Texte 2010035393

21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-6-2010
Numéro
2010035393
Page
39186
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-21/08
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2010
Texte modifié
2006035044
belgiquelex

Article 1er.L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.

A. Normes :

Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids)Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa970,570
Allium fistulosum970,565
Allium porrum970,565
Allium sativum970,565
Allium schoenoprasum970,565
Anthriscus cerefolium96170
Apium graveolens97170
Asparagus officinalis960,570
Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550(glomérules)
Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)970,570(glomérules)
Brassica oleracea (chou-fleur)97170
Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)97175
Brassica rapa (chou chinois)97175
Brassica rapa (navet)97180
Capsicum annuum970,565
Cichorium intybus (partim)(chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)951,565
Cichorium intybus (partim)(chicorée industrielle)97180
Cichorum endivia95165
Citrullus lanatus980,175
Cucumis melo980,175
Cucumis sativus980,180
Cucurbita maxima980,180
Cucurbita pepo980,175
Cynara cardunculus960,565
Daucus carota95165
Foeniculum vulgare96170
Lactuca sativa950,575
Lycopersicon esculentum970,575
Petroselinum crispum97165
Phaseolus coccineus980,180
Phaseolus vulgaris980,175
Pisum sativum980,180
Raphanus sativus97170
Rheum rhabarbarum970,570
Scorzonera hispanica95170
Solanum melongena960,565
Spinacia oleracea97175
Valerianella locusta95165
Vicia faba980,180
Zea mays980,185

B. Exigences supplémentaires :

a)les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :

- Acanthoscelides obtectus sag.;

- Bruchus affinis Froel.;

- Bruchus atomarius L.;

- Bruchus pisorium L.;

- Bruchus rufimanus Boh;

b)les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.

C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau au point A) :

Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N2.Annexe III. - Poids

1. Poids maximal d'un lot :

a)semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 30 tonnes;

b)semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;

c)semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

2. Poids minimal d'un échantillon :

Espèce Poids (en gr)
Allium cepa25
Allium fistulosum15
Allium porrum20
Allium sativum20
Allium schoenoprasum15
Anthriscus cerefolium20
Apium graveolens5
Asparagus officinalis100
Beta vulgaris100
Brassica oleracea25
Brassica rapa20
Capsicum annuum40
Cichorium intybus (partim)(chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)15
Cichorium intybus (partim)(chicorée industrielle)50
Cichorum endivia15
Citrullus lanatus250
Cucumis melo100
Cucumis sativus25
Cucurbita maxima250
Cucurbita pepo150
Cynara cardunculus50
Daucus carota10
Foeniculum vulgare25
Lactuca sativa10
Lycopersicon esculentum20
Petroselinum crispum10
Phaseolus coccineus1000
Phaseolus vulgaris700
Pisum sativum500
Raphanus sativus50
Rheum rhabarbarum135
Scorzonera hispanica30
Solanum melongena20
Spinancia oleracea75
Valerianella locusta20
Vicia faba1.000
Zea mays1000

Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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