Texte 2010035779

17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance au cours général sciences naturelles et au cours technique techniques suite aux modifications dans la formation de base du premier degré de l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-11-2010
Numéro
2010035779
Page
67451
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-17/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
198902960119910351032006036909
belgiquelex

Chapitre 1er.- Concordance au cours général 'sciences naturelles' et au cours technique 'techniques' suite aux modifications dans la formation de base du premier degré de l'enseignement secondaire

Section 1ère.- Concordance individuelle au cours général 'sciences naturelles'

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par concordance individuelle : une concordance individuelle telle que fixée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 3.§ 1er. Une concordance individuelle peut être accordée le 1er septembre 2010 aux membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, à une des conditions suivantes :

avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'biologie' ou 'physique' du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2010, pour le cours général 'biologie' ou 'physique', sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'biologie' ou 'physique'' du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire.

§ 2. Une concordance individuelle peut être accordée le 1er septembre 2011 aux membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :

avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques' du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques' du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire.

Art. 4.Lors de l'attribution de la concordance individuelle aux membres du personnel visés à l'article 3 s'appliquent les dispositions suivantes :

le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', vaut également comme dépôt de candidature au cours général 'sciences naturelles';

les services rendus dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', sont également pris en compte comme services rendus dans le cours général 'sciences naturelles';

le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', vaut également comme dépôt de candidature au cours général 'sciences naturelles';

le droit à une désignation à durée ininterrompue dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', vaut également comme droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue au cours général 'sciences naturelles';

une désignation temporaire à durée ininterrompue dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', vaut également comme désignation temporaire à durée ininterrompue au cours général 'sciences naturelles';

la déclaration de vacance et le dépôt de candidature en vue d'une nomination à titre définitif au cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques' sont également censés avoir eu lieu pour le cours général 'sciences naturelles';

celui qui est nommé à titre définitif au cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', est également nommé à titre définitif au cours général 'sciences naturelles';

la déclaration de vacance et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', sont également censés avoir eu lieu pour le cours général 'sciences naturelles';

celui qui était mis en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', est également mis en disponibilité à défaut d'emploi pour le cours général 'sciences naturelles';

10°celui qui était réaffecté ou remis au travail pour le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', est également réaffecté ou remis au travail pour le cours général 'sciences naturelles'.

Art. 5.Le formulaire signé de concordance individuelle, visé à l'article 56quater, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, doit être déposé à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' (Agence de Services d'Enseignement), au plus tard :

le 15 septembre 2010 : s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 3, § 1er;

le 15 septembre 2011 : s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 3, § 2.

Art. 6.§ 1er. Si le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne parviennent pas à un accord, le membre du personnel peut déposer, au plus tard dix jours calendaires après communication de la décision, la réclamation visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, auprès de la Commission des Réclamations.

Le pouvoir organisateur mentionne cette possibilité et les modalités de recours dans sa décision.

Si le pouvoir organisateur a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut déposer une réclamation motivée au plus tard :

le 5 octobre 2010 : s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 3, § 1er;

le 5 octobre 2011 : s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 3, § 2.

§ 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de 'l'Agentschap voor Onderwijsdiensten' ou son délégué et de l'inspecteur, désigné par l'inspecteur général ou son mandaté. La Commission des Réclamations statue au plus tard :

le 30 novembre 2010 : s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 3, § 1er;

le 30 novembre 2011 : s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 3, § 2.

Section 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010, et dont le texte actuel constituera le § 1er, est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la concordance d'office n'a pas d'effet sur les droits et obligations que les membres du personnel intéressés ont acquis à l'égard de l'ancienne dénomination, au cas où l'ancienne dénomination est maintenue. "

Art. 8.A l'annexe Ire au même arrêté sont ajoutés les points 4° à 9° inclus ainsi rédigés :

" 4° le cours technique 'technologische opvoeding' (éducation technologique) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2010, au cours technique 'techniek' (technique);

le cours général 'biologie' (biologie) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2010, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles), pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, au cours de l'année scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, à une des conditions suivantes :

a)avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2010, pour le cours général 'biologie'(biologie), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

b)avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

le cours général 'fysica' (physique) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2010, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, à une des conditions suivantes :

a)avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2010, pour le cours général 'fysica' (physique), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

b)avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

le cours général 'biologie' (biologie) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2011, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :

a)avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'biologie'(biologie), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

b)avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

le cours général 'fysica' (physique) est concordé d'office), à partir du 1er septembre 2011, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :

a)avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'fysica'(physique), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

b)avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2011, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :

a)avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;

b)avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire. " .

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

Art. 9.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, les mots "s'ils sont assortis d'une déclaration de 'NARIC-Vlaanderen', attestant que le diplôme a été délivré par une université ou un institut supérieur et que la durée des études est d'au moins trois années d'études" sont remplacés par les mots "s'ils sont assortis d'une déclaration de 'NARIC-Vlaanderen', dont il ressort que le diplôme étranger est reconnu dans le pays de délivrance, qu'il est délivré par une institution d'enseignement supérieur agréée dans ce pays et que le volume des études est comparable à un volume des études dans l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande. "

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 35bis, rédigé comme suit :

" 35bis. le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; ";

au point 42, les mots ", ou, à compter du 1er septembre 2007, le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 par un centre d'éducation des adultes" sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, 5.1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots "délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes" sont remplacés par les mots "délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5".

