Texte 2010035260
Article 1er.A l'article 95, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le mot " gouverneur " est remplacé chaque fois par le mot " gouverneur de province ".
Art. 2.A la partie XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, un article 160quinquies est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 160quinquies. Les receveurs régionaux auxquels un congé pour mission d'intérêt général a été accordé avant le 1er mars 2006 ou desquels le congé pour mission a été prolongé dans la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2009, peuvent continuer ce congé aux conditions applicables avant le 1er mars 2006. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, produisant ses effets le 1er mars 2006.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS