Texte 2010035215
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;
3°administration : [1[2 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité]2]1;
4°organisation : une organisation à bénévolat à part entière;
5°organisation agréée : une organisation agréée en vertu du décret;
6°secrétaire général : [2 le chef de l'administration]2.
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 182, 006; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Conditions d'agrément
Art. 2.Seules les organisations qui remplissent les conditions fixées par les articles 4 au 8 inclus (ou en vertu de ces articles), premier alinéa, du décret et par l'article 3, peuvent être agréées.
Art. 3.Afin d'être agréé une organisation doit être active en matière d'au moins un des thèmes suivants :
1°promotion de la qualité de vie dans les structures : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans les institutions du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, l'accent étant mis sur le contact personnel;
2°soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches;
3°solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;
4°assistance pratique et émotionnelle : activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;
5°la résistance morale de jeunes : les activités de communication ou d'information, visant à accroître la résistance morale des jeunes;
6°renforcer l'autonomie : les activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;
7°assistance psychosociale : les activités assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement.
Chapitre 3.- Procédure d'agrément et procédure pour le retrait d'agrément
Section 1ère.- Procédure d'agrément
Art. 4.Pour obtenir un agrément, l'organisation envoie sa demande à l'administration avant le 1er septembre. La demande comprend les éléments suivants :
1°les statuts ou l'arrêté de constitution de l'organisation;
2°une liste des membres du conseil d'administration de l'organisation ou, si l'organisation n'est pas une personne morale, une liste des responsables;
3°un rapport d'activités sur le fonctionnement de l'organisation pendant une période d'un an avant la date de la demande d'agrément. Dans ce rapport l'organisation indique les thèmes prioritaires, visés à l'article 3, dans lesquels ses activités sont inclues;
4°la structure de l'organisation;
5°une description des objectifs et le groupe cible de l'organisation;
6°la façon de travailler concrètement avec des bénévoles : recrutement, accueil, formation, éducation, guidance;
7°la façon dont la participation des bénévoles dans l'organisation est concrétisée et la situation concrète à laquelle les bénévoles sont affectés;
8°le nombre de bénévoles engagés;
9°un modèle de note d'accords de l'organisation;
10°les modalités de communication avec des professionnels travaillant dans le même secteur ou le même champ d'action;
11°le cas échéant, la mention des indemnités pour frais accordées aux bénévoles;
12°l'assurance conclue;
13°les comptes annuels approuvés;
14°le budget de l'année en cours.
Art. 5.Un fonctionnaire de l'administration inspecte l'organisation qui introduit la demande avant le 15 novembre sur sa conformité aux conditions d'agrément et il en établit un rapport.
Art. 6.Lorsqu'il s'avère, sur la base de la demande et du rapport, mentionnés à l'article 5, qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément, le secrétaire générale prend une décision d'agrément avant le 31 décembre, qui est communiquée à l'organisation dans les quinze jours par lettre recommandée.
Lorsqu'il s'avère qu'il n'est pas satisfait à toutes les conditions d'agrément, le secrétaire général transmet avant le 1er décembre une intention motivée de refus d'agrément à l'organisation concernée par lettre recommandée. L'organisation peut déposer une réclamation conformément à l'article 11. Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit, l'intention du secrétaire général est censée être une décision du secrétaire général de refus de l'agrément. L'administration en informe l'organisation par lettre recommandée dans un mois après l'expiration du délai de réclamation.
Art. 7.L'agrément est valable pour une durée indéterminée.
Section 2.- Procédure de retrait de l'agrément
Art. 8.Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément, le secrétaire général met l'organisation en demeure par une lettre recommandée. Elle a la faculté de régulariser sa situation dans les trois mois.
Art. 9.Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, mentionnée à l'article 8, le secrétaire général communique son intention motivée de retirement de l'agrément par lettre recommandée à l'organisation concernée. L'organisation peut déposer une réclamation telle que visée à l'article 11. Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit, le secrétaire général prend une décision de retrait de l'agrément de l'organisation. L'administration envoie cette décision par lettre recommandée à l'organisation dans un mois après l'expiration du délai de réclamation.
Art. 10.L'organisation dont l'agrément a été retiré, peut être agréée à nouveau au plus tôt deux ans après la date du retrait.
Section 3.- Procédure de réclamation
Art. 11.Si l'organisation n'est pas d'accord avec l'intention de refus de l'agrément, mentionné à l'article 6, deuxième alinéa, ou avec l'intention de retrait de l'agrément, visé à l'article 9, elle peut déposer une réclamation. A cet effet, l'organisation envoie une réclamation motivée, par lettre recommandée, à l'administration, au plus tard trente jours après qu'elle a reçu l'intention en question.
["1 Le recours est trait\233 conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants."°
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(1AGF 2013-07-12/41, art. 77, 004; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 4.- Subventionnement
Art. 12.Seulement des organisations agréées qui engagement au moins vingt bénévoles, à l'exclusion des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles, entrent en ligne de compte pour subventionnement. Cependant, le secrétaire général peut autoriser une dérogation pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
1°le besoin spécifique du groupe cible;
2°la nécessité d'utiliser des méthodiques spécifiques;
3°les difficultés particulières à trouver des bénévoles compétents.
Art. 13.[1 Les organisations agréées qui, par application de l'article 12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de subvention est fixé sur la base :
1°du crédit budgétaire disponible;
2°du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;
3°du nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles. Le point de référence est le 1er janvier de l'année précédente.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire général fixe le montant de subvention annuel disponible par organisation sur la base du nombre de bénévoles, visé à l'alinéa premier, 3° :
1°du premier au 50e bénévole : 30 euros par bénévole;
2°du 51e au 100e bénévole : 29 euros par bénévole;
3°du 101e au 200e bénévole : 28 euros par bénévole;
4°du 201e au 500e bénévole : 27 euros par bénévole;
5°du 501e au 1 000e bénévole : 26 euros par bénévole;
6°du 1 001e au 2 000e bénévole : 25 euros par bénévole;
7°à partir du 2 001e bénévole : 24 euros par bénévole.
Si, après l'application du deuxième alinéa, un crédit budgétaire est encore disponible, ce crédit est réparti de manière égale entre toutes les organisations. Des organisations ayant moins de 20 bénévoles ne reçoivent que la moitié du montant accordé aux organisations ayant au moins 20 bénévoles, et des organisations ayant moins de 10 bénévoles ne reçoivent qu'un quatrième de ce montant.
A partir du 1er janvier 2010 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de subvention total est indexé annuellement suivant la formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), où :
1°Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X;
2°Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire précédente X-1;
3°Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X;
4°Cx-i = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1.]1
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(1AGF 2011-12-09/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 14.Le nombre de bénévoles engagés, mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 3°, sont fixés sur la base du rapport de fonctionnement, mentionné à l'article 16.
Art. 15.Le secrétaire général octroie la subvention.
La subvention est justifiée sur la base du rapport de fonctionnement, visé à l'article 16.
Chapitre 5.- Contrôle
Art. 16.L'organisation agréée remet chaque année, au plus tard le 30 avril, un rapport de fonctionnement à l'administration. Ce rapport de fonctionnement comprend une partie de fond et une partie financière. A cet effet, le ministre met un modèle à disposition.
L'organisation agréée remet à l'administration chaque modification des pièces, mentionnées à l'article 8 du décret, ainsi que chaque modification des éléments, mentionnés aux articles 2 et 3.
Des fonctionnaires de l'administration assurent le contrôle sur le respect des conditions d'agrément et sur l'affectation de la subvention, sans préjudice de l'application des articles 55 à 58 inclus des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Ils peuvent contrôler sur place le fonctionnement de l'organisation agréée et le nombre de bénévoles engagés.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, est abrogé.
Art. 18.Les organisations, agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent agréées sans préjudice de l'application de l'article 16 du décret. Si elles sont toujours agréées pour une durée déterminée, elles restent agréées pour la durée restante de l'agrément. Au plus tard trois mois avant l'expiration de leur agrément, ils introduisent une demande pour un agrément à durée indéterminée conformément au présent arrêté.
Les organisations, visées à l'alinéa premier, se conforment aux dispositions du décret et du présent arrêté, au plus tard dans un an après son entrée en vigueur.
Art. 19.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide Sociale, de la Santé et de la Famille n'est pas encore entré en vigueur, la réclamation, mentionnée à l'article 11 du décret, deuxième alinéa, est transmise à et traitée par la commission, mentionnée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.