentaire par rapport aux frais d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence.

["2 5\176 le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demand\233e, vis\233e au point 3\176;"°

["4 6\176 la puissance ; 7\176 le rendement ; 8\176 la quantit\233 minimale de biom\233thane \224 produire pendant les [6 quinze"° premières années après la mise en service de l'installation ;

la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de biométhant à produire, visée au point 8°.]4

["4 Dans l'alin\233a 2, on entend par r\233duction de CO2 \224 r\233aliser : la quantit\233 minimale de biom\233thane \224 produire pendant les [6 quinze"° premières années après la mise en service, visée à l'alinéa 2, 8°, multipliée par le facteur de conversion. Les émissions de CO2 sont calculées à l`aide d'un facteur de conversion de 182,37 tonnes CO2/GWh.]4

L'Agence flamande de l'Energie évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants :

la demande de principe a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet;

la demande de principe a été dûment et correctement complétée;

["4 ..."°

Le demandeur dont la demande de principe n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans deux mois de la réception de la demande. Cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'une nouvelle demande de principe lors d'un appel suivant.

§ 2. [5 " La VEKA "]5v érifie si les projets auxquels les demandes de principe recevables ont trait, répondent aux conditions, citées dans l'article 7.6.2.

§ 3. [4[5 " La VEKA "]5 classe les projets soumis. Chaque projet reçoit un score sur 100 points, dont 50 points dépendent du rapport coût-efficacité et 50 points de l'efficacité CO2. Les points coût-efficacité sont calculés en fonction du pourcentage d'aide demandé. Pour ce calcul, l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ensemble avec l'autre aide financière visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont exprimées en pourcentage d'aide global des coûts éligibles dans la présomption que les autres mesures de soutien ont été entièrement affectées. Les points coût-efficacité sont calculés comme 50 fois le pourcentage d'aide calculé le plus bas de tous les projets, divisé par le pourcentage d'aide calculé pour le projet. L'efficacité CO2 est calculée sur la base de la réduction de CO2 à réaliser à partir des économies visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, divisées par les coûts éligibles. Les points efficacité CO2 sont calculés comme 50 fois l'efficacité CO2 calculée pour le projet, divisée par l'efficacité CO2 la plus élevée de tous les projets. Les projets dont les totaux de points sont les mêmes sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. [6 Si plus d'un projet recevable a été introduit, les 10% qui ont le total de points le plus bas et, en tout cas, le projet ayant le total de points le plus bas de tous les projets recevables ne seront pas éligibles à l'aide. Les projets qui sont bien éligibles à l'aide, qui ont le total de points le plus élevé, sont soutenus jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.6.1, § 2, alinéa deux.]6]4

Sur la proposition de [5 " la VEKA "]5, le ministre peut fixer les modalités du calcul du pourcentage d'aide total [4 et de la réduction de CO2 à réaliser]4.

Le total de l'aide à payer pour une installation, y comprises les autres mesures d'aide, ne sera pas supérieur à :

65 % des frais pris en compte pour les petites entreprises;

55 % des frais pris en compte pour les moyennes entreprises;

45 % des frais pris en compte pour les grandes entreprises;

65 % des frais pris en compte pour les autres demandeurs.

Les projets pour lesquels l'aide demandée est plus élevée, ne sont cependant pas éligibles à l'aide.

Les frais éligibles sont les frais d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux frais d'investissement d'une installation de référence sans prendre en compte les frais et bénéfices d'exploitation. Sur la proposition de [5 " la VEKA "]5, le ministre peut fixer les modalités du calcul de ces frais d'investissement supplémentaires et peut fixer, sur la proposition de [5" la VEKA " ]5, quelle est l'installation de référence. Sur la proposition de [5 " la VEKA "]5, le ministre peut en outre clarifier pour quelles parties d'une installation ou de projets aucun certificat d'électricité écologique ou certificat de cogénération n'a été accordé ou ne peut être accordé conformément au décret relatif à l'Energie, et qui peuvent donc être considérées en vue de la définition des frais éligibles.

Les investissements qui sont éligibles à une aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, également eu égard des autres dispositions d'exécution auprès de ces arrêtés, ne sont pas éligibles à l'aide suivant l'article 7.6.1., § 1er.

["4 ..."°

["5 \" La VEKA \""° notifie sa décision de principe au demandeur en ce qui concerne l'octroi ou non de l'aide.

["5 \" l_La VEKA \""° tient une banque de données de tous les projets approuvés pour bénéficier d'une aide ainsi que de l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à payer est fixé par l'application du pourcentage de l'aide, demandée dans le cadre du présent arrêté, tel que cité dans le § 1er, alinéa deux, 3°, aux frais réellement éligibles justifiés par des factures. Si l'aide réellement obtenue suite à d'autres mesures d'aide est supérieure à celle mentionnée dans la demande suivant le § 1er, alinéa deux, 2°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure ou l'aide déjà payée sera recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique immédiatement à [5 " la VEKA "]5toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande suivant le § 1er, alinéa deux, 2°, et l'aide réellement obtenue.

["6 Une garantie bancaire est constitu\233e en faveur de la R\233gion flamande pour tous les projets s\233lectionn\233s. La garantie bancaire s'\233l\232ve \224 7,5% du montant de l'aide repris dans la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a sept, et s'\233l\232ve \224 2000 euros au moins. Au plus tard nonante jours apr\232s la notification de la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a sept, le b\233n\233ficiaire transmet la garantie bancaire \224 la VEKA. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demand\233e dans le d\233lai pr\233cit\233, le montant de la garantie bancaire est augment\233e \224 15% du montant d'aide repris dans la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a sept, et la garantie bancaire s'\233l\232ve \224 au moins 4000 euros. Au plus tard cent cinquante jours apr\232s la notification de la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a sept, le b\233n\233ficiaire transmet une preuve de la garantie bancaire augment\233e \224 la VEKA. Si le demandeur ne fournit pas la preuve demand\233e de la garantie bancaire augment\233e dans le d\233lai pr\233cit\233, il sera exclu de la participation aux cinq prochains appels au soutien du biom\233thane."°

§ 4. Les projets qui, après l'attribution de la décision de principe, citée dans le § 3,[2 alinéa huit ]2, ne répondent pas à une des conditions suivantes perdent leur droit à l'aide :

au plus tard dans un an après la date de la décision de principe, pouvoir présenter une preuve du début de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, tel que cité dans le titre IV du DABM (Décret sur la Politique environnementale générale), ou [3 une demande d'obtention d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement]3;

au plus tard dans les deux ans après la date des décisions de principe, disposer pendant 10 ans après la date de mise en service des [3 autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement requis]3;

être mis en service au plus tard dans les quatre ans après la date de la décision de principe. [4 Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.]4[2 Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1°, sur demande motivée.]2

["6 Les projets qui sont mis en service apr\232s le d\233lai vis\233 au 3\176 ou qui ne remplissent pas les conditions vis\233es aux 1\176 et 2\176 perdent int\233gralement leur droit au soutien. Par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, pour les demandes d'aide introduites \224 partir du 1er septembre 2022, si le projet est mis en service apr\232s le d\233lai vis\233 au 3\176, le montant d'aide repris dans la d\233cision vis\233e au paragraphe 3, alin\233a sept, est diminu\233 de 1% par mois. Pour les demandes d'aide introduites \224 partir du 1er septembre 2022, les projets mis en service plus de trois ans apr\232s le d\233lai vis\233 au 3\176 ou ne r\233pondent pas aux conditions vis\233es aux 1\176 et 2\176, perdent int\233gralement leur droit au soutien."°

S'il n'a pas été répondu aux conditions susmentionnées, l'aide déjà accordée sera recouvrée et une nouvelle demande de principe, telle que citée dans le paragraphe premier, peut toujours être introduite.

§ 5. Après qu'un rapport de contrôle complet, tel que cité dans l'article 7.6.4, § 1er, a été établi, le demandeur introduit une demande d'aide définitive à [5 " la VEKA "]5. La demande d'aide définitive est introduite à l'aide d'un formulaire électronique de demande rendu disponible sur le site web de [5 " la VEKA "]5 et comprend au moins les informations suivantes :

le rapport de contrôle complet, cité dans l'article 7.6.4, § 1er;

une description technique de l'installation telle qu'elle a été construite;

un schéma du flux d'énergie de l'installation telle qu'elle a été construite, avec au moins la mention de tous les instruments de mesure et des installations de cogénération ou d'électricité écologique éventuellement présentes;

une description des sources d'énergie qui seront utilisées;

[3 un renvoi aux autorisations écologiques, permis d'urbanisme et permis d'environnement octroyés.]3

S'il ressort de la demande d'aide définitive que l'installation telle qu'elle a été construite, déroge au dossier saisi par la décision de principe, [5 " la VEKA "]5 peut, dans sa décision définitive d'octroi d'aide, déroger à la décision de principe à l'exception du montant d'aide maximal accordé de la décision de principe.

["5 \" La VEKA \""° notifie sa décision définitive d'octroi de l'aide au demandeur.

["5 \" la VEKA \""° tient la décision définitive d'octroi de l'aide dans une banque de données.]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2015-07-17/56, art. 12, 030; En vigueur : 05-09-2015)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 703, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2018-11-30/26, art. 15, 058; En vigueur : 03-03-2019)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 107, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2021-07-02/07, art. 9, 082; En vigueur : 13-08-2021)

Section 4.- [1 Attribution des aides et contrôle]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

Art. 7.6.4.[1 § 1er. L'instance de contrôle accréditée conforme dans le rapport de contrôle complet que les mesurages faits à l'aide des appareils de mesure, cités dans l'article 7.6.2., § 2, répondent aux conditions, citées dans l'article 7.6.2., § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les affichages des compteurs, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le rapport de contrôle est transmis par le demandeur à [4 " la VEKA ".]4 dans le mois.

A partir de la mise en servie, le demandeur communique annuellement [3 la quantité produite et injectée de gaz biométhane]3 à [4 " la VEKA ".]4. [4" La VEKA ". ]4 fixe le mode de transmission de ces données.

A partir de la mise en service, le demandeur tient un registre relatif au combustible utilisé pour la production du biométhane. Ce registre est au moins complété le jour ouvrable suivant la nouvelle adduction par les données les plus récentes. S'il s'agit exclusivement de déchets, le registre des déchets qui doit être tenu conformément à l'article 7.2.1.4 du Règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. [4 " La VEKA ".]4 fixe la forme du registre et stipule quelles données doivent y être reprises ainsi que le mode de transmission de ce registre à [4 " la VEKA ".]4. Le registre est annuellement transmis à [4 " la VEKA ".]4

§ 2. L'exploitant utilise un système de bilan de masse qui :

permet de mélanger des fournitures de matières premières ou de flux de biomasse ayant différentes caractéristiques;

exige que les informations sur les caractéristiques et l'ampleur des fournitures, citées dans le point 1°, restent attribuées au mélange;

assure que la somme de toutes les fournitures extraites du mélange a les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de toutes les fournitures ajoutées au mélange;

A l'aide de système de bilan de masse, il est démontré à [4 " la VEKA ".]4 que la biomasse liquide utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité [3 applicables à cette biomasse, visée à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10]3.

§ 3. L'aide est versée en trois tranches :

30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de [4 " la VEKA ".]4, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche;

b)la construction ou la rénovation de l'installation a été entamée;

30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de [4 " la VEKA ".]4, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche;

b)les investissements pour la construction ou la rénovation ont été réalisés pour 60 %;

40 % après la décision de principe de [4 " la VEKA ".]4, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche;

b)l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées.

c)l'installation répond à toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté.

§ 4. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la date de la mise en service de l'installation en cas de :

faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la fin des investissements;

non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin des investissements;

omission de communication à [4 Adaptation des montants des redevances]4[3 de la quantité de biométhane produite et injectée]3;

["3 3/1\176 une production de biom\233thane pendant les dix premi\232res ann\233es apr\232s la mise en service de l'installation, qui est inf\233rieure \224 celle indiqu\233e dans la demande de principe conform\233ment \224 l'article 7.6.3, \167 1er, alin\233a 2, 8\176. La subvention recouvr\233e est proportionnelle \224 la p\233nurie de biom\233thane produit."°

[2 fraude à l'énergie]2 dans le prélèvement des données de mesure ou dans le données enregistrées dans le registre des combustibles;

non-respect des conditions du présent arrêté.

§ 5.[4 " La VEKA ".]4 peut vérifier les installations, les affichages des compteurs et le registre par un contrôle sur les lieux et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies.

Si l'accès à l'installation est refusé à [4 " la VEKA ".]4, si [4]" la VEKA ".-4 constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, ou si une [2 fraude à l'énergie]2 lors du prélèvement des données de mesure ou dans les données du registre a été constatée, [4 " la VEKA ".]4 peut décider de na pas octroyer l'aide ou décider de recouvrer l'aide dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.

L'ayant droit à l'aide communique immédiatement à [4 " la VEKA ".]4 :

toutes les modifications pouvant impliquer qu'il n'est plus répondu aux conditions d'octroi de l'aide;

toutes les modifications pouvant avoir un effet sur le montant de l'aide à octroyer;

toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle l'aide doit être octroyée;

A chaque notification d'une modification, citée dans l'alinéa trois, 2°, l'ayant droit à l'aide présente un nouveau rapport de contrôle, tel que cité dans l'article 7.6.4, § 1er. En cas de telles modifications, [4 " la VEKA ".]4 peut modifier sa décision d'octroi d'aide.]1

["5 \167 6. La garantie bancaire, vis\233e \224 l'article 7.6.3, \167 3, alin\233a dix, est lib\233r\233e int\233gralement apr\232s la demande de paiement introduite aupr\232s de la VEKA et apr\232s le versement conform\233ment au paragraphe 3 du montant d'aide \224 payer, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 7.6.3, \167 3, alin\233a neuf. Dans tous les cas suivants, la garantie bancaire est r\233alis\233e : 1\176 le projet ne r\233pond pas aux conditions vis\233es \224 l'article 7.6.3, \167 4, alin\233a premier, du pr\233sent arr\234t\233 ; 2\176 la puissance install\233e est inf\233rieure \224 celle indiqu\233e dans la demande d'aide ; 3\176 le demandeur retire sa demande d'aide apr\232s la notification de la d\233cision de principe par la VEKA, vis\233e \224 l'article 7.6.3, \167 3, alin\233a neuf, du pr\233sent arr\234t\233 ; 4\176 le demandeur fait l'objet d'une d\233cision de recouvrement de l'aide octroy\233e, telle que vis\233e \224 l'article 1er, paragraphe 4, a), du R\232glement g\233n\233ral d'exemption par cat\233gorie, qui n'a pas \233t\233 contest\233e ou qui a donn\233 lieu \224 une condamnation judiciaire au remboursement. Les revenus issus de la r\233alisation de la garantie bancaire, vis\233e \224 l'alin\233a deux, sont attribu\233s au Fonds de l'Energie."°

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2018-01-26/35, art. 6, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(3AGF 2018-11-30/26, art. 16, 058; En vigueur : 03-03-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 108, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2021-07-02/07, art. 10, 082; En vigueur : 13-08-2021)

Art. 7.6.4.

["1 \167 1er. L'instance de contr\244le accr\233dit\233e conforme dans le rapport de contr\244le complet que les mesurages faits \224 l'aide des appareils de mesure, cit\233s dans l'article 7.6.2., \167 2, r\233pondent aux conditions, cit\233es dans l'article 7.6.2., \167 2. Le rapport de contr\244le mentionne \233galement tous les affichages des compteurs, la date de mise en service et la source d'\233nergie utilis\233e. Le rapport de contr\244le est transmis par le demandeur \224 [4 \" la VEKA \"."° dans le mois.

A partir de la mise en servie, le demandeur communique annuellement [3 la quantité produite et injectée de gaz biométhane]3 à [4 " la VEKA ".]4. [4" La VEKA ". ]4 fixe le mode de transmission de ces données.

A partir de la mise en service, le demandeur tient un registre relatif au combustible utilisé pour la production du biométhane. Ce registre est au moins complété le jour ouvrable suivant la nouvelle adduction par les données les plus récentes. S'il s'agit exclusivement de déchets, le registre des déchets qui doit être tenu conformément à l'article 7.2.1.4 du Règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. [4 " La VEKA ".]4 fixe la forme du registre et stipule quelles données doivent y être reprises ainsi que le mode de transmission de ce registre à [4 " la VEKA ".]4. Le registre est annuellement transmis à [4 " la VEKA ".]4

§ 2. L'exploitant utilise un système de bilan de masse qui :

permet de mélanger des fournitures de matières premières ou de flux de biomasse ayant différentes caractéristiques;

exige que les informations sur les caractéristiques et l'ampleur des fournitures, citées dans le point 1°, restent attribuées au mélange;

assure que la somme de toutes les fournitures extraites du mélange a les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de toutes les fournitures ajoutées au mélange;

A l'aide de système de bilan de masse, il est démontré à [4 " la VEKA ".]4 que la biomasse liquide utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité [3 applicables à cette biomasse, visée à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10]3.

§ 3. L'aide est versée en trois tranches :

30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de [4 " la VEKA ".]4, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche;

b)[6 les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été réalisés à 30 % ;]6

30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de [4 " la VEKA ".]4, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche;

b)les investissements pour la construction ou la rénovation ont été réalisés pour 60 %;

40 % après la décision de principe de [4 " la VEKA ".]4, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes :

a)le demandeur demande le paiement de la tranche;

b)l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées.

c)l'installation répond à toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté.

§ 4. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la date de la mise en service de l'installation en cas de :

faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la fin des investissements;

non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin des investissements;

omission de communication à [4 Adaptation des montants des redevances]4[3 de la quantité de biométhane produite et injectée]3;

["3 3/1\176 une production de biom\233thane pendant les dix premi\232res ann\233es apr\232s la mise en service de l'installation, qui est inf\233rieure \224 celle indiqu\233e dans la demande de principe conform\233ment \224 l'article 7.6.3, \167 1er, alin\233a 2, 8\176. La subvention recouvr\233e est proportionnelle \224 la p\233nurie de biom\233thane produit."°

[2 fraude à l'énergie]2 dans le prélèvement des données de mesure ou dans le données enregistrées dans le registre des combustibles;

non-respect des conditions du présent arrêté.

§ 5.[4 " La VEKA ".]4 peut vérifier les installations, les affichages des compteurs et le registre par un contrôle sur les lieux et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies.

Si l'accès à l'installation est refusé à [4 " la VEKA ".]4, si [4]" la VEKA ".-4 constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, ou si une [2 fraude à l'énergie]2 lors du prélèvement des données de mesure ou dans les données du registre a été constatée, [4 " la VEKA ".]4 peut décider de na pas octroyer l'aide ou décider de recouvrer l'aide dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.

L'ayant droit à l'aide communique immédiatement à [4 " la VEKA ".]4 :

toutes les modifications pouvant impliquer qu'il n'est plus répondu aux conditions d'octroi de l'aide;

toutes les modifications pouvant avoir un effet sur le montant de l'aide à octroyer;

toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle l'aide doit être octroyée;

A chaque notification d'une modification, citée dans l'alinéa trois, 2°, l'ayant droit à l'aide présente un nouveau rapport de contrôle, tel que cité dans l'article 7.6.4, § 1er. En cas de telles modifications, [4 " la VEKA ".]4 peut modifier sa décision d'octroi d'aide.]1

["5 \167 6. La garantie bancaire, vis\233e \224 l'article 7.6.3, \167 3, alin\233a dix, est lib\233r\233e int\233gralement apr\232s la demande de paiement introduite aupr\232s de la VEKA et apr\232s le versement conform\233ment au paragraphe 3 du montant d'aide \224 payer, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 7.6.3, \167 3, alin\233a neuf. Dans tous les cas suivants, la garantie bancaire est r\233alis\233e : 1\176 le projet ne r\233pond pas aux conditions vis\233es \224 l'article 7.6.3, \167 4, alin\233a premier, du pr\233sent arr\234t\233 ; 2\176 la puissance install\233e est inf\233rieure \224 celle indiqu\233e dans la demande d'aide ; 3\176 le demandeur retire sa demande d'aide apr\232s la notification de la d\233cision de principe par la VEKA, vis\233e \224 l'article 7.6.3, \167 3, alin\233a neuf, du pr\233sent arr\234t\233 ; 4\176 le demandeur fait l'objet d'une d\233cision de recouvrement de l'aide octroy\233e, telle que vis\233e \224 l'article 1er, paragraphe 4, a), du R\232glement g\233n\233ral d'exemption par cat\233gorie, qui n'a pas \233t\233 contest\233e ou qui a donn\233 lieu \224 une condamnation judiciaire au remboursement. Les revenus issus de la r\233alisation de la garantie bancaire, vis\233e \224 l'alin\233a deux, sont attribu\233s au Fonds de l'Energie."°

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(1Inséré par AGF 2013-09-13/32, art. 3, 018; En vigueur : 30-11-2013)

(2AGF 2018-01-26/35, art. 6, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(3AGF 2018-11-30/26, art. 16, 058; En vigueur : 03-03-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 108, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2021-07-02/07, art. 10, 082; En vigueur : 13-08-2021)

(6AGF 2020-07-10/33, art. 8, 086; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 7.[1 - Instruments à l'appui d'installations de chaleur verte utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et de systèmes de chauffage et de -refroidissement urbains]1

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(1AGF 2018-11-30/26, art. 17, 058; En vigueur : 03-03-2019)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1AGF 2018-11-30/26, art. 17, 058; En vigueur : 03-03-2019)

Art. 7.7.1.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 11, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Section 2.[1 - Aides aux études]1

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(1AGF 2018-11-30/26, art. 17, 058; En vigueur : 03-03-2019)

Art. 7.7.2.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 11, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/26, art. 17, 058; En vigueur : 03-03-2019>

Art. 7.7.3.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/07, art. 11, 082; En vigueur : 13-08-2021>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/26, art. 17, 058; En vigueur : 03-03-2019>

Art. 7.7.4.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/26, art. 17, 058; En vigueur : 03-03-2019>

Chapitre 8.[1 - Prime pour véhicules zéro émission]1

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(1Inséré par AGF 2016-01-08/02, art. 2, 032; En vigueur : 14-01-2016)

Art. 7.8.1.[1 § 1er. [5 La Région flamande introduit une prime aux véhicules à émission zéro. [10 La VEKA "]10 accorde cette prime dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses et jusqu'à épuisement de ce budget, aux personnes suivantes :

les personnes physiques, les associations sans but lucratif [7 , titulaires d'autorisations de services taxi]7 et les offreurs de l'autopartage pour l'achat d'un nouveau véhicule à émission zéro, à condition que ce dernier soit immatriculé à une adresse en Région flamande ;

les personnes physiques, les associations sans but lucratif [7 , titulaires d'autorisations de services taxi]7 et les offreurs de l'autopartage pour le crédit-bail d'un nouveau véhicule à émission zéro, à condition que la personne physique-preneur soit domiciliée en Région flamande ou que l'association sans but lucratif ou l'offreur de l'autopartage ait un siège en Région flamande.]5

Seuls les véhicules zéro émission appartenant aux catégories M1 et N1 tels que visés à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité [5 , et les véhicules à émission zéro du type motocyclette et cyclomoteur classe B (à l'exception des speed pedelecs), tels que visé à l'arrêté royal du 1/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]5, sont éligibles à cette prime. Le Ministre peut arrêter des modalités et des exigences techniques auxquelles ces véhicules doivent répondre.

["4[5 ..."° ]4

§ 2. Le montant de la prime s'élève à :

["7v\233hicule \233lectrique \224 batterie ou v\233hicule \233lectrique \224 pile \224 combustible (M1 ou N1)valeur catalogue Cann\233e de prime 2016ann\233e de prime 2017ann\233e de prime 2018ann\233e de prime 2019ann\233e de prime 2020C < 31.000 euros5000 euros4000 euros4000 euros4000 euros[1 ..."° 31.000 euros =< C < 41.000 euros4500 euros3500 euros3500 euros3500 euros41.000 euros =< C < 61.000 euros3000 euros2500 euros2500 euros2500 eurosC => 61.000 euros2500 euros2000 euros2000 euros2000 eurosvéhicule électrique à pile à combustiblene s'applique pasne s'applique pas4000 euros4000 eurosmotocyclettenéantNéant1500 euros1500 euroscyclomoteur classe BnéantNéant750 euros750 euros(1)<AGF 2019-12-20/20, art. 1, 069; En vigueur : 27-12-2019>

]7Si les demandes de prime inscrites le 1er mars s'élèvent à plus de 25 pour cent du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites le 1er mai s'élèvent à plus de 50 pour cent du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites le 1er août s'élèvent à plus de 75 pour cent du budget disponible, le Ministre peut décider, sur la base d'une évaluation étayée par des chiffres, de diminuer le montant de prime pour les demandes de prime futures pendant l'année en cours. [5 ...]5. [6 ...]6[5 Les montants du tableau ci-dessus ne peuvent pas aboutir à une prime supérieure à [7 25 % de la valeur d'achat effective]7.]5

Pour l'application de chaque [3 année de prime]3, la date de l'inscription, visée au § 4, alinéa 1er, détermine le montant de prime et les conditions de prime applicables pour l'[3 année de prime]3 en question.

["8 Par d\233rogation aux alin\233a 1er et 3, pour l'ann\233e de prime 2019, seuls les v\233hicules \224 \233missions z\233ro sont \233ligibles pour autant que le v\233hicule ait \233t\233 command\233 au plus tard le 31 d\233cembre 2019."°

§ 3. [3 La valeur catalogue pour l'application du régime de prime pour un modèle particulier de véhicule zéro émission est fixée une seule fois par année calendaire par [10 la VEKA "]10 et reste en vigueur jusqu'au moment où elle est fixée pour l'année calendaire suivante.

Dans le cadre du régime des primes, [10 la VEKA "]10 met à disposition sur son site web une liste indicative de valeurs catalogue [5 des catégories M1 et N1]5, et adapte cette liste régulièrement sur la base des meilleures données disponibles.

Si aucune valeur catalogue n'est encore connue pour un modèle particulier de véhicule zéro émission, le montant de la prime sera alors déterminé, par dérogation au paragraphe 2, sur la base du prix d'achat du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, hors options, taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprise, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Si le véhicule est vendu sans batterie, mais que cette batterie est prise en location ou en leasing, la valeur catalogue comprend d'office le prix à la location de la batterie, T.V.A. comprise, pour une période de 36 mois.]3

§ 4. [3 Pour être éligible à la prime, le demandeur doit s'inscrire, dans les trois mois suivant la première inscription du véhicule auprès de la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV), [8 mais pas au-delà du [9 1 mars 2021]9]8 via une application web mise à disposition par [10 la VEKA "]10. L'inscription comprend au moins les données suivantes :

l'identification unique et les coordonnées du demandeur de prime ;

une copie de la facture et de la preuve de paiement ou des preuves de paiement, démontrant qu'il a été satisfait aux conditions mentionnées au paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéa, et reprenant la marque, le type et la valeur catalogue ;

une copie du certificat d'immatriculation du véhicule démontrant que le véhicule et le demandeur satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 1 ;

le numéro de compte sur lequel la prime est payée.

Une personne physique ne peut recevoir la prime qu'une seule fois [5 par catégorie de véhicule]5.]3

["9 Toutefois, le ministre peut prolonger trois fois d'un mois le d\233lai du 1 mars 2021, vis\233 au premier alin\233a."°

["5[7 ..."° ]5

§ 5. La prime doit être remboursée si le propriétaire du véhicule aliène le véhicule dans les trois années suivant sa première immatriculation]1[4 ou en cas de cessation du crédit-bail du véhicule dans les 3 ans du début du crédit-bail.]4[5 Pour les offreurs [6 du partage de véhicules]6, ce délai est de deux ans.]5

["4 Le propri\233taire, le preneur et le cr\233dit-bailleur concern\233 du v\233hicule notifient \224 [10 la VEKA \""° la cessation de la propriété ou du crédit-bail, visée à l'alinéa 1er.]4

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(1Inséré par AGF 2016-01-08/02, art. 3, 032; En vigueur : 14-01-2016)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 32, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2017-01-13/02, art. 2, 035; En vigueur : 25-01-2017)

(4AGF 2017-06-09/10, art. 1, 044; En vigueur : 03-08-2017)

(5AGF 2018-03-09/06, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2018)

(6AGF 2018-11-30/15, art. 33, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(7AGF 2019-06-28/34, art. 11, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(8AGF 2019-12-20/20, art. 1, 069; En vigueur : 27-12-2019)

(9AGF 2020-04-30/05, art. 1, 071; En vigueur : 05-05-2020)

(10AGF 2020-12-11/07, art. 111, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.8.2.[1 L'aide aux entreprises, accordée en application de l'article 7.8.1, est accordée dans les limites et aux conditions, visées au règlement général d'exemption par catégorie. Lorsque les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité sont dépassés, l'aide planifiée doit être préalablement notifiée à la Commission européenne.

En application du présent arrêté, [2 la VEKA]2 peut accorder une aide aux investissements aux entreprises afin de leur permettre d'aller au-delà des Normes de l'Union en matière de protection de l'environnement, ou afin d'augmenter le niveau de protection environnementale tel que visé à l'article 36 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité de l'aide par bénéficiaire n'excède pas les pourcentages d'aide visés à l'article 36, alinéas 6 et 7 du règlement précité. L'aide totale par bénéficiaire par an s'élève à 200.000 euros au maximum.

L'entreprise qui introduit la demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/06, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 112, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 9.[1 Chapitre IX. - Maisons de l'énergie ]1

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(1AGF 2018-12-14/07, art. 4, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Section 1ère.[1 - Conditions applicables aux maisons de l'énergie ]1

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(1AGF 2018-12-14/07, art. 5, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Art. 7.9.1.[1 1er. En vue de l'octroi de prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie [7 et de la qualité du logement]7, le ministre peut conclure avec une maison de l'énergie intervenant en qualité de prêteur un accord de coopération en guise d'agrément.

Une maison de l'énergie est proposée par la commune après concertation avec le centre public d'action sociale démontrée par une copie du compte rendu du conseil communal et du conseil du CPAS. Si l'action territoriale d'une maison de l'énergie s'étend au territoire de plusieurs communes, la maison de l'énergie est proposée par toutes les communes concernées après concertation avec les centres publics d'action sociale concernés. [9 Les modifications de l'action territoriale d'une maison de l'énergie ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier. La preuve de la décision de la commune de modifier l'action territoriale est soumise à la VEKA au plus tard le 1er octobre de l'année civile précédant l'entrée en vigueur de la modification. ]9

["9 Au moment de l'entr\233e en vigueur de l'accord de coop\233ration, la zone d'action de la maison de l'\233nergie couvre au minimum 25 000 m\233nages priv\233s."°

Une maison de l'énergie dispose des connaissances et de l'expertise nécessaires ainsi que de l'agrément des services compétents pour intervenir en qualité de prêteur. [9 La preuve de l'agrément des services compétents est soumise à la VEKA au moins trois mois avant la date envisagée d'entrée en vigueur de l'accord de coopération. "]9

La maison de l'énergie perd son agrément de plein droit dès lors que l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er est résilié compte tenu des conditions définies dans l'accord.

["8 Au plus tard le 1er janvier 2026, le fonctionnement territorial d'une maison de l'\233nergie est conforme aux principes mentionn\233s \224 l'article 6 du d\233cret sur les r\233gions du 3 f\233vrier 2023. L'article 7 du d\233cret pr\233cit\233 s'applique par analogie, \233tant entendu que l'organe comp\233tent d'une maison de l'\233nergie soumette la demande de d\233rogation."°

§ 2. L'accord de coopération visé au paragraphe 1er, contient un renvoi aux dispositions des sections II, III et IV, décrit la façon dont la Région flamande offre un soutien pratique, définit les modalités en matière de contrôle et d'établissement de rapports et contient au moins les obligations suivantes pour la maison de l'énergie :

lors de l'octroi de crédit, utiliser un ou plusieurs contrats-types dont le modèle est arrêté par [7 la VEKA]7. Le contrat-type contient une disposition qui :

a)oblige le particulier appartenant au groupe cible prioritaire [7 des prêts énergie et du prêt rénovation]7 à accepter un accompagnement ou une gestion du budget par le CPAS de la commune où le particulier est domicilié si un problème de remboursement se pose

b)oblige l'organisme non commercial ou la société coopérative [3 à rembourser leur dette par domiciliation bancaire]3 ;

offrir le soutien nécessaire au particulier, à l'organisme non commercial ou à la société coopérative concernant l'évaluation de l'investissement en termes d'économie d'énergie [7 et de qualité du logement]7 et prévoir l'accompagnement social des particuliers les plus nécessiteux ;

[7 subordonner l'octroi d'un prêt à un particulier [9 dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3, ]9 à l'avis favorable du CPAS de la commune où le particulier est domicilié ou d'un service agréé et compétent quant à la faisabilité du remboursement ;]7

[7 ...]7

[7 ...]7

utiliser, pour la gestion des prêts, le système de gestion de crédit " [6 Galop]6 " mis à disposition par [6 PMV/z-Leningen]6;]1

["2 7\176 les conditions li\233es aux indemnit\233s, mentionn\233es aux articles 7.9.3 \224 [4 7.9.3/3 "° , ainsi que le mode d'évaluation et les conséquences qui en découlent pour les indemnités versées.]2

["2 \167 3. A l'aide d'un addendum \224 l'accord de coop\233ration, mentionn\233 au paragraphe 2, les valeurs cibles et les objectifs interm\233diaires pour les prestations li\233es aux t\226ches de base, mentionn\233es \224 l'article 7.9.2/1, sont convenus dans une perspective pluriannuelle. La maison de l'\233nergie : 1\176 - formule [5 tous les six ans"° une proposition à cet effet et la soumet à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard le [5 30 juin]5, après quoi des consultations peuvent avoir lieu et l'Agence flamande de l'Energie soumet une proposition d'addendum à la maison de l'énergie pour le [5 1er octobre]5 au plus tard ;

- évalue l'évolution des valeurs cibles et des objectifs intermédiaires au moyen d'un rapport fonctionnel annuel, qu'elle soumet à l'Agence flamande de l'Energie pour le 31 mars de l'année suivante.]2

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 5, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(2AGF 2018-12-14/07, art. 6, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(3AGF 2018-11-30/15, art. 34, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(4AGF 2021-07-16/17, art. 7, 083; En vigueur : 02-09-2021)

(5AGF 2021-12-10/06, art. 7, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(6AGF 2022-07-08/13, art. 20, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(7AGF 2022-07-08/14, art. 2, 093; En vigueur : 01-09-2022)

(8AGF 2023-10-20/10, art. 1, 102; En vigueur : 26-11-2023)

(9AGF 2023-06-16/13, art. 64, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 2.[1 Section II. - Tâches des maisons de l'énergie ]1

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(1AGF 2018-12-14/07, art. 7, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Prêts énergie ]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 8, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Art. 7.9.2.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région flamande met des prêts sans intérêts à la disposition d'une maison de l'énergie avec laquelle un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu, par le biais d'une ligne de crédit.

Les prêts sans intérêts visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités, visées au paragraphe 2, dues à la maison de l'énergie par les particuliers, les organismes non commerciaux ou sociétés coopératives, sous réserve de l'application éventuelle de la section IV.

§ 2. La maison de l'énergie octroie des prêts à des particuliers pour des investissements dans des habitations, à des organismes non commerciaux et à des sociétés coopératives.

Les prêts octroyés par la maison de l'énergie s'étendent sur une durée de nonante-six mois maximum et sont remboursables par mensualités dont le taux d'intérêt s'élève à 2 %.

Par dérogation à l'alinéa 2, à partir du 1er janvier 2019, le taux d'intérêt pour les particuliers sera le taux d'intérêt légal s'il est supérieur à 2 %. Il s'agit du taux d'intérêt légal publié annuellement au Moniteur belge en exécution de l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, tel que modifié par les articles 87 et 88 de la loi-programme du 27 décembre 2006.

Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêts d'une durée de cent vingt mois maximum à des particuliers qui louent l'habitation à une [8 société de logement]8.

Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêts d'une durée de cent vingt mois maximum à des particuliers appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie.

Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de l'énergie octroie des prêts à un taux d'intérêt de [6 0 %]6 et d'une durée de cent vingt mois maximum à des organismes non commerciaux et à des sociétés coopératives.

Le montant maximum pouvant être emprunté auprès d'une maison de l'énergie ne peut excéder 15.000 euros ni être inférieur à 1250 euros. Un prêt peut être prélevé en quatre tranches différentes maximum. [2 La date limite de prélèvement d'un prêt est de douze mois après la signature. ]2 Un nouveau prêt peut être accordé au même particulier, au même organisme non commercial ou à la même société coopérative pour le même bien immeuble ou une partie de celui-ci sous réserve de remboursement du prêt précédent.

Par dérogation à l'alinéa [2 7]2, le montant du prêt destiné à l'achat et à l'installation d'un appareil ménager économe en énergie qui peut être accordé uniquement au groupe cible prioritaire des prêts énergie peut être inférieur à 1250 euros.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a sept le montant du pr\234t accord\233 \224 une association de copropri\233taires ne peut d\233passer 15.000 euros major\233s de 7.500 euros par unit\233 de logement dans l'immeuble dont l'association de copropri\233taires est responsable. Cette r\232gle s'applique par immeuble dont l'association des copropri\233taires est responsable. "°

La maison de l'énergie peut accorder une réduction sur les taux d'intérêt visés dans le présent paragraphe. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte de cette réduction lors du calcul des indemnités visées à la section III.

["2 Si l'emprunteur du pr\234t, vis\233 au pr\233sent paragraphe, veut utiliser une subvention ou une prime obtenue en vue des travaux faisant l'objet du pr\234t, soit comme remboursement anticip\233 de ce pr\234t, soit pour obtenir une r\233vision du pr\234t r\233duisant l'amortissement mensuel, la maison d'\233nergie est tenue de l'accorder."°

["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 11, l'emprunteur du pr\234t qui rel\232ve du groupe cible prioritaire des pr\234ts \233nergie utilise les primes vis\233es aux articles 6.4.1/1/1 \224 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 \224 6.4.1/5/2 [10 et \224 l'article 12.3.29"° du présent arrêté et les interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en remboursement de ce prêt pour les travaux visés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 [10 et à l'article 12.3.29]10 du présent arrêté, et à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de cet emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé de ce prêt.]9

§ 3. La maison de l'énergie peut octroyer les prêts visé au paragraphe 2 au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018, sauf dans le cas de :

prêts à des particuliers appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie ;

prêts à des organismes non commerciaux et à des sociétés coopératives [6 ...]6;

["7 3\176 pr\234ts aux utilisateurs finals domestiques raccord\233s au r\233seau de distribution d'\233lectricit\233 appliquant uniquement le tarif de nuit."°

Par dérogation à l'alinéa 1er, une maison de l'énergie peut encore octroyer les prêts visés au § 2, alinéa 2, également à partir du 1er janvier 2019, à des particuliers à condition que le particulier concerné ou la maison de l'énergie concernée démontre au moyen de justificatifs que, dans le cadre de l'obtention du prêt visé, le particulier concerné ne peut obtenir de proposition de prêt à des conditions analogues et pour autant que le temps de récupération de l'investissement soit fixé au maximum à la durée du prêt. Le ministre détermine les justificatifs.

["11 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, des pr\234ts \233nergie ne peuvent plus \234tre demand\233s \224 partir du 1er septembre 2022."°

§ 4. Le ministre détermine la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie [3 , ainsi que les conditions auxquelles ces investissements doivent répondre]3.]1

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 5, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(2AGF 2018-12-14/07, art. 9, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(3AGF 2018-11-30/15, art. 35, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(4AGF 2019-12-20/20, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2020)

(5AGF 2020-09-18/11, art. 13, 074; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2020-12-18/13, art. 20, 079; En vigueur : 31-12-2020)

(7AGF 2021-07-16/17, art. 8, 083; En vigueur : 02-09-2021)

(8AGF 2021-12-17/61, art. 10, 090; En vigueur : 25-04-2022)

(9AGF 2022-02-04/58, art. 30, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(10AGF 2022-05-20/19, art. 14, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(11AGF 2022-07-08/14, art. 3, 093; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 1/1.[1 Prêt énergie+]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.9.2/0.[1 § 1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles la Région flamande, par le biais d'une ligne de crédit, met des prêts [3 ...]3 à la disposition d'une maison de l'énergie, qui agit en qualité de prêteur social tel que visé à l'article VII.3, § 4, 2° du Code de droit économique.

["3 Les pr\234ts vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualit\233s dues \224 la maison de l'\233nergie par les emprunteurs vis\233s \224 l'alin\233a 3, sans pr\233judice de l'application de la section IV."°

La maison de l'énergie accorde un prêt énergie+ aux personnes physiques qui deviennent nouveaux propriétaires [2 de logements ou d'appartements non économes en énergie]2, acquis par succession ou donation en pleine propriété entre le 1 janvier 2021 et le [3 31 août 2022]3. Ce prêt est destiné à soutenir la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de logements ou d'appartements non économes en énergie dans les conditions prévues à l'article 7.9.2/0/1.

["2 Si, \224 la suite de la r\233novation ou de la d\233molition-reconstruction, le nombre d'unit\233s de logement est inf\233rieur au nombre d'unit\233s de logement pr\233sentes avant le d\233but de la r\233novation ou de la d\233molition-reconstruction, les pr\234ts \233nergie+ peuvent uniquement \234tre obtenus pour le nombre d'unit\233s de logement vis\233es apr\232s la r\233novation ou la d\233molition-reconstruction. Le nombre d'unit\233s de logement avant et apr\232s la r\233novation ou d\233molition-reconstruction est d\233termin\233 en fonction du nombre de certificats de performance \233nerg\233tique disponibles pour les unit\233s de logement concern\233es."°

Le Prêt énergie+ n'est pas cumulable avec la subvention d'intérêts mentionnée aux articles 7.15.2 à 7.15.5.

§ 2. Le taux d'intérêt du prêt énergie+ est égal au taux d'intérêt légal applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit, avec un minimum de 2%.

§ 3. Toutefois, contrairement au § 2 aucun intérêt n'est dû si l'emprunteur a respecté les conditions prévues à l'article 7.9.2/0/1.

§ 4. La durée totale du prêt énergie+ est de vingt ans au maximum.

La durée visée au premier alinéa n'inclut pas la période de prélèvement du prêt énergie+, qui ne peut pas dépasser 24 mois. L'administrateur général de la VEKA peut prolonger cette période de prélèvement de six mois au maximum sur demande motivée de la maison de l'énergie et avec l'accord écrit préalable de la maison de l'énergie.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 8, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-07-08/14, art. 4, 093; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 7.9.2/0/1.[1 § 1. Le logement ou l'appartement non économe en énergie est situé en Région flamande.

§ 2. L'aide est accordée à la condition résolutoire que la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction [2 du logement ou de l'appartement non économe en énergie]2 soient effectivement réalisées.

Le prêt énergie+ d'un montant maximum de 30 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession ou l'acceptation de la donation, dont la preuve doit être fournie.

Le prêt énergie+ d'un montant maximum de 45 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique A dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession ou l'acceptation de la donation.

Le prêt énergie+ d'un montant maximum de 60 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique A dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession ou l'acceptation de la donation.

["2 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, si plusieurs unit\233s de logement sont cr\233\233es dans le cadre d'une r\233novation ou d'une d\233molition-reconstruction, la m\234me exigence en mati\232re de label \233nerg\233tique, vis\233e au paragraphe 2, s'applique \224 toutes les unit\233s de logement."°

§ 3. Le ministre peut modaliser la manière dont cette acquisition peut être démontrée.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 9, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 7.9.2/0/2.[1 § 1. Les emprunteurs soumettent leurs demandes de prêt aux maisons de l'énergie.

§ 2. Avant de conclure le contrat de crédit visé au § 3, la maison de l'énergie évalue la recevabilité de la demande sur la base des critères suivants :

le demandeur est une personne physique et un nouveau propriétaire à la suite d'une donation ou d'une succession ;

[2 le logement ou l'appartement non économe en énergie]2 est situé en Région flamande ;

le [2 logement non économe en énergie]2 possède un label énergétique E ou F ou un label énergétique D, E ou F s'il s'agit d'un [2 appartement non économe en énergie]2. Ce label énergétique est attesté par un certificat de performance énergétique datant de 2019 au plus tard ;

§ 3. La maison de l'énergie conclut un contrat de crédit avec les nouveaux propriétaires.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 10, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 7.9.2/0/3.[1 § 1. Le prêt énergie+ est uniquement accordé sur présentation des factures relatives aux travaux de rénovation.

Les factures qui, de l'avis de la maison de l'énergie, ne concernent pas les travaux de rénovation énergétique substantielle, ne sont pas prises en compte pour l'octroi du prêt énergie+.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives aux pièces justificatives qui sont acceptées.

§ 2. Le prêt énergie+ peut être versé en plusieurs tranches.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.9.2/0/4.[1 Les maisons de l'énergie informent les emprunteurs du déroulement et des conditions du prêt énergie+, y compris de l'éventuelle facturation d'intérêts si l'obligation de résultat visée à l'article 7.9.2/0/1, § 2 n'est pas respectée.

Les maisons de l'énergie informent les emprunteurs de la sanction administrative supplémentaire.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.9.2/0/5.[1 § 1. Si [2 le logement ou l'appartement non économe en énergie]2 qui fait l'objet de la rénovation énergétique substantielle n'obtient pas le label énergétique requis, la maison de l'énergie appliquera immédiatement au prêt sans intérêt un intérêt égal à l'intérêt légal avec un minimum de 2 % sur une base annuelle.

L'avantage dont ont bénéficié les emprunteurs sera récupéré par la maison de l'énergie au taux d'intérêt convenu.

["2 Si, apr\232s la r\233novation ou la d\233molition-reconstruction le nombre d'unit\233s de logement est inf\233rieur au nombre d'unit\233s de logement pour lesquelles un pr\234t \233nergie+ a \233t\233 demand\233, l'avantage en mati\232re d'int\233r\234ts obtenu sera r\233cup\233r\233 en fonction du nombre de certificats de performance \233nerg\233tique manquants par rapport \224 la situation initiale."°

§ 2. Contrairement au paragraphe 1, deuxième alinéa [2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 1, alinéa trois]2 il ne sera récupéré de cet avantage que

50 %, si :

a)l'emprunteur atteint pour [2 son logement ou son appartement non économe en énergie]2 le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;

b)l'emprunteur atteint pour [2 son logement non économe en énergie]2 le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;

75 %, si l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 11, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 7.9.2/0/6.[1 § 1. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre du prêt énergie+ sont :

l'emprunteur du prêt énergie+ ;

l'occupant du logement à rénover.

§ 2. Pour le traitement des données personnelles dans le cadre du prêt énergie+ et de son contrôle, une période de conservation de sept ans maximum après la date de clôture du dossier est observée. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/11, art. 20, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Sous-section 1ère.[1 - Prêt rénovation]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/14, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 7.9.2/0/7.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région flamande met des prêts sans intérêt à la disposition d'une maison de l'énergie avec laquelle un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu, par le biais d'une ligne de crédit.

Les prêts sans intérêt visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités dues à la maison de l'énergie par les emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8, sans préjudice de l'application de section IV. ]1

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/8.[1 La maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêt aux :

particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour des travaux au logement dont ils sont propriétaires et qu'ils occupent personnellement à titre de résidence principale au plus tard après les travaux pour lesquels le prêt sans intérêt est demandé et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt ;

particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour le financement de travaux aux parties communes du bâtiment auquel appartient leur logement dont ils sont propriétaires ;

particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour des travaux au logement dont ils sont propriétaires et qu'ils donnent en location à une société de logement conformément aux conditions visées à l'article 5 162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour des travaux au logement dont ils sont propriétaires et qu'ils donnent en location conformément aux conditions visées à l'article 5 162/2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour le financement de travaux aux parties communes du bâtiment auquel appartient le logement loué, visé aux points 3° et 4°, dont ils sont propriétaires ;

particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour des travaux à un logement dont ils sont devenus, par succession ou donation en pleine propriété, le nouveau propriétaire entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 ;

organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour des travaux aux bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;

associations de copropriétaires pour des travaux aux parties communes de bâtiments dont elles sont responsables.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le prêt ne peut être octroyé à une association des copropriétaires visée l'alinéa 1er, 8°, que si celle-ci a contracté une assurance-crédit en garantie du prêt ]1

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/9.[1 Par dérogation à l'article 7.9.2/0/8 du présent arrêté, les nouveaux propriétaires qui, à partir du 1er janvier 2023, acquièrent le logement en pleine propriété par acte authentique et qui sont éligibles à un prêt à la rénovation énergétique sans intérêt, tel que visé à l'article 5 135/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou à un crédit de rénovation sans intérêt, tel que visé aux articles 7.15.1 à 7.15.5 du présent arrêté, ne peuvent pas recourir à un prêt rénovation pendant dix ans à partir de l'acquisition du logement en pleine propriété. Les nouveaux propriétaires auxquels un prêt à la rénovation énergétique sans intérêt, un crédit de rénovation sans intérêt ou un prêt énergie+ visé aux articles 7.9.2/0 à 7.9.2/0/5 du présent arrêté a déjà été octroyé ne peuvent pas recourir à un prêt rénovation pendant dix ans à partir de l'acquisition du logement en pleine propriété.

Au moment de la demande du prêt rénovation, les emprunteurs déclarent sur l'honneur ne pas tomber sous le coup de l'alinéa 1er ]1.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/10.[1 . Le prêt rénovation est octroyé aux emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8 compte tenu des conditions énoncées dans le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/11.[1 Par dérogation à l'article 7.9.2/0/8, si le taux d'intérêt légal est supérieur à 3 %, les nouvelles demandes de prêts rénovation, à partir de la publication au Moniteur belge du taux d'intérêt légal par l'organe fédéral compétent, sont soumises à un taux d'intérêt à concurrence du nombre de points de base au-delà des 3 %. La VEKA informe PMV/z-Leningen de ce que le taux d'intérêt légal est supérieur à 3 %. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/11bis.[1 Le prêt rénovation a une durée de trois cents mois maximum et est octroyé :

aux particuliers, organismes non commerciaux, sociétés coopératives et associations de copropriétaires visés à l'article 7.9.2/0/8, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, du présent arrêté pour les investissements mentionnés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté et les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5 189, § 2, 1° à 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

au groupe cible prioritaire du prêt rénovation pour l'installation d'une chaudière au gaz naturel à condensation ou de chaudières au gaz propane ou butane à condensation dotées du label produit européen A ou supérieur en remplacement d'un ancien système de chauffage. Dans les régions pourvues d'un réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz naturel à condensation entrent en considération. Dans les régions dépourvues de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz propane ou butane à condensation entrent en considération.

aux organismes non commerciaux et sociétés coopératives visés à l'article 7.9.2/0/8, 7°, pour les investissements mentionnés dans les articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prêt rénovation pour l'installation d'une chaudière au gaz naturel à condensation ou de chaudières au gaz propane ou butane à condensation, visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut en tout cas plus être demandé à partir du 1er janvier 2027.

Par dérogation à l'article 6.4.1/1/2 du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le prêt rénovation peut également être octroyé à l'association des copropriétaires visée à l'article 7.9.2/0/8, 8°, pour une nouvelle installation photovoltaïque équipée d'un onduleur d'une puissance CA maximale de 10 kVA à poser par un entrepreneur sur la toiture du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable, à moins qu'une aide n'ait déjà été octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement pour la pose de cette installation photovoltaïque conformément aux dispositions du titre VII, chapitre XI du présent arrêté.

Pour être éligible au prêt rénovation, le logement ou le bâtiment visé à l'article 7.9.2/0/8 doit avoir au moins quinze ans au moment de la demande du prêt rénovation et se situer en Région flamande.

Par dérogation à l'alinéa 3, le prêt rénovation ne peut être octroyé pour des investissements tels que visés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté que si l'une des conditions suivantes est remplie :

le logement ou le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ;

le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans, le logement ou le bâtiment satisfait aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, le prêt rénovation ne peut pas être octroyé dans les cas énoncés à l'article 7.9.2/0/8, 1°, 3°, 4°, 6° et 8°, si un prêt rénovation est déjà en cours pour le même bien immeuble ou pour une partie de celui-ci. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/13.[1 Le prêt rénovation s'élève au maximum à :

une fois le montant de la facture pour les investissements mentionnés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, T.V.A. applicable comprise ;

une fois le montant de la facture pour les investissements mentionnés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté et à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, T.V.A. applicable comprise ;

une fois le montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5 189, § 6, alinéa 2, 5° et 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, majoré de la T.V.A. applicable. Si le prêt est octroyé à une association de copropriétaires, le montant d'investissement à prendre en considération peut être majoré du nombre d'unités de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le montant maximum cumulé pouvant être emprunté auprès d'une maison de l'énergie ne peut pas dépasser 60 000 euros ni être inférieur à 1250 euros.

La partie du prêt rénovation que l'emprunteur individuel visé à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, utilise pour financer des travaux aux parties communes d'un bâtiment pour lequel une association des copropriétaires a été constituée ne peut en tout cas pas excéder le montant mentionné dans les devis, diminué de l'intervention du fonds de réserve de l'association des copropriétaires pour les travaux précités, multiplié au prorata de la quote-part en millièmes dans la copropriété. En l'absence d'association de copropriétaires, la partie du prêt rénovation que l'emprunteur individuel visé à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, utilise pour financer des travaux aux parties communes n'excède en tout cas pas le montant mentionné dans les devis multiplié au prorata de la quote-part en millièmes dans la copropriété.

Dans les cas visés à l'article 7.9.2/0/8, 1° à 5°, et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le prêt rénovation octroyé peut être utilisé pour financer des travaux au logement et pour financer des travaux aux parties communes. Dans chaque cas, le prêt rénovation cumulé ne pas excéder le montant visé à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association des copropriétaires n'est pas supérieur à 60 000 euros, majorés de 25 000 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable, ni inférieur 5 000 euros. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 5, un prêt rénovation peut être accordé à un particulier, un organisme non commercial ou une société coopérative auxquels un prêt énergie, tel que visé à l'article 7.9.2, a été octroyé, pour le même bien immeuble ou une partie de celui-ci, à condition que le montant de prêt maximal soit diminué du montant du prêt énergie octroyé antérieurement. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/14.[1 Le prêt rénovation peut être demandé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des prêts rénovation de 15 000 euros maximum et de 1250 euros minimum d'une durée de cent vingt mois maximum peuvent être demandés à partir du 1er janvier 2027 par :

des particuliers appartenant au groupe cible prioritaire du prêt rénovation ;

des particuliers, des organismes non commerciaux et des sociétés coopératives qui donnent le logement en location à une société de logement conformément aux conditions visées à l'article 5 162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

des organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour les bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;

des associations de copropriétaires, pour les parties communes des bâtiments dont elles sont responsables.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association des copropriétaires ne peut pas être inférieur à 1250 euros ni dépasser 15 000 euros, majorés de 7 500 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/15.[1 Le prêt rénovation est octroyé sur la base de devis ou de métrés que l'emprunteur soumet à la maison de l'énergie au moment de la demande du prêt.

