Texte 2010035718
CREDITS ANNEE EN COURS
Article 1er. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2010 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissociés | 2.253.990 |
Crédits dissociés | |
Crédits d'engagement | 2.466.572 |
Crédits d'ordonnancement | 2.416.790 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2010, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissociés | 13.879.498 |
Crédits dissociés | |
Crédits d'engagement | 138.627 |
Crédits d'ordonnancement | 79.063 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2010, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissociés | 3.675.929 |
Crédits dissociés | |
Crédits d'engagement | 1.191.320 |
Crédits d'ordonnancement | 1.093.828 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2010 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables | 55.816 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2010 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables | 80.620 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2010 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables | 34.217 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2010, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Remboursement des emprunts | 2.000 |
DEPENSES FIXES
Art. 8.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
a)Les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones ainsi que des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale, et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;
b)les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire des adultes, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement, des services d'encadrement pédagogique ainsi que les subventions-traitements pour l'éducation de base;
c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;
d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;
e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;
f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre le principal ainsi que les intérêts éventuels;
g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous le domaine politique C, programme G;
h)le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre de la perception par la Région flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la dégradation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et la négligence de sites d'activité économique;
i)les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;
j)subventions locatives;
k)les dépenses dans le cadre de la stimulation de la redistribution du travail et de la diminution du temps de travail dans les secteurs public et privé;
l)les dépenses dans le cadre de la stimulation de la redistribution du travail et de la diminution du temps de travail dans le secteur non marchand;
m)les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;
n)les subventions et interventions dans la rémunération dans le cadre du troisième Circuit de Travail;
o)les subventions aux Ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;
p)subventions et interventions dans la rémunération aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale, y compris les crédits pour l'exécution des Accords intersectoriels flamands (VIA) pour le secteur non marchand;
q)les interventions dans la rémunération et les subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes avec cofinancement de l'Union européenne;
r)les interventions dans la rémunération et les subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;
s)les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre de l'économie locale de services;
t)les interventions dans la rémunération et les subventions aux Entités publiques flamandes dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;
u)les interventions dans la rémunération et les subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de l'économie locale de services.
TRANSFERTS DE CREDITS
Art. 9.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes de crédit pour les engagements et l'ordonnancement des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011, diminués, pour ce qui concerne les soldes de crédit, des éventuels crédits aux allocations de base respectives mentionnées ci-après, administrativement bloqués au 31 décembre 2010. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux :
Allocation de base 2010 | ||
BD0 | BH302 | 1211 |
CB0 | CB013 | 1100 |
CB0 | CC014 | 4540 |
CB0 | CC015 | 4540 |
CB0 | CE000 | 0100 |
CB0 | CE003 | 6141 |
FB0 | FG011 | 5210 |
HB0 | HC013 | 3200 |
HB0 | HC029 | 3300 |
HC0 | HD122 | 3300 |
HD0 | HE271 | 3300 |
HD0 | HE241 | 7450 |
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagements et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011 pour les allocations de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2011, diminué, pour ce qui concerne les soldes de crédit, des éventuels crédits aux allocations de base respectives ci-dessous, administrativement bloqués au 31 décembre 2010 :
Allocation de base 2010 | ||
CB0 | CB012 | 0100 |
LB0 | LC158 | 6321 |
LE0 | LE407 | 3440 |
MB0 | ME010 | 6141 |
MB0 | ME011 | 6100 |
MB0 | MG011 | 5421 |
MB0 | MG015 | 7320 |
]1
§ 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement à l'ab KBO KD035 5122 est reporté le 31 décembre 2009 à l'année budgétaire 2010 pour un montant maximal de 500.000 euros et ajouté aux crédits pour l'année budgétaire 2010. Ces crédits reportés sont affectés comme aides à l'investissement pour le développement des circuits d'eau grise pour les entreprises agricoles et horticoles.
§ 4. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale (CFO), y compris le solde de l'allocation de base CBO CE002 4140 qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2010, peut être reporté à l'exercice suivant.
["1 \167 5. Par d\233rogation \224 l'article 35 des lois coordonn\233es sur la comptabilit\233 de l'Etat, le solde libre des cr\233dits d'engagement \224 l'allocation de base GE0GD3293432 est report\233 le 31 d\233cembre 2009 \224 l'ann\233e budg\233taire 2010 et ajout\233 aux cr\233dits pour l'ann\233e budg\233taire 2010."°
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2010)
DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 11.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles dont la numérotation a changé entretemps ou à été intégrée dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2010.
§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.
§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à GE0 GD330 3432.
A partir du 1er janvier 2008, la mention 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 doit être lue comme GE0 GD330 3432 dans toutes les conventions et tous les arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 inclus se rapportant aux allocations de base concernées.
§ 4. Les ordonnancements des dépenses fixés pendant les années antérieures à charge de l'allocation de base 33.29 du programme 41.7, peuvent être imputés à l'allocation de base BD0 BJ303 3300.
SUBVENTIONS
Art. 12.[1 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :
(en milliers d'euros)
ENT | PR | SEC | CND | CED | COD | CV |
AB0 | AA006 | 4142 | ||||
AB0 | AD001 | 3300 | ||||
AB0 | AD002 | 3300 | ||||
AB0 | AD003 | 3300 | ||||
AB0 | AD004 | 4332 | ||||
AB0 | AD005 | 4332 | ||||
AB0 | AG002 | 3300 | ||||
AB0 | AG003 | 3300 | ||||
AB0 | AG004 | 3300 | ||||
AB0 | AG005 | 3300 | ||||
AB0 | AG006 | 3300 | ||||
AB0 | AG007 | 3300 | ||||
AB0 | AG008 | 3300 | ||||
AB0 | AG009 | 3300 | ||||
AB0 | AG010 | 3300 | ||||
AB0 | AG011 | 3300 | ||||
AB0 | AG012 | 3300 | ||||
AB0 | AG013 | 3300 | ||||
AB0 | AG014 | 3300 | ||||
AB0 | AG020 | 3300 | ||||
AB0 | AG019 | 6510 | ||||
AB0 | AH002 | 3300 | ||||
AB0 | AH003 | 3300 | ||||
AB0 | AH004 | 3300 | ||||
AB0 | AH008 | 3300 | ||||
AB0 | AH007 | 6100 | ||||
AB0 | AI004 | 3300 | ||||
AB0 | AI005 | 3300 | ||||
AB0 | AI006 | 3300 | ||||
AB0 | AI007 | 3300 | ||||
AB0 | AI008 | 3300 | ||||
AB0 | AI009 | 3300 | ||||
AB0 | AI010 | 3300 | ||||
AB0 | AI011 | 3300 | ||||
AB0 | AI012 | 3300 | ||||
AB0 | AI013 | 3300 | ||||
AB0 | AI014 | 3300 | ||||
AB0 | AI015 | 3300 | ||||
AB0 | AI016 | 3300 | ||||
AB0 | AI017 | 3300 | ||||
AB0 | AI018 | 3540 | ||||
AB0 | AI019 | 4311 | ||||
AB0 | AL013 | 3300 | ||||
AB0 | AL014 | 3300 | ||||
AB0 | AL015 | 3300 | ||||
AB0 | AL016 | 3300 | ||||
AB0 | AL017 | 3300 | ||||
AB0 | AL018 | 3300 | ||||
BC0 | BA212 | 3300 | ||||
BC0 | BK203 | 3122 | ||||
BD0 | BH308 | 3300 | ||||
BD0 | BH309 | 3300 | ||||
BD0 | BH310 | 3300 | ||||
BD0 | BH313 | 4322 | ||||
BD0 | BH314 | 4322 | ||||
BD0 | BH321 | 6321 | ||||
BD0 | BI304 | 3300 | ||||
BD0 | BI305 | 3300 | ||||
BD0 | BI308 | 4322 | ||||
BD0 | BJ303 | 3300 | ||||
BD0 | BJ304 | 3300 | ||||
BD0 | BJ305 | 3300 | ||||
BD0 | BJ306 | 3441 | ||||
BD0 | BJ307 | 3441 | ||||
BD0 | BJ308 | 3441 | ||||
BD0 | BJ309 | 6331 | ||||
BE0 | BA404 | 4160 | ||||
BH0 | BE600 | 0100 | ||||
BH0 | BG600 | 0100 | ||||
CB0 | CC001 | 0100 | ||||
CB0 | CC009 | 3300 | ||||
CB0 | CC010 | 4332 | ||||
CB0 | CC013 | 4430 | ||||
CB0 | CG010 | 4170 | ||||
DB0 | DC001 | 3300 | ||||
DB0 | DD016 | 3300 | ||||
