Texte 2010035576
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°façade postérieure : une façade qui n'est pas de façade ou de façade latérale;
2°jardin derrière la maison : la partie du jardin du bien qui n'est pas de jardin devant la maison ou de jardin latéral;
3°le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles les actes ont trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les terrains auxquels les actes ont trait;
4°zone industrielle au sens large : toute zone, affectée à l'industrie et à l'artisanat, même si elle est soumise à des conditions particulières;
5°façade : toute façade orientée sur la voie devant celle-ci, à l'exception des chemins de garage ou des sentiers;
6°ligne de façade : la ligne qui se forme en prolongeant la façade ou les façades jusqu'aux limites latérales du bien;
7°jardin devant la maison : la partie du bien qui se situe devant la ligne de façade du bâtiment principal;
8°façade latérale : façade sur le côté du bâtiment principal;
9°jardin latéral : la partie du bien qui se situe à la hauteur d'une façade latérale.
Chapitre 2.- Désignation d'actes soumis à l'obligation de déclaration en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 2.Pour des actes comportant des travaux de stabilité effectués dans des bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies :
1°aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;
2°le nombre d'habitations reste inchangé.
Art. 3.Pour des actes comportant des travaux de stabilité effectués à des façades latérales, façades postérieures et toits de bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies :
1°aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;
2°le nombre d'habitations reste inchangé;
3°le volume de construction physique et la surface de construction restent inchangés.
Art. 4.Pour la construction d'annexes à l'habitation principalement autorisée ou censée autorisée, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies :
1°aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;
2°le nombre d'habitations reste inchangé;
3°la superficie totale des annexes existantes et à construire s'élève au maximum à 40 mètres carrés;
4°les bâtiments sont placés au jardin latéral jusqu'à 3 mètres des limites de la parcelle ou au jardin derrière la maison jusqu'à 2 mètres des limites de la parcelle;
5°la hauteur est limitée à 4 mètres.
Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, si le bâtiment principal est construit sur ou contre la limite de la parcelle, l'annexe peut également être construite sur ou contre la limite de la parcelle, contre un bâtiment adjacent existant, si le mur de séparation existant n'est pas modifié. La profondeur de construction de l'annexe à construire ne dépasse pas la profondeur de construction du bâtiment adjacent. Pour l'application du présent article, on entend par annexes : les dépendances physiquement attenantes qui, d'un point de vue architectonique, possèdent un lien direct ou forment une structure avec le bâtiment principal.
Art. 5.[1 § 1er. Pour la pose de constructions, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°il ne s'agit pas de bâtiments ou de revêtements ;
2°les constructions sont en fonction de l'industrie et l'activité existantes ;
3°les constructions sont réalisées dans un rayon de cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé ;
4°la hauteur des constructions est limitée à vingt mètres ;
5°les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation et les constructions déclarées ne dépassent pas 300 mètres carrés ;
6°les constructions sont situées à au moins :
a)trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
b)cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;
7°l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée.
§ 2. Pour la construction ou l'extension de revêtements, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°les revêtements sont en fonction de l'industrie et l'activité existantes ;
2°Il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour l'endroit où les revêtements sont aménagés ;
3°les revêtements sont réalisés dans un rayon de cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé ;
4°la surface au sol des revêtements exemptés d'autorisation et des revêtements déclarés ne dépasse pas 500 mètres carrés et au maximum 100 pour cent de la surface au sol du revêtement déjà autorisée ;
5°les revêtements sont situés à au moins :
a)dix mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
b)trois mètres de toutes les limites de la parcelle.
§ 3. Pour la construction de bâtiments l'obligation de déclaration est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°le bâtiment a la fonction `industrie et activité', a trait à l'industrie et l'activité existantes et il ne s'agit pas d'une habitation de l'entreprise ;
2°pour le site où le bâtiment est construit il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ;
3°le bâtiment est situé dans un rayon de cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ;
4°au cas où le bâtiment est construit contre un bâtiment existant, censé autorisé ou autorisé, les conditions relatives au compartimentage coupe-feu restent d'application ; sinon, la distance entre le bâtiment et les autres bâtiments est au moins cinq mètres ;
5°la surface au sol des bâtiments exemptés d'autorisation et des bâtiments déclarés ne dépasse pas 500 mètres carrés et au maximum 100 pour cent de la surface au sol déjà autorisée des bâtiments ;
6°le bâtiment est situé au moins à :
a)trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
b)cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;
7°la hauteur du bâtiment est limité à un niveau de construction et à vingt mètres ;
8°l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée ;
9°la charge d'incendie du bâtiment s'élève à moins de 350MJ/m2.
