Texte 2010035645
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1.1.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°façade postérieure : une façade qui n'est pas une façade de devant ou une façade latérale;
2°jardin derrière la maison : la partie du jardin du bien qui n'est pas un jardin devant la maison ou un jardin latéral;
["1 2\176 /1. zone d\233limit\233e d'un port maritime : zone dans les limites des ports maritimes d'Ostende, de Zeebruges, de Gand et d'Anvers, telle que d\233limit\233e dans un plan d'ex\233cution spatial ou, par d\233faut, d\233limit\233e conform\233ment \224 l'article 3 du d\233cret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;"°
3°zone agricole au sens large : toute zone, destinée principalement à l'agriculture, même si elle est soumise à des conditions particulières;
["1 3\176 /1. zone sensible \224 l'\233rosion : zone \224 une sensibilit\233 \224 l'\233rosion tr\232s haute ou haute, telle que vis\233e en application de l'article 59 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les r\232gles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des r\233gimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;"°
["3 3\176 /2. zone expos\233e \224 un risque moyen d'inondation : la zone \233tablie comme telle \224 l'annexe IV et V \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalit\233s d'application de l'\233valuation aquatique, portant d\233signation des instances consultatives et d\233finissant les modalit\233s de la proc\233dure d'avis pour l'\233valuation aquatique, vis\233e \224 l'article 1.3.1.1 du d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau, coordonn\233 le 15 juin 2018 ;"°
4°le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles les actes ont trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les terrains auxquels les actes ont trait;
5°zone industrielle au sens large : toute zone, destinée à l'industrie et à l'artisanat, même si elle est soumise à des conditions particulières;
6°constructions non couvertes : des constructions sans volume de construction dont la hauteur est limitée à 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol;
7°domaine public : les voies publiques, les voies ferroviaires, les rivières navigables et les canaux utiles à la navigation ou à une autre utilisation d'intérêt public, [1 les cours d'eau non navigables]1 ainsi qu'à chaque fois leurs dépendances, les parcs et les places, les plages et les dunes;
8°clôture ouverte : clôture en fil ou en treillis;
["3 ..."°
9°zone Ramsar : une zone désignée en vertu de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dressée à Ramsar le 2 février 1971;
10°abri : une construction simple, dans laquelle un ou plusieurs animaux des prés peuvent s'abriter temporairement. Les abris ne sont en aucun cas équipés comme des étables, destinées à héberger des animaux de manière permanente.
11°façade de devant : toute façade orientée sur la voie devant celle-ci, à l'exception des chemins de garage ou des sentiers;
12°ligne de façade : la ligne qui se forme en prolongeant la façade ou les façades de devant jusqu'aux limites latérales du bien;
13°jardin devant la maison : la partie du bien qui se situe devant la ligne de façade du bâtiment principal;
14°zone d'habitation au sens large : toute zone, destinée à la construction d'habitations résidentielles, même si elle est soumise à des conditions particulières;
15°façade latérale : façade sur le côté du bâtiment principal;
16°jardin latéral : la partie du bien qui se situe à la hauteur d'une façade latérale.
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 1, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2019-04-26/48, art. 95, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2022-11-25/07, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 1.2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice d'autres réglementations, notamment la réglementation en matière de monuments protégés, de sites urbains et ruraux protégés [1 , de paysages historico-culturels]1 et de sites archéologiques, auxquels s'applique un système séparé d'autorisations [2 , et la réglementation en matière d'archéologie]2.
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 1, 004; En vigueur : indéterminée )
(2AGF 2015-12-04/12, art. 62, 007; En vigueur : 01-06-2016 (AM 2016-03-25/02, art. 1, 1°))
Art. 1.3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, pour autant que ces actions ne soient pas contraires aux prescriptions de règlements [1 régionaux, provinciaux ou communaux]1 urbanistiques, ou aux conditions explicites [2 de permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2.
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 2, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 664, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 1.4.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, pour autant que ces actions ne soient pas contraires aux prescriptions de plans d'exécution spatiaux communaux, [1 ...]1 de plans particuliers d'aménagement ou de [3 de permis de lotir de moins de quinze ans ou de permis d'environnement de moins de quinze ans pour le lotissement de terrains]3 n'étant pas repris dans la liste communale, établie en application de l'article 4.4.1, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 3, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 664, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-09-28/07, art. 8, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 1.5.[1 Conformément à l'article 4.2.3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux actes pour lesquels une évaluation sur les incidences sur l'environnement, une évaluation adéquate ou une étude de mobilité doit être établie.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 4, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. 1.6.[1 Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux actes situés :
1°dans une bande large d'une largeur de cinq mètres, à compter à partir du bord supérieur du talud des cours d'eau classés non-navigables et navigables [2 , ainsi que dans le lit de ces cours d'eau]2 ;
2°dans une zone de servitudes le long de fossés d'intérêt général, imposée en application de [3 l'article 3.4.1, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]3 ;
3°une zone de rive délimitée telle que visée [3 l'article 1.1.3, § 2, 46°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]3.
