Texte 2010035379
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel suivants des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande :
1°les membres du personnel directeur et enseignant, désignés à une fonction de sélection ou de promotion [1 ...]1;
2°les membres du personnel directeur et enseignant désignés à une fonction de recrutement dans une formation organisée de façon modulaire, sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;
3°les membres du personnel d'appui.
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(1AGF 2019-05-24/20, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 2.§ 1er. Il ne peut être octroyé ni de traitement, ni de subvention-traitement à un membre du personnel visé à l'article 1er, à moins que le membre du personnel soit porteur d'un des titres fixés au chapitre II du présent arrêté pour les différentes fonctions, les différentes formations et les différents modules.
Ces titres sont répartis en :
1°des titres requis;
2°des titres jugés suffisants;
3°d'autres titres.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre flamand chargé de l'enseignement, peut considérer chaque titre non repris au chapitre II du présent arrêté, comme un titre requis, jugé suffisant ou comme un autre titre si, pour la spécialité en question, il n'est délivré aucun diplôme de base fixé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
§ 3. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, un membre du personnel étant porteur d'un titre figurant au chapitre II du présent arrêté, peut acquérir un autre titre en suivant une formation continuée ou éducation continuée agréée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Chapitre 2.- Titres, échelles de traitement et statut pécuniaire
Section 1ère.- L'enseignement secondaire des adultes
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente section s'appliquent [1 l'article 3, § 1er, § 2, § 3 et § 4]1, l'article 4, §§ 1er et 2, [1 l'article 6, § 1er]1, l'article 7, l'article 8, §§ 1er, 1bis, 2 et 4, et l'article 9, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
["2 \167 1/1. Le dipl\244me de \" bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs \" (bachelor en enseignement : enseignement secondaire) et le dipl\244me d'\" educatief graduaat in het secundair onderwijs \" (graduat \233ducatif en enseignement secondaire) sont \233galement cens\233s \234tre un certificat d'aptitudes p\233dagogiques."°
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, un diplôme étranger est uniquement accepté pour les formations et modules mentionnés ci-dessous, s'il est assorti d'une déclaration de NARIC-Vlaanderen, dont il ressort, que le diplôme étranger est reconnu dans le pays de délivrance, qu'il est délivré par une institution d'enseignement supérieur agréée dans ce pays et que le volume des études est comparable à un volume des études dans l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande :
1°les formations de la discipline 'talen richtgraad 1 et 2' (langues degrés 1 et 2);
2°les formations de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4);
3°les formations de la discipline 'Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);
4°les modules suivants de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) :
a)ASO3-B Duits 1/2/3;
b)ASO2-B Engels 1/2/3;
c)ASO3-B Engels 1/2;
d)ASO2-B Frans 1/2/3;
e)ASO3-B Frans 1/2/3;
f)ASO2-B Nederlands 1/2/3/4;
g)ASO3-B Nederlands 1/2/3;
h)MTAL3 Moderne Talen 1/2/3/4;
i)OPF Opfris Engels;
j)OPF Opfris Engels ASO 3;
k)OPF Opfris Engels TSO 3;
l)OPF Opfris Frans;
m)OPF Opfris Frans ASO 3;
n)OPF Opfris Frans TSO 3;
o)OPF Opfris Nederlands;
p)OPF Opfris Nederlands ASO 3;
q)OPF Opfris Nederlands TSO 3;
r)TSO2-B Engels/Frans 1/2/3;
s)TSO3-B Engels/Frans 1/2;
t)TSO2-B Nederlands 1/2/3/4;
u)TSO3-B Nederlands 1/2;
["1 v) AAV Moderne vreemde talen M1/M2/M3/M4/B1/B2/B3/B4; w) AAV Nederlands Basis/M1/M2/B1/B2."°
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(1AGF 2012-09-21/16, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2019-05-24/20, art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.Pour l'application de l'article 2, les titres dont les membres du personnel mentionnés à l'article 1er doivent être porteurs sont énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Si dans l'éducation des adultes, les titres sont définis au niveau d'une formation et une expérience utile est requise comme titre ou comme partie du titre, cette expérience utile doit être reconnue pour tous les modules de la formation, tel qu'il est prévu à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.
Art. 5.Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans l'annexe au présent arrêté en regard de chaque titre.
Ces échelles de traitement sont fixées par [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 19, 020; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.[1 § 1.]1 Pour ce qui est des membres du personnel qui sont chargés d'heures n'étant pas des heures de cours, ces heures doivent être assimilées à une formation ou un module pouvant être enseigné(e) dans l'enseignement secondaire des adultes. Cette assimilation est définie au vu des titres que possède le membre du personnel étant chargé d'heures qui ne sont pas des heures de cours. L'assimilation se fait en premier lieu dans une formation ou un module pour laquelle/lequel le centre d'éducation des adultes a compétence d'enseignement.
Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des heures de cours sont rémunérés sur la base du titre dont ils sont porteurs pour la formation ou le module à laquelle/auquel sont assimilées ces heures.
["1 \167 2. Pour les membres du personnel charg\233s d'un module ouvert, tel que d\233fini \224 l'article 25bis du d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes, le module ouvert doit \234tre assimil\233 au module d'alphab\233tisation de l'enseignement secondaire des adultes dont est d\233riv\233 le module ouvert. Les membres du personnel charg\233s d'un module ouvert sont r\233mun\233r\233s sur la base du titre qu'ils poss\232dent pour le module d'alphab\233tisation auquel est assimil\233 ce module ouvert."°
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(1AGF 2015-05-22/11, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2014)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/20, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 12.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;
2°étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.
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(1AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article12, des mesures transitoires sont accordées dans les disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;
2°étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module dans le degré-guide 1 ou 2 pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.
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(1AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, des mesures transitoires sont accordées dans la discipline 'algemene vorming' (formation générale) aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;
2°étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour un module des formations 'economie', 'humane wetenschappen ASO2', 'wetenschappen', 'algemene vorming TSO2', 'opfris 2e graad ASO' et 'opfris 2e graad TSO', pour lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour un module des formations 'economie', 'humane wetenschappen ASO2', 'wetenschappen', 'algemene vorming TSO2', 'opfris 2e graad ASO' et 'opfris 2e graad TSO', pour lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.
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(1AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire des adultes, au plus tard à la veille de la date, à laquelle un centre débute une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;
2°ou étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes dans la période qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes, et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes, et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 4. Les mesures transitoires, visées aux §§ 2 et 3, sont accordées à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des dispositions ci-dessous :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.
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(1AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15/1.[1 Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire des adultes, au plus tard à la veille de la date à laquelle un centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;
2°étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes dans la période de trois années scolaires au maximum qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la formation ou le module pour laquelle/lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période de trois années scolaires au maximum précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, en application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la formation ou le module pour laquelle/lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période de trois années scolaires au maximum précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, en application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les mesures transitoires, visées aux alinéas deux et trois, sont accordées à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, compte tenu des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :
a)les périodes de vacances;
b)l'[2 interruption de carrière et crédit-soins]2;
c)le service militaire;
d)les périodes de rappel sous les armes;
e)les congés de maladie et de maternité;
f)les congés parentaux non rémunérés;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2012-09-21/16, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15/2.[1 Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans la formation " afgeknoopte draden ", la formation " borduren ", la formation " doorlopende draden " ou la formation " naaldkant " au plus tard le 31 janvier 2014 ;
2°ayant été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la formation " afgeknoopte draden ", la formation " borduren ", la formation " doorlopende draden " ou la formation " naaldkant " dans le courant des années scolaires 21010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ou dans la période du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er février 2014, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour les formations " afgeknoopte draden ", " borduren ", " doorlopende draden " et " naaldkant " et qui, à compter du 1er février 2014, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations, sont censés être porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations.
Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er février 2014, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires ;
2°l'[2 interruption de carrière et crédit-soins]2 ;
3°le service militaire ;
4°les périodes de rappel sous les armes ;
5°les congés de maladie et de maternité ;
6°les congés parentaux non rémunérés ;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2014-05-16/24, art. 4, 009; En vigueur : 01-02-2014)
(2AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15/3.[1 Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2014 dans les modules " actuele tendensen in de ouderenzorg 1 ", " actuele tendensen in de ouderenzorg 2 ", " begeleiden van personen met dementie " ou " zorg voor het levenseinde " de la formation " begeleider-animator voor bejaarden " ;
2°ayant été désignés temporairement ou chargés temporairement d'une charge dans les modules " actuele tendensen in de ouderenzorg 1 ", " actuele tendensen in de ouderenzorg 2 ", " begeleiden van personen met dementie " ou " zorg voor het levenseinde " de la formation " begeleider-animator voor bejaarden " au cours des années scolaires 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2014, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour les modules " actuele tendensen in de ouderenzorg 1 ", " actuele tendensen in de ouderenzorg 2 ", " begeleiden van personen met dementie " ou " zorg voor het levenseinde " de la formation " begeleider-animator voor bejaarden ", à compter du 1er septembre 2014, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ces quatre modules, sont censés être encore porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations.
Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er septembre 2014, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
a)les périodes de vacances ;
b)l'[2 interruption de carrière et crédit-soins]2 ;
c)le service militaire ;
d)les périodes de rappel sous les armes ;
e)les congés de maladie et de maternité ;
f)les congés parentaux non rémunérés ;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2014-07-04/20, art. 6, 010; En vigueur : 01-09-2014)
(2AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15/4.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°au plus tard au jour avant la date à laquelle un centre d'éducation des adultes lance des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, sont nommés dans la fonction de maître de conférence comme titulaire d'un emploi dans la formation d'accompagnateur ou dans la formation de guide ;
2°sont désignés ou délégués à titre temporaire pour exercer la fonction de maître de conférences dans la formation d'accompagnateur ou la formation de guide pendant une période maximale d'une année scolaire précédant la date à laquelle un centre d'éducation des adultes lance les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au jour avant la date de lancement des formations modulaires sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de conférence et ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur dans l'enseignement secondaire des adultes pour lesquelles ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant conformément à :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 seront d'application à la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, compte tenu des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils seront occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils seront occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils seront financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
a)les périodes de vacances ;
b)l'[2 interruption de carrière et crédit-soins]2 ;
c)le service militaire ;
d)les périodes de rappel sous les armes ;
e)les congés de maladie et de maternité ;
f)les congés parentaux non rémunérés ;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-11/07, art. 4, 013; En vigueur : 01-02-2016)
(2AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15/5.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel étant :
1°nommés à titre définitif dans la formation " breien " au plus tard le 31 août 2019 ;
2°temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la formation " breien " pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la formation " breien " et qui, à compter du 1er septembre 2019, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour cette formation " breien ", sont censés être porteurs d'un titre requis pour la formation " breien ".
Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 sont attribuées le 1er septembre 2019, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
a)les périodes de vacances ;
b)l'interruption de carrière et le crédit-soins ;
c)le service militaire ;
d)les périodes de rappel sous les armes ;
e)les congés de maladie et de maternité ;
f)les congés parentaux non rémunérés ;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
i)les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/20, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 15/6.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel étant :
1°nommés à titre définitif dans le [2 " module AAV Nederlands Basis of de module AAV Nederlands M1 of de module AAV Nederlands M2 "]2 au plus tard le 31 août 2019 ;
2°temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le [2 " module AAV Nederlands Basis of de module AAV Nederlands M1 of de module AAV Nederlands M2 "]2 pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le [2 " module AAV Nederlands Basis of de module AAV Nederlands M1 of de module AAV Nederlands M2 "]2 et qui, à compter du 1er septembre 2019, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ce [2 " module AAV Nederlands Basis of de module AAV Nederlands M1 of de module AAV Nederlands M2 "]2, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le [2 " module AAV Nederlands Basis of de module AAV Nederlands M1 of de module AAV Nederlands M2 "]2.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 sont attribuées le 1er septembre 2019 en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
a)les périodes de vacances ;
b)l'interruption de carrière et le crédit-soins ;
c)le service militaire ;
d)les périodes de rappel sous les armes ;
e)les congés de maladie et de maternité ;
f)les congés parentaux non rémunérés ;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
i)les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/20, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2020-03-20/16, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 15/7.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°ont été nommés à titre définitif dans la formation de masseur ou dans le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de masseur ;
2°ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la formation de masseur ou dans le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de masseur.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de masseur, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la formation de masseur ou pour le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation modulaire de masseur ne sont plus titulaires du titre requis pour la formation de masseur précitée ou pour le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques précité, sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour la formation de masseur ou pour le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques.
Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation de masseur. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires précitées après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-03/08, art. 4, 031; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 15/8.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°ont été nommés à titre définitif dans la formation de styliste ongulaire au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de styliste ongulaire ;
2°ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la formation de styliste ongulaire au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de styliste ongulaire.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de styliste ongulaire, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la formation précédente de styliste ongulaire et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation de styliste ongulaire ne sont plus titulaires du titre requis pour la formation de styliste ongulaire, sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour la formation de styliste ongulaire.
Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation de styliste ongulaire. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires précitées après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-03/08, art. 4, 031; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 15/9.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°ont été nommés à titre définitif dans l'un des modules suivants au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon :
a)le module manucure ;
b)le module massage corporel ;
c)le module techniques d'épilation ;
2°ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans l'un des modules visés au point 1°, a) à c), au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence les nouvelles formations d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller, ne sont plus titulaires du titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c).
Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence les nouvelles formations d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-03/08, art. 4, 031; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 16.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux directeurs qui, au 31 août 2010, étaient titulaires de la fonction de directeur et qui sont porteurs d'un titre d'au moins PBA, complété d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont censés être porteurs d'un titre requis.
§ 2. Les mesures transitoires sont attribuées le 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux directeurs nommés à titre définitif, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2°ces mesures transitoires sont applicables aux directeurs temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.
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(1AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 17.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux directeurs adjoints de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et/ou de la formation spécifique des enseignants qui, au 31 août 2010, étaient titulaires de la fonction de directeur et qui sont porteurs d'un titre d'au moins PBA, complété d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont censés être porteurs d'un titre requis.
§ 2. Les mesures transitoires sont attribuées le 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux directeurs adjoints nommés à titre définitif, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2°ces mesures transitoires sont applicables aux directeurs adjoints temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.
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(1AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 17/1.[1 § 1er. Une mesure transitoire est accordée aux membres du personnel porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants :
1°le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;
2°le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;
3°le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;
4°le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;
5°le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;
6°le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;
7°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;
8°le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;
lls doivent répondre à une des conditions suivantes :
1°être nommé à titre définitif le 31 août 2013 au plus tard;
2°avoir été désigné temporairement à ou chargé temporairement d'une charge d'enseignement au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013, à l'exception des charges dans les écoles supérieures et les universités.
§ 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, qui étaient porteurs d'un certificat d'aptitudes pédagogiques sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2013 et qui n'ont plus de certificat d'aptitude pédagogique à partir du 1er septembre 2013 en vertu de la modification de la réglementation, sont censés être toujours porteurs d'un certificat d'aptitude pédagogique.
