Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1;
2°[1 ...]1;
3°le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles les actes ont trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les terrains auxquels les actes ont trait;
4°[1 ...]1;
5°[1 ...]1;
6°[1 ...]1;
7°[1 ...]1;
8°[1 ...]1;
9°[1 ...]1.
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(1AGF 2026-02-06/04, art. 1, 014; En vigueur : 01-03-2026)
Chapitre 2.- Désignation d'actes soumis à l'obligation de déclaration en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2026-02-06/04, art. 2, 014; En vigueur : 01-03-2026>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2026-02-06/04, art. 2, 014; En vigueur : 01-03-2026>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2026-02-06/04, art. 2, 014; En vigueur : 01-03-2026>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2026-02-06/04, art. 2, 014; En vigueur : 01-03-2026>
Art. 5/1.[1 § 1er. Pour la subdivision d'une habitation ou pour la modification du nombre de logements dans un bâtiment qui sont principalement destinés au logement d'une famille ou d'une personne isolée, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, une habitation à étages, un appartement, un studio ou une chambre meublée ou non, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°une unité de logement subordonnée est créée dans une habitation existante ;
2°l'unité de logement subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité de logement principale ;
3°l'unité de logement subordonnée, les espaces partagés avec l'unité de logement principale non compris, constitue au maximum un tiers [2 de la superficie brute au sol]2 de l'habitation entière ;
4°la création d'une unité de logement subordonnée se fait en vue du logement :
a)soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
b)soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;
[3 c) soit de personnes qui bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]
5°[3 le logement est temporaire :
a)en cas d'accueil des personnes visées au point 4°, c), pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b)en cas d'accueil des personnes visées au point 4°, a) et b), pour une durée totale maximale de trois ans par bien ;]3
6°la propriété, ou au moins la nue-propriété, des unités de logement principales et subordonnées, est détenue par le même titulaire ou les mêmes titulaires.
§ 2. La fin de la subdivision d'une habitation ou la modification dans une habitation du nombre d'unités de logement, visée au paragraphe 1er, est également soumise à l'obligation de déclaration.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 34, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2021-07-16/07, art. 1, 011; En vigueur : 16-08-2021)
(3AGF 2025-07-18/05, art. 2, 013; En vigueur : 28-07-2025)
Art. 5/2.[1 Pour la pose temporaire de constructions mobiles qui peuvent être utilisées pour le logement et pour la pose temporaire de constructions mobiles hébergeant des fonctions connexes à ce logement, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°la pose se fait par ou par ordre des autorités en vue du logement :
a)soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
b)soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;
[3 c) soit de personnes qui bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]
2°[3 la pose est temporaire :
a)en cas d'accueil des personnes visées au point 1°, c), pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b)en cas d'accueil des personnes visées au point 1°, a) et b), pour une durée totale maximale de :
1)trois ans lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;
2)deux ans par bien dans tous les autres cas que ceux visés au point 1) ;]3
3°les constructions mobiles ont une superficie commune maximale de :
c)mètres carrés par bien lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;
d)mètres carrés par bien dans tous les autres cas ;
4°la pose ne se fait pas dans [2 une des zones suivantes :
a)[3 ...]3 ;
b)une zone sensible à l'érosion ;
c)une zone exposée à un risque moyen d'inondation telle que fixée à l'annexe IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]2 ;
5°la distance aux limites de la parcelles est au moins dix mètres.]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 35, 008; En vigueur : 29-09-2016)
(2AGF 2022-11-25/07, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2025-07-18/05, art. 3, 013; En vigueur : 28-07-2025)
Art. 6.[4 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes contraires aux prescriptions des règlements urbanistiques, des plans d'exécution spatiaux, des plans d'aménagement ou des permis pour le lotissement de terrains, ou aux conditions explicites des permis d'environnement, sous réserve de l'application de l'autre réglementation applicable.]4
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes à accomplir sur les parcelles où se situent des monuments protégés provisoirement ou définitivement, dans des [2 paysages culturo-historiques]2 protégés provisoirement ou définitivement, [1 ...]1 dans des sites urbains et ruraux protégés provisoirement ou définitivement, ou dans des [2 sites archéologiques]2 protégés provisoirement ou définitivement.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux actes accomplis [3 une zone de rive délimitée comme visée à [5 l'article 1.1.3, § 2, 46°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]5]3, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables et navigables.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes accomplis devant l'alignement ou dans une zone de recul.
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(1AGF 2013-07-12/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.52, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2015-02-27/14, art. 8, 006; En vigueur : 01-05-2015)
(4AGF 2015-11-27/29, art. 661, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(5AGF 2019-04-26/48, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Mode d'introduction et de notification de la déclaration
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 662, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est autorisé à modifier les annexes au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Formulaire I. Déclaration d'actes accomplis dans ou aux bâtiments en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-09-2010, p. 57520-57523)
Modifié par :
<AM 2010-10-28/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2010>
<AM 2016-01-06/06, art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2016>
Art. N2.[1 Annexe II. - Déclaration d'actes accomplis en zone de port maritime en application du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2016, p. 62847-62850]1
Modifié par :
<AGF 2021-07-16/07, art. 2, 011; En vigueur : 16-08-2021>
<AGF 2021-07-16/07, art. 3, 011; En vigueur : 16-08-2021>
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(1AGF 2016-07-15/42, art. 37, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. N3.[1 Annexe III. - Déclaration relative au logement temporaire
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2016, p. 62851-62854)]1
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(1Inséré par AGF 2016-07-15/42, art. 37, 008; En vigueur : 29-09-2016)
Art. N7.
Modifié par :
<AGF 2021-07-16/07, art. 4, 011; En vigueur : 16-08-2021>