§ 4. Le règlement, visé aux paragraphes 1er, 2 et 3 vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes :
1°ils sont situés dans les limites des ports maritimes d'Ostende, de Zeebruges, de Gand et d'Anvers, tels que délimités dans un plan d'exécution spatial ou, à défaut, délimités conformément à l'article 3 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;
2°ils ne sont pas désalignés ;
3°ils ne vont pas de pair avec un déboisement ;
4°ils ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques.]1
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 33, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. 5/1.[1 § 1er. Pour la subdivision d'une habitation ou pour la modification du nombre de logements dans un bâtiment qui sont principalement destinés au logement d'une famille ou d'une personne isolée, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, une habitation à étages, un appartement, un studio ou une chambre meublée ou non, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°une unité de logement subordonnée est créée dans une habitation existante ;
2°l'unité de logement subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité de logement principale ;
3°l'unité de logement subordonnée, les espaces partagés avec l'unité de logement principale non compris, constitue au maximum un tiers [2 de la superficie brute au sol]2 de l'habitation entière ;
4°la création d'une unité de logement subordonnée se fait en vue du logement :
a)soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
b)soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;
5°le logement est temporaire pour une durée totale de trois ans par bien au maximum ;
6°la propriété, ou au moins la nue-propriété, des unités de logement principales et subordonnées, est détenue par le même titulaire ou les mêmes titulaires.
§ 2. La fin de la subdivision d'une habitation ou la modification dans une habitation du nombre d'unités de logement, visée au paragraphe 1er, est également soumise à l'obligation de déclaration.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 34, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2021-07-16/07, art. 1, 011; En vigueur : 16-08-2021)
Art. 5/2.[1 Pour la pose temporaire de constructions mobiles qui peuvent être utilisées pour le logement et pour la pose temporaire de constructions mobiles hébergeant des fonctions connexes à ce logement, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°la pose se fait par ou par ordre des autorités en vue du logement :
a)soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
b)soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;
2°la pose est temporaire pour une durée d'au maximum :
a)trois ans lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;
b)deux ans par bien dans tous les autres cas ;
3°les constructions mobiles ont une superficie commune maximale de :
c)mètres carrés par bien lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;
d)mètres carrés par bien dans tous les autres cas ;
4°la pose ne se fait pas dans [2 une des zones suivantes :
a)une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;
b)une zone sensible à l'érosion ;
c)une zone exposée à un risque moyen d'inondation telle que fixée à l'annexe IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]2 ;
5°la distance aux limites de la parcelles est au moins dix mètres.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 35, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2022-11-25/07, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.[4 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes contraires aux prescriptions des règlements urbanistiques, des plans d'exécution spatiaux, des plans d'aménagement ou des permis pour le lotissement de terrains, ou aux conditions explicites des permis d'environnement, sous réserve de l'application de l'autre réglementation applicable.]4
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes à accomplir sur les parcelles où se situent des monuments protégés provisoirement ou définitivement, dans des [2 paysages culturo-historiques]2 protégés provisoirement ou définitivement, [1 ...]1 dans des sites urbains et ruraux protégés provisoirement ou définitivement, ou dans des [2 sites archéologiques]2 protégés provisoirement ou définitivement.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux actes accomplis [3 une zone de rive délimitée comme visée à [5 l'article 1.1.3, § 2, 46°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]5]3, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables et navigables.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes accomplis devant l'alignement ou dans une zone de recul.
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(1AGF 2013-07-12/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.52, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2015-02-27/14, art. 8, 006; En vigueur : 01-05-2015)
(4AGF 2015-11-27/29, art. 661, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(5AGF 2019-04-26/48, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Mode d'introduction et de notification de la déclaration
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 662, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est autorisé à modifier les annexes au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Formulaire I. Déclaration d'actes accomplis dans ou aux bâtiments en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-09-2010, p. 57520-57523)
Modifié par :
<AM 2010-10-28/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2010>
<AM 2016-01-06/06, art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2016>
Art. N2.[1 Annexe II. - Déclaration d'actes accomplis en zone de port maritime en application du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2016, p. 62847-62850]1
Modifié par :
<AGF 2021-07-16/07, art. 2, 011; En vigueur : 16-08-2021>
<AGF 2021-07-16/07, art. 3, 011; En vigueur : 16-08-2021>
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 37, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. N3.[1 Annexe III. - Déclaration relative au logement temporaire
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2016, p. 62851-62854)]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 37, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. N7.
Modifié par :
<AGF 2021-07-16/07, art. 4, 011; En vigueur : 16-08-2021>