Par dérogation à l'alinéa 2, si une association des copropriétaires a été constituée pour le bâtiment où les travaux sont exécutés, le prêt rénovation est octroyé aux emprunteurs individuels visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 2° et 5°, sur la base de devis ou de métrés, tels que figurant dans le rapport de l'assemblée générale de l'association de copropriétaires, qui étaient le financement des travaux aux parties communes. En l'absence d'association de copropriétaires, le prêt rénovation est octroyé sur la base de devis ou de métrés que l'emprunteur soumet à la maison de l'énergie au moment de la demande du prêt.

Le prêt rénovation peut être demandé en six tranches différentes maximum. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/16.[1 La date limite de prélèvement du prêt rénovation est fixée à trente-six mois après la signature.

Le prêt rénovation est versé sur la base de factures datées à partir du moment de la demande du prêt rénovation.

Par dérogation à l'alinéa 2, dans les cas décrits à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, le prêt rénovation ne peut être versé que sur présentation de la preuve d'appels spécifiques à financement par l'association de copropriétaires. En l'absence d'association de copropriétaires, le prêt rénovation est versé sur la base de factures datées à partir du moment de la demande du prêt rénovation.

Les emprunteurs du prêt rénovation utilisent les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et les interventions calculées conformément à l'article 5 191 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour les travaux énumérés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en remboursement de ce prêt ; pour les travaux énumérés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et pour les travaux énumérés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de l'emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé du prêt rénovation. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/17.[1 Les particuliers visés à l'article 7.9.2/0/8, 1°, qui n'occupent pas personnellement le logement à titre de résidence principale au moment de l'octroi du prêt rénovation, fournissent la preuve à la maison de l'énergie, au plus tard dans les trente-six mois de l'octroi du prêt, qu'ils occupent entre-temps personnellement le logement à titre de résidence principale au sens de l'article 7.9.2/0/8, 1°.

Si les particuliers n'occupent pas personnellement, à titre de résidence principale, le logement pour lequel un prêt rénovation a été octroyé au plus tard après les travaux et, en tout cas, dans les trente-six mois de l'octroi du prêt rénovation, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt rénovation un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 1, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 7.9.2/0/18.[1 . Les emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, soumettent à la maison de l'énergie, au plus tard dans les quarante-huit mois de l'octroi du prêt, les factures définitives qui étaient les travaux effectués aux parties communes. Si les emprunteurs ne fournissent pas la preuve des factures qui étaient les travaux effectués aux parties communes dans les quarante-huit mois, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt rénovation un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit.

S'il ressort des factures visées à l'alinéa 1er que le montant du prêt versé est supérieur à la part de l'emprunteur visé à l'alinéa 1er dans les coûts réels étayés par les factures, l'emprunteur reverse la différence à la maison de l'énergie dans les douze mois de la production des factures. Si l'emprunteur ne reverse pas la différence dans les douze mois de la production des factures, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt rénovation un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 65, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Sous-section 2.[1 Autres tâches de base des maisons de l'énergie]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 10, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Art. 7.9.2/1.[1 § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Outre la fourniture et la gestion de prêts, la maison de l'énergie assure obligatoirement dans chaque ville ou commune à l'intérieur de sa zone d'action les services et activités suivants :

informer, conseiller et accompagner les habitants en offrant un guichet Energie facilement accessible auquel ils peuvent s'adresser pour leurs questions en matière d'énergie et leurs questions concernant la qualité du logement ;

offrir des informations de base structurées concernant au moins :

a)les mesures de politique énergétique communales, provinciales, régionales et fédérales pertinentes ;

b)les primes et prêts énergie, y compris les prêts auprès du secteur financier ;

c)la rénovation énergétique ;

d)la qualité du logement ;

e)le prêt rénovation ;

accompagner et assister les particuliers au moins pour :

a)les demandes de primes et de prêts visés au point 2° ;

b)le comparatif des fournisseurs et, le cas échéant, le changement de fournisseur d'énergie ;

c)la demande et la comparaison de devis pour des travaux de rénovation énergétique et des travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ;

d)l'exécution de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement, et l'offre de prise en charge complète en la matière, y compris les services résultant des scans énergétiques effectués par la maison de l'énergie visant l'accompagnement à la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie ;

e)l'interprétation des informations thermographiques, de la carte solaire, des résultats obtenus après un scan énergétique et du certificat de performance énergétique ;

coordonner les services locaux de mise en oeuvre, entre autres des opérateurs de scans énergétiques désignés par la commune respective, et, le cas échéant, les orienter correctement ;

pour les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, entamer, jusqu'au 31 décembre 2026, un seul parcours d'accompagnement et de soutien en vue de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ;

mettre en place, jusqu'au 31 décembre 2026, un accompagnement à la rénovation pour la réalisation d'investissements énergétiques et d'investissements dans le cadre de la qualité du logement dans des bâtiments résidentiels situés en Région flamande, disposant d'un certificat de performance énergétique non antérieur à 2019, en vue de les faire basculer vers le label énergétique C ou supérieur dans le cas de logements unifamiliaux et de bâtiments résidentiels collectifs au label E ou F ou de les faire basculer vers le label B ou supérieur pour les unités de logement au label D, E ou F, et dont le propriétaire appartient au groupe cible des :

a)clients résidentiels dont le revenu ne dépasse pas les plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent le logement personnellement, à titre de résidence principale, au plus tard après les travaux pour lesquels l'accompagnement a été demandé et, en tout cas, dans les trente-six mois de l'octroi de l'accompagnement ;

b)clients résidentiels qui s'engagent, dans une promesse de bail avec une société de logement, à donner en location le logement pour lequel l'accompagnement a été demandé, au plus tard après les travaux et pour une durée d'au moins neuf ans, à la société de logement en question en vue de sa sous-location par la société de logement avec un certificat de conformité valable, tel que visé à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021, pour toute la durée de la sous-location ;

c)clients résidentiels qui déclarent sur l'honneur donner en location, le logement qu'ils donnent en location et pour lequel l'accompagnement a été demandé, au plus tard après l'exécution des travaux, à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre 2 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale, pour un loyer repris dans le bail, qui a été fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5 111 du Code flamand du Logement de 2021 et qui s'élève à 900 euros maximum ;

accompagner les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3, du présent arrêté et, dans le cas où le CPAS estime que cet accompagnement peut être pertinent, également les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour réaliser l'entretien et la rénovation durable de l'installation de chauffage. Lors de cet accompagnement, la maison de l'énergie aide le client résidentiel à faire exécuter l'entretien périodique de l'installation de chauffage tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. La maison de l'énergie prévoit un financement des coûts d'entretien de l'installation de chauffage pour un montant de 180 euros maximum. Les surcoûts éventuels sont à charge du client résidentiel ;

accompagner les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 dans la pose d'installations photovoltaïques. L'accompagnement précité recouvre au moins :

a)l'accompagnement technique et pratique lors de la demande et de la comparaison de devis pour la pose d'une installation photovoltaïque ;

b)l'accompagnement administratif lors de la demande de primes et de prêts pour financer les installations photovoltaïques ;

informer, conseiller et accompagner, jusqu'au 31 décembre 2026, les associations de copropriétaires qui veulent se préparer à une rénovation en profondeur des parties communes d'un bâtiment résidentiel d'au moins 15 unités de logement dans le processus qui mène une décision de rénovation. Les tâches à accomplir sont au minimum les suivantes :

a)informer l'association des copropriétaires et le syndic au sujet de l'économie d'énergie et expliquer, tout en adoptant une position d'expert neutre, l'utilité et la nécessité d'une rénovation en profondeur ;

b)fournir des conseils sur un plan d'approche, tant à l'association des copropriétaires qu'au propriétaire individuel du bâtiment résidentiel et tant pour une approche en plusieurs phases qu'une approche selon laquelle tous les travaux sont effectués simultanément ;

c)informer l'association des copropriétaires et le syndic au sujet de l'élaboration d'un plan directeur de rénovation et si l'association des copropriétaires choisit de confier l'élaboration d'un plan directeur de rénovation à un bureau d'études, pour lequel la VEKA prévoit une aide financière, l'aider dans la préparation d'un dossier de demande en assistant, au minimum, aux réunions pertinentes de l'association des copropriétaires, et l'aider dans l'inventaire des données en collaboration avec le syndic, l'enquête auprès des propriétaires, l'identification des défaillances et des besoins du bâtiment et la définition des grandes lignes et des souhaits pour la rénovation ;

d)soutenir les occupants tout au long de ce processus et répondre aux questions ;

e)vérifier l'analyse de l'état fournie dans le cadre du plan directeur de rénovation et en discuter avec l'association des copropriétaires ;

f)vérifier les scénarios de rénovation fournis et en discuter en vue de préparer la présentation à l'assemblée générale de l'association des copropriétaires ;

g)assister à la présentation du plan directeur de rénovation par le bureau d'études visé en c) et de la proposition d'investissement à l'association des copropriétaires ;

h)identifier les possibilités de financement, y compris fournir des conseils financiers personnalisés aux propriétaires qui le souhaitent ;

i)convaincre l'association des copropriétaires d'opter pour une rénovation aussi poussée que possible.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, deux parcours d'accompagnement et de soutien sont possibles jusqu'au 31 décembre 2026 pour les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la maison de l'énergie peut également accompagner et soutenir l'association des copropriétaires une seule fois jusqu'au 31 décembre 2026 en vue de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, c), le loyer s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes :

les grandes villes d'Anvers et de Gand ;

les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;

toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;

toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;

toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;

Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.

L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 6°, ne peut pas être cumulé avec l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 5°, ou avec l'octroi de l'aide à la rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité visée dans le titre VII, chapitre II, section IV.

L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 6°, peut être engagé sur la base d'une déclaration que le propriétaire signe et transmet à la maison de l'énergie. La déclaration précitée vaut engagement de rénover le logement en profondeur jusqu'à atteindre les labels énergétiques visés à l'alinéa 1er, 6°.

Le ministre peut préciser les modalités du contenu de l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 9°, dont les conditions auxquelles l'accompagnateur doit satisfaire et le mode de rapport au sujet de l'accompagnement à la VEKA.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, 8°, a) et b), l'accompagnement tel que visé à l'alinéa 1er, 8°, peut également consister à faciliter l'adhésion à une communauté d'énergie à l'intérieur du bâtiment, impliquant le partage du courant provenant d'autres installations photovoltaïques avec des ménages du groupe cible conformément au titre IV, chapitre VIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et au titre III, chapitre 3, du présent arrêté.

Le ministre peut préciser les modalités du contenu de l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°, dont les étapes minimales de l'accompagnement à parcourir, les conditions auxquelles l'accompagnateur doit satisfaire et le mode de rapport au sujet de l'accompagnement à la VEKA.

L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°, peut être engagé jusqu'au 31 décembre 2024 par la maison de l'énergie ]1.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 66, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 3.[1 - Indemnités]1

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 5, 042; En vigueur : 16-06-2017)

Sous-section 1ère.[1 - Indemnités pour l'octroi et la gestion des [2 prêts]2]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 11, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(2AGF 2022-07-08/14, art. 7, 093; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 7.9.3.[1 § 1er. Une indemnité trimestrielle peut être octroyée pour les moyens de personnel et de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2027, aux maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées [2 , visées aux articles 7.9.3 à [5 7.9.3/3]5,]2 ne peut jamais plus excéder, pour chaque maison de l'énergie, 15 millions d'euros par an.

§ 2. L'indemnité est calculée à l'aide d'une indemnité brute par dossier approuvé ou mis en circulation durant le trimestre en cours, étant entendu que le montant des intérêts reçus par la maison de l'énergie des particuliers, organismes non commerciaux ou sociétés coopératives durant le même trimestre est ensuite appliqué au montant ainsi obtenu.

Les indemnités brutes suivantes sont octroyées :

310 euros par prêt à un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des prêts énergie ;

665 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie, où la maison de l'énergie ne fonctionne pas selon le principe du tiers investisseur et n'agit pas comme ESCO ;

1375 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie, où la maison de l'énergie fonctionne selon le principe du tiers investisseur et agit comme ESCO ;

145 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie destiné à l'achat et à l'installation d'un appareil ménager économe en énergie ;

665 euros par prêt à un organisme non commercial ou à une société coopérative.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2016 et sont indexés annuellement à partir de 2017 sur l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2015.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux les indemnit\233s brutes suivantes sont octroy\233es pour les dossiers approuv\233s ou mis en circulation \224 partir du 1er janvier 2019 : 1\176 322 euros par pr\234t \224 un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des pr\234ts \233nergie ; 2\176 725 euros par pr\234t \224 un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des pr\234ts \233nergie ; 3\176 151 euros par pr\234t \224 un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des pr\234ts \233nergie destin\233 \224 l'achat et \224 l'installation d'un appareil m\233nager \233conome en \233nergie ; 4\176 690 euros par pr\234t \224 un organisme non commercial ou \224 une soci\233t\233 coop\233rative.[4 5\176 648 euros par pr\234t \233nergie+ \224 un nouveau propri\233taire tel que vis\233 \224 l'article 7.9.2/0."°

Les montants visés à l'alinéa quatre sont indexés annuellement à partir de 2020 sur l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2018.]2

["7 Par d\233rogation aux alin\233as 2 et 4, pour les dossiers mis en circulation \224 partir du 1er septembre 2022, les indemnit\233s brutes suivantes sont octroy\233es : 1\176 600 euros par pr\234t \224 un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des pr\234ts ; 2\176 800 euros par pr\234t \224 un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des pr\234ts ; 3\176 800 euros par pr\234t \224 un organisme non commercial ou \224 une soci\233t\233 coop\233rative. Les montants vis\233s \224 l'alin\233a 6 sont index\233s annuellement \224 partir de 2024 sur la base de l'indice sant\233 du mois de d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'adaptation, l'indice de base \233tant l'indice sant\233 de d\233cembre 2022."°

§ 3. Les indemnités brutes visées au paragraphe 2 sont octroyées comme suit : la moitié est octroyée lors de l'approbation des prêts par la maison de l'énergie et [3 " la VEKA "]3, l'autre moitié est octroyée après la mise en circulation des prêts sur la base des informations relatives aux statuts " accord " et " en circulation " du système de gestion de crédit [6 Galop]6, mises à la disposition de [3 " la VEKA "]3 par [6 PMV/z-Leningen]6.

§ 4. L'indemnité est accordée à la maison de l'énergie en vue de la gestion et du suivi du prêt pendant toute la durée jusqu'à ce que ce prêt soit intégralement remboursé ou retiré de la circulation après règlement de la procédure d'annulation.

§ 5. [3" la VEKA " ]3 est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2.

Le ministre peut arrêter les modalités de la procédure de demande, de recouvrement et de paiement des indemnités.]1

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 5, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(2AGF 2018-12-14/07, art. 12, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 114, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2020-12-18/13, art. 21, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2021-07-16/17, art. 9, 083; En vigueur : 02-09-2021)

(6AGF 2022-07-08/13, art. 21, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(7AGF 2022-07-08/14, art. 8, 093; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 2.[1 - Indemnités pour les tâches de base ]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 13, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Art. 7.9.3/1.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2029, les maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er ont droit à une indemnité trimestrielle pour les moyens de personnel et de fonctionnement liés à l'exécution des tâches de base, visées à l'article 7.9.2/1, § 1er. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées, visées aux articles 7.9.3 à [3 7.9.3/3]3, ne peut excéder 15 millions d'euros par an par maison de l'énergie.

§ 2. [5 § 2. Pour le calcul de l'indemnité visée au paragraphe 1er, il est tenu compte :

du nombre de ménages privés à l'intérieur de la zone d'action de la maison de l'énergie ;

du nombre de villes et communes à l'intérieur de la zone d'action de la maison de l'énergie.

Les indemnités suivantes peuvent être octroyées cumulativement :

20 000 euros par tranche entamée de 50 000 ménages privés ;

une indemnité de 20 000 euros pour les maisons de l'énergie dont la zone d'action s'étend sur une à cinq communes, majorée de 3 000 euros par ville ou commune supplémentaire faisant partie de la zone d'action ;

700 euros pour chaque accompagnement à la rénovation tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, qui débouche sur au moins une mesure de rénovation énergétique mise en oeuvre pour laquelle une facture finale est présentée ;

1500 euros pour chaque accompagnement à la rénovation tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, en cas de rénovation énergétique, dans les cinq ans maximum, d'un logement unifamilial ou d'un bâtiment résidentiel collectif jusqu'à atteindre le label C ou d'une unité de logement jusqu'à atteindre le label B, majorés d'une indemnité supplémentaire de 500 euros par saut de label jusqu'à A ;

250 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 7°. Du montant précité, 180 euros maximum sont utilisés pour payer l'entretien de l'installation de chauffage ;

700 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 8° ;

600 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, 1° et 2°, les indemnités pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 s'élèvent à :

30 000 euros par tranche entamée de 25 000 ménages privés ;

60 000 euros pour les maisons de l'énergie dont la zone d'action s'étend sur une à cinq communes, majorés de 9 000 euros par ville ou commune supplémentaire faisant partie de la zone d'action.

Sans préjudice de l'application des alinéas 1er à 3, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, les indemnités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, peuvent être augmentées de 50 % selon le nombre de communes et de ménages dans leur zone d'action. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, les indemnités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, peuvent être augmentées de 25 % selon le nombre de communes et de ménages dans leur zone d'action. La VEKA octroie les augmentations précitées en fonction de la réalisation des valeurs cibles et objectifs intermédiaires visant la poursuite de l'intégration des guichets Logement et Energie qui figurent dans une mise à jour de l'accord pluriannuel de chaque maison de l'énergie.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, si le bâtiment sur lequel porte l'accompagnement comprend plus de 5 unités de logement, l'indemnité pour l'accompagnement à la rénovation visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limitée à 350 euros par unité de logement à partir de la sixième unité de logement. Le montant total de l'indemnité, augmentation comprise, ne peut pas dépasser 7500 euros par accompagnement à la rénovation engagé.

Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, dans le cas où le client résidentiel satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3, du présent arrêté, l'indemnité s'élève à 1800 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, en cas de rénovation énergétique, dans les cinq ans maximum, d'un logement unifamilial ou d'un bâtiment résidentiel collectif jusqu'à atteindre le label C ou d'une unité de logement jusqu'à atteindre le label B, majorés d'une indemnité supplémentaire de 600 euros par saut de label jusqu'à A.

Par dérogation à l'alinéa 2, 7°, si le bâtiment sur lequel porte l'accompagnement comprend plus de 5 unités de logement, l'indemnité pour l'accompagnement à la rénovation visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, est limitée à 150 euros par unité de logement à partir de la sixième unité de logement. Le montant total de l'indemnité, augmentation comprise, ne peut pas dépasser 7500 euros par accompagnement à la rénovation engagé.]5

§ 3. Le montant de l'indemnité totale payée est subordonné à la réalisation des valeurs cibles et des objectifs intermédiaires pour les prestations liées aux tâches de base, tels que convenus dans une perspective pluriannuelle dans un addendum à l'accord de coopération, mentionné à l'article 7.9.1, 1er.

§ 4. Les indemnités visées au paragraphe 2 sont versées de la manière suivante [5 après introduction d'une créance par la maison de l'énergie auprès de la VEKA au plus tard le 15 mars de chaque année civile]5:

-une avance de 70 % est versée au plus tard le 15 avril de chaque année civile ;

-le solde de 30 % est versé après que [2 " la VEKA " ]2 a constaté que les conditions d'octroi de l'indemnité ont été respectées et que l'indemnité a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, après l'introduction d'un rapport financier, dont le ministre fixe le modèle, et d'une justification fonctionnelle. Les frais qui font déjà l'objet d'une autre intervention financière de la part de l'Autorité flamande ne peuvent être pris en compte.

["5 \167 4/1. Par d\233rogation au paragraphe 4, l'indemnit\233 vis\233e dans le paragraphe 2, alin\233a 1er, 4\176, et alin\233a 5, est vers\233e de la mani\232re suivante : 1\176 pour chaque accompagnement engag\233, un montant de 1 000 euros est vers\233 d\232s que l'une des conditions suivantes est remplie : a) le propri\233taire a sign\233 une d\233claration par laquelle il s'engage \224 une r\233novation \233nerg\233tique telle que vis\233e \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, et une premi\232re tranche d'un pr\234t r\233novation octroy\233 tel que vis\233 \224 l'article 7.9.2/0/8 a \233t\233 vers\233e au propri\233taire ; b) le propri\233taire a pr\233sent\233 une facture finale pour au moins un des investissements \233conomiseurs d'\233nergie \224 r\233aliser ; 2\176 le solde, soit la diff\233rence entre le montant vers\233, vis\233 en 1\176, et l'indemnit\233 bas\233e sur le label obtenu, vis\233e dans le paragraphe 2, alin\233a 2, 4\176, est vers\233 si un certificat de performance \233nerg\233tique valable atteste la r\233alisation de l'am\233lioration \233nerg\233tique requise. La maison de l'\233nergie fait rapport par trimestre \224 la VEKA qui, \224 cet effet, met un mod\232le \224 disposition, sur tous les \233l\233ments suivants : a) l'aper\231u cumulatif des accompagnements engag\233s vis\233s \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, avec, par accompagnement, la date de d\233but et l'indication de ce que les conditions \233nonc\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176, a) et b), ont \233t\233 remplies ; b) l'aper\231u cumulatif des accompagnements achev\233s en pr\233cisant le label \233nerg\233tique obtenu. Sur la base du rapport vis\233 l'alin\233a 2, la VEKA verse par trimestre les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er \224 la maison de l'\233nergie. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si un accompagnement engag\233 tel que vis\233 \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, n'aboutit pas, apr\232s l'ex\233cution des travaux, \224 l'obtention du label \233nerg\233tique D ou sup\233rieur pour un logement unifamilial ou le b\226timent r\233sidentiel collectif ou du label \233nerg\233tique C ou sup\233rieur pour une unit\233 de logement, le co\251t du montant vers\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176, est port\233 en compte dans l'indemnit\233 pour les autres t\226ches de base. "°

["5 \167 4/2. Par d\233rogation au paragraphe 4 et sans pr\233judice de l'application du paragraphe 4/1 l'indemnit\233 vis\233e dans le paragraphe 2, alin\233a 2, 6\176, est vers\233e de la mani\232re suivante : 1\176 pour chaque devis sign\233 pour la pose d'une installation photovolta\239que, une avance de 350 euros est vers\233e ; 2\176 le solde de 350 euros est vers\233 lorsque la facture pour la pose d'une installation photovolta\239que a \233t\233 pay\233e ; 3\176 en cas de facilitation de l'adh\233sion \224 une communaut\233 d'\233nergie, le montant int\233gral de 700 euros est vers\233 si l'affiliation \224 une communaut\233 d'\233nergie est prouv\233e et ce, pour les cinq premiers m\233nages qui rentrent dans les conditions pour l'accompagnement \224 l'adh\233sion \224 la m\234me communaut\233 d'\233nergie. Une indemnit\233 d'accompagnement maximale de 250 euros par m\233nage est pr\233vue pour l'accompagnement des autres m\233nages au sein de la m\234me communaut\233 d'\233nergie. Le montant maximum pour l'accompagnement de m\233nages au sein de la m\234me communaut\233 d'\233nergie s'\233l\232ve \224 10 000 euros. La maison de l'\233nergie fait rapport par trimestre \224 la VEKA qui, \224 cet effet, met un mod\232le \224 disposition, au moins sur l'aper\231u cumulatif des accompagnements assortis de r\233alisations vis\233s \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 7\176 et 8\176, avec, par accompagnement, la date de d\233but et l'indication de ce que les conditions des t\226ches de base ont \233t\233 remplies. Sur la base du rapport vis\233 l'alin\233a 2, la VEKA verse par trimestre les indemnit\233s \224 la maison de l'\233nergie. "°

["5 \167 4/3 Par d\233rogation au paragraphe 4 et sans pr\233judice de l'application des paragraphes 4/1 et 4/2, l'indemnit\233 vis\233e dans le paragraphe 2, alin\233a 1er, 7\176, et alin\233a 7, est vers\233e de la mani\232re suivante : 1\176 un cinqui\232me de l'indemnit\233 est vers\233 apr\232s l'ex\233cution des t\226ches a) \224 c) vis\233es \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 9\176 ; 2\176 quatre cinqui\232mes de l'indemnit\233 sont vers\233s apr\232s l'ex\233cution des t\226ches d) \224 i) vis\233es \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 9\176. La maison de l'\233nergie fait rapport par trimestre \224 la VEKA qui, \224 cet effet, met un mod\232le \224 disposition, sur tous les \233l\233ments suivants : a) l'aper\231u cumulatif des accompagnements engag\233s vis\233s \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 9\176, avec, par accompagnement, la date de d\233but et la d\233claration sur l'honneur de ce que les t\226ches a) \224 c) ont \233t\233 ex\233cut\233es ; b) l'aper\231u cumulatif des accompagnements achev\233s vis\233s \224 l'article 7.9.2/1, \167 1er, alin\233a 1er, 9\176, avec, par accompagnement, la date de d\233but et la d\233claration sur l'honneur de ce que les t\226ches d) \224 i) ont \233t\233 ex\233cut\233es. Sur la base du rapport vis\233 l'alin\233a 2, la VEKA verse par trimestre les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er \224 la maison de l'\233nergie. "°

§ 5.[2 " La VEKA "]2 est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2.

§ 6. Les montants visés au paragraphe 2 sont indexés annuellement à partir de [5 2024 ]5 sur l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre [5 2022]5.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 13, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 115, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2021-07-16/17, art. 10, 083; En vigueur : 02-09-2021)

(4AGF 2022-07-08/13, art. 22, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 67, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Sous-section 3.[1 - Activités innovantes et expérimentales]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 14, 056; En vigueur : 21-01-2019)

Art. 7.9.3/2.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2029, le ministre peut accorder aux maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa premier une subvention sur la base d'un appel à projets, si elles initient ou coopèrent à des projets innovants ou expérimentaux, ou qu'elles réagissent à de nouvelles réglementations qui s'inscrivent dans les objectifs de la politique énergétique flamande. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées, visées aux articles 7.9.3 à [3 7.9.3/3]3, ne peut excéder 15 millions d'euros par an par maison de l'énergie.

Les éléments suivants peuvent déterminer le caractère innovant ou expérimental, visé à l'alinéa premier :

-le groupe cible auquel s'adresse le projet, et qui n'est pas suffisamment pris en compte par d'autres mesures de soutien ;

-l'approche méthodologique du projet ;

-la promotion de la coordination et de la coopération avec les autres acteurs actifs dans le domaine énergétique.

§ 2. Les subventions ne peuvent être affectées qu'au financement des frais de personnel et de fonctionnement du projet introduit.

La demande doit démontrer que ces frais de personnel et de fonctionnement sont effectivement liés à l'exécution du projet.

Les projets financés par un autre régime de subventions de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne sont pas éligibles à la subvention, mentionnée dans la présente sous-section.

§ 3. Les maisons de l'énergie peuvent faire appel à un ou plusieurs partenaires pour l'exécution des projets. Elles veillent notamment à maximiser les synergies avec ces partenaires et à définir clairement la répartition des tâches respectives afin d'éviter des chevauchements.

§ 4. Pour être admissible à une subvention, les connaissances et l'expérience acquises dans le cadre du projet sont partagées avec les autres maisons de l'énergie.

§ 5. Les subventions sont payées comme suit :

-un premier acompte de 40 % est versé au début du projet ;

-un deuxième acompte de 40 % est versé sur présentation des pièces justificatives de toutes les dépenses effectuées, couvrant au moins 40 % de la subvention ;

-le solde de 20% est versé après que [2" la VEKA " ]2a constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, après l'introduction d'un rapport financier et d'une justification fonctionnelle.

§ 6. [2 " La VEKA "]2 est chargée de l'évaluation des projets et du paiement des subventions visées au paragraphe 2.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/07, art. 14, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 116, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2021-07-16/17, art. 11, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Sous-section 4.[1 - Indemnité pour les tâches facultatives des maisons de l'énergie]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/17, art. 12, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Art. 7.9.3/3.[1 Aux maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1, alinéa premier, le Ministre peut octroyer une indemnité, dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2031. La totalité des indemnités cumulées visées aux articles 7.9.3 à 7.9.3/3, ne peut jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque maison de l'énergie en application de la décision 2012/21/UE.

Pour les tâches effectuées par les maisons de l'énergie dans le cadre de l'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité visée à l'article 7.2.22, une indemnité forfaitaire de 322 euros par prêt d'acquisition par nécessité accordé est octroyée.

Les montants visés à l'alinéa deux, sont indexés annuellement à partir de 2022 à l'aide du chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation avec comme indice de base le chiffre de l'indice santé de décembre 2018.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/17, art. 12, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Section 4.[1 - Annulation]1

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 5, 042; En vigueur : 16-06-2017)

Art. 7.9.4.[1 § 1er. Des prêts octroyés par la Région flamande à des maisons de l'énergie avec lesquelles un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu peuvent être annulés dans les conditions visées au présent article.

L'annulation se limite au montant du principal impayé du prêt correspondant pour lequel un particulier, un organisme non commercial ou une société coopérative reste en défaut, sous réserve d'une franchise de 250 euros par prêt individuel qui reste à charge de la maison de l'énergie.

["6 Si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations, la maison de l'\233nergie peut retenir un d\233lai de trois mois pour parvenir \224 un r\232glement amiable impliquant au moins un apurement mensuel de l'arri\233r\233 de paiement. Ce d\233lai prend cours le jour suivant l'envoi de la sommation recommand\233e pr\233vue dans la convention de cr\233dit, qui doit faite en temps utile. Si, apr\232s l'expiration du d\233lai pr\233cit\233 de trois mois, aucun r\232glement amiable n'est intervenu avec l'emprunteur d\233faillant ou si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations au titre du r\232glement amiable, la maison de l'\233nergie est tenue d'exercer son droit de r\233siliation de la convention de cr\233dit dans le mois conform\233ment aux dispositions et en utilisant les d\233lais figurant dans la convention de cr\233dit. "°

L'annulation ne peut être invoquée que lorsque la maison de l'énergie a formellement résilié le prêt octroyé au particulier, à l'organisme non commercial ou à la société coopérative conformément aux dispositions et dans les délais repris dans la convention de crédit.

Si un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie [5 et du prêt rénovation]5 accepte un accompagnement ou une gestion du budget par le CPAS de la commune où l'emprunteur est domicilié ou par un service de médiation de dettes agréé, la résiliation est réputée avoir eu lieu lorsque ce particulier est repris dans une procédure formelle de médiation de dettes.

Après la résiliation de la convention de crédit, la maison de l'énergie réclame[2 ...]2 la réalisation de l'ensemble des sûretés réelles et personnelles.

Si une annulation a été accordée, tous les montants que reçoit la maison de l'énergie du particulier, des organismes non commerciaux ou des sociétés coopératives en défaut sont immédiatement transmis à la Région flamande. [3 Les frais de justice éventuels liés au recouvrement peuvent être déduits de ces montants.]3

Si l'annulation est refusée en tout ou en partie par la faute ou la négligence - intentionnelle ou non - de la maison de l'énergie, la dette en souffrance à l'égard de la Région flamande à concurrence de laquelle l'annulation n'a pas lieu [3 sera remboursée par la maison de l'énergie sur la base de la partie amortissement des mensualités, visée à l'article 7.9.2, § 1er, [5 à l'article 7.9.2/0, § 1er, ou à l'article 7.9.2/0/7,[6 comme]6 prévu initialement]3.

§ 2. La maison de l'énergie introduit une fois par an une demande d'annulation auprès de [4 " la VEKA "]4. Tous les dossiers des douze mois qui précèdent sont groupés.

La demande est motivée et accompagnée de tous les justificatifs démontrant que l'ensemble des conditions pour l'annulation sont remplies.

["4 \" La VEKA \""° examine la demande et sollicite éventuellement des documents ou renseignements complémentaires auprès de la maison de l'énergie.

["4 \" La VEKA \""° transmet le dossier de demande accompagné de son avis motivé au ministre.

§ 3. [2 Le ministre statue sur les demandes de remise au plus tard le 31 mars de chaque année.]2.]1

["2 \167 4. Dans les m\234mes conditions que celles pr\233vues aux paragraphes 1er \224 3, les pr\234ts octroy\233s par le Fonds de R\233duction du Co\251t Global de l'Energie peuvent \234tre annul\233s si la R\233gion flamande se trouve subrog\233e \224 ses droits conform\233ment \224 l'article 79, \167 2 de la loi sp\233ciale du 6 janvier 2014 portant r\233forme du financement des Communaut\233s et des R\233gions, \233largissement de l'autonomie fiscale des R\233gions et financement des nouvelles comp\233tences."°

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 5, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(2AGF 2018-12-14/07, art. 15, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(3AGF 2018-11-30/15, art. 36, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 117, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2022-07-08/14, art. 9, 093; En vigueur : 01-09-2022)

(6AGF 2023-06-16/13, art. 68, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Chapitre 10.[1 - Primes pour installations de cogénération de qualité jusqu'à 10 kWe inclus [2 fonctionnant au biogaz]2]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-15/19, art. 15, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 12, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 7.10.1.[1 § 1er. Aux conditions visées au [2 règlement no. 1407/2013/EU]2 et au présent arrêté, [3 " la VEKA "]3 octroie, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le Fonds de l'Energie et jusqu'à épuisement du budget, une prime pour le placement d'installations de cogénération ayant une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe [4 fonctionnant au biogaz]4.

La prime n'est accordée qu'aux installations de cogénération [4 fonctionnant au biogaz]4 qui remplissent les conditions telles que visées à l'article 6.2.3, alinéa 1er.

["2 La prime ne peut pas \234tre cumul\233e avec d'autres aides aux investissements ou certificats verts, certificats de cog\233n\233ration ou certificats de chaleur \233cologique de l'Autorit\233 flamande pour le m\234me investissement. Le cumul avec des garanties accord\233es par l'Autorit\233 flamande ou des aides \233cologiques pour le m\234me investissement est autoris\233 \224 condition que le montant total des aides de minimis accord\233es \224 l'entreprise concern\233e ne d\233passe pas 200.000 euros sur une p\233riode de trois exercices fiscaux."°

Tant les entreprises que les personnes physiques et les institutions non commerciales et personnes morales de droit public entrent en ligne de compte.

§ 2. [4 ...]4 La prime pour le placement d'installations de cogénération de qualité au biogaz s'élève à 65% des frais éligibles pour les petites entreprises [2 et pour les demandeurs autres que les entreprises]2, à 55% des frais éligibles pour les moyennes entreprises, et à 45% des frais éligibles pour les grandes entreprises, chaque fois avec un maximum de 4700 euros/kWe.

Dans l'alinéa 1er, on entend par frais éligibles : tous les frais directement liés aux installations de cogénération précitées, y compris la partie de fermentation éventuelle, qui sont manifestement nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, toujours hors T.V.A..

§ 3. La demande d'une prime est introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie à l'aide d'un formulaire de demande mis à disposition sur le site web de [3 " la VEKA "]3. Des demandes peuvent en permanence être introduites. Les frais sont justifiés au moyen de factures.

§ 4. [3 " La VEKA "]3 traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites. Les primes sont accordées jusqu'à épuisement du budget pour l'année calendaire concernée.

§ 5. [3 " La VEKA "]3 évalue annuellement ce régime d'aides. Le Ministre peut arrêter des conditions d'octroi administratives ou techniques spécifiques.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-15/19, art. 15, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 37, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 118, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2021-12-10/06, art. 13, 088; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 11.[1 - Aide aux petites et moyennes éoliennes]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/01, art. 3, 055; En vigueur : 28-11-2018)

Chapitre 11.

["1 Soutien des moyennes installations bas\233es sur l'\233nergie solaire et des petites et moyennes \233oliennes"°

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(1AGF 2020-07-10/33, art. 9, 086; En vigueur : indéterminée )

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/01, art. 3, 055; En vigueur : 28-11-2018)

Art. 7.11.1.[1 § 1er. Une aide est octroyée pour l'implantation en Région flamande d'une nouvelle installation basée sur l'énergie solaire, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à [2 25kW]2[4 ...]4, ou d'éoliennes terrestres d'une puissance nominale brute par éolienne supérieure à 10 kWe jusqu'à 300 kWe. L'aide n'est octroyée que s'il s'agit de nouvelles installations et que si des certificats verts n'ont pas été ou ne peuvent pas être octroyés pour ces installations.

["4 ..."° Le raccordement désigne le point où l'installation de production est raccordée au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport, à un réseau fermé de distribution, un réseau industriel fermé ou au réseau de transport local d'électricité. Le raccordement est identifié par le code EAN de prélèvement du raccordement. Si aucun code EAN de prélèvement n'est encore connu lors de la demande, le demandeur déclare sur l'honneur que la demande répond à la disposition du présent alinéa. Un code EAN de prélèvement doit, en tout état de cause, être connu lors de la demande de paiement conformément à l'article 7.11.4, § 3.

En ce qui concerne les installations basées sur l'énergie solaire qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er, une distinction est établie entre les installations suivantes :

les installations sur des terres marginales ;

les installations flottantes ;

["3 2\176 /1 les installations sur les b\226timents r\233sidentiels ; 2\176 /2 les installations des communaut\233s \233nerg\233tiques citoyennes et des communaut\233s d'\233nergie renouvelable ;"°

les autres installations.

Les installations basées sur l'énergie solaire qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site sont également éligibles à l'aide si ces installations remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'installation basée sur l'énergie solaire entre en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 11.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, aucune aide n'est octroyée pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition. La partie de l'installation qui entre en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation précitée est définie comme la production nécessaire à partir de sources d'énergie renouvelables, telle qu'elle est définie pour des unités PER à [3 l'article 9.1.12/2, alinéas 4 à 7, et telle qu'elle est définie pour les unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéas 3 à 8,]3 exprimée en kilowattheure, et multipliée par la superficie au sol utile de l'unité PER ou PEN en m2, divisée par 900 heures. Une aide peut être octroyée pour le surplus de kilowatts de puissance du transformateur.

Une [4 nouvelle]4 installation basée sur l'énergie solaire comprend au moins :

un [4 nouvel]4 ensemble de panneaux solaires faisant partie de l'installation ;

un [4 nouveau]4 transformateur faisant partie de l'installation ;

un [4 nouveau]4 compteur de production faisant partie de l'installation ;

un certificat de contrôle faisant partie de l'installation.

Une [4 nouvelle]4 installation basée sur l'énergie éolienne comprend au moins :

une [4 nouvelle]4 éolienne assortie des éléments physiques nécessaires, à savoir :

a)un rotor ;

b)une nacelle assortie des éléments nécessaires ;

c)un mât ;

d)fondation ou ancrage ;

un [4 nouveau]4 transformateur faisant partie de l'installation ;

un [4 nouveau]4 compteur de production faisant partie de l'installation ;

un certificat de contrôle faisant partie de l'installation.

Le ministre peut préciser les règles relatives au site des installations éligibles à l'aide. [3 Le ministre peut, pour les catégories visées à l'alinéa 3, 2° /1 et 2° /2, fixer un nombre minimal et maximal de kilowatt-crête par unité de bâtiment au sein du bâtiment résidentiel ou par membre de la communauté énergétique citoyenne ou de la communauté d'énergie renouvelable.]3

Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et sur la base des moyens du Fonds de l'Energie.

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, aucune aide n'est octroy\233e pour l'installation utilis\233e afin de satisfaire aux dispositions du titre VI, chapitre VII, si la date de mise en service de l'installation est post\233rieure au 29 juin 2025. "°

§ 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les six mois. Les appels comportent toujours au moins un appel pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°. Par appel, le ministre détermine, sur proposition de la VEKA, quels autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et d'installations basées sur l'énergie éolienne sont éligibles à l'aide. Pour les autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et les installations basées sur l'énergie éolienne, le ministre lance un appel au moins tous les douze mois.

["5 Le ministre lance un appel au moins tous les dix-huit mois pour les installations mentionn\233es dans le paragraphe 1er, alin\233a 3, 1\176, 2\176, 2\176 /1 et 2\176 /2. Par appel, le ministre d\233termine, sur proposition de la VEKA, quels autres types d'installations, telles que vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 3, et d'installations bas\233es sur l'\233nergie \233olienne sont \233ligibles \224 l'aide"°

§ 3. Par appel, une seule demande d'aide peut être introduite pour chaque installation basée sur l'énergie solaire ou pour chaque éolienne. Une demande d'aide porte toujours sur une seule installation.

Pour chaque raccordement, une seule demande d'aide peut être introduite par appel. Lorsqu'une demande d'aide a été introduite pour un projet sur un raccordement spécifique, une nouvelle demande d'aide ne peut être introduite pour ce même raccordement qu'après la mise en service de l'installation précédente pour laquelle une décision positive a été obtenue. Si une décision positive n'est pas exécutée, une nouvelle demande d'aide ne peut être introduite que deux ans après la date de cette décision positive pour le raccordement visé par la décision positive.

§ 4. En ce qui concerne les projets non éligibles à l'octroi de l'aide en raison de l'épuisement du montant maximal d'aide pour l'appel concerné, arrêté par le ministre conformément au paragraphe 2, une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3 peut toujours être introduite lors de l'appel suivant.]1

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(1AGF 2020-07-10/33, art. 10, 086; En vigueur : 17-05-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 14, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 23, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 29, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 69, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 2.[1 - Conditions d'octroi de l'aide]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/01, art. 3, 055; En vigueur : 28-11-2018)

Art. 7.11.2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa premier l'aide n'est pas accordée au demandeur appartenant à un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

L'aide est uniquement octroyé aux installations dont les dépenses liées à leur construction datent d'après la décision de [2 " la VEKA "]2 relative à l'octroi d'aide à l'installation concernée conformément à l'article 7.7.3, § 3 ou aux installations pour lesquelles une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3, § 5, alinéa trois, est introduite.

Seuls les travaux de l'investissement qui n'ont pas démarré avant ou pendant la procédure de sélection de l'appel en question sont éligibles.

Ce n'est qu'après que la décision positive a été notifiée au demandeur que ce dernier peut prendre des engagements contractuels irréversibles pour l'exécution des travaux d'investissement. Cet engagement doit être attesté par un accord définitif ou devis signés, un contrat de vente ou des documents similaires rendant l'investissement irréversible. Les actes préparatoires tels que l'achat d'un terrain, la demande de conseil ou d'un devis ne sont pas considérés comme le démarrage des travaux d'investissement.

Le bénéficiaire de l'aide à l'investissement est titulaire d'une preuve de propriété foncière, de bail emphytéotique, de droit de superficie ou de concession pour le terrain concerné par la demande de projet.

§ 2. Le demandeur souhaitant bénéficier de l'aide doit munir son installation de l'équipement nécessaire pour mesurer en continu l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont les mesurages mentionnés au premier alinéa doivent être effectués.

§ 3. Lorsque le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée conformément à la définition des petites et moyennes entreprises à l'article 1.1.3, 62°, 75° et 86° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou moins de douze mois est recalculé en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise au cours des quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide. Si la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide est modifiée ultérieurement, le chiffre d'affaires annuel sera ajusté en conséquence.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel et la première déclaration fiscale n'ont pas encore été déposés, les données seront établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

§ 4. L'aide peut être cumulée avec d'autres aides à l'investissement de l'Autorité flamande pour le même investissement si le taux d'aide total est conforme aux niveaux d'aide maximaux admissibles mentionnés à l'article 7.11.3, § 3, cinquième alinéa. Il est supposé que les autres mesures d'aide sont pleinement utilisées.

§ 5. A la date d'introduction de la demande d'aide le demandeur ne doit pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 18 du Règlement général d'exemption par catégorie et ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération d'aide accordée, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une décision de remboursement judiciaire, au sens de l'article 1er, alinéa quatre, a) du Règlement général d'exemption par catégorie.

§ 6. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie.]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/01, art. 3, 055; En vigueur : 28-11-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 119, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.11.2.

["1 \167 1er. L'aide vis\233e \224 l'article 7.11.1 n'est octroy\233e qu'\224 des installations pour lesquelles les d\233penses li\233es \224 leur construction sont post\233rieures \224 la d\233cision de la VEKA relative \224 l'octroi d'aide \224 l'installation en question, vis\233e \224 l'article 7.11.3, \167 3, ou \224 des installations pour lesquelles une nouvelle demande d'aide telle que vis\233e \224 l'article 7.11.3, \167 5, alin\233a 2, est introduite. Seuls les travaux de l'investissement qui n'ont pas d\233marr\233 avant ou pendant la proc\233dure de s\233lection de l'appel en question sont \233ligibles \224 une subvention. Ce n'est qu'apr\232s notification de la d\233cision positive au demandeur que ce dernier peut prendre des engagements contractuels irr\233versibles pour l'ex\233cution des travaux d'investissement. Cet engagement est attest\233 par un accord d\233finitif sign\233, une offre sign\233e, un contrat de vente ou des documents similaires rendant l'investissement irr\233versible. Les actes pr\233paratoires tels que l'achat d'un terrain ou d'un b\226timent, la demande d'avis ou d'un devis ne sont pas consid\233r\233s comme le d\233marrage des travaux d'investissement. Le b\233n\233ficiaire de l'aide \224 l'investissement dispose d'une demande de permis d'environnement compl\232te et d\233clar\233e recevable pour l'installation vis\233e par la demande d'aide, si l'installation est soumise \224 autorisation, au moment o\249 il introduit la demande d'aide. Dans ce cas, une copie de la demande de permis d'environnement d\233clar\233e compl\232te et recevable est jointe \224 la demande d'aide. \167 2. L'aide vis\233e \224 l'article 7.11.1 ne peut pas \234tre cumul\233e avec une autre aide \224 l'investissement. \167 3. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur satisfait \224 l'ensemble des conditions suivantes : 1\176 le demandeur ne peut pas avoir d'arri\233r\233s aupr\232s de l'Office national de s\233curit\233 sociale ; 2\176 le demandeur ne peut pas \234tre une entreprise en difficult\233 telle que vis\233e \224 l'article 2, 18, du r\232glement g\233n\233ral d'exemption par cat\233gorie ; 3\176 le demandeur ne peut pas faire l'objet d'une d\233cision de r\233cup\233ration de l'aide octroy\233e telle que vis\233e \224 l'article 1er, paragraphe 4, a), du r\232glement pr\233cit\233, qui n'a pas \233t\233 contest\233e ou qui a donn\233 lieu \224 une condamnation judiciaire au remboursement. \167 4. Le demandeur respecte les conditions \233nonc\233es dans le r\232glement g\233n\233ral d'exemption par cat\233gorie."°

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(1AGF 2020-07-10/33, art. 11, 086; En vigueur : indéterminée )

Section 3.[1 - Introduction et évaluation de la demande d'aide]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/01, art. 3, 055; En vigueur : 28-11-2018)

Art. 7.11.3.[1 § 1er. Le demandeur introduit une demande d'aide dans le délai ouvert de l'appel visé à l'article 7.11.1 par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de la VEKA.

La demande d'aide contient au moins tous les renseignements suivants :

la puissance de crête DC de l'installation basée sur l'énergie solaire et la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) s'il s'agit d'une installation basée sur l'énergie solaire ;

la puissance nominale brute et le type d'éolienne dans le cadre du projet s'il s'agit d'une installation basée sur l'énergie éolienne ;

l'adresse et la parcelle cadastrale de l'installation ;

la liste des coûts escomptés du projet qui sont éligibles ;

le rendement énergétique annuel escompté de l'installation, calculé selon une méthode fixée par le ministre ;

l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;

l'aide demandée, exprimée en euros et en pourcentage des coûts éligibles ;

les coordonnées du demandeur et, s'il s'agit d'une entreprise, le nom et le numéro BCE de l'entreprise ;

une estimation des dates de début et de fin du projet ;

10°une copie de la demande de permis d'environnement déclarée complète et recevable, si l'installation requiert un permis d'environnement;

["2 11\176 si le demandeur est une entreprise, une d\233claration sur l'honneur dans laquelle le demandeur d\233clare qu'il n'est pas une entreprise en difficult\233 vis\233e \224 l'article 2, 18 du R\232glement g\233n\233ral d'exemption."°

["3 12\176 s'il s'agit d'une installation \224 l'\233nergie solaire, la ou les orientations et le ou les angles d'inclinaison de l'installation avec le rendement \233nerg\233tique annuel escompt\233 correspondant. Ceci est justifi\233 par une copie num\233rique du ou des calculs du rendement \233nerg\233tique escompt\233 de l'installation ou des parties de l'installation, qui est jointe \224 la demande ; 13\176 s'il s'agit d'une installation \224 l'\233nergie \233olienne, le calcul du rendement \233nerg\233tique annuel escompt\233, vis\233 au 5\176, est justifi\233 au moyen des annexes suivantes : a) un plan du site, indiquant l'\233olienne pr\233vue ainsi que tout obstacle, r\233pertori\233 selon une m\233thode arr\234t\233e par le ministre ; b) une courbe de puissance certifi\233e, si disponible ; c) les r\233sultats et les d\233tails d'une an\233mom\233trie, si disponible. d) une copie du calcul du rendement \233nerg\233tique escompt\233 de l'installation, effectu\233 \224 l'aide de l'outil de calcul num\233rique propos\233 sur le site internet de l'Agence flamande pour l'\233nergie et le climat ; 14\176 le code EAN de pr\233l\232vement du raccordement, tel que vis\233 \224 l'article 7.11.1, \167 1er, alin\233a 2, s'il est connu au moment de la demande ; 15\176 si l'installation appartient \224 la cat\233gorie vis\233e \224 l'article 7.11.1, \167 1er, alin\233a 3, 2\176 /1 ou 2\176 /2, une d\233claration sur l'honneur dans laquelle le demandeur d\233clare qu'il satisfait aux conditions impos\233es par le ministre \224 ces installations, telles que vis\233es \224 l'article 7.11.1, \167 1er, alin\233a 8."°

Les montants visés à l'alinéa 2, 4° et 7°, s'entendent avant déduction d'impôts ou d'autres taxes.

Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande

La VEKA statue sur la recevabilité des demandes d'aide au moyen de l'ensemble des critères suivants :

la demande d'aide a été introduite au moyen des formulaires destinés à cet effet ;

la demande d'aide a été dûment et correctement complétée ;

la demande d'aide a été introduite dans les délais ;

la demande d'aide satisfait aux dispositions de l'article 7.11.1, § § 1er et 3, et de l'article 7.11.3, § 3, alinéas 4 et 7.

Dans les deux mois de la réception de la demande d'aide par la VEKA, le demandeur est informé, par écrit ou par voie électronique par envoi sécurisé, de la décision selon laquelle la demande d'aide n'est pas recevable. Cette notification mentionne :

la justification ;

la possibilité d'introduire une nouvelle demande d'aide à l'occasion d'un appel suivant.

Le demandeur ne peut retirer la demande d'aide valablement que dans le délai ouvert de l'appel. En cas de retrait de la demande d'aide après l'expiration du délai ouvert de l'appel, l'article 7.11.4, § 5, alinéa 2, 3°, s'applique.

§ 2. La VEKA vérifie si les projets visés par les demandes d'aide recevables satisfont aux conditions visées à l'article 7.11.2.

§ 3. La VEKA classe les demandes d'aide introduites, qui sont recevables conformément au paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, en fonction du rapport entre l'aide demandée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, et le rendement énergétique escompté. Le rendement énergétique escompté est déterminé sur la base du rendement énergétique annuel calculé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, et de la durée de vie de l'installation. Dans le cadre du régime d'aides, la durée de vie est fixée à vingt ans pour des installations basées sur l'énergie solaire et à dix ans pour des éoliennes.

Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel escompté est plus faible seront mieux classés. Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel escompté est identique seront classés en fonction de la date d'introduction de la demande, à commencer par la date la plus ancienne.

Deux listes distinctes de projets classés seront établies, à savoir :

une liste de projets classés pour des installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 3° ;

une liste reprenant ensemble des projets classés pour des installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, [3 alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2]3, et des projets basés sur l'énergie éolienne.

Le ministre fixe, par appel et par type d'installation, un plafond d'aide qui représente le rapport maximal entre l'aide et le rendement énergétique escompté pour lequel des projets peuvent être sélectionnés. Ce plafond d'aide s'élève à :

22 euros maximum par MWh pour des projets d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3° ;

33 euros maximum par MWh pour des projets d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, [3 alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2]3 ;

74 euros maximum par MWh pour des projets basés sur l'énergie éolienne.

["2 Les projets pour lesquels l'aide demand\233e est sup\233rieure au plafond d'aide vis\233 \224 l'alin\233a quatre ne sont pas recevables conform\233ment au paragraphe 1, alin\233a 5, 4\176. Par classement vis\233 \224 l'alin\233a trois, les projets dont le ratio d'aide demand\233 par rapport au rendement \233nerg\233tique est le plus \233lev\233 ne seront pas s\233lectionn\233s, \224 hauteur de 10 % du montant total de l'aide demand\233e dans le cadre du classement concern\233 et o\249 le projet dont le ratio d'aide demand\233 par rapport au rendement \233nerg\233tique est le plus \233lev\233 ne sera en tout cas pas s\233lectionn\233. Si, lorsque cette r\232gle est appliqu\233e, les projets ou le projet dont le ratio d'aide demand\233 par rapport au rendement \233nerg\233tique est le plus \233lev\233 qui n'est ou ne sont pas s\233lectionn\233s, restent conjointement inf\233rieurs \224 10 % du montant total de l'aide demand\233e dans le classement concern\233, le projet suivant le mieux class\233 ne sera pas non plus s\233lectionn\233, m\234me si cela signifie que le montant de l'aide demand\233e des projets qui ne sont pas s\233lectionn\233s est sup\233rieur \224 10 % du montant total de l'aide demand\233e dans le classement concern\233. Seuls les projets les mieux class\233s qui remplissent les conditions vis\233es au pr\233sent alin\233a b\233n\233ficieront d'une aide jusqu'\224 \233puisement du budget vis\233 \224 l'article 7.11.1, \167 2, alin\233a trois, par liste de classement vis\233e \224 l'alin\233a trois."°

Au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, on entend par " coûts du projet qui sont éligibles " : les coûts d'investissement et les frais de raccordement de l'installation sans tenir compte des charges et bénéfices d'exploitation. [2 Pour une installation basée sur l'énergie solaire, les coûts de projet éligibles sont au moins les coûts d'achat des panneaux photovoltaïques, les coûts d'achat du ou des transformateurs, les coûts d'achat du compteur de production, les coûts d'installation, les coûts de l'inspection de l'installation, les coûts de raccordement de l'installation et les coûts des matériaux nécessaires associés à l'installation. Pour les projets basés sur l'énergie éolienne, les coûts de projet éligibles sont au moins les coûts d'achat de l'éolienne, les coûts d'achat du ou des transformateurs, les coûts d'achat du compteur de production, les coûts d'installation, les coûts d'inspection de l'installation et les coûts de raccordement de l'installation.]2 Les dépenses liées à la conception et à l'ingénierie ou aux demandes d'autorisation de l'installation ne sont pas considérées comme des coûts éligibles. Sur avis de la VEKA, le ministre peut préciser les modalités pour déterminer ces coûts d'investissement.

