Texte 2010035563
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, est modifié comme suit :
" 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation et/ou du chèque-accompagnement dans le secteur privé ou public, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail ou sous l'autorité d'une autre personne, et qui :
a)est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale; ou
b)est domiciliée sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE); ou
c)est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité CE et par le Règlement CE n° 1612/68. "
Art. 2.L'article 3, § 4, 5° du même arrêté est modifié comme suit :
" le label K2c, K2b ou K2a pour la formation ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être utilisés que pour payer les frais directs des formations préparatoires à l'emploi et les frais d'accompagnement.
Par formation préparatoire à l'emploi, on entend :
1°les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, §, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2°les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de la carrière et fixées dans un plan de développement personnel. "
Art. 4.L'article 8, § 4, première phrase du même arrêté est modifié comme suit :
" Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : ".
Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre VII/1, composé d'un article 12/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VII/1. - Contrôle
Art. 12/1 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS