Texte 2010035620
Article 1er.L'article 14, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 5. L'élève qui n'a pas obtenu de certificat de la formation à l'issue de la phase de qualification et qui est exceptionnellement admis à la phase d'intégration, sur avis du conseil de classe, peut, à la fin de l'année scolaire dans la phase d'intégration, se présenter de nouveau devant la commission de qualification, si le conseil de classe juge que l'expérience professionnelle et la formation supplémentaire à l'école est suffisamment complémentaire à la formation déjà suivie.
Cet élève reçoit alors de la commission de qualification, le cas échéant, ou bien le certificat de la formation ou bien le certificat de qualification " personenzorg " (soins aux personnes) ou bien le certificat de compétences acquises ou bien l'attestation de compétences acquises. "
Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré entre le mot " certificats " et le mot " et " le membre de phrase " et les attestations de compétences acquises ".
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 20undecies à 20septies decies inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIter. - Procédure de recours contre une décision de la commission de qualification
Section 1re. - Décisions de la commission de qualification sur les élèves réguliers
Art. 20undecies. Si la commission de qualification prend une décision qui est contestée par les personnes concernées, ces trois jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la décision leur était notifiée peuvent ouvrir le droit à une concertation avec le représentant du pouvoir organisateur ou le président de la commission de qualification ou son représentant.
En cas de contestation, les personnes concernées doivent en fournir les raisons.
Le représentant du pouvoir organisateur ou le président de la commission de qualification ou son représentant démontre, le dossier de l'élève concerné à l'appui, que la décision prise par la commission de qualification est fondée.
Art. 20duodecies. Si besoin est, le représentant du pouvoir organisateur ou le président de la commission de qualification ou son représentant peut, à l'issue de concertation visée à l'article 20undecies, reconvoquer dans les meilleurs délais la commission de qualification.
Art. 20terdecies. Sans préjudice de la contestation ou non par les personnes concernées par la décision de la commission de qualification, le pouvoir organisateur maintient toujours le droit de convoquer à nouveau la commission de qualification afin de reconsidérer une décision contestée par le pouvoir organisateur lui-même.
Art. 20quaterdecies. Tout pouvoir organisateur fixe la composition et la procédure de la commission de recours.
La commission de recours se compose d'au moins trois membres. A l'exception du directeur, les membres de la commission de qualification ne peuvent pas en faire partie.
Art. 20quinquiesdecies. La commission de recours est habilitée à traiter la décision de la commission de qualification qui est contestée par les personnes concernées.
Un recours ne peut être introduit que par application de l'article 20undecies et dans un délai de trois jours ouvrables après que la concertation, visée à l'article 20undecies, a eu lieu ou, si la concertation concernée a résulté en une nouvelle réunion de la commission de qualification, dans un délai de trois jours ouvrables après que le résultat de cette réunion était notifié aux personnes concernées.
Art. 20sexiesdecies. Le résultat de l'examen par la commission de recours est communiqué au pouvoir organisateur.
Ensuite, le pouvoir organisateur décide si la commission de qualification doit se réunir à nouveau ou non pour prendre une décision définitive.
Art. 20septiesdecies. Si la commission de qualification doit se réunir à nouveau conformément à l'article 20sexies decies afin de prendre une décision définitive sur l'élève concerné, cette réunion doit se tenir au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante. Cette décision motivée est notifiée sans délai par écrit aux personnes concernées. "
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)