DB0 | DD017 | 3300 | ||||
DB0 | DD018 | 3500 | ||||
DB0 | DD019 | 3530 | ||||
DB0 | DD020 | 3540 | ||||
DB0 | DD021 | 3540 | ||||
DB0 | DD022 | 3540 | ||||
DB0 | DD023 | 3540 | ||||
DB0 | DD024 | 3540 | ||||
DB0 | DD025 | 3550 | ||||
DB0 | DD026 | 3550 | ||||
DB0 | DD027 | 3550 | ||||
DB0 | DD028 | 3550 | ||||
DB0 | DD030 | 4160 | ||||
DB0 | DD031 | 4170 | ||||
DB0 | DD033 | 4310 | ||||
DB0 | DF009 | 4143 | ||||
DB0 | DG002 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG003 | 3300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG004 | 3300 | 0 | 673 | 450 | 0 |
DB0 | DG005 | 3300 | 95 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG006 | 3300 | 0 | 825 | 725 | 0 |
DB0 | DG007 | 3300 | 0 | 110 | 110 | 0 |
DB0 | DG008 | 3300 | 0 | 95 | 95 | 0 |
DB0 | DG009 | 3300 | 0 | 71 | 71 | 0 |
DB0 | DG021 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG010 | 3560 | 0 | 241 | 200 | 0 |
DB0 | DG012 | 4140 | 4724 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG022 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG016 | 5210 | 0 | 57200 | 2000 | 0 |
DB0 | DG023 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB0 | DG019 | 6331 | 0 | 2026 | 2026 | 0 |
DC0 | DE105 | 3300 | ||||
DC0 | DE106 | 3500 | ||||
DC0 | DE107 | 3500 | ||||
DC0 | DE108 | 3540 | ||||
DC0 | DE109 | 3540 | ||||
DC0 | DE110 | 3550 | ||||
DC0 | DE112 | 4322 | ||||
EB0 | EC107 | 3300 | ||||
EB0 | EC108 | 3300 | ||||
EB0 | EC109 | 3300 | ||||
EB0 | EC110 | 3300 | ||||
EB0 | EC111 | 3300 | ||||
EB0 | EC112 | 3540 | ||||
EB0 | EC114 | 4170 | ||||
EB0 | EE101 | 3300 | ||||
EB0 | EE102 | 3300 | ||||
EB0 | EE103 | 3300 | ||||
EB0 | EE104 | 3300 | ||||
EB0 | EE105 | 3300 | ||||
EB0 | EE106 | 3300 | ||||
EB0 | EE107 | 3300 | ||||
EB0 | EE108 | 3300 | ||||
EB0 | EE109 | 3300 | ||||
EB0 | EE110 | 3300 | ||||
EB0 | EE111 | 3540 | ||||
EB0 | EE112 | 3540 | ||||
EB0 | EE114 | 4000 | ||||
EB0 | EE115 | 4000 | ||||
EB0 | EE116 | 4140 | ||||
EB0 | EE123 | 4141 | ||||
EB0 | EE124 | 4142 | ||||
EB0 | EE126 | 4150 | ||||
EB0 | EE127 | 4150 | ||||
EB0 | EE128 | 4150 | ||||
EB0 | EE129 | 4150 | ||||
EB0 | EE132 | 4170 | ||||
EB0 | EE133 | 4170 | ||||
EB0 | EE134 | 4170 | ||||
EB0 | EE135 | 4170 | ||||
EB0 | EE136 | 4170 | ||||
EB0 | EE139 | 5220 | ||||
EB0 | EE142 | 5220 | ||||
EB0 | EE140 | 6142 | ||||
EB0 | EF100 | 3300 | ||||
EB0 | EF101 | 3300 | ||||
EB0 | EF102 | 3300 | ||||
EB0 | EF103 | 3300 | ||||
EB0 | EF104 | 3540 | ||||
EB0 | EG101 | 3300 | ||||
EB0 | EG102 | 3300 | ||||
EB0 | EG103 | 3300 | ||||
EB0 | EG104 | 4000 | ||||
EB0 | EG106 | 4150 | ||||
EB0 | EG108 | 5210 | ||||
EC0 | EC207 | 3132 | ||||
EC0 | EC208 | 3300 | ||||
EC0 | EC209 | 3300 | ||||
EC0 | EC210 | 3300 | ||||
EC0 | EC211 | 4170 | ||||
EC0 | EG200 | 3132 | ||||
FB0 | FC006 | 3300 | ||||
FB0 | FC027 | 3300 | ||||
FB0 | FC028 | 3300 | ||||
FB0 | FC029 | 3300 | ||||
FB0 | FC031 | 3300 | ||||
FB0 | FC032 | 3300 | ||||
FB0 | FC033 | 3300 | ||||
FB0 | FC034 | 3300 | ||||
FB0 | FC035 | 3300 | ||||
FB0 | FC036 | 3300 | ||||
FB0 | FC037 | 3300 | ||||
FB0 | FC038 | 3300 | ||||
FB0 | FC039 | 3300 | ||||
FB0 | FC040 | 3300 | ||||
FB0 | FC041 | 3300 | ||||
FB0 | FC042 | 3300 | ||||
FB0 | FC043 | 3300 | ||||
FB0 | FC044 | 3300 | ||||
FB0 | FC045 | 3300 | ||||
FB0 | FC046 | 3300 | ||||
FB0 | FC047 | 3300 | ||||
FB0 | FC059 | 3441 | ||||
FB0 | FC048 | 3550 | ||||
FB0 | FC049 | 3840 | ||||
FB0 | FC056 | 4160 | ||||
FB0 | FC057 | 4170 | ||||
FB0 | FE003 | 3300 | ||||
FB0 | FE004 | 3300 | ||||
FB0 | FE005 | 3300 | ||||
FB0 | FG003 | 3300 | ||||
FB0 | FG004 | 3300 | ||||
FB0 | FG005 | 3300 | ||||
FB0 | FG006 | 3300 | ||||
FB0 | FG007 | 3300 | ||||
FB0 | FG008 | 3300 | ||||
FB0 | FG009 | 4430 | ||||
FB0 | FG011 | 5210 | ||||
FB0 | FI002 | 3300 | ||||
FB0 | FI003 | 3300 | ||||
FB0 | FI004 | 3300 | ||||
FB0 | FI005 | 3300 | ||||
FB0 | FI006 | 3300 | ||||
FB0 | FI012 | 3300 | ||||
FB0 | FI013 | 3300 | ||||
FB0 | FJ003 | 4322 | ||||
FC0 | FC113 | 3300 | ||||
FC0 | FC114 | 3300 | ||||
FC0 | FC115 | 3300 | ||||
FC0 | FC117 | 4150 | ||||
FC0 | FD115 | 3300 | ||||
FC0 | FE122 | 3300 | ||||
FC0 | FI107 | 3300 | ||||
FD0 | FG205 | 4170 | ||||
FD0 | FG239 | 4314 | ||||
FD0 | FH203 | 3300 | ||||
FD0 | FH213 | 3300 | ||||
FD0 | FH215 | 3300 | ||||
FD0 | FH216 | 3300 | ||||
FE0 | FI302 | 3300 | ||||
FE0 | FI303 | 4430 | ||||
GB0 | GC004 | 0100 | ||||
GB0 | GC012 | 0100 | ||||
GB0 | GC005 | 3300 | ||||
GB0 | GC006 | 3300 | ||||
GB0 | GC010 | 3300 | ||||
GB0 | GC018 | 3300 | ||||
GB0 | GC020 | 3300 | ||||
GB0 | GC021 | 3300 | ||||
GB0 | GC022 | 3300 | ||||
GB0 | GC023 | 3300 | ||||
GB0 | GC024 | 3300 | ||||
GB0 | GC025 | 3300 | ||||
GB0 | GC026 | 3300 | ||||
GB0 | GC027 | 3300 | ||||
GB0 | GC028 | 3300 | ||||
GB0 | GC029 | 3300 | ||||
GB0 | GC031 | 3300 | ||||
GB0 | GC032 | 3300 | ||||
GB0 | GC033 | 3300 | ||||
GB0 | GC036 | 3300 | ||||
GB0 | GC038 | 3300 | ||||
GB0 | GC040 | 3300 | ||||
GB0 | GC011 | 3540 | ||||
GB0 | GC030 | 4312 | ||||
GB0 | GC034 | 4312 | ||||
GB0 | GC037 | 4322 | ||||
GB0 | GC007 | 4332 | ||||
GB0 | GC045 | 4340 | ||||
GB0 | GC046 | 4340 | ||||
GB0 | GC035 | 4540 | ||||
GB0 | GC041 | 4540 | ||||
GB0 | GC039 | 5210 | ||||
GB0 | GD004 | 4170 | ||||
GE0 | GD308 | 1211 | ||||
GE0 | GD309 | 3300 | ||||
GE0 | GD310 | 3300 | ||||
GE0 | GD311 | 3300 | ||||
GE0 | GD312 | 3300 | ||||
GE0 | GD313 | 3300 | ||||
GE0 | GD314 | 3300 | ||||
GE0 | GD315 | 3300 | ||||
GE0 | GD316 | 3300 | ||||
GE0 | GD317 | 3300 | ||||
GE0 | GD318 | 3300 | ||||
GE0 | GD319 | 3300 | ||||
GE0 | GD320 | 3300 | ||||
GE0 | GD321 | 3300 | ||||
GE0 | GD322 | 3300 | ||||
GE0 | GD323 | 3400 | ||||
GE0 | GD324 | 3431 | ||||
GE0 | GD325 | 3431 | ||||
GE0 | GD326 | 3431 | ||||
GE0 | GD327 | 3431 | ||||
GE0 | GD328 | 3431 | ||||
GE0 | GD329 | 3432 | ||||
GE0 | GD330 | 3432 | ||||
GE0 | GD331 | 3432 | ||||
GE0 | GD332 | 3441 | ||||
GE0 | GD333 | 4140 | ||||
GE0 | GD334 | 4142 | ||||
GE0 | GD335 | 4170 | ||||
GE0 | GD336 | 4312 | ||||
GE0 | GD337 | 4540 | ||||
GE0 | GD338 | 4540 | ||||
GE0 | GD339 | 5112 | ||||
GE0 | GD340 | 5310 | ||||
GE0 | GD341 | 6351 | ||||
HB0 | HC013 | 3200 | 145 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC014 | 3300 | 3632 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC015 | 3300 | 1277 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC016 | 3300 | 8849 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC017 | 3300 | 570 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC018 | 3300 | 44 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC019 | 3300 | 15802 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC020 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC021 | 3300 | 250 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC022 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC023 | 3300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC024 | 3300 | 869 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC025 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC026 | 3300 | 3075 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC027 | 3300 | 5628 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC028 | 3300 | 1826 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC029 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC030 | 3300 | 259 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC041 | 3300 | 62 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC031 | 3450 | 152 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC032 | 3530 | 1418 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC033 | 3530 | 47 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC034 | 3540 | 19 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC035 | 3540 | 287 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC036 | 4322 | 200 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HC037 | 5112 | 0 | 0 | 1988 | 0 |
HB0 | HC039 | 6321 | 0 | 0 | 1074 | 0 |
HB0 | HC040 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF011 | 3300 | 1831 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF013 | 3300 | 740 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF014 | 3300 | 0 | 161 | 121 | 0 |
HB0 | HF016 | 3300 | 1191 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF017 | 3300 | 1886 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF018 | 3300 | 98 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF019 | 3300 | 142 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF040 | 3300 | 3646 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF044 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF045 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF031 | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF032 | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF033 | 4322 | 665 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HF034 | 5210 | 0 | 0 | 450 | 0 |
HB0 | HF035 | 5210 | 0 | 0 | 250 | 0 |
HB0 | HF037 | 6331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB0 | HH030 | 3200 | ||||
HB0 | HH035 | 3200 | 237 | |||
HB0 | HH037 | 3200 | ||||
HB0 | HH031 | 3300 | ||||
HB0 | HH032 | 3300 | ||||
HB0 | HH033 | 3300 | ||||
HB0 | HH034 | 3300 | 2076 | |||
