Texte 2010035175
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°les listes des variétés : la liste des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, établie par le comité tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
2°le comité : le Comité de gestion des listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
3°le mandataire de la demande : la personne désignée par mandat par un ou plusieurs demandeurs pour agir en leur nom;
4°l'entité compétente : [1 le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]1;
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(1AM 2015-02-24/04, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.La demande [1 d'admission aux]1 listes des variétés est adressée par un ou plusieurs demandeurs ou leur mandataire de la demande à l'entité compétente.
Si le demandeur n'est pas domicilié dans un état membre de l'UE ou s'il y a plusieurs demandeurs, un mandataire de la demande domicilié dans un état membre de l'UE doit être désigné.
Si un mandataire de la demande a été désigné, tous les actes administratifs de l'entité compétente se font par le mandataire de la demande.
["1 La demande est valable si : 1\176 elle comprend les donn\233es vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, et si elle est introduite dans le d\233lai fix\233 \224 cet effet, 2\176 les conditions de paiement des r\233tributions dues pour l'introduction de la demande et les frais de recherche, vis\233es aux articles 3 et 15 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les r\233tributions dues pour l'admission des vari\233t\233s aux listes des vari\233t\233s, pour l'enregistrement des vari\233t\233s de mat\233riel de multiplication de plantes fruiti\232res au registre des vari\233t\233s, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du mat\233riel de multiplication v\233g\233tale et pour le contr\244le de ce mat\233riel, ont \233t\233 remplies ; 3\176 l'envoi du mat\233riel d'essai appartenant \224 la demande r\233pond aux conditions, vis\233es \224 l'article 3, \167 2, et est effectu\233e dans les d\233lais fix\233s \224 cet effet."°
["1 L'entit\233 comp\233tente d\233termine, pour chaque culture, les d\233lais vis\233s \224 l'alin\233a quatre, 1\176 et 3\176."°
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(1AM 2019-02-19/04, art. 11, 004; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 3.§ 1er. La demande comprend :
1°le nom et l'adresse des cultivateurs, des demandeurs et, le cas échéant, leur mandataire de la demande et des personnes responsables du maintien;
2°si le mandataire de la demane a été désigné, le mandat;
3°le nom de l'espèce à laquelle la variété appartient;
4°la référence du cultivateur et, le cas échéant, la dénomination proposée ou la dénomination proposée ou déjà approuvée dans un autre pays;
5°la description de la variété avec au moins les caractéristiques demandées dans les questionnaires techniques des directives, visées aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractèristiques minimales à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
6°les documents et les renseignements clarifiant la demande ou nécessaire à l'étude de la variété;
7°le cas échéant, la mention si pour la variété [1 une demande d'admission à]1 la liste nationale des variétés dans un autre état membre ou dans une autre région a déjà été introduite;
8°le cas échéant, la mention si pour la variété une demande d'obtention d'un droit de cultivateur a déjà été introduite dans un Etat membre ou auprès de l'Office communautaire des Variétés végétales, et la suit qui y a été donnée;
9°l'autorisation d'échanger toute information et matériel utiles relatifs à la variété entre les autorités compétentes de toute autre état membre et les services compétents de l'Office communautaire des Variétés végétales.
§ 2. Le matériel d'essai appartenant à la demande répond aux conditions fixées dans les directives visées aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractéristiques minimales à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes en vue de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ainsi qu'aux conditions imposées par le comité en vue de l'examen des valeurs de culture et dutilisation.
Le matériel d'essai doit être envoyé à l'institution de recherche en question par et aux propres frais du demandeur.
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(1AM 2019-02-19/04, art. 12, 004; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 4.A des intervalles réguliers, l'entité fait connaître les données suivantes :
1°[1 les demandes d'admission aux listes des variétés et les retraits des demandes d'admission]1;
2°les dénominations des variétés proposées et approuvées;
3°les décisions sur [1 l'admission]1 des variétés;
4°les variétés rayées;
5°les modifications des données du demandeur, du mandataire ou du mainteneur;
6°les dates limites de réception de la demande [1 d'admission aux]1 listes des variétés;
7°les instructions relatif au matériel d'essai que l''institution de recherche doit recevoir : les dates limites de réception, les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage doivent répondre.
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(1AM 2019-02-19/04, art. 13, 004; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 5.L'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1983, 7 septembre 1984, 24 septembre 1985, 27 novembre 1990, 15 février 1993 et 22 septembre 2001, est abrogé.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2019-02-19/04, art. 14, 004; En vigueur : 25-03-2019>