["4 Les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas aux actes effectu\233s par ou sur ordre du gestionnaire du cours d'eau ou du foss\233, ou aux actes urbanistiques li\233s \224 la d\233molition, vis\233e au chapitre 13."° ]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 5, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 9, 012; En vigueur : 22-11-2018)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 96, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2022-11-25/07, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Actes dans des, aux et auprès d'habitations
Art. 2.1.[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]3 pour les actes suivants :
1°des constructions souterraines courantes lorsqu'elles ne sont pas désalignées ou situées dans une zone de recul;
2°des actes sans travaux de stabilité et sans modification du volume de construction physique des façades latérales, façades postérieures et toits;
3°des panneaux solaires ou des boilers solaires sur un toit plat, dépassant la rive de toit de 1 mètre au maximum, et des panneaux solaires ou des boilers solaires intégrés dans la toiture inclinée;
4°des transformations intérieures sans travaux de stabilité;
5°des clôtures jusqu'à une hauteur de deux mètres dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison;
6°[2 des portes d'accès et des clôtures ouvertes jusqu'à une hauteur de deux mètres ;]2
7°des clôtures fermées jusqu'à une hauteur de 1 mètre dans le jardin devant la maison;
8°[2 la pose de constructions non couvertes dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, construites jusqu'à 1 mètre des limites de la parcelle ou contre un mur de séparation existant, pour autant que la superficie commune de telles constructions, y compris toutes les constructions existantes non couvertes dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, ne dépasse pas les 80 mètres carrés [5 et pour autant que les eaux pluviales tombant sur les constructions non couvertes s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain]5 ;]2
9°[5 les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers le bâtiment ou les bâtiments, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés]5 ;]4
10°l'installation de toutes sortes de petites constructions de jardin, telles que des ornements de jardin, des boîtes aux lettres, des barbecues et des stations de jeux;
11°des annexes isolées du bâtiment principal qui ne sont pas destinées au séjour, y compris des abri-garages, dans le jardin latéral jusqu'à 3 mètres des limites de la parcelle ou dans le jardin derrière la maison jusqu'à 1 mètre des limites de la parcelle. Les annexes isolées peuvent également être placées sur ou contre la limite de la parcelle dans le jardin derrière la maison lorsqu'elles sont construites contre un mur de séparation existant et lorsque le mur de séparation existant n'est pas modifié. La superficie totale reste limitée à 40 mètres carrés au maximum par bien, y compris toutes les annexes isolées existantes. [1 La hauteur maximale est limitée à 3,5 mètres [5 .Les eaux pluviales qui tombent sur les dépendances s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain . ]5]1;
12°le stockage de toutes sortes de matériaux appartenant à l'habitation et d'équipement ayant un volume total maximum de 10 mètres cubes, non visibles de la voie publique;
13°la pose d'une seule installation mobile pouvant être utilisée pour y habiter, telle qu'une seule roulotte, caravane ou tente, non visible de la voie publique, sans y habiter effectivement;
["2 14\176 les constructions courantes telles que des tuyaux de ventilation, syst\232mes de climatisation, tuyaux de chemin\233e, chemin\233es, goutti\232res et conduites d'eaux de pluie \224 ou sur une habitation, \224 condition qu'ils ne d\233passent pas le faite de l'habitation de plus de trois m\232tres ; 15\176 la pose de bornes de recharge \233lectriques ; 16\176 la pose de conteneurs \224 verre, \224 v\234tements et d'autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection s\233lective de d\233chets, pour autant que la superficie commune est inf\233rieure \224 dix m\232tres carr\233s."°
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 2, 004; En vigueur : 28-02-2014)
(2AGF 2016-07-15/42, art. 6, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 666, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2021-05-07/18, art. 38, 016; En vigueur : 08-07-2021)
(5AGF 2023-02-10/14, art. 13, 019; En vigueur : 02-10-2023)
Art. 2.2.La dispense, visée à l'article 2.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes :
1°[3 les actes, visés aux articles 2.1, 1° à 5°, 8°, 9°, 11° à 14° et 16°, sont entièrement effectués dans un rayon de 30 mètres d'une habitation résidentielle ou d'une habitation de l'entreprise principalement autorisée ou censé autorisée ;]3
2°aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;
3°le nombre d'habitations reste inchangé;
4°[3 ...]3
5°les actes, visées à l'art. 2.1, 8°, 11°, 12° et 13° ne sont pas situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial [1 , à l'exception des zones de parc]1.
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 3, 004; En vigueur : 28-02-2014)
(2AGF 2015-02-27/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2015)
(3AGF 2016-07-15/42, art. 7, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Chapitre 3.- Actes dans des, aux et auprès de bâtiments autres que des habitations
Art. 3.1.[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour les actes suivants :
1°des constructions souterraines courantes lorsqu'elles ne sont pas désalignées ou situées dans une zone de recul;
2°des actes sans travaux de stabilité et sans modification du volume de construction physique des façades latérales, façades postérieures et toits;
3°des panneaux solaires ou des boilers solaires sur un toit plat, dépassant la rive de toit de 1 mètre au maximum, et des panneaux solaires ou des boilers solaires intégrés dans la toiture inclinée;
4°des transformations intérieures sans travaux de stabilité;
5°des clôtures jusqu'à une hauteur de deux mètres dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison;
6°[1 des portes d'accès et des clôtures ouvertes jusqu'à une hauteur de deux mètres ;]1
7°des clôtures fermées jusqu'à une hauteur de 1 mètre dans le jardin devant la maison;
["1 7\176 /1 des cl\244tures ouvertes et des portes d'acc\232s jusqu'\224 une hauteur de trois m\232tres dans une zone d\233limit\233e d'un port maritime ; "°
8°[4 les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers le bâtiment ou les bâtiments, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ]4 ;]3
9°l'installation de terrasses saisonnières, non couvertes, devant des établissements du secteur des hôtels, restaurants et cafés;
["1 10\176 les constructions courantes telles que des tuyaux de ventilation, syst\232mes de climatisation, tuyaux de chemin\233e, chemin\233es, goutti\232res et conduites d'eaux de pluie \224 ou sur un b\226timent, \224 condition qu'ils ne d\233passent pas le faite du b\226timent de plus de trois m\232tres ; 11\176 l'installation de toutes sortes de petites constructions de jardin, telles que des ornements de jardin, des bo\238tes aux lettres et des barbecues ; 12\176 le stockage provisoire de d\233chets sur leur site de production, si cela se fait en fonction d'une \233vacuation organis\233e, r\233guli\232re de d\233chets ; 13\176 la pose de conteneurs \224 verre, \224 v\234tements et d'autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection s\233lective de d\233chets, pour autant que la superficie commune est inf\233rieure \224 vingt m\232tres carr\233s ; 14\176 la pose de bornes de recharge \233lectriques."°
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 8, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 667, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2021-05-07/18, art. 39, 016; En vigueur : 08-07-2021)
(4AGF 2023-02-10/14, art. 14, 019; En vigueur : 02-10-2023)
Art. 3.2.La dispense, visée à l'article 3.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes :
1°[2 les actes visés à l'art. 3.1, 1° à 5° et 8° à 13°, sont exécutés entièrement dans un rayon de 30 mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ;]2
2°aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est réalisée.
3°[2 ...]2
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(1AGF 2015-02-27/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2015)
(2AGF 2016-07-15/42, art. 9, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Chapitre 4.- Actes dans une zone industrielle
Art. 4.1.[1[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour la pose de constructions lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences suivantes :
1°il ne s'agit pas de bâtiments ou de revêtements ;
2°les constructions sont en fonction de l'industrie et activité existantes ;
3°les constructions sont érigées dans un rayon de :
a)cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé lorsqu'ils sont situés dans une zone délimitée d'un port maritime ;
b)trente mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé dans d'autres zones ;
4°la hauteur des constructions ne dépasse pas :
a)vingt mètres lorsqu'elles sont situées dans une zone délimitée d'un port maritime ;
b)dix mètres dans les autres zones ;
5°les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation ne dépassent pas 200 mètres carrés ;
6°les constructions sont situées à au moins :
a)trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
b)cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;
7°l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée ;
8°il est répondu aux dispositions de l'article 4.4.]1
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 10, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 668, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 4.2.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est pas requis pour la construction de revêtements lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°les constructions sont en fonction de l'industrie et l'activité existantes ;
2°il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour le site où les revêtements sont construits ;
3°les revêtements sont construits dans un rayon de :
a)cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé lorsqu'ils sont situés dans une zone délimitée d'un port maritime ;
b)trente mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé dans d'autres zones ;
4°la surface au sol du revêtement exempté d'autorisation est limitée à 200 mètres carrés au maximum et à 100 pour cent au maximum de la surface au sol du revêtement déjà autorisée ;
5°les revêtements sont situés à au moins :
a)dix mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
b)trois mètres de toutes les limites de la parcelle ;
6°il est répondu aux dispositions de l'article 4.4.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 12, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 10, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 4.3.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est pas requis pour la construction de bâtiments lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°le bâtiment a la fonction `industrie et activité', a trait à l'industrie et l'activité existantes et il ne s'agit pas d'un bâtiment d'exploitation ;
2°il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour le site où le bâtiment est construit ;
3°le bâtiment est construit dans un rayon de :
a)cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé lorsqu'il est situé dans une zone délimitée d'un port maritime ;
b)trente mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé dans d'autres zones ;
4°au cas où le bâtiment est construit contre un bâtiment existant, censé autorisé ou autorisé, les conditions relatives au compartimentage coupe-feu restent d'application ; sinon, la distance entre le bâtiment et les autres bâtiments s'élève à au moins cinq mètres ;
5°la surface au sol des bâtiments exemptés d'autorisation est limitée à 100 mètres carrés au maximum et à 100 pour cent au maximum de la surface au sol des bâtiments déjà autorisée ;
6°le bâtiment est situé au moins à :
a)trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
b)cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;
7°la hauteur du bâtiment n'est pas supérieur à :
a)un niveau de construction et vingt mètres lorsqu'il est situé dans une zone délimitée d'un port maritime ;
b)un niveau de construction et dix mètres dans les autres zones ;
8°l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée ;
9°la charge d'incendie du bâtiment s'élève à moins de 350 MJ/m2 ;
10°il est répondu aux dispositions de l'article 4.4.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 12, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 11, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 4.4.[1 Les dispenses, visées aux articles 4.1, 4.2 et 4.3, ne valent que lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes :
1°ils sont situés dans une zone industrielle au sens large du terme ;
2°ils ne sont pas désalignés ;
3°ils ne sont pas situés dans une zone du réseau d'infrastructure écologique telle qu'indiquée sur un plan de gestion ou un programme de protection des espèces établi en exécution des articles 50septies ou 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
4°ils ne vont pas de pair avec un déboisement ;
5°ils ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques.]1
["2 6\176 les eaux pluviales qui tombent sur les constructions s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. "°
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 13, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2023-02-10/14, art. 15, 019; En vigueur : 02-10-2023)
Chapitre 5.[1 - Agriculture et horticulture]1
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 4, 004; En vigueur : 28-02-2014)
["1Art. 5.1."° [1[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]3 pour les constructions suivantes, pour autant qu'elles ne se situent pas dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc :
1°constructions d'une hauteur maximale de 3,5 mètres, lorsqu'elles servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles et qu'elles sont enlevées après la récolte;
["2 1/1\176 constructions, \224 l'exception de canon \224 plombs, constructions en verre et b\226timents, d'une hauteur maximale de 3,5 m\232tres ou de maximum 1,5 m\232tres au- dessus de la culture, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) elles servent \224 la culture ou \224 la protection de plantes agricoles ; b) les eaux pluviales sont recueillies et r\233utilis\233es ou peuvent infiltrer de fa\231on naturelle dans le sol du propre terrain ; c) les constructions ne sont pas situ\233es dans [4 l'une des zones suivantes : 1) une zone vuln\233rable d'un point de vue spatial ; 2) une zone sensible \224 l'\233rosion ; 3) une zone expos\233e \224 un risque moyen d'inondation"° ;]2
2°clôtures ouvertes ou clôtures ouvertes à traverses, d'une hauteur maximale de 2 mètres;
3°[2 abris pour animaux de pâturage. Les abris ont des parois en bois, une hauteur maximale de trois mètres et au moins un côté entièrement ouvert. La superficie totale est limitée à quarante mètre carrés par groupe de parcelles ininterrompu dans une seule propriété ; ]2]1
["2 4\176 la construction d'une digue de mat\233riaux v\233g\233taux le long de la limite en aval de la parcelle sensible \224 l'\233rosion \224 condition que la hauteur de la digue soit limit\233e \224 un m\232tre au-dessus du niveau du sol."°
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 5, 004; En vigueur : indéterminée )
(2AGF 2016-07-15/42, art. 14, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 669, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2022-11-25/07, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.2.[1[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]3 pour les constructions suivantes lorsqu'elles sont situées en zone agricole au sens large :
1°un dispositif destiné à l'entreposage des cadavres d'animaux;
2°le drainage d'un bien à des fins agricoles ou en matière de gestion du sol en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère et/ou d'évacuation, de matériaux enveloppants et de canalisations finales et d'un ensemble d'équipements de débouchés, de puits de visite et de pièces auxiliaires, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes :
a)les équipements visibles en surface ont des dimensions maximales de 1 mètre x 1 mètre et se situent au même niveau du terrain naturel ou du talus du cours d'eau récepteur;
b)les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans les régions ou zones suivantes :
1)les zones de protection spéciales;
2)les zones Ramsar;
3)les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou [5 zones exposées à un risque moyen d'inondation]5, ou à moins de 50 mètres de ces zones;
c)une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise pour les travaux de drainage;
3°[6 les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris l'habitation de l'entreprise, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés]6 ;]4;
