Texte 2010035615
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'enseignement secondaire des adultes des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande, appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et ayant été désignés à une fonction de recrutement dans une formation organisée de façon linéaire ou organisée de façon modulaire, qui ne sont pas organisées sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand. "
Art. 2.A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots " enseignement secondaire de promotion sociale " sont remplacés par les mots " enseignement secondaire des adultes ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Pour l'application de l'article 2, les titres dont les membres du personnel mentionnés à l'article 1er doivent être porteurs sont énumérés dans :
1°l'annexe Ire, jointe au présent arrêté;
2°l'annexe Ire, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Pour l'application du premier alinéa aux disciplines "langues" et "néerlandais - deuxième langue" et à la formation "langage gestuel flamand", les premier et deuxième degrés-guides sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au troisième degré de l'enseignement secondaire général.
Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours pouvant être donnés dans un degré déterminé. Cette assimilation est définie au vu des titres que possède le membre du personnel étant chargé d'heures qui ne sont pas des heures de cours.
Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre degré. Les membres du personnel chargés de ces cours sont censés être en possession d'un titre requis, jugé suffisant ou autre, selon qu'ils sont porteurs d'un titre requis, jugé suffisant ou autre pour l'enseignement de ces cours dans un autre degré. "
Art. 4.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est abrogé.
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les échelles de traitement visés à l'alinéa premier, s'appliquent à partir du 1er septembre 2000 avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er octobre 2000 au 31 août 2007 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail. "
Art. 6.Les articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, sont abrogés.
Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 1er septembre 2006 et 9 novembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. L'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes est rémunéré conformément aux échelles suivantes :
1°501 pour le porteur d'un diplôme minimal de master + certificat d'aptitudes pédagogiques;
2°347 pour le porteur d'un diplôme d'ingénieur technicien ou de l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré + certificat d'aptitudes pédagogiques;
3°302 pour le porteur d'un diplôme minimal de PBA + certificat d'aptitudes pédagogiques;
4°301 pour le porteur d'un diplôme minimal de l'enseignement secondaire supérieur + 3 ans d'expérience utile reconnue + certificat d'aptitudes pédagogiques, ou pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire inférieur ou de l'enseignement professionnel + 6 ans d'expérience utile reconnue + certificat d'aptitudes pédagogiques, ou pour le porteur de 9 ans d'expérience utile reconnue + certificat d'aptitudes pédagogiques;
5°250 pour le porteur d'un diplôme minimal de master;
6°301 pour le porteur d'un diplôme minimal de PBA;
7°301 pour le porteur d'un diplôme étranger assorti d'une déclaration de NARIC-Vlaanderen, dont il ressort, que le diplôme étranger est reconnu dans le pays de délivrance, qu'il est délivré par une institution d'enseignement supérieur agréée dans ce pays et que le volume des études est comparable à un volume des études dans l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande, si le diplôme est repris en tant que " autre titre " pour les cours d'allemand, anglais, français, italien, néerlandais, russe et espagnol;
8°384 pour le porteur d'un diplôme minimal de l'enseignement secondaire supérieur, ou pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique inférieur ou de l'enseignement professionnel, ou pour le porteur de 3 ans d'expérience utile reconnue;
9°et, par dérogation aux 1° à 8° inclus, conformément aux échelles de traitement, visées à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.
Les membres du personnel chargés des heures qui ne sont pas des heures de cours sont rémunérés sur la base du titre qu'ils possèdent pour le cours auquel est assimilée leur mission. "
Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est abrogé.
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 464 est accordée aux directeurs auprès de centres ayant organisé jusqu'à et y compris l'année scolaire 2006-2007 uniquement un deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de la discipline des langues et/ou de la discipline du néerlandais - deuxième langue, désignés au plus tard le 31 janvier 2009, qui sont porteurs d'un diplôme minimal de l'enseignement supérieur de type court, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. "
Art. 10.L'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, l'article 19, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, et l'article 20, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, du même arrêté sont abrogés.
Art. 11.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2009. "
Art. 12.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Les titres et échelles de traitement, visés à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2010. "
Art. 13.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe Ire.
Art. 14.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 2.
Art. 15.L'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est abrogée.
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base
Art. 16.A l'article 7, alinéa trois, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, les mots " branches et/ou spécialités et/ou années d'études " sont remplacés par les mots " branches et/ou spécialités et/ou années d'études et/ou formations et/ou modules ".
Art. 17.A l'article 9, § 1er, 4° du même arrêté, les mots " branches et/ou spécialités et/ou années d'études " sont remplacés par les mots " branches et/ou spécialités et/ou années d'études et/ou formations et/ou modules ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception de l'article 2 et de l'article 5, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2007, l'article 9 qui produit ses effets le 1er février 2009 et les articles 11 et 13, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2009.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)