Texte 2010035886

1 OCTOBRE 2010. - [Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de jurys par un centre d'éducation des adultes.] <AGF 2013-09-06/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2010 et mise à jour au 08-10-2015)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-11-2010
Numéro
2010035886
Page
73416
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-01/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

centre : un centre d'éducation des adultes;

décret du 15 juin 2007 : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

jury : le jury visé à l'article 2, 14°bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

["1 ..."°

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(1alinéa 2 abrogé par AGF 2013-09-06/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes.

Chapitre 2.- La compétence pour l'organisation de jurys

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.[1 ...]1 toutes les cinq années scolaires, un (1) centre est désigné, suivant la procédure visée à la section 2, à organiser un jury pendant une période de cinq années scolaires.

Si, pendant la période de cinq années scolaires visée à l'alinéa premier, aucun jury n'a été organisé [1 ...]1, un (1) centre peut être désigné, à titre intérimaire et suivant la même procédure, à organiser un jury [1 ...]1 jusque la fin de la période de cinq années scolaires.

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2013)

Section 2.- Procédure d'obtention de la compétence à organiser des jurys

Art. 4.§ 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte pour l'organisation d'un jury, doit en faire la demande auprès de l'administration compétente, au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédant la période de cinq années scolaires telle que visée à l'article 3.

Pour être recevable, la demande comprend au moins :

une déclaration, signée par un mandataire de la direction du centre, reprenant que :

a)la direction du centre [1 désignera des membres du personnel]1 en vue du développement de matériel d'épreuve;

b)la direction du centre permet aux membres du personnel étant désignés comme examinateur, de suivre une formation afin d'apprendre à faire passer et à évaluer des examens;

c)[1 ...]1

d)la direction du centre est obligée à garder le secret absolu quant au matériel d'épreuve;

e)la direction du centre organisera le jury conformément aux dispositions du présent arrêté;

la date à laquelle le centre a été soumis à un screening par l'inspection, tel que visé au titre IV, chapitre II, section III, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

le protocole de négociation dans le comité local sur la demande de la direction du centre relative à l'organisation d'un jury.

§ 2. La direction du centre peut compléter la demande d'informations sur son expertise et son expérience au niveau de l'offre de formation français et néerlandais - deuxième langue au moyen de :

textes d'opinion sur l'enseignement de langues et plus spécifiquement sur les formations français et néerlandais - deuxième langue;

documents sur la politique d'évaluation du centre pour les apprenants;

documents précisant la politique de formation continuée du centre pour le personnel, notamment pour les formations français et néerlandais - deuxième langue;

documents dont il ressort que le centre affiche une expérience dans l'organisation d'épreuves linguistiques pour des organisations externes;

documents démontrant que le centre dispose d'une unité d'enseignement chargée de la coordination des formations français et néerlandais - deuxième langue;

documents dont il ressort que les membres du personnel du centre ont suffisamment d'expérience en matière d'enseignement des formations français et néerlandais - deuxième langue;

un aperçu de l'infrastructure technique dont dispose le centre pour vérifier des aptitudes orales;

tous les documents pouvant être utiles dans le cadre de la demande.

§ 3. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, une demande [2 pour les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016]2 est introduite auprès de l'administration compétente au plus tard le 15 septembre 2013.]1

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2013)

(2AGF 2015-09-04/10, art. 1, 004; En vigueur : 10-09-2015)

Art. 5.§ 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose :

d'un représentant de chaque service d'encadrement pédagogique;

d'un représentant du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des adultes);

d'un représentant [2 de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

[2 ...]2

d'un délégué du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

La présidence et le secrétariat de la commission de sélection sont assurés par les représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :

le centre a effectivement exercé la compétence d'enseignement pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degrés-guides 1 à 4) et 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (français degrés-guides 1 à 4) au moins pendant l'année scolaire dans laquelle la demande est introduite ou pendant l'année scolaire précédente;

lors du screening le pus récent, aucune mesure restrictive n'a été imposée au centre quant à sa pratique et politique d'évaluation pour les formations français et néerlandais - deuxième langue;

la mesure dans laquelle le centre dispose d'une vision écrite sur son enseignement des langues et plus spécifiquement sur les formations français et néerlandais - deuxième langue;

la mesure dans laquelle le centre a élaboré une politique d'évaluation pour ses apprenants;

la mesure dans laquelle le centre a élaboré une politique de formation continuée pour son personnel, notamment pour les formations français et néerlandais - deuxième langue;

la mesure dans laquelle le centre affiche une expérience dans l'organisation d'épreuves linguistiques pour des organisations externes;

le centre dispose d'une unité d'enseignement chargée de la coordination des formations français et néerlandais - deuxième langue;

la mesure dans laquelle le centre dispose de membres du personnel pouvant démontrer suffisamment d'expérience en matière d'enseignement du français et du néerlandais - deuxième langue;

la mesure dans laquelle le centre dispose d'une infrastructure technique pour vérifier des aptitudes orales;

10°les points de vue repris dans le protocole des négociations au sein du comité local;

["1 11\176 la mesure dans laquelle le centre est facilement accessible pour les candidats de la Flandre et de Bruxelles."°

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2013)

(2AGF 2015-07-03/14, art. 34, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 6.[1 La commission de sélection propose la demande étant jugée la plus favorable sur la base des critères, visés à l'article 5, § 2. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne le centre qui peut organiser des jurys.]1

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2013)

Section 3.- Perte de la compétence à organiser des jurys

Art. 7.La direction du centre qui organise un jury perd cette compétence dans chacun des cas suivants :

d'office lors de la perte de la compétence d'enseignement pour les formations 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad' ou pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4', conformément à l'article 64, § 5, du décret du 15 juin 2007;

par décision du Ministre flamand chargé de l'enseignement :

a)lorsqu'il est constaté, qu'il n'est pas satisfait aux directives relatives à l'organisation du jury, mentionnées dans le chapitre 3;

b)lorsque l'inspection a émis un avis défavorable, en exécution de l'article 15;

c)lorsqu'une infraction au respect du secret quant au matériel d'épreuve est constatée;

d)[1 lorsqu'une infraction au respect de l'obligation de faire appel à de l'expertise externe afin de garantir la qualité des épreuves est constatée;]1

e)lorsqu'une déclaration ou un acte pouvant influencer les résultats des examens a été constaté.

Avant que le Ministre flamand chargé de l'enseignement ne prenne une décision telle que visée au point 2°, la direction du centre a le droit d'introduire auprès du Ministre, dans les trente jours calendaires de la notification de la constatation, un contredit contre la perte de la compétence à organiser un jury. Le Ministre peut inviter la direction du centre à un entretien.

Le Ministre prend une décision définitive quant à la perte de la compétence à organiser un jury, dans les 45 jours calendaires de la notification de la constatation. Si, après l'expiration de cette date, aucune décision n'a été notifiée à la direction du centre, celle-ci conserve sa compétence à organiser un jury.

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2013)

Chapitre 3.- Directives pour l'organisation du jury

Section 1ère.- La session d'examens

Art. 8.§ 1er. Le centre organise chaque année scolaire deux sessions d'examens, une première au mois de novembre et une seconde au mois de mai; à ces deux occasions, il est organisé un examen pour chaque langue et pour chaque degré-guide.

Chaque année scolaire, au plus tard le 15 septembre et le 15 février, le centre communique à l'administration compétente, les dates exactes auxquelles les examens auront lieu, respectivement en novembre et en mai.

§ 2. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, le centre organise dans l'année scolaire 2015-2016 1 période d'examen au mois de novembre.]2

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2013)

(2AGF 2015-09-04/10, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2015)

Art. 9.La période d'inscription aux examens se termine au plus tard une semaine avant le commencement de la session d'examens.

A chaque session d'examens, un candidat ne peut s'inscrire qu'une seule fois pour une langue et pour un degré-guide.

Section 2.- Régime des examens et incompatibilités

Art. 10.[1 § 1er. La direction du centre a le choix soit d'assumer elle-même l'élaboration des épreuves, soit de confier entièrement ou partiellement la fourniture d'épreuves existantes ou l'élaboration de nouvelles épreuves à un sous-traitant.

§ 2. La direction du centre est tenue d'utiliser, pour l'organisation des jurys, des épreuves linguistiques qui ont été validées par [2 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1AGF 2013-09-06/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2013)

(2AGF 2015-07-03/14, art. 35, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 11.La direction du centre reprend dans son règlement de centre, visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 juin 2007, toutes les dispositions relatives à l'organisation du jury.

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2013-09-06/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2013>

Section 3.- Composition des jurys

Art. 13.Chaque jury se compose d'au moins trois membres du personnel du centre ayant une expertise suffisante au niveau du français ou du néerlandais - deuxième langue et ayant suivi une formation sur l'évaluation d'examens.

La composition du jury est communiquée aux candidats lors de leur inscription.

Section 4.- La publication des résultats et la délivrance du certificat

Art. 14.§ 1er. Pour la session organisée en novembre et pour celle organisée en mai, le centre communique les résultats des examens respectivement au plus tard le 15 décembre et le 15 juin, et délivre les certificats aux candidats reçus.

Les modèles du certificat sont repris aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté.

§ 2. Le centre conserve pendant trente ans le procès verbal du jury, reprenant une liste des candidats reçus et non reçus, ainsi que la mention des certificats délivrés.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 15.L'inspection est chargée du contrôle de la qualité de l'organisation du jury.

Art. 16.En 2015, et ensuite tous les 5 ans, l'organisation des jurys sera évaluée.

["1 ..."°

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(1alinéa abrogé par AGF 2013-09-06/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Modèle de certificat du jury

(format A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE EXAMENCOMMISSIE . . . . . . . . . . (1)

Naam en adres van het Centrum voor Volwassenenonderwijs :

. . . .

. . . .

Ondergetekende,

. . . ., (2)

directeur van het bovenvermelde centrum, bevestigt dat

. . . .

. . . ., (3)

geboren in . . . . ., in . . . . ., op . . . . ., (4)

geslaagd is voor de examencommissie in het bovenvermelde centrum.

Hij/Zij behaalde niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden lezen en schrijven, en niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden luisteren en spreken.

Al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Uitgereikt in . . . . ., op . . . . . (5)

De houder, De directeur, (6)

(1) Nederlands tweede taal of Frans

(2) eerste voornaam en achternaam van de directeur

(3) eerste voornaam en achternaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte

(4) geboortestad, -land en -datum (maand voluit in letters)

(5) plaats en datum

(6) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de certificat du jury

(format A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE EXAMENCOMMISSIE . . . . . . . . . . (1)

Naam en adres van het Centrum voor Volwassenenonderwijs :

. . . .

. . . .

Ondergetekende,

. . . ., (2)

directeur van het bovenvermelde centrum, bevestigt dat

. . . .

. . . ., (3)

geboren in . . . . ., in . . . . ., op . . . . ., (4)

geslaagd is voor de examencommissie in het bovenvermelde centrum.

Hij/Zij behaalde niveau . . . . . (5) van het Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Uitgereikt in . . . . ., op . . . . . (6)

De houder, De directeur, (7)

(1) Nederlands tweede taal of Frans

(2) eerste voornaam en achternaam van de directeur

(3) eerste voornaam en achternaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte

(4) geboortestad, -land en -datum (maand voluit in letters)

(5) A2, B1, B2 of C1

(6) plaats en datum

(7) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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