4°ruchers ou ruches;
5°miradors de chasse;]1
["2 6\176 silos tranch\233s \224 condition qu'ils soient construits dans un rayon de cinquante m\232tres du complexe de b\226timents de l'exploitation agricole \224 condition qu'aucune \233vacuation vers le r\233seau d'\233gouts publics ne soit pr\233vue ; 7\176 le stockage saisonnier de fourrages verts couverts de feuilles sur des champs en dehors de zones vuln\233rables d'un point de vue spatial."°
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(1Inséré par AGF 2014-01-17/15, art. 6, 004; En vigueur : 28-02-2014)
(2AGF 2016-07-15/42, art. 15, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 670, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2021-05-07/18, art. 40, 016; En vigueur : 08-07-2021)
(5AGF 2022-11-25/07, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2023)
(6AGF 2023-02-10/14, art. 16, 019; En vigueur : 02-10-2023)
Art. 5.3.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose de constructions dans une zone agricole au sens large lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°les constructions sont en fonction de la culture professionnelle de cultures agricoles ou de l'élevage professionnel ;
2°il ne s'agit pas de bâtiments ou de revêtements ;
3°les constructions sont réalisées dans un rayon de trente mètres autour d'une exploitation agricole principalement autorisée ou censé autorisée ;
4°les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation ne dépassent pas 100 mètres carrés par bien ;
5°les constructions sont situées à au moins cinq mètres des limites latérales et arrières de la parcelle ;
6°la hauteur des constructions ne dépasse pas dix mètres ;
7°les constructions ne sont pas désalignées ;
8°les actes ne vont pas de pair avec un déboisement ;
9°les actes ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 16, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 12, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 6.- Vert
Art. 6.1.[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour :
1°l'abattage d'arbres à haute tige, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes :
a)ils ne font pas partie d'un bois;
b)ils sont situés dans une zone d'habitation au sens large, dans un zone agricole au sens large ou dans une zone industrielle au sens large, et non dans une zone de parc résidentiel;
c)ils se situent dans un rayon de 15 mètres au maximum autour de l'habitation autorisée, du logement de l'entreprise agricole ou des bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole autorisés, du logement de l'entreprise industrielle ou des bâtiments d'exploitation de l'entreprise industrielle autorisés;
["3 d) ils ne se situent pas sur un domaine public ;"°
2°l'abattage d'arbres isolés à haute tige ou de quelques arbres alignés pour des raisons de danger imminent et après l'accord écrit préalable de [1 le bourgmestre]1;
3°l'abattage d'arbres à haute tige, situés sur des terrains pour lesquels il existe un plan ou une vision de gestion approuvé par les/l'administration(s) compétente(s) sur la base de la législation relative à l'environnement et à la nature, pour autant que l'activité d'abattage des arbres à haute tige soit prévue dans ce plan ou cette vision de gestion;
["1 4\176 l'abattage d'arbres \224 haute tige faisant partie de syst\232mes d'utilisation des terres par laquelle la culture d'arbres est combin\233e avec l'agriculture \224 la m\234me terre agricole, appliqu\233e \224 une parcelle de terre agricole telle que vis\233e \224 l'article 2, 12\176, du d\233cret du 22 d\233cembre 2006 portant cr\233ation d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et dont la notification par le biais de la demande unique et la plantation d'arbres est faite apr\232s le 1er juin 2012 ; 5\176 l'abattage d'arbres \224 haute tige ne faisant pas partie d'une for\234t, par ou sur demande du gestionnaire de canalisations : a) dans la zone prot\233g\233e ou r\233serv\233e de part et d'autre des installations de transport souterraines existantes pour gaz ou liquides ; b) dans la bande de s\233curit\233 de 25 m\232tres de part et d'autre de lignes \233lectriques a\233riennes \224 haute tension existantes ; c) dans la bande de s\233curit\233 de cinq m\232tres de part et d'autre de lignes \233lectriques souterraines \224 haute tension existantes ; 6\176 l'abattage d'arbres \224 haute tige ne faisant pas partie d'une for\234t, par ou sur demande du gestionnaire des chemins de fer, en application des articles 2 et 4 de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, lorsqu'il est r\233pondu \224 l'une des conditions suivantes : a) les arbres \224 haute tige sont situ\233s dans un espace de vingt m\232tres du bord libre de la voie ferr\233e existante ; b) les arbres \224 haute tige sont plus hauts que la distance entre la base de l'arbre et le bord libre de la voie ferr\233e existante ; 7\176 l'abattage d'arbres \224 haute tige ne faisant pas partie d'une for\234t, sur le domaine public, \224 condition qu'un reboisement s'effectue dans l'environnement imm\233diat dans la premi\232re saison des plantations suivantes."°
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 17, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 671, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-09-28/07, art. 13, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 6.2.[1[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour les actes suivants :
1°l'aménagement ou le réaménagement d'accès et de passages de parcelles [5 . Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ;]5
2°[5 ...]5
3°effectuer des modifications du relief de moins d'un mètre [4 ...]4 ;
4°la pose ou le réaménagement d'infrastructure touristico-récréative à petite échelle telle que des bancs, tables de pique-nique, poubelles, râteliers à vélos, stations de jeux, panneaux et kiosques d'information ;
5°la pose ou le réaménagement d'équipements pour la petite faune ;
6°l'aménagement ou le réaménagement de systèmes d'infiltration ou tampons ayant une superficie d'au maximum 100 mètres carrés ;
7°l'aménagement ou le réaménagement de mares en fonction de la gestion de la nature ou du paysage, ayant une superficie d'au maximum 100 mètres carrés.
L'exemption, visée à l'alinéa premier, s'applique uniquement aux actes en exécution :
1°d'un projet de rénovation rurale tel que visé à l'article 3.1.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
2°d'un projet d'aménagement de la nature en cours tel que visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
3°d'une note d'aménagement élaborée telle que visée à l'article 4.2, 1° du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
4°d'un projet tel que visé à l'article 7.2.5 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
5°d'un remembrement d'intérêt public en application de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ;
6°d'un échange d'exploitation instauré ou un remembrement suivant en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;
7°d'un remembrement d'intérêt public en application de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux ;
8°d'un plan de gestion approuvé sur la base de l'article 43 du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
9°d'un plan de gestion approuvé sur la base de l'article 34 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
10°d'un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.1. ou 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013;]1
["3 11\176 un plan de gestion de la nature approuv\233 sur la base de l'article 16octies du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel."°
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 18, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 672, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2017-07-14/21, art. 54, 011; En vigueur : 28-10-2017)
(4AGF 2018-09-28/07, art. 14, 012; En vigueur : 22-11-2018)
(5AGF 2021-05-07/18, art. 41, 016; En vigueur : 08-07-2021)
Art. 6.3.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistes ne sont pas requis pour l'aménagement par excavation d'une mare ayant une superficie de 100 mètres carrés au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 19, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 15, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 7.- Actes temporaires
Art. 7.1.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour les actes temporaires nécessaires pour l'exécution d'actes autorisés, d'actes soumis à l'obligation de déclaration dont il a été pris acte, ou d'actes exemptés d'autorisation si ces actes temporaires ont lieu sur le domaine public, sur le bien ou dans les limites de la zone de travail délimitée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou dans l'acte de déclaration. Les actes temporaires nécessaires pour l'exécution d'actes exemptés d'autorisation ne peuvent pas durer plus d'un an.
Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose temporaire de constructions mobiles lors de l'exécution de transformations ou de reconstructions autorisées de bâtiments, de transformations ou de reconstructions soumises à l'obligation de déclaration dont il a été pris acte, ou de transformations exemptées d'autorisation, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°les constructions sont utilisées pour y héberger des fonctions qui ne peuvent plus avoir lieu dans les bâtiments à transformer ou à reconstruire à cause de l'exécution des actes ;
2°les constructions sont posées pour une durée maximale de deux ans en cas de transformations ou de reconstructions autorisées ou soumises à l'obligation de déclaration, et pour une durée maximale d'un an en cas de transformations exemptées d'autorisation ;
3°la hauteur maximale est limitée à 3,5 mètres ;
4°en cas de pose sur un bien qui n'appartient pas au domaine public, la construction est posée à au moins deux mètres des limites latérales et arrières de la parcelle ;
5°les constructions sont enlevées dans les trente jours après la mise en service des bâtiments transformés ou reconstruits.]1
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(1AGF 2018-09-28/07, art. 16, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 7.2.[1[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]3 pour les constructions temporaires, à l'exception des installations publicitaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°[2 sur le même bien, une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire n'est pas dépassée. La période de trente jours prend cours au premier jour de l'installation de la construction, que la construction reste installée pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas ;]2
2°la construction ne se situe pas dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
3°la construction ne compromet pas la réalisation de l'affectation générale de la zone;
4°la construction ne va pas de pair avec un déboisement, une modification de la végétation ou de petits éléments ruraux, une modification notable du relief ou une modification de masses d'eau.]1
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 7, 004; En vigueur : 28-02-2014)
(2AGF 2016-07-15/42, art. 21, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 674, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 7.3.[1[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour une modification temporaire de la fonction principale d'un bâtiment existant, principalement autorisé ou censé autorisé, lorsqu'une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire par an n'est pas dépassée suite à la modification de fonction temporaire. La période de trente jours prend cours au premier jour de la modification de fonction, que la modification de fonction ait lieu pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas.
Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour une modification temporaire de la fonction principale d'un bâtiment existant, principalement autorisé ou censé autorisé, où l'animation des jeunes est organisée de façon régulière, vers un établissement d'hébergement temporaire pour la jeunesse, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°l'animation des jeunes est organisée par une initiative locale d'animation des jeunes telle que visée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
2°l'initiative locale d'animation des jeunes est affiliée à une association de jeunes régionale, agréée en application de l'article 9, § 2, du décret précité ;
3°l'animation des jeunes est principalement organisée pour des jeunes jusqu'à l'âge de seize ans.]1
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 22, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 675, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 7.4.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour des modifications du relief temporaires pour l'organisation de manifestations sportives, si :
1°elles sont organisées trois fois par an au maximum;
2°elles sont organisées dans une zone de récréation au sens large, une zone industrielle au sens large, une zone pour équipements collectifs et services d'utilité publique ou une zone agricole au sens large;
3°elles ne sont pas organisées :
a)dans des zones de protection spéciales;
b)dans les zones Ramsar;
c)dans des zones de dunes désignées protégées ou comme des zones agricoles ayant une importance pour les zones de dunes;
d)dans les sites protégés;
e)dans des zones vulnérables du point de vue spatial;
4°le relief est restauré dans son état original dans les 10 jours suivant le début des travaux.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 676, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 7.5.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour l'usage temporaire d'un terrain pour y camper dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont soumis au contrôle d'un ou plusieurs accompagnateurs lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire n'est pas dépassée. La période de trente jours prend cours au premier jour de l'usage, que le terrain soit utilisé pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas ;
2°le terrain n'est pas situé dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
3°l'usage ne compromet pas la réalisation de l'affectation générale de la zone ;
4°l'usage ne va pas de pair avec un déboisement, une modification de végétation ou d'autres éléments paysagers, une modification de relief significative ou une modification de masses d'eau.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 23, 008; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 17, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 8.- Modifications de terrains déjà aménagés
Art. 8.1.[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour le réaménagement des terrains suivants, [1 entourés d'une clôture ou non]1 lorsque des bâtiments n'y sont pas construits et lorsque le réaménagement est propre à la fonction du terrain :
1°les cimetières publics,
2°les parcs publics, zones vertes publiques et jardins zoologiques accessibles au public;
3°les terrains de récréation publics ou non;
4°le domaine ferroviaire public, lorsque le nombre de voies n'est pas majoré;
5°les terrains de sport;
6°les terrains d'épuration des eaux, y compris les installations;
7°les terrains [1 souterrains ou en surface]1 sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel;
8°les aéroports lorsque la piste de décollage ou d'atterrissage n'est pas modifiée;
["1 9\176 les zones de service le long des autoroutes."°
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 24, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 677, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 8.2.La dispense, visée à l'article 8.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent les conditions suivantes :
1°les terrains, bâtiments, constructions et revêtements sont principalement autorisés ou censés autorisés;
2°le terrain n'est pas agrandi et les zones tampons existants sont maintenues;
3°aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est réalisée;
4°[4 les actes ne concernent pas la démolition ou l'enlèvement de bâtiments, à l'exception de la démolition ou de l'enlèvement, visés au chapitre 13;]4
5°les actes ne sont pas situés dans un zone vulnérable du point de vue spatial [1 , à l'exception des zones de parc]1;
6°les actes ne vont pas de pair avec un déboisement, une modification de relief notable ou une modification de masses d'eau;
7°[3[5 les eaux pluviales qui tombent sur les bâtiments, constructions et revêtements s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. ]5]3
8°[3 ...]3
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 8, 004; En vigueur : 28-02-2014)
(2AGF 2015-02-27/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2015)
(3AGF 2016-07-15/42, art. 25, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(4AGF 2018-09-28/07, art. 18, 012; En vigueur : 22-11-2018)
(5AGF 2023-02-10/14, art. 17, 019; En vigueur : 02-10-2023)
Art. 8.3.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour la construction d'installations et de bâtiments d'intérêt stratégique militaire dans des zones indiquées comme domaine militaire sur des plans d'aménagement ou des plans d'exécution.
["2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour l'am\233nagement de conduites d'importance strat\233gique militaire et leurs d\233pendances."°
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 679, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 19, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 8.4.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ne sont pas nécessaires pour l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement d'abris mobiles, même s'ils sont destinés à rester sur place, et pour les installations connexes à condition que :
1°les abris soient installés au sein d'un hébergement associé à un terrain qui satisfait aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement ne soient pas contraires aux conditions visées au point 1°.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1°hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°abri mobile : un abri tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté précité ;
3°installations connexes : les annexes et constructions visées au point B, 3, de l'annexe 6 de l'arrêté précité, qui ne seraient pas installées si aucun abri mobile n'avait été installé ou s'il n'était pas prévu d'abri mobile.]1
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(1AGF 2017-03-17/10, art. 34, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 20, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 8.5.[1[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour l'installation ou le déplacement d'une ou plusieurs roulottes, telles que visées à [3 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 73°, du Code flamand du Logement de 2021]3, sur un terrain de campement résidentiel pour roulottes ou sur un terrain de transit pour forains, tels que visés à [3 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 11° et 43°, du code précité ]3, à condition que le terrain en question soit autorisé ou principalement autorisé.]1
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(1Inséré par AGF 2014-01-17/15, art. 10, 004; En vigueur : 28-02-2014)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 680, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2020-07-17/73, art. 81, 015; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 9.- Publicité
Art. 9.[1Pour l'application du présent article, les définitions figurant à l'article 2 du Règlement sur la publicité du 12 mai 2023 sont d'application.
Un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas nécessaire pour réaliser les actes suivants, pour autant que ceux-ci respectent les conditions énumérées aux articles 5, 6, 7 et 8 du Règlement sur la publicité du 12 mai 2023 :
1°la mise en place ou l'installation d'aménagements publicitaires non lumineux liés à une entreprise sur un bâtiment autorisé ou réputé autorisé, la superficie totale n'excédant pas 4 mètres carrés par entreprise ;
2°le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires sur le mobilier urbain aménagé par ou pour le compte d'une autorité, ou sur des équipements utilitaires appartenant au domaine public, à condition que le message publicitaire n'occupe pas plus de la moitié de la superficie ou du temps ;
3°le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires découlant de dispositions légales ou réglementaires ;
4°le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires contenant uniquement des informations des autorités ou faisant partie de campagnes de sensibilisation des autorités ;
5°le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires par ou pour le compte d'une autorité à des fins d'affichage politique ou d'affichage pour des activités à caractère social, culturel, éducatif, caritatif, philosophique, sportif et récréatif ;
6°le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires en vue des élections du Parlement européen, fédéral ou flamand, ou des élections provinciales, communales ou des conseils de district, si les conditions du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 sont remplies ;
7°le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires sur un bien immobilier, annonçant que ce bien est à vendre ou à louer, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)la superficie totale maximale ne dépasse pas quatre mètres carrés par bien immobilier ;
b)l'aménagement publicitaire est enlevé au plus tard quatorze jours après la location ou la vente ;
8°la mise en place ou l'installation d'aménagements publicitaires informant le public sur des activités temporaires et de petite envergure à caractère social, culturel, éducatif, caritatif, philosophique, sportif et récréatif, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)l'aménagement publicitaire ne peut pas être placé ou apposé à des endroits où le message publicitaire est reconnaissable depuis des autoroutes ;
b)l'aménagement publicitaire est placé ou apposé dans la commune où se déroule l'activité ou dans les communes environnantes ;
c)l'activité est organisée par un organisateur non commercial ;
d)la superficie totale maximale ne dépasse pas quatre mètres carrés par panneau ;
e)un maximum d'un panneau est placé par parcelle ou, pour les parcelles dont la largeur de rue est supérieure à cinquante mètres courants, un maximum d'un panneau par tranche entamée de cinquante mètres courants sur la rue ;
f)les mentions éventuelles de sponsors ne peuvent pas dépasser un tiers de la superficie totale ;
g)l'aménagement publicitaire est placé ou apposé au plus tard soixante jours avant le début de l'activité et est enlevé au plus tard quatorze jours après l'activité.]1
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(1AGF 2023-05-12/17, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 10.- Domaine public
Art. 10.[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]3 pour l'exécution des actes suivants sur le domaine public ou sur un terrain qui appartiendra au domaine public après les actes :
1°l'aménagement [4 ...]4 de revêtements dont la superficie s'élève à [4 300]4 mètres carrés ou moins, avec une modification de relief de moins de 50 cm;
2°[4 la modification entière ou partielle d'un revêtement existant. La dispense ne vaut pas lorsque la voie existante est une voie en terre, en gravier, en pierraille ou pavée, ou lorsque la voie existante a un caractère perméable ;]4
3°l'aménagement de carrefours surélevés, de ralentisseurs de vitesse et d'autres aménagements visant à réduire la vitesse compris dans la largeur existante du revêtement;
4°des constructions et des raccordements souterrains courants [2 , tels que les installations pour le transport ou la distribution d'eau potable, d'eaux usées, d'électricité, [4 de gaz naturel, de conduites du réseau de chaleur et du réseau de froid et d'autres équipements utilitaires]4]2;
5°des dépendances courantes;
6°[1 des constructions techniques d'intérêt général d'un volume maximal de 30 mètres cubes et d'une hauteur maximale de 5 mètres;]1
7°le remblayage ou creusement souterrain de masses d'eau ou le renforcement de rives, pour autant qu'elles ne soient pas situées dans une zone vulnérable du point de vue spatial et que le projet n'est pas repris dans les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
8°les travaux de gestion des eaux ne pouvant être remis sans danger ou dégât imminent, tel que la rupture de retenues d'eau en cas de danger immédiat d'inondation;
9°les rehaussements de plages et de dunes, les élargissements de plages et de dunes, la démolition de jetées qui ne sont plus utilisées;
10°l'installation de terrasses saisonnières, non couvertes, devant des établissements du secteur des hôtels, restaurants et cafés;
11°des aménagements pour la petite faune le long des routes, des voies ferroviaires et des cours d'eau;
["2 12\176 la pose de conteneurs \224 verre, \224 v\234tements et autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection s\233lective de d\233chets, pour autant que la superficie commune est inf\233rieure \224 vingt m\232tres carr\233s."°
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(1AGF 2010-11-26/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2010)