Par appel, le ministre fixe des valeurs maximales pour les coûts qui peuvent être éligibles. Ces coûts s'élèvent à :

1030 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, [3 alinéa 3, 1°, 2° /1, 2° /2 et 3°]3, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est [2 supérieure à 25 kW]2 jusqu'à 250 kW ;

858 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW ;

696 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW [4 ...]4 ;

1150 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 2° ;

3300 euros maximum par kWp pour une éolienne terrestre d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe jusqu'à 300 kWe.

Les demandes d'aide pour des projets dont les coûts d'investissement sont supérieurs aux coûts d'investissement maximum visés à l'alinéa 7 ne sont pas recevables conformément au paragraphe 1, alinéa 5, 4°.

La VEKA peut contrôler, sur la base de données actuelles d'études indépendantes, si les coûts éligibles visés à l'alinéa 6 sont véridiques.

Dans les deux mois suivant la clôture de l'appel, la VEKA signifie au demandeur sa décision quant à l'octroi ou non de l'aide. Ce n'est qu'après la signification de la décision que le demandeur peut démarrer l'investissement.

Le montant d'aide versé est égal à l'aide demandée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7°. Ce montant d'aide est étayé au moyen de factures. Le montant d'aide versé n'est en aucun cas supérieur au montant maximal d'aide octroyé fixé dans la décision visée à l'alinéa 10 et n'est en aucun cas supérieur au montant autorisé conformément à l'article 7.1.1.

Le montant d'aide ne peut jamais excéder 100 % des coûts éligibles visés à l'alinéa 6. Les projets dont le montant d'aide excède 100 % des coûts éligibles visés à l'alinéa 6 ne sont pas éligibles à l'aide.

§ 4. Une [4 garantie]4 est constituée en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés. La [4 garantie]4 s'élève à 7,5 % du montant de l'aide repris dans la décision visée au § 3, alinéa 10, et s'élève à 2000 euros au moins. Le bénéficiaire transmet [2 via un formulaire électronique sur le site internet de la VEKA]2 la [4 garantie]4 à la VEKA au plus tard trente jours après la signification de la décision visée au § 3, alinéa 10. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée dans le délai imparti, il sera exclu de la participation à l'appel pour le soutien des moyennes installations basées sur l'énergie solaire et des petites et moyennes éoliennes pendant [5 un an]5 à compter de la signification de la décision.

§ 5. Les projets basés sur l'énergie solaire et les projets basés sur l'énergie éolienne ne peuvent prétendre à l'intégralité du montant d'aide demandé visé au paragraphe 3 que s'ils ont été mis en service au plus tard dix-huit et vingt-quatre mois respectivement après la date de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 10. Le montant d'aide est diminué de 20 % pour les projets mis en service l'année suivante. Soit, pour les projets basés sur l'énergie solaire, dix-huit à trente mois après la date de la décision visée au § 3, alinéa 10, et pour les projets basés sur l'énergie éolienne, la troisième année après la date de la décision visée au § 3, alinéa 10. Les projets basés sur l'énergie solaire et les projets basés sur l'énergie éolienne mis en service après trente mois et trois ans respectivement suivant la date de la décision visée au § 3, alinéa 10, perdent totalement leur droit à l'aide.]1

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(1AGF 2020-07-10/33, art. 12, 086; En vigueur : 17-05-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 4, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 24, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 30, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 70, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 4.[1 - Octroi de l'aide et contrôle]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/01, art. 3, 055; En vigueur : 28-11-2018)

Art. 7.11.4.[1 § 1er. Le demandeur soumet une preuve de la déclaration recevable de l'installation opérationnelle au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, au gestionnaire de réseaux fermés de distribution ou au gestionnaire du réseau industriel fermé par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de la VEKA. La date de cette déclaration recevable est considérée comme la date de mise en service de l'installation. Le demandeur transmet cette preuve à la VEKA au plus tard trente jours après la date de mise en service.

A tout moment, la VEKA peut vérifier si les constatations contenues dans un rapport de contrôle correspondent à la réalité.

§ 2. Après avoir soumis une preuve de la déclaration recevable telle que visée au paragraphe 1er, le demandeur introduit une demande complète de paiement par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de la VEKA. Cette demande complète est introduite au plus tard six mois après la date de mise en service. L'aide n'est pas versée si une demande complète est introduite plus de six mois après la date de mise en service visée au paragraphe 1er. Une demande complète contient au moins les informations suivantes :

une description technique de l'installation telle que construite, avec indication de tous les instruments de mesure ;

[5 les coûts réels éligibles, tels que mentionnés dans l'article 7.11.3, § 3, alinéa 6, étayés par des factures et/ou d'autres pièces justificatives claires, spécifiques et à jour ;]5

["3 2\176 /1\176 une copie du premier engagement contractuel irr\233versible pour l'ex\233cution des travaux subventionnables ;"°

une déclaration sur l'honneur, datée et signée, selon laquelle les conditions [6 énoncées dans le paragraphe 3, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°, sont remplies ]6.

L'aide ne sera, en tout état de cause, pas versée plus de 36 mois après la signification de la décision telle que visée à l'article 7.11.3, § 3, alinéa 10, dans le cas d'installations basées sur l'énergie solaire et plus de 42 mois après la signification de la décision, dans le cas d'installations basées sur l'énergie éolienne.

§ 3. L'aide est versée intégralement après l'introduction de la demande complète de paiement auprès de la VEKA et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

le demandeur sollicite le paiement de l'aide ;

le montant d'aide ne peut pas excéder 100 % des coûts réels éligibles visés à l'article 7.11.4, § 2, 2°. Si le montant d'aide excède 100 % des coûts réels éligibles, l'aide à l'investissement à verser est plafonnée à 100 % de ces coûts réels ;

le demandeur ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale ;

le demandeur ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;

le demandeur ne fait pas l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement ;

l'installation répond à toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci ;

le demandeur a exécuté la totalité de l'investissement ;

la puissance de crête mise en service ou la puissance nominale brute de l'installation est au moins égale à la puissance de crête ou à la puissance nominale brute, telle que déterminée à l'article 7.11.3, § 1er, indiquée par le demandeur lors de la demande d'aide ;

le demandeur dispose du permis d'environnement requis pour l'installation ;

10°le demandeur dispose du code EAN de prélèvement du point d'accès où l'installation est raccordée.

["6 11\176 l'installation pour laquelle l'aide a \233t\233 demand\233e n'a pas \233t\233 utilis\233e afin de satisfaire aux dispositions du titre VI, chapitre VII, dans la mesure o\249 la date de mise en service de l'installation est post\233rieure au 29 juin 2025."°

§ 4. L'aide sera récupérée entièrement ou partiellement auprès du demandeur dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la date de mise en service de l'installation si :

dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la fin des investissements, une faillite, un abandon d'actif, une dissolution, une vente judiciaire ou une fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique entraînant une réduction de l'emploi a lieu auprès de la personne physique ou morale qui possède l'installation ;

les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la fin des investissements auprès de la personne physique ou morale qui possède l'installation ;

l'installation basée sur l'énergie solaire ou l'installation basée sur l'énergie éolienne n'est pas opérationnelle pendant au moins dix ou vingt ans respectivement et ce, en proportion de la période pendant laquelle l'installation était opérationnelle ;

le demandeur est visé par l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

la personne physique ou morale qui possède l'installation ne respecte pas les autres conditions imposées à l'installation par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci.

§ 5. La [5 garantie]5, visée à l'article 7.11.3, § 4, est libérée intégralement après la demande de paiement introduite auprès de la VEKA et après le versement de l'aide conformément au paragraphe 3 ou après le refus de l'aide en vertu du paragraphe 3, 3° ou 4°.

La [5 garantie]5 est réalisée si :

le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.11.3, § 5, alinéa 1er ;

la puissance installée de l'installation est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ;

le demandeur retire sa demande d'aide après l'expiration du délai ouvert de l'appel visé à l'article 7.11.3, § 1er ;

le demandeur ne dispose pas du permis d'environnement requis pour l'installation ;

le demandeur fait l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement ;

il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 7° ;

il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 7.11.2, § 1er, alinéas 1er et 2 ;

il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 6°, sauf lorsque le paiement de l'aide a été refusé en vertu du paragraphe 3, 3° ou 4° ;

il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 10°.

Les revenus issus de la réalisation de la [5 garantie]5 telle que visée à l'alinéa 2 sont attribués au Fonds de l'Energie.

§ 6. La VEKA peut vérifier et contrôler, à l'occasion d'un contrôle sur place de l'installation et des relevés de compteur, si les conditions d'octroi de l'aide visées dans la présente section ont été remplies.

La VEKA peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la récupérer dans les dix ans suivant la date de mise en service de l'installation dans tous les cas suivants :

La VEKA se voit refuser l'accès à l'installation ;

La VEKA constate que les conditions visées dans le présent chapitre n'ont pas été remplies ;

une fraude est constatée lors du relevé des données de comptage.

Le demandeur ou la personne physique ou morale qui possède l'installation notifie immédiatement toutes les modifications suivantes à la VEKA :

toutes les modifications telles que les conditions d'octroi de l'aide peuvent ne plus être remplies ;

toutes les modifications susceptibles d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;

toute modification de la personne physique ou morale qui possède l'installation postérieurement au versement de l'aide conformément au paragraphe 3. Toutes les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, 2°, 3° et 5°, s'appliquent à la nouvelle personne morale ou physique qui possède l'installation.

A chaque notification d'une modification telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la personne physique ou la personne morale qui possède l'installation produit un nouveau rapport de contrôle tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lors de telles modifications, la VEKA peut modifier sa décision d'octroi de l'aide.

Préalablement au versement de l'aide, une installation ne peut pas être aliénée ou grevée à titre onéreux.

["2 \167 6/1. La VEKA tient une base de donn\233es de tous les projets approuv\233s en vertu de ce chapitre. Cette base de donn\233es contient, par projet, au moins les donn\233es d'identification du projet et du demandeur de l'aide ainsi que l'aide octroy\233e pour le projet. Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives aux donn\233es \224 reprendre dans cette base de donn\233es."°

§ 7. Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande du paiement.]1

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(1AGF 2020-07-10/33, art. 13, 086; En vigueur : 17-05-2021)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 19, 075; En vigueur : 17-05-2021)

(3AGF 2021-12-10/06, art. 16, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(4AGF 2022-07-08/13, art. 25, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(5AGF 2022-12-02/09, art. 31, 100; En vigueur : 01-01-2023)

(6AGF 2023-06-16/13, art. 71, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Chapitre 12.[1 - Prime à la démolition et à la reconstruction]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/03, art. 1, 062; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 7.12.1.[1 § 1er. La Région flamande octroie une prime pour un projet de construction consistant en la démolition complète d'un ou de plusieurs [6 bâtiments résidentiels, non résidentiels et industriels]6 situés en Région flamande et en la reconstruction concomitante d'un ou plusieurs logements ou d'un immeuble.[4 " La VEKA "]4 octroie cette prime à des personnes physiques dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande [3 ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie,]3 et jusqu'à épuisement du budget.

§ 2. Pour être éligible à la prime, visée au paragraphe 1er, le demandeur répond aux conditions suivantes :

le [6 bâtiment résidentiel, non résidentiel ou industriel]6 à démolir ou les [6 bâtiments résidentiels, non résidentiels ou industriels]6 à démolir et le logement ou l'immeuble à reconstruire se trouvent à un même endroit en Région flamande en dehors des centres urbains établis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine ;

la demande en vue de l'obtention du permis d'environnement pour le projet de construction comprend tant un volet relatif à la démolition d'un bâtiment qu'un volet relatif à la reconstruction d'un logement ou d'un immeuble ;

la demande en vue de l'obtention du permis d'environnement a été introduite auprès de l'autorité délivrant le permis dans la période du 1er octobre 2018 au [6 31 décembre 2023]6 ;

le terrain, le bâtiment à démolir ou les bâtiments à démolir et l'immeuble à construire ou le logement à construire appartiennent en totalité en pleine propriété à une ou à plusieurs personnes physiques au moment de la demande du permis d'environnement.

§ 3. [5 Pour chaque projet de construction qui répond aux conditions visées au § 2, la prime visée au § 1 s'élève à 7 500 euros lorsque le permis d'environnement pour actes urbanistiques a été demandé entre le 1 octobre 2018 et le 31 décembre 2020, et à 10 000 euros lorsque le permis d'environnement pour actes urbanistiques a été demandé entre le 1 janvier 2021 et le [6 31 décembre 2023]6.]5 Une seule prime est octroyée par projet de construction.

Si les demandes de prime introduites au 1er avril 2019 représentent plus de 50 pour cent des moyens disponibles au budget, ou si les demandes de prime introduites au 1er juin 2019 représentent plus de 60 pour cent des moyens disponibles au budget, ou si les demandes de prime introduites au 1er août 2019 [3 , et ensuite à partir du 1er janvier 2020 chaque fois par trimestre]3 représentent plus de 75 pour cent des moyens disponibles au budget, le Ministre peut décider, sur la base d'une évaluation étayée par des chiffres, de diminuer le montant de la prime pour les demandes de prime futures.

§ 4. Pour être éligible à la prime visée au § 1er et sous peine d'irrecevabilité, le demandeur s'inscrit au moyen d'une application web que [4 " la VEKA "]4 met à disposition à cet effet, au plus tard endéans [2 les trois mois]2[5 à compter de la date de délivrance du permis d'environnement pour actes urbanistiques et au plus tard le [6 30 juin 2024]6]5. L'inscription contient au moins les données les suivantes :

l'identification unique et les données de contact du demandeur de la prime ;

une copie de l'accusé de réception de l'autorité délivrant le permis ;

le numéro de compte sur lequel la prime est payée ;

une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a été satisfait aux conditions visées au § 2.

["5 5\176 une copie du permis d'environnement pour actes urbanistiques accord\233 pour ce dossier, montrant que les conditions vis\233es au \167 2, 2\176 sont remplies ;"°

["5 6\176 une d\233claration sur l'honneur selon laquelle ce projet de construction ne peut pas b\233n\233ficier, sur la base de la l\233gislation f\233d\233rale en mati\232re de T.V.A., du taux de T.V.A. de 6 % applicable \224 la d\233molition-reconstruction, et que ce taux n'a pas \233t\233 ou ne sera pas demand\233 ;"°

["6 7\176 pour des projets de construction pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a \233t\233 demand\233 \224 partir du 1er janvier 2023, la d\233claration de commencement pour le logement \224 construire ou l'immeuble \224 appartements \224 construire, dont il ressort que chaque unit\233 de logement reconstruite atteindra un niveau E n'exc\233dant pas E24."°

§ 5. Chaque mois, les autorités délivrant le permis, remettent à [4 " la VEKA "]4 une liste numérique des permis d'environnement pour actes d'urbanisme octroyés et refusés ayant comme objet la démolition d'un bâtiment ou de bâtiments et la reconstruction concomitante de logements ou d'immeubles. Le ministre peut arrêter les modalités de la transmission de ces données.

Le permis d'environnement octroyé fait état de tant un volet démolition qu'un volet reconstruction d'un logement ou d'un immeuble.

La prime est payée par [4 " la VEKA "]4 dans les trois mois après que le demandeur a soumis la preuve de la fin des travaux de démolition à [4 " la VEKA "]4. Le ministre peut préciser les pièces justificatives qui sont acceptées.

§ 6. Sans préjudice des autres cas de recouvrement obligatoire, la prime est recouvrée par[4 " la VEKA "]4 lorsque :

les conditions applicables par ou en vertu du présent article, n'ont pas été respectées ;

le permis d'environnement pour des actes d'urbanisme, octroyé dans le cadre du projet de construction :

a)n'est pas complètement réalisé endéans les délais, visés à l'article 99, § 1er, alinéa premier, 1° et 2° du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

b)est annulé par la Députation, par le Conseil du Contentieux des Permis ou le Conseil d'Etat et que la décision ou l'arrêt est passé en force de chose jugée ;

c)est transféré à une personne morale, préalablement à la mise en service de l'immeuble ou du logement à reconstruire ;

la propriété du terrain, du bâtiment à démolir ou de l'immeuble ou du logement est transférée à une personne morale ou est greveé d'un droit réel au cours du projet de construction ;

il ressort de la déclaration PEB qui a été introduite pour le logement reconstruit ou des déclarations PEB introduites pour les unités de logement dans le cas d'un immeuble reconstruit, qu'il n'a pas été satisfait aux exigences en matière de PEB;]1

["6 5\176 pour des projets de construction pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a \233t\233 demand\233 \224 partir du 1er janvier 2023, la d\233claration PEB introduite pour le logement reconstruit ou, dans le cas d'un immeuble \224 appartements reconstruit, les d\233clarations PEB introduites pour ses unit\233s de logement, dont il ressort que le niveau E d\233passe E24."°

["5 \167 7. Contrairement aux paragraphes 1 \224 4, \224 partir de la date \224 laquelle un taux r\233duit de 6 % devient applicable aux travaux et au groupe cible faisant l'objet de cette prime, les dossiers pour lesquels le permis d'environnement pour actes urbanistiques a \233t\233 demand\233 ne sont plus \233ligibles \224 la prime de d\233molition-reconstruction, si, sur la base de la l\233gislation f\233d\233rale en mati\232re de T.V.A., ils entrent en ligne de compte pour le taux r\233duit de 6 % applicable \224 la d\233molition-reconstruction."°

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/03, art. 1, 062; En vigueur : 01-03-2019)

(2AGF 2019-06-28/34, art. 14, 067; En vigueur : 07-09-2019)

(3AGF 2019-12-20/20, art. 3, 069; En vigueur : 01-01-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 122, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2020-12-18/13, art. 22, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2022-12-02/09, art. 32, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Chapitre 13.[1 - La déduction de la production d'électricité du prélèvement et l'indemnité minimale de restitution pour l'électricité générée à partir de sources d'énergie renouvelable et de cogénération par des installations de production décentrale d'une capacité nominale d'au maximum 10 kvA]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 34, 063; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 7.13.1.[1 La mise en service de l'installation [2 ...]2 correspond à la date du premier rapport de contrôle de conformité au RGIE. Si une installation supplémentaire est installée ou si l'installation existante est élargie, la date du premier rapport de contrôle de conformité au RGIE de la partie originale fait foi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau fixe la date de mise en service au cas où le gestionnaire du réseau constaterait de façon objective de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, c) du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

["2 ..."° ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/33, art. 34, 063; En vigueur : 21-06-2019)

(2AGF 2021-07-09/04, art. 8, 081; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 7.13.2.[1 § 1er. Pour les installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service à partir du 1er janvier 2021 [2 et les installations qui ont été mises en service avant le 1 janvier 2021]2 et qui disposent d'un compteur numérique, le fournisseur actif au point d'accès pour le prélèvement de l'utilisateur du réseau offre la possibilité à cet utilisateur du réseau de conclure un contrat de restitution concernant le rachat d'électricité que l'utilisateur du réseau injecte dans le réseau de distribution.

§ 2. L'utilisateur du réseau peut choisir de conclure un contrat de restitution pour le rachat de l'électricité injectée par une autre personne morale ou physique, dont également un autre fournisseur d'électricité que celui au point d'accès pour le prélèvement.

§ 3. Chaque utilisateur du réseau ayant des installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service à partir du 1er janvier 2021 [2 ou les installations qui ont été mises en service avant le 1 janvier 2021]2 et qui dispose d'un compteur numérique est tenu de conclure un contrat de restitution.

§ 4. Pour l'électricité injectée à partir d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA qui n'est pas couverte par un contrat de restitution, le gestionnaire du réseau de distribution se charge de désigner un responsable de l'équilibre pour l'électricité injectée aux points d'accès et est financièrement responsable de l'équilibre. Le gestionnaire du réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau d'une indemnité minimale de 0 €/kWh pour l'électricité injectée.

§ 5. [2 Les dispositions, mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont pas applicables à l'électricité produite par des installations de production mises en service avant le 1 janvier 2021 et dans lesquelles un compteur numérique n'a pas encore été installé.]2]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-18/11, art. 14, 074; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-07-09/04, art. 9, 081; En vigueur : 15-07-2021)

Chapitre 14.[1 - Prime pour l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/22, art. 1, 064; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 7.14.1.[1 § 1er. Aux fins du présent article, on entend par installation fixe de stockage électrochimique d'électricité une installation fixe constituée d'une ou plusieurs cellules électrochimiques avec lesquelles de l'énergie électrique est prélevée sur le réseau ou sur l'installation interne auxquels elle est raccordée, afin d'en alimenter à un moment ultérieur le réseau ou l'installation interne auxquels elle est raccordée.

Dans les conditions fixées par le règlement 1407/2013/UE, la Région flamande institue une prime [8 pour une nouvelle installation fixe]8 de stockage électrochimique d'électricité. [3 La VEKA ]3 accorde cette prime dans les limites [5 des moyens inscrits au budget des dépenses de cette année et des moyens du Fonds de l'Energie]5 et jusqu'à épuisement du budget, aux personnes suivantes :

les personnes physiques, y compris les personnes physiques commerçantes ou exerçant une profession indépendante, [5 qui sont propriétaire ou preneur d'une installation]5 décentralisée de production d'électricité en vue de l'achat d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, à condition que celle-ci soit raccordée au réseau de distribution électrique en Région flamande ;

les personnes physiques, y compris les personnes physiques commerçantes ou exerçant une profession indépendante, [5 qui sont propriétaire ou preneur d'une installation]5 décentralisée de production d'électricité en vue du crédit-bail d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, à condition qu'elles soient domiciliées en Région flamande, que l'installation soit raccordée au réseau de distribution d'électricité en Région flamande et que le crédit-bail couvre une période d'au moins dix ans.

["8 Une prime maximum, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 2, peut \234tre octroy\233e tous les dix ans [10 par b\226timent"° , excepté dans le cas d'un transfert de propriété d'un bien immeuble dont l'installation a été enlevée préalablement au transfert de propriété.]8 La prime est accordée jusqu'au [11 31 mars 2023]11.

§ 2. [11 La prime pour l'achat ou le leasing d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité s'élève à :

Mise en service 2021 2022 01/01/2023-31/03/2023
0 à 4 kWh 300 € 225 € 150 €
4 à 6 kWh 300 € 187,50 € 125 €
6 à 9 kWh 250 € 150 € /

La prime est calculée sur la base de la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures et est augmentée sur la base de la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures au-delà des 4 premiers kilowattheures jusqu'à un maximum de 6 kilowattheures. En 2021 et 2022, la prime est encore augmentée sur la base de la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures au-delà de 6 kilowattheures jusqu'à 9 kilowattheures maximum. La prime est plafonnée à 2550 euros en 2021, 1725 euros en 2022 et 850 euros à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023. Elle ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement.]11

En cas d'achat, le coût d'investissement visé au premier alinéa s'entend des coûts suivants :

le prix d'achat de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, TVA comprise ;

le coût de mise en place et en service de l'installation fixe de stockage électrochimique ;

le coût du transformateur. Dans le cas d'un transformateur [5 hybride]5 tant pour une installation de production d'énergie solaire que pour une installation de stockage d'électricité électrochimique, 50 % du coût du transformateur est pris en compte [8 pour les demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2021]8.

Dans le cas du crédit-bail, le coût d'investissement visé au premier alinéa s'entend du coût total de crédit-bail pendant les dix premières années du contrat.

["5 ..."°

§ 3. L'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est éligible à la prime visée au paragraphe 1er si elle remplit toutes les conditions techniques suivantes :

le prélèvement et l'injection d'électricité peuvent être mesurés séparément [10 ...]10. [5 ...]5 ;

[5 elle dispose d'une interface de communication bidirectionnelle et offre la possibilité de commander la capacité de charge et de décharge de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité en fonction du temps ou sur la base de signaux externes ;]5

elle n'est pas considérée comme un accumulateur au plomb classique avec possibilité de recharge en eau.

L'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est éligible à la prime visée au paragraphe 1er si outre les conditions techniques visées au premier alinéa elle remplit toutes les conditions suivantes :

elle a été installée par un installateur électrotechnique ;

elle a été inspectée et le demandeur dispose d'un certificat d'inspection comprenant la marque, le type, la technologie de stockage, la capacité réelle exprimée en kWh, la puissance exprimée en kW et le mode de raccordement ;

elle est déclarée auprès du gestionnaire de réseau ;

elle est raccordée à un point d'accès auquel est également raccordée une installation décentralisée de production d'électricité d'une puissance maximale de 10 kW ou, dans le cas d'une installation d'énergie solaire, d'une puissance AC maximale du ou des transformateurs de 10 kW [5 , et dans laquelle un compteur numérique [10 ou un autre compteur capable de mesurer séparément le prélèvement et l'injection]10 a été installé]5 ;

[5 ...]5

§ 4. La demande [5 intégrale]5 de prime est soumise [3 à la VEKA ]3 au plus tard [5[6 neuf]6 mois]5 après [8 la date de la mise en service]8, au moyen d'un formulaire de demande électronique disponible sur le site web de l'Autorité flamande. [8 La date de la mise en service est celle du rapport de contrôle RGIE rapport de contrôle de conformité au RGIE.]8 Le formulaire de demande électronique contient au moins le code EAN, l'adresse à laquelle se situe l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, les coordonnées du demandeur et le numéro de compte sur lequel la prime sera versée.

["5 Au moins"° les pièces suivantes sont jointes au formulaire de demande électronique visé au premier alinéa :

une copie de la facture datée ou du contrat de crédit-bail, éventuellement complétée par d'autres documents, reprenant séparément les coûts visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, d'une part, et tous autres coûts, d'autre part ;

une copie du certificat d'inspection électrique ;

une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'installateur électrotechnique déclare le type d'accumulateur, sa capacité [5 utilisable]5[5 , le coût d'investissement de l'installation fixe de stockage électrochimique, tel que visé au paragraphe 2, le cas échéant le coût du transformateur hybride]5, [8 et qu'une interface de communication bidirectionnelle est présente]8.

["3 La VEKA "° traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles ont été soumises. Les primes sont accordées jusqu'à épuisement du budget pour l'année civile concernée.

["4 Si les demandes de prime inscrites au 1 mars s'\233l\232vent \224 plus de 25 % du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites au 1 mai s'\233l\232vent \224 plus de 50 % du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites au 1 ao\251t s'\233l\232vent \224 plus de 75 % du budget disponible, le ministre peut d\233cider, sur la base d'une \233valuation \233tay\233e par des chiffres, de diminuer le montant de prime ou le plafond de prime pour les demandes de prime futures pendant l'ann\233e en cours."°

["4 Pour l'application de chaque ann\233e ou p\233riode de prime, la date de [8 la mise en service vis\233e \224 l'alin\233a 1er"° détermine le montant de prime et les conditions de prime applicables pour l'année ou période de prime en question.]4

["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 5, la date de la premi\232re demande compl\232te vis\233e \224 l'alin\233a 1er d\233termine, pour les installations mise en service en 2021, le montant de prime et les conditions de prime applicables \224 cette ann\233e ou p\233riode de prime."°

["7 ..."°

["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les installations fixes de stockage \233lectrochimique d'\233lectricit\233 mises en service en 2021, la demande int\233grale de prime vis\233e \224 l'alin\233a 1erpeut \234tre soumise \224 la VEKA au plus tard quinze mois apr\232s la date de mise en service."°

§ 5. La personne visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° ou 2° rembourse la prime si l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est aliénée dans les dix ans de sa déclaration [8 , sauf en cas de transfert de propriété du bien immeuble,]8 ou si le crédit-bail est résilié dans les dix ans de son début. La prime doit également être remboursée si les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa premier ne sont pas remplies.

Le propriétaire, le locataire et la société de crédit-bail concernés de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité avisent [3 la VEKA ]3 si la propriété ou le crédit-bail sont résiliés au sens du premier alinéa.]1

["10 \167 6. La VEKA octroie la prime mentionn\233e dans le paragraphe 1er aux investisseurs dans des b\226timents en R\233gion flamande raccord\233s aux r\233seaux de distribution priv\233s vis\233s \224 l'article 4.7.1, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie."°

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/22, art. 1, 064; En vigueur : 01-08-2019)

(2AGF 2020-09-18/11, art. 15, 074; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 123, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2020-12-18/13, art. 23, 079; En vigueur : 01-04-2021)

(5AGF 2021-07-09/04, art. 10, 081; En vigueur : 15-07-2021)

(6AGF 2021-12-10/06, art. 17, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(7AGF 2021-12-10/06, art. 17,2°, 088; En vigueur : 01-01-2022)

(8AGF 2022-02-04/52, art. 51, 091; En vigueur : 08-04-2022)

(9AGF 2022-07-08/13, art. 26, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(10AGF 2022-12-02/09, art. 33,1°, 100; En vigueur : 01-01-2022)

(11AGF 2022-12-02/09, art. 33,2°, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Chapitre 15.[1 Mesures de soutien pour la rénovation de logements ou d'appartements non économes en énergie]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Section 1ère.[1 - Octroi de subventions d'intérêts pour la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de logements ou d'appartements non économes en énergie]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.15.1.[1 § 1. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles ou des moyens réservés à cet effet par le ministre dans le fonds de l'énergie par décision du Gouvernement flamand, et dans les conditions prévues aux articles 7.15.2 à 7.15.5, les nouveaux propriétaires de logements ou d'appartements non économes en énergie peuvent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une subvention d'intérêts pour la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de ces logements ou appartements.

§ 2. La subvention d'intérêts porte sur les intérêts à payer sur les crédits de rénovation accordés par les prêteurs qui accordent également le crédit principal et qui appliquent les mêmes conditions d'intérêt au crédit principal et au crédit de rénovation, avec la seule déviation possible que le taux d'intérêt appliqué au crédit de rénovation peut être inférieur au taux d'intérêt applicable au crédit principal, et ce indépendamment du fait que le crédit de rénovation soit accordé comme une tranche du crédit principal ou comme un crédit hypothécaire distinct en exécution d'un contrat-cadre. La subvention d'intérêts porte uniquement sur les intérêts contractuels échus et effectivement payés aux échéances contractuelles, à l'exclusion de tout intérêt de retard ou autre intérêt.

Contrairement au premier alinéa, les prêts accordés par la VMSW ou le Fonds flamand du logement ne peuvent pas bénéficier de la subvention d'intérêts visée au paragraphe 1.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 2.[1 - Conditions d'octroi de la subvention d'intérêts]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.15.2.[1 § 1. La VEKA n'accorde la subvention d'intérêts qu'aux personnes physiques qui deviennent nouveaux propriétaires [3 de logements ou d'appartements non économes en énergie]3, acquis en pleine propriété par un acte authentique entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2024, afin de stimuler la rénovation énergétique substantielle de logements ou d'appartements non économes en énergie. Il ne peut y avoir qu'une seule subvention d'intérêts par [3 logement ou appartement non économe en énergie]3 à la fois.

["3 Si, \224 la suite de la r\233novation, le nombre d'unit\233s de logement est inf\233rieur au nombre d'unit\233s de logement pr\233sentes avant le d\233but de la r\233novation, des subventions d'int\233r\234ts peuvent uniquement \234tre obtenues \224 hauteur maximum du nombre d'unit\233s de logement vis\233 apr\232s la r\233novation. Le nombre d'unit\233s de logement avant et apr\232s la r\233novation est d\233termin\233 en fonction du nombre de certificats de performance \233nerg\233tique disponibles pour les unit\233s de logement concern\233es."°

La subvention d'intérêts ne peut pas être cumulée avec le Prêt énergie+ mentionné aux articles 7.9.2/0 à 7.9.2/0/5.

§ 2. Les logements ou appartements non économes en énergie mentionnés au paragraphe 1 sont situés en Région flamande.

§ 3. Les conditions de taux d'intérêt applicables au crédit de rénovation sont identiques aux conditions de taux d'intérêt applicables au crédit principal, la seule déviation possible étant que le taux d'intérêt appliqué au crédit de rénovation peut être inférieur au taux d'intérêt applicable au crédit principal.

["2 \167 3/1. Si le montant du cr\233dit principal est inf\233rieur \224 30.000 euros en principal, le montant du cr\233dit principal est au moins \233gal au montant du cr\233dit de r\233novation."°

§ 4. La durée du crédit de rénovation ne dépasse pas la durée du crédit principal et a une durée maximum de vingt ans.

La durée du crédit de rénovation visée au premier alinéa n'inclut pas la période de prélèvement du crédit, qui ne peut pas dépasser 24 mois. La durée commence à courir à partir de la fin de la période de prélèvement du crédit. L'administrateur général de la VEKA peut prolonger cette période de prélèvement de six mois au maximum sur demande motivée de l'emprunteur et avec l'accord écrit préalable du prêteur.

§ 5. L'aide est accordée à la condition résolutoire que la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction du logement ou de l'appartement non économes en énergie soient effectivement réalisées.

["4 L'octroi de la subvention-int\233r\234t sur un pr\234t \224 la r\233novation d'un montant maximum de 10 000 euros est soumis \224 l'obligation de r\233sultat pour l'emprunteur consistant \224 r\233nover l'appartement non \233conome en \233nergie jusqu'\224 au moins le label \233nerg\233tique D dans les cinq ans suivant la date d'acquisition de l'appartement non \233conome en \233nergie, dont la preuve doit \234tre apport\233e par un acte authentique. L'octroi de la subvention-int\233r\234t sur un pr\234t \224 la r\233novation d'un montant maximum de 20 000 euros est soumis \224 l'obligation de r\233sultat pour l'emprunteur consistant \224 r\233nover \233nerg\233tiquement le logement non \233conome en \233nergie jusqu'\224 au moins le label \233nerg\233tique D et l'appartement non \233conome en \233nergie jusqu'\224 au moins le label \233nerg\233tique C dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du logement non \233conome en \233nergie ou de l'appartement non \233conome en \233nergie, dont la preuve doit \234tre apport\233e par un acte authentique."°

L'octroi de la subvention d'intérêts sur un prêt de rénovation d'un montant maximum de 30 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B dans les cinq ans suivant la date d'acquisition [3 du logement ou de l'appartement non économe en énergie]3, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.

L'octroi de la subvention d'intérêts sur un prêt de rénovation d'un montant maximum de 45 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C dans les cinq ans suivant la date d'acquisition [3 du logement ou de l'appartement non économe en énergie]3, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.

L'octroi de la subvention d'intérêts sur un prêt de rénovation d'un montant maximum de 60 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique A dans les cinq ans suivant la date d'acquisition [3 du logement non économe en énergie]3, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.

["3 \167 5/1. Par d\233rogation au paragraphe 5, si plusieurs unit\233s de logement sont cr\233\233es dans le cadre d'une r\233novation, la m\234me exigence en mati\232re de label \233nerg\233tique, vis\233e au paragraphe 5, s'applique \224 toutes les unit\233s de logement."°

§ 6. Le ministre peut modaliser la manière dont cette acquisition peut être démontrée.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-07-09/15, art. 2, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(3AGF 2021-12-10/06, art. 18, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(4AGF 2022-07-08/13, art. 27, 098; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.[1 - Procédure]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.15.3.[1 § 1. La demande d'aide est faite lors de la signature du contrat de crédit de rénovation avec le prêteur qui a autorisé le crédit principal. L'emprunteur s'y engage à respecter les conditions d'obtention d'une subvention d'intérêts, énoncées à l'article 7.15.2.

§ 2. Avant la conclusion du contrat de crédit visé au § 1, le prêteur vérifie que le crédit de rénovation demandé par le demandeur remplit les conditions énoncées à l'article 7.15.2.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 4.[1 - Paiement de la subvention d'intérêts]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.15.4.[1 L'aide est accordée sous la forme d'une subvention d'intérêts versée directement au ou aux nouveaux propriétaires.

["3 La subvention d'int\233r\234ts est \233gale au montant des int\233r\234ts factur\233s par le pr\234teur et effectivement pay\233s par l'emprunteur aux \233ch\233ances contractuelles du cr\233dit de r\233novation, \224 l'exclusion de tout int\233r\234t de retard ou autre int\233r\234t, multipli\233 par le rapport entre un pourcentage de r\233duction en fonction du label vis\233, et le taux d'int\233r\234t auquel le pr\234t \224 la r\233novation a \233t\233 initialement accord\233. Le pourcentage de r\233duction pour toute la dur\233e du pr\234t est de : 1\176 3,5 % si le label A est vis\233 ; 2\176 3 % si le label B est vis\233 ; 3\176 2,5 % si le label C est vis\233 ; 4\176 2 % si le label D est vis\233."°

La subvention d'intérêts est accordée annuellement tant pendant la période de prélèvement que pendant la durée entière du crédit de rénovation, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions énoncées à l'article 7.15.2 sont remplies.

Contrairement au premier alinéa, à partir du moment où l'obligation de résultat visée à l'article 7.15.2, § 5 doit avoir été réalisée, le montant restant de la subvention d'intérêts à verser est limité à :

50%, si :

a)l'emprunteur atteint pour [2 son logement [4 ou appartement]4 non économe en énergie]2 ou son appartement le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;

b)l'emprunteur atteint pour [2 son logement [4 ou appartement]4 non économe en énergie]2 le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;

25 %, si l'emprunteur atteint pour [2 son logement [4 ou appartement]4 non économe en énergie]2 le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A.

La VEKA est responsable de l'octroi et du versement de cette subvention d'intérêts.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 19, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 28,1°, 098; En vigueur : 01-01-2023)

(4AGF 2022-07-08/13, art. 28,2°, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Sous-section 4/1.[1 Traitement des données à caractère personnel]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/11, art. 21, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 7.15.4/1.[1 § 1. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre de la subvention-intérêt sont :

l'emprunteur du crédit de rénovation ;

l'occupant du logement à rénover.

§ 2. Pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la subvention-intérêt et de son contrôle, une période de conservation de sept ans maximum après la date de clôture du dossier est observée. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/11, art. 21, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Sous-section 5.[1 - Contrôle et sanctions]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.15.5.[1 § 1. L'emprunteur doit disposer d'un nouveau certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique d'acquisition du logement ou de l'appartement non économes en énergie. La VEKA contrôlera le respect de cette obligation.

§ 2. Nonobstant l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, si l'emprunteur n'obtient pas le certificat de performance énergétique requis dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique d'acquisition [2 du logement ou de l'appartement non économe en énergie]2, la VEKA procédera à la récupération des subventions d'intérêts accordées.

["2 Si, apr\232s la r\233novation le nombre d'unit\233s de logement est inf\233rieur au nombre d'unit\233s de logement pour lesquelles une subvention d'int\233r\234ts a \233t\233 demand\233e, celle-ci sera r\233cup\233r\233e en fonction du nombre de certificats de performance \233nerg\233tique manquants par rapport \224 la situation initiale."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier et sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a deux, il ne sera r\233cup\233r\233 que : 1\176 50 % si : a) l'emprunteur atteint pour son logement ou son appartement [3 ou appartement"° non économe en énergie le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;

b)l'emprunteur atteint pour son logement [3 ou appartement]3 non économe en énergie le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;

75 %, si l'emprunteur atteint pour son logement [3 ou appartement]3 non économe en énergie le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A.]2]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 24, 079; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 21, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 29, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Chapitre 16.[1 Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'une puissance nominale de 10 kVA maximum, mises en service avant le 1 janvier 2021]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/04, art. 11, 081; En vigueur : 19-07-2021)

Section 1ère.[1 - Prime à l'investissement rétroactive pour panneaux solaires photovoltaïques]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/08, art. 1, 084; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 7.16.1.[1 § 1. La Région flamande accorde une prime à l'investissement rétroactive aux propriétaires d'installations de production décentrale d'une puissance nominale de 10 kVA maximum, mises en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 [2 , et utilisant l'énergie solaire photovoltaïque comme technologie]2. La prime à l'investissement rétroactive est accordée dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens réservés à cet effet par le ministre, par suite d'une décision du Gouvernement flamand, dans le Fonds de l'Energie.

§ 2. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive mentionnée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'installation de production décentrale a une puissance nominale du transformateur de 10 kVA ou moins et a été mise en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;

l'installation de production décentrale est raccordée au réseau de distribution d'électricité et le transformateur de l'installation de production décentrale est capable d'injecter son électricité dans le réseau de distribution d'électricité, ce qu'il a effectivement fait au cours des douze derniers mois ;

[3 pour l'installation de production décentralisée, l'usager du réseau n'avait pas renoncé avant le 1er mars 2021 au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement visé à l'article 15.3.5/12, alinéa quatre du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle ;]3

l'installation de production décentrale a été enregistrée au plus tard le 1 octobre 2021 auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auquel l'installation est raccordée ;

pour le point d'accès en question, le gestionnaire de réseau a installé un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement ;

après le 1 janvier 2025 le propriétaire ou l'utilisateur de l'installation de production décentrale n'a pas refusé au gestionnaire de réseau l'accès, pour l'installation d'un compteur numérique, au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel et sur lequel il dispose d'un droit de propriété ou d'usage ;

le demandeur renonce expressément à toute action en justice à l'encontre de la Région flamande en vue de la réparation de tout prétendu préjudice direct ou indirect résultant de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle. Cette renonciation est faite sous la condition suspensive de la réception de la prime.

§ 3. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, il s'inscrit dans les six mois de l'installation du compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025 via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. L'inscription comprend au moins toutes les données suivantes :

l'identifiant unique, le numéro du registre national, le numéro bis ou le numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées du demandeur de la prime à l'investissement rétroactive ;

le numéro de compte sur lequel la prime à l'investissement rétroactive doit être versée ;

l'identification de l'installation de production décentrale au moyen du numéro EAN du point d'accès ;

la date de mise en service de l'installation de production décentrale ;

la puissance installée de l'installation de production décentrale, exprimée en kWp ;

la date d'installation du compteur numérique.

Contrairement au premier alinéa, pour les installations de production décentrales visées au paragraphe 1, dans lesquelles un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a déjà été installé par le gestionnaire de réseau avant la date d'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire n'ayant en outre pas renoncé au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement conformément à l'article 15.3.5/12, quatrième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle, une demande peut être introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous peine d'irrecevabilité.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la VEKA est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Pour le traitement administratif des dossiers et la préparation du paiement la VEKA fait également appel aux services du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation fournit à la VEKA, sur une base hebdomadaire en 2021 et au moins sur une base mensuelle à partir de 2022, une liste des dossiers décidés éligibles à la prime à l'investissement rétroactive. Cette liste contient le nom et l'adresse des personnes éligibles, leur numéro de registre national, leur numéro bis ou numéro d'entreprise, leur numéro de compte et le montant respectif de la prime à l'investissement rétroactive. La VEKA peut déterminer le format sous lequel cette liste est transmise.

Afin de lutter contre la fraude énergétique, la VEKA peut, sur simple demande, obtenir du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auquel est raccordée l'installation de production décentrale ou de sa société d'exploitation les informations nécessaires sur l'exactitude des données contenues dans la demande de prime à l'investissement rétroactive.

Les données traitées concernant les demandes de prime à l'investissement rétroactive sont conservées pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention.

§ 4. Le montant de la prime à l'investissement rétroactive est fixé dans le tableau repris à l'annexe IV/2 jointe au présent arrêté, et est calculé par numéro EAN en tenant compte de l'article 7.13.1, premier alinéa.

Le montant de la prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'énergie solaire est déterminé sur la base de la puissance crête des panneaux solaires raccordés au numéro EAN au 28 février 2021. La puissance crête est toutefois limitée à 10 kilowatts crête. Cette puissance crête est démontrée sur la base d'une facture d'installation ou d'un certificat de contrôle RGIE. Si cette puissance crête ne peut être démontrée, le kilowatt crête sera assimilé à la puissance du transformateur et limité à 10 kilowatt crête.

§ 5. Si, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire demande de sa propre initiative au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'installer avant le 31 décembre 2023 un compteur numérique, la prime à l'investissement rétroactive établie conformément au paragraphe 4 est majorée de 100 euros.

§ 6. La prime à l'investissement rétroactive est versée après la demande de paiement et à condition que toutes les conditions énumérées dans le présent article soient remplies.

§ 7. La prime à l'investissement rétroactive doit être remboursée lorsque, après l'obtention de la prime à l'investissement rétroactive :

les conditions du présent article ne sont plus remplies ;

l'installation de production décentrale est transférée à une autre parcelle, et ce dans un délai de quinze ans suivant la date de mise en service de l'installation de production décentrale ;

l'installation de production décentrale ne demeure pas opérationnelle pendant cinq ans.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/04, art. 11, 081; En vigueur : 19-07-2021)

(2AGF 2021-09-10/08, art. 2, 084; En vigueur : 01-10-2021)

(3AGF 2021-12-10/06, art. 21, 088; En vigueur : 23-12-2021)

Section 2.[1 - Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentralisée autres que des panneaux solaires photovoltaïques]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/08, art. 3, 084; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 7.16.2.[1 § 1. La Région flamande accorde une prime à l'investissement rétroactive aux propriétaires d'installations de production décentralisée d'une puissance nominale de 10 kVA maximum, mises en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020, et utilisant une technologie autre que l'énergie solaire photovoltaïque. La prime à l'investissement rétroactive est octroyée dans les limites des moyens réservés à cet effet par le ministre dans le Fonds de l'Energie, par suite d'une décision du Gouvernement flamand.

§ 2. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive mentionnée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'installation de production décentralisée a une puissance de 10 kVA maximum et a été mise en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;

l'installation de production décentralisée est raccordée au réseau de distribution d'électricité et l'installation de production décentralisée est capable d'injecter son électricité dans le réseau de distribution d'électricité, ce qu'elle a effectivement fait au cours des douze derniers mois ;

[2 pour l'installation de production décentralisée, l'usager du réseau n'avait pas renoncé avant le 1er mars 2021 au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement visé à l'article 15.3.5/12, alinéa quatre du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle ;]2

l'installation de production décentralisée a été enregistrée au plus tard le 1 décembre 2021 auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auquel l'installation est raccordée ;

pour le point d'accès en question, le gestionnaire de réseau a installé un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement ;

après le 1 janvier 2025 le propriétaire ou l'utilisateur de l'installation de production décentralisée n'a pas refusé au gestionnaire de réseau l'accès, pour l'installation d'un compteur numérique, au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel et sur lequel le propriétaire ou l'utilisateur dispose d'un droit de propriété ou d'usage ;

le demandeur renonce expressément à toute action en justice à l'encontre de la Région flamande en vue de la réparation de tout prétendu préjudice direct ou indirect résultant de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle. Cette renonciation est faite sous la condition suspensive de la réception de la prime.

§ 3. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, il s'inscrit dans les six mois de l'installation du compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025 via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. L'inscription comprend au moins toutes les données suivantes :

l'identifiant unique, le numéro du registre national, le numéro BIS ou le numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées du demandeur de la prime à l'investissement rétroactive ;

le numéro de compte sur lequel la prime à l'investissement rétroactive doit être versée ;

l'identification de l'installation de production décentralisée au moyen du numéro EAN du point d'accès ;

la date de mise en service de l'installation de production décentralisée ;

la puissance installée de l'installation de production décentralisée, exprimée en kWe ;

la date d'installation du compteur numérique ;

la technologie de l'installation de production décentralisée.

Contrairement au premier alinéa, pour les installations de production décentralisées visées au paragraphe 1, dans lesquelles un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a déjà été installé par le gestionnaire de réseau avant la date d'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire n'ayant en outre pas renoncé au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement conformément à l'article 15.3.5/12, quatrième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle, une demande peut être introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous peine d'irrecevabilité.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la VEKA est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Pour le traitement administratif des dossiers et la préparation du paiement la VEKA fait également appel aux services du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation fournit à la VEKA, sur une base hebdomadaire en 2021 et au moins sur une base mensuelle à partir de 2022, une liste des dossiers décidés éligibles à la prime à l'investissement rétroactive. Cette liste contient le nom et l'adresse des personnes éligibles, leur numéro de registre national, leur numéro BIS ou numéro d'entreprise, leur numéro de compte et le montant respectif de la prime à l'investissement rétroactive. La VEKA peut déterminer le format sous lequel cette liste est transmise.

Afin de lutter contre la fraude énergétique, la VEKA peut, sur simple demande, obtenir du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auquel est raccordée l'installation de production décentralisée ou de sa société d'exploitation les informations nécessaires sur l'exactitude des données contenues dans la demande de prime à l'investissement rétroactive.

Les données traitées concernant les demandes de prime à l'investissement rétroactive sont conservées pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention.

§ 4. Le montant de la prime à l'investissement rétroactive est fixé dans le tableau repris à l'annexe IV/3, jointe au présent arrêté. La prime est calculée par numéro EAN, en tenant compte de l'article 7.13.1, alinéa premier, et est diversifiée sur la base de la technologie. Le montant de cette prime à l'investissement rétroactive est déterminé sur la base de la puissance électrique nominale (kWe) raccordée au numéro EAN au 28 février 2021. La puissance électrique nominale est limitée à 10 kWe. Cette puissance est démontrée sur la base d'une facture d'installation ou d'un certificat de contrôle RGIE. Si cette puissance ne peut être démontrée, on prend la puissance utilisée par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour la facturation du tarif prosommateur, et celle-ci est limitée à 10 kilowatts.

§ 5. Si, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire demande de sa propre initiative au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'installer avant le 31 décembre 2023 un compteur numérique, la prime à l'investissement rétroactive établie conformément au paragraphe 4 est majorée de 100 euros. Cette majoration n'est toutefois pas cumulable avec la majoration visée à l'article 7.16.1, § 5.

§ 6. La prime à l'investissement rétroactive est versée après la demande de paiement et à condition que toutes les conditions énumérées dans le présent article soient remplies.

§ 7. La prime à l'investissement rétroactive est remboursée si, après l'obtention de la prime à l'investissement rétroactive, l'une des conditions suivantes est remplie :

les conditions du présent article ne sont plus remplies ;

l'installation de production décentralisée est transférée à une autre parcelle, et ce dans un délai de quinze ans suivant la date de mise en service de l'installation de production décentralisée ;

l'installation de production décentralisée ne reste plus opérationnelle pendant cinq ans.]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/08, art. 3, 084; En vigueur : 01-10-2021)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 22, 088; En vigueur : 23-12-2021)

Chapitre 17.[1 - Prime à l'investissement rétroactive pour l'installation d'une pompe à chaleur mise en service avant le 1er janvier 2021 en combinaison avec des panneaux solaires photovoltaïques]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/08, art. 4, 084; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 7.17.1.[1 § 1. La Région flamande accorde une prime à l'investissement rétroactive aux propriétaires de pompes à chaleur mises en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 278 février 2021, et où des panneaux solaires photovoltaïques ont également été installés avant le 31 décembre 2020 au même numéro EAN. Seule une pompe à chaleur n'est éligible à la prime à l'investissement rétroactive au même numéro EAN. La Région flamande accorde la prime à l'investissement rétroactive dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens réservés à cet effet par le ministre, par suite d'une décision du Gouvernement flamand, dans le Fonds de l'Energie.

§ 2. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive mentionnée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la pompe à chaleur satisfait à toutes les conditions suivantes :

a)elle a été mise en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 28 février 2021 ;

b)elle fonctionne à l'électricité ;

c)elle sert de chauffage principal de l'unité de bâtiment. Une pompe à chaleur électrique est considérée comme chauffage principal si elle n'assure pas uniquement le refroidissement, et si l'une des conditions suivantes est remplie :

1)la pompe à chaleur est raccordée à un système de chauffage central pour le chauffage de locaux, utilisant l'eau comme fluide caloporteur ;

2)la pompe à chaleur utilisant l'air comme moyen de diffusion couvre la majeure partie de la demande de chaleur pour le chauffage de locaux de l'unité de bâtiment ;

des panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nominale du transformateur ne dépassant pas 10 kVA, et dont l'électricité est prélevée, sont également installés sur ou à proximité de l'unité de bâtiment pour laquelle la pompe à chaleur constitue le chauffage principal. Ces panneaux solaires photovoltaïques répondent à toutes les conditions suivantes :

a)ils ont été mis en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;

b)leur transformateur est capable d'injecter l'électricité dans le réseau de distribution d'électricité, ce qu'il a effectivement fait au cours des douze derniers mois ;

pour le point d'accès en question, le gestionnaire de réseau a installé un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement.

§ 3. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, il est propriétaire de la pompe à chaleur assurant le chauffage principal et si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, il s'inscrit dans les six mois de l'installation du compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025 via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. L'inscription comprend au moins toutes les données suivantes :

l'identifiant unique, le numéro du registre national, le numéro BIS ou le numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées du demandeur de la prime à l'investissement rétroactive ;

le numéro de compte sur lequel la prime à l'investissement rétroactive doit être versée ;

l'identification de la pompe à chaleur au moyen du numéro EAN du point d'accès ;

document(s) justificatif(s) prouvant l'installation de la pompe à chaleur (avec adresse, marque, type) et la date de mise en service, en tout cas un ou plusieurs des documents suivants :

a)certificat de contrôle de la pompe à chaleur ;

b)facture finale de l'installation de la pompe à chaleur ;

c)la déclaration PEB ;

d)approbation de la demande de prime URE de la pompe à chaleur, auprès du gestionnaire de réseau ;

e)preuve de réduction d'impôt pour la pompe à chaleur ;

f)certificat de forage en cas d'une pompe à chaleur géothermique ;

g)la déclaration, ou la demande du permis d'environnement ou de l'autorisation urbanistique pour l'installation d'une pompe à chaleur ;

la date d'installation du compteur numérique.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les pompes à chaleur visées au paragraphe 1er, où un compteur numérique a déjà été installé avant la date d'entrée en vigueur du présent article, une demande peut être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les six mois suivant le jour d'entrée en vigueur du présent article.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la VEKA est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Pour le traitement administratif des dossiers et la préparation du paiement la VEKA fait également appel aux services du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation fournit à la VEKA, sur une base hebdomadaire en 2021 et au moins sur une base mensuelle à partir de 2022, une liste des dossiers décidés éligibles à la prime à l'investissement rétroactive. Cette liste contient le nom et l'adresse des personnes éligibles, leur numéro de registre national, leur numéro BIS ou numéro d'entreprise, leur numéro de compte et le montant respectif de la prime à l'investissement rétroactive. La VEKA peut déterminer le format sous lequel cette liste est transmise.

Afin de lutter contre la fraude énergétique, la VEKA peut, sur simple demande, obtenir du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation les informations nécessaires sur l'exactitude des données contenues dans la demande de prime à l'investissement rétroactive.

Les données traitées concernant les demandes de prime à l'investissement rétroactive sont conservées pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention.

§ 4. La prime à l'investissement rétroactive s'élève à 1163 euros.

§ 5. La prime à l'investissement rétroactive est versée après la demande de paiement et à condition que toutes les conditions énumérées dans le présent article soient remplies.

§ 6. La prime à l'investissement rétroactive est remboursée si, après l'obtention de la prime à l'investissement rétroactive, l'une des conditions suivantes est remplie :

les conditions du présent article ne sont plus remplies ;

la pompe à chaleur ne reste plus opérationnelle pendant cinq ans.]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/08, art. 4, 084; En vigueur : 01-10-2021)

Chapitre 18.[1 - Accords de fédération sectorielle]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Section 1ère.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 7.18.1.[1 Dans les limites des moyens disponibles du budget ou des moyens réservés à cette fin par le ministre, sur décision du Gouvernement flamand, dans le Fonds de l'Energie, une aide peut être octroyée conformément au présent chapitre à des établissements non commerciaux pour des accords de fédération sectorielle en Région flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Section 2.[1 - Conditions générales]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 7.18.2.[1 § 1er. L'aide aux accords de fédération sectorielle est octroyée sous forme d'une subvention. La subvention est accordée dans le cadre d'un système d'appels. Le ministre arrête, par appel, le montant maximum d'aide à concurrence duquel des projets peuvent être sélectionnés. La subvention par accord de fédération sectorielle s'élève à 100 000 euros maximum par an.

L'objectif d'un accord de fédération sectorielle est d'inciter les entreprises à consommation d'énergie non intensive qui sont membres de l'établissement non commercial à réaliser des investissements pour l'amélioration de l'efficacité énergétique qui ne sont pas exigés par la réglementation applicable aux membres de cet établissement non commercial. L'établissement non commercial peut, entre autres, prendre en charge certaines tâches afin que ces membres puissent répondre aux obligations légales, par exemple préparer un audit énergétique entreprise ou un bilan énergétique entreprise, ou prendre en charge la mise en oeuvre des mesures obligatoires ou des mesures sans regret. L'objectif de cette prise en charge est d'encourager les membres à aller au-delà de leurs obligations et à réaliser des mesures non obligatoires.

§ 2. Seuls les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement directement et exclusivement liés au projet, sont éligibles au subventionnement. Les frais de personnel peuvent être acceptés pour 2 ETP maximum sur une base annuelle. Les frais de personnel acceptés sont subventionnés à 100 %. La subvention pour les frais de fonctionnement et d'investissement s'élève à un montant forfaitaire de 15 % de la subvention pour frais de personnel acceptés.

§ 3. L'accord de fédération sectorielle a une durée de quatre ans maximum.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Section 3.[1 - Procédure]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 7.18.3.[1 § 1er. Les établissements non commerciaux introduisent une demande de subvention telle que visée à l'article 7.18.2 à la suite d'un appel publié au Moniteur belge par le ministre.

La VEKA prépare l'appel pour le ministre, en y incluant au moins les éléments suivants :

les groupes cibles à atteindre ;

l'enveloppe budgétaire ;

les activités pour lesquelles des obligations de résultat doivent au minimum être atteintes ;

les exigences minimales en matière de rapport ;

la date limite de soumission ;

les critères d'évaluation et leur pondération ;

la procédure d'évaluation et la méthode de jugement ;

le score minimal à atteindre.

Les établissements non commerciaux soumettent la demande de subvention visée à l'article 7.18.2, accompagnée des documents que la VEKA met à disposition à cet effet sur son site internet.

§ 2. La VEKA évalue la recevabilité des demandes sur la base des critères suivants :

le demandeur est un établissement non commercial ;

la demande a été introduite au moyen des formulaires prévus à cet effet ;

la demande a été dûment et correctement complétée ;

la demande a été introduite à temps.

La VEKA informe le demandeur dont le dossier est recevable de sa décision de recevabilité dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la VEKA.

La VEKA informe le demandeur dont le dossier est irrecevable de sa décision d'irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la VEKA. Cette notification comprend tous les éléments suivants :

la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

la possibilité de compléter la demande dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Section 4.[1 - Critères d'évaluation]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 7.18.4.[1 § 1er. La VEKA vérifie la conformité de chaque demande de subvention recevable aux critères, visés à l'article 7.18.3.

§ 2. La VEKA applique les critères suivants lors de l'évaluation de la demande de subvention visée à l'article 7.18.3 :

la mesure dans laquelle la proposition d'accord de fédération sectorielle atteint le groupe cible et la mesure dans laquelle le demandeur atteint et active par son fonctionnement actuel un ou plusieurs groupes cibles visés dans l'appel ;

la subvention demandée pour l'accord de fédération sectorielle ;

la mesure dans laquelle les obligations minimales de résultat sont garanties ;

la mesure dans laquelle les exigences minimales de rapport sont satisfaites ;

la mesure dans laquelle l'accord de fédération sectorielle encourage les membres à consommation d'énergie non intensive à prendre des mesures non obligatoires et le rapport entre les mesures non obligatoires et les mesures obligatoires.

§ 3. La VEKA établit un classement de toutes les demandes, accompagnant chaque demande d'un avis motivé.

§ 4. Le ministre conclut une convention de subvention avec les promoteurs les mieux classés dont la demande de subvention a atteint au moins le score minimal, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire de l'appel.

La convention de subvention comprend au moins tous les éléments suivants :

le bénéficiaire ;

le montant d'aide accordé ;

les obligations de résultat ;

la durée de la convention ;

les conditions de paiement ;

la surveillance et le contrôle ;

les conditions de rapport ;

la possibilité de mettre fin de manière anticipée au projet si le suivi devait révéler que sa réalisation ne répond pas aux dispositions de la convention de subvention, et de récupérer tout ou partie de la subvention versée.

Le ministre transmet une décision motivée aux demandeurs qui sont inéligibles à la subvention en raison du classement de leur demande.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Section 5.[1 - Paiement de la subvention]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 7.18.5.[1 La subvention est payée de la manière suivante :

une première tranche de 40 % de la subvention est payée après signature de la convention de subvention et après soumission d'une créance auprès de la VEKA ;

une deuxième tranche de 25 % est payée après :

a)soumission d'une créance ;

b)réception par la VEKA d'un rapport d'avancement après un tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation des obligations de résultat ;

une troisième tranche de 25 % est payée après :

a)soumission d'une créance ;

b)réception par la VEKA d'un rapport d'avancement après deux tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation des obligations de résultat ;

le solde est payé après expiration de la période visée à l'article 7.18.4, § 4, alinéa 2, 4°, et après :

a)soumission d'une créance à la VEKA ;

b)soumission d'une déclaration sur l'honneur du promoteur que les frais déclarés ne sont ni ne seront subventionnés par d'autres subventionneurs ;

c)approbation par la VEKA du rapport final, y inclus le rapport financier.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 30, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Chapitre 19.[1 - Prime pour le raccordement d'une unité de bâtiment existante à un réseau de chaleur]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-02/09, art. 34, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 7.19.1.[1 § 1er. La Région flamande accorde une prime, aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE, pour le raccordement d'un bâtiment résidentiel ou non résidentiel existant à réseau de chaleur. La VEKA accorde cette prime dans les limites des moyens inscrits au budget des dépenses pour l'année concernée et des moyens du Fonds de l'Energie et jusqu'à épuisement du budget. La prime est accordée aux personnes physiques ou morales, y compris les personnes physiques exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaires du bâtiment résidentiel ou non résidentiel raccordé à un réseau de chaleur. La prime n'est pas accordée aux sociétés de logement social. La prime n'est pas accordée aux personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier d'une aide écologique. La prime n'est pas accordée aux grandes entreprises.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire le réseau de chaleur, le raccordement ou le point de prélèvement pour l'énergie thermique pour être éligibles à la prime visée à l'alinéa 1er et peut déterminer les coûts d'investissement éligibles à la prime.

§ 2. La prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 3000 euros pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 2000 euros. La prime ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une association de copropriétaires demande, au nom des copropriétaires, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er.

Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, la prime s'élève à 3000 euros par unité de bâtiment pour une construction collective avec chaudières individuelles par unité de bâtiment. Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime s'élève à 2000 euros. La prime ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement.

Pour une construction collective et des immeubles à appartements avec chaufferie collective, la prime est octroyée selon les critères suivants :

Facture finale en 2023-2024 2 à 10 unités de bâtiment 3000 euros + 1500 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1)
11 à 30 unités de bâtiment 16 500 euros + 900 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)
Plus de 30 unités de bâtiment 34.500 EUR + 400 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 47.000 euros
Facture finale en 2025 2 à 10 unités de bâtiment 2000 euros + 1000 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1)
11 à 30 unités de bâtiment 11 000 euros + 600 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)
Plus de 30 unités de bâtiment 23.000 euros + 266 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 31.300 euros

La prime ne peut jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement et est accordée aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE.

§ 4. La demande complète de la prime est introduite auprès de la VEKA au moyen d'un formulaire de demande électronique mis à disposition sur le site web de l'Autorité flamande au plus tard douze mois après la date de la mise en service du raccordement. Le formulaire de demande électronique précité contient au moins le code EAN ou un autre code unique qui identifie sans équivoque le raccordement au réseau de chaleur, l'adresse, les coordonnées du demandeur et le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée.

Au moins une copie des factures et de la facture datée pour la première fourniture de chaleur est jointe au formulaire de demande électronique visé à l'alinéa 1er. Si elle est disponible, une copie de la facture datée pour le raccordement est également jointe au formulaire de demande électronique.

La VEKA traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont introduites. Les primes sont octroyées jusqu'à épuisement du budget pour l'année civile concernée.

Si, au 1er mars, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 25 pour cent du budget disponible, ou si, au 1er mai, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 50 pour cent du budget disponible, ou si, au 1er août, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 75 pour cent du budget disponible, le ministre peut décider, sur la base d'une évaluation fondée sur des chiffres, de diminuer le montant de prime ou le plafond de prime pour les futures demandes de prime pendant l'année en cours.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-02/09, art. 34, 100; En vigueur : 06-02-2023)

TITRE VIII.- [1 Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs, d'instituts de formation et d'examen et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs]1

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(1AGF 2014-04-04/36, art. 1, 024; En vigueur : 18-05-2014)

Chapitre 1er.- Agrément comme expert en matière d'énergie de type A, [1 ...]1 type C et type D

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 20, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Chapitre 1er. - Agrément comme expert en matière d'énergie de type A, [1 ...]1[2 ...]2 et type D

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 20, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2021-07-09/15, art. 3, 085; En vigueur : indéterminée )

Art. 8.1.1.En vue de son agrément par la Région flamande en tant qu'expert en matière d'énergie de type A, [6 ...]6 type C ou type D, le candidat-expert en matière d'énergie répond aux conditions suivantes :

[8 en ce qui concerne le type A, être titulaire d'un certificat de formation d'expert énergétique de type A reconnu par la VEKA datant de moins de douze mois ;]8

s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur pour experts en énergie de type A, [6 ...]6 de type C ou de type D;

["1 3\176 [8 en ce qui concerne le type A, avoir r\233ussi un examen organis\233 par un institut d'examen, tel que vis\233 \224 l'article 8.7.1, et en ce qui concerne le type D, avoir r\233ussi l'examen central vis\233 \224 l'article 8.3.1."° ]1

Le Ministre arrête les conditions auxquelles les formations, visées à l'alinéa premier, 1°, doivent répondre pour être éligibles à l'agrément. Pour [8 le type A]8 ces conditions se réfèrent au minimum à l'application du logiciel de certification et du protocole d'inspection. Pour les experts en matière d'énergie agréés type A, [6 ...]6 type C [8 ...]8[3 ou qui ont déjà obtenu un agrément dans une des autres régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne]3, le Ministre peut accorder des dispenses pour certaines parties de la formation d'un autre type de formation d'expert en matière d'énergie. [3 Le Ministre peut également déterminer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation sont tenus de répondre, et peut spécifier comment ceux-ci doivent transmettre à la [7 " VEKA ".]7 les coordonnées des participants et des formateurs. Le Ministre peut déterminer les délais à respecter par la [7 " VEKA ".]7 pour le traitement de demandes d'agrément.]3

["3 La demande d'agr\233ment est d\233pos\233e par l'institut de formation \224 l'aide du formulaire de demande mis \224 disposition par la [7 \" VEKA \"."° Le Ministre peut préciser les modalités relatives au contenu du dossier de demande.

Le Ministre peut également déterminer les conditions auxquelles ces établissements de formation doivent répondre lorsqu'ils ont obtenu l'agrément. Cela implique au moins que toute modification des données du formulaire de demande de l'établissement agréé de formation soit obligatoirement signalée. Le Ministre peut déterminer le délai dans lequel la [7 " VEKA "]7 peut décider de suspendre l'agrément sur la base des modifications signalées. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation d'expert en énergie de type A, [6 ...]6 de type C [8 ...]8 peut être suspendu par la [7 " VEKA "]7 si, sans avertissement préalable, il est dérogé aux données du dossier de demande, ou si les instructions de la [7 " VEKA "]7 ne sont pas suivies pour la formation d'expert en énergie de type A, [6 ...]6 de type C [8 ...]8.

["4 ..."° ]3

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de la déclaration sur l'honneur, visée à l'alinéa premier, 2°. Cette déclaration sur l'honneur a au moins trait [2[5 ...]5 au respect de la législation fiscale et sociale, au fait de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle et]2 au mode d'opération indépendant des experts en matière d'énergie vis-à-vis des donneurs d'ordre, à l'évitement d'un conflit d'intérêts commerciaux et au respect de l'obligation à la discrétion.

["1[4 ..."° ]1

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 22, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 18, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2017)

(4AGF 2017-09-08/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2018-11-30/15, art. 38, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(6AGF 2020-10-09/04, art. 21, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(7AGF 2020-12-11/07, art. 124, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(8AGF 2022-02-04/52, art. 52, 091; En vigueur : 08-04-2022)

Art. 8.1.1.

En vue de son agrément par la Région flamande en tant qu'expert en matière d'énergie de type A, [6 ...]6[8 ...]8 ou type D, le candidat-expert en matière d'énergie répond aux conditions suivantes :

[9 en ce qui concerne le type A, être titulaire d'un certificat de formation d'expert énergétique de type A reconnu par la VEKA datant de moins de douze mois ;]9

s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur pour experts en énergie de type A, [6 ...]6[8 ...]8 ou de type D;

["1 3\176 [9 en ce qui concerne le type A, avoir r\233ussi un examen organis\233 par un institut d'examen, tel que vis\233 \224 l'article 8.7.1, et en ce qui concerne le type D, avoir r\233ussi l'examen central vis\233 \224 l'article 8.3.1."° ]1

Le Ministre arrête les conditions auxquelles les formations, visées à l'alinéa premier, 1°, doivent répondre pour être éligibles à l'agrément. Pour [9 le type A]9 ces conditions se réfèrent au minimum à l'application du logiciel de certification et du protocole d'inspection. Pour les experts en matière d'énergie agréés type A, [6 ...]6[8 ...]8[9 ...]9[3 ou qui ont déjà obtenu un agrément dans une des autres régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne]3, le Ministre peut accorder des dispenses pour certaines parties de la formation d'un autre type de formation d'expert en matière d'énergie. [3 Le Ministre peut également déterminer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation sont tenus de répondre, et peut spécifier comment ceux-ci doivent transmettre à la [7 " VEKA ".]7 les coordonnées des participants et des formateurs. Le Ministre peut déterminer les délais à respecter par la [7 " VEKA ".]7 pour le traitement de demandes d'agrément.]3

["3 La demande d'agr\233ment est d\233pos\233e par l'institut de formation \224 l'aide du formulaire de demande mis \224 disposition par la [7 \" VEKA \"."° Le Ministre peut préciser les modalités relatives au contenu du dossier de demande.

Le Ministre peut également déterminer les conditions auxquelles ces établissements de formation doivent répondre lorsqu'ils ont obtenu l'agrément. Cela implique au moins que toute modification des données du formulaire de demande de l'établissement agréé de formation soit obligatoirement signalée. Le Ministre peut déterminer le délai dans lequel la [7 " VEKA ".]7 peut décider de suspendre l'agrément sur la base des modifications signalées. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation d'expert en énergie de type A, [6 ...]6[8 ...]8[9 ...]9 peut être suspendu par la [7 " VEKA ".]7 si, sans avertissement préalable, il est dérogé aux données du dossier de demande, ou si les instructions de la [7 " VEKA ".]7 ne sont pas suivies pour la formation d'expert en énergie de type A, [6 ...]6[8 ...]8[9 ...]9.

["4 ..."° ]3

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de la déclaration sur l'honneur, visée à l'alinéa premier, 2°. Cette déclaration sur l'honneur a au moins trait [2[5 ...]5 au respect de la législation fiscale et sociale, au fait de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle et]2 au mode d'opération indépendant des experts en matière d'énergie vis-à-vis des donneurs d'ordre, à l'évitement d'un conflit d'intérêts commerciaux et au respect de l'obligation à la discrétion.

["1[4 ..."° ]1

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 22, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 18, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2017)

(4AGF 2017-09-08/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2018-11-30/15, art. 38, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(6AGF 2020-10-09/04, art. 21, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(7AGF 2020-12-11/07, art. 124, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(8AGF 2021-07-09/15, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2025)

(9AGF 2022-02-04/52, art. 52, 091; En vigueur : 08-04-2022)

Art. 8.1.1/1.[1 Pour être agréé en tant que personne morale comme expert en énergie de type A, [2 ...]2 de type C ou de type D, il doit être satisfait à une des conditions particulières d'agrément suivantes :

le gérant ou un administrateur de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.1.1 ;

au moins une personne physique au service de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.1.1.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 34, 034; En vigueur : 01-05-2017)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 22, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 8.1.1/1.

["1 Pour \234tre agr\233\233 en tant que personne morale comme expert en \233nergie de type A, [2 ..."° [3 ...]3 ou de type D, il doit être satisfait à une des conditions particulières d'agrément suivantes :

le gérant ou un administrateur de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.1.1 ;

au moins une personne physique au service de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.1.1.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 34, 034; En vigueur : 01-05-2017)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 22, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2021-07-09/15, art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 8.1.1/2.[1 Pour continuer à être agréé par la Région flamande en tant qu'expert en énergie de type A, [3 ...]3 de type C ou de type D dans le cadre de la réglementation sur les certificats de performance énergétique, l'expert en énergie de type A, [3 ...]3 de type C ou de type D suit annuellement une formation auprès d'un établissement de formation agréé par le Ministre. Si l'expert en énergie de type A, [3 ...]3 de type C ou de type D est une personne morale, toute personne visée à l'article 8.1.1/1 suit cette formation. Le Ministre détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'expert en énergie de type A, [3 ...]3 de type C ou de type D, comme le nombre d'heures et l'activité de formation autorisée.

Le Ministre détermine les conditions auxquelles les établissements de formation doivent répondre pour être éligibles à l'agrément, et peut spécifier comment ces établissements doivent transmettre à la [4 " " VEKA " "]4 les coordonnées des participants et des formateurs. Le Ministre peut arrêter le délai dans lequel la Vlaams Energieagentschap est tenue traiter une demande d'agrément.

Le Ministre détermine les conditions auxquelles la formation annuelle doit répondre pour être admissible au maintien de l'agrément comme expert en énergie de type A, [3 ...]3 type C ou type D. Ces conditions peuvent comprendre les modalités relatives à la forme, au contenu et à la durée de la formation. [5 Le ministre peut ]5 peut déterminer que l'expert en énergie de type A, [3 ...]3 type C ou type D doit passer un test concernant la connaissance acquise durant la formation permanente. Le Ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation de ce test et peut conditionner la participation au test au paiement d'une rétribution.

La demande d'agrément est déposée à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par la [4 " VEKA "]4. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu du dossier de demande.

Le Ministre peut déterminer d'autres conditions auxquelles l'établissement de formation doit répondre si l'agrément est obtenu. Cela implique au moins que toute modification des données du dossier de demande de l'établissement agréé de formation soit obligatoirement signalée. Le Ministre peut également déterminer les délais dans lesquels la [4 " VEKA "]4 doit traiter les modifications signalées et dans lesquels la [4 " VEKA "]4 peut décider de suspendre l'agrément. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation permanente peut être suspendu par la [4 " VEKA "]4si, sans avertissement préalable, il est dérogé aux données du dossier de demande ou si l'établissement de formation ne suit pas les instructions de la [4 " VEKA "]4 relatives à la formation permanente.

["2 ..."°

Le Ministre peut prévoir des dérogations à la condition imposée par l'article 8.1.1/2, alinéa 1er, pour des experts en énergie de type A, [3 ...]3 de type C et de type D qui, en raison d'une maladie de longue durée (au moins trois mois consécutifs) ou d'un congé de maternité, ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'expert en énergie de type A, [3 ...]3 type C ou type D.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 34, 034; En vigueur : 01-05-2017)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 23, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 125, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 72, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 8.1.1/2.

["1 Pour continuer \224 \234tre agr\233\233 par la R\233gion flamande en tant qu'expert en \233nergie de type A, [3 ..."° [5 ...]5 ou de type D dans le cadre de la réglementation sur les certificats de performance énergétique, l'expert en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou de type D suit annuellement une formation auprès d'un établissement de formation agréé par le Ministre. Si l'expert en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou de type D est une personne morale, toute personne visée à l'article 8.1.1/1 suit cette formation. Le Ministre détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'expert en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou de type D, comme le nombre d'heures et l'activité de formation autorisée.

Le Ministre détermine les conditions auxquelles les établissements de formation doivent répondre pour être éligibles à l'agrément, et peut spécifier comment ces établissements doivent transmettre à la [4 " " VEKA " "]4 les coordonnées des participants et des formateurs. Le Ministre peut arrêter le délai dans lequel la Vlaams Energieagentschap est tenue traiter une demande d'agrément.

Le Ministre détermine les conditions auxquelles la formation annuelle doit répondre pour être admissible au maintien de l'agrément comme expert en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou type D. Ces conditions peuvent comprendre les modalités relatives à la forme, au contenu et à la durée de la formation. En cas de modifications importantes, le Ministre peut déterminer que l'expert en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou type D doit passer un test concernant la connaissance acquise durant la formation permanente. Le Ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation de ce test et peut conditionner la participation au test au paiement d'une rétribution.

La demande d'agrément est déposée à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par la [4 " VEKA "]4. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu du dossier de demande.

Le Ministre peut déterminer d'autres conditions auxquelles l'établissement de formation doit répondre si l'agrément est obtenu. Cela implique au moins que toute modification des données du dossier de demande de l'établissement agréé de formation soit obligatoirement signalée. Le Ministre peut également déterminer les délais dans lesquels la [4 " VEKA "]4 doit traiter les modifications signalées et dans lesquels la [4 " VEKA "]4 peut décider de suspendre l'agrément. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation permanente peut être suspendu par la [4 " VEKA "]4si, sans avertissement préalable, il est dérogé aux données du dossier de demande ou si l'établissement de formation ne suit pas les instructions de la [4 " VEKA "]4 relatives à la formation permanente.

["2 ..."°

Le Ministre peut prévoir des dérogations à la condition imposée par l'article 8.1.1/2, alinéa 1er, pour des experts en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 et de type D qui, en raison d'une maladie de longue durée (au moins trois mois consécutifs) ou d'un congé de maternité, ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'expert en énergie de type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou type D.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 34, 034; En vigueur : 01-05-2017)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 23, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 125, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2021-07-09/15, art. 6, 085; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 8.1.2.§ 1er. Le candidat B expert en matière d'énergie de type A, [1 ...]1 type C et type D s'enregistre en ligne sur le site web désigné par la [2 " VEKA "]2. Le Ministre peut arrêter une procédure alternative pour les candidats-experts en matière d'énergie qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un token fédéral. La [2 " VEKA "]2 attribue un numéro d'agrément au candidat-expert en matière d'énergie qui répond aux conditions de l'article 8.1.1. Le candidat-expert en matière d'énergie type A reçoit également la version la plus récente du logiciel de certification résidentielle et le protocole d'inspection résidentielle y afférent.

["1 ..."°

Le candidat-expert en matière d'énergie type D reçoit la version la plus récente du logiciel de certification non-résidentielle et le protocole d'inspection non-résidentielle y afférent.

§ 2. L'expert en matière d'énergie avise la [2 " VEKA "]2sans délai des modifications dans les données relatives à l'agrément.

§ 3. La [2 " VEKA "]2 publie la liste des experts agréés en matière d'énergie sur son site web.

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 24, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 126, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.1.2.

§ 1er. Le candidat B expert en matière d'énergie de type A, [1 ...]1[3 ...]3et type D s'enregistre en ligne sur le site web désigné par la [2 " VEKA "]2. Le Ministre peut arrêter une procédure alternative pour les candidats-experts en matière d'énergie qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un token fédéral. La [2 " VEKA "]2 attribue un numéro d'agrément au candidat-expert en matière d'énergie qui répond aux conditions de l'article 8.1.1. Le candidat-expert en matière d'énergie type A reçoit également la version la plus récente du logiciel de certification résidentielle et le protocole d'inspection résidentielle y afférent.

["1 ..."°

Le candidat-expert en matière d'énergie type D reçoit la version la plus récente du logiciel de certification non-résidentielle et le protocole d'inspection non-résidentielle y afférent.

§ 2. L'expert en matière d'énergie avise la [2 " VEKA "]2sans délai des modifications dans les données relatives à l'agrément.

§ 3. La [2 " VEKA "]2 publie la liste des experts agréés en matière d'énergie sur son site web.

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 24, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 126, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2021-07-09/15, art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 8.1.3.[1 Un expert en énergie agréé peut à tout temps et de son plein gré renoncer à son agrément. La [2 " VEKA "]2 peut préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que l'expert en énergie agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, visée à l'article 8.1.2, § 3.

Au cas où l'expert en énergie concerné aimerait de nouveau être agréé en tant qu'expert en énergie après le renoncement de son agrément, il doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.1.1.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-13/13, art. 3, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 127, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 2.- Expert interne en matière d'énergie pour bâtiments publics

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 8.2.1.§ 1. L'expert en matière d'énergie interne pour bâtiments publics est une personne qui au sein de l'organisation publique de l'utilisateur du bâtiment public occupe une fonction relative à la gestion d'énergie et qui peut au moins prouver deux années d'expérience professionnelle pertinente dans cette fonction ou qui a suivi une formation agréée par la [1 " VEKA "]1, telle que visée à l'article 8.1.1. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de l'expérience pertinente.

§ 2. L'expert en matière d'énergie interne pour bâtiments publics ne peut agir que pour l'organisation publique pour laquelle il travaille. L'expert en matière d'énergie interne pour bâtiments publics avise la [1 " VEKA "]1 par voie électronique de sa désignation, ainsi que de l'organisation publique pour laquelle il agira. La [1 " VEKA "]1 attribue un numéro d'enregistrement à l'expert en matière d'énergie interne pour bâtiments publics.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 128, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8_2.1.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Chapitre 3.[1 - Examen central pour experts énergétiques de type D]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 53, 091; En vigueur : 08-04-2022)

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2017-09-08/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.3.1.[1 § 1er. Les candidats experts énergétiques de type D peuvent participer à l'examen central visé à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 3°.

Les candidats experts énergétiques peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen d'une application web mise à disposition par la VEKA. La VEKA peut préciser les modalités relatives au mode d'inscription. Si un candidat expert énergétique s'inscrit deux fois de suite et ne réussit pas, il doit observer un délai de douze mois avant de pouvoir s'inscrire à l'examen central.

§ 2. Les participants à l'examen central doivent produire les justificatifs suivants :

la preuve de leur inscription électronique à l'examen ;

la preuve de leur identité.

§ 3. Un candidat expert énergétique qui ne peut pas produire les justificatifs visés au paragraphe 2 ne peut pas participer à l'examen central.

§ 4. Pour réussir l'examen central, le candidat expert énergétique doit obtenir au moins 60 pour cent sur l'ensemble de l'examen et au 50 pour cent pour chaque partie de l'examen, comme fixé par le ministre.]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 53, 091; En vigueur : 08-04-2022)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2017-09-08/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.3.2.

<Abrogé par AGF 2017-09-08/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 4.- [1 Instituts de formation et d'examen pour la certification d'entrepreneurs et d'installateurs]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 5, 016; En vigueur : 08-10-2013)

Art. 8.4.1.[1 § 1er. Pour être agréé par [4 " la VEKA "]4 comme institut de formation pour un ou plusieurs types de formations pouvant déboucher sur des certificats d'aptitude, tels que visés à l'article 8.5.1, un institut doit satisfaire aux conditions suivantes :

disposer de la personnalité juridique;

disposer de personnel enseignant compétent qui est chargé de l'enseignement théorique et pratique. En outre, chaque membre du personnel enseignant est lui-même titulaire d'un certificat valable et applicable ayant été décerné [3 dans un établissement d'examen autre que]3 celui où le membre enseigne ou fait office de juré;

disposer des installations et matériels nécessaires pour pouvoir dispenser la formation.

["2 Le Ministre peut imposer des exigences minimales relatives aux comp\233tences et \224 l'exp\233rience du personnel enseignant, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176."°

§ 2. Pour être agréé par [4 " la VEKA "]4 comme institut d'examen pour un ou plusieurs types de certificats pouvant déboucher sur des certificats d'aptitude, tels que visés à l'article 8.5.1, un institut doit satisfaire aux conditions suivantes :

organiser un examen portant sur la matière enseignée;

composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :

a)le jury se compose de trois spécialistes [3 au maximum]3 dans les branches enseignées;

b)[3 ...]3

disposer des installations et matériels nécessaires pour pouvoir proposer l'examen.

§ 3. Le ministre peut arrêter d'autres modalités relatives aux exigences de qualité ou au contenu des formations et des examens, visés aux paragraphes 1er et 2. [3 Pour chaque type d'examen, le Ministre peut déterminer le nombre des membres du jury, visés au § 2, 2°, a et imposer des conditions relatives à l'indépendance des membres du jury. ]3

§ 4. La demande d'agrément en tant qu'institut de formation ou d'examen est introduite par envoi recommandé auprès de l'Agence flamande de l'énergie. Cette demande comprend au moins les données suivantes :

les coordonnées du demandeur, à savoir le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax;

en cas de demande d'agrément d'un institut de formation, le programme détaillé des cours et une description détaillée de la façon dont les formations seront organisées;

en cas de demande d'agrément d'un institut d'examen, le programme détaillé des examens et une description détaillée de la façon dont les examens seront organisés;

une description des installations et matériels disponibles.

["4 La VEKA \""° met un formulaire de demande à disposition par le biais de son site web. Le demandeur est tenu de fournir tous les renseignements et documents demandés par [4 " la VEKA "]4 dans le cadre de son examen et ce, dans les délais fixés.

["4 \" La VEKA \""° examine la demande et se prononce à ce propos par décision du chef de l'agence.

§ 5. Tous les renseignements demandés concernant les formations et les examens sont communiqués à [4 " la VEKA "]4 et tous les documents demandés sont mis à sa disposition. [4 " La VEKA "]4 peut toujours, de plein droit, assister aux formations et aux examens ou désigner une personne/organisation compétente à cet effet.

§ 6. Les instructions formulées par [4 " la VEKA "]4concernant les formations et examens doivent être respectées.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 5, 016; En vigueur : 15-02-2014)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 19, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 35, 034; En vigueur : 05-12-2016)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 129, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 5.[1 Certification d'entrepreneurs et d'installateurs]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 5, 016; En vigueur : 15-02-2014)

Art. 8.5.1.[1 § 1er. Afin de garantir la qualité des entrepreneurs et des installateurs, un certificat d'aptitude [4 ...]4 sont introduits, respectivement, sur une base volontaire pour les catégories suivantes :

l'installation de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque jusqu'à une puissance maximale de 10 kW AC du transformateur, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures;

l'installation de systèmes d'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW;

l'installation de systèmes d'énergie solaire thermique concernant la production combinée d'eau chaude sanitaire et de chauffage, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW;

l'installation d'un poêle à biomasse pour chauffage décentralisé, jusqu'à une puissance thermique de maximum 100 kW;

l'installation d'une chaudière à biomasse destinée à la production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, jusqu'à une puissance thermique de maximum 100 kW;

l'installation de pompes à chaleur, à l'exception de systèmes géothermiques superficiels, tels que visés au point 7°, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW;

l'installation de systèmes pour la récupération de chaleur par le biais de systèmes géothermiques superficiels, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW, étant entendu que les forages tels que visés à l'article 6, 7°, du VLAREL, sont exécutés par une entreprise de forage agréée.

["3 8\176 placement de l'isolation des murs int\233rieurs."°

§ 2. Le certificat d'aptitude [4 ...]4, visés au paragraphe 1er, peuvent uniquement être délivrés par une organisation qui a été autorisée à cet effet par le ministre.

Les certificats qui, conformément aux critères de la [7 directive (UE) 2018/2001 ]7, ont été délivrés par une instance mandatée à ce propos par une autre région ou un autre état membre européen sont équivalents à un certificat d'aptitude qui a été délivré par l'instance visée à l'alinéa premier.

§ 3. Le certificat d'aptitude peut uniquement être délivré à une personne physique et sur une base individuelle. Pour être certifié, le demandeur qui souhaite obtenir le certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :

avoir, pour cette catégorie, suivi la formation auprès d'un institut de formation agréé par [5 " la VEKA "]5;

disposer d'un certificat dont il ressort qu'il a, pour cette catégorie, réussi l'examen visé à l'article 8.4.1, § 2, 1° et que ce certificat ne date pas de plus de [2 douze mois]2;

disposer, pour la catégorie pour laquelle la demande d'obtention du certificat d'aptitude est introduite, de minimum [4 un mois]4 d'expérience professionnelle pertinente;

[4 ...]4

[4 ...]4 satisfaire aux conditions fixées par le ministre concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour une profession de base.

Le ministre peut arrêter d'autres modalités relatives au contenu de l'expérience professionnelle visée à l'alinéa premier, 3°.

§ 4. [4 ...]4

§ 5. Pour pouvoir participer à l'examen, visé à l'article 8.4.1, § 2, 1°, le candidat doit assister à plus de 60 % des modules de formation obligatoires.

Le ministre peut déterminer les modules de formation devant en tout cas obligatoirement être suivis.

Pour réussir l'examen, visé à l'article 8.4.1, § 2, 1°, le candidat doit obtenir un score de minimum 60 % pour chaque partie de l'examen et ne peut pas avoir commis de graves erreurs sur le plan des compétences de base requises qui pourraient donner lieu à un fonctionnement incorrect ou inefficace de l'installation ou impliquer un risque pour l'installateur ou l'utilisateur.

L'institut d'examen agréé délivre un certificat au candidat ayant réussi.

Les candidats qui ne réussissent pas l'examen ne peuvent, pour cette catégorie, que s'inscrire une nouvelle fois pour un nouvel examen et à condition qu'ils satisfassent toujours aux conditions, visées au paragraphe 3 ou 4. Les candidats qui ne réussissent pas une partie de l'examen ont la possibilité d'uniquement représenter cette partie. S'ils ne réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent à nouveau participer à un examen suivant qu'après avoir à nouveau suivi, pour cette catégorie, la formation visée au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, ou au paragraphe 4, alinéa premier, 1°.

§ 6. Le ministre peut arrêter d'autres modalités concernant la forme et le contenu du certificat d'aptitude.

§ 7. [6 Le certificat d'aptitude est valable pendant sept ans. Le certificat d'aptitude est prolongé de sept ans si, au plus tôt vingt-quatre mois avant l'expiration du certificat, le demandeur :

a suivi un recyclage pour cette catégorie dans un établissement de formation agréé par la VEKA pour la formation qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Ce recyclage doit être complété avant l'expiration du certificat. Le ministre peut modaliser le contenu de ce recyclage ;

est titulaire d'un certificat qui prouve qu'il a réussi un examen pour cette catégorie sur la matière traitée dans le recyclage visé au 1°, qui a été délivré par un institut d'examen agréé par la VEKA pour l'examen qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Le ministre peut modaliser la forme de l'examen ainsi que l'évaluation et les conditions minimales de réussite, y compris un résultat minimal à atteindre.

Lorsque le demandeur satisfait aux conditions visées à l'alinéa premier, l'instance visée au paragraphe 2 prend la décision de prolongation dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. La prolongation prend effet le jour civil suivant le dernier jour de validité du certificat au titre duquel la prolongation a été demandée, sauf si le certificat a déjà expiré au moment où la prolongation est accordée. Dans ce dernier cas, la prolongation prend effet à partir du jour où elle est accordée.

Lorsqu'il dispense le recyclage visé au 1° du premier alinéa, l'établissement de formation agréé utilise les recommandations, le soutien pratique et le matériel de cours fournis par l'organisme autorisé, visé au § 2. L'établissement de formation agréé ne peut pas adapter ou modifier le manuel fourni.

Le candidat passe l'examen visé au 2° du premier alinéa après avoir suivi le recyclage visé au 1° du premier alinéa. Au moment de l'examen, le candidat est toujours titulaire d'un certificat d'aptitude valide pour la catégorie concernée, tel que visé au paragraphe 1.

L'examen est basé sur les recommandations et le soutien pratique fournis par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2.

Au moins dix jours ouvrables avant l'examen, l'institut d'examen agréé notifie la date de l'examen à l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'organisme autorisé transmet les questions d'examen à l'institut d'examen agréé.

L'institut d'examen agréé délivre au candidat retenu un certificat dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen. Un modèle du certificat est fourni aux instituts d'examen par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'institut d'examen utilise ce modèle pour délivrer le certificat.

Le candidat qui échoue à l'examen visé au 2° du premier alinéa peut se représenter une fois à un nouvel examen pour cette catégorie, à condition qu'il soit toujours titulaire d'un certificat d'aptitude valide. Si le candidat ne réussit pas cet examen, il doit d'abord suivre à nouveau le recyclage visé au 1° du premier alinéa avant de se représenter à l'examen.

La VEKA peut demander toutes les informations concernant le recyclage visé au point 1 du premier alinéa et l'examen visé au point 2 du premier alinéa. La VEKA ou un organisme qu'elle désigne peut assister au recyclage et à l'examen.]6]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 5, 016; En vigueur : 15-02-2014)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 20, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 36, 034; En vigueur : 05-12-2016)

(4AGF 2018-11-30/15, art. 39, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 130, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2021-04-23/11, art. 22, 080; En vigueur : 07-06-2021)

(7AGF 2023-06-16/13, art. 73, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Chapitre 6.- [1 Agrément en tant que rapporteur]1

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(1AGF 2014-04-04/36, art. 2, 024; En vigueur : 18-05-2014)

Art. 8.6.1.[1 § 1. La Région flamande introduit un règlement d'agrément pour rapporteurs.

§ 2. Pour pouvoir être agréé par la Région flamande en tant que rapporteur, tel que visé au § 1er, le candidat-rapporteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

être titulaire d'un certificat reconnu par [6 " la VEKA "]6 relatif à une formation de rapporteur [4 , qui ne date pas d'avant plus de douze mois]4;

s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur d'application aux rapporteurs ;

avoir réussi un examen central organisé par [4 un institut d'examen, tel que visé à l'article 8.7.1]4.

§ 3. Le ministre fixe les conditions auxquelles la formation, visée au § 2, 1°, doit satisfaire pour entrer en considération pour l'agrément de rapporteurs. Ces conditions se composent au minimum d'une énumération des domaines de connaissance requis qui sont complétés ou adaptés en fonction de la réglementation qui change et/ou d'innovations sur le plan des techniques de l'énergie et de l'utilisation du logiciel PEB. Les conditions peuvent également inclure des modalités complémentaires relatives à la durée de la formation, à la forme et au contenu des tests ou examens. [3 Le ministre peut fixer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation doivent satisfaire et peut préciser la façon dont les instituts de formation doivent communiquer à [6 " la VEKA "]6 les données des participants et enseignants. Le ministre peut fixer les délais dans lesquels [6 " la VEKA "]6 est tenue de traiter une demande d'agrément.]3

Le certificat d'une formation de rapporteur peut uniquement être délivré à des candidats qui ont été présents durant la formation pendant plus de 80% du temps. Le ministre peut déterminer les modules de formation devant en tout cas obligatoirement être suivis.

["3 La demande d'agr\233ment est introduite accompagn\233e du formulaire de demande mis \224 disposition par [6 \" la VEKA \""° Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec le contenu du dossier de demande.

Le ministre peut fixer les conditions auxquelles les instituts de formation doivent satisfaire lorsque l'agrément a été obtenu. Parmi ces conditions figure à tout le moins la notification obligatoire de toute modification dans les données du dossier de demande de l'institut de formation agréé. Le ministre peut fixer le délai dans lequel l'Agence flamande de l'énergie peut décider, sur la base des modifications précitées, de suspendre l'agrément. L'agrément de l'institut de formation pour la formation de rapporteur peut être suspendu par [6 " la VEKA "]6 lorsqu'il est dérogé sans notification préalable aux données du dossier de demande ou que l'institut de formation ne se conforme pas aux instructions de l'Agence flamande de l'énergie en rapport avec la formation de rapporteur.

["4 ..."° ]3

§ 4. Le ministre peut fixer d'autres modalités pour le contenu de la déclaration sur l'honneur, visée au § 2, 2°. Cette déclaration sur l'honneur a au moins trait [2[5 ...]5 au respect de la législation fiscale et sociale, au fait de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle et]2 à la méthode de travail indépendante du rapporteur à l'égard des donneurs d'ordres, au fait que les conflits d'intérêts commerciaux doivent être évités et qu'un devoir de discrétion doit être observé.

§ 5. Le ministre peut prévoir des dispenses de la condition visée à l'article 8.6.1, § 2, 1°, pour des candidats-rapporteurs qui disposent déjà d'un agrément dans une des autres régions ou dans un autre Etat membre européen.]1

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(1AGF 2014-04-04/36, art. 2, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 21, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2015-12-18/11, art. 2, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(4AGF 2017-09-08/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2018-11-30/15, art. 40, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(6AGF 2020-12-11/07, art. 131, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.6.2.[1 Pour, en tant que personne morale, être agréé en qualité de rapporteur, les conditions d'agrément particulières mentionnées ci-après s'appliquent :

le gérant ou un administrateur de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.6.1, ou ;

au moins une personne physique au service de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.6.1.]1

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(1AGF 2014-04-04/36, art. 2, 024; En vigueur : 18-05-2014)

Art. 8.6.3.[1 Pour rester agréé par la Région flamande en tant que rapporteur dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, le rapporteur suit, chaque année, une formation auprès d'un institut de formation agréé par le ministre. Lorsque le rapporteur est une personne morale, chaque personne visée à l'article 8.6.2 suit cette formation. [2 Le ministre fixe les conditions auxquelles le rapporteur doit satisfaire, telles que le nombre minimum d'heures de formation à suivre et les activités de formation autorisées.]2

["2 Le ministre fixe les conditions auxquelles un institut de formation doit satisfaire pour entrer en consid\233ration pour un agr\233ment et peut pr\233ciser la fa\231on dont les instituts de formation doivent communiquer \224 [4\" la VEKA \" "° les données des participants et enseignants. Le ministre peut fixer le délai dans lequel l'Agence flamande de l'énergie est tenue de traiter une demande d'agrément.]2

Le ministre fixe les conditions auxquelles la formation annuelle doit satisfaire pour entrer en considération pour le maintien de l'agrément de rapporteurs. Ces conditions peuvent inclure les règles détaillées relatives à la forme, au contenu et à la durée de la formation. En cas de modifications importantes, le ministre peut déterminer que le rapporteur doit passer un test concernant la connaissance acquise durant la formation permanente. Le ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation de ce test et peut conditionner la participation au test au paiement d'une rétribution.]1

["2 La demande d'agr\233ment est introduite accompagn\233e du formulaire de demande mis \224 disposition par [4 \" la VEKA \""° Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec le contenu du dossier de demande.

Le ministre peut fixer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation doivent satisfaire lorsque l'agrément a été obtenu. Parmi ces conditions figure à tout le moins la notification obligatoire de toute modification dans les données du dossier de demande de l'institut de formation permanente agréé. Le ministre peut également fixer les délais dans lesquels [4 " la VEKA "]4 doit traiter les modifications précitées et décider s'il convient de suspendre l'agrément. L'agrément de l'institut de formation permanente peut être suspendu par l'Agence flamande de l'énergie lorsqu'il est dérogé sans notification préalable aux données du dossier de demande ou que l'institut de formation ne se conforme pas aux instructions de [4 " la VEKA "]4 en rapport avec la formation permanent.

["3 ..."°

Le ministre peut prévoir des dérogations à la condition visée à l'article 8.6.3, § 1er, pour les rapporteurs qui ne peuvent exercer leurs activités de rapporteur pendant plusieurs mois en raison d'une maladie de longue durée (au moins trois mois consécutifs) ou d'un repos d'accouchement.]2

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(1AGF 2014-04-04/36, art. 2, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(2AGF 2015-12-18/11, art. 3, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(3AGF 2017-09-08/10, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 132, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.6.4.[1 Un rapporteur agréé peut à tout temps et de son plein gré renoncer à son agrément. La [2 " VEKA "]2 peut préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que le rapporteur agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, visée à l'article 11.1.14, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Au cas où le rapporteur concerné aimerait de nouveau être agréé en tant que rapporteur après le renoncement de son agrément, il doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-13/13, art. 4, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 133, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 7.[1 - Agrément en tant qu'institut d'examen pour experts énergétiques et rapporteurs]1

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(1AGF 2017-09-08/10, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2017-09-08/10, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.7.1.[1 Pour être agréé par la [2 " VEKA ".]2 en tant qu'institut d'examen pour un ou plusieurs types de formations qui pourraient donner lieu soit à l'agrément en tant qu'expert énergétique, visé à l'article 8.1.1, soit à l'agrément en tant que rapporteur, visé à l'article 8.6.1, un institut d'examen doit au moins répondre aux conditions suivantes :

être agréé en tant qu'institut de formation pour experts énergétiques, tel que visé à l'article 8.1.1 ou en tant qu'institut de formation pour rapporteurs, tel que visé à l'article 8.6.1 ;

organiser un examen sur la matière enseignée ;

disposer des facilités et matériaux nécessaires pour pouvoir offrir l'examen.

Le Ministre peut arrêter les modalités pour les exigences de qualité auxquelles un institut d'examen doit répondre. A cet effet, le Ministre peut faire usage d'une déclaration sur l'honneur. Cette déclaration sur l'honneur porte au moins sur le contrôle, le mode d'accès à l'examen, l'exécution et la gestion de l'examen et sur la collaboration avec la [2 " VEKA ".]2.

La demande d'agrément en tant qu'institut d'examen est introduite auprès du [2 " VEKA ".]2. Le ministre arrête le contenu de cette demande. La [2 " VEKA ".]2 met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la [2 " VEKA ".]2 dans le cadre de sa demande.]1

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(1AGF 2017-09-08/10, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 5, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2017-09-08/10, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.7.2.

<Abrogé par AGF 2017-09-08/10, art. 7, 050; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 8.[1 - Agrément en tant qu'organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité ou l'établissement de rapports de ventilation]1

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 25, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 8.8.1.[1 § 1er. Un organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité à l'air, tel que fixé par le ministre, ou pour l'établissement de rapports de ventilation, tel que fixé par le ministre, doit au moins répondre aux conditions visées au paragraphe 2.

§ 2. L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une procédure de qualification pour les mesureurs d'étanchéité à l'air et les rapporteurs de ventilation. Cette procédure comporte au moins une formation facultative, un examen théorique et un examen pratique obligatoires.

L'organisateur d'un cadre de qualité garantit la qualité des mesures de l'étanchéité à l'air et du rapport de ventilation par le biais de contrôles sur pièces et de contrôles sur place combinés à une mise en oeuvre efficace. Le nombre minimum de contrôles annuels sur pièces et le nombre minimum de contrôles annuels sur place, principalement fondés sur un échantillon aléatoire, s'élèvent chacun à 10 %.

Les contrôles par échantillonnage sont complétés de contrôles ciblés, de sorte que 90 % des mesureurs d'étanchéité à l'air et rapporteurs de ventilation actifs sont soumis à un contrôle sur pièces et à un contrôle sur place au moins une fois par an.

Au moins la moitié des contrôles sur place porte sur l'exactitude des débits de fuite rapportés (pour l'étanchéité à l'air) ou des débits mécaniques (pour les systèmes de ventilation).

L'organisateur d'un cadre de qualité garantit qu'un mesureur d'étanchéité à l'air ou un rapporteur de ventilation ne peut pas savoir, au moment où il transmet le résultat de la mesure, si ce résultat fera ou non l'objet d'un contrôle.

L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une base de données des déclarations de conformité délivrées, pouvant être consultée par les parties concernées ainsi que par l'autorité, dont la sécurité des données est garantie et dont la gestion répond à la législation sur la protection de la vie privée L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une politique et des procédures qui s'y rapportent afin de garantir la confidentialité des informations sensibles.

L'organisateur d'un cadre de qualité est impartial. Pour être considéré comme impartial, l'organisateur d'un cadre de qualité ne peut pas avoir de membres ou d'administrateurs qui effectuent aussi eux-mêmes des mesures de l'étanchéité à l'air ou établissent des rapports de ventilation dans le cadre de cette législation.]1

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 26, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 8.8.2.[1 La demande d'agrément en tant qu'organisateur d'un cadre de qualité, tel que visé à l'article 8.8.1, est introduite auprès de [2 " la VEKA "]2. Cette demande contient au moins les renseignements suivants :

les coordonnées du demandeur, notamment le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone ;

une description démontrant que les conditions visées à l'article 8.8.1, § 2, sont remplies.

["2 \" la VEKA \""° met un formulaire de demande à disposition vis son site Internet. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti tous les renseignements et documents complémentaires demandés par [2 " la VEKA "]2 dans le cadre de son examen.

["2 \" la VEKA \""° examine la demande et statue sur celle-ci par décision du chef de l'agence.]1

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 26, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 135, 077; En vigueur : 01-01-2021)

TITRE IX.- Performance énergétique de bâtiments

Chapitre 1er.- Performance énergétique et climat intérieur de bâtiments

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 9.1.1.Le présent chapitre s'applique aux bâtiments dans lesquels de l'énergie est consommée en vue d'obtenir une température intérieure spécifique [2 ...]2 et pour lesquels une demande de [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 est introduite. Le présent chapitre s'applique également aux bâtiments pour lesquels l'obligation d'obtention d'un [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 a été remplacée par la notification.

["1 Si pendant ou avant le d\233but des travaux une modification d'une [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques"° existante est demandée et si une extension du bâtiment par des [3 une ou plusieurs unités PEB]3 fait l'objet de cette demande, les exigences PEB valables au moment de la demande d'obtention du [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 changeante s'appliquent à ces [3 une ou plusieurs unités PEB]3. Cependant, lorsqu'un [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 entièrement nouveau est octroyé pour le bâtiment entier, y compris les modifications demandées, les exigences PEB valables au moment de cette dernière demande, sont applicables.

Par dérogation à l'alinéa deux, les exigences PEB qui s'appliquaient au moment de la demande originale d'un [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 sont d'application, si la modification demandée du [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 existante ne comporte pas d'agrandissement du bâtiment avec des [3 une ou plusieurs unités PEB]3.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, des bâtiments pour lesquels la demande d'un [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 concerne une régularisation d'un délit de construction, soumis aux exigences PEB applicables au moment que les travaux, qui font l'objet de la demande, ont été entamés.]1

["2 Tout b\226timent qui n'est pas un b\226timent industriel et qui n'est pas un b\226timent non-r\233sidentiel dans une entreprise agricole, et dans lequel des gens habitent, travaillent, logent, exercent du sport, sont soign\233s, font des achats, pas leur temps libre, etc., est toujours consid\233r\233 comme \233tant un b\226timent climatis\233. Si \224 la notification ou \224 la demande du [4 permis d'environnement pour des actes urbanistiques"° , il n'est toujours pas su si le bâtiment sera climatisé après sa mise en service, le bâtiment est considéré comme étant un bâtiment climatisé.]2

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 2, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2013-11-29/19, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2015-12-18/11, art. 4, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(4AGF 2015-11-27/29, art. 704, 038; En vigueur : 23-02-2017)

Section 2.- Exigences relatives à la performance énergétique en cas de nouvelles constructions

Sous-section 1ère.- Isolation thermique

Art. 9.1.2.[1 § 1er. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K45;

les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

§ 2. Des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K55;

les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

§ 3. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique et des bâtiments industriels faisant l'objet de la notification ou [2 de la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2 à partir du 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;

les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

§ 4. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires et des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou [2 de la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2 avant le 1er janvier 2015, répondent à chacune des exigences suivantes :

l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;

les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.]1

["3 \167 5. Les b\226timents r\233sidentiels et non-r\233sidentiels \224 \233riger dont il est fait notification ou dont le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1 janvier 2018, r\233pondent, en ce qui concerne les composantes de construction, au coefficient de transmission thermique maximale ou \224 la r\233sistance thermique minimale, vis\233es \224 l'annexe VII, jointe au pr\233sent arr\234t\233. Les b\226timents industriels \224 \233riger dont il est fait notification ou pour lesquels le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1er janvier 2018, r\233pondent \224 chacune des exigences suivantes : 1\176 le niveau de l'isolation thermique globale pour l'ensemble du b\226timent ne d\233passe pas les K40 ; 2\176 les composantes de la construction r\233pondent au coefficient maximal de transmission thermique ou \224 la r\233sistance thermique minimale vis\233s \224 l'annexe VII, jointe au pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 705, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2017-01-13/13, art. 5, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.3.[1 Les espaces de stockage et les remises qui se situent dans le bâtiment mais qui ne sont pas climatisés, ne relèvent pas du champs d'application du présent chapitre, seulement qu'à condition que les parties de la construction qui constituent la séparation entre la partie climatisée et la partie non-climatisée de cette dernière, répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.]1

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.1.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 9.1.2 les exigences pour des [1 unités PEN]1 à construire sont les mêmes que celles pour les bâtiments industriels à construire si l'[1 unité PEN]1 répond à chacune des conditions suivantes :

il a un volume protégé de moins de 800 m3;

il fait partie d'un immeuble industriel;

[1 l'unité PEN comprend au maximum 40 % du volume total protégé du total de l'unité PEN et de l'industrie.]1

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(1AGF 2017-01-13/13, art. 6, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.5.L'influence de noeuds constructifs sur la déperdition spécifique de chaleur à cause de la transmission est définie conformément à l'annexe VIII, jointe au présent arrêté.