HB0 | HH036 | 3300 | ||||
HB0 | HH038 | 3500 | 1232 | |||
HC0 | HD116 | 3300 | 1567 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD117 | 3300 | 686 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD118 | 3300 | 923 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD120 | 3300 | 2793 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD121 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD122 | 3300 | 20149 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD125 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD126 | 3300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HD127 | 3300 | 944 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG101 | 3200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG112 | 3300 | 625 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG113 | 3300 | 716 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG114 | 3300 | 55 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG115 | 3300 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG116 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG118 | 3300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG120 | 3300 | 327 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG121 | 3300 | 41 | 0 | 0 | 0 |
HC0 | HG127 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE222 | 3300 | 450 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE231 | 3300 | 285 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE233 | 3300 | 240 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE236 | 3300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE237 | 3300 | 95 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE238 | 3300 | 98 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE244 | 3300 | 760 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE270 | 3300 | 391 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE271 | 3300 | 5436 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE272 | 3300 | 484 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE280 | 3300 | 509 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE281 | 3300 | 537 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE282 | 3300 | 309 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE283 | 3300 | 3266 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE284 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE291 | 3300 | 1110 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE292 | 3300 | 731 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE293 | 3300 | 126 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE294 | 3300 | 116 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE295 | 3300 | 294 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE296 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE273 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE274 | 3450 | 142 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE288 | 3540 | 3619 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE232 | 4140 | 4047 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE259 | 4140 | 13557 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE262 | 4142 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HE264 | 4160 | 6445 | 0 | 0 | 0 |
HD0 | HH200 | 3300 | ||||
JB0 | JD101 | 3200 | ||||
JB0 | JD102 | 3200 | ||||
JB0 | JD103 | 3300 | ||||
JB0 | JD104 | 3300 | ||||
JB0 | JD105 | 3300 | ||||
JB0 | JD106 | 3300 | ||||
JB0 | JD107 | 3300 | ||||
JB0 | JD108 | 3300 | ||||
JB0 | JD109 | 3300 | ||||
JB0 | JD110 | 3540 | ||||
JB0 | JE101 | 3300 | ||||
JC0 | JD201 | 3300 | ||||
JC0 | JD202 | 3300 | ||||
JC0 | JD203 | 3300 | ||||
JC0 | JD204 | 3431 | ||||
JC0 | JD205 | 3431 | ||||
JC0 | JD206 | 3431 | ||||
JC0 | JD207 | 3431 | ||||
JC0 | JD209 | 4170 | ||||
JC0 | JE200 | 0100 | ||||
JC0 | JE201 | 3200 | ||||
JC0 | JE202 | 3300 | ||||
JC0 | JE203 | 3300 | ||||
JC0 | JE204 | 3300 | ||||
JC0 | JE205 | 3300 | ||||
JC0 | JE206 | 3300 | ||||
JC0 | JE211 | 3300 | ||||
JC0 | JE212 | 3300 | ||||
JC0 | JE207 | 4332 | ||||
JC0 | JE208 | 5210 | ||||
JC0 | JE209 | 5210 | ||||
KB0 | KD001 | 0100 | ||||
KB0 | KD012 | 3132 | ||||
KB0 | KD013 | 3132 | ||||
KB0 | KD014 | 3132 | ||||
KB0 | KD015 | 3132 | ||||
KB0 | KD016 | 3132 | ||||
KB0 | KD017 | 3132 | ||||
KB0 | KD018 | 3132 | ||||
KB0 | KD019 | 3132 | ||||
KB0 | KD020 | 3132 | ||||
KB0 | KD021 | 3300 | ||||
KB0 | KD022 | 3300 | ||||
KB0 | KD023 | 3300 | ||||
KB0 | KD024 | 3300 | ||||
KB0 | KD025 | 3300 | ||||
KB0 | KD026 | 3300 | ||||
KB0 | KD027 | 3300 | ||||
KB0 | KD029 | 3540 | ||||
KB0 | KD030 | 3560 | ||||
KB0 | KD032 | 4143 | ||||
KB0 | KD033 | 4143 | ||||
KB0 | KD034 | 4143 | ||||
KB0 | KD035 | 5122 | ||||
KC0 | KE105 | 3132 | ||||
KC0 | KE106 | 3132 | ||||
KC0 | KE108 | 4143 | ||||
KC0 | KE109 | 4150 | ||||
KC0 | KE110 | 4150 | ||||
KC0 | KE111 | 5122 | ||||
LB0 | LC125 | 3122 | ||||
LB0 | LC126 | 3132 | ||||
LB0 | LC132 | 3200 | ||||
LB0 | LC127 | 3300 | ||||
LB0 | LC128 | 3300 | ||||
LB0 | LC129 | 3300 | ||||
LB0 | LC130 | 3300 | ||||
LB0 | LC142 | 4312 | ||||
LB0 | LC145 | 5210 | ||||
LB0 | LC159 | 6300 | ||||
LB0 | LC158 | 6321 | ||||
LB0 | LC161 | 6331 | ||||
LB0 | LC162 | 6351 | ||||
LB0 | LD100 | 3300 | ||||
LB0 | LD101 | 3300 | ||||
LD0 | LD308 | 3300 | ||||
LD0 | LD309 | 3300 | ||||
LD0 | LD310 | 3300 | ||||
LD0 | LD312 | 5210 | ||||
LD0 | LD313 | 5320 | ||||
LD0 | LD315 | 6331 | ||||
LD0 | LD316 | 6332 | ||||
LE0 | LE400 | 0100 | ||||
LE0 | LE405 | 3300 | ||||
LE0 | LE406 | 3300 | ||||
LE0 | LE407 | 3440 | ||||
LE0 | LE408 | 5112 | ||||
LE0 | LE409 | 5310 | ||||
MB0 | MC005 | 3560 | ||||
MB0 | MD004 | 3132 | ||||
MB0 | MD005 | 4143 | ||||
MB0 | MD006 | 5100 | ||||
MB0 | ME009 | 6321 | ||||
MB0 | ME011 | 6100 | ||||
MB0 | MF003 | 3300 | ||||
MB0 | MF004 | 3300 | ||||
MB0 | MF005 | 3300 | ||||
MB0 | MF008 | 3300 | ||||
MB0 | MF007 | 4322 | ||||
MB0 | MG005 | 3300 | ||||
MB0 | MG006 | 3300 | ||||
MC0 | MI110 | 3300 | ||||
MC0 | MI115 | 7320 | ||||
NC0 | ND008 | 3300 | ||||
NC0 | ND009 | 3300 | ||||
NC0 | ND010 | 3300 | ||||
NC0 | ND011 | 4110 | ||||
NC0 | ND012 | 4310 | ||||
NC0 | NE003 | 3300 | ||||
NC0 | NE005 | 3300 | ||||
NC0 | NE006 | 3300 | ||||
NC0 | NE007 | 3300 | ||||
NC0 | NE008 | 3300 | ||||
NC0 | NE010 | 5111 | ||||
NC0 | NE019 | 6351 | ||||
NC0 | NE020 | 6351 | ||||
NC0 | NF002 | 3441 | ||||
NC0 | NF003 | 3540 | ||||
ND0 | ND108 | 4322 | ||||
ND0 | ND111 | 5112 | ||||
ND0 | NF104 | 3300 | ||||
ND0 | NF106 | 3300 | ||||
ND0 | NF107 | 3300 | ||||
ND0 | NF108 | 3300 | ||||
ND0 | NF109 | 3300 | ||||
ND0 | NF110 | 3300 | ||||
ND0 | NF111 | 3300 | ||||
ND0 | NF115 | 4322 | ||||
ND0 | NF116 | 5111 | ||||
ND0 | NF125 | 6331 | ||||
NE0 | NE200 | 0100 | ||||
NE0 | NE206 | 3300 | ||||
NE0 | NE207 | 3300 | ||||
NE0 | NE211 | 4322 |
]1
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 13.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux agences autonomisées externes (AAE) ou aux agences autonomisées internes (AAI), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
AUTORISATIONS D'EMPRUNT
Art. 14.[1 Le ministre qui a le Logement dans ses attributions peut autoriser le 'Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen' (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 360.143.000 euros dans le cadre du logement social.
Le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le Logement dans ses attributions, des autorisations d'emprunt à concurrence de 360.143.000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.]1
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2010)
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Art. 15.§ 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (FB0 FK026 9999) à concurrence d'un montant de 11.717.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (FB0 FK027 9999) à concurrence d'un montant de 38.403.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
["1 \167 3. Les autorisations vis\233es aux \167\167 1er et 2 peuvent \234tre augment\233es d'une quote-part dans l'autorisation pr\233vue \224 l'allocation de base FB0 FK028 9999."°
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 15bis.[1 § 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à faire contracter des engagements par l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs' pour un montant de 12.000.000 euros (FB0 FK028 9999). Ces moyens seront utilisés en fonction des lacunes concernant les capacités d'infrastructure.
§ 2. Le montant visé au § 1er peut être réparti, selon les besoins à fixer par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, entre les allocations de base correspondantes existantes et à inscrire éventuellement relatives aux crédits d'autorisation pour l'infrastructure de l'enseignement du budget général des dépenses de la Communauté flamande, au moyen d'un arrêté ministériel.]1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/32, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 16.§ 1er. Le Ministre compétent pour l'Emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (JB0 JD102 9999) à concurrence de 19.403.000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 20072013 Objectif 2 du FSE.
