Texte 2010035271

19 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2010 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-4-2010
Numéro
2010035271
Page
21886
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-19/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 2.§ 1er. Dans un centre d'éducation des adultes initiant au plus le 1er septembre 2010 une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, peut être attribuée le 1er septembre 2010 une concordance individuelle telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés. Cette concordance individuelle peut être attribuée aux personnels qui sont désignés dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans un module ou une formation pour lesquels le Gouvernement flamand a approuvé un profil de formation, et qui dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion sociale :

sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2010;

ont été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

§ 2. Dans un centre d'éducation des adultes qui met sur pied une formation modulaire après le 1er septembre 2010 sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, une concordance individuelle peut être attribuée à la date à laquelle cette formation débute. Cette concordance individuelle peut être attribuée aux personnels, qui sont désignés dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans un module ou une formation pour lesquels le Gouvernement flamand a approuvé un profil de formation, et qui dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes :

sont nommés à titre définitif à la veille de la date, à laquelle le centre débute une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;

ou sont temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes dans la période qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes.

Art. 3.Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée à l'article 2 :

le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans [1 l'ancienne dénomination]1, vaut comme dépôt de candidature [1 à la nouvelle dénomination]1;

les services accomplis dans [1 l'ancienne dénomination]1 sont automatiquement pris en compte comme des services prestés [1 dans la nouvelle dénomination]1;

le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans [1 l'ancienne dénomination]1 vaut comme dépôt de candidature [1 à la nouvelle dénomination]1;

le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans [1 l'ancienne dénomination]1 vaut automatiquement [1 pour la nouvelle dénomination]1;

une désignation temporaire à durée ininterrompue dans [1 l'ancienne dénomination]1 vaut automatiquement [1 pour la nouvelle dénomination]1;

la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans [1 l'ancienne dénomination]1 sont censés être faits [1 dans la nouvelle dénomination]1;

la personne qui est nommée à titre définitif pour [1 l'ancienne dénomination]1, est automatiquement nommée à titre définitif [1 pour la nouvelle dénomination]1;

la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans [1 l'ancienne dénomination]1 sont censés être faits [1 dans la nouvelle dénomination]1;

la personne qui était mise en disponibilité par défaut d'emploi pour [1 l'ancienne dénomination]1, l'est automatiquement [1 pour la nouvelle dénomination]1;

10°la personne qui était réaffectée ou remise au travail dans [1 l'ancienne dénomination]1, l'est automatiquement [1 dans la nouvelle dénomination]1;

11°une attestation de conformité pour [1 l'ancienne dénomination]1, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base [2 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36]2, vaut automatiquement [1 pour la nouvelle dénomination]1;

12°l'expérience utile, reconnue pour [1 l'ancienne dénomination]1, vaut automatiquement comme expérience utile reconnue [1 pour la nouvelle dénomination]1.

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(1AGF 2011-09-30/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2AGF 2017-03-10/16, art. 27, 012; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 4.Le formulaire de concordance signé individuellement doit être déposé à l'[1 " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".]1 :

au plus tard le 15 septembre 2010, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 1er;

au plus tard quinze jours calendaires après que le centre d'éducation des adultes a commencé la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 2.

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(1AGF 2015-07-03/14, art. 32, 010; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel et la direction du centre ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, la réclamation visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, auprès de la Commission des Réclamations.

Si la direction du centre a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut déposer une réclamation motivée :

au plus tard le 5 octobre 2010, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 1er;

au plus tard trente-cinq jours calendaires après que le centre d'éducation des adultes a commencé la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 2.

§ 2. [1 La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général [2 de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 ou son délégué et d'un inspecteur compétent. La Commission des Réclamations décide de manière collégiale dans les trente jours calendaires suivant l'introduction de la réclamation auprès de la Commission.]1

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(1AGF 2011-09-30/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2AGF 2015-07-03/14, art. 33, 010; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté ne sont possibles que les concordances individuelles mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1

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(1AGF 2024-03-15/12, art. 3, 021; En vigueur : 01-02-2024)

(2AGF 2024-07-19/29, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2024)

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