Texte 2010035491
Article 1er.A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé :
"3° pour l'année scolaire 2010-2011 : à l'annexe III/2 au présent arrêté."
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1. L'offre de formations actualisée, visée à l'article 23, § 1er, est présentée :
1°le 1er septembre 2009 : pour les formations appartenant aux rubriques "bouw", "decoratie" et "hout";
2°le 1er septembre 2010 : pour les formations appartenant aux rubriques "handel en administratie", voeding-horeca;
3°le 1er septembre 2011 : en tout cas pour les formations appartenant aux rubriques "distributie", "elektriciteit-elektronica";
4°le 1er septembre 2012 : en tout cas pour les formations appartenant à la rubrique "metaal en kunststoffen".;
2°au § 2, le nombre "V/3 " est remplacé par le nombre "V/4 ".
Art. 3.A l'article 9, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3° sont ajoutés les points m) à p) ainsi rédigés :
"m) matroos;
n)motorist 221 kW;
o)roerganger;
p)schipper beperkt vaargebied.";
2°il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
"4° a) un jeune ne peut pas être admis dans une formation "Industrieel Maaltijdbereider" que s'il est déjà en possession d'un des certificats suivants :
1)une attestation d'orientation d'une année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivrée dans une formation classée dans la discipline "voeding" de l'enseignement secondaire à temps plein;
2)un certificat, délivré dans la formation "Productiemedewerker Voeding" de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage;
b)un jeune ne peut pas être admis dans une formation "Industrieel Vleesproductenbereider" que s'il est déjà en possession d'un des certificats suivants :
1)une attestation d'orientation d'une année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivrée dans une formation classée dans la discipline "voeding" de l'enseignement secondaire à temps plein;
2)un certificat, délivré dans la formation "Industrieel Vleesbewerker" de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage."
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III/2, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe V est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe V/1 est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe V/2 est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe V/3 est remplacée par l'annexe 6 au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/4, jointe comme annexe 7 au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe VI est remplacée par l'annexe 8 au présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe XIV est remplacée par l'annexe 9 au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)