§ 2. L'autorisation accordée au Ministre compétent pour l'Emploi peut être majorée de ressources supplémentaires obtenues du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base JB0 JB100 0100, JB0 JB101 0100 et JB0 JB102 0100.
Art. 17.Il est accordé à l'" Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " une autorisation d'engagement (EB0 EF101 9999) à concurrence de 126.423.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 35.078.000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'IWT est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches (EB0 EF100 9999).
L'" Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 10.319.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs (ab EB0 EF102 9999).
L'" Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence de 673.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk " (VIN) (EB0 EF103 9999).
Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'IWT.
GARANTIE
Art. 18.Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.
Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 d'euros.
Art. 19.Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'asbl " De Gezinsbond " sous garantie de la communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2010 par la communauté et l'asbl " De Gezinsbond " selon une clé de répartition à convenir entre le ministre compétent pour l'Enseignement et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2010 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la communauté et au moins un tiers par l'asbl " De Gezinsbond ".
Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.
Art. 20.Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".
["1 Le plafond des pr\234ts garantis ne peut d\233passer un montant total de 50.000.000 euros."°
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 21.Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 200.000.000 d'euros.
Art. 22.[1 Le Ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :
Le financement des programmes d'exécution de cette société | en euros |
système de subvention en capital | |
Secteur habitations de location | 343.208.000 |
Secteur habitations d'achat | 306.055.000 |
système de subvention d'intérêts | |
Secteur habitations de location | 882.000 |
Secteur habitations d'achat | 5.000.000 |
Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social | 73.571.000 |
Le refinancement de dettes au sein du système de subvention en capital du secteur locatif | 41.300.000 |
]1
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 23.Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement et le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non réglés des prêts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :
- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;
- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.
Le plafond du montant garanti est fixé à 350.000.000 d'euros.
Art. 25.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes. Le plafond du montant garanti est fixé à 130.000.000 d'euros.
Art. 26.Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'Energie, la garantie de la Région flamande aux prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence de 150.000.000 d'euros.
AVANCES
Art. 27.§ 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5000 euros.
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance.
Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.
§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Art. 28.§ 1er. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DB0 DD036 8512, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, ainsi qu'aux frais de loyer et de fonctionnement des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DB0 DD005 1211 et DB0 DD014 1211 respectivement.
§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DC0 DE113 8512, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de la Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DC0 DE101 1211 et DC0 DE104 1211 respectivement.
Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme " au maximum jusqu'au montant alloué.
§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF0 BF519 8511, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçues sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.
Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement des loyers, au fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Facilitair Management " (Agence de Gestion facilitaire) par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF0 BF512 1212 et l'avance permanente est complétée à concurrence du montant justifié.
§ 4. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
Art. 29.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2011.
§ 2. A cet effet, un solde négatif au compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.
Art. 30.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.
§ 2. Par organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs, telles que visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, écoles, centres de formation Syntra ou établissements recevant une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que l'organisation se trouve en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.
§ 3. Les organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission juge de la recevabilité de la demande et transmettra son jugement motivé à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ". Le Ministre flamand compétent pour l'emploi arrête la composition de la commission.
§ 4. La position débitrice est limitée à un maximum de 6.000.000 d'euros.
§ 5. Un intérêt égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé par jour et est imputable sur l'allocation de base JC0 JD21000 4322.
Art. 31.Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 d'euros, à charge du crédit de l'allocation de base MB0 MG011 5421, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
TRANSFERTS
Art. 32.Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes.
Art. 33.Le ministre chargé des Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux ba BE0 BK400 0100 et BE0 BK401 0100 aux allocations de base correspondantes du budget, respectivement dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail, des chèques-formation pour les membres du personnel faisant l'objet d'un plan de développement individuel validé (allocation de base BE0 BK400 0100) et des programmes d'échange à court terme (allocation de base BE0 BK401 0100).
Art. 34.Le ministre compétent pour les Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à la ba BF0 BF501 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, au travers du programme BF du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 35.Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du Budget, à transférer des crédits de l'allocation de base EB0 EA108 4140 à l'allocation de base EB0 EE131 4170 lorsque le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matiére de sciences et d'innovation n'est pas entré en vigueur en temps utile.
Art. 36.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FC015 1211 aux allocations de base mentionnées ci-après :
Allocation de base 2010 | ||
FC0 | FD100 | 1100 |
FC0 | FD103 | 1100 |
FC0 | FD101 | 4334 |
FC0 | FD104 | 4334 |
FC0 | FD102 | 4410 |
FC0 | FD105 | 4410 |
FC0 | FE100 | 1100 |
FC0 | FE103 | 1100 |
FC0 | FE101 | 4334 |
FC0 | FE104 | 4334 |
FC0 | FE102 | 4410 |
FC0 | FE105 | 4410 |
Art. 37.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du credit inscrit aux ab FD0 FC202 1211 et FD0 FJ200 1211 à l'ab AB0 AL009 1211.
Art. 38.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FC040 3300 aux allocations de base mentionnées ci-après :
Allocation de base 2010 | ||
FC0 | FD100 | 4150 |
FC0 | FD103 | 4150 |
FC0 | FD101 | 4334 |
FC0 | FD104 | 4334 |
FC0 | FD102 | 4410 |
FC0 | FD105 | 4410 |
Art. 39.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer les crédits inscrits à l'ab FB0 FC053 4141 au travers des programmes du budget général des dépenses.
Art. 40.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret portant organisation du sport scolaire au travers des programmes à l'allocation de base FB0 FI005 3300.
Art. 41.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret sur la qualité au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de l'enseignement.
Art. 42.Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits relatifs à l'ab HB0 HB001 0100 selon les besoins au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de la culture.
Art. 43.Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer dans le cadre de l'accord intersectoriel flamand l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base HB0 HC026 3300 et HB0 HC028 3300 à d'autres programmes et allocations de base.
Art. 44.Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HD0 HE258 3300, Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 2 avril 2004) à l'ab HD0 HE263 4140.
Art. 45.Le ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HB0 HF043 4100 aux allocations de base mentionnées ci-après :
Allocation de base 2010 | ||
HBO | HF022 | 4140 |
JC0 | JD209 | 4170 |
Art. 46.Les crédits inscrits aux ab JC0 JD201 3300, JC0 JD203 3300, JC0 JD209 4170, JC0 JD210 4332 peuvent être transférés, par arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.
Art. 47.Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab JB0 JD110 3540 aux allocations de base mentionnées ci-après :
Allocation de base 2010 | ||
DC0 | DA102 | 1211 |
DC0 | DE110 | 3550 |
Art. 48.Le ministre compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique Mobilité et Travaux publics de la division Ire du budget général des dépenses.
Art. 49.Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.
CREDITS PROVISIONNELS
Art. 50.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BD0 BH300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 51.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BD0 BJ300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB002 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 53.[1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base VR0 VB000 0100 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.]1
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 54.[1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base VR0 VB001 0100 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.]1
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 55.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB005 0100 peut être utilisé pour les dépenses à financer à l'aide des recettes nettes des bénéfices de la Loterie nationale.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, existantes ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 56.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB006 0100 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, et les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 57.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB007 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour la fonction publique.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 58.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB010 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Art. 59.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB011 1100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Art. 60.Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab CB0 CB012 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Art. 61.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB013 1100 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, pour la globalité du budget, résultant de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution des CCT.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 62.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CE000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes et à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 63.Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab DB0 DB000 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, tant existants qu'à inscrire et tant dissociés que non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FB0 FB001 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.
Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 65.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FB002 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 66.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab ba FB0 FB003 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 67.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FC0 FB100 4410 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
L'intégralité ou une partie de cette allocation de base peut être reportée, en une ou plusieurs tranches, aux allocations de base correspondantes des programmes FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI et FJ, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 68.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB000 0100 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Art. 69.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'ab GB0 GB001 0100, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 70.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB002 0100 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.
Il peut être réparti en tout ou en partie par un arrêté du Gouvernement flamand entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Art. 71.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab HD0 HB200 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées correspondantes du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 72.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB102 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 74.Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB100 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et allocations de base, tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 75.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et crédits d'ordonnancement dissociés, tant existants qu'à inscrire nouvellement, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 76.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab MB0 MB000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base du programme ME, tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, par un arrête du Gouvernement flamand.
Art. 77.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab NE0 NB200 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées, autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
TITRE VI.
Art. 78.§ 1er. [2 Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Vlaams Woningfonds), 15 (Gemeenschapsonderwijs), 17 (IWT), 118 (MINA), 119 (VIF), 122 (DAB Luchthaven Antwerpen), 123 (DAB Luchthaven Oostende), 128 (Vlaams Brussel Fonds), 132 (Toerisme Vlaanderen), 133 (Fonds Flankerend Beleid), 134 (AGIOn), 135 (VIPA), 136 (Fonds Jongerenwelzijn), 140 (BLOSO), 141 (Fonds Culturele Infrastructuur), 142 (Vlaams Topstukkenfonds), 143 (VLIF), 144 (FIVA), 150 (Vlabinvest), 152 (Garantiefonds), du présent décret et de l'article 78 (VMSW subventions d'intérêts) du décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (AGIOn) visés à l'article 134 du décret du 18 décembre 2009 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du contrôleur des engagements.]2
§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le contrôleur des engagements :
- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidateur court terme " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.
["1 - les engagements des dotations aux services \224 gestion s\233par\233e."°
§ 3. Les ordonnances de paiement de toutes les dépenses reprises à la Division Ire - Crédits budgétaires - Titre Ier - Budget départementaux du tableau en annexe s'effectuent sans visa préalable du contrôleur des engagements.
§ 4. La spécialité budgétaire relative aux codes SEC reprise dans les numéros d'allocations de base des crédits de dépenses prévus à la Division Ire - Titre Ier - Budgets départementaux et pour ce qui concerne la Division III - SGS pour les codes mentionnés avant les postes de recettes et de dépenses des tableaux et budgets repris ci-après, se limite aux deux premières positions du code SEC.
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCFL 2010-07-09/32, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 79.[1 En ce qui concerne les allocations pour les subventions relatives aux investissements d'intérêt public, des avances à concurrence d'au maximum 80% de l'allocation peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.]1
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2010)
LIQUIDATEUR COURT TERME
Art. 80.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des comptes. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".
1. les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :
Allocation de base 2010 | ||
AB0 | AA004 | 3441 |
BC0 | BA213 | 3441 |
CB0 | CA004 | 3441 |
CC0 | CC100 | 0100 |
DB0 | DA005 | 3441 |
EB0 | EA107 | 3441 |
FB0 | FA005 | 3441 |
GB0 | GA004 | 3441 |
GE0 | GA303 | 3441 |
GD0 | GA203 | 3441 |
GC0 | GA103 | 3441 |
HB0 | HA005 | 3441 |
JB0 | JA106 | 3441 |
KB0 | KA005 | 3441 |
LB0 | LA104 | 3441 |
LD0 | LA303 | 3441 |
LC0 | LA201 | 3441 |
MB0 | MA006 | 3441 |
NC0 | NA013 | 3441 |
2. les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;
3. les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;
Allocation de base 2010 | ||
AB0 | AA003 | 1211 |
AD0 | AA202 | 1211 |
AC0 | AA102 | 1211 |
BC0 | BA210 | 1211 |
BE0 | BA403 | 1211 |
BD0 | BA503 | 1211 |
BD0 | BA305 | 1211 |
BD0 | BH301 | 1211 |
BD0 | BI300 | 1211 |
BD0 | BJ302 | 1211 |
BB0 | BA102 | 1211 |
DB0 | DG020 | 1211 |
DB0 | DA004 | 1211 |
DC0 | DA102 | 1211 |
DD0 | DA202 | 1211 |
DB0 | DD005 | 1211 |
DB0 | DD006 | 1211 |
DB0 | DD007 | 1211 |
DB0 | DD008 | 1211 |
DC0 | DE101 | 1211 |
DB0 | DE000 | 1211 |
DC0 | DE102 | 1211 |
DC0 | DE103 | 1211 |
DC0 | DE104 | 1211 |
DB0 | DF002 | 1211 |
FB0 | FA004 | 1211 |
FB0 | FC023 | 1211 |
FB0 | FC024 | 1211 |
FD0 | FC202 | 1211 |
FB0 | FG001 | 1211 |
GB0 | GA003 | 1211 |
GE0 | GA302 | 1211 |
GD0 | GA202 | 1211 |
GC0 | GA102 | 1211 |
GB0 | GC012 | 0100 |
GB0 | GC009 | 1211 |
HB0 | HA003 | 1211 |
HD0 | HA201 | 1211 |
HC0 | HA101 | 1211 |
HE0 | HA301 | 1211 |
HB0 | HC004 | 1211 |
HB0 | HF003 | 1211 |
HB0 | HF004 | 1211 |
HB0 | HF008 | 1211 |
HB0 | HH001 | 1211 |
KB0 | KA004 | 1211 |
KC0 | KA103 | 1211 |
KD0 | KF202 | 1211 |
LB0 | LA102 | 1211 |
LE0 | LA401 | 1211 |
LD0 | LA301 | 1211 |
LC0 | LD200 | 1211 |
LE0 | LE401 | 1211 |
MB0 | MA004 | 1211 |
MD0 | MA204 | 1211 |
MC0 | MA104 | 1211 |
NC0 | NA005 | 1211 |
NG0 | NA401 | 1211 |
NE0 | NA201 | 1211 |
NE0 | NE200 | 0100 |
NE0 | NE201 | 0100 |
4. le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :
Allocation de base 2010 | ||
FB0 | FC003 | 1211 |
FB0 | FC024 | 1211 |
FD0 | FC202 | 1211 |
FB0 | FG001 | 1211 |
5. les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
Allocation de base 2010 | ||
AB0 | AA003 | 1211 |
AD0 | AA202 | 1211 |
AC0 | AA102 | 1211 |
BC0 | BA208 | 1211 |
BF0 | BA502 | 1211 |
BD0 | BA303 | 1211 |
BC0 | BA210 | 1211 |
BE0 | BA403 | 1211 |
BF0 | BA503 | 1211 |
BD0 | BA305 | 1211 |
BB0 | BA102 | 1211 |
BE0 | BA402 | 1211 |
BF0 | BF503 | 1211 |
BF0 | BF505 | 1211 |
[1 CB0 | CA000 | 1100 |
CC0 | CA100 | 1100 |
CE0 | CA200 | 1100 |
EC0 | EA205 | 1211]1 |
DB0 | DA004 | 1211 |
DC0 | DA102 | 1211 |
DD0 | DA202 | 1211 |
DB0 | DD003 | 1211 |
DB0 | DD005 | 1211 |
DB0 | DD007 | 1211 |
DB0 | DD008 | 1211 |
DB0 | DD009 | 1211 |
DB0 | DD012 | 1211 |
DB0 | DD014 | 1211 |
DC0 | DE101 | 1211 |
DB0 | DE000 | 1211 |
DC0 | DE102 | 1211 |
DC0 | DE103 | 1211 |
DC0 | DE104 | 1211 |
EB0 | EA106 | 1211 |
EC0 | EA207 | 1211 |
EC0 | EA208 | 1211 |
EC0 | EA200 | 0100 |
EC0 | EA204 | 1211 |
EC0 | EA206 | 1211 |
EC0 | EC201 | 1211 |
FB0 | FA002 | 1211 |
FB0 | FA004 | 1211 |
FD0 | FC202 | 1211 |
FB0 | FC004 | 1211 |
FB0 | FC018 | 1211 |
FB0 | FJ000 | 1211 |
FB0 | FJ002 | 4000 |
FB0 | FG000 | 1211 |
FB0 | FG001 | 1211 |
GB0 | GA003 | 1211 |
GE0 | GA302 | 1211 |
GD0 | GA202 | 1211 |
GC0 | GA102 | 1211 |
GB0 | GC012 | 0100 |
HB0 | HA002 | 1211 |
HB0 | HA003 | 1211 |
HD0 | HA201 | 1211 |
HC0 | HA101 | 1211 |
HE0 | HA301 | 1211 |
HB0 | HC004 | 1211 |
HB0 | HF003 | 1211 |
JB0 | JA104 | 1211 |
JC0 | JA203 | 1211 |
KB0 | KA004 | 1211 |
KC0 | KA103 | 1211 |
KD0 | KF202 | 1211 |
LB0 | LA100 | 1100 |
LE0 | LA300 | 1100 |
LC0 | LA200 | 1100 |
LB0 | LC104 | 1211 |
LE0 | LA402 | 1211 |
LB0 | LA102 | 1211 |
LEO | LA400 | 1100 |
LE0 | LA401 | 1211 |
LD0 | LA300 | 1100 |
LD0 | LA301 | 1211 |
LC0 | LD200 | 1211 |
LE0 | LE400 | 0100 |
LE0 | LE401 | 1211 |
MB0 | MA003 | 1211 |
MB0 | MA004 | 1211 |
MD0 | MA204 | 1211 |
MC0 | MA104 | 1211 |
MB0 | MG000 | 1211 |
MB0 | MG002 | 1410 |
MB0 | MG004 | 1410 |
MB0 | MG011 | 5421 |
MD0 | MH202 | 1410 |
MC0 | MI100 | 1211 |
MC0 | MI103 | 1211 |
MC0 | MI105 | 1211 |
MC0 | MI106 | 1410 |
MC0 | MI108 | 1410 |
(1)<DCFL 2010-07-09/32, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2010> |
6. les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
Allocation de base 2010 | ||
MC0 | MA100 | 1100 |
MC0 | MA104 | 1211 |
MC0 | MI100 | 1211 |
MC0 | MI105 | 1211 |
MC0 | MI118 | 7422 |
7. tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9000 euros, hors TVA;
8. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante;
Allocation de base 2010 | ||
MD0 | MH201 | 1410 |
9. le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;
Allocation de base 2010 | ||
LC0 | LD200 | 1211 |
LB0 | LC113 | 1211 |
LBC | LD003 | 1211 |
LBC | LC007 | 1211 |
LBC | LD004 | 1211 |
MDU (vif) | MH202 | 1250 |
MBU(vif) | MG002 | 1250 |
MCU (vif) | MI101 | 1250 |
10. le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;
Allocation de base 2010 | ||
JC0 | JD206 | 3431 |
11. le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les ab ci-dessous;
Allocation de base 2010 | ||
DB0 | DA000 | 1100 |
DC0 | DA100 | 1100 |
DB0 | DA004 | 1211 |
DC0 | DA102 | 1211 |
12. les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique OVAM pour le déversement de boues de dragage et les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Sociéte flamande de l'Environnement) pour la pollution des eaux de surface, quel qu'en soit le montant;
13. les dépenses du GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) inférieures ou égales à 37.500 euros;
Allocation de base 2010 | ||
KC0 | KE102 | 1211 |
KC0 | KE103 | 1211 |
KC0 | KE112 | 7422 |
14. la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi inférieures ou égales à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous;
Allocation de base 2010 | ||
FC0 | FC114 | 300 |
15. tout paiement à la s.a. Tunnel Liefkenshoek découlant de l'ouverture, exempte de péage, du Liefkenshoektunnel par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le Kennedytunnel et ce pour la durée de la déviation obligatoire et quel qu'en soit le montant :
Allocation de base 2010 | ||
MDU (vif) | MH204 | 3200 |
16. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent;
Allocation de base 2010 | ||
MDU (vif) | MH | 1410 |
17. la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 27 du décret budgétaire et aux compléments des avances sur la base de l'article 28 du décret budgétaire;
18. toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :
Allocation de base 2010 | ||
FC0 | FC103 | 4150 |
FC0 | FC119 | 4334 |
FC0 | FC120 | 4410 |
FC0 | FF103 | 4150 |
FC0 | FF104 | 4324 |
FC0 | FF105 | 4410 |
FD0 | FG212 | 4000 |
FD0 | FH209 | 4170 |
19. Toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ".
["1 20. le paiement de d\233clarations \224 l'allocation de base MB0 MG011 5421, y compris les d\233clarations d'int\233r\234ts, quel qu'en soit le montant, en application du Trait\233 conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la R\233gion flamande pour l'\233largissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la r\233alisation du 'Lange Termijn Visie Schelde'. "°
§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).
