Texte 2010035783

22 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-10-2010
Numéro
2010035783
Page
65747
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2010
Texte modifié
2009036161
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 10, § 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2010, le nombre " 12 " est remplacé par le nombre " 24 ".

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté le nombre " 255 " est remplacé par le nombre " 260 ".

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 2010 et 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

le § 4 est complété par un alinéa quatre, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quntité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2010, sont apportées des modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 :

dans le § 3 le nombre " 125 " est remplacé par le nombre " 135 ",

le § 3 est complété par un deuxième alinéa :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

dans le § 4 alinéa 2 le nombre " 65 " est remplacé par le nombre " 80 ";

le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 2010 et 28 septembre 2010 sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 24 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 6.L'article 17, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2010, est complété par un troisième alinéa suivant :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mars 2010, 26 mars 2010 et 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 :

dans le § 4 le nombre " 10 " est remplacé par les mots " 2.500 kg, majorée d'une quantité égale à 13 ",

le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.500 kg, majorée d'une quantité égale à 15 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

dans le § 5 alinéa 2 le nombre " 13 " est remplacé par les mots " 2.500 kg, majorée d'une quantité égale à 15 ";

le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.500 kg, majorée de 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 8.A l'article 19, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 :

le nombre " 4 " est remplacé par les mots " 3.500 kg, majorée d'une quantité égale à 4 ";

le § 1er est complété par un deuxième alinéa :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée de 4 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 9.l'Article 20, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010 est complété par un deuxième alinéa :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 10.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2010, 25 juin 2010 et 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

dans les §§ 1er, 2, 3 et 4 les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 31 octobre ",

le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2O10 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par les alinéas cinq et six, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, pour les navires de pêche, qui ont reçu une dérogation conformément à l'alinéa quatre, les quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées. "

le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

le § 4 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

Art. 11.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2010 et 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 :

dans les §§ 1er, 2, 3 et 6 les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 5 octobre ",

le § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 480 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 3 est complété par un quatrième alinéa suivant :

" Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 660 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 6 est complété par un troisième alinéa suivant :

" Les quantités reprises dans les §§ 1er, 2 et 3, attribuées pour la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, sont augmentées par 240 kg par jour de navigation, si le bateau concerné à utilisé l'engin de pêche TR 1 ou BT 1 pendant le voyage entier. "

Art. 12.Dans l'article 28, § 4 alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 85 ".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2010, à l'exception des l'articles 4, 7, 8 et 11, qui entrent en vigueur le 6 octobre 2010. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,

K. PEETERS

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