Texte 2010035244
Chapitre 1er.- Attestations urbanistiques
Article 1er. L'attestation urbanistique se prononce au niveau urbanistique et spatial dans le sens d'article 5.3.1, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et a les conséquences juridiques, visées à l'article 5.3.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
L'attestation urbanistique peut indiquer expressément les conditions auxquelles un projet envisagé pourra prouver avec succès et en toute logique de répondre aux prescriptions urbanistiques, aux prescriptions éventuelles de lotissement et à l'aménagement du territoire.
Art. 2.[1 Le certificat d'urbanisme est demandé en transmettant, en double exemplaire, le formulaire, repris en annexe 1re jointe au présent arrêté, et les pièces justificatives, visées dans ce formulaire, à l'organe d'administration compétent délivrant le permis. Cet organe d'administration peut exiger des exemplaires supplémentaires afin de recueillir les avis visés à l'article 3, § 1er.
La demande est introduite par recommandé ou par remise contre récépissé ]1.
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(1AGF 2020-09-04/12, art. 3, 010; En vigueur : 23-10-2020)
Art. 3.§ 1er. [2 Dans les cas où, en application des articles 24 et 42 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, un avis doit être demandé au sujet des demandes de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains, il sera également demandé un avis lors du traitement de la demande d'un certificat d'urbanisme.
Lorsque l'avis n'est pas rendu dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis, il peut être passé outre à cette condition.]2
§ 2. La procédure d'avis, les délais et la force de droit des avis, visés au § 1er, sont les mêmes que ceux qui s'appliquent pendant la procédure des autorisations.
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(1AGF 2014-06-06/15, art. 27, 006; En vigueur : 27-09-2014)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 658, 008; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 4.L'attestation urbanistique est délivrée dans un délai de 75 jours après la réception de la demande [1 ...]1.
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(1AGF 2020-09-04/12, art. 4, 010; En vigueur : 23-10-2020)
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 659, 008; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 659, 008; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 659, 008; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 659, 008; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 659, 008; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 659, 008; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 3.- Extrait urbanistique
Art. 10.Avec maintien de la possibilité d'obtenir accès aux registre des autorisations et d'obtenir des extraits du registre des autorisations et du registre des plans, sur la base du [1 titre II, chapitre 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, les règles suivantes s'appliquent pour la demande d'un extrait urbanistique :
1°la demande est déposée à la maison communale ou transmise par lettre ordinaire ou [2 introduite par voie électronique via la VIP visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière]2;
2°l'extrait urbanistique est délivré [2 via la VIP précitée, dans le délai, [repris dans le catalogue des produits], visé à l'article 7, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, ou si aucun délai n'est fixé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain de la réception de la demande]2.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 112, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2024-09-20/10, art. 7, 011; En vigueur : 22-10-2024)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2014-04-04/45, art. 45, 005; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est autorisé de modifier les annexes au présent arrêté.
Art. 13.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2005 fixant les règles détaillées de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique;
3°l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant le modèle de l'extrait du registre des plans;
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Demande d'une attestation urbanistique
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-04-2010, p. 20992-20997)
Modifié par :
)<AGF 2020-09-04/12, art. 5, 010; En vigueur : 23-10-2020>Art. N2.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/12, art. 6, 010; En vigueur : 23-10-2020>