(2AGF 2016-07-15/42, art. 27, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 682, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2018-09-28/07, art. 21, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 11.- Intérêt général
Art. 11.1.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour l'infrastructure technique à petite échelle, placée par les autorités ou sur l'ordre des autorités, destinée à recueillir ou de rendre publiques des données sur la santé, l'environnement ou des aspects de sécurité.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 11.2.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour les statues, monuments commémoratifs et d'autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités. Une autorisation urbanistique n'est pas non plus requise pour la pose ou la transformation de chapelles champêtres ou d'autres manifestations de dévotion populaire ayant une superficie maximale de 6 mètres carrés et une hauteur maximale de 6 mètres.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 11.3.[1[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour les fouilles archéologiques ou recherches archéologiques préliminaires suivantes si, dans les deux années suivant le début des fouilles ou des recherches préliminaires, le terrain est restauré dans son été original, ou les actes autorisés sont entamés :
1°des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, [3 pour lesquelles une autorisation a été obtenue]3 conformément à l'article 5.4.6 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2°des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, [3 reprises dans une note archéologique dont il a été pris acte]3 conformément à l'article 5.4.13 du décret précité ;
3°des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, pour lesquelles une autorisation est obtenue conformément à l'article 5.5.3 du décret précité ;
4°des fouilles archéologiques, [3 reprises dans une note archéologique dont il a été pris acte]3 conformément à l'article 5.4.9 du décret précité ;
5°des fouilles archéologiques, [3 reprises dans une note archéologique dont il a été pris acte]3 conformément à l'article 5.4.17 du décret précité ;
6°des fouilles archéologiques, pour lesquelles une autorisation est obtenue conformément à l'article 5.5.3 du décret précité ;
7°des fouilles archéologiques ou des travaux d'excavation dans le but de découvrir et de dégager des monuments archéologiques, pour lesquels une autorisation est obtenue conformément à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.]1
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(1AGF 2015-12-04/12, art. 63, 007; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))
(2AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-12-14/05, art. 146, 013; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 11.4.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour les clôtures d'une hauteur maximale de 3 mètres, constituées de treillis, de piquets ou de fils, servant à enclore des bâtiments, des terrains ou des constructions d'intérêt général.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 11.5.[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour :
["1 1\176 remplacer enti\232rement ou partiellement [3 ..."° un pylône ou un mât autorisé par un nouveau pylône ou mât d'une même hauteur ou moins haut, et dont l'apparence ressemble manifestement à celle du pylône ou du mât autorisé [3 . Le remplacement se fait au même endroit ou dans le voisinage direct du pylône ou mât autorisé, les nouvelles distances jusqu'aux limites de parcelle n'étant pas inférieures à la distance existante jusqu'à la limite de parcelle la plus proche]3 ;
2°remplacer entièrement ou partiellement au même endroit une éolienne autorisée pour la production d'électricité autorisée par une nouvelle éolienne d'une même hauteur ou moins haute, ayant des ailes d'une même longueur ou plus courtes, et dont l'apparence ressemble manifestement à celle de l'éolienne autorisée ;]1
3°remplacer entièrement ou partiellement au même endroit une installation [1 ...]1 existante d'un volume maximal de 30 mètres cubes par une nouvelle installation [1 ...]1 du même volume ou d'un volume inférieur au volume décrit.
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 28, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-09-28/07, art. 22, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 11.6.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour des actes à ou relatifs à une ligne de haute tension existante lorsque la structure portante n'est pas modifiée, sans préjudice de l'application de l'article 11.5.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 11.7.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour l'aménagement des voies d'accès et des allées strictement nécessaires vers des installations d'intérêt général [3 , pour autant que les eaux pluviales qui y tombent, s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain]3. [2 Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés.]2
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2021-05-07/18, art. 42, 016; En vigueur : 08-07-2021)
(3AGF 2023-02-10/14, art. 18, 019; En vigueur : 02-10-2023)
Art. 11.8.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour les actes suivants relatifs à l'assainissement du sol, lorsqu'ils sont repris dans un projet d'assainissement du sol déclaré conforme et lorsqu'aucun revêtement n'est aménagé :
1°la pose, modification ou l'enlèvement de constructions ou d'installations souterraines;
2°l'enlèvement et le remblayage de terre jusqu'à la hauteur du niveau initial du sol;
3°la pose pendant une période inférieure à 6 mois de constructions ou d'installations aériennes.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 11.9.La dispense, visée aux articles 11.1 à 11.8, vaut uniquement pour autant que ces actes ne soient pas repris dans l'annexe Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Chapitre 12.- Télécommunication
Art. 12.1.[2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]2 pour les actes suivants relatifs aux installations émettrices et réceptrices de télécommunication :
1°la pose de l'installation entière, dans des bâtiments ou des constructions existants. Le cas échéant, l'installation émettrice et réceptrice est installée derrière des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants, mais qui permettent le passage d'ondes radio;
2°[1 la pose d'une installation pour les télécommunications à l'extérieur de bâtiments ou de constructions existants, en la même couleur que celle de la façade ou en une couleur neutre, discrète, lorsque l'installation ne dépasse pas le faite du bâtiment ou de la construction ;]1
3°la pose d'une installation sur un bâtiment existant situé dans une zone industrielle au sens large. La hauteur totale de la structure portante s'élève au maximum à 5 mètres au-dessus du bâtiment. L'installation technique afférente est installée à l'intérieur du bâtiment, en souterrain ou sur le toit;
4°la pose d'une installation sur un pylône ou mât autorisé [3 ...]3, à condition que la hauteur n'augmente pas [3 ...]3;
5°la pose d'une installation à un pylône de haute tension autorisé existant, à condition que la hauteur augmente de cinq mètres au maximum et que l'installation technique afférente est installée en souterrain ou se raccorde immédiatement au pylône [3 , avec un volume maximal de trente mètres cubes par opérateur public de télécommunications]3;
6°la pose d'installations sur des poteaux d'éclairage existants, y compris leurs remplacement, sur le domaine public, à condition que l'installation ne dépasse pas l'armature d'éclairage ou l'infrastructure existante de plus de cinq mètres;
7°la pose d'installations et de constructions pour assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes;
["1 8\176 [3 la pose sur le sol d'installations ayant une hauteur maximale de cinq m\232tres, et les constructions souterraines appartenant \224 ces installations, o\249 le volume maximal en surface par op\233rateur public de t\233l\233communications s'\233l\232ve \224 : a) trois m\232tres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inf\233rieur \224 15 m\232tres au-dessus du niveau du sol ; b) cinq m\232tres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inf\233rieur \224 25 m\232tres au-dessus du niveau du sol ; c) dix m\232tres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inf\233rieur \224 35 m\232tres au-dessus du niveau du sol ; d) trente m\232tres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inf\233rieur \224 35 m\232tres au-dessus du niveau du sol ;"° ]1
["3 9\176 la pose sur un domaine public d'installations ayant un volume maximal de trente m\232tres cubes par op\233rateur public de t\233l\233communications et ayant une hauteur maximale de cinq m\232tres."°
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 29, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-09-28/07, art. 24, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 12.2.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour la pose des antennes paraboliques suivantes :
1°une antenne parabolique ayant un diamètre maximal de 80 centimètres, posée sur des toitures inclinées derrière la rive de toit ou contre la façade arrière de bâtiments, en la couleur de la façade ou en une couleur neutre, discrète;
2°une antenne parabolique ayant un diamètre maximal de 120 centimètres, posée sur un toit plat, à condition que la hauteur reste limitée à 150 centimètres;
3°une antenne parabolique ayant un diamètre maximal de 120 centimètres, dans le jardin derrière la maison, à condition que la hauteur reste limitée à 150 centimètres.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 12.3.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose de toutes sortes d'installations concernant des installations émettrices et réceptrices de télécommunication si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°il ne s'agit pas de bâtiments ou de parties de bâtiments ;
2°la pose se fait sur des toits ;
3°la hauteur des installations sur chaque point au-dessus de la rive de toit est inférieure à la distance jusqu'à la rive de toit ou jusqu'à au moins une des rives de toit dans une certaine direction du bâtiment et des bâtiments attenants ;
4°la hauteur maximale des installations est limitée à cinq mètres au-dessus de la rive du toit sur lequel se trouvent les installations.]1
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(1AGF 2018-09-28/07, art. 25, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Art. 12.4.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose de câbles, de canalisations et de dépendances y afférentes, telles que des boîtes de raccordement à l'extérieur de bâtiments existants, en la même couleur que celle de la façade ou en une couleur neutre, discrète, lorsque l'installation ne dépasse pas le faite du bâtiment ou de la construction.]1
["2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose d'installations techniques souterraines et de conduites et c\226bles de communication souterrains vers des installations \233mettrices et r\233ceptrices de t\233l\233communication."°
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 31, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 26, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 12/1.[1 - Modifications du relief]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 32, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. 12/1.1.[1[2 ...]2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour les modifications du relief lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°le terrain n'est pas situé dans une [3 des zones suivantes :
a)une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;
b)une zone sensible à l'érosion ;
c)une zone indiquée à l'annexe IV ou V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]3 ;
2°[2 la nature du terrain peut changer, mais la fonction du terrain ne change pas ;]2
3°le volume [2 total]2 de la modification du relief est inférieure à trente mètres cubes par bien ;
4°la hauteur ou la profondeur de la modification du relief est à chaque point inférieur à un demi-mètre ;
5°la modification du relief ne vise pas le reprofilage ou le comblement partiel ou entier de fossés et cours d'eau.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 32, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2018-09-28/07, art. 27, 012; En vigueur : 22-11-2018)
(3AGF 2022-11-25/07, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 13.- Démolition
Art. 13.1.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]1 pour la démolition ou l'enlèvement d'installations ou de constructions relevant des dispositions du présent arrêté.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 683, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 13.2.[3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis]3 pour la démolition complète de bâtiments ou de constructions isolés, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes :
1°il ne s'agit pas de petits éléments et de constructions, isolés ou faisant partie d'un ensemble, importants pour la qualité du cadre de vie, ayant une valeur folklorique, historique ou esthétique, servant de référence pour la population d'un voisinage ou quartier, ou contribuant au sentiment d'une population locale d'appartenir à un certain endroit, tels que les fontaines, kiosques, pompes, puits, croix, calvaires, chapelles champêtres, statues, flèches de signalisation, piloris, bornes frontières, bornes kilométriques, lanternes, horloges, carillons, cadrans solaires, clôtures, enceintes, marquises, tombes, signes distinctifs d'événements importants du passé, balustrades, mobilier urbain, ouvrages d'eau, fours du boulanger, charpentes, remises, orangeries, pavillons de verdure, glacières;
2°il ne s'agit pas de bâtiments ni de constructions repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, [2 fixé]2 en application de l'article [1 4.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier]1;
3°[4 il ne s'agit pas d'une démolition de bâtiments dont le volume total de construction est supérieur à 1 000 mètres cubes pour tous les bâtiments non résidentiels, ou supérieur à 5 000 mètres cubes pour tous les bâtiments principalement résidentiels, à l'exclusion de maisons unifamiliales]4;
["4 4\176 il ne s'agit pas d'une d\233molition dans le cadre de travaux d'infrastructure dont le volume est sup\233rieur \224 250 m\232tres cubes."°
["4 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas exig\233 pour la d\233molition totale ou partielle de rev\234tements \224 condition que ces derniers ne soient pas repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, \233tabli en application de l'article 4.1.1 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier."°
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(1AGF 2014-01-17/15, art. 11, 004; En vigueur : indéterminée )
(2AGF 2015-12-04/12, art. 64, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 684, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2022-11-25/07, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 13.3.[1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la démolition complète ou la démolition en surface complète d'un pylône ou mât existant et de dépendances telles que des conduites et des stations de transformation.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-28/07, art. 28, 012; En vigueur : 22-11-2018)
Chapitre 13/1.[1 Réglementation temporaire pour les terrasses du secteur horeca]1
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(1Inséré par AGF 2021-04-02/34, art. 1, 017; En vigueur : 03-05-2021)
Art. 13/1.1.
<Abrogé par AGF 2021-04-02/34, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2022>
Chapitre 14.- Dispositions modificatives
Art. 14.1.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les mots " et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique " sont abrogés.
Art. 14.2.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 1er septembre 2006;
2°article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002, 1er septembre 2006, 7 mars 2008 et 5 septembre 2008;
3°article 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.
Art. 14.3.Dans l'article 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 14.4.Dans l'article 1/1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 40 ".
Chapitre 15.- Dispositions finales
Art. 15.1.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Art. 15.2.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.