Sous-section 2.- Ventilation

Art. 9.1.6.Les bâtiments résidentiels à construire sont pourvus d'installations de ventilation, telles que visées à l'annexe IX, jointe au présent arrêté.

Art. 9.1.7.Les [1 unités EPN et bâtiments industriels]1 sont pourvus d'installations de ventilation, visées à l'annexe X, jointe au présent arrêté.

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 3.- Niveau E et surchauffe

Art. 9.1.8.Le niveau de consommation d'énergie primaire de bâtiments résidentiels est calculé conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté.

La valeur de référence servant à établir le niveau E, visé au premier alinéa, est calculée sur la base des valeurs suivantes des constantes, visées au chapitre 6 de l'annexe V, jointe au présent arrêté.

a1 = 115;

a2 = 70;

a3 = 105.

Art. 9.1.9.[2 § 1er.]2[1 Le niveau de la consommation énergétique primaire de bâtiments de bureaux et scolaires faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant [2 1er janvier 2017]2

La valeur de référence servant à établir le niveau E, visé à l'alinéa premier, est calculée sur la base des valeurs suivantes des constantes, visées au chapitre 4 de l'annexe VI.

b1 = 105;

b2 = 175;

b3 = 50;

b4 = 35;

b5 = 0,7.

Par dérogation à l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé pour la partie destinée aux bureaux lorsqu'un bâtiment de bureaux a un volume protégé inférieur à 800 m3 et fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la partie affectée aux bureaux est considérée comme partie du bâtiment résidentiel et un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8.

Si un bâtiment ayant une autre affectation spécifique a un volume protégé qui n'est pas supérieur à 800 mü et qui fait partie d'un bureau ou d'une école, cette partie partie peut alors être comptée comme élément du bâtiment de bureau ou scolaire et le niveau E commun peut être calculé suivant la manière visée à l'alinéa premier.]1

["2 \167 2. Le niveau de la consommation \233nerg\233tique primaire d'une unit\233 NPE faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique [3 ou du permis d'environnement pour les actes urbanistiques"° à partir du 1er janvier 2017, est calculé conformément aux dispositions de l'annexe VI.]2

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, il n'est pas n\233cessaire d'\233tablir un niveau E s\233par\233 pour l'unit\233 PEN qui a un volume prot\233g\233 inf\233rieur ou \233gal \224 800 m3 et qui fait partie d'un b\226timent r\233sidentiel. Dans ce cas, l'unit\233 PEN concern\233e est consid\233r\233e comme une partie du b\226timent r\233sidentiel et un niveau E commun peut \234tre \233tabli conform\233ment \224 l'article 9.1.8."°

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2015-12-18/11, art. 5, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(3AGF 2017-01-13/13, art. 7,1°, 039; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2017-01-13/13, art. 7,2°, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.10.Pour l'établissement du niveau E les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (fp) s'appliquent :

combustibles fossiles : fp = 1;

électricité : fp = 2,5;

électricité auto-générée par cogénération : fp = 1,8;

biomasse : fp = 1;

["1 5\176 en cas de raccordement \224 un syst\232me de fourniture de chaleur externe : fp=fp,dh,m est le facteur en \233nergie primaire mensuel \233quivalent de ce syst\232me, \224 d\233terminer en d\233tail conform\233ment aux r\232gles \233tablies par le ministre et, \224 d\233faut, \233gal \224 2,0, (-) ; 6\176 en cas de raccordement \224 un syst\232me de fourniture de froid externe : fp=fp,dc est le facteur en \233nergie primaire \233quivalent de ce syst\232me, \224 d\233terminer en d\233tail conform\233ment aux r\232gles \233tablies par le ministre, (-)."°

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(1AGF 2021-12-10/06, art. 23, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 9.1.11.§ 1. [3 Le niveau E d'une nouvelle unité PER n'est pas supérieur à :

E100, si l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;

E80, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;

E70, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012;

E60, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.

E50, si la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2016;

E40, si la notification est faite ou [5 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2018;

E35, si la notification est faite ou [5 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2020;

E30, si la notification est faite ou [5 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2021.]3

§ 2. [4 Le niveau E de bâtiments de bureaux et scolaires à construire ne peut être supérieur à :

E100, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2012 ;

E70, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012 ;

E60, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014 ;

E55, si la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2016.

Par dérogation au premier alinéa, le niveau E de nouveaux bâtiments de bureaux d'organisations publiques ne peut être supérieur à E50, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016.]4

["4 \167 2/1. Le niveau E de nouvelles unit\233s NPE compos\233es d'un seul \233l\233ment fonctionnel ne peut \234tre sup\233rieur \224 la valeur incluse dans le tableau suivant, selon la fonction, si la notification est faite ou [6 l'autorisation urbanistique ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont \233t\233 demand\233s"° à partir du 1er janvier 2017 :

[1 Eexig, fct2017201820212022
Hébergement80707070
Bureaux55555050
Enseignement55555555
Soins de santé - avec occ. nocturne80707060
Soins de santé - sans occ. nocturne80656565
Soins de santé - salles d'opération60505050
Rassemblement - occupation importante80656565
Rassemblement - faible occupation80656555
Rassemblement - cafétéria/réfectoire70606055
Cuisine70555555
Commerce70606050
Installations sportives : Hall de sport/Gymnase65505050
Installations sportives : Fitness/Danse65404040
Installations sportives : Sauna/Piscine65505045
Locaux techniques55454535
Communs55555050
Autre85808070
Inconnue85808080]1
(1)<AGF 2020-10-09/04, art. 27, 075; En vigueur : 28-10-2020>

Dans le cas des unités NPE dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2017 et qui comprennent différentes parties fonctionnelles, l'exigence relative à l'unité NPE est déterminée en tant que pondération de la superficie au sol utile et l'exigence de chaque partie fonctionnelle par rapport à la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2015, p. 79199)

Où :

Eeis l'exigence relative au niveau E pour l'unité NPE, (-) ;

Agross, fct f la superficie au sol utile de la partie fonctionnelle f, exprimée en m ;

["8 Eels, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessus"° , (-) ;

Agross la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, exprimée en m.

Il convient d'additionner toutes les parties fonctionnelles f de l'unité NPE.

Par dérogation au premier paragraphe, les nouvelles unités NPE d'organisations publiques satisfont aux exigences reprises dans le tableau qui suit, selon la fonction et la date à laquelle la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée :

[1 Eexig, fct1/1/20171/1/20181/1/2019[2 1/1/2022
Bureau50505050
Réunion occupation importante80656565
Réunion cafétéria/réfectoire70606055
Cuisine70555555
Locaux techniques50454535
Communs505050]150]2
(1)<AGF 2017-01-13/13, art. 8, 039; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<AGF 2021-12-10/06, art. 24, 088; En vigueur : 02-01-2022>

]4

["6 Le niveau E \224 atteindre ainsi est arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure."°

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er il n'y a pas d'exigences à observer pour un bâtiment de bureaux en ce qui concerne le niveau E lorsqu'il répond à chacune des conditions suivantes :

il a un volume protégé inférieur à 800 m3;

il fait partie d'un bâtiment ayant une autre destination spécifique ou d'un bâtiment industriel;

l'ensemble de toutes les parties destinées aux bureaux comprend au maximum 40 % du volume total protégé de la somme des parties destinées aux bureaux et à l'industrie ou des parties destinées aux bureaux et de la destination spécifique.

["4 \167 3/1. Par d\233rogation au paragraphe 2/1, une unit\233 NPE dont la notification est faite ou [7 l'autorisation urbanistique ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont \233t\233 demand\233s"° à partir du 1er janvier 2017 n'est soumise à aucune exigence en matière de niveau E si elle satisfait à chacune des conditions suivantes :

elle comprend un volume protégé de moins de 800 mü ;

elle fait partie d'un bâtiment industriel ou d'un bâtiment d'une exploitation agricole non destiné à l'habitation ;

l'ensemble des unités NPE comprend maximum 40 % du volume total protégé.]4

["2 \167 4. S'il n'est pas satisfait \224 l'obligation, cit\233e dans les articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, cit\233 au paragraphe 1er, des nouveaux b\226timents de bureaux, scolaires et r\233sidentiels \224 construire, dont la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demand\233"° à partir du 1er janvier 2014, est rendu plus stricte d'une marge de 10 pour cent. [10 ...]10

["3 S'il n'est pas r\233pondu aux obligations, vis\233es aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, vis\233 au paragraphe 1er, devra atteindre 10 % de plus pour des nouvelles unit\233s PER [4 ..."° dont la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2015.]3[10 ...]10

["4 S'il n'est pas satisfait aux obligations vis\233es aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E des nouvelles unit\233s NPE dont la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demand\233"° à partir du 1er janvier 2017, [9 mentionné au paragraphe 2/1,]9 est majoré de 10 pour cent. [10 ...]10]4

["10 Les nouvelles unit\233s PER ou les nouvelles unit\233s PEN pour lesquelles la d\233claration est faite \224 partir du 1er janvier 2023 ou pour lesquelles le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1er janvier 2023 sont soumises aux dispositions suivantes : 1\176 le niveau E mentionn\233 dans les paragraphes 1er et 2/1 est renforc\233 de 15 % si les conditions vis\233es aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 n'ont pas \233t\233 remplies ; 2\176 le niveau E mentionn\233 dans les paragraphes 1er et 2/1 est renforc\233 de 15 % s'il n'a pas \233t\233 satisfait \224 l'obligation vis\233e \224 l'article 9.1.12/4, alin\233a 2 ; 3\176 le niveau E mentionn\233 dans les paragraphes 1er et 2/1 est renforc\233 de 30 % si les conditions vis\233es aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 n'ont pas \233t\233 remplies et si l'obligation vis\233e \224 l'article 9.1.12/4, alin\233a 2, n'a pas \233t\233 respect\233e."°

["10 Le niveau E devant ainsi \234tre atteint est arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure."°

En dérogation à l'alinéa premier, cette marge plus stricte s'applique aux nouveaux bâtiments de bureau et scolaires d'organisations publiques dont la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]5 à partir du 1er janvier 2013.]2

["3 \167 5. Si un b\226timent est agrandi, apr\232s travaux de d\233molition ou non, par une ou plusieurs unit\233s de logement ou par un volume prot\233g\233 suppl\233mentaire sup\233rieure \224 800 m\252, le niveau E n'est calcul\233 que pour la partie ajout\233e du b\226timent agrandi. En d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le niveau E est uniquement calcul\233 pour l'enti\232re unit\233 de logement en cas de r\233novation \233nerg\233tique radicale d'un b\226timent qui est \233galement agrandi, apr\232s travaux de d\233molition ou non, par un volume prot\233g\233 suppl\233mentaire sup\233rieure \224 800 m\252 et qui ne comprend qu'une seule unit\233 de logement en total."°

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(2AGF 2012-09-28/05, art. 1, 013; En vigueur : 16-11-2012)

(3AGF 2013-11-29/19, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2015-12-18/11, art. 6, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(5AGF 2015-11-27/29, art. 706, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-01-13/13, art. 8, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(7AGF 2017-01-13/13, art. 8,1°,5°, 039; En vigueur : 23-02-2017)

(8AGF 2017-12-15/05, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(9AGF 2022-07-08/13, art. 31, 098; En vigueur : 01-01-2023)

(10AGF 2022-12-02/09, art. 35, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 9.1.11/1.

<Abrogé par AGF 2017-01-13/13, art. 9, 039; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 9.1.12.[1 L'indicateur de surchauffe par unité PER Ioverh,EPR_ n'est pas supérieur à 6500 Kh. L'indicateur de surchauffe est calculé suivant les dispositions, visées au chapitre 8 de l'annexe V.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'indicateur de surchauffe n'est pas limit\233 dans le cas d'une construction mobile temporaire d'une surface au sol utile totale inf\233rieure \224 cinquante m\232tres carr\233s dans laquelle un logement de soins est cr\233\233."°

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 25, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Sous-section 3/1.[1 - Besoins nets en énergie pour le chauffage]1

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(1Inséreé par AGF 2011-05-20/14, art. 7, 004; En vigueur : 08-09-2011)

Art. 9.1.12/1.[1 § 1er. [2 Les besoins nets en énergie pour le chauffage d'une nouvelle unité PER, tels que calculés suivant les dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté, ne peuvent pas être supérieurs à :

70 kWh/m par an, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2012 ;

70 kWh/m par an ou (100-25*c) kWh/m par an (arrondis à 2 chiffres après la virgule), où c = la compacité de l'unité PER, si la notification est faite ou [3 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé]3 à partir du 1er janvier 2014,]2[4 mais avant le 1 janvier 2018]4.

§ 2. Chaque unité de logement de bâtiments résidentiels à construire doit répondre séparément à l'exigence au niveau des besoins nets en énergie pour le chauffage, visée au § 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2011-05-20/14, art. 7, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2015-12-18/11, art. 7, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 708, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2017-01-13/13, art. 10, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Sous-section 3/2.[1 - Part d'énergie renouvelable]1

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(1Insérée par AGF 2012-09-28/05, art. 2, 013; En vigueur : 16-11-2012)

Art. 9.1.12/2.[1 Dans des nouveaux bâtiments résidentiels à construire dont la notification ou la demande [5 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]5 est faite avant le 1er janvier 2014, au moins un des systèmes suivants doit être appliqué :

un système d'énergie solaire thermique qui remplit les conditions suivantes :

a)[6 ...]6

b)la superficie d'aperture des capteurs comprend au moins 0,02 m2 par m2 de superficie de sol utile de l'unité de logement [7 et au moins 0,025 m2 par m2 de superficie de sol utile de l'unité de logement lorsque le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demandé avant le 1er janvier 2018]7;

c)un système d'énergie solaire thermique doit au moins être raccordé à un point de prélèvement d'eau chaude courante;

un système d'énergie solaire photovoltaïque qui remplit les conditions suivantes :

a)[6 ...]6

b)le système produit au moins 7 kWh/an d'énergie, tel que calculé dans la règlementation sur la performance énergétique, par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement et au moins 10 kWh/an d'énergie, tel que calculé dans la règlementation sur la performance énergétique, par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement si la notification ou la demande [5 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]5 est faite avant le 1er janvier 2016 [6 et au moins 15 kWh/an d'énergie, tels que calculés dans la réglementation de la performance énergétique, par m2 de surface au sol utile de l'unité de logement, si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017]6;

une chaudière à biomasse, un poêle à biomasse ou une cogénération sur site à biomasse pour le chauffage qui répond aux conditions suivantes :

a)une chaudière à biomasse, un poêle à biomasse ou une cogénération sur site à biomasse pour le chauffage est installé comme unique système ou comme système de chauffage principal (au moins 85 % du besoin brute en énergie est couvert pour le chauffage de locaux de l'unité de logement).

b)la chaudière à biomasse ou le poêle à biomasse a un rendement de production d'au moins 85 %, déterminé conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide, et répond également aux conditions en matière de rendement et de niveaux d'émission, fixé par le même arrêté royal, phase III. Une déclaration de conformité, telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal, est jointe à le notification;

une pompe à chaleur qui :

a)est installée comme unique système ou comme système de chauffage principal (au moins 85 % du besoin brute en énergie est couvert pour le chauffage de locaux de l'unité de logement);

b)[7 ...]7;

un raccordement au [3 un système de fourniture de chaleur externe]3[7 ...]7;

[2[10 une participation à la production d'énergie à partir de sources renouvelables en Région flamande pour au moins 75 cents d'euro par kWh/an d'énergie de l'unité PER provenant de sources renouvelables.]10.

La participation doit se faire dans une organisation [6 qui a de tels projets comme objectif spécifique ets lesquels projets sont situés en Région flamande]6. [9 L'installation du projet ne peut être utilisée dans aucune déclaration PEB pour abaisser le niveau E, doit avoir une date de mise en service postérieure au 1er janvier 2014 et doit être réalisée dans les trois ans ou dans les trois ans de l'obtention des autorisations nécessaires, si des autorisations sont requises]9]2. La preuve de participation est présentée lors de la notification à l'aide d'un contrat entre le participant et l'exécuteur du projet. Le contrat de participation comprend une interdiction d'aliéner la participation, sous quelle forme que ce soit, pendant les 10 premières années de l'exploitation, et ne peut être introduit qu'une seule fois afin de répondre au présent arrêté. Le contrat dispose d'un numéro unique et est enregistré par l'exécuteur du projet, qui met la liste des participants et des numéros de participation à la disposition de [8 " VEKA]8. Le projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au sol, établi pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure afin de répondre au présent arrêté. [6 Si le projet a une date de mise en service ultérieure à 1 mars 2017, le projet produit au minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure dans le but de satisfaire au présent arrêté.]6[10 Si la date de mise en service du projet est postérieure au 1er janvier 2023, le projet produit au moins 35 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure afin de satisfaire au présent arrêté.]10[8 La VEKA]8 peut fixer les modalités de la mise en oeuvre te du contrôle de ces mesures. [4 La part de la production provenant de sources d'énergie renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe peut être définie en détail par les règles fixées par le ministre et équivaut par défaut à 0 %.]4

En dérogation à l'alinéa premier, les conditions peuvent également être remplies pour des nouveaux bâtiments résidentiels à construire [2 ...]2, pour lesquels la notification ou la demande [5 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]5 est faite avant le 1er janvier 2014, s'ils obtiennent au moins 10 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes cités dans l'alinéa premier. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions citées dans l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. Dans ces cas, la consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté.]1

["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier et \224 l'alin\233a deux, les b\226timents r\233sidentiels \224 \233riger, pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont demand\233s \224 partir du 1 mars 2017, d\233rivent au minimum 15 kWh/an d'\233nergie par m2 de superficie au sol utile de l'unit\233 de logement de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des syst\232mes, vis\233s \224 l'alin\233a premier. Les syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas r\233pondre aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176, b, 2\176, b, 3\176, a et 4\176, a. La consommation d'\233nergie d\233riv\233e de sources d'\233nergie renouvelables est dans ce cas calcul\233e conform\233ment aux dispositions de l'annexe V, jointe au pr\233sent arr\234t\233. La part de la production en provenance de sources renouvelables pour un syst\232me de fourniture de chaleur externe peut \234tre pr\233cis\233e en d\233tail conform\233ment \224 des r\232gles \233tablies par le ministre et est, \224 d\233faut de ces r\232gles, \233gale \224 0%."°

["10 Par d\233rogation aux alin\233as 1er \224 4, les nouveaux b\226timents r\233sidentiels \224 cr\233er dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023, produisent au moins 25 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface au sol utile de l'unit\233 PER provenant de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, ou le besoin brut int\233gral en \233nergie pour le chauffage de locaux et l'eau chaude sanitaire destin\233e \224 la douche ou \224 la baignoire est couvert par un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176 et 4\176 ou un chauffage urbain efficace en \233nergie tel que vis\233 \224 l'article 1.1.1, \167 2, 32\176 /1, a), b) ou c). Les syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas remplir les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, b), 2\176, b), 3\176, a) et 4\176, a). Dans ce cas la consommation d'\233nergie provenant de sources renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176, est calcul\233e conform\233ment aux dispositions de l'annexe V, jointe au pr\233sent arr\234t\233. La part de la production provenant de sources renouvelables pour un syst\232me de fourniture de chaleur externe, fRE,dh, et la part de chaleur r\233siduelle pour un syst\232me de fourniture de chaleur externe, fWH,dh peut \234tre d\233termin\233e en d\233tail conform\233ment \224 des r\232gles fix\233es par le ministre et, \224 d\233faut de ces r\232gles, est \233gale \224 0 %. Par d\233rogation aux alin\233as 1er \224 5, les nouveaux b\226timents r\233sidentiels \224 cr\233er dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2025, produisent au moins 15 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface au sol utile de l'unit\233 PER provenant de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des syst\232mes, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, 2\176 et 6\176. Les syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas remplir les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, b) et 2\176, b). Dans ce cas la consommation d'\233nergie provenant de sources renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, est calcul\233e conform\233ment aux dispositions de l'annexe V, jointe au pr\233sent arr\234t\233."°

["7[10 Par d\233rogation aux alin\233as 5 et 6, le participant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 6\176, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er : a) il produit au moins 35 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface utile au sol de l'unit\233 PER provenant de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023 ; b) il produit au moins 25 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface utile au sol de l'unit\233 PER provenant de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023."°

["10 La consommation d'\233nergie provenant de sources d'\233nergie renouvelables au moyen de la participation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 6\176, est calcul\233e en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute."°

Par dérogation à l'alinéa quatre, les systèmes cités ci-après répondent aux conditions suivantes :

un système d'énergie solaire thermique ne répond qu'à la condition visée à l'alinéa premier, 1°, b) ;

un participant visé à l'alinéa premier, 6°, obtient au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité PER de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa premier.]7

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(1Inséré par AGF 2012-09-28/05, art. 2, 013; En vigueur : 16-11-2012)

(2AGF 2013-11-29/19, art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2015-12-18/11, art. 8,1°, 031; En vigueur : 01-01-2016 (est applicable pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'autorisation urbanistique est faite à partir du 1er janvier 2016))

(4AGF 2015-12-18/11, art. 8,2°, 031; En vigueur : 25-11-2016)

(5AGF 2015-11-27/29, art. 709, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-01-13/13, art. 11, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(7AGF 2017-12-15/05, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(8AGF 2020-12-11/07, art. 136, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(9AGF 2022-02-04/52, art. 54, 091; En vigueur : 08-04-2022)

(10AGF 2022-07-08/13, art. 32, 098; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.1.12/3.[1 § 1er. Des nouveaux bâtiments de bureaux et scolaires à construire, pour lesquels la notification ou la demande [5 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]5 est faite avant le 1er janvier 2014, obtiennent au moins 10 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes cités dans l'article 9.1.12/2. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions citées dans l'article 9.1.12/2, 1°, b et c, 2°, b, 3°, a et 4°.

["2[6 Les unit\233s EPN \224 construire atteignent, au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes, vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, au minimum : 1\176 10 kWh/an d'\233nergie par m de superficie utile au sol de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement sont demand\233s \224 partir du 1 mars 2017 ; 2\176 15 kWh/an d'\233nergie par m de superficie utile au sol de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1 janvier 2018."° Les systèmes qui sont installés dans de tels bâtiments, ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b et c, 2°, b, 3°, a en 4°, a.]2

["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, des nouvelles unit\233s EPN \224 construire pour lesquelles la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2018, obtiennent au moins 15 kWh/an d'\233nergie par m2 de superficie au sol utile de l'unit\233 EPN de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a premier, ou les besoins entiers bruts en \233nergie pour le chauffage de locaux sont couverts par un plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a premier, 3\176 et 4\176 ou vis\233s \224 l'alin\233a premier, 5\176, dont la chaleur provient pour au moins 100 % de sources d'\233nergie renouvelables. Des syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas r\233pondre aux conditions vis\233es \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a premier, 2\176, b, 3\176, a et 4\176, a. Toutefois, en ce qui concerne les unit\233s EPN, l'article 9.1.12/2, [9 alin\233a 7"° , s'applique par analogie en cas de participation.

["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, les nouvelles unit\233s EPN \224 construire pour lesquelles la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2019, obtiennent au moins 20 kWh/an d'\233nergie par m2 de superficie au sol utile de l'unit\233 EPN de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a premier, ou le besoin total brut en \233nergie pour le chauffage des locaux est couvert par un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a premier, 3\176 et 4\176 ou vis\233s \224 l'alin\233a premier, 5\176, dont la chaleur provient pour au moins 100 % de sources d'\233nergie renouvelables. Les syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas r\233pondre aux conditions vis\233es \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a premier, 2\176, b, 3\176, a et 4\176, a. Toutefois, en ce qui concerne les unit\233s EPN, l'article 9.1.12/2, [9 alin\233a 7"° , s'applique par analogie en cas de participation. ]8

["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les nouvelles unit\233s PEN \224 cr\233er dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023, produisent au moins 35 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface au sol utile de l'unit\233 PEN provenant de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, ou le besoin brut int\233gral en \233nergie pour le chauffage de locaux et l'eau chaude sanitaire destin\233e \224 la douche ou \224 la baignoire est couvert par un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 3\176 et 4\176 ou un chauffage urbain efficace en \233nergie tel que vis\233 \224 l'article 1.1.1, \167 2, 32\176 /1, a), b) ou c). Les syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas remplir les conditions vis\233es \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 1\176, b), 2\176, b), 3\176, a) et 4\176, a). Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les nouvelles unit\233s PEN \224 cr\233er dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2025, produisent au moins 20 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface au sol utile de l'unit\233 PER provenant de sources d'\233nergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des syst\232mes, vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176. Les syst\232mes install\233s dans de tels b\226timents ne doivent pas remplir les conditions vis\233es \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 1\176, b) et 2\176, b). Par d\233rogation aux alin\233as 5 et 6, le participant vis\233 \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 6\176, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er : a) il produit au moins 45 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface utile au sol de l'unit\233 PEN provenant de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023 ; b) il produit au moins 30 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface utile au sol de l'unit\233 PEN provenant de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2025."°

Par dérogation aux alinéas deux [9 à six]9, il n'y a pas d'exigences à observer pour une nouvelle unité EPN à établir dans le domaine de la part d'énergie renouvelable, lorsqu'elle répond à toutes les conditions suivantes :

l'unité EPN a un volume protégé inférieur à 800 m3 ;

l'unité EPN fait partie d'un bâtiment industriel ou un bâtiment agricole qui n'est pas destiné à l'habitat ;

l'ensemble des unités EPN comportent au maximum 40 % du volume total protégé.]7

La quantité d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables est calculée conformément aux dispositions de l'annexe VI, jointe au présent arrêté. [4 La part de la production provenant de sources d'énergie renouvelables [9 ou de chaleur résiduelle]9 pour un système de fourniture de chaleur externe peut être définie en détail par les règles fixées par le ministre et équivaut par défaut à 0 %.]4[9 La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute.]9

§ 2. En dérogation au § 1er, l'obligation s'applique aux nouveaux bâtiments de bureau et scolaires d'organisations publiques dont la notification est faite ou [5 le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]5 est demandé à partir du 1er janvier 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2012-09-28/05, art. 2, 013; En vigueur : 16-11-2012)

(2AGF 2013-11-29/19, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2015-12-18/11, art. 9,1°, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(4AGF 2015-12-18/11, art. 9,2°, 031; En vigueur : 01-01-2016 (est applicable pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'autorisation urbanistique est faite à partir du 1er janvier 2016))

(5AGF 2015-11-27/29, art. 710, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-01-13/13, art. 12, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(7AGF 2017-12-15/05, art. 5, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(8AGF 2018-11-30/15, art. 41, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(9AGF 2022-07-08/13, art. 33, 098; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3/3.[1 - Exigences des installations techniques]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-13/13, art. 13, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.12/4.[1 Les installations dans [3 la construction neuve de bâtiments industriels ]3 pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, répondent aux exigences auxquelles doivent répondre les installations techniques, visées à l'annexe XII, jointe au présent arrêté.]1

["2 La temp\233rature de d\233part de conception supply, design de syst\232mes d'\233mission de chaleur utilisant l'eau comme fluide caloporteur dans [3 la construction neuve d'unit\233s PER et PEN pour lesquelles"° la déclaration est faite ou le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2023 s'élève à 45° C maximum. La température de départ de conception du système d'émission de chaleur supplu, design est déterminée conformément aux annexes V et VI jointes au présent arrêté.]2

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(1Inséré par AGF 2017-01-13/13, art. 13, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 36, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 74, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Sous-section 3/4.[1 Niveau S]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/07, art. 1, 045; En vigueur : 09-12-2017)

Art. 9.1.12/5.[1 En ce qui concerne les unités PER dans les bâtiments résidentiels nouveaux à construire, le niveau S, calculé conformément aux dispositions de l'annexe XIII du présent arrêté, ne dépasse pas :

S31, si la notification est faite ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques demandé à partir du 1er janvier 2018 ;

[2 S28, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2022.]2]1

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'exigence maximale relative au niveau S ne s'applique pas dans le cas de constructions mobiles temporaires d'une surface au sol utile totale inf\233rieure \224 cinquante m\232tres carr\233s dans laquelle un logement de soins est cr\233\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, pour les unit\233s PER dans les b\226timents r\233sidentiels nouveaux \224 construire dont le niveau S est S29, S30 ou S31, le niveau S peut \233galement \234tre respect\233 si le niveau E ne d\233passe pas : E25, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 d\233cembre 2022 ; E20, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1er janvier 2023. Dans les deux cas vis\233s \224 l'alin\233a trois, les conditions vis\233es \224 l'article 9.1.12/2, doivent \233galement \234tre remplies."° [4 Dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, les conditions visées à l'article 9.1.12/4, alinéa 2, doivent aussi avoir été remplies.]4

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/07, art. 1, 045; En vigueur : 09-12-2017)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 28, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2021-12-10/06, art. 26, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 37, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Sous-section 4.- Etudes de faisabilité PEB pour systèmes d'énergie alternative

Art. 9.1.13.Dans le cas de nouveaux bâtiments à construire ayant une superficie au sol utile totale de plus de 1000 m2, le maître d'ouvrage introduit une étude de faisabilité PEB auprès de la [4 " VEKA "]4 au plus tard un mois après l'introduction de la demande [3 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3[1 ou après la notification]1.

["2 L'\233tude g\233n\233rale de faisabilit\233 \233tablie pour l'ensemble de la R\233gion flamande vaut pour les nouveaux b\226timents \224 construire ayant une superficie au sol utile inf\233rieure \224 1 000 m2. Le Ministre fixe l'\233tude g\233n\233rale de faisabilit\233."°

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 8, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2012-09-28/05, art. 3, 013; En vigueur : 16-11-2012)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 711, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 137, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.1.14.Le Ministre définit les technologies pour lesquelles une étude de faisabilité PEB doit être faite. Elle a trait à la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs tels que les systèmes décentralisés d'approvisionnement énergétique sur la base de sources d'énergie renouvelables, de cogénération thermique, de chauffage ou de refroidissement urbain ou en bloc si disponible, et de pompes à chaleur sous certaines conditions.

L'étude de faisabilité PEB établit pour chacun des systèmes alternatifs :

la puissance appropriée à installer du système alternatif;

les frais d'investissement sans aide publique;

les frais d'investissement avec aide publique;

les investissements supplémentaires par rapport à un système classique, compte tenu de l'aide publique;

les épargnes ou dépenses supplémentaires en matière de consommation et d'exploitation d'énergie dues au système alternatif, par rapport à un système classique;

le délai de récupération simple;

l'intention du maître d'ouvrage d'appliquer ou non la technologie, compte tenu des résultats de l'étude de faisabilité PEB.

Le délai de récupération simple, visé au point 6°, est calculé comme les investissements supplémentaires, visés au point 4°, divisés par les épargnes visées au point 5°, si celles-ci sont positives.

Le Ministre établit les modalités pour l'introduction de l'étude de faisabilité PEB.

Section 3.- [1 Exigences EPB en cas de rénovation et de modification de fonction]1

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 1ère.[1 - Rénovation.]1

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(1Insérée par AGF 2011-05-20/14, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.1.15.[1 Les exigences PEB suivantes s'appliquent à la rénovation d'un bâtiment :

les éléments de construction neufs, rénovés et post-isolés satisfont au coefficient de transmission thermique maximal ou à la résistance thermique minimale tels qu'établis à l'annexe VII jointe au présent arrêté ;

la partie ajoutée nouvellement construite satisfait aux exigences imposées aux bâtiments neufs ayant la même destination, visées aux articles 9.1.6 et 9.1.7. Si un espace résidentiel nouvellement construit n'est relié aux espaces existants que par le biais de parois verticales existantes qui n'ont pas été modifiées, rénovées ou transformées, il n'est pas nécessaire de satisfaire dans cet espace :

a)aux exigences d'extraction d'air, si l'espace résidentiel nouvellement construit est un séjour, une chambre à coucher, un bureau, une salle de jeux ou un espace analogue ;

b)aux exigences d'alimentation en air, si l'espace résidentiel nouvellement construit est une cuisine, une toilette, une buanderie, une salle de bains ou un espace analogue. En cas d'agrandissement en hauteur, la superficie de la projection verticale en dessous de cet agrandissement est considérée comme partie ajoutée nouvellement construite ;

dans les espaces existants d'unités PER où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il doit être satisfait aux exigences d'alimentation en air visées à l'annexe IX jointe au présent arrêté. Cette exigence ne s'applique pas aux cuisines, toilettes, buanderies, salles de bains et espaces analogues. Dans les espaces existants d'unités PEN où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il doit être satisfait aux exigences d'alimentation en air visées à l'annexe X jointe au présent arrêté. Pour l'application de cette exigence, les coupoles de toit et autres ouvertures transparentes dans un toit plat ou dans un toit dont la pente est inférieure à 30° ne sont pas considérées comme des fenêtres.

les installations nouvellement placées ou les installations rénovées répondent aux exigences relatives aux installations techniques visées à l'annexe XII.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général de [2 " la VEKA "]2 peut, sur demande motivée d'une personne soumise à l'obligation de déclaration, rendre les exigences visées à l'article 9.1.17 applicables aux rénovations dans le cadre desquelles les générateurs permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacés mais où moins de 75 % des parois existantes et nouvelles enveloppant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général de [2 " la VEKA "]2 peut, sur demande motivée d'une personne soumise à l'obligation de déclaration, rendre les exigences visées à l'article 9.1.17 applicables aux rénovations dans le cadre desquelles au moins 75 % des parois existantes et nouvelles enveloppant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées mais où les générateurs permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique ont été remplacés au maximum 5 ans auparavant.]1

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 29, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 138, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2017-01-13/13, art. 14, 039; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 9.1.16.

<Abrogé par AGF 2017-01-13/13, art. 14, 039; En vigueur : 01-03-2017>

Sous-section 3.[1 Rénovation énergétique radicale]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/19, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.1.17.[1 § 1er. [7 En cas de rénovation énergétique majeure d'une unité PER, les suivantes exigences PEB s'appliquent par dérogation à l'article 9.1.15 :

si la notification est faite ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2015 :

a)le niveau E n'est pas supérieur à E90 ;

b)les exigences de ventilation pour les nouvelles unités PER, visées à l'article 9.1.6, sont respectées ;

c)les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII ;

si la notification est faite ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2020 :

a)le niveau E n'est pas supérieur à E70 ;

b)les exigences de ventilation pour les nouvelles unités PER, visées à l'article 9.1.6, sont respectées ;

c)les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII.]7

["8 3\176 si la notification est faite ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite \224 partir du 1er janvier 2022 : a) le niveau E n'est pas sup\233rieur \224 E60 ; b) les exigences de ventilation pour de nouvelles unit\233s PEN, vis\233es \224 l'article 9.1.6, sont respect\233es ; c) les \233l\233ments de construction neufs, r\233nov\233s et post-isol\233s satisfont au coefficient de transmission thermique maximal vis\233 \224 l'annexe VII."°

§ 2. En cas d'une rénovation énergétique radicale de bâtiments de bureaux ou scolaires, les suivantes exigences PEB s'appliquent en dérogation à l'article 9.1.15, si la notification est faite ou la demande [4 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 est introduite à partir du 1er janvier 2015 :

le niveau E n'est pas supérieur à E90;

les exigences de ventilation pour des nouvelles unités EPN, visées à l'article 9.1.7, sont respectées;

les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII.

["3 \167 2/1. En cas de r\233novation \233nerg\233tique radicale d'une unit\233 NPE, les exigences PEB suivantes s'appliquent en d\233rogation \224 l'article 9.1.15, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demand\233e \224 partir du 1er janvier 2017 : 1\176 le niveau E des unit\233s NPE ne comprenant qu'une seule partie fonctionnelle ne peut \234tre sup\233rieur \224 la valeur incluse dans le tableau suivant, selon la fonction [5 , si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demand\233s \224 partir du 1 janvier 2017"° :

["8Eexig, fct2017 2018 2021 2022 H\233bergement 130 110 85 80 Bureaux 90 90 90 70 Enseignement 90 90 90 65 Soins de sant\233 - avec occ. nocturne 130 105 75 70 Soins de sant\233 - sans occ. nocturne 130 110 90 75 Soins de sant\233 - salles d'op\233ration 105 80 60 60 Rassemblement - occupation importante 130 100 75 75 Rassemblement - faible occupation 130 100 75 65 Rassemblement - caf\233t\233ria/r\233fectoire 120 100 75 65 Cuisine 120 95 70 70 Commerce 120 100 75 60 Installations sportives : Hall de sport/Gymnase 115 85 60 60 Installations sportives : Fitness/Danse 115 85 60 60 Installations sportives : Sauna/Piscine 115 95 75 60 Locaux techniques 90 70 50 45 Communs 90 90 90 60 Autre 130 120 110 80 Inconnue 130 110 90 80"°

Dans le cas des unités NPE dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2017, et qui comprennent différentes parties fonctionnelles, l'exigence relative à l'unité NPE est déterminée en tant que pondération de la superficie au sol utile et l'exigence de chaque partie fonctionnelle par rapport à la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2015, p. 79200)

Où :

Eeis l'exigence relative au niveau E pour l'unité NPE, (-) ;

Agross, fct f la superficie au sol utile de la partie fonctionnelle f, exprimée en m ;

Eeis, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessous, (-) ;

Agross la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, exprimée en m.

Il convient d'additionner toutes les parties fonctionnelles f de l'unité NPE.

les exigences de ventilation pour des nouvelles unités NPE, visées à l'article 9.1.7, sont respectées ;

les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII.]3

§ 3. En dérogation au § 1er, le niveau E est calculé pour l'entière unité de logement en cas de rénovation énergétique radicale d'un bâtiment qui est également agrandi, après travaux de démolition ou non, par un volume protégé supplémentaire supérieure à 800 mü et qui ne comprend qu'une seule unité de logement en total. Dans ce cas, le niveau E commun doit répondre à l'exigence imposée au § 1er.

§ 4. Si les caractéristiques de constructions ou installations existantes, nécessaires pour déterminer le niveau E, ne sont pas connues ou ne peuvent pas être constatées, le calcul tiendra compte d'une valeur déterminé à défaut suivant des spécifications décidées par le ministre.]1

["2 Le ministre peut fixer d'autres modalit\233s concernant la fa\231on dont les caract\233ristiques d'\233l\233ments de construction existants sont \233tay\233es."°

["5 \167 5 Comme r\233sultat de la r\233novation \233nerg\233tique profonde d'unit\233s PER et NPE, un seul ou plusieurs syst\232mes, vis\233s \224 l'article 9.1.12/2 permettent d'obtenir au minimum : 1\176 10 kWh/an d'\233nergie par m de superficie utile au sol en provenance de sources d'\233nergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demand\233s \224 partir du 1 mars 2017 ; 2\176 [6 soit les besoins entiers bruts en \233nergie pour le chauffage de locaux de l'unit\233 PEB, couverts au moyen d'un ou plusieurs syst\232mes vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a premier, 3\176 et 4\176 ou vis\233s \224 l'alin\233a premier, 5\176, dont la chaleur provient au moins pour 100 % de sources d'\233nergie renouvelables, soit au moins 15 kWh/an d'\233nergie par m2 de superficie utile au sol de l'unit\233 PEB en provenance de sources d'\233nergie renouvelables, lorsque la consommation d'\233nergie totale est plus \233lev\233e et si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demand\233 \224 partir du 1 janvier 2018"° ;

["9 3\176 soit le besoin brut int\233gral en \233nergie pour le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire destin\233e \224 la douche ou \224 la baignoire de l'unit\233 PEB, couvert au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 3\176 et 4\176 ou un chauffage urbain efficace en \233nergie tel que vis\233 \224 l'article 1.1.1, \167 2, 32\176 /1, a), b) ou c), soit 20 kWh/an minimum en \233nergie par m2 de surface au sol utile de l'unit\233 PEB provenant de sources d'\233nergie renouvelables lorsque la consommation d'\233nergie int\233grale est sup\233rieure, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023."°

Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de sources renouvelables [9 ou de chaleur résiduelle]9 pour un système de fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%. [9 La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute.]9

["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, un participant vis\233 \224 l'article 9.1.12/2, alin\233a 1er, 6\176, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des syst\232mes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, il produit au moins 30 kWh/an d'\233nergie par m2 de surface au sol utile de l'unit\233 PEB provenant de sources d'\233nergie renouvelables, et si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite \224 partir du 1er janvier 2023."°

S'il n'est pas satisfait aux obligations visées à l'alinéa premier, le niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accrû de 10 pour cent pour les unités PER et NPE soumises à une rénovation énergétique profonde et pour lesquelles la notification est faite ou le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 mars 2017. Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure.

§ 6. Dans le cas de la rénovation énergétique profonde, le niveau de la consommation d'énergie primaire est calculé conformément aux dispositions de l'article 9.1.8 et de l'article 9.1.9, à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V.]5

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-04-04/36, art. 3, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(3AGF 2015-12-18/11, art. 11, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(4AGF 2015-11-27/29, art. 712, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(5AGF 2017-01-13/13, art. 15, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(6AGF 2017-12-15/05, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(7AGF 2018-11-30/15, art. 42, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(8AGF 2020-10-09/04, art. 30, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(9AGF 2022-07-08/13, art. 34, 098; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.1.18.

<Abrogé par AGF 2011-05-20/14, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.1.19.

<Abrogé par AGF 2011-05-20/14, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4.- Affranchissements et dérogations

Art. 9.1.20.Si, lors de l'introduction de la demande d'obtention d'un [1 permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1 pour un bâtiment avec un volume protégé inférieur à 3000 m3, l'intervention d'un architecte n'est pas requise, les exigences PEB du présent chapitre ne s'appliquent pas.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les exigences PEB du pr\233sent chapitre s'appliquent effectivement si la r\233alisation d'un logement de soins ne requiert pas l'intervention d'un architecte. La d\233rogation susmentionn\233e ne s'applique pas \224 la r\233alisation d'un logement de soins dans un volume b\226ti existant d'une habitation principalement autoris\233e."°

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 713, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 27, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 9.1.21.Les exigences PEB ne s'appliquent pas aux bâtiments faisant l'objet [1 permis d'environnement pour des actes urbanistiques à durée déterminée, en application de l'article 68, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]1 et pour autant que la durée totale de [1 ce permis d'environnement à durée déterminée]1 n'excède pas deux ans. "

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 714, 038; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 9.1.22.Les exigences PEB ne s'appliquent pas aux bâtiments isolés dont la superficie au sol utile est inférieure à 50 m2[2 , sauf si le bâtiment contient un logement de soins]2.

["1 Les exigences PEB ne s'appliquent pas \224 des unit\233s EPN dont la superficie au sol utile totale est inf\233rieure \224 50 m, qui sont situ\233es dans un b\226timent industriel o\249 aucune \233nergie n'est consomm\233e afin d'atteindre une temp\233rature int\233rieure sp\233cifique ou dans un b\226timent non destin\233 \224 l'habitation dans une entreprise agricole."°

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(1AGF 2014-04-04/36, art. 4, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 28, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 9.1.22/1.[1 Les bâtiments d'entreprises agricoles [2 ...]2, aux besoins d'énergie faibles, et les bâtiments d'entreprises agricoles [2 ...]2 qui sont utilisés pour un secteur relevant d'une convention de politique énergétique en matière de performance énergétique [2 , à l'exception d'unités PER et PEN,]2 peuvent être dispensés d'une ou de plusieurs des exigences PEB visées dans le présent chapitre. ]1

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(1Inséré par AGF 2014-04-04/36, art. 5, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 75, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.1.23.[1 En dérogation à l'article 9.1.15, les exemptions suivantes s'appliquent aux [3 parties existantes non reconstruites de]3 rénovations de monuments protégés et de bâtiments existants qui font partie d'un [2 paysage culturo-historique]2, d'un site urbain ou rural protégé :

des parties rénovées et post-isolées autres que les toits et les sols, ne doivent pas répondre aux valeurs U maximales et valeurs R minimales, visées à l'annexe VII.

aucune exigence de ventilation ne s'applique aux espaces existants où des fenêtres sont remplacées.

En dérogation à l'article 9.1.15, 1°, il peut être dérogé à ces exigences pour les toits et sols, pour autant que l'application de ces exigences change le caractère ou l'apparence du bâtiment de façon inacceptable.]1

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 17, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.54, 026; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2017-01-13/13, art. 16, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.23/1.

<Abrogé par AGF 2017-01-13/13, art. 17, 039; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 9.1.24.[2 Les parties existantes, non reconstruites de bâtiments qui sont [1 constatées]2 dans]1 l'inventaire du patrimoine architectural [3 ...]3, sont [3 dispensées]3 des exigences suivantes prescrites par l'[1 article 9.1.15]1 :

l'observation du coefficient maximal de transmission thermique ou de la résistance thermique minimale visés à l'annexe VII, jointe au présent arrêté, pour les parties des façades visibles de la voie publique;

les exigences d'alimentation en air, visées à l'annexe IX, jointe au présent arrêté, dans le cas de bâtiments résidentiels, et les exigences d'alimentation en air, visées à l'annexe X, jointe au présent arrêté, dans le cas de bâtiments de bureaux et scolaires et de bâtiments ayant une autre destination spécifique, dans les espaces de bâtiments d'habitation, de bureaux et scolaires et bâtiments ayant une autre destination spécifique où uniquement les vitrages visibles de la voie publique, sont remplacés.

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 19, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-01-13/13, art. 18, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 31, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 9.1.25.

<Abrogé par AGF 2017-01-13/13, art. 19, 039; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 9.1.26.Les bâtiments affectés aux cultes et aux activités religieuses et qui ne sont pas soumis à l'application de l'article 9.1.23, peuvent être affranchis d'une ou de plusieurs exigences PEB, visées à l'article Y du présent chapitre.

Art. 9.1.27.§ 1. Les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments qui ne peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, fonctionnelles ou économiques, peuvent être affranchis d'une ou plusieurs exigences PEB visées au présent chapitre.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, les nouveaux b\226timents et les b\226timents faisant l'objet d'une r\233novation \233nerg\233tique radicale ne peuvent \234tre dispens\233s des exigences relatives au niveau E mentionn\233es dans le pr\233sent chapitre."°

§ 2. Les bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui produisent eux-mêmes de la chaleur et pour laquelle un refroidissement ou une ventilation forcée doit être prévue au profit d'un climat intérieur acceptable, peuvent être affranchis d'une ou plusieurs exigences PEB visées dans le présent chapitre.

["2 \167 3. Les monuments prot\233g\233s qui sont reconstruits d'apr\232s le mod\232le original avec une r\233utilisation des mat\233riaux existants et qui ne peuvent r\233pondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, fonctionnelles ou \233conomiques, peuvent \234tre affranchis d'une ou plusieurs exigences PEB vis\233es au pr\233sent chapitre."°

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(1AGF 2015-12-18/11, art. 13, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(2AGF 2017-01-13/13, art. 20, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.28.§ 1er. Pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments qui ne peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, fonctionnelles ou économiques, une dérogation peut être demandée pour certaines parties du bâtiment.

["2 ..."°

§ 2. Les bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui produisent eux-mêmes de la chaleur et pour laquelle un refroidissement ou une ventilation forcée doit être prévue au profit d'un climat intérieur acceptable peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation pour certaines parties du bâtiment..

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(1AGF 2015-12-18/11, art. 14, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(2AGF 2017-01-13/13, art. 21, 039; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 9.1.29.Pour les bâtiments qui font usage de concepts de construction ou de technologies innovatifs auxquels les modes de calcul, visés aux annexes jointes à ce chapitre, ne peuvent pas être appliqués, une dérogation peut être demandée en vue de leur évaluation sur la base d'un mode de calcul alternatif, s'il peut être démontré que les niveaux de performance du bâtiment sont au moins équivalents aux exigences visées dans le présent chapitre.

Art. 9.1.29/1.[1 Par dérogation aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe, visées aux articles 9.1.10, 5°, 9.1.12/2, 9.1.12/3, et aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2 de l'annexe V, des valeurs déterminées conformément aux règles fixées par le ministre peuvent être utilisées pour une unité PEB raccordée à un système de fourniture de chaleur externe.

Par dérogation à l'alinéa 1er et aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe, visées aux articles 9.1.10, 5°, 9.1.12/2, 9.1.12/3, et aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2 de l'annexe V, dans le cas d'un développement échelonné, une dérogation peut être demandée en vue d'une évaluation sur la base d'un calcul détaillé, pour une ou plusieurs unités PEB qui sont ou seront raccordées à un système de fourniture de chaleur externe. Par développement échelonné on entend que certaines parties du système de fourniture de chaleur externe ne sont réalisées qu'après soumission de la déclaration PEB de l'unité PEB, ou le cas échéant, de la première déclaration PEB des unités EPB en cours de développement, et au plus tard dans [2 un délai de trois ans qui prend cours dès que l'une des conditions suivantes a été remplie :

la mise en service, conformément à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, d'une unité PEB qui a été raccordée au système de fourniture de chaleur externe ;

la fin des travaux ou actes soumis à autorisation ou à déclaration ;

une période de cinq ans s'est écoulée depuis l'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le dépôt de la déclaration de l'unité PEB.]2.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, les documents suivants sont soumis avec la déclaration PEB pour chaque unité PEB à laquelle s'applique la dérogation :

une référence au numéro unique de la dérogation pour fourniture de chaleur externe ;

un contrat de raccordement reprenant une clause qui fixe la planification du raccordement dans [2 le délai de rigueur visé à l'alinéa 2]2.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à l'exécution et au contrôle de cette mesure.]1

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 35, 098; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 76, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.1.30.[1 § 1er. Les affranchissements visés aux articles 9.1.23, alinéa premier, et 9.1.24 [10 ...]10, doivent être notifiés à la [12 " VEKA "]12 avant le début des travaux et des opérations.

§ 2. [2 Les exemptions individuelles telles que visées aux articles 9.1.26 et 9.1.27 et les dérogations individuelles telles que visées aux articles 9.1.23, alinéa deux, et 9.1.28, doivent être notifiées par la personne soumise à la déclaration à [12 " la VEKA "]12 avant le début des travaux et des opérations et au plus tard neuf mois [13 après la délivrance du permis d'urbanisme ou le dépôt de la notification]13.]2

["5 La demande de d\233rogation vis\233e \224 l'article 9.1.29/1 [14 , alin\233a 2,"° est introduite au nom de la personne soumise à la déclaration et ne peut être [10 demandée tant qu'une des conditions suivantes n'est pas remplie :

[14 l'unité PEB a été mise en service]14, ce moment étant toujours, dans le cas d'une construction neuve, au plus tard le premier domicile d'une personne physique ;

la période de cinq ans visée à l'article 11.1.8, § 1er, deuxième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a expiré sans qu'une déclaration PEB ait été déposée ]10.]5

["8 Le dossier de demande doit au minimum comprendre les plans, la localisation, les donn\233es du ma\238tre d'ouvrage et une pi\232ce justificative de la date de demande du permis. Le dossier de demande comprend des fondements de l'impraticabilit\233 technique, fonctionnelle ou \233conomique des exigences PEB pour lesquelles un affranchissement ou une d\233rogation sont demand\233s. Le ministre peut pr\233ciser des modalit\233s pour des situations qui sont consid\233r\233es comme impraticables du point de vue technique, fonctionnel ou \233conomique."°

§ 3. [11 L'administrateur général de [12 " la VEKA "]12 peut]11 autoriser les affranchissements individuels visés aux articles 9.1.26 et 9.1.27, ainsi que les affranchissements individuels, visées aux articles 9.1.23, alinéa deux, et 9.1.28.

§ 4. En dérogation aux §§ 2 et 3, le Ministre peut, après avis de la " Vlaams Energieagentschap ", arrêter les affranchissements et dérogations généraux, visés à l'[3 article 9.1.22/1,]3 à l'article 9.1.23, alinéa deux, et aux [4 articles 9.1.26 à 9.1.29/1 compris]4.]1[9 Dans le cadre de la fixation des affranchissements et dérogations généraux visés à l'article 9.1.29, le Ministre peut également déroger au délai d'introduction de la déclaration PEB visée à l'article 11.1.8, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]9

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(1AGF 2012-09-28/05, art. 4, 013; En vigueur : 16-11-2012)

(2AGF 2013-11-29/19, art. 21, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2014-04-04/36, art. 6, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(4AGF 2015-12-18/11, art. 16,2°, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(5AGF 2015-12-18/11, art. 16,1°, 031; En vigueur : 25-11-2016)

(6AGF 2015-11-27/29, art. 715, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(7AGF 2017-01-13/13, art. 22,1°, 039; En vigueur : 23-02-2017)

(8AGF 2017-01-13/13, art. 22,2°, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(9AGF 2017-12-15/05, art. 7, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(10AGF 2018-11-30/15, art. 43, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(11AGF 2020-10-09/04, art. 32, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(12AGF 2020-12-11/07, art. 139, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(13AGF 2021-12-10/06, art. 29, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(14AGF 2022-07-08/13, art. 36, 098; En vigueur : 01-01-2023)

Section 5.- Mesures d'exécution

Art. 9.1.31.Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme, au contenu et au mode d'introduction de la déclaration PEB, de l'étude de faisabilité PEB et de la déclaration de commencement. [1 Le ministre détermine les parties de la déclaration PEB auxquelles le propriétaire qui n'est pas un déclarant a accès. ]1

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(1AGF 2021-04-23/11, art. 23, 080; En vigueur : 07-06-2021)

Art. 9.1.32.[1 § 1er. [2 Le Ministre définit au moins les données de la demande d'autorisation urbanistique et les données relatives à la ou aux dates de début et de fin [3 de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques, du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 ou de la notification qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique.]2 Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles doit répondre la banque de données concernant la performance énergétique. Le Ministre fixe également la forme dans laquelle ces données doivent être échangées et les modalités relatives à l'attribution d'un numéro de dossier de la performance énergétique.

§ 2. [5 Le ministre arrête les pièces justificatives individuelles à fournir par le rapporteur lors de l'établissement de la déclaration PEB, qui sont conservées dans la banque de données concernant la performance énergétique.]5

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(1AGF 2013-11-29/19, art. 22, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2015-12-18/11, art. 17, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 716, 038; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2017-01-13/13, art. 23, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(5AGF 2022-07-08/13, art. 37, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 9.1.32/1.[1 Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul visée aux [3 annexes V à XIII]3, imposer aux entrepreneurs des exigences de qualité et des contrôles de qualité. [2 Le ministre peut également arrêter la façon dont les contrôles sur ces exigences sont effectués et il peut arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les personnes ou organisations effectuant les contrôles]2.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-18/11, art. 18, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(2AGF 2017-12-15/05, art. 8, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 33, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 9.1.32/2.[1 Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul visée aux [3 annexes V à XIII]3, imposer aux rapporteurs des exigences de qualité. Le ministre peut fixer les règles relatives à la façon dont ces exigences sont exécutées.]1[2 Le ministre peut également arrêter la façon dont les contrôles sur ces exigences sont effectués et il peut arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les personnes ou organisations effectuant ces contrôles.]2

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(1Inséré par AGF 2015-12-18/11, art. 18, 031; En vigueur : 07-01-2016)

(2AGF 2017-12-15/05, art. 9, 047; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 34, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Section 6.

<Abrogé par AGF 2015-07-10/09, art. 22, 029; En vigueur : 30-08-2015>

Art. 9.1.33.

<Abrogé par AGF 2015-07-10/09, art. 22, 029; En vigueur : 30-08-2015>

Chapitre 2.- Certificats de prestation énergétique

Section 1ère.- Le certificat de prestation énergétique bâtiments résidentiels

Sous-section 1ère.- Etablissement du certificat de prestation énergétique bâtiments résidentiels

Art. 9.2.1.§ 1. Le certificat de prestation énergétique bâtiments résidentiels est établi par un expert en matière d'énergie type A et comprend au moins les données suivantes :

la date à laquelle le certificat de prestation énergétique a été établi;

l'identification de l'expert en matière d'énergie;

les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse et l'affectation;

l'expression de la prestation énergétique du bâtiment au moyen du préfixe résidentiel avec indication des valeurs de référence;

le code unique;

les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la prestation énergétique du bâtiment.

Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de prestation énergétique bâtiments résidentiels.

§ 2. [5 Un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels a trait à une seule unité de bâtiment résidentielle. Pour chaque unité de bâtiment résidentielle, au maximum une unité de bâtiment subordonnée revêtant la fonction de logement de soins peut également être reprise dans le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.

Chaque bâtiment résidentiel [6 et chaque unité de bâtiment résidentielle sont toujours considérés comme climatisés]6.]5

§ 3. En ce qui concerne la certification de certains bâtiments résidentiels, tels que des appartements et logements sociaux, le Ministre peut décider que les données de bâtiments similaires peuvent être réutilisées. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la réutilisation de ces données. [2 ...]2

§ 4. L'expert en matière d'énergie type A se sert du logiciel de certification résidentielle pour l'établissement du certificat de prestation énergétique bâtiments résidentiels. Le Ministre peut arrêter une procédure alternative pour les experts en matière d'énergie qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un token fédéral.

Lors du recueil des données nécessaires et l'introduction de ces données dans le logiciel de certification résidentielle, l'expert en matière d'énergie type A suit le protocole d'inspection résidentielle. [2 Si un certificat de performance énergétique parties communes valide est disponible pour un bâtiment, l'expert en matière d'énergie type A est obligé d'utiliser les données de ce certificat pour l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.]2

["3 Le ministre peut d\233terminer les modalit\233s selon lesquelles l'expert \233nerg\233tique de type A transmet, dans le cadre de l'\233tablissement, le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels au demandeur du certificat de performance \233nerg\233tique, et peut stipuler \224 cet \233gard que l'expert \233nerg\233tique de type A transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels \224 ce demandeur uniquement par voie \233lectronique."°

["4 Le ministre peut d\233terminer la m\233thode de calcul pour l'\233tablissement du certificat de performance \233nerg\233tique pour les b\226timents r\233sidentiels."°

§ 5. Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels a une durée de validité de dix ans. Cette période commence à la date de l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels. [3 Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, un nouveau certificat de performance énergétique est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, ou si le bâtiment ou cette unité de bâtiment change de fonction, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels existant s'éteint.]3

["4 \167 6. Le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels ne peut \234tre \233tabli qu'\224 la demande du propri\233taire ou du titulaire d'un droit r\233el et leur charg\233 de mission, mandataire ou fond\233 de pouvoir."°

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 37, 034; En vigueur : 01-07-2017)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 44, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 35, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2021-07-09/15, art. 9, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(5AGF 2021-07-09/15, art. 9,1°, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(6AGF 2022-07-08/13, art. 38, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 9.2.2.§ 1er. Un expert en matière d'énergie type A n'a accès à la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1 qu'en ce qui concerne les bâtiments qu'il a lui-même certifiés. Si l'expert en matière d'énergie type A est un employé d'une personne morale, il a accès à tous les bâtiments pour lesquels la personne morale agit en tant qu'expert en matière d'énergie. Le Ministre peut arrêter les modalités dudit accès.

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, tout expert en mati\232re d'\233nergie type A a acc\232s \224 la banque des certificats de performance \233nerg\233tique pour les donn\233es du certificat de performance \233nerg\233tique parties communes vis\233es \224 l'article 9.2.5/1."°

§ 2. Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, qui peut être imprimé à partir de la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1, est [3 signé et]3 mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique par l'expert en matière d'énergie type A.

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 23, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 45, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2021-07-09/15, art. 10, 085; En vigueur : 20-08-2021)

Sous-section 2.[1 - Transfert du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels en cas de [2 transfert notarié en pleine propriété]2, de location et de constitution d'une emphytéose ou d'un droit de superficie]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 55, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 38, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 9.2.3.§ 1. [6 Une personne physique ou morale qui cède un bâtiment résidentiel lors d'un transfert notarié en pleine propriété dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.]6

["4 Le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels doit \234tre disponible : 1\176 en cas de publicit\233 : au plus tard, \224 la premi\232re publication de cette publicit\233 ; 2\176 en l'absence de publicit\233 : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing priv\233 ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing priv\233, avant la passation de l'acte authentique."°

["6 Sur simple demande d'une contrepartie candidate, le c\233dant lui pr\233sente un certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels valable lors du transfert en pleine propri\233t\233. Lors du transfert notari\233 en pleine propri\233t\233 d'un b\226timent r\233sidentiel, le propri\233taire [7 ou le titulaire d'un droit r\233el"° transmet un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable au cessionnaire du bâtiment résidentiel.]6

§ 2. [6 Quiconque établit, le cas échéant, un acte sous seing privé pour le transfert en pleine propriété d'un bâtiment résidentiel mentionne s'il existe, pour le bâtiment, un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable et si la contrepartie en a été informée.]6

§ 3. [6 Dans tous les actes authentiques pour le transfert notarié en pleine propriété de bâtiments résidentiels, le fonctionnaire instrumentant indique, dans la déclaration du propriétaire [7 ou du titulaire d'un droit réel ]7 et de la contrepartie ou de leurs mandataires, si la contrepartie a été informée, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels a été mis à la disposition de la contrepartie et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable dans l'acte authentique.]6

Dans le cadre de l'exercice de sa fonction de fonctionnaire instrumentant lors [6 du transfert notarié en pleine propriété]6 de bâtiments résidentiels [5 ou d'unités de bâtiment résidentielles]5, le fonctionnaire instrumentant a droit de lecture dans la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1.

Si le fonctionnaire instrumentant constate lors de la passation de l'acte authentique qu'aucun certificat de performance énergétique valable pour bâtiments résidentiels n'est disponible pour [5 le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle concernés]5, il en informe la [3 " VEKA "]3 sans délai.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus, un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ne doit pas être disponible en cas d'une expropriation [5 effectuée par la division compétente pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts]5.

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 24, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 36, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 140, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2022-02-04/52, art. 56, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(5AGF 2022-07-08/13, art. 39, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(6AGF 2022-12-02/09, art. 39, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(7AGF 2023-06-16/13, art. 77, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.3/1.[1 § 1er. [3 Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui constitue ou cède un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment résidentiel ou sur une unité de bâtiment résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels]3.

Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels doit être disponible :

en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de la publicité ;

en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing privé ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing privé, avant la passation de l'acte authentique.

["3 Sur simple demande d'un candidat superficiaire ou d'un candidat emphyt\233ote, le propri\233taire ou le titulaire d'un droit r\233el doit \234tre en mesure de lui pr\233senter un certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels valable. Lors de la constitution ou de la cession du droit de superficie ou de l'emphyt\233ose sur un b\226timent r\233sidentiel ou sur une unit\233 de b\226timent r\233sidentiel, le propri\233taire ou le titulaire d'un droit r\233el transmet un certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels valable au superficiaire ou \224 l'emphyt\233ote"°

§ 2. Quiconque établit un acte sous seing privé pour la constitution [3 ou la cession ]3 du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment résidentiel [2 ou sur une unité de bâtiment résidentielle]2 doit mentionner s'il existe, pour le bâtiment [2 ou l'unité de bâtiment résidentielle]2, un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable et s'il a été porté à la connaissance du superficiaire ou de l'emphytéote.

§ 3. Dans tous les actes authentiques pour la constitution [3 ou la cession]3 du droit de superficie ou de l'emphytéose sur des bâtiments résidentiels [2 ou d'unités de bâtiment résidentielles]2, le fonctionnaire instrumentant inclut, dans la déclaration [3 du propriétaire, du titulaire d'un droit réel ou de leurs mandataires ]3, si le superficiaire ou l'emphytéote a été informé, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable a été mis à la disposition du superficiaire ou de l'emphytéote et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable dans l'acte authentique.

Dans l'exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire instrumentant lors de la constitution d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur des bâtiments résidentiels [2 ou d'unités de bâtiment résidentielles]2, le fonctionnaire instrumentant jouit d'un droit de lecture dans la base de données des certificats de performance énergétique.

Si le fonctionnaire instrumentant constate, lors de la passation de l'acte authentique, qu'aucun certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable n'est disponible pour [2 le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle concernés]2, il en informe la VEKA sur-le-champ.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/52, art. 57, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 40, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 78, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.4.[2 Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui loue un bâtiment résidentiel ou une unité de bâtiment résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels. " ;

["2 Le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels doit \234tre disponible : 1\176 en cas de publicit\233 : au plus tard, \224 la premi\232re publication de cette publicit\233 ; 2\176 en l'absence de publicit\233 : au plus tard, avant la conclusion du nouveau bail. "°

Sur simple demande du candidat-locataire, le propriétaire [2 ou le titulaire d'un droit réel ]2 doit pouvoir lui présenter un certificat de performance énergétique valide bâtiments résidentiels. En cas de conclusion d'un nouveau bail, le propriétaire du bâtiment [1 ou de l'unité de bâtiment]1 remet un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable au locataire.

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 41, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 79,2°, 104; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 9.2.5.Par dérogation aux articles 9.2.3, § 1er, alinéa premier, et 9.2.4, alinéa premier, le propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou d'une [1 unité de bâtiment résidentielle]1 qui dispose déjà un certificat de performance énergétique valable au moment de la construction, qui se rapporte à l'ensemble du bâtiment ou à l'ensemble de l'[1 unité de bâtiment résidentielle]1, peut utiliser ce certificat de performance énergétique pour répondre aux obligations visées à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, et à l'article 9.2.4, alinéa deux.

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(1AGF 2021-07-09/15, art. 11, 085; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 9.2.5/0.[1 Si, dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation légale ou non, un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont déjà toutes propriétaires du bâtiment résidentiel et dont au moins l'une d'elles y a et maintient sa résidence principale, l'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas.

Si un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont déjà toutes propriétaires d'un bâtiment résidentiel en question et dont au moins l'une d'elles y a et maintient sa résidence principale, l'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er,ne s'applique pas.

L'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux actes authentiques à effet déclaratif.

Toutefois, en cas de scission d'une personne morale, de fusion d'une personne morale avec une autre personne morale ou d'absorption d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette absorption ne crée pas d'obligation telle que mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments de ces personnes morales. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 81, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 1/1.[1 - Le certificat de performance énergétique parties communes]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 46, 057; En vigueur : 06-01-2019)

Art. 9.2.5/1.[1 § 1er. [3 A partir du 1er janvier 2024, le propriétaire d'un immeuble d'appartements composé d'au moins deux unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, dispose d'un certificat de performance énergétique parties communes pour les parties communes de l'immeuble.

Si l'immeuble relève de l'article 577-3 du Code civil, l'association des copropriétaires est obligée de disposer du certificat de performance énergétique parties communes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les immeubles d'appartements composés d'au moins cinq unités de bâtiment, dont au moins deux unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties communes à partir du 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation pour un immeuble d'appartements neuf n'est applicable que dix ans après l'obtention de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques.

Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les immeubles d'appartements composés d'au moins quinze unités de bâtiment, dont au moins deux unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties communes à partir du 1er janvier 2022.]3

§ 2. Le certificat de performance énergétique parties communes est établi par un expert en matière d'énergie type A et comprend au moins les données suivantes :

la date à laquelle le certificat de performance énergétique a été établi ;

l'identification de l'expert en matière d'énergie ;

les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse ;

l'expression de la performance énergétique du bâtiment au moyen d'une évaluation des caractéristiques des parties de l'enveloppe et des installations ;

le code unique ;

les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment.

Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique parties communes.

§ 3. Le certificat de performance énergétique parties communes se rapporte aux parties communes d'un immeuble d'appartements.

Un immeuble tel que visé à l'alinéa premier est toujours supposé être climatisé.

§ 4. L'expert en matière d'énergie type A se sert du logiciel de certification résidentielle pour l'établissement du certificat de prestation énergétique parties communes. L'expert énergétique type A imprime le certificat de performance énergétique, le signe et le remet au propriétaire ou à l'association des copropriétaires de l'immeuble d'appartements.

Lors du recueil des données nécessaires et l'introduction de ces données dans le logiciel de certification résidentielle, l'expert en matière d'énergie suit le protocole d'inspection résidentielle.

Le propriétaire de l'immeuble d'appartements ou l'association des copropriétaires de l'immeuble d'appartements met à la disposition de l'expert en matière d'énergie toutes les données nécessaires pour établir le certificat de performance énergétique parties communes.

§ 5. Le certificat de performance énergétique parties communes a une durée de validité de dix ans. Cette période commence à courir à compter de la date d'établissement du certificat de performance énergétique parties communes. [2 Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique parties communes, un nouveau certificat de performance énergétique parties communes est établi, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique parties communes existant s'éteint.]2

Par dérogation au premier alinéa, le certificat de performance énergétique parties communes expire si un immeuble d'appartements pour lequel il existe un certificat de performance énergétique parties communes valide subit une des interventions suivantes :

au moins 15 pour cent des parties de l'enveloppe de l'immeuble sont remplacées, pourvues d'isolation supplémentaire ou post-isolées ;

les installations techniques du bâtiment sont remplacées.

Le ministre peut fixer d'autres règles ainsi que les exigences techniques auxquelles les activités visées à l'alinéa deux doivent répondre pour que le certificat de performance énergétique parties communes devienne caduc.

Si la durée de validité du certificat de performance énergétique parties communes expire, le propriétaire ou l'association des copropriétaires de l'immeuble d'appartements veille à ce qu'un nouveau certificat de performance énergétique parties communes soit établi par un expert en matière d'énergie type A :

dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux ou de la mise en service d'une installation au sens du deuxième alinéa ;

dans le mois qui suit l'expiration de la période de validité visée au premier alinéa ;

pour les constructions neuves, dans un délai d'un mois après l'expiration d'une période de dix ans suivant l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques.

§ 6. Le certificat de performance énergétique parties communes, qui peut être imprimé à partir de la banque des certificats de performance énergétique, est mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique parties communes par l'expert en matière d'énergie type A.]1

["2 Le ministre peut d\233terminer les modalit\233s selon lesquelles l'expert \233nerg\233tique de type A transmet, dans le cadre de l'\233tablissement, le certificat de performance \233nerg\233tique parties communes au demandeur du certificat de performance \233nerg\233tique, et peut stipuler \224 cet \233gard que l'expert \233nerg\233tique de type A transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance \233nerg\233tique parties communes \224 ce demandeur uniquement par voie \233lectronique."°

["3 \167 7. Le certificat de performance \233nerg\233tique parties communes ne peut \234tre \233tabli qu'\224 la demande de l'association des copropri\233taires ou, \224 d\233faut, d'un propri\233taire ou du titulaire d'un droit r\233el et leur charg\233 de mission, mandataire ou fond\233 de pouvoir."°

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 46, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 37, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2021-07-09/15, art. 12, 085; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 9.2.5/2.[1 Chaque fois qu'un certificat de performance énergétique parties communes est établi, le demandeur du certificat de performance énergétique en transmet une copie aux propriétaires de chaque unité de bâtiment au sein de l'immeuble à appartements à laquelle se rapporte le certificat de performance énergétique précité.]1

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(1Inséré par AGF 2020-10-09/04, art. 38, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 9.2.5/3.[1 Dans les cas visés [2 à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 3, à l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 3, à l'article [3 l'article 9.2.4, alinéa 3]3, article 9.2.8, § 1er, alinéa 3, à l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 3 et à l'article [3 l'article 9.2.9, alinéa 3,]3]2 le propriétaire d'une unité de bâtiment au sein de l'immeuble à appartements transmet également une copie du certificat de performance énergétique parties communes au candidat-acheteur ou au candidat-locataire.]1

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(1Inséré par AGF 2020-10-09/04, art. 39, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2022-02-04/52, art. 58, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 82, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 2.- Le certificat de prestation énergétique bâtiments non-résidentiels

Sous-section 1ère.- Etablissement du [1 certificat de performance énergétique [2 ...]2 bâtiments non résidentiels]1

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(1AGF 2018-11-30/15, art. 47, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(2AGF 2021-07-09/15, art. 13, 085; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 9.2.6.§ 1. Le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels est établi par un expert en matière d'énergie type D et comprend au moins les données suivantes :

la date de l'établissement du certificat de prestation énergétique [2 pour [4 ...]4]2 bâtiments non-résidentiels;

l'identification de l'expert en matière d'énergie;

les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse et l'affectation;

l'expression de la performance énergétique du bâtiment au moyen du préfixe non-résidentiel avec indication des valeurs de référence;

le code unique;

les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment.

Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique [2 pour [4 ...]4]2 bâtiments non-résidentiels.

§ 2. [4[6 ...]6.]4

§ 3. L'expert en matière d'énergie type D établit le certificat de performance énergétique pour [2[5 ...]5]2 bâtiments non-résidentiels à l'aide du logiciel de certification non-résidentielle. Le Ministre peut arrêter une procédure alternative pour les experts en matière d'énergie qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un token fédéral.

Dans le but de recueillir les données nécessaires par type de bâtiment non-résidentiel et de les introduire dans le logiciel de certification non-résidentielle, l'expert en matière d'énergie type D suit le protocole d'inspection non-résidentielle.

Le Ministre décide du type de [2[5 ...]5]2 bâtiments non-résidentiels pour lequel le logiciel de certification non-résidentielle peut être utilisé.

["3 Le ministre peut d\233terminer les modalit\233s selon lesquelles l'expert \233nerg\233tique de type D transmet, dans le cadre de l'\233tablissement, le certificat de performance \233nerg\233tique [4 ..."° bâtiments non résidentiels au demandeur du certificat de performance énergétique, et peut stipuler à cet égard que l'expert énergétique de type D transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance énergétique [4 ...]4 bâtiments non résidentiels à ce demandeur uniquement par voie électronique.]3

["4 Le ministre peut d\233terminer diff\233rentes m\233thodes de calcul pour l'\233tablissement du certificat de performance \233nerg\233tique pour les b\226timents non r\233sidentiels. Ces m\233thodes de calcul sont bas\233es sur une consommation calcul\233e et sur une consommation mesur\233e. "°

§ 4. Le certificat de performance énergétique [2 pour [4 ...]4]2 bâtiments non-résidentiels a une durée de validité de [4 cinq]4 ans. Cette période commence à la date de l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments non-résidentiels. [3 Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique [4 ...]4 bâtiments non résidentiels, un nouveau certificat de performance énergétique est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, ou si le bâtiment ou cette unité de bâtiment change de fonction, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique [4 ...]4 bâtiments non résidentiels existant s'éteint.]3

["4 \167 5. Le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents non r\233sidentiels ne peut \234tre \233tabli qu'\224 la demande du propri\233taire ou du titulaire d'un droit r\233el et leur charg\233 de mission, mandataire ou fond\233 de pouvoir."°

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(1AGF 2016-07-15/40, art. 38, 034; En vigueur : 01-07-2017)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 48, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 40, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2021-07-09/15, art. 14, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(5AGF 2021-07-09/15, art. 14,3°, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(6AGF 2023-06-16/13, art. 83, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.6/1.[1 Le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment [2 ou de l'unité de bâtiment non résidentielle]2 conserve toutes les données de mesure des compteurs d'utilité publique, des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie thermique et des compteurs de débit de carburant qui sont nécessaires pour établir le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels, et met ces données à la disposition de l'expert en matière d'énergie type D.

Les relevés des compteurs d'utilité publique, des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie thermique et des compteurs de débit de carburant nécessaires pour déterminer la part renouvelable sont enregistrés chaque année dans une application web par le propriétaire, l'utilisateur ou un expert en matière d'énergie type D, désigné par le propriétaire ou l'utilisateur. Le ministre détermine les modalités de réalisation et d'enregistrement des relevés.

Le ministre peut arrêter des modalités concernant l'utilisation des compteurs dans le cadre de l'établissement du certificat de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/15, art. 15, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 42, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 9.2.6/2.[1 Toutes les grandes unités non résidentielles disposent continuellement d'un certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels et ce, à partir des dates ci-après :

les bâtiments publics et les bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux, l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées externes, les autorités provinciales, les autorités communales, y compris les CPAS et les agences autonomisées externes, et les entreprises publiques : 1er janvier 2024

les grandes unités non résidentielles autres que celles visées au point 1°, d'une surface utile de plancher [2 égale ou]2 supérieure à 1000 m2 : 1er janvier 2025

les grandes unités non résidentielles autres que celles visées au point 1°, d'une surface utile de plancher inférieure à 1000 m2 : 1er janvier 2026.]1

["2 L'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est remplie par le propri\233taire ou, si le b\226timent non r\233sidentiel ou l'unit\233 de b\226timent non r\233sidentielle est grev\233 d'une emphyt\233ose ou d'un droit de superficie, respectivement par l'emphyt\233ote ou le superficiaire des b\226timents non r\233sidentiels et des unit\233s de b\226timent non r\233sidentielles vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 59, 091; En vigueur : 08-04-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 43, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 9.2.6/3.[1 Chaque grande unité non résidentielle dispose toujours, à partir du 1er janvier 2030, d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable attestant qu'un label E au moins est obtenu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les unités non résidentielles dans des bâtiments publics et des bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux ; l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ; les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées internes et externes ; les autorités communales, y compris les CPAS, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés d'aide sociale ; les partenariats intercommunaux ; les zones de police, les zones de secours et les entreprises publiques ; à l'exception d'unités de bâtiment dans des bâtiments de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, satisfont déjà cette obligation à partir du 1er janvier 2028.

L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentiel est grevé(e) d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, par l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment non résidentiel visés à l'alinéa 1er, respectivement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les grandes unités non résidentielles qui sont démolies dans leur ensemble ne doivent pas satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

pour la démolition de la grande unité non résidentielle, un permis d'environnement a été accordé, qui contient l'aspect démolition conformément à l'article 4.2.1, 1°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle le notifie à la VEKA au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de l'obligation visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, un mois avant que le certificat de performance énergétique ne doive être renouvelé ;

le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle prouve, au plus tard dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement tel que visé en 1°, la fin des travaux de démolition de la grande unité non résidentielle.

La notification visée à l'alinéa 4, 2°, contient au moins une copie du permis accordé, l'emplacement et les données du propriétaire, du titulaire d'un droit réel, de l'emphytéote ou du superficiaire. Le ministre peut préciser les modalités quant à la forme et au contenu de la notification .]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 86, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.7.Un expert en matière d'énergie type D n'a accès à la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1 que pour les bâtiments [4 et les unités de bâtiment non résidentielles]4 qu'il a lui-même certifiés. Si l'expert en matière d'énergie type D est un employé d'une personne morale, il a accès à tous les bâtiments [4 et unités de bâtiment non résidentielles]4 pour lesquels la personne morale agit en tant qu'expert en matière d'énergie. Le Ministre peut arrêter les modalités dudit accès.

Le certificat de performance énergétique [2 des [3 ...]3]2 bâtiments non-résidentiels, qui peut être imprimé à partir de la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1, est [3 signé et]3 mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique par l'expert en matière d'énergie type D.

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 25, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 49, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2021-07-09/15, art. 16, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(4AGF 2022-07-08/13, art. 44, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Sous-section 1.1.[1 - Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 50, 057; En vigueur : 06-01-2019)

Art. 9.2.7/1.[5 Par dérogation aux articles 9.2.6 à 9.2.6/1, un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels peut être établi pour les petites unités non résidentielles.]5

["1 \167 [5 1/1"° Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels est établi par un expert en matière d'énergie type A et comprend au moins les données suivantes :

la date de l'établissement du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ;

(non traduit)

les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse et l'affectation ;

l'expression de la performance énergétique du bâtiment au moyen d'un ou plusieurs préfixes non résidentiels avec indication des valeurs de référence ;

un ou plusieurs codes uniques ;

les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment.

Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels.

["4 Le ministre peut d\233terminer diff\233rentes m\233thodes de calcul pour l'\233tablissement du certificat de performance \233nerg\233tique pour les petits b\226timents non r\233sidentiels. Ces m\233thodes de calcul peuvent \234tre bas\233es sur une consommation calcul\233e ou sur une consommation mesur\233e."°

§ 2. [3 Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels a trait à une seule petite unité non résidentielle.

Chaque petite unité non résidentielle est toujours considérée comme climatisée.

["7 ..."°

§ 3. L'expert en matière d'énergie type A établit le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels à l'aide du logiciel de certification résidentielle. Le ministre peut arrêter une procédure alternative pour les experts en matière d'énergie qui n'ont pas accès à la carte d'identité électronique ou au token fédéral.

Dans le but de recueillir les données nécessaires par type de petit bâtiment [3 non]3 résidentiel [6 et par type de petite d'unité non résidentielle]6 et de les introduire dans le logiciel de certification résidentielle, l'expert en matière d'énergie type A suit le protocole d'inspection résidentielle. Si un certificat de performance énergétique parties communes valide est disponible pour un bâtiment, l'expert en matière d'énergie type A est obligé d'utiliser les données de ce certificat pour l'établissement du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels.

Le ministre décide du type de petits bâtiments non résidentiels [6 et de petites unités non résidentielles pour lesquels]6 de certification résidentielle peut être utilisé.

["2 Le ministre peut d\233terminer les modalit\233s selon lesquelles l'expert \233nerg\233tique de type A transmet, dans le cadre de l'\233tablissement, le certificat de performance \233nerg\233tique petits b\226timents non r\233sidentiels au demandeur du certificat de performance \233nerg\233tique, et peut stipuler \224 cet \233gard que l'expert \233nerg\233tique de type A transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance \233nerg\233tique petits b\226timents non r\233sidentiels \224 ce demandeur uniquement par voie \233lectronique."°

§ 4. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels a une durée de validité de dix ans. Cette période commence à courir à compter de la date d'établissement du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels.]1[2 Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, un nouveau certificat de performance énergétique est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, ou si le bâtiment ou cette unité de bâtiment change de fonction, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels existant s'éteint.]2

["3 \167 5. Le certificat de performance \233nerg\233tique petits b\226timents non r\233sidentiels ne peut \234tre \233tabli qu'\224 la demande du propri\233taire ou du titulaire d'un droit r\233el et leur charg\233 de mission, mandataire ou fond\233 de pouvoir."°

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 50, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 41, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2021-07-09/15, art. 17, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(4AGF 2021-07-09/15, art. 17,2°, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(5AGF 2021-07-09/15, art. 17,1°, 085; En vigueur : 01-01-2023)

(6AGF 2022-07-08/13, art. 45, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(7AGF 2023-06-16/13, art. 87, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.7/2.[1 L'expert en matière d'énergie type A n'a accès à la banque des certificats de performance énergétique qu'en ce qui concerne les bâtiments [3 et les unités de bâtiment non résidentielles]3 qu'il a lui-même certifiés. Si l'expert en matière d'énergie type A est un employé d'une personne morale, il a accès à tous les bâtiments [3 et unités de bâtiment non résidentielles]3 pour lesquels la personne morale agit en tant qu'expert en matière d'énergie. Le ministre peut arrêter les modalités dudit accès.

Par dérogation au premier alinéa, tout expert en matière d'énergie type A a accès à la banque des certificats de performance énergétique pour les données du certificat de performance énergétique parties communes visées à l'article 9.2.5/1.

Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, qui peut être imprimé à partir de la banque des certificats de performance énergétique, est [2 signé et]2 mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels par l'expert en matière d'énergie type A.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-30/15, art. 50, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(2AGF 2021-07-09/15, art. 18, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 46, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 9.2.7/3.[1 Chaque petit bâtiment non résidentiel ou chaque petite unité non résidentielle dispose toujours, à partir du 1er janvier 2030, d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels attestant, en fonction du type de construction, que le label minimal suivant a été obtenu :

2030 2035 2040
petite unité non résidentielle (kNR) dans un bâtiment de plusieurs unités ou kNR dans une construction entre mitoyens D C C
kNR dans une construction isolée ou jumelée E D C

Par dérogation à l'alinéa 1er, les petites unités non résidentielles peuvent choisir de satisfaire, à partir du 1er janvier 2030, à l'obligation visée à l'article 9.2.6/3, qui est imposée aux grandes unités non résidentielles.

L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le petit bâtiment non résidentiel ou la petite unité de bâtiment non résidentiel est grevé(e) d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, par l'emphytéote ou le superficiaire des petits bâtiments non résidentiels et des petites unités de bâtiment non résidentiel visés à l'alinéa 1er, respectivement. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 88, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Sous-section 2.[1 - Transfert du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels en cas de [2 transfert notarié en pleine propriété]2, de location et de constitution d'une emphytéose ou d'un droit de superficie]1

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(1AGF 2022-02-04/52, art. 60, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 40, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 9.2.8.§ 1er. [6 Une personne physique ou morale qui cède un bâtiment non résidentiel lors d'un transfert notarié en pleine propriété doit disposer d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.]6

["4 Le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents non r\233sidentiels doit \234tre disponible : 1\176 en cas de publicit\233 : au plus tard, \224 la premi\232re publication de cette publicit\233 ; 2\176 en l'absence de publicit\233 : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing priv\233 ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing priv\233, avant la passation de l'acte authentique."°

["6 Sur simple demande d'une contrepartie candidate, le c\233dant lui pr\233sente un certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents non r\233sidentiels valable lors du transfert en pleine propri\233t\233. Lors du transfert notari\233 en pleine propri\233t\233 d'un b\226timent non r\233sidentiel, le propri\233taire [7 ou le titulaire d'un droit r\233el"° transmet un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable à la partie à laquelle le bâtiment non résidentiel est cédé.]6

§ 2. [6 Quiconque établit, le cas échéant, un acte sous seing privé pour le transfert en pleine propriété d'un bâtiment non résidentiel doit mentionner s'il existe, pour le bâtiment, un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable et s'il a été porté à la connaissance de la contrepartie.]6

§ 3. [6 Dans tous les actes authentiques pour le transfert notarié en pleine propriété de bâtiments non résidentiels, le fonctionnaire instrumentant indique, dans la déclaration du propriétaire [7 ou du titulaire d'un droit réel ]7 et de la contrepartie ou de leurs mandataires, si la contrepartie a été informée, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels a été mis à la disposition de la contrepartie et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable dans l'acte authentique.]6

Dans le cadre de l'exercice de sa fonction de fonctionnaire instrumentant lors [6 du transfert notarié en pleine propriété]6 de bâtiments non-résidentiels, le fonctionnaire instrumentant a droit de lecture dans la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1.

Si le fonctionnaire instrumentant constate lors de la passation de l'acte authentique qu'aucun certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non-résidentiels n'est disponible pour [5 le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle concernés]5, il en informe la [3 " Vlaams Energieagentschap "]3 sans délai.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus, un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ne doit pas être disponible en cas d'une expropriation [5 effectuée par la division compétente pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts]5.

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 26, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2020-10-09/04, art. 42, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 141, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2022-02-04/52, art. 61, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(5AGF 2022-07-08/13, art. 47, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(6AGF 2022-12-02/09, art. 41, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(7AGF 2023-06-16/13, art. 89, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.8/1.[1 § 1er. Le propriétaire qui désire constituer un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment non résidentiel [2 ou une unité de bâtiment non résidentielle]2 doit disposer d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.

Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels doit être disponible :

en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de la publicité ;

en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing privé ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing privé, avant la passation de l'acte authentique.

Sur simple demande d'un candidat superficiaire ou d'un candidat emphytéote, le propriétaire doit être en mesure de lui présenter un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable. Lors de la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment non résidentiel [2 ou une unité de bâtiment non résidentielle]2, le propriétaire transmet un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable au superficiaire ou à l'emphytéote.

§ 2. Quiconque établit un acte sous seing privé pour la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment non résidentiel doit mentionner s'il existe, pour le bâtiment [2 ou l'unité de bâtiment non résidentielle]2, un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable et s'il a été porté à la connaissance du superficiaire ou de l'emphytéote.

§ 3. Dans tous les actes authentiques pour la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur des bâtiments non résidentiels [2 ou des unités de bâtiment non résidentielles]2, le fonctionnaire instrumentant inclut, dans la déclaration du propriétaire ou de son mandataire, si le superficiaire ou l'emphytéote a été informé, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable a été mis à la disposition du superficiaire ou de l'emphytéote et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable dans l'acte authentique.

Dans l'exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire instrumentant lors de la constitution d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur des bâtiments non résidentiels [2 et des unités de bâtiment non résidentielles]2, le fonctionnaire instrumentant jouit d'un droit de lecture dans la base de données des certificats de performance énergétique.

Si le fonctionnaire instrumentant constate, lors de la passation de l'acte authentique, qu'aucun certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable n'est disponible pour [2 le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle concernés]2, il en informe la VEKA sur-le-champ.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/52, art. 62, 091; En vigueur : 01-04-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 48, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 9.2.9.[2 Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui loue un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels]2.

["3 Le certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents non r\233sidentiels doit \234tre disponible : 1\176 en cas de publicit\233 : au plus tard, \224 la premi\232re publication de cette publicit\233 ; 2\176 en l'absence de publicit\233 : au plus tard, avant la conclusion du nouveau bail. "°

Sur simple demande du candidat-locataire, le propriétaire [4 ou le titulaire d'un droit réel ]4 doit pouvoir lui présenter un certificat de performance énergétique bâtiments non-résidentiels valide. En cas de conclusion d'un nouveau bail, le propriétaire [4 ou le titulaire d'un droit réel ]4 du bâtiment remet un certificat de performance énergétique bâtiments non-résidentiels valable au locataire.

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(1AGF 2022-07-08/13, art. 49, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 91,1°, 104; En vigueur : 07-09-2023)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 91,2°, 104; En vigueur : 01-10-2023)

(4AGF 2023-06-16/13, art. 91,3°-91,4°, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.10.[1 Par dérogation à l'article 9.2.6/3, alinéa 1er, à l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9.2.9, alinéa 1er, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'un bâtiment non résidentiel ou d'une unité de bâtiment non résidentiel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'ensemble de l'unité de bâtiment non résidentiel, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire aux obligations mentionnées dans l'article 9.2.6/3, l'article 9.2.8, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, et dans l'article 9.2.9, alinéas 2 et 3 ]1.

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 92, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.10/0.[1 L'obligation mentionnée dans l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux actes authentiques à effet déclaratif.

Toutefois, en cas de scission d'une personne morale, de fusion d'une personne morale avec une autre personne morale ou d'absorption d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette absorption ne crée pas d'obligation telle mentionnée dans l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments de ces personnes morales. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-16/13, art. 93, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.2.10/1.[1 Le ministre fixe, par type de bâtiment non résidentiel [2 et par type d'unité de bâtiment non résidentielle]2, la date à partir de laquelle un certificat de performance énergétique doit être disponible afin de satisfaire aux obligations visées aux articles 8.2.8 et 8.2.9.]1

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(1Inséré par AGF 2011-05-20/14, art. 27, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 51, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Sous-section 3.[1 L'affichage du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels pour des bâtiments publics]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/15, art. 19, 085; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.2.10/2.[1 L'utilisateur d'un bâtiment public d'une surface au sol utile d'au moins 250m2 affiche la page de couverture d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable à un endroit visible pour le public dans le bâtiment [2 ou l'unité de bâtiment non résidentielle faisant l'objet du certificat]2.]1

["2 Si l'utilisateur du b\226timent public vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'est pas en m\234me temps le propri\233taire, [3 ou le titulaire d'un droit r\233el "° l'emphytéote ou le superficiaire, une copie du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable est transmise à l'utilisateur par le propriétaire [3 ou le titulaire d'un droit réel ]3 ou, si le bâtiment public est grevé d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, respectivement par l'emphytéote ou le superficiaire.]2

["3 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, l'utilisateur, le propri\233taire ou le titulaire d'un droit r\233el, qui dispose d\233j\224 lors de la construction d'un certificat de performance \233nerg\233tique valable portant sur l'ensemble du b\226timent ou sur l'unit\233 de b\226timent, peut utiliser le certificat de performance \233nerg\233tique pr\233cit\233 pour satisfaire \224 l'obligation vis\233e aux alin\233as 1er et 2. "°

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/15, art. 19, 085; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 52, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 94, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 3.- Le certificat de performance énergétique construction

Art. 9.2.11.§ 1. Dans les cas où des exigences relatives au niveau E sont imposées au bâtiment [3 ou à l'unité de bâtiment]3, le rapporteur fournit à la personne soumise à la déclaration, simultanément avec la déclaration PEB, un certificat de performance énergétique construction comprenant les éléments suivants conformément à l'article 11.2.1, § 1er, deuxième et troisième alinéa du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 :

la date de mise en service du bâtiment [3 ou de l'unité de bâtiment]3;

le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment [3 ou de l'unité de bâtiment]3 telle que mentionnée dans la déclaration PEB;

les valeurs de référence relatives aux exigences minimales en vigueur et aux benchmarks, ou une référence à ces derniers;

d'éventuelles recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment [3 ou de l'unité de bâtiment]3.

§ 2. L'établissement du certificat de performance énergétique construction se fait sur la base d'un logiciel fourni par l'administration.

Le Ministre arrête les modalités d'établissement de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique construction.

§ 3. Lorsque la personne soumise à la déclaration n'est pas propriétaire du bâtiment [3 ou de l'unité de bâtiment]3 en question au moment de la délivrance du certificat de performance énergétique, elle le fournit au propriétaire du bâtiment [3 ou de l'unité de bâtiment]3.

§ 4. [4 Pour une unité PER, le certificat de performance énergétique construction a une durée de validité de dix ans. Pour une unité PEN, le certificat de performance énergétique construction a une durée de validité de cinq ans.]4

["4 La dur\233e de validit\233 d'un certificat de performance \233nerg\233tique construction commence \224 courir d\232s que l'une des conditions suivantes est remplie : 1\176 la mise en service du b\226timent ; 2\176 la fin des travaux ou actes soumis \224 autorisation ou \224 d\233claration ; 3\176 cinq ans apr\232s l'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou apr\232s le d\233p\244t de la d\233claration ; 4\176 la date \224 laquelle la d\233claration PEB a \233t\233 introduite."°

["1 Toutefois, si pendant la dur\233e de validit\233 d'un certificat de performance \233nerg\233tique construction, un nouveau certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels ou un nouveau certificat de performance \233nerg\233tique grands b\226timents non r\233sidentiels ou un nouveau certificat de performance \233nerg\233tique petits b\226timents non r\233sidentiels est \233tabli pour le m\234me b\226timent ou la m\234me unit\233 de b\226timent, la dur\233e de validit\233 r\233siduelle du certificat de performance \233nerg\233tique construction s'\233teint."°

§ 5. Lorsque lors du contrôle, mentionné à l'article 13.1.4 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, il s'avère que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, le certificat de performance énergétique construction en question échoit. Chaque nouvelle introduction d'une déclaration PEB est suivie d'une délivrance d'un nouveau certificat de prestation énergétique construction.

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 43, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 30, 088; En vigueur : 02-01-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 53, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 42, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Section 4.- Le certificat de prestation énergétique bâtiments publics

Sous-section 1ère.- Etablissement du certificat de prestation énergétique bâtiments publics

Art. 9.2.12.§ 1. [2 L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2 ou pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2. Les bâtiments publics occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois après leur occupation.

A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2.]2

§ 2. L'usager d'un bâtiment public désigne un expert en matière d'énergie pour bâtiments publics en vue de l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments publics.

Les personnes suivantes peuvent être expert en matière d'énergie pour bâtiments publics :

un expert en matière d'énergie type C;

un expert interne en matière d'énergie pour bâtiments publics.

Lors de la désignation d'un expert en matière d'énergie pour bâtiments publics en vue de l'établissement d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics, l'occupant d'un bâtiment public garantit formellement que l'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics peut accomplir sa mission de manière indépendante.

Le certificat de prestation énergétique bâtiments publics comprend les éléments suivants :

la date de l'établissement du certificat de prestation énergétique bâtiments publics;

l'expression de la performance énergétique du bâtiment au moyen du préfixe public;

les valeurs de référence relatives aux exigences minimales en vigueur et aux benchmarks, ou une référence à ces derniers;

les recommandations en vue d'une amélioration des effets sur le coût de la performance énergétique du bâtiment, qui ont au moins trait :

a)aux caractéristiques thermiques du bâtiment;

b)à l'installation et aux équipements de chauffage;

c)à l'installation de ventilation;

d)à l'utilisation d'énergie solaire passive et de protection solaire;

e)à l'installation de refroidissement;

f)à l'installation d'éclairage encastré;

g)au comportement de l'utilisateur;

h)au système de gestion d'énergie si disponible.

§ 3. Le certificat de performance énergétique est établi sur la base d'une application web gérée par la [4 " VEKA "]4. Après que l'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics a introduit les données nécessaires par voie électronique de l'application web, la [4 " VEKA "]4 remet une version électronique du certificat de performance énergétique bâtiments publics à l'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics. L'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics imprime le certificat de performance énergétique bâtiments publics, le signe et le remet à l'usager.

Le Ministre arrête les données à transmettre à la [4 " VEKA "]4 par voie électronique de l'application web. Ces données sont sauvegardées dans la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1 et ont au moins trait :

au type de bâtiment;

à l'affectation;

à l'adresse;

à l'année de construction, ainsi qu'aux éventuelles années de transformation;

à la surface du sol utile du bâtiment ou des bâtiments sur le site de bâtiments;

au préfixe public du bâtiment ou du site de bâtiments;

à l'identification de l'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics;

aux recommandations, visées au § 2, alinéa quatre, 4°, à l'aide d'une liste d'évaluation;

[1 ...]1

Le Ministre arrête une procédure alternative pour les experts énergétiques pour bâtiments publics qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un token fédéral.

§ 4. Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments publics. Le Ministre peut également arrêter les modalités relatives à l'utilisation et à l'accessibilité de la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1.

§ 5. Le certificat de performance énergétique bâtiments publics a une durée de validité de 10 ans commençant à la date de l'établissement du certificat.

Pendant la durée de validité du certificat de performance énergétique, l'expert en matière d'énergie bâtiments publics garde les calculs de la surface au sol utile, les données de mesurage et le calcul de normalisation et les met à la disposition de la [4 " VEKA "]4 sur simple demande.

§ 6. [3 Le certificat de performance énergétique " bâtiments publics " n'est valable que s'il est apposé par l'utilisateur du bâtiment public, conformément à l'article 11.2.1, § 2, du décret du 8 mai 2009 sur l'énergie, en un lieu aisément visible par le public dans le bâtiment auquel le certificat a trait.]3

§ 7. Lorsqu'un bâtiment public pour lequel le certificat de performance énergétique est toujours valide, change d'occupant, ce certificat de performance énergétique bâtiments publics échoit. Lorsque le nouvel utilisateur est une organisation publique, elle disposera d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics dans les quinze mois après l'occupation du bâtiment public.

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 28, 004; En vigueur : 08-09-2011)

(2AGF 2012-04-27/14, art. 2, 010; En vigueur : 14-06-2012)

(3AGF 2016-07-15/40, art. 39, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 142, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.2.12.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 9.2.12/1.[1 Par dérogation à l'article 9.2.12, § 1er, le propriétaire d'un bâtiment public qui dispose déjà, au moment de la construction, d'un certificat de performance énergétique valable se rapportant à l'ensemble du bâtiment, peut utiliser ce certificat de performance énergétique pour répondre aux obligations visées à l'article 9.2.12, § 1er.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'article 9.2.12, le ministre peut d\233cider d'\233tablir une liste de documents \233quivalents \233tablis par des experts ind\233pendants en mati\232re d'\233nergie, qui peuvent \233galement \234tre utilis\233s pour remplir les obligations vis\233es \224 l'article 9.2.12, \167 1er."°

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 40, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 52, 057; En vigueur : 06-01-2019)

Art. 9.2.12/1.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 9.2.12/2.[1 Par dérogation à l'article 9.2.12, § 1er, l'utilisateur d'un bâtiment public qui dispose déjà d'un certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels se rapportant à l'ensemble du bâtiment, peut utiliser ce certificat de performance énergétique pour répondre aux obligations visées à l'article 9.2.12, § 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 40, 034; En vigueur : 25-09-2016)

Art. 9.2.12/2.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 9.2.13.§ 1. Un expert en matière d'énergie type C n'a accès à la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1 que pour les bâtiments qu'il a lui-même certifiés. Si l'expert en matière d'énergie type C est un employé d'une personne morale, il a accès à tous les bâtiments pour lesquels la personne morale agit en tant qu'expert en matière d'énergie. Le Ministre peut arrêter les modalités dudit accès.

§ 2. Le certificat de performance énergétique bâtiments publics, qui peut être imprimé à partir de la [1 banque de données des certificats de performance énergétique]1, est mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique bâtiments publics par l'expert en matière d'énergie type C.

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(1AGF 2011-05-20/14, art. 29, 004; En vigueur : 08-09-2011)

Art. 9.2.13.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 2.- Calcul du préfixe public

Art. 9.2.14.§ 1er. Pour le calcul du préfixe, visé à l'article 9.2.12, § 2, alinéa quatre, 2°, les utilisateurs de bâtiments publics tiennent les données suivantes :

le nombre de compteurs d'électricité, de gaz naturel et, si disponible, leurs numéros EAN;

le nombre de compteurs de mazout;

la surface au sol utile du bâtiment, calculée suivant l'article 1.1.1, § 2, 11°;

la quantité annuelle d'électricité, de gaz naturel, de mazout et d'autres combustibles consommée.

En vue de déterminer le préfixe, le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la consommation d'énergie globale mesurée d'au moins l'énergie nécessaire au chauffage, aux équipements d'eau chaude, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage.

§ 2. La quantité consommée d'électricité, de gaz naturel, de mazout et d'autres combustibles, peut être calculée sur la base des données mentionnées sur les factures, du traitement des données de prélèvement télémétrique ou de l'enregistrement des compteurs. La consommation de mazout est tenue à jour à l'aide d'un débitmètre pour mazout.

§ 3. Les compteurs d'électricité et de gaz naturel, ainsi que leur installation, répondent aux règlements techniques de la VREG. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l'utilisation des compteurs dans le cadre du calcul du préfixe et des exigences minimales des débitmètres pour mazout.

Art. 9.2.14.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 9.2.15.Afin de pouvoir comparer les données relatives à la consommation d'énergie enregistrée, il est procédé à une normalisation à l'aide :

de l'interpolation des données sur la consommation d'énergie enregistrée;

de la conversion de la consommation en kilowatt/heure au moyen de facteurs de conversion déterminés;

de l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte de journées-degrés;

de la conversion en une consommation primaire d'énergie.

Les données visées au premier alinéa ont trait à une période d'un an.

Le préfixe public, visé à l'article 9.2.12, § 2, alinéa quatre, 2°, est calculé sur la base de la consommation d'énergie normalisée et de la surface au sol utile du bâtiment. Lorsque pendant la période pendant laquelle la consommation d'énergie est portée en compte en vue de l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments publics, la surface au sol utile d'un bâtiment changerait, les données ayant trait à la surface modifiée sont extrapolées sur la période respective.

Art. 9.2.15.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 9.2.16.L'occupant d'un bâtiment public tient toutes les données nécessaires à l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments publics à la disposition de l'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics.

Art. 9.2.16.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/15, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2025>

Section 5.[1 Accès des prêteurs à la base de données des certificats de performance énergétique]1

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(1AGF 2021-04-23/11, art. 24, 080; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 9.2.17.[1 § 1. Dans le cadre de demandes de crédit à but immobilier ou pour des rénovations favorisant l'économie d'énergie, les prêteurs ont accès aux catégories suivantes de données personnelles des certificats de performance énergétique valides dans la base de données des certificats de performance énergétique :

les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, notamment :

a)la localisation administrative (rue, numéro de maison, boîte, code postal, commune, CRAB-ID, AR-ID) ;

b)l'ID du bâtiment et les paramètres pertinents au niveau du bâtiment ;

c)l'ID de l'unité de bâtiment et les paramètres pertinents au niveau de l'unité de bâtiment (étage, aile, porte) du registre du bâtiment ;

les données figurant sur le certificat de performance énergétique, notamment :

a)le numéro du certificat de performance énergétique ;

b)l'ID du certificat de performance énergétique ;

c)la date de validité ;

d)la date de soumission du CPE ;

les données énergétiques du bâtiment, notamment :

a)les scores énergétiques ;

b)les recommandations ;

c)l'indication du prix moyen des recommandations ;

les caractéristiques du bâtiment, y compris l'année de construction.

§ 2. Dans le cadre de demandes de crédit à but immobilier ou pour des rénovations favorisant l'économie d'énergie, les prêteurs ont accès aux catégories suivantes de données personnelles des certificats de performance énergétique périmés ou remplacés dans la base de données des certificats de performance énergétique :

les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, notamment :

a)la localisation administrative (rue, numéro de maison, boîte, code postal, commune, CRAB-ID, AR-ID) ;

b)l'ID du bâtiment et les paramètres pertinents au niveau du bâtiment ;

c)l'ID de l'unité de bâtiment et les paramètres pertinents au niveau de l'unité de bâtiment (étage, aile, porte) du registre du bâtiment ;

les données figurant sur le certificat de performance énergétique, notamment :

a)le numéro du certificat de performance énergétique ;

b)l'ID du certificat de performance énergétique ;

c)la date de validité ;

d)la date de soumission du CPE ;

les données énergétiques du bâtiment, notamment :

a)les scores énergétiques.

§ 3. Le traitement des données personnelles visées aux paragraphes 1 et 2 par les prêteurs est soumis à une période de conservation de trois mois maximum après l'approbation ou le rejet de la demande de crédit. Le prêteur est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, des données à caractère personnel visées au premier alinéa.

§ 4. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre de l'accès des prêteurs à la base de données des certificats de performance énergétique, visées aux premier et deuxième paragraphes, sont :

le propriétaire du logement à rénover ;

l'occupant du logement à rénover.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/11, art. 24, 080; En vigueur : 01-10-2021)

Chapitre 3.[1 Obligation de rénovation pour [2 bâtiments résidentiels et]2 bâtiments non résidentiels]1

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(1AGF 2021-07-09/15, art. 21, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 54, 098; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 - Obligation de rénovation pour bâtiments non résidentiels]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 55, 098; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 9.3.1.[1 § 1er. Les bâtiments non résidentiels et les unités non résidentielles répondent, au plus tard dans les cinq ans après la date de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de pleine propriété, [3 d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose]3, aux niveaux de performance énergétique minimaux suivants :

si, pour l'isolation de toiture, la valeur R minimale de 0,75 m2K/W n'est pas atteinte à la date de la passation de l'acte authentique, une isolation de toiture d'une valeur U maximale de 0,24 W/m2K est installée ;

le simple vitrage existant est remplacé par un vitrage dont la valeur U maximale est de 1 W/m2K ;

les générateurs de chaleur centraux existants qui font partie d'une installation pour le chauffage de locaux et qui ont plus de quinze ans à la date de la passation de l'acte authentique, sont remplacés par un nouveau générateur de chaleur, sauf s'il peut être démontré que l'installation pour le chauffage de locaux répond aux exigences minimales d'installation pour la rénovation telles que décrites à l'annexe XII du présent arrêté. S'il existe un réseau de gaz naturel dans la rue, aucune nouvelle chaudière à mazout ne peut être installée.

Les installations frigorifiques qui ont plus de quinze ans à la date de la passation de l'acte authentique et qui utilisent des réfrigérants à base de substances appauvrissant la couche d'ozone, tels que définis au titre II, chapitre 1.1, article 1.1.2 du VLAREM, ou qui utilisent des réfrigérants dont la valeur du PRP est d'au moins 2500, calculée conformément à la méthodologie établie aux annexes I, II et IV du règlement UE 517/2014, sont obligatoirement remplacées par des installations frigorifiques qui n'utilisent pas de tels réfrigérants.

Les unités non résidentielles qui font partie d'un bâtiment plus grand dont les unités ne sont pas toutes transférées, ne remplissent les obligations visées à l'alinéa 1er que pour les parties individuelles de cette unité. Plusieurs unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non résidentiel, qui est transféré dans son intégralité, doivent respecter les obligations visées à l'alinéa 1er pour toutes les parties.

["3 Les b\226timents non r\233sidentiels et les unit\233s non r\233sidentielles disposent, dans les cinq ans \224 partir de la date de l'acte authentique, d'un nouveau certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents non r\233sidentiels ou d'un certificat de performance \233nerg\233tique construction, portant sur le b\226timent ou l'unit\233 de b\226timent non r\233sidentielle entiers. Dans le cas de petites unit\233s non r\233sidentielles, un certificat de performance \233nerg\233tique petits b\226timents non r\233sidentiels ou un certificat de performance \233nerg\233tique b\226timents r\233sidentiels entrent \233galement en consid\233ration."°

§ 2. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les petites unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de pleine propriété, [3 d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose]3 a lieu à partir du 1er janvier 2022, obtiennent également un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou bâtiments résidentiels avec un label de performance énergétique C au minimum, selon l'affectation de l'unité de bâtiment, dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, chaque petite unit\233 non r\233sidentielle atteint le suivant label minimum de performance \233nerg\233tique : 1\176 si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notari\233 en pleine propri\233t\233, d'\233tablissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'\233tablissement ou de transfert d'une emphyt\233ose intervient \224 partir du 1er janvier 2023 : a) label C si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent enti\232rement non r\233sidentiel qui est transf\233r\233 dans son ensemble ; b) label D si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent qui n'est pas transf\233r\233 dans son ensemble, ou si le b\226timent en question n'est pas enti\232rement non r\233sidentiel ; 2\176 si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notari\233 en pleine propri\233t\233, d'\233tablissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'\233tablissement ou de transfert d'une emphyt\233ose intervient \224 partir du 1er janvier 2028 : a) label C si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent enti\232rement non r\233sidentiel qui est transf\233r\233 dans son ensemble ; b) label C si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent qui n'est pas transf\233r\233 dans son ensemble, ou si le b\226timent en question n'est pas enti\232rement non r\233sidentiel ; 3\176 si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notari\233 en pleine propri\233t\233, d'\233tablissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'\233tablissement ou de transfert d'une emphyt\233ose intervient \224 partir du 1er janvier 2035 : a) label B si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent enti\232rement non r\233sidentiel qui est transf\233r\233 dans son ensemble ; b) label C si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent qui n'est pas transf\233r\233 dans son ensemble, ou si le b\226timent en question n'est pas enti\232rement non r\233sidentiel ; 4\176 si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notari\233 en pleine propri\233t\233, d'\233tablissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'\233tablissement ou de transfert d'une emphyt\233ose intervient \224 partir du 1er janvier 2040 : a) label A si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent enti\232rement non r\233sidentiel qui est transf\233r\233 dans son ensemble ; b) label B si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent qui n'est pas transf\233r\233 dans son ensemble, ou si le b\226timent en question n'est pas enti\232rement non r\233sidentiel ; 5\176 si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notari\233 en pleine propri\233t\233, d'\233tablissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'\233tablissement ou de transfert d'une emphyt\233ose intervient \224 partir du 1er janvier 2045 : a) label A si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent enti\232rement non r\233sidentiel qui est transf\233r\233 dans son ensemble ; b) label A si la petite unit\233 non r\233sidentielle se situe dans un b\226timent qui n'est pas transf\233r\233 dans son ensemble, ou si le b\226timent en question n'est pas enti\232rement non r\233sidentiel."°

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les petites unités non résidentielles telles que visées au paragraphe 2 peuvent également choisir de se conformer, à partir du 1er janvier 2023, à l'obligation visée au paragraphe 4, qui est imposée aux grandes unités non résidentielles.

§ 4. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les grandes unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de pleine propriété, [3 d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose]3, a lieu à partir du 1er janvier 2023, réalisent également une part minimale d'énergie renouvelable de 5 % dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.]1

["4 \" \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1er, au paragraphe 2 et au paragraphe 4, dans le cas d'un b\226timent non r\233sidentiel ou d'une unit\233 non r\233sidentielle poss\233dant d\233j\224, au moment de la passation de l'acte authentique, un certificat de performance \233nerg\233tique valable attestant que toutes les exigences \233nonc\233es dans le paragraphe 1er, alin\233as 1er et 2, dans le paragraphe 2 et dans le paragraphe 4, ont \233t\233 remplies, il n'y a pas lieu d'\233tablir de certificat de performance \233nerg\233tique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique. Ce propri\233taire, ce superficiaire ou cet emphyt\233ote du b\226timent non r\233sidentiel ou de l'unit\233 non r\233sidentielle en question ne peut cependant modifier ou remplacer les installations ou constructions mentionn\233es dans le certificat de performance \233nerg\233tique que dans la mesure o\249 ces modifications ou remplacements fournissent au moins les m\234mes performances que celles mentionn\233es dans le certificat de performance \233nerg\233tique ou ses annexes."°

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(1AGF 2021-07-09/15, art. 21, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2022-02-04/52, art. 63, 091; En vigueur : 08-04-2022)

(3AGF 2022-07-08/13, art. 56, 098; En vigueur : 01-09-2022)

(4AGF 2023-06-16/13, art. 96, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 9.3.2.[1 Par dérogation à l'article 9.3.1, les bâtiments non résidentiels qui sont démolis dans les cinq ans qui suivent [2 le transfert notarié en pleine propriété ou l'établissement ou le transfert de l'emphytéose ou l'établissement ou le transfert du droit de superficie]2 sont exemptés de l'obligation de rénovation mentionnée à l'article 9.3.1.

Par dérogation à l'article 9.3.1, un bâtiment non résidentiel qui est un monument protégé, qui fait partie d'un [3 ...]3 site urbain ou rural protégé ou qui est inscrit à l'inventaire [3 établi ]3 du patrimoine architectural, est exempté des obligations visées à l'article 9.3.1, paragraphe 1, 1° et 2° pour les parties de l'enveloppe du bâtiment auxquelles la protection s'applique et des obligations visées à l'article 9.3.1, paragraphe 2 et paragraphe 4.

["2 Par d\233rogation \224 l'article 9.3.1, l'\233tablissement ou le transfert d'un droit de superficie ou d'une emphyt\233ose sur le toit d'un b\226timent non r\233sidentiel est exempt\233 de l'obligation de r\233novation vis\233e \224 l'article 9.3.1. Par d\233rogation \224 l'article 9.3.1, le ministre peut pr\233voir une exemption de l'obligation de r\233novation pour les constructions mobiles temporaires non r\233sidentielles qui ne sont pas ancr\233es au sol de fa\231on permanente. Le ministre peut en outre faire une distinction selon le type de construction mobile."°

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont il est démontré que le bâtiment non résidentiel relève des exceptions visées aux alinéas 1 [2 à 4 ]2.]1

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(1AGF 2021-07-09/15, art. 21, 085; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 57, 098; En vigueur : 01-09-2022)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 97, 104; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 9.3.3.[1 Les obligations visées à l'article 9.3.1 sont imposées respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. S'il y a plusieurs propriétaires, superficiaires ou emphytéotes, cette obligation incombe à chacun d'entre eux.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/15, art. 21, 085; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.[1 - Obligation de rénovation pour bâtiments résidentiels]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 9.3.4.[1 Les bâtiments résidentiels et les unités résidentielles répondent, au plus tard dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, aux niveaux de performance énergétique minimaux suivants :

l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2023 : label D ;

l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2028 :

a)label C dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;

b)label C dans le cas d'un appartement ;

l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2035 :

a)label B dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;

b)label C dans le cas d'un appartement ;

l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2040 :

a)label A dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;

b)label B dans le cas d'un appartement ;

l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2045 :

a)label A dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;

b)label A dans le cas d'un appartement.

Les bâtiments résidentiels et les unités résidentielles disposent, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique, d'un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ou d'un certificat de performance énergétique construction, portant sur le bâtiment ou l'unité de bâtiment entiers.]1

[2] Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment résidentiel ou d'une unité résidentielle possédant déjà, au moment de la passation de l'acte authentique, un certificat de performance énergétique valable assorti d'un label selon lequel l'obligation visée à l'alinéa 1er a déjà été remplie à ce moment, il n'y a pas lieu d'établir de certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.. Ce propriétaire, ce superficiaire ou cet emphytéote du bâtiment résidentiel ou de l'unité résidentielle en question ne peut cependant modifier ou remplacer les installations ou constructions mentionnées dans le certificat de performance énergétique que dans la mesure où ces modifications ou remplacements fournissent au moins les mêmes performances que celles mentionnées dans le certificat de performance énergétique ou ses annexes. -2

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022)

(2AGF 2023-06-16/13, art. 98, 104; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 9.3.5.[1 Par dérogation à l'article 9.3.4, les bâtiments résidentiels qui sont démolis dans les cinq ans qui suivent le transfert notarié en pleine propriété ou l'établissement ou le transfert de l'emphytéose ou du droit de superficie, sont exemptés de l'obligation de rénovation mentionnée à l'article 9.3.4.

Par dérogation à l'article 9.3.4, un bâtiment résidentiel qui est un monument protégé, [3 ...]3 site urbain ou rural protégés ou est inscrit à l'inventaire [3 établi ]3 du patrimoine architectural, est exempté des obligations visées à l'article 9.3.4.

Par dérogation à l'article 9.3.4, l'établissement ou le transfert d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur le toit d'un bâtiment résidentiel est exempté de l'obligation de rénovation visée à l'article 9.3.4.

Par dérogation à [2 l'article 9.3.4]2, le ministre peut prévoir une exemption de l'obligation de rénovation pour les constructions mobiles temporaires résidentielles qui ne sont pas ancrées au sol de façon permanente. Le ministre peut en outre faire une distinction selon le type de construction mobile.

Le ministre peut modaliser la manière dont il est démontré que le bâtiment résidentiel relève des exceptions visées aux alinéas 1er à 4.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 43, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 99, 104; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 9.3.6.[1 Les obligations visées à l'article 9.3.4 sont imposées respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. S'il y a plusieurs propriétaires, superficiaires ou emphytéotes, l'obligation précitée incombe à chacun d'entre eux.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022)

Section 3.[1 - Obligation de rénovation en cas de changement d'affectation de bâtiments ou unités de bâtiment résidentiels et de bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 9.3.7.[1 Si un bâtiment ou une unité de bâtiment soumis aux obligations visées à la section Ire ou à la section II, change d'affectation dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, les niveaux minimaux de performance énergétique suivants s'appliquent, par dérogation aux articles 9.3.1 et 9.3.4 :

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales et aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales ou aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ;

le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

10°le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

11°le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle, ou le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle fait l'objet d'un changement d'affectation vers un bâtiment industriel ou un bâtiment d'un bâtiment agricole non affecté au logement : aucun niveau minimal de performance énergétique.

Les bâtiments et unités de bâtiment visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°, disposent dans les cinq ans de la date de passation de l'acte authentique d'un nouveau certificat de performance énergétique portant sur la nouvelle affectation du bâtiment ou de l'unité de bâtiment et sur l'ensemble du bâtiment ou de l'unité de bâtiment.]1

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(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE IX/1.[1 Electromobilité]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.1.[1 Les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de parking, soit nouveaux, soit existants et faisant l'objet d'une rénovation substantielle, qui disposent d'un terrain de parking de plus de dix places de parking, doivent être équipés de manière cumulative :

d'au moins deux points de recharge de puissance normale ou élevée pour un véhicule électrique ;

d'infrastructures de canalisations, ou au moins de caniveaux pour câbles électriques, pour au moins une place de parking sur quatre, afin de permettre l'installation ultérieure de points de recharge de puissance normale ou élevée pour les véhicules électriques.

Les obligations visées au premier alinéa s'appliquent si le terrain de parking est situé à l'intérieur du bâtiment ou du bâtiment de parking et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent également le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du bâtiment ou du bâtiment de parking.

Les obligations visées au premier alinéa s'appliquent également s'il s'agit d'un terrain de parking adjacent et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent également le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du terrain de parking.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.2.[1 Tous les bâtiments non destinés à l'habitation comportant plus de vingt places de parking doivent être équipés au plus tard le 1 janvier 2025 d'au moins deux points de recharge de puissance normale ou élevée pour un véhicule électrique.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.3.[1 Les nouveaux bâtiments destinés à l'habitation dotés d'un terrain de parking de deux places ou plus sont équipés d'infrastructures de canalisations, ou au moins de caniveaux pour câbles électriques, afin de permettre l'installation ultérieure de points de recharge de puissance normale ou élevée pour les véhicules électriques sur chaque place de parking.

Les bâtiments existants destinés à l'habitation faisant l'objet d'une rénovation substantielle et dotés d'un terrain de parking de plus de dix places sont équipés d'infrastructures de canalisations, ou au moins de caniveaux pour câbles électriques, afin de permettre l'installation ultérieure de points de recharge de puissance normale ou élevée pour les véhicules électriques sur chaque place de parking.

L'obligation visée aux premier et deuxième alinéas s'applique si le terrain de parking est situé à l'intérieur du bâtiment et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du bâtiment.

L'obligation visée aux premier et deuxième alinéas s'applique également s'il s'agit d'un terrain de parking adjacent et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du terrain de parking.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.4.[1 Les obligations visées aux articles 9/1.1.1 et 9/1.1.3 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux bâtiments de parking pour lesquels une demande de permis d'environnement telle que visée à l'article 4.2.1, 1°, 5° et 6° du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 a été introduite avant le 11 mars 2021.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.5.[1 En cas de rénovation substantielle, les obligations prévues aux articles 9/1.1.1 et 9/1.1.3 ne s'appliquent qu'à la partie des travaux et investissements relatifs aux installations de recharge et aux canalisations dont les coûts ne dépassent pas 7 % du coût total de la rénovation.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.6.[1 Le Gouvernement flamand peut adapter à la hausse le niveau d'ambition des obligations du présent titre en fonction de l'évolution du nombre de véhicules électriques. A cette fin, une évaluation sera effectuée au plus tard en 2024 pour les bâtiments ou les bâtiments de parking nouveaux ou à rénover substantiellement. Pour les bâtiments ou les bâtiments de parking existants une évaluation sera effectuée au plus tard en 2028.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.7.[1 Si, conformément aux articles 9/1.1.1, 9/1.1.2 ou 9/1.1.3, des exigences en matière d'électromobilité s'appliquent à un bâtiment ou à un bâtiment de parking existant, le propriétaire ou par dérogation, le cas échéant, le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ou le bâtiment de parking est responsable du respect de ces exigences. Dans le cas d'une construction nouvelle cette responsabilité incombe au titulaire du permis.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 9/1.1.8.[1 Le ministre peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les caniveaux, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-18/13, art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021)

TITRE X.- Rapportage de la politique de l'énergie

Art. 10.1.1.§ 1. Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel fournit chaque année avant le 1er mai à la [3 " VEKA "]3, les données de prélèvement sectorielles de l'année calendaire précédente de tous les clients finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals au 31 décembre de l'année calendaire précédente.

§ 2. Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou du réseau local d'acheminement d'électricité met les données suivantes à la disposition de la [3 " VEKA "]3 avant le 1er mai de chaque année :

le nombre de points de prélèvement au 31 décembre de l'année calendaire précédente et les quantités mesurées d'électricité brutes et nettes prélevées par secteur pendant l'année calendaire précédente;

la quantité globale d'électricité mesurée, injectée pendant l'année calendaire précédente dans le réseau de distribution d'électricité ou dans le réseau local d'acheminement d'électricité par toutes les installations de production raccordées à ce réseau;

la quantité globale d'électricité mesurée, injectée par le réseau de distribution d'électricité ou par le réseau local d'acheminement d'électricité dans tous les autres réseaux pendant l'année calendaire précédente;

la quantité globale d'électricité mesurée, prélevée pendant l'année calendaire précédente par le réseau de distribution d'électricité ou par le réseau local d'acheminement d'électricité de tous les autres réseaux;

§ 3. Chaque gestionnaire d'un réseau de transmission met les données suivantes à la disposition de la [3 " VEKA "]3 avant le 1er mai de chaque année :

la quantité globale d'électricité mesurée, injectée pendant l'année calendaire précédente dans le réseau de transmission par toutes les installations de production raccordées à ce réseau;

la quantité globale d'électricité mesurée, injectée par le réseau de transmission dans tous les autres réseaux pendant l'année calendaire précédente;

la quantité globale d'électricité mesurée, prélevée pendant l'année calendaire précédente par le réseau de transmission de tous les autres réseaux.

§ 4. Chaque gestionnaire d'un réseau de transmission ou de transport remet à la " Vlaams Energieagentschap " avant le 1er mai de chaque année une liste comprenant les données suivantes pour chaque point de prélèvement, en date du 31 décembre de l'année calendaire précédente :

le nom du préleveur;

l'adresse du point de prélèvement, et le cas échéant, le code EAN du point de prélèvement;

le secteur du point de prélèvement;

pour l'électricité : le prélèvement brut et net mesuré pendant l'année calendaire précédente;

pour le gaz naturel : le prélèvement mesuré pendant l'année calendaire précédente.

["4 \167 4/1. Chaque gestionnaire de r\233seau, le gestionnaire du r\233seau de transport, les gestionnaires d'un r\233seau ferm\233 de distribution et les gestionnaires des r\233seaux mentionn\233s \224 l'article 2, 41\176 et 42\176, de la loi f\233d\233rale Electricit\233 transmettent les informations suivantes \224 la VEKA, \224 sa demande, pour la premi\232re fois le 30 avril 2023 pour les ann\233es civiles 2021 et 2022, par ann\233e civile, et ensuite, chaque ann\233e avant le 1er mai : 1\176 en ce qui concerne l'ann\233e civile pr\233c\233dente : a) une liste des points de pr\233l\232vement auxquels la quantit\233 brute d'\233lectricit\233 pr\233lev\233e est sup\233rieure \224 250 MWh ; b) le code EAN du point de pr\233l\232vement ; c) le nom du client ; d) l'adresse du point de pr\233l\232vement ; e) le num\233ro BCE du client et le secteur du point de pr\233l\232vement ; f) la quantit\233 brute d'\233lectricit\233 pr\233lev\233e ; g) le cas \233ch\233ant, la puissance de cr\234te des panneaux solaires photovolta\239ques qui sont en service et la date de la mise en service ; h) le cas \233ch\233ant, la puissance nominale des \233oliennes qui sont en service et la date de la mise en service ; i) le cas \233ch\233ant, la puissance nominale des installations de cog\233n\233ration par combustion de biomasse ou de biogaz autre que le biom\233thane qui sont en service et la date de la mise en service ; 2\176 une indication de ce que la consommation moyenne d'\233lectricit\233 des deuxi\232me, troisi\232me et quatri\232me ann\233es civiles pr\233c\233dentes est inf\233rieure de plus de 10 % \224 1 GWh ; 3\176 une indication de ce que la consommation moyenne d'\233lectricit\233 des deuxi\232me, troisi\232me et quatri\232me ann\233es civiles pr\233c\233dentes est inf\233rieure de 10 % \224 250 MWh. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, chaque gestionnaire de r\233seau, le gestionnaire du r\233seau de transport, les gestionnaires d'un r\233seau ferm\233 de distribution et les gestionnaires des r\233seaux mentionn\233s \224 l'article 2, 41\176 et 42\176, de la loi f\233d\233rale Electricit\233 transmettent, \224 la demande de la VEKA, les informations mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er pour les installations avec une quantit\233 brute d'\233lectricit\233 pr\233lev\233e sup\233rieure \224 100 MWh, pour la premi\232re fois le 30 avril 2027 et ensuite, chaque ann\233e avant le 1er mai, pour l'ann\233e civile pr\233c\233dente. Il est \233galement indiqu\233 par point de pr\233l\232vement si la consommation moyenne d'\233lectricit\233 des deuxi\232me, troisi\232me et quatri\232me ann\233es civiles pr\233c\233dentes est inf\233rieure de plus de 10 % \224 100 MWh."°

§ 5. [1 Tous les gestionnaires d'un réseau de distribution d'électricité, d'un réseau de distribution fermé, du réseau de transport local d'électricité et du réseau de transmission communiquent pour le 10 janvier de chaque année à la [3 " VEKA "]3 une liste des installations d'énergie renouvelable et des installations de cogénération reliées à leur réseau et enregistrées chez eux. Cette liste doit mentionner les données suivantes pour chaque point d'injection ou de prélèvement, celles-ci correspondant à la situation au dernier jour du trimestre précédent :

le nom de l'injecteur ou du client tel qu'inscrit dans le registre d'entrée ;

l'adresse du point de prélèvement, du point d'injection ou le lieu du raccordement et, le cas échéant, le code EAN ;

la puissance électrique de l'installation, le type de technologie, la nature du vecteur énergétique utilisé ou la source d'énergie renouvelable;

["2 4\176 la date de mise en service de l'installation."°

La [3 " VEKA "]3peut autoriser que les rapports soient remis moins fréquemment.]1

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(1AGF 2014-05-09/03, art. 45, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(2AGF 2017-12-15/19, art. 16, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 143, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2022-12-02/09, art. 44, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 10.1.1/1.[1 Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid communique à [2 " la VEKA ".]2, pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2019 et ensuite chaque année avant le 31 mars, les données suivantes pour l'année civile précédente pour chaque réseau de chaleur ou de froid distinct :

la puissance thermique nette installée, en MW, pour le réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;

la production nette d'énergie thermique, en TJ, fournie au réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée d'une part selon le liquide par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;

pour les réseaux de chaleur ou de froid efficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon le secteur auquel elle est fournie ;

pour les réseaux de chaleur ou de froid inefficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon le secteur auquel elle est fournie ;

la longueur du réseau de chaleur ou de froid, en kilomètres ;

le nombre de clients domestiques et non domestiques d'énergie thermique du réseau de chaleur ou de froid, tant dans sa totalité que ventilé par fournisseur de chaleur ou de froid.

Le ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/11, art. 22, 060; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 144, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.2.Chaque fournisseur de produits pétroliers, de charbons et de biocarburants à des clients finals, fournit chaque année avant le 1er mai à [1 La VEKA]1, les données de prélèvement sectorielles de l'année calendaire précédente, ainsi que le nombre de clients finals au 31 décembre de l'année calendaire précédente. Pour le secteur des transports, le Ministre peut limiter l'obligation de rapportage à chaque fournisseur qui livre à des revendeurs qui approvisionnent directement les clients finals. Le Ministre peut déterminer par secteur une quantité annuelle de prélèvement en dessous de laquelle l'obligation de rapportage n'est pas requise.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 145, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.3.Pour chaque installation de cogénération, l'exploitant fournit chaque année avant le [2 1er avril]2 à la [3 " VEKA "]3[1 , les données relatives à l'octroi de certificats pour l'installation,]1 les caractéristiques techniques de l'installation, la consommation de combustibles par type de combustible, la production brute et nette d'électricité et la production thermique de l'année calendaire précédente ainsi que la puissance électrique et thermique installée et les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente. Le Ministre détermine les caractéristiques techniques des installations faisant l'objet de la fourniture de données.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 41, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 146, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.4.Pour chaque installation d'énergie renouvelable, l'exploitant fournit chaque année avant le [2 1er avril]2 à la [3 " VEKA "]3[1, les données relatives à l'octroi de certificats pour l'installation,]1les caractéristiques techniques de l'installation, la production brute et nette d'électricité et la production thermique de l'année calendaire précédente ainsi que la source d'énergie renouvelable, la puissance électrique et thermique installée et les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente. Le Ministre détermine les caractéristiques techniques des installations d'énergie renouvelable faisant l'objet de la fourniture de données.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 42, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 147, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.5.Pour chaque installation d'autoproduction, le producteur fournit chaque année avant [2 1er avril]2 à la [3 " VEKA "]3 les caractéristiques techniques de l'installation, la consommation de combustible par type de combustible et la production brute et nette d'électricité de l'année calendaire précédente ainsi que la puissance électrique installée et le secteur auquel appartient le producteur au 31 décembre de l'année calendaire précédente. Le Ministre détermine les caractéristiques techniques des installations faisant l'objet de la fourniture de données.

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(1AGF 2012-12-21/02, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 43, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 148, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.6.Chaque entreprise exploitant une installation de cogénération, d'énergie renouvelable ou d'autoproduction et utilisant l'énergie produite elle-même entièrement ou partiellement, remet annuellement avant le 1er mai à la [1 " VEKA "]1 les quantités d'électricité et de combustible par type qui ont été utilisées pendant l'année calendaire précédente à l'unité d'établissement. Le Ministre fixe la date d'effet de cette obligation par catégorie d'exploitants.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 149, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.7.Le Ministre détermine la dénomination et l'affectation du secteur, les unités, la forme et la structure de la mise à disposition des données visées aux articles 10.1.1 à 10.1.15 inclus.

Art. 10.1.8.Le Ministre arrête le mode de rapportage des données visées aux articles 10.1.1 à 10.1.5 inclus.

Art. 10.1.9.Les données rapportées reflètent la réalité de manière objective et indépendante. Le Ministre arrête les exigences concernant leur caractère correct, complet en consistant. Si la [1 " VEKA "]1 constate des anomalies ou des incohérences importantes dans les données rapportées, visées aux articles 10.1.1 à 10.1.5 inclus, elle peut se faire communiquer toute information par la personne soumise à l'obligation de rapportage sur les données distinctes concernées et la méthode de calcul sur laquelle sont basées les données accumulées.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 150, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.10.[1 Sur simple demande de la [2 " VEKA "]2, des organisations publiques communiquent de manière correcte, complète et cohérente les informations utilisées dans le cadre de l'établissement et l'affichage du certificat de performance énergétique, visé à l'article 9.2.12. Si la [2 " VEKA "]2constate des anomalies ou des incohérences importantes dans les données rapportées, elle peut demander des informations supplémentaires sur les données distinctes concernées et le mode de calcul sur lequel sont basées les données.

Le Ministre peut déterminer les modalités de la façon dont sont rapportées ces données.]1

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(1Inséré par AGF 2016-07-15/40, art. 44, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 151, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.1.11.[1 Le ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu des notifications visées à l'article 11.1/1.4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1

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(1Inséré par AGF 2022-02-04/52, art. 64, 091; En vigueur : 08-04-2022)

Art. 10.1.12.[1 La banque de données de la consommation et de la production d'énergie peut contenir les données ou catégories de données suivantes :

la localisation de bâtiments ;

le prélèvement annuel de gaz naturel et d'électricité dans les bâtiments (prélèvement du réseau de distribution) ;

la production annuelle d'électricité et de chaleur résultant d'installations de chauffage et de production d'énergie appartenant aux bâtiments ;

l'injection annuelle d'électricité dans le réseau de distribution par les installations de chauffage et de production d'énergie appartenant aux bâtiments ;

la consommation annuelle d'énergie dans les bâtiments ;

les émissions annuelles résultant de la consommation d'énergie dans les bâtiments ;

les données de performance énergétique d'un bâtiment ;

l'année de construction d'un bâtiment ;

les volumes protégés et la surface utile de plancher d'un bâtiment ;

10°l'installation ou les installations de chauffage et de production d'énergie présentes dans un bâtiment ;

11°les caractéristiques techniques d'installations de chauffage ou de production d'énergie, dont le type d'installation et le vecteur d'énergie ;

12°les caractéristiques techniques d'installations de chauffage ou de production d'énergie résultant de primes octroyées ;

13°les attestations et déclarations d'installation, d'inspection et d'entretien d'installations de chauffage ou de production d'énergie ;

14°le numéro d'établissement des entreprises ;

15°le numéro d'entreprise des entreprises ;

16°le nom des entreprises ;

17°les données sectorielles et le code NACE des entreprises.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-02/09, art. 45, 100; En vigueur : 06-02-2023)

TITRE X/1.[1 - Zones énergétiques modérément réglementées]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Chapitre 1er.[1 - Procédure et conditions d'agrément comme zone énergétique modérément réglementée]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.1.1.[1 § 1er. La demande d'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est soumise au ministre par envoi sécurisé à l'adresse de la division compétente pour l'énergie. La [2 " VEKA "]2 agit en tant que secrétariat pour le traitement des demandes visées au présent titre. La demande doit contenir au moins les données suivantes :

l'identification du demandeur du projet, qui agira au nom du projet en tant que point de contact central et titulaire de l'agrément comme zone modérément réglementée, et de toute autre personne faisant partie du projet ;

une description détaillée de l'objet et du contenu du projet pour lequel l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est demandé, ainsi que le soutien et l'encadrement scientifiques ou autres appropriés à fournir pour le projet, les objectifs d'apprentissage envisagés et la démonstration que le dossier contient suffisamment d'éléments nouveaux qui ne sont pas déjà examinés dans d'autres zones énergétiques modérément réglementées ;

une description détaillée de la zone géographiquement délimitée qui constituera la zone énergétique modérément réglementée, avec justification de la zone demandée ;

la durée pour laquelle l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est demandé et qui ne peut excéder dix ans, avec une justification de la durée demandée ;

les dispositions établies par ou en application du décret du 8 mai 2009 sur l'Energie auxquelles l'on souhaite déroger, et pour chacune de ces dispositions la démonstration de la nécessité d'y déroger ;

la démonstration de l'impossibilité d'envisager des alternatives moins ambitieuses, en lien avec l'objectif de la zone énergétique modérément réglementée ;

les goulots d'étranglement autres que ceux mentionnés sous 5° qui peuvent avoir une influence négative sur le projet ;

une démonstration que les principes tels que l'égalité devant la loi et la sécurité juridique et les droits fondamentaux ou niveaux de protection existants ne sont pas lésés de manière disproportionnée ;

une preuve du consentement de toutes les personnes concernées dont les intérêts sont directement concernés par l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée ;

10°l'impact éventuel sur d'autres personnes non directement impliquées dans le projet, avec en tout cas une estimation de l'impact sur les recettes des gestionnaires de réseau pour l'utilisation du réseau, sur les redevances et sur les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs.

Le ministre peut arrêter d'autres modalités relatives à l'identification des personnes, visées à l'alinéa 1er, 9° et 10°.

§ 2. La division compétente pour l'énergie vérifie si le dossier de demande est complet. Lorsque le dossier de demande est incomplet, la [2 " VEKA "]2 en informe le demandeur du projet concerné par envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande est considéré incomplet et du délai dans lequel le demandeur du projet peut compléter le dossier sous peine de nullité de la demande. Ce délai est d'au minimum quinze jours.

Si la demande est jugée complète, la [2 " VEKA "]2 en informe le demandeur par envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande éventuellement complétée.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2 le demandeur du projet met à la disposition du ministre, sur simple demande de la division compétente pour l'énergie et dans le délai fixé par [2 cette dernière]2, toutes les informations supplémentaires que la [2 " VEKA "]2juge nécessaires. Ce délai est d'au minimum quinze jours.

§ 3. Le ministre demande l'avis des instances suivantes concernant l'objet de la demande :

le VREG, au moins pour les demandes qui impliquent une dérogation aux dispositions suivantes :

a)titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre III du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

b)titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre III/1 du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

c)titre VII, chapitre I/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre VI, chapitre II/3 du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

[2 la VEKA]2, au moins pour les demandes qui impliquent une dérogation aux dispositions suivantes :

a)titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre III/1 du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

b)titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre VI du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

c)titre IX du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre VII, chapitre IX du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

d)titre XI du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre IX du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat, en ce qui concerne le caractère innovant du projet faisant l'objet de la demande ;

les gestionnaires de réseau de distribution, pour les demandes qui impliquent une dérogation aux dispositions du titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou du titre III de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

d'autres instances que le ministre souhaite éventuellement consulter.

Les instances visées à l'alinéa 1er donnent leur avis au ministre dans les quatorze jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, il est censé être favorable.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 152, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10/1.1.2.[1 Le Gouvernement flamand statue sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée dans les trois mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée complète conformément à l'article 10/1.1.1.

L'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est toujours une faveur et non un droit. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 14/1.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et à l'article III.121, § 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, un projet peut être agréé comme zone énergétique modérément réglementée s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

le projet est suffisamment approfondi et détaillé ;

le projet est innovant et les résultats du projet offrent des possibilités de reproduction ;

le projet présente un intérêt social démontrable qui va au-delà de l'intérêt purement individuel, et son rendement social potentiel dépasse le coût social. Les projets qui poursuivent un intérêt purement individuel ne sont pas admissibles à l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée ;

le projet n'impose pas une charge disproportionnée aux tiers.

En tout état de cause, le Gouvernement flamand refuse d'agréer la demande qui :

ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa 2 ;

est demandée pour une durée supérieure à dix ans ;

relève des catégories pour lesquelles l'agrément en tant que zone modérément réglementée ne peut être obtenu, telles que visées aux articles 14/1.1.1, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et III.121, § 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

ne s'inscrit pas dans la vision et les objectifs de la politique énergétique poursuivie par le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.1.3.[1 Le Gouvernement flamand signifie au demandeur sa décision sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée. Sans préjudice de l'article III.120 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une décision favorable comporte au moins les éléments suivants :

l'identification du demandeur et, le cas échéant, des autres personnes impliquées dans le projet ;

la description de la zone géographiquement délimitée qui constituera la zone énergétique modérément réglementée ;

les dispositions fixées par ou en vertu du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 auxquelles il peut être dérogé et une description de la nature des dérogations et, le cas échéant, des conditions y afférentes ;

la durée de validité de l'agrément ;

la désignation des experts externes qui assureront le suivi du projet pour le compte de l'Autorité flamande et dont le coût est toujours supporté à au moins 50 % par le titulaire de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée ;

la désignation des contrôleurs du respect des conditions énoncées sous 3° ;

dans la mesure où cela est jugé applicable et dans la limite des moyens budgétaires disponibles, un régime d'indemnités pour le règlement du surcoût sur les tarifs du réseau de distribution résultant de la zone énergétique modérément réglementée.

Sans préjudice de l'article III.122 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une décision favorable sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée prend effet le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.1.4.[1 Si, pendant la durée de validité de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée, le titulaire de l'agrément en tant que zone modérément réglementée estime que des dérogations supplémentaires à des dispositions autres que celles pour lesquelles une dérogation a déjà été obtenue conformément au présent chapitre sont nécessaires, ou si la zone géographiquement délimitée correspondant à la zone énergétique modérément réglementée est étendue, la procédure prévue aux articles 10/1.1.1 à 10/1.1.3 s'applique mutatis mutandis.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Chapitre 2.[1 - Prolongation de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.2.1.[1 Si le titulaire de l'agrément en tant que zone modérément réglementée estime qu'une prolongation de la durée de validité de l'agrément comme zone modérément réglementée est nécessaire pour la réussite du projet, il peut demander au ministre une prolongation de l'agrément avant son expiration. Cette demande comprend :

une justification circonstanciée des raisons pour lesquelles une extension est nécessaire à la réalisation des objectifs du projet pour lequel la zone énergétique modérément réglementée est agréée ;

une évaluation des étapes déjà parcourues, de l'expérience acquise dans le cadre du projet et des enseignements à en tirer.

L'article 10/1.1.1, §§ 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux demandes de prolongation de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée.

Le ministre statue sur la prolongation de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée et sur la durée de cette prolongation dans les trois mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée complète. Cette prolongation n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.

Le ministre signifie au titulaire de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée sa décision sur la prolongation de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée. La décision favorable de prolongation est publiée au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Chapitre 3.[1 - Suspension, retrait et cessation de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.3.1.[1 Le ministre peut suspendre l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée s'il est établi que les conditions fixées par le Gouvernement flamand dans sa décision d'agrément ne sont pas respectées ou si le rapport visé à l'article 10/1.4.1, § 1er, contient une évaluation négative du projet.

S'il est établi que les conditions fixées par le Gouvernement flamand dans sa décision d'agrément ne sont pas respectées, le ministre accorde au titulaire de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée une période de trois mois au maximum pour se conformer aux conditions précitées.

Si, sur la base du rapport visé à l'article 10/1.4.1, § 1er, le ministre évalue négativement le projet pour lequel la zone énergétique modérément réglementée a été accordée, il accorde au titulaire de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée une période de trois mois au maximum pour soumettre et appliquer des propositions d'amélioration pour les critères ayant conduit à l'évaluation négative. Le ministre peut imposer des mesures dans ce contexte.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.3.2.[1 Le ministre retire l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée dans les cas suivants :

les conditions fixées par le Gouvernement flamand dans sa décision d'agrément ne sont pas respectées et les mesures correctives fixées par le ministre ne sont pas ou que partiellement mises en oeuvre ;

le ministre juge que les propositions d'amélioration visées à l'article 10/1.3.1, alinéa 3, n'offrent pas de garanties suffisantes que les objectifs de la zone énergétique modérément réglementée puissent être atteints ;

les propositions d'amélioration visées à l'article 10/1.3.1, alinéa 3, acceptées par le ministre, ne sont pas mises en oeuvre ou respectées ;

l'existence de la zone énergétique modérément réglementée agréée n'est plus compatible avec les nouvelles obligations découlant des directives, règlements et décisions européens ;

l'existence de la zone énergétique modérément réglementée agréée est devenue superflue en raison de nouvelles réglementations régionales réglant le même sujet spécifique que celui pour lequel la zone énergétique modérément réglementée a été agréée.

Le ministre signifie au titulaire de l'agrément en tant que zone modérément réglementée sa décision de retrait de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée. La décision de retrait de l'agrément est publiée au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.3.3.[1 Si le titulaire de l'agrément de la zone énergétique modérément réglementée souhaite cesser prématurément le projet pour lequel la zone énergétique modérément réglementée a été accordée, il informe par envoi sécurisé la [2 " VEKA "]2 de sa décision de cessation ainsi que des motifs. Le ministre peut assortir la cessation de conditions. La cessation de l'agrément, y compris les conditions éventuelles fixées par le ministre dans ce contexte, est publiée au Moniteur belge et est irrévocable.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 153, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.[1 - Obligations en matière de rapports]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

Art. 10/1.4.1.[1 § 1er. Le 1er juillet de chaque année au plus tard, le titulaire de l'agrément comme zone modérément réglementée fait rapport au ministre de l'état d'avancement, des facteurs critiques de réussite, des résultats de son projet qui ont déjà été atteints et des enseignements tirés. Il le fait pour la première fois dans l'année suivant l'agrément. Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport.

§ 2. Au plus tard trois mois après l'expiration de la période d'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée, le titulaire de l'agrément soumet au ministre un rapport contenant une évaluation finale du projet. Ce rapport final comprend au moins une analyse des facteurs critiques de réussite qui ont contribué au succès ou non du projet, des enseignements qui peuvent en être tirés et de la manière dont le projet peut être généralisé.

Avant la présentation du projet de rapport final, il est soumis aux experts externes désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10/1.1.3, alinéa 1er, 5°. Les conclusions de ces experts sont jointes au rapport final à soumettre.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport final. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Autorité flamande.

§ 3. Sur la base des rapports visés aux §§ 1er et 2, le ministre rend compte au Gouvernement flamand, avant le 1er octobre de chaque année, sur la situation des zones énergétiques modérément réglementées. Ce compte rendu est publié sur le site internet de l'Autorité flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/07, art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019)

TITRE XI.- Contrôle et sanctions

Chapitre 1er.- Contrôle par [1 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat]1

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 155, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 1ère.[1 Contrôle des formations suivies [2 des rapporteurs,]2 des experts en énergie de type A, [3 ...]3 de type C, et de type D et des experts internes en énergie, des instituts de formation et d'examen agréés et des certificats d'aptitude.]1

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(1AGF 2013-07-19/72, art. 6, 016; En vigueur : 15-02-2014)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 45, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Section 1ère.[1 Contrôle des formations suivies [2 des rapporteurs,]2 des experts en énergie de type A, [3 ...]3[4 ...]4 et de type D [4 ...]4, des instituts de formation et d'examen agréés et des certificats d'aptitude.]1

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(1AGF 2013-07-19/72, art. 6, 016; En vigueur : 15-02-2014)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 45, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2021-07-09/15, art. 22, 085; En vigueur : indéterminée )

Art. 11.1.1.§ 1er. Les [1 membres du personnel]1 de la [4 " VEKA ".]4 sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs [3 ...]3 aux experts en matière d'énergie type A, [3 ...]3 type C et type D et aux experts internes en matière d'énergie et pour dépister des infractions aux dispositions du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 et du titre VIII. - du présent arrêté.

§ 2. La [4 " VEKA ".]4 peut en tout temps vérifier si un expert en matière d'énergie type A, [3 ...]3 type C ou type D ou un expert interne en matière d'énergie répond à la condition de formation visée à l'article 8.1.1 pour type A, [3 ...]3 type C et type D et à l'article 8.2.1 en ce qui concerne l'expert interne en matière d'énergie Les institutions de formation offrant une formation menant à une attestation relative à une formation d'expert en matière d'énergie type A, [3 ...]3 type C ou type D agréée par la [4 " VEKA ".]4 transmettent par voie électronique, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, une liste des attestations délivrées à la [4 " VEKA ".]4. [2 Au plus tard une semaine après la fin des examens, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la [4 " VEKA ".]4 par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus.]2

["1 \167 3. La [4 \" VEKA \"."° peut en tout temps vérifier si un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles 8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée par la [4 " VEKA ".]4, transmettent par voie électronique, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, une liste des attestations délivrées à la [4 " VEKA ".]4.]1[2 Au plus tard une semaine après la fin de l'examen, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la [4 " VEKA ".]4 par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus.]2

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(1AGF 2017-01-13/13, art. 24, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 46, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 155, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.1.1.

§ 1er. Les [1 membres du personnel]1 de la [4 " VEKA ".]4 sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs [3 ...]3 aux experts en matière d'énergie type A, [3 ...]3[5 ...]5 et type D [5 ...]5 et pour dépister des infractions aux dispositions du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 et du titre VIII. - du présent arrêté.

§ 2. La [4 " VEKA ".]4 peut en tout temps vérifier si un expert en matière d'énergie type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou type D [5 ...]5 répond à la condition de formation visée à l'article 8.1.1 pour type A, [3 ...]3[5 ...]5 et type D [5 ...]5 Les institutions de formation offrant une formation menant à une attestation relative à une formation d'expert en matière d'énergie type A, [3 ...]3[5 ...]5 ou type D agréée par la [4 " VEKA ".]4 transmettent par voie électronique, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, une liste des attestations délivrées à la [4 " VEKA ".]4. [2 Au plus tard une semaine après la fin des examens, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la [4 " VEKA ".]4 par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus.]2

["1 \167 3. La [4 \" VEKA \"."° peut en tout temps vérifier si un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles 8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée par la [4 " VEKA ".]4, transmettent par voie électronique, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, une liste des attestations délivrées à la [4 " VEKA ".]4.]1[2 Au plus tard une semaine après la fin de l'examen, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la [4 " VEKA ".]4 par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus.]2

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(1AGF 2017-01-13/13, art. 24, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 46, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 155, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2021-07-09/15, art. 23, 085; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 1/1.[1 Surveillance par le VREG]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/03, art. 47, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 11.1/1.1.[1 Les membres du personnel du VREG sont désignés pour exécuter les contrôles nécessaires, dans le cadre de l'octroi et l'utilisation des certificats d'électricité écologique, des certificats de cogénération et des garanties d'origine, en vue de détecter les infractions aux dispositions du titre VII, chapitres I et I/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et du titre VI du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/03, art. 47, 025; En vigueur : 01-04-2014)

Chapitre 1/2.[1 Surveillance par la division compétente pour l'inspection environnementale]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/03, art. 48, 025; En vigueur : 03-06-2014)

Art. 11.1/2.1.[1[3 Sans préjudice de l'article 11.1.3, les membres du personnel de la division chargée de l'inspection environnementale, désignés à cet effet par le chef du département dont relève la division, sont compétents, en application des articles 16.3.10 à 16.3.21 du DABM et de ses dispositions d'exécution, pour effectuer les contrôles nécessaires dans les établissements visés à l'article 5, 1°, c et 2°, b du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VII, chapitre Ier du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses arrêtés d'exécution.]3

La [4 " VEKA "]4 communique à la division compétente pour l'inspection environnementale une liste des installations de production et des données à contrôler. Après chaque visite sur place, la division compétente pour l'inspection environnementale établit un rapport, qu'elle communique sans délai à la [4 " VEKA "]4.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/03, art. 48, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(2AGF 2015-07-10/09, art. 23, 029; En vigueur : 30-08-2015)

(3AGF 2018-11-30/15, art. 54, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 162, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.- Contrôle sur le rapportage de la politique énergétique

Art. 11.1.2.Les [1 membres du personnel]1 de la [2 " VEKA "]2 sont compétents du contrôle du respect des obligations visées au titre X.

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(1AGF 2017-01-13/13, art. 25, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 156, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 3.[1 - Contrôle sur le respect du banking de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité [2 et sur l'indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique [3 et de certificats de cogénération]3 par les gestionnaires de réseau]2]1

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(1Insérée par AGF 2014-01-10/12, art. 6, 023; En vigueur : 24-02-2014)

(2AGF 2016-10-21/09, art. 4, 036; En vigueur : 25-12-2016)

(3AGF 2017-12-20/02, art. 3, 046; En vigueur : 28-12-2017)

Art. 11.1.3.[1 Les [3 membres du personnel]3 de la [7 VEKA]7 sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires du respect des articles 6.4.14/1 et [4 à 6.4.14/3 inclus]4.

Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la [7 VEKA]7, sur simple demande, tous les renseignements pertinents démontrant que l'indemnité obtenue n'est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 6.4.14/1.

["2 La [7 VEKA"° peut à tout moment demander auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité toutes les informations et données, y compris les dossiers individuels au sujet de l'attribution et du paiement de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, nécessaires pour l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 6.4.12/2 du présent arrêté. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la [7 VEKA]7, sur simple demande, tous les renseignements pertinents sur la fixation de la valeur comptable des certificats d'électricité écologique visés à l'article 6.4.14/2 du présent arrêté.]2

["6 La [7 VEKA"° peut à tout moment demander auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité toutes les informations et données, y compris les dossiers individuels au sujet de l'attribution et du paiement de l'aide minimale visée à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, nécessaires pour l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 6.4.14/3 du présent arrêté. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la [7 VEKA]7, sur simple demande, tous les renseignements pertinents sur la fixation de la valeur comptable des certificats de cogénération visés à l'article 6.4.14/3 du présent arrêté.]6

Lorsque la [7 VEKA]7 constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ne répond pas aux conditions mentionnées à l'article 6.4.14/1 ou à l'article 6.4.14/2, les indemnités éventuellement indûment payées sont recouvrées.

Dans ce cadre, la [7 VEKA]7 conserve toutes les données nécessaires, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation, visée à l'article 6.4.14/1 [2 ou à l'article 6.4.14/2]2, pour constater si l'indemnité octroyée est compatible avec la Directive 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-10/12, art. 6, 023; En vigueur : 24-02-2014)

(2AGF 2016-10-21/09, art. 5, 036; En vigueur : 25-12-2016)

(3AGF 2017-01-13/13, art. 26, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(4AGF 2017-12-20/02, art. 4,1°, 046; En vigueur : 28-12-2017)

(6AGF 2017-12-20/02, art. 4,3°, 046; En vigueur : 28-12-2017)

(7AGF 2020-12-11/07, art. 157, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 4.[1 - Contrôle sur les obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/03, art. 31, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.1.4.[1 Les membres du personnel de la [3 " VEKA "]3 sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs aux obligations de service public, visées au titre VI, chapitre IV, section Ire, et pour dépister des infractions aux dispositions, visées au titre VI, chapitre IV, section Ire. [2 A cette fin ils peuvent se faire assister par des organisations et des personnes qu'ils ont désignées sur la base de leur expertise.]2

La [3 " VEKA "]3 peut se faire communiquer en tout temps toutes les informations et données nécessaire pour le contrôle, y compris les dossiers de primes individuels, auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. [2 Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité fournissent sur simple demande de la [3 " VEKA "]3 toutes les informations demandées.]2

Par une autorisation écrite et préalable de l'occupant d'une habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel, ou, le cas échéant, de l'utilisateur d'un bâtiment autre qu'une habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel, les membres du personnel de la [3 " VEKA "]3 peuvent vérifier sur place s'il a été répondu aux conditions de l'obtention d'une prime, d'un bon de réduction ou d'un scan énergétique.

Les membres du personnel de la [3 " VEKA "]3peuvent consulter d'autres documents et sources de données officiels, tels que Banque de données des performances énergétiques et les certificats de performance énergétique eux-mêmes, afin de vérifier si les indications dans les dossiers de demande de la prime sont correctes.]1

["2 Lorsque la [3 \" VEKA \""° constate que, pour un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, les montants versés au titre de [4 l'article 6.4.1/12]4 dépassent ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés pour exécuter ces obligations de service public, toute indemnité indûment versée est récupérée.

La [3 " VEKA "]3 conserve, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation visée dans la présente section, toutes les données nécessaires permettant d'établir que l'indemnité octroyée est compatible avec la décision 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne.]2

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/03, art. 31, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 53, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 158, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2022-02-04/58, art. 31, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Section 5.- [1 Contrôle relatif au calcul des certificats d'électricité écologique, des certificats de cogénération, des parties non rentables et des facteurs de banding]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/03, art. 46, 025; En vigueur : 03-06-2014)

Art. 11.1.5.[1 Les membres du personnel de la [2 " VEKA "]2 sont désignés, dans le cadre des tâches assignées à l'Agence au titre VI concernant le traitement des dossiers d'expertise, la détermination du nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération, et le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding, pour exécuter les contrôles nécessaires visant à détecter les infractions aux dispositions du titre VII, chapitre Ier du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et du titre VI du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/03, art. 46, 025; En vigueur : 03-06-2014)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 159, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 6.[1 - Contrôle du respect des indemnités octroyées aux maisons de l'énergie]1

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 6, 042; En vigueur : 16-06-2017)

Art. 11.1.6.[1 Les membres du personnel de [3 " la VEKA " ]3 sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires concernant le respect [2 des articles 7.9.3 à [4 7.9.3/3]4]2.

Les maisons de l'énergie transmettent à [3 " la VEKA "]3, sur simple demande, tous les renseignements pertinents démontrant que l'indemnité obtenue n'est pas supérieure à ce qui a été fixé [2 aux articles 7.9.3, § 1er, premier alinéa [4 , l'article 7.9.3/2, § 1, premier alinéa et l'article 7.9.3/3, deuxième alinéa]4]2.

["3 \" La VEKA \""° peut demander à tout moment auprès des maisons de l'énergie tous renseignements et éléments nécessaires à l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé [2 aux articles 7.9.3 à [4 7.9.3/3]4]2.

["4 Si la VEKA constate qu'une maison de l'\233nergie ne r\233pond pas aux conditions vis\233es \224 l'accord de coop\233ration vis\233 \224 l'article 7.9.1, \167 2, ou s'il est constat\233 que les montants pay\233s sur la base de l'article 7.9.3, \167 2, de l'article 7.9.3/1, \167 2, de l'article 7.9.3/2, \167 2 et de l'article 7.9.3/3, deuxi\232me alin\233a, sont sup\233rieurs \224 ce qui est n\233cessaire pour couvrir les frais nets des moyens de personnel et moyens de fonctionnement pour lesquels une indemnit\233 soit accord\233e sur la base des articles 7.9.3 \224 7.9.3/3, les indemnit\233s \233ventuellement ind\251ment pay\233es sont recouvr\233es."°

["3 \" La VEKA \""° conserve, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation visée dans la présente section, tous les renseignements nécessaires permettant d'établir que l'indemnité octroyée est compatible avec la décision 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne.]1

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(1Inséré par AGF 2017-05-19/03, art. 6, 042; En vigueur : 16-06-2017)

(2AGF 2018-12-14/07, art. 16, 056; En vigueur : 21-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/07, art. 160, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2021-07-16/17, art. 13, 083; En vigueur : 02-09-2021)

Section 7.[1 - Contrôle dans le cadre de l'octroi de la prime à la démolition et à la reconstruction]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/03, art. 2, 062; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 11.1.7.[1 Les membres du personnel de [2 " la VEKA "]2 sont désignés pour mener les contrôles nécessaires sur le respect de l'article 7.12.1. Les membres du personnel peuvent consulter d'autres documents et sources de données officiels à leur disposition, tels la base de données Performance énergétique et la base de données Certificats de Performance énergétique pour vérifier si les mentions dans les dossiers de demande de prime sont correctes.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-01/03, art. 2, 062; En vigueur : 01-03-2019)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 161, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 1/3.[1 - Surveillance par les gestionnaires de réseau]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 11.1/3.1.[1 Les personnels du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation désignés à cet effet par le chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation sont compétents pour détecter et constater les fraudes à l'énergie visées au titre V du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le gestionnaire de réseau ou la société d'exploitation fournit au plus tard le 31 janvier de chaque année à [2 " la VEKA "]2 une liste exhaustive des membres du personnel qui détecteront et constateront les fraudes à l'énergie.]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2018)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 163, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.1/3.2.[1 Les personnels des gestionnaires de réseau ou de la société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1 reçoivent une carte de légitimation du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation, qu'ils présentent immédiatement sur demande. Le ministre peut fixer des exigences formelles minimales pour cette carte de légitimation.

Lorsque leur désignation prend fin, les membres du personnel du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1, renvoient immédiatement leur carte de légitimation au chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation.]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 11.1/3.3.[1 § 1er. La page de garde du rapport de constatation de fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient les informations suivantes :

le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;

le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation, éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique ;

la mention " Rapport de constatation " ;

les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de constatation et les données d'identification du rapport de constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;

la date du rapport de constatation ;

les noms et adresses des personnes concernées ;

la mention du destinataire du rapport de constatation original et, le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de constatation ainsi que la date d'envoi ;

toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et l'heure des faits et des photographies ;

éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de l'auteur du rapport de constatation. Le rapport peut être signé par plusieurs personnes ;

10°une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet du rapport de constatation.

Le texte du rapport de constatation contient une identification confirmée de son auteur, une description des constatations et l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales violées.

Si le rapport de constatation contient également des données résultant de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour déterminer s'il y a fraude à l'énergie.

Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de son auteur.

§ 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de l'établissement du rapport.

§ 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent.]1

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(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Chapitre 2.- Sanctions administratives imposées par la [1 " l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat "]1

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 164, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 1ère.- Suspension ou retrait de l'agrément d'experts en matière d'énergie

Art. 11.2.1.§ 1. Lorsque des infractions à la réglementation sont constatées ou lorsqu'il est fait preuve d'une incompétence manifeste, la [5 " VEKA "]5 peut suspendre ou retirer l'agrément d'expert en matière d'énergie type A [4 ...]4 ou type D ou le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement de l'expert en matière d'énergie type C ou d'un expert interne en matière d'énergie. La [5 " VEKA "]5 informe l'expert agréé en matière d'énergie de son intention par lettre recommandée. L'expert en matière d'énergie intéressé peut demander d'être entendu, suite à quoi la [5 " VEKA "]5 transmet sa décision, par lettre recommandée, à l'expert en matière d'énergie.

["1 Pendant la p\233riode que l'expert en mati\232re d'\233nergie est suspendu par la [5 \" VEKA \""° , l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture dans la banque de données de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui. Lorsque la [5 " VEKA "]5décide de suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de certificats de performance énergétique et au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il réussit, au terme de sa suspension, [3 un examen organisé par ou au nom du [5 " VEKA "]5]3.

