Texte 2010035754

4 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-10-2010
Numéro
2010035754
Page
61368
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-04/01
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique;

arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique.

Art. 2.Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration des restrictions d'utilisation, visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté du 24 juillet 2009, suite à une modification d'affectation, visée à l'article 3, 2°, du décret du 27 mars 2009, sont séparément repris pour chaque restriction d'utilisation à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 3.Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration des restrictions d'utilisation, visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté du 24 juillet 2009, suite aux surimpressions, visées à l'article 3, 3°, du décret du 27 mars 2009, sont séparément repris pour chaque surimpression à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4.Si l'instauration d'une mesure implique une seule restriction d'utilisation, les coûts de l'alternative sont ceux de la restriction d'utilisation.

Si l'instauration d'une mesure implique plusieurs restrictions d'utilisation, les coûts de l'alternative sont composés de la somme des différentes restrictions d'utilisation s'ils ne couvrent pas la même alternative.

Art. 5.Si l'instauration d'une mesure implique une seule restriction d'utilisation, la baisse de la valeur d'utilisation est celle de la restriction d'utilisation.

Si l'instauration d'une mesure implique plusieurs restrictions d'utilisation, la baisse de la valeur d'utilisation est la somme des différentes restrictions d'utilisation. Dans ce cas, la baisse de la valeur d'utilisation par rapport à la valeur d'utilisation restante est chaque fois additionnée.

Bruxelles, le 4 octobre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la restriction d'utilisation suite à une modification, visée à l'article 2

Restrictions d'utilisation du Décret relatif aux Engrais

groupe de culturemesure partiellebaisse de valeur d'utilisation (%)coûts de l'alternative (euro/ha)
herbages extensifszone vulnérable phosphate général00
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)00
zone vulnérable nature 2 GVE560
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N280
herbages intensifszone vulnérable phosphate général00
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)70
zone vulnérable nature 2 GVE650
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N450
cultures fourragèreszone vulnérable phosphate général00
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)60
zone vulnérable nature 2 GVE55750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N40750*
cultures arableszone vulnérable phosphate général00
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)10
zone vulnérable nature 2 GVE80750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N60750*
gros légumes et pommes de terrezone vulnérable phosphate général00
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)30
zone vulnérable nature 2 GVE80750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N55750*
cultures spécialisées intensives en capitalzone vulnérable phosphate général00
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)30
zone vulnérable nature 2 GVE80750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N50750*

* : l'aménagement d'herbages permanents

Restrictions d'utilisation du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel :

a)les mesures, visées à l'article 8 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

b)les mesures, visées à l'article 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

c)les mesures, visées à l'article 36ter, §§ 1er, 2 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

d)les mesures de protection des espèces végétales et animalières et de leurs habitats, visées au chapitre VI du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

e)les mesures, visées aux articles 28 et 29 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

groupe de culturebaisse de valeur d'utilisation (%)coûts de l'alternative (euro/ha)
herbages extensifs00
herbages intensifs10
cultures fourragères
cultures arables
gros légumes et pommes de terre
cultures spécialisées intensives en capital

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique.

Bruxelles, le 4 octobre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N2.Annexe 2. Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration des restrictions d'utilisation, visées à l'article 3

zone d'inondation

coûts de l'alternative : en cas d'aménagement d'herbages permanents pour 750 euros par ha

baisse de valeur d'utilisation :

Tableau 1er : Perte de revenu en %/année

momentfréquenceduréecultures de haute valeurautres cultures arablesblé d'hiverherbages extensifsherbages intensifsmaïs
étéA. annuellement ou plus fréquemment A. < 3 jours156,8102,487,871,282,8104,6
B. 3-7 jours156,8102,487,871,282,8104,6
C. 7-14 jours156,8102,487,884,590,7104,6
D. > 14 jours156,8102,487,8//104,6
B. 1x par 2 annéeA. < 3 jours78,451,243,935,561,552,3
B. 3-7 jours78,451,243,935,561,552,3
C. 7-14 jours78,451,243,942265,552,3
D. > 14 jours78,451,243,9//52,3
C. 1x par 5 annéeA. < 3 jours31,420,517,614,18,920,9
B. 3-7 jours31,420,517,614,18,920,9
C. 7-14 jours31,420,517,616,818,920,9
D. > 14 jours31,420,517,6//20,9
D. 1x par 10 annéeA. < 3 jours15,710,28,87,14,510,5
B. 3-7 jours15,710.28,87,14,510,5
C. 7-14 jours15.710,28,88,49,410,5
D. > 14 jours15,710,28,8//10,5
E. 1x par 25 annéeA. < 3 jours6,34,13,52,91,84,2
B. 3-7 jours6,34,13,52,91,84,2
C. 7-14 jours6,34,13,53,43,84,2
D. > 14 jours6,34,13,5//4,2
hiverA. annuellement ou plus fréquemment A. < 3 jours56,811,876,711,47,223,0
B. 3-7 jours56,811,876,711,47,223,0
C. 7-14 jours56,811,876,714,649,023,0
D. > 14 jours56,811,876,724,955,123,0
B. 1x par 2 annéeA. < 3 jours28,45,938,35,73,611,5
B. 3-7 jours28,45,938,35,73,611,5
C. 7-14 jours28,45,938,37,244,611,5
D. > 14 jours28,45,938,312,547,711,5
C. 1x par 5 annéeA. < 3 jours11,42,415,32,41.44,6
B. 3-7 jours11,42,415,32,41,44,6
C. 7-14 jours11,42,415.32,91,94,6
D. > 14 jours11,42,415,35,011,44,6
D. 1x par 10 annéeA. < 3 jours5,71,27,71,20,72,3
B. 3-7 jours5,71,27,71,20,72,3
C. 7-14 jours5,71,27,71,50,92,3
D. > 14 jours5,71,27,72,55,72,3
E. 1x par 25 annéeA. < 3 jours2,30,53,10,50,30,9
B. 3-7 jours2,30,53,10.50,30,9
C. 7-14 jours2,30,53,10,70,40,9
D. > 14 jours2,30,53,11,02,30,9

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique

Bruxelles, le 4 octobre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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