Texte 2010035714

28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-9-2010
Numéro
2010035714
Page
59469
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-28/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2010
Texte modifié
2009036161
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par un § 10 comme suit :

" § 10. Les bateaux de pêche bénéficient de 12 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2, notamment 180 et 150."

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3 le nombre "45" est remplacé par le nombre "50";

dans le § 4 alinéa 2 le nombre "30" est remplacé par le nombre "35";

dans le § 4 alinéa 3 le nombre "10" est remplacé par le nombre "13".

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2010 sont apportées les modifications suivantes à partir du 8 septembre 2010 :

dans le § 3 le nombre "24" est remplacé par le nombre "40";

dans le § 4 alinéa 2 le nombre "12" est remplacé par le nombre "14".

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2010 et 25 juin 2010 sont apportées les modifications suivantes :

dans les § 3 et § 4 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 septembre";

le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

"Dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. en question.";

le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

"Dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. en question."

Art. 5.A l'article 27 du même arrêté sont apportées des modifications suivantes :

dans les § 1er, § 2, § 4 et § 5 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 septembre";

le § 1er est complété par un deuxième alinéa :

"Dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cour de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";

le § 2 est complété par un deuxième alinéa :

"Dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cour de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";

le § 4 est complété par un deuxième alinéa :

"Dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cour de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.";

le § 5 est complété par un deuxième alinéa :

"Dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 160 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cour de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 8 septembre 2010. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 28 septembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,

K. PEETERS

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