Texte 2010035334
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales par application du Programme flamand de Développement rural, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° l'utilisation de la technique de confusion dans les cultures de fruits à pépins. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2008, la première phrase est remplacée de l'alinéa quatre par la disposition suivante :
" Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, 1° à 4° inclus et 6°, la demande unique tient lieu de demande de paiement. ".
Art. 3.A l'article 8, § 3, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2008, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :
" Outre ces dispositions, les bovins du bénéficiaire qui demande une subvention en vue du maintien de races bovines locales menacées d'extinction, doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a)être enregistrées dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II;
b)avoir une conformité raciale d'au moins 62,5 %;
c)avoir au moins 6 mois d'âge au 1er janvier de chaque année de l'engagement.
" Outre ces dispositions, les ovins du bénéficiaire qui demande une subvention en vue du maintien de races ovines locales menacées d'extinction, doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a)être enregistrées dans un livre généalogique de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II;
b)répondre au standard racial original;
c)avoir au moins 1 mois d'âge au 25 avril de chaque année de l'engagement. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2008, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. L'agriculteur peut percevoir une subvention annuelle de 250 euros/ha au maximum pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 6°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande.
Pour être éligible à la subvention, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement :
1°application de la technique de confusion utilisant des phéromones sur au moins 1 ha de ses parcelles de fruits à pépins situées dans la Région flamande, aux conditions imposées lors de l'agréation du produit commercial utilisé;
2°application ininterrompue du produit commercial sur les parcelles indiquées entre le 15 mai et le 15 septembre de l'année de la déclaration;
3°pouvoir justifier l'achat des produits commerciaux en vue de l'application de la techniques de confusion au moyen des factures qui sont conservées pendant cinq ans et présentées lors d'un contrôle;
4°déclarer les parcelles en question dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale;
5°avoir les parcelles concernées en propre usage à partir du 21 avril jusqu'au 15 septembre ".
Art. 5.§ 1. Les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
§ 2. L'article 3 produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS