Texte 2010035518
Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 22 février 2008, 23 mai 2008, 13 juin 2008, 17 octobre 2008 et 24 juillet 2009, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition jointe en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 2.Dans l'annexe Ire au même décret, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 22 février 2008, 23 mai 2008, 13 juin 2008, 17 octobre 2008 et 24 juillet 2009, la répartition des disciplines de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en formations est remplacée par la répartition jointe en annexe II au présent arrêté.
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, les mots ", qui appartient à la discipline 'onderwijs' (enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel," sont supprimés.
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Outre le directeur, tout mandataire de la direction du centre peut être chargé de signer les titres. Le cas échéant, les modifications suivantes sont apportées au modèle de titre repris dans les annexes respectives : les mots 'directeur van bovengenoemd centrum' sont remplacés par les mots 'gemandateerde van het centrumbestuur van bovenvernoemd centrum', tandis qu'au bas du modèle, les mots 'De directeur' sont remplacés par les mots 'De gemandateerde van het centrumbestuur'. "
Art. 5.L'annexe V jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe IV, jointe au présent arrêté.
Art. 7.A l'article 3 du même arrêté est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour ce qui concerne toutes les formations reprises dans l'annexe IX pour lesquelles un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand est disponible, le diplôme de l'enseignement secondaire peut être délivré à partir de la date à laquelle la formation en question est en vigueur, si les conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont remplies. "
Art. 8.L'annexe X du même arrêté est abrogée.
Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'voeding' est ajouté un paragraphe 4, rédigé ainsi qu'il suit :
" § 4. A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO 3', reprise à l'annexe V au même décret, a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Ambachtelijk brood- en banketbakker'. "
Art. 10.A l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" La formation modulaire 'Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO 3' peut, à titre de mesure transitoire, encore être organisée pendant les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012. "
Art. 11.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux conditions d'admission à l'éducation des adultes est remplacée par l'annexe V jointe au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception de l'article 11, qui produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)