Texte 2010035760
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 35bis, rédigé comme suit :
" 35bis. le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;";
2°au point 42, les mots ", ou le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 par un centre d'éducation des adultes" sont abrogés;
3°au point 71°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé :
" c) le certificat de soignant, délivré dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire. " .
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes" sont remplacés par les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. "
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Un diplôme de licencié ou un diplôme de master, complété par le diplôme de la formation continue des enseignants-enseignement primaire, est assimilé à un diplôme d'instituteur primaire. "
Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe Ire.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 29 septembre 2006 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 35bis, rédigé comme suit :
" 35bis. le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;";
2°au point 42, les mots ", ou le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 par un centre d'éducation des adultes" sont abrogés;
3°au point 71°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé :
" c) le certificat de soignant, délivré dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire. "
Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes" sont remplacés par les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. "
Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 2.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Art. 8.L'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est complété par un point 11, rédigé comme suit :
" 11 : à partir du 1er septembre 2010".
Art. 9.L'annexe Ière au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe Ière, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 3.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)