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, il est inséré un article 16duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 16duodevicies. § 1er. Des mesures transitoires sont attribuées aux membres du personnel qui sont porteurs du titre AESI mathématiques, tel que défini à l'annexe 1re, et qui remplissent une des conditions suivantes :

être nommé à titre définitif, le 31 août 2012 au plus tard, pour le cours général 'physique', le cours technique/pratique 'physique appliquée', le cour général 'sciences naturelles', le cours technique/pratique 'sciences naturelles appliquées' ou le cours général 'travaux scientifiques';

avoir été, au cours de l'année scolaire 2009-2010, 2010-2011 ou 2011-2012, temporairement désigné au ou temporairement chargé du cours général 'fysica' (physique), du cours technique/pratique 'toegepaste fysica' (physique appliquée), du cour général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles), du cours technique/pratique 'toegepaste natuurwetenschappen' (sciences naturelles appliquées) ou du cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques).

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2012, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours visé au paragraphe 1er, et qui, à partir du 1er septembre 2012 ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ce cours, sont censés être porteurs d'un titre requis pour ce cours dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés.

§ 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2012, en tenant compte des dispositions suivantes :

ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, les instituts supérieurs et les universités exceptés;

ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, les instituts supérieurs et les universités exceptés, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les armes;

les congés de maladie et de maternité;

les congés parentaux non rémunérés;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;

10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, il est inséré un article 16undevicies, rédigé comme suit :

" Art. 16undevicies. § 1er. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel :

qui bénéficient d'une concordance individuelle au cours général 'sciences naturelles', tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif à la concordance au cours général 'sciences naturelles' et au cours technique 'techniques' suite aux modifications dans la formation de base du premier degré de l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, notamment aux articles 1er à 6 inclus;

qui bénéficient d'une concordance d'office au cours général 'sciences naturelles, telle que visée à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, notamment aux points 5° à 9° inclus;

qui bénéficient d'une concordance d'office au cours technique 'technique', telle que visée à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, notamment au point 4°.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, 1°, qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date d'attribution de la concordance, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant et qui, à partir de la date à laquelle la concordance est accordée, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général 'sciences naturelles' dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés, sont jugés être en possession d'un titre jugé suffisant pour le cours général 'sciences naturelles' dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés.

§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, 2°, qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date d'attribution de la concordance, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis et qui, à partir de la date à laquelle la concordance est accordée, ne sont pas porteurs d'un titre requis pour le cours général 'sciences naturelles' dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés, sont jugés être en possession d'un titre requis pour le cours général 'sciences naturelles' dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés.

§ 4. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, 3°, qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date d'attribution de la concordance, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, à partir de la date à laquelle la concordance est accordée, ne sont pas porteurs d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant pour le cours technique 'technique', sont jugés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant pour le cours technique 'technique' dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés.

§ 5. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 à 4 inclus sont attribuées au moment de la concordance, en tenant compte des dispositions suivantes :

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel temporaires, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les armes;

les congés de maladie et de maternité;

les congés parentaux non rémunérés;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;

10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, il est inséré un article 17sexiesdecies, rédigé comme suit :

" Art. 17sexiesdecies. Les membres du personnel visés à l'article 16duodevicies bénéficient pour le cours général 'physique', le cours technique/pratique 'physique appliquée, le cours général 'sciences naturelles', le cours technique/pratique 'sciences naturelles appliquées' ou le cours général 'travaux scientifiques', de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée, en vertu de la réglementation qui était en vigueur avant le 1er septembre 2012, pour ce cours, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure. " .

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, il est inséré un article 17septiesdecies, rédigé comme suit :

" Art. 17septiesdecies. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 16undevicies, § 1er, 1° et 2°, bénéficient pour le cours général 'sciences naturelles' de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée, en vertu de la réglementation qui était en vigueur à la veille de l'octroi de la concordance, pour le cours général 'biologie', 'physique' ou 'travaux scientifiques', à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure. "

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 16undevicies, § 1er, 3°, bénéficient pour le cours technique 'technique' de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée, en vertu de la réglementation qui était en vigueur à la veille de l'octroi de la concordance, pour le cours technique 'éducation technologique', à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure. " .

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe II, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

Art. 18.A l'article 5, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2006 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 35bis, rédigé comme suit :

" 35bis. le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; ";

au point 42. les mots : "ou, à partir du 1er septembre 2007, le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes" sont abrogés.

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010, à l'exception :

des titres visés à l'annexe Ire au présent arrêté, précédés du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;

des titres visés à l'annexe 3 au présent arrêté, précédés du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;

des articles 12 et 14, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.