Texte 2010035200
Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2 un alinéa est inséré après l'alinéa 1er comme suit :
" Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lesquels l'article 25 est d'application est de 145 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 inclus. "
2°un § 6 est ajouté comme suit :
" § 6. Des possibilités de capture de cabillaud en zones-c.i.e.m. IIa, IV allouées par le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2009 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, majorées le cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2010 un maximum de 15 %, fin juin 2010 un maximum de 35 % et fin septembre 2010 un maximum de 80 %. Le service calcule les quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils.
Si les quantités-seuils des trois premiers trimestres, majorées de 10 %, sont dépassées les bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service afin de ne pas dépasser les quantités-seuils du trimestre suivant. "
Art. 2.Dans l'article 20 du même arrêté est ajouté un § 3 comme suit :
" § 3. Des possibilités de capture de cabillaud en zone-c.i.e.m. VIId allouées par le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2009, majorées le cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2010 un maximum de 50 %, fin juin 2010 un maximum de 75 % et fin septembre 2010 un maximum de 85 %. Le service calcule les quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils.
Si les quantités-seuils du deuxième et troisième trimestre, majorées de 10 %, sont dépassées les bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service ou des fermetures en temps réel peuvent intervenir afin de ne pas dépasser les quantités-seuils du trimestre suivant. "
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté dans le § 1er sont biffés les nombres "23" et "24".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour après publication et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 4 mars 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS