Texte 2010035780

23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des objectifs de conservation régionaux pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-11-2010
Numéro
2010035780
Page
66234
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-23/22
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2010
Texte modifié
1998036441
belgiquelex

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation, les objectifs de conservation régionaux, visés en annexe jointe au présent arrêté, sont établis définitivement sur la base du rapport visé à l'article 5, § 1er, du même arrêté.

Art. 2.L'exécution des objectifs de conservation pour les habitats et espèces à protéger au niveau européen, sous réserve des espèces de l'annexe III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, se fait prioritairement au sein des zones de protection spéciales. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, et de l'article 36ter, §§ 1er et 2, du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 27 avril 2007, des mesures de conservation supplémentaires dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être prévues hors les zones de protection spéciales qu'à condition qu'il soit tenu compte des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application et, le cas échéant, après consultation avec le groupe de concertation, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation. En prenant ces mesures, on utilise par priorité les instruments existants.

Art. 3.Après l'approbation définitive des objectifs de conservation pour les zones à protéger au niveau européen en exécution de la Directive "habitats", conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation, le Gouvernement flamand peut évaluer et ajuster les objectifs de conservation régionaux, visés à l'article 1er du présent arrêté, à la lumière des objectifs de conservation approuvés des zones à protéger au niveau européen et de l'état d'avancement des sciences connu à ce moment-là.

Le Ministre compétent le prépare, le cas échéant après consultation avec le groupe de concertation, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation.

Art. 4.Au tableau de l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, telle que modifiée par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

entre le rang "3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition" et le rang "3260 Rivières submontagnardes et planitiaires avec végétation appartenant au Ranunculion fluitans et au Callitricho-Batrachion", il est inséré le rang "3160 Lacs et mares dystrophes naturels";

entre le rang "3260 Rivières submontagnardes et planitiaires avec végétation appartenant au Ranunculion fluitans et au Callitricho-Batrachion" et le rang "4010 Landes humides atlantiques septentrionales a Erica tetralix", il est inséré le rang "3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.";

entre le rang "5130 Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires" et le rang "6210 Formations herbeuses sèches semi-naturelles et facies d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)", il est inséré le rang "6120 * Pelouses calcaires de sables xériques";

les mots "Asperulo-Fagetu" sont remplacés par les mots "Asperulo-Fagetum";

entre le rang "9130 Hêtraies du type Asperulo-Fagetum" et le rang "9160 Chênaies rouvres subatlantiques et d'Europe centrale ou forêts de hêtres, de chênes et de haies appartenant au Carpinion-betuli", il est inséré le rang "9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion".

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Mme J. SCHAUVLIEGE

Annexe.

Art. N1.Les objectifs de conservation régionaux, visés à l'article 1er

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2010, p. 66236-66288)

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