Texte 2010035212

26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2010 et mise à jour au 26-10-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-3-2010
Numéro
2010035212
Page
18002
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-26/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["1 1\176 administration : l'administration du d\233partement ;"°

["1 1\176 /1 domaine politique du Bien-Etre, de la Sant\233 publique et de la Famille : le domaine politique mentionn\233 dans l'article 8 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande ;"°

["1 1\176/2"° décret : le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

["1 1\176 /3 d\233partement : le D\233partement, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins ; 1\176 /4 : ministre : le ministre flamand du Bien-Etre, de la Sant\233 publique et de la Famille"°

organisation : une organisation à bénévolat à part entière agréée conformément au chapitre III, section Ière du décret ou d'une organisation à bénévolat auxiliaire.

["1 3\176 secr\233taire g\233n\233ral : le membre du personnel qui est charg\233 de la direction du d\233partement. "°

----------

(1AGF 2023-09-15/26, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Chapitre 2.- Recrutement, accueil et formation

Art. 2.L'organisation recrute des bénévoles. Elle ne peut discriminer personne sur la base de race, de nationalité, de sexe, de croyance, d'âge ou de conviction.

Art. 3.Avant que l'organisation rédige une note d'accords avec les candidats bénévoles, tel que mentionné à l'article 5 du décret, elle a un entretien explorateur avec chacun d'eux. Pendant cet entretien une explication est donnée sur le cahier des charges et des accords personnels sont conclus.

Art. 4.Lorsque les bénévoles entament leurs activités, l'organisation prévoit une formation de base, lors de laquelle les différents aspects des tâches à accomplir sont décrites en détail. Cette formation peut être organisée individuellement ou en groupe. Elle peut prendre la forme d'un stage.

Art. 5.Au moins une fois par an l'organisation offre aux bénévoles une formation appropriée afin d'élargir leur compréhension du bénévolat et du secteur de l'aide sociale et de la santé et afin de leur apporter des aptitudes spécifiques ce qui leur permet d'améliorer la qualité de l'exécution des activités.

Chapitre 3.- Cahier des charges

Art. 6.Outre les éléments, visés à l'article 5, deuxième alinéa, du décret, le cahier des charges comprend les éléments suivants :

la souscription par le bénévole des objectifs de l'organisation; 2° l'engagement du bénévole de respecter la conviction philosophique, politique et religieuse du demandeur d'aide;

pas en français

la façon dont l'organisation peut terminer la collaboration avec le bénévole en cas de non-respect des accords;

les tâches, la fonction et l'accessibilité des personnes de contact, visées à l'article 5, deuxième alinéa, 4°, du décret;

la façon dont la participation des bénévoles dans l'organisation est concrétisée;

des informations sur le statut de l'organisation ou sur la façon dont le bénévole peut s'en informer;

les conditions de la collaboration entre des bénévoles et des professionnels et entre des bénévoles eux-mêmes.

Art. 7.Le cahier des charges peut prendre la forme d'un support d'information imprimé ou numérique dans lequel tous les renseignements requis sont présentés clairement et qui permet des accords individuels.

Art. 8.Lorsqu'un candidat-bénévole est mineur d'âge et n'est pas apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, l'autorisation d'une personne qui exerce l'autorité parentale est jointe à la note d'accords. A partir de l'âge de douze ans et plus, le mineur est jugé capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts.

Chapitre 4.- Assurance

Art. 9.§ 1er. L'assurance, mentionnée à l'article 6 du décret, couvre au moins :

la responsabilité civile extra-concurrentielle de l'organisation pour des dommages qui ont été causés à des tiers, y compris à des bénévoles, par :

a)ses activités;

b)les bâtiments, installations et marchandises qui sont utilises pour ces activités;

c)ses administrateurs et employés.

Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-concurrentielle relative à la vie privée;

la responsabilité civile extra-concurrentielle des bénévoles, ainsi que, s'ils sont mineurs, la responsabilité de leurs parents ou tuteurs sur la base de l'article 1384 du Code Civil, pour autant qu'ils subissent cette responsabilité lors de l'exécution des activités ou sur le chemin des activités. La couverture comprend au moins les dommages qui ont été causés à des demandeurs d'aide, à d'autres bénévoles ou à des tiers, ainsi que les dommages corporels causés à des administrateurs et des employés de l'organisation. Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-concurrentielle relative à la vie privée;

les dommages corporels et les dommages aux biens, des dommages subis par des bénévoles en cas d'accidents lors de l'exécution du bénévolat ou en cas de déplacements qui ont été faits dans ce cadre, et les maladies et contaminations qui ont été attrapées suite au bénévolat. Par personne assurée et par accident, maladie ou contamination la couverture s'élève au moins à :

a)euros en cas de décès;

b)euros en cas d'invalidité permanente;

c)euros par jour calendaire en cas d'incapacité de travail permanente, à partir du trente et unième jour calendrier, en cas de perte de revenu;

d)euros pour des frais des soins;

e)euros pour des dommages aux biens.

§ 2. Pour les dommages aux biens, mentionnés au § 1er, 3°, le contrat d'assurance peut déterminer que :

ces dommages ne sont couverts que s'ils s'accompagnent de dommages corporels;

ces dommages ne comprennent pas les dommages aux véhicules, quelle que soit leur nature;

la réparation de ces dommages est limitée au montant en sus de 300 euros.

Chapitre 4/1.[1 Appui ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/1.[1 Art. 9/.1. Afin de soutenir les organisations agréées à bénévolat à part entière et les organisations à bénévolat auxiliaire dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille en matière de développement de méthodologies, d'action innovatrice, d'étayage documentaire, d'acquisition de connaissances et de promotion du bénévolat, le secrétaire général octroie une subvention annuelle à l'asbl Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Le montant de la subvention annuelle s'élève à 129 920 euros au 1er janvier 2023.

Dans les limites des crédits budgétaires, la partie de la subvention annuelle qui est affectée aux frais de personnel est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/2.[1 Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk utilise la subvention visée à l'article 9/1 pour :

les frais de personnel ;

les frais de fonctionnement ;

les conventions avec des tiers.

La subvention visée à l'article 9/1 n'est pas utilisée à des fins d'investissement.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/3.[1 Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk soumet un plan pluriannuel à l'administration avant le 15 mai de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel. Le plan pluriannuel a une durée de cinq ans.

Le ministre décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis conformément à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/4.[1 Le plan pluriannuel, visé à l'article 9/3, comprend tous les éléments suivants :

une analyse du contexte ;

l'offre d'appui aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

la description des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée du plan pluriannuel ;

les résultats escomptés ;

les critères utilisés pour évaluer les résultats ;

le moment et le mode d'évaluation des résultats ;

la présentation de la structure organisationnelle interne ;

le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables ;

un aperçu des structures de coopération externes ;

10°le budget pour la période complète du plan pluriannuel ;

11°pour la première année : un plan annuel dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées à l'article 9/6.

L'administration évalue le plan pluriannuel visé à l'article 9/3 du présent arrêté en fonction des critères d'évaluation suivants :

la qualité de l'expertise disponible en matière de bénévolat dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

la manière dont les objectifs, les missions et les indicateurs sont indiqués. Les objectifs doivent s'appuyer directement sur les attentes fixées dans le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ", ainsi que dans le présent décret ;

l'importance donnée à la collaboration, la mise en réseau et la coordination avec les partenaires pertinents ;

la qualité de la gestion administrative ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/5.[1 Le secrétaire général conclut une convention avec le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk au plus tard trois mois après l'approbation du plan pluriannuel visé à l'article 9/3. La convention comprend tous les éléments suivants :

le plan pluriannuel approuvé par le ministre ;

la durée de la convention ;

la manière dont le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk utilisera les ressources mises à sa disposition par le Gouvernement flamand pour réaliser le plan pluriannuel ;

la manière dont seront mesurés les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels ;

la manière dont le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk justifie la mise en oeuvre de la convention et l'affectation de la subvention, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de la convention ;

les sanctions en cas de non-respect de la convention. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/6.[1 Sur la base du plan pluriannuel approuvé conformément à l'article 9/3, le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk soumet annuellement au secrétaire général, avant le 1er novembre, un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Le plan annuel précité comprend les éléments suivants :

les objectifs opérationnels ;

les activités concrètes en vue de la réalisation des missions du Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ;

le budget concret pour l'exécution du plan annuel.

Lors de l'évaluation du plan annuel, les critères d'évaluation énumérés à l'article 9/4, alinéa 2, sont appliqués.

Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois après la présentation du plan annuel, de l'approbation de ce plan. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/7.[1 La subvention est versée en deux tranches, de la manière suivante :

une première tranche de 50 % est payée dans le courant du mois de février de l'année concernée par la subvention ;

la deuxième tranche de 50 % est payée dans le courant du mois de juillet de l'année concernée par la subvention. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/8.[1 Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk peut publier les résultats des activités subventionnées. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art.2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/9.[1 Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk justifie l'affectation de la subvention annuelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.

Le rapport de fond, mentionné à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi susmentionné, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel susmentionné ont été réalisés est décrite sur la base des éléments décrits dans le plan annuel visé à l'article 9/6.

Le rapport financier visé à l'alinéa 1er contient tous les documents mentionnés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond mentionné de l'alinéa 1er à l'alinéa 3, 5 % de la subvention accordée visée à l'article 9/1 peuvent être retenus. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/10.[1 Si le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk n'affecte pas entièrement la subvention visée à l'article 9/1 pendant l'année pour laquelle la subvention est accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 9/2, alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle.

Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk utilise les réserves visées à l'alinéa 1er pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation des tâches du Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk afin de mettre en oeuvre les objectifs mentionnés dans le décret et le présent arrêté.

Les réserves visées à l'alinéa 1er qui, à la clôture de l'exercice, dépassent 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle sont remboursées par le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk à l'Autorité flamande à raison du montant excédant 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 9/11.[1 Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9/12.[1 Par dérogation à l'article 9/3, le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk soumet le premier plan pluriannuel au plus tard le 23 septembre 2023.

La mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et, par dérogation à l'article 9/3, se termine le 31 décembre 2025. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-09-15/26, art. 3, 002; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 10.Le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. Les organisations se conforment aux dispositions du présent arrêté dans un an après la date précitée.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.