§ 3. La mesure transitoire, visée au paragraphe 2, est attribuée le 1er septembre 2013, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe premier, alinéa 2, 1°, tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe premier, alinéa deux, 2°, tant qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :
a)les périodes de vacances;
b)l'[2 interruption de carrière et crédit-soins]2;
c)le service militaire;
d)les périodes de rappel sous les armes;
e)les congés de maladie et de maternité;
f)les congés parentaux non rémunérés;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2013-09-06/26, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2017-03-10/17, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 17/2.[1 Les membres du personnel qui bénéficient au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 12 à 17/1, conservent ces mesures transitoires après cette date, y compris lorsqu'ils partent du service après cette date et reprennent ensuite du service.]1
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(1Inséré par AGF 2020-09-04/20, art. 4, 023; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 18.Les membres du personnel visés aux articles 12, 13, 14, 16 et 17, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2010, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Art. 19.Les membres du personnel visés à l'article15 continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Art. 19/1.[1 Les membres du personnel, visés à l'article 15/1, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.]1
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(1Inséré par AGF 2012-09-21/16, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 19/1bis.[1 Les membres du personnel, dont la fonction de maître de conférence pour les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur est mise en concordance d'office, en application d'une des dispositions suivantes, avec la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire des adultes pour les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était octroyée sur la base de la réglementation en vigueur au jour avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure, conformément à :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-11/07, art. 5, 013; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 20.Les membres du personnel qui, le 31 août 2010 au plus tard, sont nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et/ou la formation spécifique des enseignants ou qui, pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, étaient temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et/ou la formation spécifique des enseignants, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2010, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Art. 20/1.[1 Le directeur d'un centre d'éducation des adultes transférant une ou plusieurs formations HBO 5 à un autre centre d'éducation des adultes sur la base de l'article 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ou dont une ou plusieurs formations HBO 5 sont accréditées et par conséquent transférées à un institut supérieur, conserve la partie de son traitement étant générée dans son centre à la veille de transfert ou de l'accréditation par les heures de cours/apprenant dans la SLO (formation spécifique des enseignants) et les HBO 5, réduite des tranches entières de 6000 heures de cours/apprenant dans la SLO et les formations HBO 5 n'étant pas accréditées ou transférées. La partie de son traitement est complétée d'un traitement calculé sur la base des nombres réels d'heures de cours/apprenant.
Le directeur mentionné à l'alinéa premier conserve la partie du traitement jusqu'au moment où le calcul de son traitement sur la base des heures de cours/apprenant réelles égale au moins le montant du traitement calculé suivant l'alinéa premier.]1
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(1Inséré par AGF 2014-05-16/24, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 20/2.[1 Les directeurs qui sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 dans un centre d'éducation des adultes où soit une formation HBO5 soit une formation spécifique des enseignants est organisée le 31 août 2019, ou qui étaient désignés temporairement pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 dans un centre d'éducation des adultes où soit une formation HBO5 soit une formation spécifique des enseignants est organisée le 31 août 2019, conservent pour la fonction de directeur d'un centre d'éducation des adultes l'échelle de traitement 565 ou 511 à concurrence du volume auquel ils étaient rémunérés le 31 août 2019 sur la base de l'article 11 du présent arrêté, tel qu'il était applicable jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités, à moins que le titre qu'ils possèdent ne leur donne droit à un traitement supérieur.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-28/03, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 20/3.[1 Les directeurs adjoints de l'enseignement professionnel supérieur HBO5/de la formation spécifique des enseignants qui, au plus tard le 31 août 2019, sont nommés à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes où soit la formation HBO5 soit la formation spécifique des enseignants est dispensée le 31 août 2019 ou qui ont été désignés temporairement pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 dans un centre d'éducation des adultes où soit la formation HBO5 soit la formation spécifique des enseignants est dispensée le 31 août 2019, conservent pour la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes dans un centre d'éducation des adultes l'échelle de traitement qui pourrait leur être attribuée le 31 août 2019, à moins que le titre qu'ils possèdent ne leur donne droit à un traitement supérieur.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-28/03, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 20/4.[1 Les membres du personnel qui bénéficient au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 18 à 20/3, conservent ces mesures transitoires après cette date, y compris lorsqu'ils partent du service après cette date et reprennent ensuite du service, excepté si le titre dont ils disposent ouvre le droit à une échelle de traitement supérieure.]1
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(1Inséré par AGF 2020-09-04/20, art. 5, 023; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 20/5.[1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de coordinateur TIC en application de l'une des dispositions suivantes, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa premier, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Toutefois, les mesures transitoires mentionnées à l'alinéa deux sont soumises aux conditions suivantes :
1°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins ESS " ou inférieur, et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 202, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 63 points " ;
2°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins bachelor ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 301, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 85 points " ;
3°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins master ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 501, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 126 points ".
Les mesures transitoires visées aux alinéas premier et deux, s'appliqueront à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.]1
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(1Inséré par AGF 2021-09-03/19, art. 33, 026; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1
<AGF 2023-03-03/08, art. 5, 031; En vigueur : 01-02-2023>
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(1AGF 2024-03-15/12, art. 4, 030; En vigueur : 01-02-2024)