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(1DCFL 2010-07-09/32, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2010)
TITRE VI.
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2010>
Art. 82.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2010>
Art. 83.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2010>
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 84.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme C du domaine politique des Finances et du Budget.
Art. 85.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les frais du trafic des paiements, imputés par Dexia en exécution du contrat de caissier, sont comptabilisés automatiquement au programme C du domaine politique des Finances et du Budget.
Art. 86.En ce qui concerne le paiement des primes d'assurance et de l'indemnité de l'agent des organismes publics flamands, respectivement les AAI dotées de la personnalité juridique et les AAE de droit public, le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé, lorsque les organismes concernés omettent de payer les provisions demandées, à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant de la dotation.
Art. 87.Le Gouvernement flamand est autorisé à ordonnancer et à payer au Titre III - amortissement dette programme CG, l'indemnité de réinvestissement habituelle visée à l'article 2 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008.
Art. 88.§ 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des allocations de base suivantes: FB0 FC050 4141, FB0 FC051 4141, FB0 FC052 4141, FB0 FC053 4141, FB0 FK017 4141.
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 14 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Art. 89.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après:
Allocation de base 2010 | ||
FC0 | FC118 | 4150 |
[1 FC0 | FD106 | 4150]1 |
FC0 | FD109 | 4150 |
FC0 | FE125 | 4150 |
FC0 | FE106 | 4150 |
FC0 | FE112 | 4150 |
FC0 | FE109 | 4150 |
[1 FC0 | FF106 | 4150 ]1 |
FC0 | FJ103 | 4150 |
FC0 | FJ107 | 4150 |
FC0 | FK100 | 4150 |
FC0 | FK101 | 6151 |
[1 FCQ | FD117 | 4150]1 |
(1)<DCFL 2010-07-09/32, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2010> |
§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel destinés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement, visés à l'article 14 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II.
Art. 90.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Art. 91.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'Agence précitée.
Art. 92.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Art. 93.Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée, pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles LBC LD026 6141, LBC LD027 6141 et LBC LC062 7111 du budget du fonds Mina affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.
Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Art. 94.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.
Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Art. 95.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre ayant dans ses attributions les remembrements est autorisé à prendre en charge, dans les limites des allocations de base LB0 LC114 1211 et LB0 LC140 4141, les dépenses courantes, quelle qu'en soit la nature, en vue du drainage au moyen d'ouvrages d'art ou non des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi qu'en vue de la consolidation et de la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Art. 96.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Art. 97.Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le montant par port, accordé pour l'année budgétaire 2004, augmenté de l'indice conformément aux instructions budgétaires utilisées lors de l'élaboration du budget du " VIF " à compter de l'année 2004, sert de base à partir de l'année budgétaire 2005.
Art. 98.Le ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base MB0 MG011 5421, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38 et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".
Art. 99.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.
Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.
Art. 100.Les ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à adjuger l'ensemble des frais du projet AMORAS de construction et d'exploitation d'une installation automatique de déshydratation des boues, et à imputer et à liquider annuellement à charge de l'allocation de base MB0 MG003 1410 les crédits nécessaires à l'exploitation et au remboursement annuel du coût de financement.
Art. 101.Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Art. 102.Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Art. 103.§ 1er. L'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.
§ 2. L'AAE " NV De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.
Art. 104.Le Ministre compétent pour les travaux publics et le Ministre compétent pour les finances et le budget sont autorisés à accorder aux AAE " Waterwegen en Zeekanaal nv " et " NV Scheepvaart " la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes des accords, conclus éventuellement par ces AAE avec des tiers, découlant du fonctionnement de l'année 2010.
Art. 105.§ 1er. La " Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn " et la " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) sont autorisées à contracter pour une période de 35 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence d'un montant maximal de 30 millions d'euros (prix 2007) par an, découlant des travaux du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), à l'exception des frais d'entretien, pour la mise à disposition de l'infrastructure des tramways et d'infrastructures autres que celle des tramways dans le cadre du " Masterplan Antwerpen ".
§ 2. La " Agentschap Wegen en Verkeer " est autorisée à contracter pour une période de 30 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence de 1.272.416,35 euros par trimestre (prix 2007) pour la mise à disposition du " Noordelijke Ontsluiting Zaventem " (désenclavement septentrional de l'aéroport de Zaventem).
COFINANCEMENT
Art. 106.Des fonds budgétaires imputables sur les articles mentionnés ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :
Allocation de base 2010 | ||
FB0 | FC005 | 1211 |
FB0 | FC059 | 3441 |
GE0 | GD330 | 3432 |
KB0 | KD010 | 1211 |
KB0 | KD014 | 3132 |
KB0 | KD015 | 3132 |
KB0 | KD016 | 3132 |
KB0 | KD020 | 3132 |
KB0 | KD022 | 3300 |
KB0 | KD028 | 3431 |
KB0 | KD035 | 5122 |
KC0 | KE105 | 3132 |
KC0 | KE111 | 5122 |
LB0 | LC126 | 3132 |
LB0 | LC131 | 3300 |
LB0 | LC154 | 6142 |
LB0 | LC155 | 6142 |
LB0 | LC156 | 6172 |
LB0 | LC160 | 6331 |
LD0 | LD314 | 6142 |
LD0 | LD319 | 7340 |
LD0 | LD320 | 7422 |
LE0 | LE400 | 0100 |
LE0 | LE407 | 3440 |
LBC | LC016 | 3132 |
LBC | LC027 | 3300 |
LBC | LC043 | 3300 |
LBC | LC043 | 4340 |
LBC | LC049 | 6141 |
LBC | LC057 | 6332 |
LBC | LD003 | 1211 |
LBC | LD026 | 6141 |
LBC | LD011 | 3300 |
LBC | LD013 | 3300 |
LBC | LC042 | 4340 |
LBC | LD002 | 1211 |
LBC | LD004 | 1211 |
LBC | LD025 | 6141 |
[1 LBC | LD029 | 6141]1 |
(1)<DCFL 2010-07-09/32, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2010> |
Des fonds budgétaires peuvent être transférés à l'article pour ordre 8FB0C8334 du budget à charge des allocations de base suivantes du programme général du budget des dépenses de l'Autorité flamande.
Allocation de base 2010 | ||
FC0 | FC005 | 1211 |
FB0 | FC059 | 3441 |
Ces fonds sont utilisés pour le paiement de dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers.
SERVICES A GESTION SEPAREE
Art. 107.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Schoonmaak ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 10 083 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10 083 000 euros en engagements et à 10 083 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 108.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée ICT, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 66 851 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 52 670 000 euros en engagements et à 66 851 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est autorisé à accorder des subventions, dans les limites des crédits du SGS ICT, sur les allocations de base ci-après :
BHJ | BG604 | 3200 |
BHJ | BG605 | 4300. |
Art. 109.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 9 011 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9 011 000 euros en engagements et à 9 011 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 110.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Overheidspersoneel ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3 674 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2 741 000 euros en engagements et à 3 674 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 111.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " WaarborgfondsMicrofinanciering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 140 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.140.000 euros en engagements et à 1.140.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 112.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 13 510 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 13 510 000 euros en engagements et à 13 510 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 113.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " CICOV ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 449 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 454 000 euros en engagements et à 449 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 114.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 938 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 680.000 euros en engagements et à 938.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS " Landcommanderij Alden Biesen " une avance de caisse d'au maximum 12.000 euros pour des dépenses urgentes. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2010.
Art. 115.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Kasteel Domein van Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 020 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 832 000 euros en engagements et à 1 020 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée peut mettre à la dispostion du chef d'établissement du service à gestion séparée " Château de Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2010.
Art. 116.Le budget pour l'année 2010 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3 914 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3 237 000 euros en engagements et à 3 914 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée peut mettre à la dispostion du chef d'établissement du service à gestion séparée " Musée royal de Beaux-Arts - Antwerpen ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2010.
Art. 117.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 767 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 767 000 euros en engagements et à 767 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 118.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud ", en abrégé " Minafonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 554.597.000 euros pour les recettes et à 554.597.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2010, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement (LB0 LC100 9999) à concurrence de 422.932.000 euros.
Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du " Minafonds " ou qui étaient reportés aux anciens programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2010 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.
Le ministre qui a la Ruralité dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions aux articles LBC LC027 3300 LBC LC042 4340, LBC LC028 3300, LBC LC043 4340 et LC4143BC dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS " Minafonds ".
Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS " Minafonds " :
Allocation de base 2010 | ||
LBC | LD010 | 3200 |
LBC | LC018 | 3200 |
LBC | LC022 | 3300 |
LBC | LC021 | 3300 |
LBC | LD011 | 3300 |
LBC | LD013 | 3300 |
LBC | LD012 | 3300 |
LBC | LC023 | 3300 |
LBC | LD014 | 3300 |
LBC | LC024 | 3300 |
LBC | LC026 | 3300 |
LBC | LD016 | 3300 |
LBC | LC030 | 3510 |
LBC | LC031 | 4100 |
LBC | LC016 | 3132 |
LBC | LC029 | 3300 |
LBC | LC039 | 4312 |
LBC | LC041 | 4331 |
LBC | LC040 | 4322 |
LBC | LC055 | 6321 |
LBC | LC059 | 6352 |
LBC | LC054 | 6321 |
LBC | LC056 | 6331 |
LBC | LC058 | 6350 |
LBC | LD015 | 3300 |
LBC | LD020 | 3510 |
LBC | LD021 | 5210 |
LBC | LD022 | 5210 |
LBC | LD023 | 5310 |
LBC | LC013 | 3122 |
LBC | LC025 | 3300 |
LBC | LC048 | 6140 |
LBC | LC028 | 3300 |
LBC | LC042 | 4340 |
LBC | LC043 | 4340 |
LBC | LC027 | 3300 |
Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à octroyer une subvention commune de 170.000 euros au maximum à charge de l'article LBC LC022 3300 dans le cadre du projet intersyndical visant à renforcer les activités environnementales des syndicats, i.c. " ACV, ABVV " et " ACLVB ". Dans ce méme cadre, le Ministre flamand compétent pour l'environnement est également autorisé à octroyer aux organisations patronales, e.a. " Voka, NEOS " et " UNIZO ", une subvention commune de 80.000 euros au maximum à charge de l'article LBC LC022 3300.
En outre, il est octroyé à l'a.s.b.l. " Bond Beter leefmilieu Vlaanderen " une subvention de 32.000 euros au maximum pour le projet " Milieukoopwijzer ".
Art. 119.§ 1er. Le budget pour l'année 2010 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 711 286 000 euros pour les recettes et à 711 286 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le SGS est autorisé à engager un montant de 640 908 000 euros (ab MBO MC000 9999) à charge de son budget et dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.
§ 2. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;
2. l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;
3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.
§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.
§ 4. Le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :
Article | Description |
MBU ME001 6141 | MOW SGS VIF - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS ADMINISTRATIFS (AOI) - DEP VVM (DE LIJN) POUR L'AMELIORATION DE L'INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS EN COMMUN SUR LES ROUTES EN RAPPORT AVEC L'AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE, DE LA VIABILITE DE LA CIRCULATION ET DE L'ACCESSIBILITE MULTIMODALE ETC TRANSFERTS DE CAPITAUX AU SEIN D'UN MEME GROUPE INSTITUTIONNEL |
MBU MF004 7340 | MOW SGS VIF - DEP - AUTRES TRAVAUX ROUTIERS ET TRAVAUX HYDRAULIQUES - CO- ET PREFINANCEMENT PAR LA REGION FLAMANDE DE TRAVAUX EXECUTES PAR LA SNCB ET LES FRAIS LIES AUX ETUDES SPECIFIQUES |
MDU MH208 6351 | MOW SGS VIF - WV - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT A D'AUTRES AUTORITES LOCALES - AUX AUTORITES LOCALES ET AU " FIETSFONDS " A L'APPUI DE LA POLITIQUE RELATIVE A L'USAGE DE LA BICYCLETTE ET AUX PASSAGES ET DES ENVIRONS D'ECOLES DE LA REGION FLAMANDE ET LES FRAIS Y AFFERENTS POUR LES ETUDES SPECIFIQUES, POUR LE COFINANCEMENT DU SENTIER PIETONNIER |
MDU MH209 6351 | MOW SGS VIF - WV - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT A D'AUTRES AUTORITES LOCALES - AMENAGEMENT D'EGOUTS ET DE SYSTEMES D'EVACUATION SEPAREE D'EAUX PLUVIALES, EFFECTUES EN COMBINAISON AVEC DES TRAVAUX DE VOIERIE PAR LA REGION FLAMANDE |
MDU MH206 6321 | MOW SGS VIF - WV - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT AUX COMMUNES - COFINANCEMENT PAR LA REGION FLAMANDE DE PROGRAMMES DE SOUTIEN EUROPEENS |
MBU MG003 3122 | MOW SGS VIF - DEP - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES - REGIES PORTUAIRES AUTONOMES ET COMMUNALES POUR LE MAINTIEN (Y COMPRIS LE TRAITEMENT DES BOUES DE DRAGAGE) ET L'ENTRETIEN POUR LA PARTIE DE LA ROUTE D'ACCES MARITIME A LAQUELLE SE SITUE UNE INFRASTRUCTURE D'AMARRAGE POUR NAVIRES DE MER ET BATEAUX INTERIEURS |
MBU MG005 4352 | MOW SGS VIF - DEP - CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES A D'AUTRES AUTORITES PUBLIQUES - ORGANES DE CONCERTATION SUBREGIONAUX DANS LES DIVERSE ZONES PORTUAIRES DE LA REGION FLAMANDE |
MBU MG009 6321 | MOW SGS VIF - DEP - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT AUX COMMUNES, AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES SUBORDONNEES ET AUX REGIES PORTUAIRES COMMUNALES AUTONOMES : APPUI A LA POLITIQUE DE LA REGION FLAMANDE EN MATIERE DE PORTS MARITIMES ET SUBVENTIONS AUX REGIES PORTUAIRES POUR LES INVESTISSEMENTS DANS LE PORT - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT AUX COMMUNES |
MDU MH208 6351 | MOW SGS VIF - WV - CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENT A D'AUTRES AUTORITES LOCALES - AUX AUTORITES LOCALES ET AU " FIETSFONDS " A L'APPUI DE LA POLITIQUE RELATIVE A L'USAGE DE LA BICYCLETTE ET AUX PASSAGES ET DES ENVIRONS D'ECOLES DE LA REGION FLAMANDE ET LES FRAIS Y AFFERENTS POUR LES ETUDES SPECIFIQUES, POUR LE COFINANCEMENT DU SENTIER PIETONNIER |
§ 5. Le ministre compétent est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base MDU MH207 6331, MBU MG010 6331, MBU MG008 6300 et MCU MI103 6331, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.
§ 6. Le ministre compétent est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits aux articles MBU MG001 1250 et MCU MI100 1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.
§ 7. Le ministre compétent est autorisé à allouer aux régies portuaires, dans les limites des crédits inscrits aux articles MBU MG013 7320, MBU MG016 7320 et MCU MI105 7320, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.
Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.
Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.
§ 8. Le ministre compétent est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article MBU MG011 7111 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article MBU MG004 3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.
§ 9. Le ministre compétent est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les agences autonomisées externes " De Scheepvaart NV ", et " Waterwegen en Zeekanaal NV " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.
§ 10. Le ministre compétent est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un médiateur social et de deux commissaires du gouvernement en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article MBU MC005 1100 pour les salaires, allocations et charges sociales et à l'article MBU MC006 1211 pour les frais de fonctionnement. Il est également autorisé à imputer des frais à l'article MBU MC006 1211 pour les frais de fonctionnement de la " Lange Termijnvisie Westerschelde ".
§ 11. Le ministre compétent est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal NV ".
§ 12. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2010.
§ 13. L'AAI " Wegen en Verkeer " est autorisée à encaisser par voie de paiement par carte bancaire les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière pour cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y afférents sont déduits des recettes.
§ 14. Le ministre compétent est autorisé à payer à la SA " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article MDU MH204 3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".
§ 15. Le ministre compétent est autorisé à prendre en charge du budget du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds ", AAI " Wegen en Verkeer ", les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article MDU MH211 7310.
§ 16. Le bénéficiaire des engagements imputées au compte du Fonds flamand de l'Infrastructure, relatives aux dépenses qui, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " et suite à la qualification de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom a été changé en " Waterwegen en Zeekanaal " en tant qu'agence autonomisée externe de droit public, sont prises en charge de l'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement l'AAE " De Scheepvaart ", est modifié en " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement " De Scheepvaart NV ", chacune en ce qui concerne ses compétences.
§ 17. Les ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à adjuger l'ensemble des frais du projet AMORAS de construction et d'exploitation d'une installation automatique de déshydratation des boues, et à imputer et à liquider annuellement à charge de l'allocation de base MBU MG003 3122 du " Vlaams Infrastructuurfonds " les crédits nécessaires à la construction.
Art. 120.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Loodswezen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 85 380 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 83 417 000 euros en engagements et à 85 380 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 121.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Vloot ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 85 969 000 euros pour les recettes et à 85 969 000 euros pour les dépenses.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 54 969 000 euros en engagements et à 85 969 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 122.§ 1er. Le budget pour l'année 2010 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 987 000 euros pour les recettes et à 8 987 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 7 446 000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.
Art. 123.§ 1er. Le budget pour l'année 2010 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 16 592 000 euros pour les recettes et à 16 592 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 13.106.00 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.
Art. 124.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Grondfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3 705 900 euros pour les recettes et à 3 705 900 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 125.Le budget pour l'année 2010 du Service à Gestion séparée " Herstelfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 10 341 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10 341 000 euros en engagements et à 10 341 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 126.Le budget pour l'année 2010 du service à gestion séparée " Fonds de financement du programme d'urgence du logement social ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 33 790 000 euros pour les recettes et à 33 790 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 127.Le budget pour l'année 2010 du service à gestion séparée " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 455 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8 382 000 euros en engagements et à 8 455 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Dans les limites des crédits inscrits à l'(aux) allocation(s) de base suivante(s), le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes : NFZ NF207 3300 NFZ NF208 4340.
PERSONNES MORALES FLAMANDES
Art. 128.Le budget pour l'année 2010 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 11 217 000 euros pour les recettes et à 11 217 000 euros pour les dépenses.
Le fonds (AB0 AG000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 8 806 000 euros.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 129.Le budget pour l'année 2010 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 139 859 000 euros pour les recettes et à 139 859 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 130.Le budget pour l'année 2010 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven " (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève, pour les recettes, à 537 502 000 euros et, pour les dépenses, à 264.330.000 euros en engagements et à 537 502 000 en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 131.Le budget pour l'année 2010 du " Toekomstfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 27 070 000 euros pour les recettes et à 27 070 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 132.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Toerisme Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 85 578 000 euros pour les recettes et à 85 578 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
" Toerisme Vlaanderen " (DB0 DG000 9999) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 18 696 000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.
" Toerisme Vlaanderen " (DB0 DG001 9999) est également autorisé à contracter des engagements à concurrence de 1 900 000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.
Art. 133.Le budget pour l'année 2010 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 359 797 000 euros pour les recettes et à 359 797 000 euros pour les dépenses.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 259 076 000 euros (EC0 ED200 9999).
Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser à concurrence d'un montant maximal de 3 millions euros, les crédits fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 85.01 (numéro d'engagement 40004028) du " Fonds voor Flankerend Economisch Beleid " dans le cadre de la Banque de talents, pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Le solde de l'engagement peut être utilisé pour le prêt gagnant-gagnant.
Le solde de l'engagement conclu dans l'année budgétaire 2007 à concurrence de 4 842 101,39 euros à charge de l'ab 43.01 du programme 24.10, avec pour bénéficiaire l'" Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord ", peut être ordonnancé, liquidé et payé par le " Fonds Flankerend Economisch Beleid ".
Art. 134.§ 1er. Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 242 527 000 euros pour les recettes et à 242 527 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. L'" Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (FB0 FK024 9999) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 8 361 000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.
§ 3. L'"Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" est également autorisée à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :
a)pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur (FK0 FK020 9999) : 33.282.000 euros;
b)pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur (FK0 FK021 9999) : 139 755 000 euros;
c)pour l'enseignement supérieur officiel subventionné (FK0 FK022 9999) 1.454.000 euros;
d)pour l'enseignement supérieur libre subventionné (FK0 FK023 9999): 13.530.000 euros.
§ 4. Les engagements visés au § 3 précité sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition de l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 3.
Art. 135.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Le budget s'élève à 159 865 000 euros pour les recettes et les dépenses.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (GB0 GC000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 74 059 000 euros pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'équipement d'organismes admis à cet effet.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont respectivement évaluées à 25.000 euro.
Art. 136.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Fonds Jongerenwelzijn ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 323 137 000 euros pour les recettes et à 323 137 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le " Fonds Jongerenwelzijn " (GB0 GE000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 11 361 000 euros et à liquider un montant de 7 660 000 euros pour des dépenses d'investissement, des travaux d'entretien et l'équipement des institutions communautaires.
Les comptables des institutions communautaires " De Zande ", " De Kempen " et du centre fermé " De Grubbe ", sont obligés de verser régulièrement au compte financier du " Fonds Jongerenwelzijn ", l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Leur encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de 3500 euros.
Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à verser une allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales, à un compte d'épargne ouvert au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil.
Art. 137.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Kind en Gezin ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 593 244 000 euros pour les recettes et à 593 244 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 138.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 183 788 000 euros pour les recettes et à 1 183 788 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 139.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 304 394 000 euros pour les recettes et à 304 394 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 977 000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.
Art. 140.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 116 947 000 euros pour les recettes et à 116 947 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
L' " Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (ab HB0 HF000 9999) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.573.000 euros pour ses investissements propres.
Art. 141.Le budget pour l'année 2010 du " Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 49 283 000 euros pour les recettes et à 49 283 000 euros pour les dépenses.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 41 193 000 euros (HB0 HC000 9999).
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 142.Le budget pour l'année 2010 du " Vlaams Topstukkenfonds " (Fonds flamand des pièces maîtresses), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 462 000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 462 000 euros en engagements et à 462 000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le " Topstukkenfonds " est autorisé sur la base de l'article 7 du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 24 janvier 2003 à contracter à charge de son budget des engagements en matière de partenariat public-privé, l'indemnité annuelle de la mise à disposition en vue de l'acquisition de biens culturels étant plafonnée à 462 000 euros.
Art. 143.Le budget pour l'année 2010 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 67 828 000 euros pour les recettes et à 67 828 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (KC0 KE100 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 67 958 000 euros.
Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 40.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Art. 144.Le budget pour l'année 2010 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6 828 000 euros pour les recettes et à 6 828 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector " (ab KB0 KD000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 968 000 euros.
Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 145.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 86 411 000 euros pour les recettes et à 86 411 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 146.Le budget pour l'année 2010 de l'AAI " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 270 223 000 euros pour les recettes et à 270 223 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 101 568 000 euros.
Art. 147.Le budget pour l'année 2010 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 26 564 000 euros pour les recettes et à 26 564 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 148.Le budget pour l'année 2010 du " Fonds Stationsomgevingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 32 393 000 euros pour les recettes et à 32 393 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 149.Le budget pour l'année 2010 du " Pendelfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 117 000 euros pour les recettes et à 8 117 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 150.Le budget pour l'année 2010 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 30 044 000 euros pour les recettes et à 30 044 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant " (ab NC0 NE000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant maximal de 4 492 000 euros, majoré du solde non affecté le 31 décembre 2009 des autorisations d'engagement des années budgétaires 1992 à 2009 incluse, qui est transféré à l'année budgétaire 2010.
Art. 151.Le budget ajusté pour l'année 2010 du " Rubiconfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6 600 000 euros pour les recettes et à 6 600 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Art. 152.Le budget pour l'année 2010 du " Garantiefonds Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 998 000 euros pour les recettes et à 998 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le " Garantiefonds Sociale Huisvesting " est autorisé (NC0 NE002 9999) à engager à charge de son budget un montant maximal à concurrence du solde non affecté de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2009, qui est transféré à l'année budgétaire 2010.
GESTION DE LA TRESORERIE
Art. 153.§ 1. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.
§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 7C070400. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.
§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.
§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.
§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.
§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.
Art. 154.§ 1er. Un compte de trésorerie 7C070800 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.
§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.
Art. 155.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.
§ 2. Le compte de trésorerie 7C071300 peut présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.
§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 7C071300 et apurés annuellement.
Art. 156.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.
§ 2. Le compte pour ordre 8C091300 peut présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.
§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 8C091300 et apurés annuellement.
Art. 157.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.
§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 7C070300 et apurés à l'échéance des placements respectifs.
§ 3. Le compte de trésorerie 7C070300 et le compte financier peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.
§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 7C070300 en vue d'être versée au compte financier auxiliaire de Finances et Budget et être imputée à l'article en question du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande.
Art. 158.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.
§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 8C093100 et apurés à l'échéance des placements respectifs.
§ 3. Le compte pour ordre 8C093100 peut présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.
§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 8C093400 en vue d'être versée éventuellement aux organismes publics flamands, aux AAI ou AAE.
Art. 159.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :
COMPTE | LIBELLES |
70C071600 | Frais divers relatifs aux transactions financières |
7C070100 | Corrections d'opérations fautives |
70C71500 | Missions à l'étranger |
§ 2. Les comptes de trésorerie peuvent présenter un solde négatif.
§ 3. Le compte de trésorerie 7C071600 fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.
§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :
7C071600 | à concurrence de la note de frais prévue contractuellement en vertu de la convention conclue avec la Commission européenne, le montant maximum étant fixé à 12.500 euros |
7C071500 | |
7C070100 | à un montant maximum de 250.000 euros |
Art. 160.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.
§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.
§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et Moyens.
§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 7C070500 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.
§ 5. Le compte de trésorerie peut présenter un solde débiteur.
Art. 161.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.
§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 8C090100.
§ 3. Cette position débitrice du compte pour ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.
Art. 162.En application des dispositions de l'article 5.2 du réglement CE n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 280 000 000 euros visant à couvrir les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, aprés comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.
Le compte d'ordre 8K040800 sur lequel les dépenses et les recettes sont effectuées peut présenter un solde négatif à concurrence de 280.000.000 euros. Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.
Art. 163.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent un position débitrice.
Le compte d'ordre 8K091700 peut présenter un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.
Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.
Art. 164.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE rélatifs au règlement 1198/2006 " créent un position débitrice.
Le compte d'ordre 8K041000 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.
Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.
Art. 165.§ 1er. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.
§ 2. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base CB0 CG009 4140; le solde non affecté est transféré à l'article applicable du budget général de Voies et Moyens de la Communauté flamande.
§ 3. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte d'ordre 8C091300 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 2 du présent article ou du budget général des dépenses.
§ 4. Le compte d'ordre 8C091300 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 10% au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.
Art. 166.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent un position débitrice.
Le compte d'ordre 8K041400 peut présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.
Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.
Art. 167.Tant le compte d'ordre 8C090700 pour les communes et le compte d'ordre 8C090600 pour les provinces, sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes d'ordre seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.
Art. 168.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 7C070600.
§ 2. Le compte de trésorerie 7C070600 peut présenter un solde débiteur de 3.751.000 euros au maximum sur un base annuelle.
§ 3. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la SA " Waarborgbeheer " (Gestion de la Garantie) et se fait sur des comptes financiers séparés. Ces comptes sont soldés quotidiennement.
§ 4. La Cour des Comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes financiers ouverts auprès de la SA " Waarborgbeheer ".
§ 5. Le compte de trésorerie est apuré annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.
Art. 169.§ 1er. Un compte de trésorerie 7C071400 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande.
§ 2. Le montant de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.
Art. 170.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires afin de garantir le paiement, à charge de l'ab EC0 EA200 0100, lorsque les moyens de préfinancement par l'ab EC0 EA200 0100 sont épuisés.
§ 2. A cet effet, un solde négatif d'au maximum 1.000.000 euros au compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.
Art. 171.§ 1er. La Trésorerie peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Hospitalisatieverzekering " créent une position débitrice.
§ 2. Le compte d'ordre 8C091900 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 300 000 euros.
§ 3. Le compte d'ordre fera l'objet d'un apurement budgétaire.
Art. 172.§ 1er. En ce qui concerne le fonctionnement du " Burgerschapscontactpunt Vlaanderen " et du " Cultuur Contactpunt Vlaanderen ", cofinancés par la Communauté européenne, le compte d'ordre 8H040000 (Programme européen d'aide culturel) peut être débité pour les dépenses qui cadrent dans leur exécution fonctionnelle et notamment aussi pour le coût salarial.
§ 2. Le compte d'ordre 8H040000 est apuré par l'Union européenne à concurrence de 13 325 euros pour le " Burgerschapscontactpunt Vlaanderen " et de 26 650 euros pour le " Cultuur Contactpunt Vlaanderen ".
§ 3. Le compte d'ordre 8H040000 peut, en dépassant l'année, présenter un solde négatif de 20 000 euros au maximum.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu' soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Inovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS
Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, absente :
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
P. MUYTERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture
J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.Tableau.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2010, p. 65266-65634)