Lorsque la [5 " VEKA "]5décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel de certification non-résidentielle est interdit définitivement à l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui.]1

["6 Lorsque l'expert \233nerg\233tique est une personne morale, la VEKA peut imposer les sanctions, vis\233es au pr\233sent paragraphe, \224 une ou plusieurs des personnes physiques vis\233es \224 l'article 8.1.1/1."°

["2 \167 1/1. Sans pr\233judice du paragraphe 1er, la [5 \" VEKA \""° peut obliger des experts en énergie qui commettent fréquemment des erreurs, à réussir, dans un délai imparti par l'agence, [3 un examen organisé par ou au nom du [5 " VEKA "]5]3. Si un expert en énergie obligé par la [5 " VEKA "]5de réussir l'examen central visé à l'article 8.1.1. dans les délais fixés par l'agence, ne réussit pas dans ces délais précités, il est automatiquement suspendu, l'accès à la base des données des certificats de performance énergétique lui est refusé et l'expert en énergie suspendu a uniquement droit de lecture, dans la base de données Certificats de Performance énergétique, sur des certificats de performance énergétique qu'il a rédigés lui-même. L'expert en énergie suspendu ne se verra autoriser l'accès à la base de données Performance énergétique que s'il réussit [3 un examen organisé par ou au nom du[5 " VEKA "]5]3.

Lorsque l'expert en énergie est une personne morale, la [5 " VEKA "]5 peut imposer la sanction visée l'alinéa 1er à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 8.1.1/1.]2

§ 2. L'expert en matière d'énergie concerné peut former un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la [5 " VEKA "]5. L'expert en matière d'énergie peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours. La décision est communiquée à l'expert en matière d'énergie ou à l'expert interne en matière d'énergie par lettre recommandée.

Si le Ministre ou son mandataire n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa deux, le recours est présumé accepté.

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(1AGF 2012-04-27/14, art. 3, 010; En vigueur : 14-06-2012)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 45, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2017-09-08/10, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2020-10-09/04, art. 47, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 165, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2022-07-08/13, art. 59, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 11.2.1.

§ 1. Lorsque des infractions à la réglementation sont constatées ou lorsqu'il est fait preuve d'une incompétence manifeste, la [5 " VEKA "]5 peut suspendre ou retirer l'agrément d'expert en matière d'énergie type A [4 ...]4 ou type D [6 ...]6. La [5 " VEKA "]5 informe l'expert agréé en matière d'énergie de son intention par lettre recommandée. L'expert en matière d'énergie intéressé peut demander d'être entendu, suite à quoi la [5 " VEKA "]5 transmet sa décision, par lettre recommandée, à l'expert en matière d'énergie.

["1 Pendant la p\233riode que l'expert en mati\232re d'\233nergie est suspendu par la [5 \" VEKA \""° , l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture dans la banque de données de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui. Lorsque la [5 " VEKA "]5décide de suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de certificats de performance énergétique et au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il réussit, au terme de sa suspension, [3 un examen organisé par ou au nom du [5 " VEKA "]5]3.

Lorsque la [5 " VEKA "]5décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel de certification non-résidentielle est interdit définitivement à l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui.]1

["7 Lorsque l'expert \233nerg\233tique est une personne morale, la VEKA peut imposer les sanctions, vis\233es au pr\233sent paragraphe, \224 une ou plusieurs des personnes physiques vis\233es \224 l'article 8.1.1/1."°

["2 \167 1/1. Sans pr\233judice du paragraphe 1er, la [5 \" VEKA \""° peut obliger des experts en énergie qui commettent fréquemment des erreurs, à réussir, dans un délai imparti par l'agence, [3 un examen organisé par ou au nom du [5 " VEKA "]5]3. Si un expert en énergie obligé par la [5 " VEKA "]5de réussir l'examen central visé à l'article 8.1.1. dans les délais fixés par l'agence, ne réussit pas dans ces délais précités, il est automatiquement suspendu, l'accès à la base des données des certificats de performance énergétique lui est refusé et l'expert en énergie suspendu a uniquement droit de lecture, dans la base de données Certificats de Performance énergétique, sur des certificats de performance énergétique qu'il a rédigés lui-même. L'expert en énergie suspendu ne se verra autoriser l'accès à la base de données Performance énergétique que s'il réussit [3 un examen organisé par ou au nom du[5 " VEKA "]5]3.

Lorsque l'expert en énergie est une personne morale, la [5 " VEKA "]5 peut imposer la sanction visée l'alinéa 1er à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 8.1.1/1.]2

§ 2. L'expert en matière d'énergie concerné peut former un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la [5 " VEKA "]5. L'expert en matière d'énergie peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours. La décision est communiquée à l'expert en matière d'énergie ou à l'expert interne en matière d'énergie par lettre recommandée.

Si le Ministre ou son mandataire n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa deux, le recours est présumé accepté.

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(1AGF 2012-04-27/14, art. 3, 010; En vigueur : 14-06-2012)

(2AGF 2016-07-15/40, art. 45, 034; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2017-09-08/10, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2020-10-09/04, art. 47, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 165, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(6AGF 2021-07-09/15, art. 24, 085; En vigueur : 01-01-2025)

(7AGF 2022-07-08/13, art. 59, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 11.2.2.La [4 " VEKA "]4 effectue des contrôles échantillonnés sur la qualité des certificats de performance énergétique [3 ...]3. Le propriétaire et l'expert en matière d'énergie du bâtiment résidentiel ou du bâtiment non-résidentiel, l'utilisateur du bâtiment public et l'expert en matière d'énergie pour bâtiments publics mettent toutes les données nécessaires dans ce contexte à la disponibilité de la [4 " VEKA "]4 à sa première demande.

["1 En cas d'infraction \224 la r\233glementation, ou lorsque le certificat de performance \233nerg\233tique t\233moigne d'une qualit\233 insuffisance, la [4 \" VEKA \""° peut retirer le certificat de performance énergétique en question. La [4 " VEKA "]4 informe le propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de performance énergétique a été établi, de sa décision.]1

["2 S'il appara\238t qu'un certificat de performance \233nerg\233tique parties communes n'est pas correct et si la [4 \" VEKA \""° , conformément à l'article 13.4.10, § 1er, deuxième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, a obligé l'expert en matière d'énergie qui a établi ledit certificat de performance énergétique parties communes à établir un nouveau certificat de performance énergétique parties communes, la [4 " VEKA "]4 peut obliger les experts en matière d'énergie qui, conformément à l'article 9.2.1, § 4, deuxième alinéa ou à l'article 9.2.7/2, § 3, deuxième alinéa, ont utilisé les données fautives du certificat de performance énergétique parties communes précité lors de l'établissement de certificats de performance énergétique bâtiments résidentiels ou de certificats de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, à établir à titre gratuit, sur la base du certificat de performance énergétique parties communes corrigé, un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ou un nouveau certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels et de le fournir aux propriétaires des unités de bâtiment concernés.]2

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(1AGF 2012-04-27/14, art. 4, 010; En vigueur : 14-06-2012)

(2AGF 2018-11-30/15, art. 55, 057; En vigueur : 06-01-2019)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 48, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 166, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.2.3.En vue de garantir le niveau exigé d'expertise nécessaire [1 pour]1 établir un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, non-résidentiels et bâtiments publics, la [2 " VEKA "]2peut, aux conditions décidées par le Ministre, obliger les experts en matière d'énergie agréés et les experts internes en matière d'énergie de suivre une formation complémentaire relative à la connaissance théorique et pratique [1 en matière d'utilisation du logiciel de certification]1 ou du protocole d'inspection.

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 49, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2020-12-11/07, art. 167, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.- Procédure de sanction en cas de non-respect du rapportage politique

Art. 11.2.4.Le chef de la [1 " VEKA "]1 statue sur l'imposition d'une amende administrative, visée à l'article 13.4.2, § 1er du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, fixe le montant de cette amende, et en informe la personne soumise à l'obligation de rapportage dans les soixante jours après que l'infraction a été constatée.

Le chef de la [1 " VEKA "]1 statue sur l'imposition de l'amende administrative, visée à l'article 13.4.2, § 2, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, et en informe la personne soumise à l'obligation de rapportage avant le 1er juin de l'année calendaire en cours.

Si la personne concernée n'est pas d'accord avec l'amende administrative, imposée aux termes de l'article 13.4.2, § 1er du décret relatif à l'énergie, il peut, conformément à l'article 13.4.4, § 3, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 en informer le chef de la [1 " VEKA "]1.

Le chef de la [1 " VEKA "]1 statue sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 13.4.4, § 2 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

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(1AGF 2020-12-11/07, art. 168, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 3.- Contrainte

Art. 11.2.5.Le Ministre flamand, chargé des Finances, désigne les fonctionnaires compétents pour viser et déclarer exécutoire la contrainte, visée à l'article 13.4.4, § 7 et à l'article 13.4.8, § 3 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.

Section 4.[1 Retrait de l'agrément d'un [2 établissement de formation ou d'un organisme d'examen]2-]

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 7, 016; En vigueur : 15-02-2014)

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 100, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 11.2.6.[1[4 la VEKA]4 peut retirer l'agrément d'un [5 l'établissement de formation ou l'organisme d'examen ]5, [2 visé à l'article 8.4.1 ou l'article 8.7.1]2, dans un des cas suivants :

lorsque [5 l'établissement de formation ou l'organisme d'examen]5 ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

si les obligations, visées [2 aux [5 articles 8.1.1, 8.1.1/2, 8.4.1, 8.6.1, 8.6.3 ou 8.7.1,]5]2, ne sont pas respectées;

["3 3\176 s'il appara\238t que l'institut de formation ou d'examen ou son personnel n'agit pas en toute impartialit\233 ou est impliqu\233 dans un conflit d'int\233r\234ts lors de l'ex\233cution de ses t\226ches."°

Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que [5 l'établissement de formation ou l'organisme d'examen ]5 a été entendu. La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de [4 la VEKA]4.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 7, 016; En vigueur : 15-02-2014)

(2AGF 2017-09-08/10, art. 11, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-10-09/04, art. 50, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 169, 077; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2023-06-16/13, art. 101, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Section 5.[1 Retrait du certificat d'aptitude et du certificat d'aptitude en tant qu'aspirant.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 7, 016; En vigueur : 15-02-2014)

Art. 11.2.7.[1 Lorsque [4 " la VEKA "]4 constate que le travail d'un entrepreneur ou d'un installateur certifié en application de l'article 8.5.1 [2 qu'il a lui-même réalisé ou qu'il a validé]2 témoigne d'une qualité insuffisante ou lorsqu'un entrepreneur ou un installeur certifié ne respecte pas les conditions de certification, visées à l'article 8.5.1, § 3 [3 ...]3, l'agence peut lui retirer le certificat d'aptitude [3 ...]3 qui lui a été délivré. " La VEKA "[4]4 peut, dans ce cadre, faire appel à une expertise externe.

Lorsque [4 " la VEKA "]4 a retiré le certificat d'aptitude [3 ...]3, cet entrepreneur ou installateur peut, pour cette catégorie pour laquelle son certificat a été retiré, uniquement obtenir un nouveau certificat d'aptitude [3 ...]3, après avoir suivi la formation, visée à l'article 8.5.1, § 3, alinéa premier, 1°, [3 ...]3 et avoir réussi l'examen, visé à l'article 8.4.1, § 2, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-19/72, art. 7, 016; En vigueur : 15-02-2014)

(2AGF 2017-05-12/15, art. 23, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(3AGF 2018-11-30/15, art. 56, 057; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 170, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Section 6.- [1 Suspension et retrait de l'agrément de rapporteur]1

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(1Inséré par AGF 2014-04-04/36, art. 7, 024; En vigueur : 18-05-2014)

Art. 11.2.8.[1 Quand un rapporteur qui, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa premier du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, a été obligé par la [4" la VEKA " ]4 de réussir [3 un examen organisé par ou au nom [4 "de la VEKA "]4]3 dans les délais fixés par l'agence, ne réussit pas dans les délais précités, il est automatiquement suspendu, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique lui est refusé et ce rapporteur suspendu a uniquement droit de lecture, dans la banque de données concernant la performance énergétique, sur les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a rédigées. [2 Si la [4 " la VEKA "]4 décide de suspendre un rapporteur pour des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que s'il réussit [3 un examen organisé par ou au nom [4 " de la VEKA "]4]3.]2

Pendant la période durant laquelle la [4 " la VEKA "]4suspend un rapporteur conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique lui est refusé et le rapporteur suspendu a uniquement droit de lecture, dans la banque de données concernant la performance énergétique, sur les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a établies. Le rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que si, à l'issue de la période de suspension, il réussit [3 un examen organisé par ou au nom [4 " de la VEKA "]4]3.

Si la [4 " la VEKA "]4 décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique est définitivement refusé au rapporteur. Il conserve cependant un droit de lecture dans la banque de données concernant la performance énergétique en ce qui concerne les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a établies.]1

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(1Inséré par AGF 2014-04-04/36, art. 7, 024; En vigueur : 18-05-2014)

(2AGF 2017-01-13/13, art. 27, 039; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2017-09-08/10, art. 12, 050; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2020-12-11/07, art. 171, 077; En vigueur : 01-01-2021)

TITRE XII.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Art. 12.1.1.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au point 34° les mots " l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés " sont remplacés par les mots " article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ";

au point 35° les mots " l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés " sont remplacés par les mots " article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ";

Art. 12.1.2.A l'article 5, § 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés " sont remplacés par les mots " articles 6.5.1 à 6.5.8 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie ";

les mots " chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés " sont remplacés par les mots " articles 6.5.1 à 6.5.8 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie ";

Art. 12.1.3.A l'article 21, § 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 les mots " chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 en matière de planification énergétique pour les établissements énergivores classés " sont remplacés par les mots " articles 6.5.1 à 6.5.8 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie ".

Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations

Art. 12.1.4.A l'article 13bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, les mots " l'article 8/2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 6.4.10, alinéa deux de l'arrêté relatif à l'énergie ".

Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 12.1.5.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les définitions en matière de planning énergétique sont remplacés par ce qui suit :

- " plan énergétique " : un plan énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie;

- " plan énergétique actualisé " : un plan énergétique actualisé conforme aux dispositions de l'article 6.5.7 de l'arrêté relatif à l'énergie;

- " étude énergétique " : une étude énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie;

- " consommation d'énergie " : la consommation d'électricité primaire et la consommation énergétique primaire de vecteurs énergétiques et non pas la consommation non énergétique de vecteurs énergétiques sous forme de vecteurs énergétiques utilisés comme matière première.

Section 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz

Art. 12.1.6.A l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au point a) les mots " respectivement à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz " sont remplacés par les mots " à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

au point b) les mots " l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz " sont remplacés par les mots " l'article 6.1.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.7.A l'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, les mots " l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1° à 9° compris, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, ou telle que visée à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1° à 8° compris, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz " sont remplacés par les mots " l'article 6.1.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.8.A l'article 8, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, les mots " l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, ou à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz " sont remplacés par les mots " l'article 6.1.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Section 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Art. 12.1.9.A l'article 27, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les mots " Reguleringsinstantie voor " sont remplacés par les mots " Regulator van ".

Section 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces agences

Art. 12.1.10.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces agences, le mot " Reguleringsinstantie " est remplacé par le mot " Regulator ".

Section 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves

Art. 12.1.11.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves, le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12 décret relatif à l'énergie : le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie. ".

Art. 12.1.12.A l'article 33 du même arrêté les mots " du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG " sont remplacés par les mots " titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Section 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents

Art. 12.1.13.A l'article 6, § 3, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, les mots " décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG " sont remplacés par les mots " décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Section 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre

Art. 12.1.14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le point 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15 Décret relatif à l'énergie : le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;. ".

Art. 12.1.15.A l'article 27/2, § 1er, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots " l'article 20ter, § 1er, du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.16.A l'article 27/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er les mots " l'article 20ter, § 2, du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 2 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

au § 2, 2°, les mots " l'article 20ter, § 2, a) ou b), du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

au § 2, 3° les mots " l'article 20ter, § 2, b), du décret REG " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 2, b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

au § 3, alinéa deux, les mots " l'article 20ter, § 2, a) ou b), du décret REG " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.17.A l'article 27/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots " l'article 20ter, § 6, alinéa deux du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 6, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.18.A l'article 27/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " l'article 20ter, § 6, du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 6 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

au § 4, les mots " l'article 26bis, § 1er, du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 13.5.2, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.19.A l'article 27/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots " l'article 26bis, § 1er, du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 13.5.2, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.20.A l'article 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " l'article 26, premier alinéa, du décret REG " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

les mots " l'article 28, § 4 du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 13.5.4, §, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

Art. 12.1.21.A l'article 31/1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " l'article 26bis, § 1er, alinéa premier, du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 13.5.1, alinéa premier du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ";

les mots " l'article 26bis, § 1er, alinéa deux du décret REG " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.22.A l'article 31/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " l'article 26bis, § 2 du décret REG " sont remplacés par les mots " l'article 13.5.2, § 2 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ";

au § 3, les mots " l'article 20ter, § 7 du décret REG " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.23.A l'article 32/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots " l'article 20ter, § 7 du décret REG " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Section 10.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement garanti

Art. 12.1.24.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement garanti, le point 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° Décret relatif à l'énergie : le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie. ".

Art. 12.1.25.A l'article 3, alinéa deux, 10° du même arrêté, les mots " l'article 3, 13°, du décret EPB " sont remplacés par les mots " l'article 1.1.13, 99° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.26.A l'article 6, § 1er, 6°, b) du même arrêté les mots " l'article 10 du décret EPB " sont remplacés par les mots " l'article 11.1.7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Art. 12.1.27.A l'article 9, § 1er, alinéa quatre du même arrêté, les mots " l'article 3, 13° du décret EPB " sont remplacés par les mots " l'article 1.1.3, 99° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 ".

Section 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Art. 12.1.28.A l'article 3, 7°, k de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2010, les mots " Reguleringsinstantie voor " sont remplacés par les mots " Regulator van ".

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires

Art. 12.2.1.§ 1. Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2002 et 6 juillet 2007;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'approvisionnement en électricité de certains clients;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 établissant les conditions d'éligibilité comme client au sens de l'article 12 du décret sur l'électricité;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 portant organisation du marché du gaz, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt ";

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant les modalités en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;

10°l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau en ce qui concerne l'éclairage public;

11°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005 et 15 juillet 2005;

12°l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

13°l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 2006 et du 24 avril 2009;

14°l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009;

15°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit;

16°l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération qualitative;

17°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2008, 19 décembre 2008, 13 mars 2009, 18 septembre 2009 et 5 février 2010;

18°l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2007 instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics;

19°l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2008 et 18 septembre 2009;

20°l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 septembre 2009 et 5 février 2010;

21°l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 accordant une subvention en vue de la pose de micro-installations de cogénération et de pompes thermiques par des institutions non professionnelles et par des personnes de droit public;

22°l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location;

23°l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments d'habitation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009;

24°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marché libérés de l'électricité et du gaz naturel.

25°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2010 portant octroi d'aides aux projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie.

§ 2. Les règlements suivants sont abrogés en ce qui concerne les compétences de la Région flamande :

l'arrêté royal du 27 août 1925 sur les distributions d'énergie électrique - Déclaration d'Utilité publique, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1973;

l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des droits pour l'utilisation du domaine public pour l'installation de conduites électriques, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

l'arrêté royal du 15 mars 1966 portant imposition de rétributions pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces ou des communes par des installations de transport de gaz à l'aide de conduites, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 1984 et 11 décembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

l'arrêté royal du 26 octobre 1967 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce comité, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1975;

l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 1978 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

l'arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les titulaires d'une concession de distribution d'énergie électrique, pour l'utilisation d'une voirie ne faisant pas partie, selon le cas, de leur propre domaine public, de celui des communes affiliées à l'association de communes, de celui de la commune concédante ou de celui des communes affiliées à l'association de communes concédantes, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 1978 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1992, 16 juin 1998, 16 avril 2004, 15 juillet 2005 et 29 mai 2009.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 12.3.1.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 46, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.2.[1 § 1er. [Par] dérogation à l'article 6.1.7, alinéa deux, et [aux] conditions [visées] à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa [trois] du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les certificats d'électricité écologique destinés aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013 sont octroyés sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'électricité produite. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

["4 La p\233riode d'aide est prolong\233e s'il est satisfait aux conditions vis\233es \224 l'article 7.1.1, \167 1er, alin\233a 3, du D\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009"° [...]. Dans ce cas, [5 " la VEKA "]5[fixe] la période nécessaire pour la réception du nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui [ont été utilisés] pour le calcul de la partie non rentable pour [4 le type de technologie concerné]4, conformément à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables. [Lorsque] le projet concerné n'appartient pas à [4 un type de technologie pour lequel]4 une partie non rentable a déjà été calculée, [5 " la VEKA "]5[fixe] le nombre d'heures à pleine charge de référence sur la base du nombre d'heures à pleine charge [réelles] des installations faisant [appartenant à] [4 ce type de technologie]4 au cours des 5 années [calendaires] précédentes. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

§ 2. [Aux conditions visées] à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre[,] du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un propriétaire d['une] installation de production [...] ou la personne physique [ou] morale désignée par [lui à cet effet] peut, [2 ...]2 introduire [...] auprès de [5 " la VEKA "]5[,à deux reprises,] une demande de prolongation de [la] période, [visée] au § 1er, d'une durée maximale de 5 ans par demande. Il prouve à cet égard [,] pour chaque délai supplémentaire [, qu'il a été répondu à] toutes les conditions [visées] à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre [,] du Décret de l'Energie du 8 mai 2009 [...]. Les investissements supplémentaires [sont] uniquement [éligibles lorsque] les dépenses [ont eu lieu avant le] 1er janvier 2013.(ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois [3 ...]3 est calculé en multipliant l'électricité produite provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en MWh, et le facteur de banding [fixé] pour cette installation, conformément à l'article 6.2/1.7 [,et en ajoutant ce] nombre [ensuite] au surplus éventuel du mois précédent. Le résultat est arrondi[à l] entier inférieur. [Cet entier constitue le] nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, [...] en MWh, obtenu [en arrondissant le] résultat de ce calcul à un nombre entier [exprimé en] MWh, est reporté au mois suivant. " (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

§ 3. Le ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande de prolongation du délai, [visé] aux § 1er et § 2, introduite par le propriétaire d'une installation de production [...] ou [par] la personne physique [ou] morale désignée par [lui à cet effet]. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)]1

(NOTE : par son arrêt n°237/667 du 16-03-2017 (M.B. 30-03-2017, p. 42780), le Conseil d'Etat a annulé la phrase : "Les investissements supplémentaires [sont] uniquement [éligibles lorsque] les dépenses [ont eu lieu avant le] 1er janvier 2013" dans le §2,L1 de cet article.

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 34, 015; En vigueur : 31-12-2012)

(2AGF 2013-07-19/72, art. 9, 016; En vigueur : 08-10-2013)

(3AGF 2014-05-09/03, art. 49, 025; En vigueur : 01-04-2014)

(4AGF 2017-12-15/19, art. 17, 048; En vigueur : 05-02-2018)

(5AGF 2020-12-11/07, art. 172, 077; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12.3.3.[1 Par] dérogation à l'article 6.2.7, alinéa deux [,] et [aux] conditions [, visées] à l'article 7.1.2, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les installations ou modifications [importantes ayant une date de mise en service avant le] 1er janvier 2013 se voient attribuer des certificats de cogénération sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire [,] réalisée [en utilisant] une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence. Le [nombre]reste de kWh [restant] d'économie d'énergie primaire est reporté au mois suivant. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

[En ce qui conerne] les mois de production [au-delà] de [quatre] ans après la mise en service ou la modification [importante] de l'installation de cogénération, des certificats [,] [...] acceptables [dans le cadre de] l'obligation de certificats [,] sont attribués pour X % de l'économie par cogénération [au cours du mois concerné et,] pour (100-X)% [de l'économie par cogénération,] des certificats [non acceptables dans le cadre de] [l'obligation de certificats sont attribués]. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

X est calculé selon la formule suivante : X = 100 * ([EPR] - 0,2 (T-48)) / [EPR, où] (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

[EPR] : l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en [...] pour cent et calculée sur la base des [dernières] données [communiquées lors] de la demande ou [obtenues] après [un] contrôle; (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

T = la période entre la date de mise en service et le mois [, visé au] certificat de cogénération, exprimée en mois. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)]1

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 34, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. 12.3.4.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 47, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.5.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 48, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.6.[1 Par dérogation à l'article 7.9.1, § 3, 1°, la maison de l'énergie formule une proposition pour quatre ans pour la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2025 et la soumet à la VEKA pour le 15 janvier 2022 au plus tard. La VEKA fournit une proposition d'addendum à la maison de l'énergie.]1

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(1AGF 2021-12-10/06, art. 31, 088; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 12.3.6.

<Abrogé par AGF 2018-01-26/35, art. 2, 054; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 12.3.7.

<Abrogé par AGF 2018-01-26/35, art. 10, 054; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 12.3.7/1.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 49, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.8.[1 Par dérogation à l'article 6.4.1/6, § 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les primes demandées avant le 1er janvier 2023 peuvent être payées pour des factures dont la date se situe dans les 27 mois qui précèdent la date de la demande.]1

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(1AGF 2022-02-04/58, art. 33, 092; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 12.3.9.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 50, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.10.[1 Par dérogation à l'article 6.2/1.1, le facteur de banding maximum est fixé comme suit :

pour les projets dont la date de début se situe en 2013, 2014 et 2015, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à dix ans, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à 1 ;

pour les projets dont la date de début se situe en 2013, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans, notamment :

a)pour l'énergie solaire :

1)les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus ;

2)les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ;

3)les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ;

le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,907 ;

b)pour les installations relatives à l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,889 ;

pour les projets dont la date de début se situe en 2014, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans, notamment :

a)pour l'énergie solaire :

1)les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus ;

2)les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ;

3)les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ;

le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,870 ;

b)pour les installations relatives à l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,857 ;

pour les projets dont la date de début se situe en 2015, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans, notamment :

a)pour l'énergie solaire :

1)les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus ;

2)les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ;

3)les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ;

le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,870 ;

b)pour les installations relatives à l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,857 ;

c)pour les installations de production d'électricité écologique, pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux points 1° et 2° ou aux catégories de projet représentatives fixées, visées à l'article 6.2/1.2, et qu'elles aient une puissance minimale supérieure à 20 MWe, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,940.]1

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(1Inséré par AGF 2015-07-10/09, art. 29, 029; En vigueur : 30-08-2015)

Art. 12.3.11.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/15, art. 59, 057; En vigueur : 06-01-2019>

Art. 12.3.12.

<Abrogé par AGF 2019-06-28/34, art. 15, 067; En vigueur : 07-09-2019>

Art. 12.3.13.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 51, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.14.[1 L'article 3/1.1.1 s'applique mutatis mutandis aux nouveaux immeubles à appartements ou bâtiments multifonctionnels pour lesquels un permis de construire a été demandé ou la notification est effectuée au plus tard le 31 décembre 2016, et qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent article.]1

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(1Inséré par AGF 2016-12-16/10, art. 3, 037; En vigueur : 02-02-2017)

Art. 12.3.15.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 52, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.16.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 53, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.16/1.[1 Par dérogation à l'article 6.6.1, § 3, les entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 mais qui sont en difficulté au cours de la période du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021 ne sont pas considérées comme étant en difficulté pour cette période aux fins de l'application de la limitation du montant à payer au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au titre des coûts découlant du soutien au financement à l'énergie renouvelable et à la cogénération pour les entreprises électro-intensives.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/17, art. 14, 083; En vigueur : 23-08-2021)

Art. 12.3.17.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 54, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.17/1.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 55, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.18.

<Abrogé par AGF 2022-12-02/09, art. 56, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. 12.3.19.[1 § 1. Pour les projets dans le cadre du soutien de la chaleur verte utile pour lesquels les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.4.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.4.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.

§ 2. Pour les projets dans le cadre du soutien de la chaleur résiduelle pour lesquels les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.5.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.5.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.

§ 3. Pour les projets dans le cadre du soutien de la production et de l'injection de biométhane pour lesquels les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.6.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.6.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.

§ 4. Pour les projets dans le cadre du soutien des petites et moyennes éoliennes, pour lesquels les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.11.3, § 5, premier alinéa, 2° ou 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.11.3, § 5, premier alinéa, 2° ou 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.

§ 5. A la demande du bénéficiaire de la subvention, pour les projets dans le domaine politique de l'énergie pour lesquels le Gouvernement flamand a octroyé une subvention facultative, le ministre suspend pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020 les délais d'exécution prévus dans l'arrêté du Gouvernement flamand octroyant la subvention. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.]1

["2 \167 6. Pour les projets de consultance \233nerg\233tique en cours vis\233s au titre VI, chapitre II, section III, la dur\233e du projet est suspendue pendant la p\233riode d'urgence civile du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020."°

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(1Inséré par AGF 2020-04-30/05, art. 2, 071; En vigueur : 05-05-2020)

(2AGF 2021-12-10/06, art. 32, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 12.3.20.

<Abrogé par AGF 2020-12-11/07, art. 175, 077; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 12.3.21.[1 Les projets ayant déjà fait l'objet d'une décision de principe telle que visée à l'article 6.1.2 ou à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, et qui sont classés dans une catégorie de projets représentative visée au point 3 de l'annexe III/1 ou au point 3 de l'annexe III/2, mais pour lesquels les demandeurs décident, préalablement à la mise en service de l'installation, d'appliquer une puissance différente peuvent, dans la mesure où il n'y a pas basculement de catégorie représentative à catégorie spécifique au projet, passer une seule fois à la catégorie de projets représentative correspondante visée à l'annexe III/1 ou à l'annexe III/2, sans que leur date de début ne s'en trouve changée. Si le changement de catégorie de projets représentative donne lieu à un facteur de banding plus bas, ce dernier est applicable. La modification ne peut pas donner lieu à une augmentation du facteur de banding applicable à la catégorie de projets représentative initialement mentionnée dans la décision de principe.]1

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(1Inséré par AGF 2020-10-09/04, art. 51, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. 12.3.22.[1 par dérogation à l'article 9.2.1, § 5, et sans préjudice de l'article [2 9.2.5]2, à partir du 1er janvier 2022, seuls les certificats de performance énergétique bâtiments résidentiels établis à partir du 1er janvier 2019 entrent encore en considération pour l'obligation visée à l'article 9.2.3 [3 et à l'article 9.2.3/1]3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-10-09/04, art. 52, 075; En vigueur : 07-11-2020)

(2AGF 2021-07-09/15, art. 25, 085; En vigueur : 20-08-2021)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 102, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 12.3.23.[1 Par dérogation à l'article 9.2.10/2, jusqu'au 1er janvier 2025 au plus tard, [2 pour les bâtiments publics dont la surface utile au sol ne dépasse pas 500 m2,]2 un certificat de performance énergétique bâtiments publics existant encore valable peut être utilisé pour répondre à l'obligation visée à l'article 9.2.10/2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la validité du certificat de performance énergétique bâtiments publics échoit si un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels [2 ou un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels]2 est établi.

Si les mesurages pour l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments publics ont commencé avant le 1er janvier 2023, le CPE bâtiments publics peut être introduit par l'expert en matière d'énergie au plus tard le 1er février 2024, et l'utilisateur peut utiliser le CPE bâtiments publics selon les conditions visées aux alinéas 1er et 2 pour répondre à l'obligation visée à l'article 9.2.10/2.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/15, art. 26, 085; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2022-07-08/13, art. 60, 098; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 12.3.23/1.[1 La personne morale qui existe déjà au 1er janvier 2022 et qui satisfait aux exigences d'une communauté énergétique citoyenne, visée à l'article 4.8.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou aux exigences d'une communauté d'énergie renouvelable, visée à l'article 4.8.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, communique les données visées à l'article 3.3.2, alinéa premier, au VREG au plus tard le 1er avril 2022.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-03/14, art. 10, 087; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 12.3.24.[1 Par dérogation à l'article 7.16.1, § 3 et à l'article 7.16.2, § 3, les propriétaires d'une installation de production décentralisée dont l'installation de compteurs était équipée d'un dispositif anti-retour et sur laquelle un compteur numérique avait déjà été installé à la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent encore bénéficier de la prime à l'investissement rétroactive visée à l'article 7.16.1 et à l'article 7.16.2 respectivement, si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, ils s'inscrivent au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. Les autres dispositions de l'article 7.16.1 et 7.16.2 s'appliquent par analogie.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-10/06, art. 33, 088; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 12.3.25.[1 Par dérogation à l'article 7.15.3, § 1, un emprunteur dont l'acte authentique est passé au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et dont le certificat de performance énergétique valide transféré par le vendeur est antérieur à 2019 reste éligible à la subvention d'intérêts visée au titre VII, chapitre XV, si le certificat de performance énergétique visé à l'article 1.1.1, § 2, 70° /1, est soumis à la VEKA dans un délai de trois mois à compter de la dernière des dates suivantes :

l'entrée en vigueur du présent article ;

la date de passation de l'acte authentique.

Les autres dispositions du titre VII, chapitre XV, s'appliquent par analogie.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-10/06, art. 34, 088; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 12.3.26.[1 Par dérogation à l'article 6.4.1/6, alinéa premier, du présent arrêté et à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et contenant des modifications relatives aux primes URE, les primes visées à l'article 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, § 1, alinéa premier, 1° à 8° /2, peuvent uniquement être payées pour les factures datées au cours de la période de 24 mois précédant la date de dépôt de la demande et à condition que les factures finales soient datées à partir du 1er juillet 2020. La date de la dernière facture détermine les montants et les conditions de prime applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-10/06, art. 35, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. 12.3.27.[1 Pour les dossiers concernant des investissements dans une isolation de toiture ou de combles nouvellement posée dont la facture finale tombe en 2022 et avec date de demande jusqu'au 30 juin 2022, les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa premier, 1°, à l'article 6.4.1/1/2, à l'article 6.4.1/4, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1°, [2 telles qu'elles étaient applicables au 30 juin 2022,]2 sont majorées de 4 euros par mètre carré. Les majorations ne sont pas cumulables entre elles.

Pour les dossiers concernant des investissements dans une isolation de toiture ou de combles nouvellement posée [3 avec facture finale à partir du 1er janvier 2022 ]3 et avec date de demande à partir du 1 juillet 2022 [3 jusqu'au 31 décembre 2025]3, les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa premier, 1°, et à l'article 6.4.1/5, alinéa premier, 1°, sont majorées de 4 euros par mètre carré. Les majorations ne sont pas cumulables entre elles.]1

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(1AGF 2022-05-20/19, art. 16, 096; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 57, 100; En vigueur : 06-02-2023)

(3AGF 2023-06-16/13, art. 103, 104; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 12.3.28.[1 Par dérogation à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3° du présent arrêté, la flexibilité technique réservée ne s'applique qu'aux utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension dont l'installation de production décentralisée est enregistrée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité si l'utilisateur du réseau raccordé à la basse tension, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité jusqu'au 31 décembre 2022, a notifié une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et si le problème n'est par encore résolu après nonante jours, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a démontré dans les nonante jours après la notification que le problème n'est pas dû à une congestion locale.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-05-20/19, art. 17, 096; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 12.3.29.

<Abrogé par AGF 2022-05-20/19, art. 19, 096; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 12.3.30.[1 Les projets soumis dans le cadre des appels à projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2020 portant organisation d'un appel à propositions pour l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité ou à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2021 portant organisation d'un appel à propositions pour l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, et auxquels le ministre a décidé d'octroyer une aide conformément à l'article 7.2.25, § 3, peuvent renoncer, dans un délai de [2 trente six mois]2 suivant cette décision, aux moyens octroyés par cette décision. Dans ce cas, l'article 7.2.27/1 n'est pas applicable à un tel projet.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-07-08/13, art. 61, 098; En vigueur : 10-09-2022)

(2AGF 2022-12-02/09, art. 58, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 12.3.31.[1 Par dérogation à l'article 5.3.10, § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'introduit pas de demande de désactivation de la fourniture minimale auprès de la commission consultative locale pendant la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 15, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 12.3.32.[1 Par dérogation à l'article 5.5.6 du présent arrêté, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'alimentation en électricité et en gaz naturel ne peut pas être coupée, pendant la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, chez un client résidentiel où un compteur numérique a été installé ou bien un limiteur de courant autonome a été installé conformément à l'article 5.3.1.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-10-19/04, art. 16, 095; En vigueur : 31-10-2022)

Art. 12.3.33.[1 Par dérogation à l'article 6.4.1/12, le régime visé à l'article 6.4.1/12, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 décembre 2022, demeure applicable au paiement de l'indemnité pour le quatrième trimestre.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-12-02/09, art. 59, 100; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 12.3.34.[1 Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu excède les plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 3°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code flamand du Logement de 2021, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-12-02/09, art. 60, 100; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 12.3.35.[1 L'article 7.15.4, alinéa 2, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, s'applique pour la première fois aux demandes de crédits principaux introduites à partir du 1er janvier 2023.]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-12-02/09, art. 61, 100; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 12.3.36.[1 Par dérogation à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5, en cas d'enregistrement de nouvelles installations de production décentralisée d'une puissance CA maximale de 10 kVA, entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2023, les compteurs numériques sont installés dans les 180 jours après l'enregistrement de la nouvelle installation. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-02-17/27, art. 5, 101; En vigueur : 24-06-2023)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.4.1.Le décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, à l'exception du titre XIV et de l'article 15.2.1, 1° entre en vigueur.

Art. 12.4.2.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 12.4.3.Le présent arrêté, à l'exception des articles 10.1.2 et 10.1.6, dont la date de l'entrée en vigueur est arrêtée par le Ministre, entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 12.4.4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération et les économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a)Cogénération de qualité.

Aux fins du présent arrêté, la cogénération de qualité doit satisfaire aux critères suivants :

- la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité;

- la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération de qualité.

b)Calcul des économies d'énergie primaire.

Les économies d'énergie primaire relatives doivent être calculées sur la base de la formule suivante :

["1 EPR"° = [1 - 1/Hη/Ref Hη + Eη/Ref Eη] x 100 %

où :

["1 EPR"° = représente les économies d'énergie primaire;

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme da la chaleur utile, de l'électricité ou de l'énergie mécanique;

Ref Wη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité ou d'énergie mécanique divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile, de l'électricité ou de l'énergie mécanique; Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de l'énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à utiliser le certificat de cogénération comme garantie d'origine, conformément à l'article 6.2.13.

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité ou la production séparée d'énergie mécanique.

Modifiée par :

<AGF 2011-04-08/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011 (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-05-2011, p. 29141)>

----------

(1AGF 2012-12-21/02, art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. N1.[1 Annexe I/1. - Méthode de calcul de l'énergie consommée pour une exploitation de chanvre en culture intérieure sous lumière artificielle, telle que visée à l'article 4.1.2, §3, alinéa 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2018, p. 31187)]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-01-26/35, art. 9, 054; En vigueur : 01-05-2018)

Art. N2.Annexe II. - Calcul de l'électricité issue de la cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a)La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices :

i)dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe III, avec un rendement global annuel de 75 % au minimum;

ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe III, avec un rendement global annuel de 80 % au minimum.

b)Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a), i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe III] ou inférieur à la valeur visée ci-dessus au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe III], la cogénération est calculée selon la formule suivante :

ECHP = HCHP.C

où :

ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération, en tout cas limitée à la production électrique globale, produite par l'unité de cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur;

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à l'annexe III, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée :

Type d'unitéRapport électricité/chaleur par défaut (C)
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur0,95
Turbine à vapeur à contrepression0,45
Turbine d'extraction à condensation de vapeur0,45
Turbine à gaz avec récupération de chaleur0,55
Moteur à combustion interne0,75

c)Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

Art. N3.Annexe III. - Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application du présent arrêté

a)Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

b)Turbine à vapeur à contrepression

c)Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d)Turbine à gaz avec récupération de chaleur

e)Moteur à combustion interne

f)Microturbine

g)Moteur stirling

h)Pile à combustible

i)Moteur à vapeur

j)Cycles de Rankine pour la biomasse

k)Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de la cogénération.

Art. N3.Annexe III/1. - Méthode de calcul de la partie non rentable de l'électricité écologique produite dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88686-88700)

MODIFIE PAR :

<AGF 2015-05-29/02, art. 4, 028; En vigueur : 14-06-2015>

<AGF 2013-07-19/72, art. 11, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-07-10/09, art. 30, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15, art. 24, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19, art. 18, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-09-07/01, art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2018-11-30/15, art. 60, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34, art. 18, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2019-12-20/20, art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-07-10/34, art. 8, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07, art. 176, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11, art. 25, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17, art. 15, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2022-07-08/13, art. 62, 098; En vigueur : 10-09-2022>Art. N3/1 DROIT FUTUR.

Annexe III/1. - Méthode de calcul de la partie non rentable de l'électricité écologique produite dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88686-88700)

MODIFIE PAR :

<AGF 2015-05-29/02, art. 4, 028; En vigueur : 14-06-2015>

<AGF 2013-07-19/72, art. 11, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-07-10/09, art. 30, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15, art. 24, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19, art. 18, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-09-07/01, art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2018-11-30/15, art. 60, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34, art. 18, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2019-12-20/20, art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-07-10/34, art. 8, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07, art. 176, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11, art. 25, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17, art. 15, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2020-07-10/33, art. 14, 086; En vigueur : indéterminée >

<AGF 2022-07-08/13, art. 62, 098; En vigueur : 10-09-2022>

Art. N3.[1 Annexe III/2. - Méthode de calcul de la partie non rentable de la cogénération dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88701-88714)]1

MODIFIE PAR :

<AGF 2013-07-19/72, art. 12, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-05-29/02, art. 5, 028; En vigueur : 14-06-2015>

<AGF 2015-07-10/09, art. 31, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15, art. 25, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19, art. 19, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-11-30/15, art. 61, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-12-20/20, art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-07-10/34, art. 9, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07, art. 177, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11, art. 26, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17, art. 16, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2022-07-08/13, art. 63, 098; En vigueur : 10-09-2022>

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 36, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. N3.[1 Annexe III/3. - Méthode de calcul de la partie non rentable des technologies et projets pertinents avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets non représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88715-88729)]1

Modifiée par :

<AGF 2013-07-19/72, art. 13, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-07-10/09, art. 32, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15, art. 26, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19, art. 20, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-11-30/15, art. 62, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34, art. 19, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2019-12-20/20, art. 7, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-04-03/19, art. 6, 070; En vigueur : 28-04-2020>

<AGF 2020-07-10/34, art. 10, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07, art. 178, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2020-12-18/13, art. 27,1°à 3°, 079; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2020-12-18/13, art. 27,4°, 079; En vigueur : 01-04-2021>

<AGF 2021-04-23/11, art. 27, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17, art. 17, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2020-07-10/33, art. 15, 086; En vigueur : indéterminée >

<AGF 2021-12-10/06, art. 36, 088; En vigueur : 02-01-2022>

<AGF 2022-07-08/13, art. 64, 098; En vigueur : 10-09-2022>

<AGF 2022-12-02/09, art. 62, 100; En vigueur : 01-01-2023>

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(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 36, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. N3.[1 Annexe III/4. - Méthode de calcul de la partie non rentable pour les projets d'électricité écologique avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88730-88743)

Modifiée par

<AGF 2013-07-19/72, art. 14, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2014-05-09/03, art. 52, 025; En vigueur : 03-06-2014>

<AGF 2015-07-10/09, art. 33, 029; En vigueur : 30-08-2015>]1

<AGF 2017-12-15/19, art. 21, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-11-30/15, art. 63, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34, art. 20, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2020-12-11/07, art. 179, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11, art. 28, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17, art. 18, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2022-07-08/13, art. 65, 098; En vigueur : 01-09-2022>

----------

(1Inséré par AGF 2012-12-21/02, art. 36, 015; En vigueur : 31-12-2012)

Art. N4.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/15, art. 64, 057; En vigueur : 12-12-2019>

Art. N4.[1 - Liste de secteurs éligibles à une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [2 et la cogénération]2, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie

Partie 1re. -

Code NACE Description
510 Extraction de charbon
729 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
811 Extraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise
891 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
893 Production de sel
899 Autres activités extractives n.c.a
1032 Préparation de jus de fruits et de légumes
1039 Autre transformation et conservation de légumes et de fruits
1041 Fabrication d'huiles et de graisses
1062 Fabrication de produits amylacés
1104 Production d'autres boissons fermentées non distillées
1106 Fabrication de malt
1310 Préparation de fibres textile et filature
1320 Tissage
1394 Fabrication de ficelles, cordes et filets
1395 Fabrication de non-tissés, sauf habillement
1411 Fabrication de vêtements en cuir
1610 Sciage et rabotage du bois
1621 Fabrication de placage et de panneaux de bois
1711 Fabrication de pâte à papier
1712 Fabrication de papier et de carton
1722 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
1920 Raffinage du pétrole
2012 Fabrication de colorants et de pigments
2013 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
2014 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
2015 Fabrication de produits azotés et d'engrais
2016 Fabrication de matières plastiques de base
2017 Fabrication de caoutchouc synthétique
2060 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
2110 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
2221 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, en matières plastiques
2222 Fabrication d'emballages en matières plastiques
2311 Fabrication de verre plat
2312 Façonnage et transformation du verre plat
2313 Fabrication de verre creux
2314 Fabrication de fibres de verre
2319 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
2320 Fabrication de produits réfractaires
2331 Fabrication de carreaux en céramique
2342 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
2343 Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique
2349 Fabrication d'autres produits céramiques
2399 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
2410 Sidérurgie
2420 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier
2431 Etirage à froid de barres
2432 Laminage à froid de feuillards
2434 Tréfilage à froid
2441 Production de métaux précieux
2442 Métallurgie de l'aluminium
2443 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
2444 Métallurgie du cuivre
2445 Métallurgie des autres métaux non ferreux
2446 Elaboration et transformation de matières nucléaires
2720 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
3299 Autres activités manufacturières n.c.a
2011 Fabrication de gaz industriels
2332 Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite
2351 Fabrication de ciment
2352 Fabrication de chaux et de plâtre
2451 /2452 /2453 /2454 Fonderie de fonte, d'acier, de métaux légers et d'autres métaux non ferreux
2611 Fabrication de composants électroniques
2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques
3832 Tri de matériaux récupérables

Partie 2. -

Code NACE Description
610 Extraction de pétrole brut
620 Extraction de gaz naturel
710 Extraction de minerais de fer
812 Extraction de gravier, de sable, d'argiles et de kaolin
1011 Transformation et conservation de viande de boucherie
1012 Transformation et conservation de viande de volaille
1013 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
1020 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
1031 Transformation et conservation de pommes de terre
1042 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
1051 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
1061 Travail des grains
1072 Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation
1073 Fabrication de pâtes alimentaires
1081 Fabrication de sucre
1082 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
1083 Transformation de thé et de café
1084 Fabrication de condiments et d'assaisonnements
1085 Fabrication de plats préparés
1086 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
1089 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
1091 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
1092 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
1101 Production de boissons alcooliques distillées
1102 Production de vin de raisin
1103 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
1105 Fabrication de bière
1107 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
1200 Fabrication de produits à base de tabac
1391 Fabrication d'étoffes à mailles
1392 Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement
1393 Fabrication de tapis et de moquettes
1396 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
1399 Fabrication d'autres textiles n.c.a.
1412 Fabrication de vêtements de travail
1413 Fabrication d'autres vêtements de dessus
1414 Fabrication de vêtements de dessous
1419 Fabrication d'autres vêtements et accessoires
1420 Fabrication d'articles en fourrure
1431 Fabrication d'articles chaussants à mailles
1439 Fabrication d'autres articles à mailles
1511 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
1512 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
1520 Fabrication de chaussures
1622 Fabrication de parquets
1623 Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
1624 Fabrication d'emballages en bois
1629 Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
1721 Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
1723 Fabrication d'articles de papeterie
1724 Fabrication de papiers peints
1729 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
1813 Activités de prépresse
1910 Cokéfaction
2020 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
2030 Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics
2041 Fabrication de savons et de détergents, de produits d'entretien
2042 Fabrication de parfums et de produits de toilette
2051 Fabrication de produits explosifs
2052 Fabrication de colles
2053 Fabrication d'huiles essentielles
2059 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
2120 Fabrication de produits pharmaceutiques
2211 Fabrication et rechapage de pneumatiques ;
2219 Fabrication d'autres produits en caoutchouc
2223 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
2229 Fabrication d'autres articles en matières plastiques
2341 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
2344 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique
2362 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
2365 Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
2369 Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
2370 Taille, façonnage et finissage de pierres
2391 Fabrication de produits abrasifs
2433 Profilage à froid par formage ou pliage
2511 Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
2512 Fabrication de portes et de fenêtres en métal
2521 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
2529 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
2530 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
2540 Fabrication d'armes et de munitions
2571 Fabrication de coutellerie
2572 Fabrication de serrures et de ferrures
2573 Fabrication d'outillage
2591 Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires
2592 Fabrication d'emballages métalliques légers
2593 Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
2594 Fabrication de vis et de boulons
2599 Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
2612 Fabrication de cartes électroniques assemblées
2620 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
2630 Fabrication d'équipements de communication
2640 Fabrication de produits électroniques grand public
2651 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation
2652 Horlogerie
2660 Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
2670 Fabrication de matériels optiques et photographiques
2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques
2711 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
2712 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
2731 Fabrication de câbles de fibres optiques
2732 Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques
2733 Fabrication de matériel d'installation électrique
2740 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
2751 Fabrication d'appareils électroménagers
2752 Fabrication d'appareils ménagers non électriques
2790 Fabrication d'autres matériels électriques
2811 Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles
2812 Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
2813 Fabrication d'autres pompes et de compresseurs
2814 Fabrication d'autres articles de robinetterie
2815 Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
2821 Fabrication de fours et brûleurs
2822 Fabrication de matériel de levage et de manutention
2823 Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques)
2824 Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
2825 Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
2829 Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a.
2830 Fabrication de machines agricoles et forestières
2841 Fabrication de machines de formage des métaux
2849 Fabrication d'autres machines-outils
2891 Fabrication de machines pour la métallurgie
2892 Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
2893 Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire
2894 Fabrication de machines pour les industries textiles
2895 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
2896 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
2899 Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a.
2910 Construction de véhicules automobiles
2920 Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes
2931 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
2932 Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles
3011 Construction de navires et de structures flottantes
3012 Construction de bateaux de plaisance
3020 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
3030 Construction aéronautique et spatiale
3040 Construction de véhicules militaires de combat
3091 Fabrication de motocycles
3092 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
3099 Fabrication de matériels de transport n.c.a.
3101 Fabrication de meubles de bureau et de magasin
3102 Fabrication de meubles de cuisine
3103 Fabrication de matelas
3109 Fabrication d'autres meubles
3211 Frappe de monnaie
3212 Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
3213 Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires
3220 Fabrication d'instruments de musique
3230 Fabrication d'articles de sport
3240 Fabrication de jeux et jouets
3250 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
3291 Industrie de la brosserie

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(1Inséré par AGF 2018-02-23/28, art. 5, 052; En vigueur : 29-03-2018)

(2AGF 2020-12-18/13, art. 28, 079; En vigueur : 30-12-2020)

Modifié par:

<AGF 2023-06-16/13, art. 104, 104; En vigueur : 07-09-2023>Art. N4/2. [1 Annexe IV/2. Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'une puissance nominale du transformateur de 10 kVA maximum, mises en service avant le 1 janvier 2021

Le montant de la prime à l'investissement rétroactive, telle que visée à l'article 7.16.1, § 4, par euro/kilowatt crête, est :

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé avant 2021 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2021 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2022 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2023 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2024 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2025
Installation mise en service en 2020 327 € 327 € 281 € 269 € 256 € 242 €
Installation mise en service en 2019 336 € 336 € 291 € 279 € 266 € 253 €
Installation mise en service en 2018 348 € 348 € 304 € 292 € 280 € 267 €
Installation mise en service en 2017 382 € 382 € 340 € 330 € 320 € 309 €
Installation mise en service en 2016 436 € 436 € 396 € 389 € 382 € 375 €
Installation mise en service en 2015 383 € 383 € 341 € 331 € 321 € 311 €
Installation mise en service en 2014 289 € 289 € 242 € 227 € 212 € 196 €
Installation mise en service en 2013 12 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2012 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2011 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2010 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2009 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2008 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2007 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Installation mise en service en 2006 140 € 140 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/04, art. 12, 081; En vigueur : 19-07-2021)

Art. N4.[1 ANNEXE IV/3.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105900)

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/08, art. 5, 084; En vigueur : 01-10-2021)

Art. N5.[1 Annexe V. - Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des unités résidentielles]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2023, p. 13036)

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(1AGF 2022-12-02/09, art. 63, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Modifié par :

<AGF 2023-06-16/13, art. 105, 104; En vigueur : 07-09-2023>Art. N6.[1 Annexe VI. - Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2023, p. 13263)

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(1AGF 2022-12-02/09, art. 64, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Modfié par :

<AGF 2023-06-16/13, art. 106, 104; En vigueur : 07-09-2023>Art. N7. Annexe VII. - Valeurs maximales admissibles ou valeurs minimales à réaliser

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2010, p. 74789-74790)

Modifié par :

<AGF 2011-05-20/14, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2011>

<AGF 2013-11-29/19, art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2014>

<AGF 2014-04-04/36, art. 12, 024; En vigueur : 18-05-2014>

<AGF 2015-12-18/11, art. 23,1°, 031; En vigueur : 01-01-2016 (est applicable pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration PEB est introduite à partir du 1er janvier 2016)>

<AGF 2015-12-18/11, art. 23,2°,3°, 031; En vigueur : 07-01-2016>

<AGF 2017-01-13/13, art. 31, 039; En vigueur : 01-03-2017>

<AGF 2018-11-30/15, art. 67, 057; En vigueur : 01-01-2019>Art. N8. Annexe VIII. - Traitement des noeuds de construction

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2010, p. 74791-74810)

Modifié par:

<AGF 2017-12-15/05, art. 12, 047; En vigueur : 01-01-2018>

<AGF 2022-12-02/09, art. 65, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. N9.[1 Annexe IX. - Dispositifs de ventilation les bâtiments d'habitation]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2021, p. 124134)

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(1AGF 2021-12-10/06, art. 39, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. N10.[1 Annexe X - Dispositifs de ventilation dans des bâtiments non résidentiels : méthode de détermination et exigences]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2021, p. 124135)

----------

(1AGF 2021-12-10/06, art. 40, 088; En vigueur : 02-01-2022)

Art. N11.[1 Annexe XI. Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2023, p. 13465)

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(1AGF 2022-12-02/09, art. 66, 100; En vigueur : 06-02-2023)

Art. N12.[1 Annexe XII. Exigences du système.]1

Modifiée par:

<AGF 2021-12-10/06, art. 41, 088; En vigueur : 02-01-2022>

<AGF 2022-12-02/09, art. 67, 100; En vigueur : 06-02-2023>

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(1AGF 2020-10-09/04, art. 56, 075; En vigueur : 07-11-2020)

Art. N13.[1 AnnexeXIII. - Calcul du niveau S.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104222)

Modifié par:

<AGF 2020-10-09/04, art. 57, 075; En vigueur : 07-11-2020>

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/07, art. 2, 045; En vigueur : 09-12-2017)

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