Texte 2010035394

21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-6-2010
Numéro
2010035394
Page
39196
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-21/09
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2010
Texte modifié
2006035066
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux :

Avena sativa L.avoine nue
Avena sativa L. (comprend A. byzantina K. Koch)avoine
Avena strigosa Schreb.avoine rude
Hordeum vulgare L.orge
Oryza sativariz
Phalaris canariensis L.alpiste
Secale cereale L.seigle
Sorghum bicolor (L.) Moenchsorgho
Sorghum sudanense (Piper) StapfSorgho du Soudan
xTriticosecale Wittm. ex A. Camushybrides résultant du croisement d'une espèce de la variété Triticum avec une espèce de la variété Secale
Triticum aestivum L.froment (blé) tendre
Triticum durum Desf.blé dur
Triticum spelta L.épeautre
Zea mais L.(partim)Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré

La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapfhybrides résultant du croisement entre le Sorghum bicolor et le Sorghum sudanense

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes ou autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés. "

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe III au présent arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2006, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Conditions pour la certification quant à la culture.

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas du Sorghum spp., par rapport à des sources de Sorghum halepense :

CultureDistance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrides) :
- pour la production de semences de base300 m
- pour la production de semences certifiées250 m
Sorghum spp.300 m
xTriticosecale, variétés autogames :
- pour la production de semences de base 50 m
- pour la production de semences certifiées 20 m
Zea maïs200 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Une culture d'une lignée inbred doit posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

Les cultures d'Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrids), Sorghum spp. et Zea maïs répondent notamment aux autres normes ou conditions suivantes :

A. Oryza sativa :

Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à graines rouges, ne dépasse pas :

- 0 pour la production de semences de base;

- 1 par 50 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrides) :

Le nombre de plantes des espèces qui n'appartiennent manifestement pas à la variété concernée, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

C. Sorghum spp. :

a)le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant, ne dépasse pas :

aa) pour la production de semences de base :

i)à la floraison : 0,1 %;

ii) à la maturité : 0,1 %;

bb) pour la production de semences certifiées :

i)plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %;

ii) plantes du composant femelle :

- à la floraison : 0,3 %;

- à la maturité : 0,1 %;

b)pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées :

aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptifs;

bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;

c)les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes des espèces des cultures qui n'appartiennent manifestement pas à la variété concernée, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

D. Zea mays :

a)le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas :

aa) pour la production de semences de base :

i)lignées inbred : 0,1 %;

ii) hybrides simples, pour chaque composant : 0,1 %;

iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 %;

bb) pour la production de semences certifiées :

i)composants des variétés hybrides :

- lignées inbred : 0,2 %;

- hybrides simples : 0,2 %;

- variétés à pollinisation libre : 1,0 %;

ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 %;

b)pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées :

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) le cas échéant, la castration doit être effectuée;

cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser :

- 1 % lors de chaque inspection officielle sur pied, et

- 2 % pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

4. Hybrides des Secale cereale

a)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture Distance minimale
- pour la production de semences de base
- si l'utilisation de la stérilité mâle se pratique1 000 m
- si l'utilisation de la stérilité mâle ne se pratique pas600 m
- pour la production de semences certifiées500 m

b)La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

La culture satisfait notamment aux autres normes et aux conditions suivantes :

i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;

ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.

c)Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle, mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

5. Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame

a)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

- la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle;

- cette distance peut ne pas être observée lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b)La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes :

i)la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante :

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta : 99,7 %;

- xTriticosecale autogame : 99,0 %;

ii) la pureté variétale minimale est de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied.

6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

7. Le respect d'autres normes ou conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :

A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Le nombre d'inspections sur pied est au moins :

a)pour l'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale : une;

b)pour le Sorghum spp. et Zea maïs pendant la période de floraison :

aa) variétés à pollinisation libre : une;

bb) ii) lignées inbred ou hybrides : trois.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. et de Zea mays, au moins une inspection sur pied supplémentaire doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.

C. La taille, le nombre et la distribution des parties des champs de production à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N2.Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences.

Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

Les semences des espèces sous-mentionnées doivent notamment répondre aux autres normes ou conditions suivantes :

A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta autres que les hybrides en tout cas :

Catégorie Pureté minimale variétale %
semences de base99,9
semences certifiées, première reproduction99,7
semences certifiées, deuxième reproduction99,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.

B. Variétés autogames de xTriticosecale, autres que les hybrides :

Catégorie Pureté minimale variétale %
semences de base99,7
semences certifiées, première reproduction99,0
semences certifiées, deuxième reproduction98,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.

C. Hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame.

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons.

D. Sorghum spp. et Zea mays :

Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle - stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues :

- soit par un mélange de lots de semences dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle - stérile et, d'autre part, un composant femelle-male fertile;

- soit par culture des composants femelles, mâles-stériles et femelles, mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe 1re.

E. Hybrides de Secale cereale :

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente directive au sujet de l'identité et de la pureté variétales applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.

1. Les semences répondent aux autres normes ou conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes :

A. Tableau :

espèces et catégories faculté germinative minimale (% des semences pures)pureté minimalespécifique (% du poids)teneur maximale - en nombre - de semences d'autres espèces de plantes, y compris les graines rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon dont le poids est indiqué dans l'annexe III, colonne 4(total par colonne)
autres espèces de plantes (a)graines rouges d'Oryza sativaautres espèces de céréalesespèces de plantes autres que les céréalesAvena fatua, Avena starilis, Lolium temulentumRaphanus raphanistrum, Agrostemma githagoPanicum spp.
1 2345678910
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :
- semences de base859941 (b)30 (c)1
- semences certifiées, première et deuxième reproduction85 (d)9810770 (c)3
Avena nuda :
- semences de base759941 (b)30 (c)1
- semences certifiées, première et deuxième reproduction75 (d)9810770 (c)3
Oryza sativa :
- semences de base8098411
- semences certifiées, première reproduction80981033
- semences certifiées, deuxième reproduction80981553
Secale cereale :
- semences de base859841 (b)30 (c)1
- semences certifiées859810770 (c)3
Phalaris canariensis :
- semences de base759841 (b)0 (c)
- semences certifiées75981050 (c)
Sorghum spp.80980
xTriticosecale :
- semences de base809841 (b)30 (c)1
- semences certifiées, première et deuxième reproduction809810770 (c)3
Zea mays90980

B. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau, visé à la partie 2, A :

a)la teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10 inclus;

b)une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;

c)la présence d'une seule graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces;

d)en ce qui concerne les variétés de Hordeum vulgare (avoine nue), la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte l'indication "Faculté germinative minimale 75 %".

2. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids, indiqué dans l'annexe III, colonne 3).

Catégorie Claviceps purpurea
céréales, autres que les hybrides du Secale cereale :
- semences de base1
- semences certifiées3
Hybrides du Secale cereale :
- semences de base1
- semences certifiées4 (*)

(*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme étant pas contraire aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N3.Annexe III. - Poids d'un lot de semences et d'un échantillon.

Espèce Poids maximal d'un lot (en tonnes)Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot(en grammes)Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II, point 2A, colonnes 4 à 10, et à l'annexe II, point 3 (en grammes)
1 234
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale301.000 500
Phalaris canariensis10400 200
Oryza sativa30500 500
Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense301000 900
Sorghum sudanense101000 900
Zea maïs, semences de base de lignées inbred40250 250
Zea maïs, semences de base autres que de lignées inbred; semences certifiées401.0001.000

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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